Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 14 janvier 2005, 254650, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 28 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt, en date du 16 décembre 2002, par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement, en date du 13 juin 2001, par lequel le tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse a reconnu droit à révision de sa pension militaire d'invalidité à M. Joseph Y pour une infirmité nouvelle intitulée bulbo-duodénite au taux de 20 %, ensemble ledit jugement ; 2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée par M. Y devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Y a obtenu une pension pour une colopathie post-amibienne contractée en service au mois de juin 1958 et pour des séquelles de cette affection, reconnues comme une infirmité distincte sous le libellé de troubles dystoniques neuro-végétatifs ; que sa demande de pension pour un syndrome anxio-dépressif a fait l'objet d'un rejet, l'imputabilité au service de cette infirmité ayant été écartée par une décision de la commission spéciale de cassation des pensions du 14 décembre 1983 ; que M. Y a présenté une demande de révision de sa pension en invoquant notamment une bulbo-duodénite ; que, reprenant les conclusions du second expert qu'il avait commis, le tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse a, pour admettre l'imputabilité au service de la bulbo-duodénite, retenu une relation de causalité directe et déterminante entre cette nouvelle affection et le syndrome anxio-dépressif qu'il a regardé tout à la fois comme inclus dans la définition des troubles dystoniques neuro-végétatifs et comme une complication de la colopathie post-amibienne ; Considérant qu'en faisant siennes les conclusions du second expert désigné par les premiers juges et en affirmant l'existence d'une relation médicale directe et déterminante entre la bulbo-duodénite et la colopathie post-amibienne, sans accueillir le moyen tiré par l'administration de ce que l'absence de tout lien entre le syndrome anxio-dépressif de M. Y et la colopathie post-amibienne déjà pensionnée avait fait l'objet d'une décision définitive, la cour régionale des pensions de Bastia a dénaturé les pièces du dossier et notamment la décision susmentionnée du 14 décembre 1984 de la commission spéciale de cassation des pensions ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'affaire de régler celle-ci au fond ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lorsque l'infirmité invoquée ne bénéficie pas de la présomption légale d'origine, l'intéressé est tenu d'apporter la preuve d'un lien direct et déterminant entre cette infirmité et le service ou une infirmité déjà pensionnée ; Considérant que, si M. Y entend rattacher sa bulbo-duodénite à sa colopathie post-amibienne, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette nouvelle affection est sans lien avec la colopathie déjà pensionnée ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 13 juin 2001, le tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse, accueillant l'unique moyen soulevé devant lui par M. Jospeh Y, et affirmant l'existence d'une relation médicale directe et déterminante entre la bulbo-duodénite et la colopathie post-amibienne, a reconnu à ce dernier droit à pension pour sa bulbo-duodénite ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 16 décembre 2002 de la cour régionale de Bastia et le jugement du 13 juin 2001 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Joseph Y.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 25 janvier 2005, 03BX01267, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 2003, présentée par M. Dominique X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 14 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite en vue de l'octroi de la bonification d'ancienneté prévue par l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - d'annuler ladite décision et de lui accorder la revalorisation, avec effet rétroactif, de sa pension attribuée le 18 décembre 1995 ; - de lui accorder une participation aux frais conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n°72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2004 : - le rapport de Mme Texier, président - et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que pour demander la révision de la pension militaire qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que l'erreur invoquée par M. X porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant que M. X ne conteste pas que le délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite était expiré à la date à laquelle il a sollicité la révision de sa pension ; que s'il se prévaut des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 10 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, selon lesquelles il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout problème de caractère général qui parviendrait à sa connaissance , la circonstance qu'il n'aurait pas été informé par sa hiérarchie de la possibilité de solliciter la révision de sa pension dès que cette possibilité a été ouverte, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder la bonification sollicitée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X, qui d'ailleurs ne chiffre pas sa demande, une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. 2 No 03BX01267
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 25 janvier 2005, 03BX01359, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 2003, présentée par M. Jean-Louis X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 14 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite en vue de l'octroi de la bonification d'ancienneté prévue par l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - d'annuler ladite décision et de lui accorder la revalorisation, avec effet rétroactif, de sa pension attribuée le 11 juillet 1992 ; - de lui accorder une participation aux frais conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n°72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2004 : - le rapport de Mme Texier, président - et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que pour demander la révision de la pension militaire qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que l'erreur invoquée par M. X porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant que M. X ne conteste pas que le délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite était expiré à la date à laquelle il a sollicité la révision de sa pension ; que s'il se prévaut des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 10 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, selon lesquelles il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout problème de caractère général qui parviendrait à sa connaissance , la circonstance qu'il n'aurait pas été informé par sa hiérarchie de la possibilité de solliciter la révision de sa pension dès que cette possibilité a été ouverte, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder la bonification sollicitée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X, qui d'ailleurs ne chiffre pas sa demande, une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. 2 No 03BX01359
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 18 janvier 2005, 00MA00259, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 7 février 2000, présentée pour Monsieur René X, élisant domicile Y, par Me ANFOSSO ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-05526 du 29 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de La Poste en date du 5 novembre 1998, le mettant en retraite d'office à compter du 29 décembre 1998 ; 2°) d'annuler la décision en litige ; ................................. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°89-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code des tribunaux et cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2004, - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui exerçait les fonctions de préposé à La Poste, demande à la Cour d'annuler le jugement du 29 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en annulation de la décision du directeur de La Poste, en date du 5 novembre 1998, le mettant à la retraite d'office à compter du 29 décembre 1998, et ce pour inaptitude à l'emploi après épuisement des droits de l'intéressé à congé de longue durée, sur le fondement de l'article 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant que M. X verse au dossier d'appel une expertise médicale réalisée le 2 mars 1999, par un médecin généraliste, à la demande de la compagnie d'assurances de l'organisme bancaire ayant financé son emprunt immobilier, laquelle conclut à l'absence de pathologie évidente de nature à entraîner une incapacité de travail au jour de l'accident ; qu'une telle expertise n'est, en tout état de cause, pas de nature à infirmer le constat de l'inaptitude au travail à La Poste ressortant, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, de l'ensemble des éléments médicaux versés au dossier administratif de l'intéressé, et comprenant plusieurs expertises psychiatriques ; que celle réalisée par le Dr Z notamment, conclut à une pathologie psychiatrique et relationnelle ne permettant plus à l'intéressé de travailler en équipe, ainsi qu'en témoignent plusieurs incidents disciplinaires ; que l'intéressé s'est par ailleurs toujours refusé à se soigner malgré les nombreux congés de longue durée dont il a bénéficié ; que la circonstance que l'épilepsie de l'intéressé ne soit pas, à elle-seule totalement invalidante est dès lors sans incidence ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que la décision de mise à la retraite pour invalidité a, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, été prise à bon droit par le directeur de La Poste et ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en annulation ; DÉCIDE : Article 1e : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au directeur de La Poste et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. 00MA00259 2 vs
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 18 janvier 2005, 00BX01990, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 31 août 2000 au greffe de la Cour, présentée par M. X... X demeurant ... ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde en date du 18 décembre 1998 lui refusant la carte du combattant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2004, le rapport de M. Dudezert, président ; et les conclusions de M. Peanot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : La carte du combattant est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées aux articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus :... b) Au Maroc, à compter du 1er juin 1953... I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ;... 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;... ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il a servi dans l'armée française, au Maroc, entre mai 1950 et juin 1953, dans différents corps et a été démobilisé en raison d'une maladie contractée en service, il n'établit pas avoir appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à l'une des unités combattantes visées par les dispositions précitées de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dont il relève ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 décembre 1998 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer la carte du combattant ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 00BX01990
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 25 janvier 2005, 03BX01293, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 2003 présentée par M. Emmanuel X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 14 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension civile de retraite en vue de l'octroi de la bonification d'ancienneté prévue par l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - d'annuler ladite décision ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2004 : - le rapport de Mme Texier, président - et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant que pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits ouverts par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que l'erreur invoquée par M. X porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; qu'une telle erreur constitue une erreur de droit au sens des dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant que M. X s'est vu concéder une pension civile de retraite à compter du 1er mars 1987 ; qu'ainsi, le délai d'un an imparti à l'intéressé pour exciper, au soutien d'une demande de révision de ladite pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L.12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, était expiré lorsque, le 2 décembre 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. 2 No 03BX01293
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 18 janvier 2005, 00BX02253, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Georges X demeurant ..., par Me Robert, avocate au barreau de Bordeaux ; M. X demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 1998 de la directrice du service départemental de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre de la Gironde confirmant la décision du 5 décembre 1977 du préfet de la Gironde qui lui a refusé l'attribution de la carte de combattant volontaire de la Résistance ; 2° d'annuler la décision précitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2004, le rapport de M. Dudezert, président ; les observations de Me Robert pour M. X ; et les conclusions de M. Peano, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article A. 140 alinéa 2 in fine du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : ... si l'intéressé peut faire valoir des faits nouveaux, il peut introduire une nouvelle instance auprès du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou du préfet. ; que, le 22 septembre 1998, M. X a demandé à l'administration de procéder à un nouvel examen de ses droits à la carte de combattant au titre de la Résistance ; qu'il a produit à l'appui de cette demande une attestation destinée à apporter la preuve de faits nouveaux ; que, par la décision attaquée du 16 octobre 1998, la directrice du service départemental de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre de la Gironde a rejeté cette demande en l'absence d'éléments nouveaux ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits relatés par la nouvelle attestation produite par M. X, qui, de plus, sont limités à des activités de résistance postérieures au mois de juin 1944, ne présentaient pas le caractère de faits nouveaux par rapport à ceux qui avaient été pris en considération pour l'instruction de la demande rejetée par la décision du 5 décembre 1977 ; qu'en l'absence de faits nouveaux, la disposition précitée de l'article A.140 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne permettait pas au requérant de présenter une nouvelle demande ; que, par suite, la décision par laquelle la directrice du service départemental de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre de la Gironde a rejeté la demande de M. X n'a constitué qu'une décision confirmative de la décision antérieure du 5 décembre 1977 devenue définitive et n'a pas rouvert le délai contentieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme irrecevable ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N0 00BX02253
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 12 janvier 2005, 255176, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 16 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée et à ce que lui soit accordée la bonification d'ancienneté d'un an par enfant prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de la défense, le cas échéant sous astreinte de 1 000 euros par jour, et dans un délai n'excédant pas deux mois, de procéder à la liquidation rétroactive de sa pension à compter de la date d'entrée en jouissance de son droit à pension, en incluant le bénéfice de la bonification pour ses deux enfants, avec intérêts légaux, capitalisés le cas échéant ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ainsi qu'au versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'article 2 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Sur la compétence : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le ministre de la défense, par arrêté du 16 mai 2002, publié au Journal officiel de la République française du 25 mai 2002, a donné délégation de signature au commissaire-colonel Y, chargé de la sous-direction des pensions militaires, à l'effet de signer au nom du ministre et dans la limite de ses attributions les décisions portant notification de concession, d'attribution ou de rejet de pension ou allocations fondées sur l'invalidité, le décès ou la durée des services ; qu'ainsi, le moyen invoqué par M. X..., tiré de l'incompétence de M. Y pour signer la décision attaquée, doit être écarté ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X... soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code dans leur rédaction alors applicable ; que l'erreur invoquée par M. X..., qui a consisté à réserver aux femmes fonctionnaires le bénéfice de ces dispositions, résulte d'une mauvaise interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X... s'est vu concéder une pension de retraite par un arrêté du ministre de l'économie, des finances, et de l'industrie du 22 novembre 1993 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X... pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 29 novembre 2002, le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas impossible ou excessivement difficile l'exercice de droits tirés de règles communautaires ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ou que le point de départ du délai mentionné par lesdites dispositions devait être fixé, en l'espèce, à la date à laquelle a été rendu l'arrêt précité ; que ce délai peut être opposé nonobstant la circonstance qu'à la date de la décision contestée, les dispositions du b de l'article L. 12 du même code n'avaient pas encore été mises en conformité avec le droit communautaire ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : Lorsqu'une décision juridictionnelle devenue définitive émanant des tribunaux administratifs ou du Conseil d'Etat a prononcé l'annulation d'un acte non réglementaire, par un motif tiré de l'illégalité du règlement dont cet acte fait application, l'autorité compétente est tenue, nonobstant l'expiration des délais de recours, de faire droit à toute demande ayant un objet identique et fondée sur le même motif lorsque l'acte concerné n'a pas créé de droit au profit des tiers ; Considérant que M. X... soutient que l'administration ne pouvait lui opposer la forclusion prévue à l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite dès lors qu'une décision du Conseil d'Etat a fait droit à une demande de révision fondée sur la contrariété au droit communautaire du b) de l'article L. 12 du même code ; que toutefois, les dispositions de l'article 2 du décret du 28 novembre 1983 ne sauraient avoir pour effet de faire obstacle à une forclusion qui, comme les dispositions précitées du code des pensions, résulte de la loi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Daniel X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 13 janvier 2005, 02MA01911, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 13 septembre 2002, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-3941 du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X, sa décision en date du 28 juillet 1999 refusant de lui attribuer la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ; ................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 88-390 du 20 avril 1988 relatif aux conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord ; Vu le décret n° 75-87 du 11 février 1975 modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour l'application de la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 donnant vocation à la qualité de combattant aux personnes ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ; Vu le décret n° 79-942 du 2 novembre 1979 relatif à l'assimilation des services militaires des services accomplis dans les groupes mobiles de sécurité (formations supplétives) et à la validation pour la retraite des périodes de captivité subies en Algérie par des personnels de nationalité française et l'ordonnance n° 62-972 du 16 août 1962 relative à la situation des fonctionnaires des cadres supérieurs et subalternes d'encadrement des groupes mobiles de sécurité en Algérie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2004, - le rapport de M. Attanasio, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 28 juin 2002, le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 28 juillet 1999 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a refusé d'attribuer à celui-ci la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision du 28 juillet 1999 : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 avril 1988 susvisé : Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord : - les militaires des armées françaises ; - les membres des formations supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date, qui, titulaires de la carte de combattant au titre des opérations menées en Afrique du Nord et de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre, ont contracté un engagement pour participer dans une unité combattante aux opérations (...) en Algérie du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962 ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 février 1975 susvisé : Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) en Algérie, à compter du 31 octobre 1954 (...) Sont considérés comme combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutif ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; qu'aux termes de l'arrêté interministériel en date du 11 février 1975 : Les catégories de formation constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 sont les suivantes : (...) les groupes mobiles de sécurité ; Considérant, en premier lieu, que pour rejeter, par la décision du 28 juillet 1999 susvisée, la demande d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord présentée par M. X, le MINISTRE DE LA DEFENSE s'est fondé sur ce que l'intéressé avait souscrit un contrat d'engagement avant le début des hostilités en Algérie ; que si M. X s'est engagé à compter du 3 juin 1954 pour une durée de deux ans dans le 3ème régiment de tirailleurs algériens et s'il a été rayé des contrôles de l'armée le 3 janvier 1956, il est constant qu'il a servi, du 4 janvier 1956 au 2 juillet 1962 inclus, dans les groupes mobiles de sécurité en Algérie, qui, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées, sont au nombre des formations supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ; qu'ainsi, la décision du 28 juillet 1999 repose sur un motif qui ne pouvait légalement la justifier ; Considérant, en deuxième lieu, que si, comme le soutient le MINISTRE DE LA DEFENSE, les services ainsi accomplis par M. X ne sont pas considérés, pour l'appréciation des droits à pension, comme des services militaires au titre de l'article 1er du décret du 2 novembre 1979, l'intéressé ayant été intégré, en vertu de l'ordonnance du 16 août 1962 susvisée, dans le cadre d'extinction du personnel subalterne d'encadrement des groupes mobiles de sécurité crée au ministère de l'intérieur à compter du 3 juillet 1962, cette circonstance est, par elle-même, sans incidence sur les droits à l'attribution de la croix du combattant volontaire en application du décret du 20 avril 1988 précité ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction issue du décret n° 75-87 du 11 février 1975 : Sont considérés comme combattants : (...) D. Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I. (...) les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante (...) II. Les listes des unités combattantes des armées de terre, de mer et de l'air (...) et des formations des forces supplétives françaises assimilées sont établies par le MINISTRE DE LA DEFENSE sur les bases suivantes : Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes ou formations assimilées, les unités et formations impliquées dans au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une attestation établie le 2 novembre 1998 par la direction départementale de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre que M. X a droit à la qualité de combattant au titre des opérations menées en Algérie ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE à qui il incombe de dresser la liste des unités combattantes et des formations assimilées, n'établit pas que les faits à raison desquels M. X s'est vu reconnaître la qualité de combattant seraient antérieurs à son engagement dans les groupes mobiles de sécurité, seule période au titre de laquelle l'intéressé peut prétendre à l'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE, qui ne conteste pas que M. X, qui s'est vu décerner la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en Afrique du Nord et la carte du combattant à ce titre, remplit les autres conditions visées par ce texte, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 28 juillet 1999 par laquelle il a refusé d'attribuer à M. X la croix de combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. X. N° 02MA01911 2
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 14 janvier 2005, 249943, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 30 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 26 juin 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Saint-Denis de la Réunion a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 15 décembre 2000 du tribunal départemental des pensions de la Réunion accordant droit à pension au taux de 10 % pour gonalgies gauches à M. Philippe Y ; 2°) de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative en rejetant la demande présentée par M. Y devant ce tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le nouveau code de procédure civile ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975 abrogeant et modifiant certaines dispositions en matière de procédure civile ; Vu le décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 instituant un nouveau code de procédure civile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Y, - les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ; Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 11 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, dans sa rédaction alors applicable : Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel... L'appel présenté au nom de l'Etat est formé par le préfet de la région dans laquelle la cour régionale des pensions compétente a son siège ; toutefois, l'appel est formé par le ministre intéressé... lorsque la décision litigieuse a été prise par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; qu'aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article 10 du même décret : les délais prévus au V du présent code sont comptés et augmentés conformément aux dispositions de l'article 1033 du code de procédure civile ; que cet article a été abrogé par l'article 3 du décret du 5 décembre 1975 abrogeant et modifiant certaines dispositions en matière de procédure civile ; que toutefois, aux termes des dispositions de l'article 2 du décret du 5 décembre 1975 instituant un nouveau code de procédure civile : Les références faites par les textes en vigueur aux dispositions abrogées par le décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975 abrogeant et modifiant certaines dispositions en matière de procédure civile sont réputées faites, en tant que de raison, à celles qui leur correspondent dans le nouveau code de procédure civile et son annexe ; Considérant, d'une part, que la demande de révision de sa pension militaire d'invalidité présentée par M. Y a fait l'objet d'une décision de rejet, en date du 6 avril 1998, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est une autorité qui a son siège en métropole alors que la cour régionale des pensions devant laquelle il a interjeté appel siège dans un département d'outre-mer ; que, dès lors, en refusant au MINISTRE DE LA DEFENSE le bénéfice du délai de distance prévu à l'article 644 du nouveau code de procédure civile et en déclarant son appel irrecevable pour tardiveté, la cour régionale des pensions de Saint-Denis de la Réunion a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; Considérant, d'autre part, qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 644 du nouveau code de procédure civile méconnaissent le principe d'égalité des armes de procédure et sont, par suite, incompatibles avec le droit communautaire, la cour a commis une autre erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 % (...) Il est concédé une pension : 1°) au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2°) au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; 3°) au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 30 % en cas d'infirmité unique (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, un effort physique ne peut être assimilé à une blessure laquelle suppose l'action violente d'un fait extérieur ; Considérant que M. Y a formé une demande de pension pour des gonalgies gauches qu'il entendait rattacher à une entorse grave du genou gauche constatée en service le 29 février 1996 ; que, pour retenir que l'infirmité était une blessure et non une maladie, le tribunal a estimé que les gonalgies gauches étaient en rapport avec une blessure survenue le 29 février 1996 lors du chargement d'un avion ; qu'il ne ressort toutefois d'aucune des pièces du dossier que M. Y ait été victime de l'action violente d'un fait extérieur ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de Saint-Denis de la Réunion a, par le jugement attaqué, regardé comme résultant d'une blessure l'infirmité invoquée par M. Y ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y devant le tribunal départemental des pensions de la Réunion ; Considérant que l'infirmité invoquée par M. Y qui est une maladie n'atteint pas, que ce soit seule ou en association avec les blessures pensionnées, le taux minimum de 30 % fixé par les dispositions précitées du 2° ou du 3° de l'article L. 4 du code ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal départemental des pensions de la Réunion a annulé sa décision du 6 avril 1998 et fait droit à la demande de révision de pension de M. Y ; Sur les conclusions de M. Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme que M. Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt en date du 26 juin 2002 de la cour régionale des pensions de Saint-Denis de la Réunion et le jugement en date du 15 décembre 2000 du tribunal départemental des pensions de la Réunion sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le tribunal départemental des pensions de la Réunion est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. Y tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Philippe Y.
Conseil d'Etat