Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 28 juillet 2004, 254203, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 17 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Francis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 7 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans une délai de deux mois, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de ces bonifications, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser ces sommes assorties des intérêts au taux légal ; 3°) subsidiairement, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur, - les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant qu'en demandant que soient inclus, dans les bases de liquidation de sa pension, les droits ouverts par les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code, M. X demande la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée en invoquant une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par arrêté du 25 mars 1991 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 26 novembre 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; que la requête de M. X doit donc être rejetée, sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 28 juillet 2004, 246404, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 4 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt, en date du 23 novembre 2001, par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté son appel dirigé contre le jugement en date du 7 septembre 2000 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône révisant la pension concédée pour séquelles d'hépatite à M. Henri X ; 2°) de régler l'affaire définitivement au fond en annulant ledit jugement et en rejetant la demande présentée par M. X devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Gilles Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. X : Considérant que l'arrêt en date du 23 novembre 2001 de la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a été notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE le 1er décembre 2001 ; que le recours du ministre a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le lundi 4 février 2002, soit le premier jour ouvrable suivant la date d'expiration du délai franc de deux mois prévu à l'article R. 821-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de son recours doit être écartée ; Au fond : Considérant qu'en se bornant à juger que le jugement du 7 septembre 2000 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône s'était valablement appuyé sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qualifié à juste titre de complet et motivé par ledit tribunal, la cour n'a pas répondu aux moyens d'appel tirés de ce que le tribunal n'avait pas répondu à plusieurs moyens soulevés devant lui par l'administration et ne pouvait se fonder sur une expertise dénuée de toute démonstration médicale pour affirmer un droit à révision de pension ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les séquelles d'hépatite ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'en se bornant à juger que le rapport de l'expert qu'il avait mandaté était complet et motivé et ne faisait l'objet d'aucune critique sérieuse, le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône n'a pas répondu aux moyens soulevés devant lui par l'administration et tirés d'une part de ce que l'expertise ne comportait aucune démonstration médicale, d'autre part, de ce que le lien exclusif entre le supplément d'invalidité invoqué par M. X et l'une de ses infirmités pensionnées n'était pas établi ; que, dès lors, le jugement en date du 7 septembre 2000 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône doit être annulé en tant qu'il statue sur les séquelles d'hépatite ; Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de statuer immédiatement, par voie d'évocation sur la demande de M. X de révision de sa pension concédée pour séquelles d'hépatite ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été affecté dès 1962 de troubles dyspeptiques se rattachant directement aux séquelles de l'hépatite dont il a été victime en août 1958 en Algérie ; que l'expert mandaté par le tribunal, qui n'a pas formulé d'hypothèse ou invoqué une probabilité, a établi l'absolue similitude des symptômes de l'infirmité pensionnée sous l'appellation de séquelles d'hépatite, langue saburrale, foie un peu gros, sensibilité alimentaire d'une part, des troubles dyspeptiques et de la dystonie neuro-végétative d'autre part ; que M. X ne présente aucune autre pathologie susceptible d'expliquer le supplément d'invalidité qu'il invoque ; que l'expert doit, dès lors, être regardé comme ayant établi, au terme d'une démonstration médicale que le supplément d'invalidité invoquée par M. X dans sa demande, en date du 10 juin 1997, de révision de sa pension est exclusivement imputable à l'infirmité pensionnée dite séquelles d'hépatite ; que, par suite, les troubles dyspeptiques et la dystonie neuro-végétative doivent être regardés non comme des infirmités nouvelles, mais comme l'aggravation, devant être évaluée à 20 % comme il résulte du rapport de l'expert, de l'infirmité dite séquelles d'hépatite, portant ainsi au taux de 30 %, sa pension pour séquelles d'hépatite ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt en date du 23 novembre 2001 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence et le jugement en date du 7 septembre 2000 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône sont annulés en tant qu'ils statuent sur l'infirmité dite séquelles d'hépatite. Article 2 : A la date du 10 juin 1997, M. X a droit à révision, au taux de 30 %, de sa pension pour séquelles d'hépatite. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Henri X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 28 juillet 2004, 245930, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 25 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 18 février 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du Var du 20 août 1998 rejetant sa demande tendant à ce que lui soit reconnu une pension définitive pour séquelles de paludisme ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mathieu Herondart, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les règles de la procédure administrative contentieuse impliquent qu'à l'audience au cours de laquelle une cour régionale des pensions examine une affaire, la partie défenderesse s'exprime après la partie requérante ; que, par suite, elles impliquent que, lorsque l'Etat est défendeur, le commissaire du gouvernement qui, devant les cours régionales des pensions, représente le ministre, présente ses observations orales après le requérant ; que de telles règles ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier que l'avocat de M. X... ait été empêché de répondre aux observations présentées par le commissaire du gouvernement devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence lors de l'audience publique du 4 février 2000 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêt serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en raison de l'audition en dernier du commissaire du gouvernement par la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'en estimant que M. X... ne contestait pas l'arrêté du 15 septembre 1992 en ce qu'il concernait la pension accordée au titre de l'hypertrophie hépatique, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a porté sur les écritures de M. X... une appréciation souveraine qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; Considérant qu'en estimant que l'arrêté du 14 janvier 1992 ne mentionnait que l'hypertrophie hépatique et non les séquelles de paludisme, la cour régionale des pensions a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'elle a pu légalement en déduire que M. X... ne pouvait invoquer cet arrêté du 14 janvier 1992 pour soutenir qu'il lui avait accordé une pension définitive pour les séquelles du paludisme ; Considérant qu'en estimant que l'avis du docteur Y, par lequel elle ne s'est pas crue tenue, établissait l'inexistence des séquelles du paludisme et en écartant la valeur probante d'autres avis contraires invoqués par le requérant, parmi lesquels figurait l'avis de la commission consultative médicale du 14 novembre 1986, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, par un arrêt suffisamment motivé et dénué de contradiction de motifs, a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 18 février 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du Var du 20 août 1998 rejetant sa demande tendant à ce que lui soit reconnu une pension définitive pour séquelles de paludisme ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 28 juillet 2004, 255704, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision résultant du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur sa demande en date du 23 octobre 2002 tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de la bonification pour enfant prévue au b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) enjoigne au ministre de réviser les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification et de revaloriser cette pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, lieutenant-colonel, a été rayé des contrôles de l'armée active le 1er novembre 1999 ; qu'il s'est vu concéder, par arrêté du 3 janvier 2000, une pension militaire de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté alors mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 23 octobre 2002, l'intéressé a saisi le ministre chargé des pensions d'une telle demande ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 29 novembre 2001 et d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par l'article L. 55 précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 28 juillet 2004, 246305, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Aveyron faisant droit à la demande de révision de sa pension militaire d'invalidité pour deux nouvelles infirmités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service ; que cette preuve ne saurait résulter ni d'une vraisemblance ou d'une probabilité ni des conditions générales du service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis, de ce fait, à des contraintes et des sujétions identiques ; Considérant que le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ne dispense pas le demandeur d'une pension de rapporter la preuve de l'imputabilité au service de l'infirmité concernée ; Considérant que M. X a demandé une révision de sa pension pour des troubles psychiques qu'il entendait rattacher à son service en Algérie, du 15 juillet 1957 au 4 mai 1959 ; que pour rejeter cette demande, la cour régionale des pensions de Montpellier a constaté qu'aucun événement traumatique précis, subi pendant le service de M. X n'était établi ; qu'ainsi, la cour, qui n'était pas tenue d'analyser un à un les documents qui lui étaient soumis, et notamment le témoignage du capitaine X..., a porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, qui ne peut être utilement remise en cause devant le juge de cassation ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 28 juillet 2004, 245895, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Elie X par son épouse Mme Ginette X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 10 décembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Grenoble a annulé le jugement du 11 septembre 1997 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Isère avait porté de 40 % à 75 % le taux de son infirmité pensionnée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Marie Falcone, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Guillaume Goulard, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par le ministre de la défense : Considérant que pour annuler le jugement du 11 septembre 1997 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Isère à reconnu à M. X un taux d'invalidité de 75 pour cent à compter du 1er juillet 1994 et refuser à M. X l'augmentation du taux de pension pour invalidité de 40 à 75 pour cent, la cour régionale des pensions de Grenoble s'est fondée sur les constatations de l'expertise médicale réalisée à sa demande par le docteur Janin, présentant son analyse sur l'état de M. X en se plaçant à la date du 1er juillet 1994, date de la demande de révision de pension présentée par M. X, en tenant compte des constatations effectuées lors de la première expertise réalisée le 17 février 1995 par le docteur Pellet à la suite de cette demande ; qu'en retenant les conclusions de l'expertise du docteur Janin selon lesquelles l'infirmité pensionnée ne s'était pas aggravée à la date de la demande de révision, la cour régionale a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, qui ne peut être utilement contestée devant le juge de cassation ; Considérant qu'en ne prenant pas en compte une aggravation de l'affection indemnisée intervenue à une date postérieure à celle retenue par l'expert, aggravation pour laquelle M. X a d'ailleurs introduit une nouvelle demande de révision de pension, la cour régionale n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué . D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Elie X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 28 juillet 2004, 247200, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohammed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er mars 2002 par laquelle la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement du 3 mars 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 septembre 1992 lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour séquelles aggravées de traumatisme lombothoracique gauche et arthrose rachidienne dorsolombaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la production enregistrée sous le n° 247200, présentée par M. X, se rapporte à la même procédure que la requête enregistrée sous le n° 257928, introduite par un avocat après qu'il a obtenu l'aide juridictionnelle ; que cette requête a été rejetée par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 28 janvier 2004 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le document enregistré sous le n° 247200 doit être rayé des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et être joint au dossier de la requête enregistrée sous le n° 257928 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 247200 seront rayées des registres du secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes au dossier de la requête n° 257928.