Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 28 juillet 2004, 254104, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 26 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la révision de sa pension militaire de retraite aux fins d'obtenir le bénéfice de la bonification pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'autre part, au versement de la somme de 8 620,97 euros correspondant à la différence entre le montant de la pension qui lui a été servie et celui auquel il pouvait prétendre, pour la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2002 ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification et de la revaloriser rétroactivement et, à défaut, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 620,97 euros à parfaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur, - les observations de Me Balat, avocat de M. X, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, codifié à l'article R. 421-5 du code de justice administrative, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par arrêté du 30 octobre 1995, modifié par arrêté du 5 février 1996 ; que les dispositions de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, codifiées à l'article R. 421-5 du code de justice administrative ne trouvent pas à s'appliquer dès lors que les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui sont opposées à M. X et qui ouvrent au pensionné, en cas d'erreur de droit, un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, ont pour seul objet de provoquer la révision d'une pension concédée et non de prolonger le délai de recours direct contre l'arrêté de concession ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, par lettre du 27 novembre 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas impossible ou excessivement difficile l'exercice de droits tirés de règles communautaires ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant au versement d'un complément de pension doivent être rejetées ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 28 juillet 2004, 245789, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février 1999 et 2 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ange X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 janvier 1997, par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes, statuant sur renvoi de la commission spéciale de cassation d'un arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia du 30 juillet 1992, a annulé le jugement, en date du 23 janvier 1991, par lequel le tribunal départemental des pensions de la Corse du Sud avait déclaré imputable au service la lombo-sciatique dont est atteint M. X et lui avait reconnu un droit à pension au taux de 35 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Gilles Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions du ministre de la défense tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement d'office de la requête de M. ISTRIA : Considérant que le mémoire ampliatif présenté pour M a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 2000, soit le premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai de 4 mois avant que la notification, reçue le 29 décembre 1999 par M, de la décision du 19 octobre 1999 rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, elle-même formée le 19 avril 1999 dans le délai de 4 mois suivant l'enregistrement, le 1er février 1999, du pourvoi de M ; qu'ainsi, les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement d'office de la requête de M ne pouvaient qu'être rejetées ; Sur le pourvoi : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : / 1°) Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4 du même code : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : 1°) Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) - 3°) Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique, 40 % en cas d'infirmités multiples (...) ; Considérant, en premier lieu, que, si M. X soutient que l'arrêt attaqué est entaché de défaut de réponse à moyens, il n'assortit pas son argumentation sur ce point des précisions qui permettraient d'en apprécier la portée ; que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'expert mandaté par les premiers juges avait conclu à l'existence d'une séquelle post-chirurgicale pouvant être évaluée au taux de 25 % ; qu'en faisant sienne cette conclusion, la cour s'est livrée, sans dénaturer ladite expertise, à une appréciation des différents documents médicaux figurant au dossier qui n'est pas susceptible d'être discutée utilement en cassation ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'aucune action violente d'un fait extérieur n'est à l'origine de l'infirmité invoquée par M. X ; que, dès lors, en regardant cette infirmité comme résultant exclusivement d'une maladie, la cour a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant enfin que le moyen tiré de ce que la cour aurait, à tort, écarté l'imputabilité au service de l'infirmité de M. X manque en fait ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de la défense tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête de M sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ange X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 28 juillet 2004, 252393, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande du 7 août 2002 tendant à la révision de la pension de retraite militaire qui lui a été concédée par un arrêté du 16 juillet 1984 et de la pension civile de retraite qui lui a été concédée par un arrêté du 23 janvier 1995 et à ce que lui soit accordée la bonification d'ancienneté d'un an par enfant prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de modifier les conditions dans lesquelles ses pensions lui ont été concédées et de les revaloriser rétroactivement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Guillaume Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que M. X reconnaît qu'à la date à laquelle il a demandé que sa pension militaire de retraite et sa pension civile de retraite soient révisées afin que lui soit accordé le bénéfice des dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite le délai d'un an prévu en cas d'erreur de droit par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite était expiré ; que, contrairement à ce qu'il soutient, la circonstance que l'interprétation qu'il invoque des dispositions du b) de l'article L. 12 du code précité a été retenue pour la première fois dans un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 29 novembre 2001 puis dans un arrêt du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en date du 29 juillet 2002, n'a pas été de nature à rouvrir à son profit un nouveau délai pour demander la révision de sa pension ; Considérant que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes ait, dans l'arrêt précité du 29 novembre 2001, interprété une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande de révision de pension ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de la défense et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 28 juillet 2004, 252328, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gaston X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er octobre 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 10 juin 2002 tendant à la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée par un arrêté du 22 octobre 1990 et à ce que lui soit accordée la bonification d'ancienneté d'un an par enfant prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Guillaume Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du ministre chargé des pensions en date du 22 octobre 1990 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque l'intéressé a saisi, le 10 juin 2002, le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de pension ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gaston X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 28 juillet 2004, 252799, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 1993 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui attribuant le certificat d'inscription de la pension militaire, en tant qu'il n'a pas reconnu à l'intéressé le bénéfice de la bonification d'ancienneté d'un an par enfant, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la demande qui lui a été adressée le 18 décembre 2002 et tendant à la révision de l'arrêté précité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de modifier les conditions dans lesquelles sa pension de retraite lui a été concédée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Guillaume Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant que le requérant s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté en date du 18 octobre 1993 qui lui a été notifié le 13 décembre 1993 ; que sa demande de révision n'a été présentée que le 18 décembre 2002 ; que, contrairement à ce qu'il soutient, la circonstance que l'interprétation des dispositions du b) de l'article L. 12 du code précité dont il se prévaut au soutien de sa demande a été retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt en date du 29 juillet 2002 relatif aux droits d'un autre pensionné n'a pas été de nature à rouvrir à son profit un nouveau délai d'un an pour demander la révision de sa pension ; que c'est donc à bon droit que, par la décision attaquée, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté la demande de révision de pension de M. GUINGENAUD ; que si M. GUINGENAUD entend former directement un recours contre l'arrêté du 18 octobre 1993, ce recours, introduit après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardif et par suite irrecevable ; Considérant que les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 28 juillet 2004, 246010, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 12 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Douai du 29 mai 2000 par lequel la cour a confirmé le rejet de sa demande de révision de pension pour infirmité nouvelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 611-8 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour dénier à M. X droit à pension au titre de la présence d'une balle logée dans la région petit trochantérienne gauche, la cour régionale des pensions de Douai a relevé que les certificats médicaux produits par l'intéressé ne permettaient pas de mettre en doute les conclusions de l'expert judiciaire qui entraînent un taux d'invalidité inférieur au taux minimum indemnisable et qui rejoignent celles de l'expert commis par les premiers juges ; qu'ainsi, la cour, à qui il appartenait d'apprécier la valeur probante des différentes pièces médicales du dossier, et qui n'a pas dénaturé ces pièces, notamment les conclusions de l'expert, s'est livrée à une appréciation souveraine qui ne peut être remise en cause devant le juge de cassation ; que, par suite, la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ginette X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 15/07/2004, 245945
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 29 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Françoise X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 7 janvier 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier, après avoir annulé le jugement du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Orientales du 17 septembre 1991, a refusé de lui reconnaître le bénéfice d'une pension de veuve ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mathieu Herondart, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Mme X, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ont droit à pension : (...) 3° les veuves des militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension ; Considérant que les militaires morts en possession de droits à une pension à un taux supérieur à 60 % sont, au sens des dispositions précitées, les militaires qui ont présenté une demande de pension ou de révision de pension et dont le droit a été postérieurement reconnu, même s'ils n'ont pu en jouir avant leur décès ou les militaires qui, même s'ils n'avaient pas présenté de demande tendant à l'augmentation du taux de leur pension, auraient eu droit, du seul fait de l'intervention d'une loi nouvelle en vigueur au jour de leur décès, à une pension supérieure au taux de 60 % pour des infirmités déjà pensionnées en l'absence de toute aggravation de celles-ci ; qu'en revanche, une veuve ne peut, à l'appui de sa propre demande, invoquer l'aggravation des infirmités pensionnées ou l'apparition d'infirmités nouvelles si son mari n'avait pas présenté de demande de révision de pension ; Considérant qu'en estimant que Mme X ne pouvait utilement invoquer la circonstance que l'infirmité de son mari aurait pu être indemnisée à un taux supérieur à 60 % en raison de la modification du guide-barème introduit par le décret du 17 mars 1974 dès lors que son mari n'avait pas présenté de demande de révision à la date de son décès, la cour régionale des pensions de Montpellier a commis une erreur de droit ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il est constant que M. Clerc avait perdu son oeil gauche antérieurement à son incorporation dans l'armée ; qu'il bénéficiait depuis 1955 d'une pension au taux de 55 % pour séquelles de contusions du globe oculaire droit, atrophie papillaire, vision réduite à 2/10ème ; qu'en application du décret du 17 mai 1974 modifiant le guide-barème de 1919, la perte partielle de la vision d'un oeil est évaluée à raison de 6,5 % par dixième de vision perdue ; que l'application de ce taux à l'infirmité pensionnée de M. Clerc ne peut mener à un taux supérieur à 60 % ; que, contrairement à ce que soutient Mme X, ce taux ne peut être déterminé en tenant compte de la perte de l'oeil gauche qui n'était pas imputable au service ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Orientales a estimé qu'à la suite de l'intervention du décret du 17 mai 1974, M. Clerc était en possession d'un droit à une pension à un taux supérieur à 60 %, au sens du 3° de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Orientales ; Considérant que l'intervention de l'article 63 de la loi du 30 décembre 1980, qui prévoit que la pension est portée au taux de 100 % lorsqu'un militaire qui avait perdu un oeil antérieurement au service perd le second oeil à l'occasion du service, n'aurait pu mener à l'application d'un taux supérieur à l'infirmité pensionnée de M. Clerc, dès lors que celle-ci concernait une vision réduite à 2/10ème ; Considérant que Mme X ne peut utilement invoquer, au soutien de sa demande, la circonstance que son mari aurait pu prétendre à une augmentation du taux de sa pension en raison d'une infirmité post-traumatique non indemnisée, dès lors que M. