Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 12 janvier 2005, 246449, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris en date du 24 janvier 2002 en tant que, par celui-ci, la cour, réformant le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris en date du 20 septembre 2000, a limité à trois ans le renouvellement de la part de 10% de la pension militaire d'invalidité dont il bénéficie au titre de l'affection dite de duodénite ; 2°) statuant au fond, de lui accorder à raison de cette infirmité une pension définitive ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Fabre-Aubrespy, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : La pension temporaire est concédée pour trois années. Elle est renouvelable par périodes triennales après examens médicaux. / Au cas où une infirmité, ouvrant droit à pension, associée ou non à d'autres, résulte de maladies, la pension temporaire est, à l'expiration de chaque période, soit renouvelée à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif, soit supprimée si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au degré indemnisable. / Dans les mêmes conditions, la situation du pensionné temporaire doit, à l'expiration du délai de neuf ans qui suit le point de départ légal défini à l'article L. 6, être définitivement fixée soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive, sous réserve toutefois de l'application de l'article L. 29, soit par la suppression de toute pension ; qu'aux termes de l'article L. 6 du même code ... L'entrée en jouissance (de la pension) est fixée à la date du dépôt de la demande ; Considérant qu'il résulte des pièces soumises aux juges du fond que le ministre de la défense, saisi d'une demande de M. X en date du 9 décembre 1988, a par arrêté du 18 juillet 1989 concédé à l'intéressé, pour la période allant du 9 décembre 1988 au 8 décembre 1991, une pension mixte d'invalidité temporaire au taux de 50%, à raison de 40% pour séquelles d'entéro-colite amibienne et de 10% pour duodénite ; que le ministre a, par arrêté du 21 janvier 1992, concédé à titre définitif la pension pour l'infirmité de séquelles d'entéro-colite et renouvelé à titre temporaire, pour la période allant du 9 décembre 1991 au 8 décembre 1994, la pension concédée pour duodénite ; que celle-ci a à nouveau été renouvelée par arrêté du ministre en date du 27 juin 1995, pour la période allant du 9 décembre 1994 au 8 décembre 1997 ; Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du tribunal des pensions de Paris en date du 20 septembre 2000 ayant reconnu à M. X le droit à pension au taux de 10% pour duodénite à compter du 9 décembre 1997 ; que, cependant, en limitant le renouvellement de la pension à une nouvelle période de trois ans, alors qu'il s'était écoulé, à la date du 9 décembre 1997, un délai de neuf ans à compter de l'entrée en jouissance de la pension concédée à M. X, la cour a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par suite, l'arrêt attaqué, qui est entaché sur ce point d'une erreur de droit, doit être annulé en tant qu'il a limité à trois ans à compter du 9 décembre 1997 le renouvellement de la part de 10% de la pension militaire d'invalidité dont bénéficie M. X au titre de l'affection pour duodénite dont il est atteint et a annulé dans cette mesure le jugement du tribunal des pensions de Paris ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, neuf ans se sont écoulés depuis l'entrée en jouissance de la pension concédée à M. X pour duodénite ; que, par suite, le ministre de la défense n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal départemental des pensions de Paris a reconnu à M. X droit, pour duodénite, à une pension d'invalidité définitive au taux de 10 % à compter du 9 décembre 1997 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris en date du 24 janvier 2002 est annulé en tant qu'il limite à trois ans le renouvellement de la pension militaire d'invalidité au taux de 10% dont bénéficie M. X au titre de l'affection pour duodénite. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de la défense tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions de Paris en date du 20 septembre 2000 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 12 janvier 2005, 258430, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 mai 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension militaire de retraite la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension militaire de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; que l'erreur invoquée par M. X porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 21 septembre 1992 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, notifié le 17 novembre 1992 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 15 avril 2003, le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas impossible ou excessivement difficile l'exercice de droits tirés de règles communautaires ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 7ème sous-section jugeant seule, du 12 janvier 2005, 266557, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée le 14 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance de renvoi en date du 5 avril 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Bernard X ; Vu, enregistrée le 16 octobre 2002 au greffe du tribunal de Rennes, la requête, présentée par M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au tribunal administratif d'annuler la décision du 23 août 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension de retraite et de lui accorder le bénéfice de la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité instituant la Communauté européenne Vu le Traité sur l'union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les protocoles additionnels à cette convention ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'arrêté du 24 mars 2004 portant constatation d'une invalidité temporaire ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur, - les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / - A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / - Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par une décision qui lui a été notifiée le 15 octobre 1999 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 28 janvier 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition le délai de forclusion mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraites ; Considérant que le moyen tiré d'une violation des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention résultant de l'atteinte à l'égalité entre les sexes est inopérant à l'encontre de la décision opposant à M. X la forclusion prévue à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a refusé la révision de sa pension de retraite ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent donc être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 12 janvier 2005, 256746, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 13 mars 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de bonification d'ancienneté au titre de ses enfants ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, alors applicable : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions, alors applicables, du b) de l'article L. 12 du même code ; que l'erreur invoquée par M. X porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par arrêté du 4 août 1975, notifié le 19 août 1975 ; que le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 8 février 2003, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; qu'à supposer même que M. X soit en droit de demander la rectification d'une erreur matérielle dont il estime que son titre de pension est, par ailleurs, entaché, cette circonstance ne serait pas de nature à rouvrir le délai prévu en cas d'erreur de droit évoqué ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 12 janvier 2005, 245826, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août 1999 et 14 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 5 mai 1997 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a, à la demande du ministre de la défense, annulé le jugement du 29 septembre 1993 du tribunal des pensions de la Corse du Sud lui accordant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour deux infirmités et rejeté la demande présentée par lui devant le tribunal ; 2°) statuant au fond, de faire droit à sa demande de pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Fabre-Aubrespy, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 179 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Est présumée, sauf preuve contraire, imputable par origine directe ou par aggravation, aux fatigues, dangers ou accidents... résultant de l'action à laquelle se sont livrés les membres de la Résistance, toute blessure ou maladie ayant fait l'objet d'une constatation médicale contemporaine des faits en cause ; qu'en vertu des articles R. 165 et R. 166 dudit code, la constatation médicale contemporaine peut être établie par le certificat du praticien, quel qu'il soit, qui a donné ses soins et que ce praticien peut même attester à toute époque la réalité de son constat à l'époque envisagée ; que l'article L. 180 du même code exige enfin que soit établie médicalement la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée ; Considérant qu'il résulte des termes de l'arrêt attaqué que la cour régionale des pensions de Bastia, à laquelle il appartenait de se prononcer tant sur la valeur probante des différents documents soumis à son examen que sur l'opportunité de prescrire de nouvelles mesures d'instruction, a estimé qu'aucun élément médical contemporain au service accompli par M. X dans les Forces Françaises de l'Intérieur ne permettait d'établir la preuve de soins en relation directe avec les infirmités d'otite bilatérale et de rhinopharyngite pour lesquelles l'intéressé avait formé une nouvelle demande de pension en 1989, et que les attestations produites par l'intéressé n'étaient pas suffisantes pour établir la continuité des soins requise par la loi ; que la cour, par un arrêt qui est suffisamment motivé, a ainsi opéré une exacte application des dispositions des articles L. 179 et suivants du code et exercé sur les faits de la cause, sans les dénaturer, le pouvoir souverain d'appréciation qui lui appartient et qui ne peut être remis en cause devant le juge de cassation ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 12 janvier 2005, 246395, inédit au recueil Lebon
Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 21 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme veuve Omar X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 décembre 2001 de la cour régionale des pensions de Bordeaux en ce qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le jugement du 20 juin 1997 du tribunal départemental des pensions de la Gironde rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité du chef de son mari décédé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêt en date du 4 décembre 2001, la cour régionale des pensions de Bordeaux a annulé, à la demande de Mme veuve X, le jugement du 20 juin 1997 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Gironde avait rejeté sa demande de pension militaire du chef de son mari décédé et renvoyé celle-ci devant l'administration pour être procédé à la liquidation de sa pension de veuve ; qu'ainsi, ayant obtenu entière satisfaction en appel, Mme veuve X est sans intérêt à se pourvoir en cassation contre ledit arrêt ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme veuve X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Omar X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 10/01/2005, 245781, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 mai 1997 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Pierre YX, demeurant ... ; M. YX demande à la commission spéciale de cassation des pensions : 1°) d'annuler l'article 2 de la décision en date du 14 janvier 1997 par lequel la commission supérieure des soins gratuits a laissé à sa charge la somme de 3 622,50 F (552,25 euros), correspondant à des actes médicaux dont elle a estimé qu'ils avaient été pratiqués hors du champ d'application de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 2°) statuant au fond après annulation de la décision attaquée, d'ordonner le remboursement à son profit de ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 1994 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 F (1 219,59 euros) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la commission supérieure des soins gratuits a, d'une part, par l'article 1er de sa décision du 14 janvier 1997, annulé la décision en date du 28 mars 1995 de la commission départementale des Ardennes confirmant la décision en date du 4 février 1994 du directeur inter-départemental des anciens combattants et des victimes de guerre de Lorraine-Champagne-Ardennes refusant la prise en charge à hauteur de 3 622,50 F (552,25 euros) de soins gratuits pratiqués par le docteur Pierre YX ainsi que cette dernière décision et, d'autre part, statuant après évocation sur la prise en charge par l'Etat de ces soins, a, par l'article 2 de sa décision, refusé le mandatement de cette somme ; que le docteur YX se pourvoit en cassation contre l'article 2 de cette décision de la commission supérieure des soins gratuits ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : L'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du présent code, les prestations médicales (...) nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre droit à pension ; qu'en vertu de l'article L. 118 du même code, la commission supérieure des soins gratuits statue en appel sur les décisions des commissions contentieuses des soins gratuits concernant les contestations auxquelles donnent lieu ces dispositions ; que, selon les dispositions combinées des articles D. 90 et D. 91 dudit code, ladite commission supérieure comprend, avec voix délibérative, trois représentants du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dont l'un assure la présidence, et un représentant du ministre de l'économie et des finances ; qu'y siègent, en outre, avec voix délibérative, deux représentants du corps médical et deux représentants des pensionnés ; que la commission s'adjoint, avec voix consultative, le chef du service central des soins gratuits ou son représentant, un représentant des pharmaciens, un représentant des médecins stomatologistes, un représentant des infirmiers et un représentant des masseurs-kinésithérapeutes ; que le représentant des pharmaciens a voix délibérative dans les affaires concernant un pharmacien, en remplacement d'un des représentants du corps médical ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu des principes généraux applicables à la fonction de juger, toute personne appelée à siéger dans une juridiction doit se prononcer en toute indépendance et sans recevoir quelque instruction de la part de quelque autorité que ce soit ; que, dès lors, la présence de fonctionnaires de l'Etat parmi les membres d'une juridiction ayant à connaître de litiges auxquels celui-ci peut être partie ne peut, par elle-même, être de nature à faire naître un doute objectivement justifiée sur l'impartialité de celle-ci ; Considérant qu'il suit de là que, eu égard à ses attributions et aux conditions de son fonctionnement, la circonstance que la commission supérieure des soins gratuits comprenne quatre représentants de l'Etat, dont trois représentants du ministre des anciens combattants et des victimes de guerre, qui peuvent être des fonctionnaires en activité ou honoraires, n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce que cette juridiction soit regardée comme impartiale ; Considérant toutefois, qu'il peut être porté atteinte au principe d'impartialité qui s'applique à toute juridiction lorsque, sans que des garanties appropriées assurent son indépendance, les fonctions exercées par un représentant de l'Etat appelé à siéger au sein de la commission supérieure des soins gratuits le font participer à l'activité des services en charge des questions de soins gratuits soumises à la juridiction ; qu'il suit de là que la participation du chef de service central des soins gratuits ou de son représentant, même avec simple voix consultative, aux délibérations de la commission supérieure des soins gratuits est susceptible d'entacher d'irrégularité les décisions de cette dernière ; qu'il ressort des énonciations de la décision attaquée que le chef du bureau des soins médicaux gratuits du ministère des anciens combattants et des victimes de guerre a siégé, lors de la séance litigieuse du 14 janvier 1997 de la commission supérieure des soins gratuits, dont la décision attaquée doit ainsi être regardée comme ayant été rendue en méconnaissance du principe d'impartialité ; que, par suite, M. YX est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'article 2 de cette décision lui refusant la prise en charge de 3 622,50 F (552,25 euros) d'honoraires ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Sur la prise en charge des mémoires présentés par le docteur YX : Considérant, en premier lieu, que M. YX n'invoque pas utilement les dispositions de l'article D. 60 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatives aux modalités d'exécution de certains actes médicaux soumis à entente préalable dès lors que le refus de mandatement proposé par le médecin contrôleur ne porte que sur des visites à domicile, qui ne sont pas soumises à une telle procédure ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte d'aucune disposition que les contrôles auxquels sont soumis les soins dispensés par les médecins au titre de l'article L. 115 du même code doivent suivre une procédure contradictoire ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les contrôles en cause ont été effectués par un praticien, le docteur Ravard, régulièrement nommé médecin-contrôleur par un arrêté en date du 10 juillet 1967 du ministre des anciens combattants et des victimes de guerre et inscrit au conseil départemental de l'ordre des médecins de la Moselle à compter du 16 septembre de la même année ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne peut être soutenu que le refus proposé constituerait une discrimination illégale entre le requérant et le pharmacien qui était tenu de délivrer les médicaments prescrits par le requérant et dont le coût a été pris en charge ; Considérant, en cinquième lieu, que, si le requérant établit, par les pièces qu'il produit, que ses visites auprès de M. ZY et de M. AY ont été effectuées en tant que médecin traitant ou à la suite d'une demande de ses patients, en revanche, les actes facturés sur le carnet de soins gratuits de Mme BY, dont le requérant n'est pas le médecin traitant, lors de quatre visites effectuées au domicile de celle-ci à Paris, les trois visites effectuées auprès de M. CY sans avoir été justifiées par un appel de ce dernier, la visite à domicile en urgence effectuée sans nécessité auprès de M. Y et, enfin, les soins pratiqués par le requérant, rhumatologue, auprès de M. DY, qui sont sans lien avec le syndrome dépressif pour lequel ce patient est pensionné ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'il y a lieu, par suite, de prendre en charge, en application des dispositions précitées de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en sus des mémoires présentés par le docteur YX et déjà mandatés, la somme de 221,05 euros (1 450 F) et de refuser la prise en charge de la somme de 331,30 euros (2 172,50 F) correspondant aux actes susmentionnés pratiqués hors du champ d'application de ces dispositions ; que cette première somme sera augmentée des intérêts au taux légal dus à compter du 25 mars 1994 ; Sur les conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat le versement d'une somme correspondant aux frais engagés par le requérant et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu de regarder comme tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions sus-analysées présentées par M. YX ; que, par application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros correspondant aux frais engagés par M. YX et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 2 de la décision de la commission supérieure des soins gratuits du 14 janvier 1997 est annulé. Article 2 : La direction interdépartementale des anciens combattants de Lorraine-Champagne-Ardennes prendra à sa charge la somme de 221,05 euros (1 450 F) au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 1994. Article 3 : L'Etat versera à M. YX la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. YX est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre YX et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 29 décembre 2004, 258889, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. James X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 30 mai 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 et à l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans un délai de deux mois, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser ces sommes assorties des intérêts au taux légal capitalisés au jour de leur demande ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer, d'une part, le préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts de droit à compter de sa requête gracieuse et de leur capitalisation et, d'autre part, le préjudice résultant de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention, notamment son article 1er ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, notamment son article 48 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions principales de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; que l'erreur invoquée par M. X, qui a consisté à réserver aux femmes fonctionnaires le bénéfice de ces dispositions, résulte d'une mauvaise application des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 24 juillet 1989 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 et à l'article R. 13 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 12 mars 2003, le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas impossible ou excessivement difficile l'exercice de droits tirés de règles communautaires ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 et de l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires de M. X : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. X tendant à la revalorisation de sa pension doivent être rejetées ; que les conclusions subsidiaires de M. X tendent à l'obtention d'une indemnité correspondant à la revalorisation qu'il demande de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui et par le moyen que ce préjudice est imputable au retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins ; que ces conclusions ont, ainsi, en réalité, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la revalorisation de sa pension ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. James X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 29 décembre 2004, 258890, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Dominique X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 30 mai 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande qui lui a été adressée le 3 avril 2003 et tendant à la révision de sa pension militaire de retraite aux fins d'inclure dans les bases de liquidation la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans un délai de deux mois, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser ces sommes assorties des intérêts au taux légal capitalisés au jour de leur demande ; 3°) subsidiairement, de mettre à la charge de l'Etat la réparation, d'une part, du préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts de droit à compter de sa requête gracieuse et de leur capitalisation et, d'autre part, du préjudice résultant de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention, notamment son article 1er ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions principales de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; que l'erreur invoquée par M. X, qui a consisté à réserver aux femmes fonctionnaires le bénéfice de ces dispositions, résulte d'une mauvaise application des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 5 janvier 1998 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 3 avril 2003, le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas impossible ou excessivement difficile l'exercice de droits tirés de règles communautaires ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires de M. X : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. X tendant à la revalorisation de sa pension doivent être rejetées ; que les conclusions subsidiaires de M. X tendent à l'obtention d'une indemnité correspondant à la revalorisation qu'il demande de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui et par le moyen que ce préjudice est imputable au retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins ; que ces conclusions ont, ainsi, en réalité, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la revalorisation de sa pension ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 12 janvier 2005, 246444, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 avril 2002 et le 22 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Fatima Y... veuve X... Z..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 5 février 2002 de la cour régionale des pensions de Bordeaux, qui après avoir réformé en partie le jugement du tribunal des pensions de Bordeaux en date du 23 janvier 1998 rejetant sa requête, a ordonné une expertise afin de déterminer les causes du décès de M. Omar Z... et d'indiquer si ce décès est imputable à l'affection pour laquelle il a été pensionné ; 2°) statuant au fond, de faire droit à sa demande de pension ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des protocoles additionnels 1, 3, 4 et 5, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de la convention et des protocoles précités ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002, notamment l'article 68 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme Y..., - les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ont droit à pension : / (...) 2° Les veuves des militaires et marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service, ainsi que les veuves de militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 85 % ou en possession de droits à cette pension ; qu'aux termes de l'article L. 45 du même code : Les demandes de pension autres que les pensions de réversion, formulées par les veuves ou orphelins de militaires décédés dans leur foyer, doivent être accompagnées d'un rapport médico-légal, établi par le médecin qui a soigné l'ancien militaire ou marin pendant la dernière maladie ou, à défaut de soins donnés pendant la dernière maladie, par le médecin qui a constaté le décès. / Le rapport visé à l'alinéa précédent fera ressortir d'une façon précise la relation de cause à effet entre le décès et la blessure reçue ou la maladie contractée ou aggravée en service. ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 : A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, seront remplacées, pendant la durée normale de leur jouissance personnelle, par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites allocations ou pensions, à la date de leur transformation ; qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : ... I Les prestations servies en application des articles ... 71 de la loi de finances pour 1960... sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants (...) VI. Les prestations servies en application des textes visés au I peuvent faire l'objet, à compter du 1er janvier 2002 et sur demande, d'une réversion. L'application du droit des pensions aux intéressés et la situation de famille sont appréciés à la date d'effet des dispositions visées au I pour chaque Etat concerné ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. Z..., de nationalité marocaine, était titulaire d'une pension d'invalidité au taux de 20 % qui a été remplacée par une indemnité personnelle et viagère, en application des dispositions de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'à la suite de son décès, le 24 janvier 1994, Mme Y..., sa veuve, a contesté le refus qui a été opposé par le ministre de la défense à sa demande tendant à l'obtention d'une pension de réversion ; Considérant que la cour régionale des pensions de Bordeaux a implicitement mais nécessairement écarté les droits de Mme Y... à une pension de réversion au motif que les dispositions du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 y faisaient obstacle et a ensuite interprété la demande de Mme Y... comme tendant à obtenir le bénéfice d'une pension sur le fondement de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que c'est, par suite, par une erreur matérielle, sans incidence sur la solution adoptée, que la cour a qualifié cette dernière de pension de réversion ; Considérant, d'une part, que les dispositions du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, applicables aux nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961, faisaient obstacle, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions précitées de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, à ce que l'indemnité personnelle dont M. Y était titulaire avant son décès puisse donner lieu à une prestation de réversion au profit de ses ayants cause ; que, par suite, en jugeant que sa veuve ne pouvait prétendre, ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire, ni à celle de l'indemnité qui lui a été substituée, la cour, à la date à laquelle est intervenu son arrêt, n'a pas entaché ce dernier d'erreur de droit ; Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que, comme l'a établi la cour, le droit à pension de Mme Y... devait, par ailleurs, être examiné au regard des dispositions de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'en relevant que Mme Y... n'est fondée à obtenir le bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que si est apportée la preuve de l'imputation du décès de son mari à l'affection pensionnée, la cour n'a pas commis d'erreur de droit, ni méconnu les dispositions de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que sois mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'avocat de Mme Y... demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima Y... et au ministre de la défense.
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