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 28 juillet 2004, 246468, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 24 juillet 2001 au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande à la commission spéciale de cassation des pensions d'annuler l'arrêt, en date du 2 mai 2001 de la cour régionale des pensions de Metz en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 15 mars 2000 du tribunal départemental des pensions de la Moselle lui déniant droit à pension pour deux infirmités dénommées état anxieux et acouphènes gauches permanents ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Gilles Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : ... La requête... contient l'exposé des faits et moyens... ; qu'il ressort des termes mêmes de la requête de M. X qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen ; qu'elle est, dès lors, irrecevable et doit, par suite, être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 28 juillet 2004, 256821, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 13 mars 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans un délai de deux mois, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2003, capitalisés au 5 février 2004 ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer, d'une part, le préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension par l'allocation d'un capital, augmenté des intérêts de droit à compter de sa demande et de leur capitalisation et, d'autre part, le préjudice résultant de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention, notamment son article 1er ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, notamment son article 48 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mathieu Herondart, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions principales de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; que l'erreur invoquée par M. X porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 10 juin 1996 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 5 février 2003, le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés, dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision rejette les conclusions de M. X tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires de M. X : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. X tendant à la révision de sa pension doivent être rejetées ; que M. X demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la revalorisation sollicitée de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui et par le moyen que ce préjudice est imputable au retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins ; que ces conclusions ont, ainsi, en réalité, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la révision de sa pension ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 28 juillet 2004, 253429, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 20 janvier, 20 février et 20 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bruno X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier les bases de liquidation de sa pension en tenant compte desdites bonifications, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser les sommes correspondantes assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter d'une date n'excédant pas deux mois après la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré présentée le 14 juin 2004 pour M. X ; Vu la Constitution ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les protocoles additionnels à cette convention ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur, - les observations de la SCP Boré, de Salve de Bruneton, avocat de M. X, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêté du 16 mai 2002, régulièrement publié au journal officiel de la République Française, le ministre de la défense a donné au commissaire colonel Jean-Luc Chollet, chargé de la sous-direction des pensions militaires, délégation de signature pour signer notamment les décisions portant notification de concession, d'attribution ou de rejet de pensions ou allocations fondées sur l'invalidité, le décès ou la durée de services ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée émanerait d'une autorité incompétente doit donc être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : Lorsqu'une décision juridictionnelle devenue définitive émanant des tribunaux administratifs ou du Conseil d'Etat a prononcé l'annulation d'un acte non réglementaire par un motif tiré de l'illégalité du règlement dont cet acte fait application, l'autorité compétente est tenue, nonobstant l'expiration des délais de recours, de faire droit à toute demande ayant un objet identique et fondée sur le même motif lorsque l'acte concerné n'a pas créé de droits au profit des tiers ; que ces dispositions de valeur réglementaire ne sauraient avoir pour effet de faire obstacle à une forclusion qui, comme c'est le cas des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite, résulte de la loi ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, ingénieur de l'armement, s'est vu concéder une pension de retraite par arrêté du 18 septembre 1987 qui lui a été notifié le 6 juin 1988 et a été révisé par arrêté du 3 février 1992 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par l'article L. 55 du même code ; qu'ainsi le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit alléguée était expiré lorsque, le 19 octobre 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; Considérant que le moyen tiré d'une violation des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention résultant de l'atteinte à l'égalité entre les sexes est inopérant à l'encontre de la décision lui opposant la forclusion prévue à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il en est de même, en tout état de cause, du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 12ème protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont compatibles avec les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'examiner la conformité de la loi à une norme de valeur constitutionnelle, le moyen tiré de ce que l'article L. 55 méconnaîtrait l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat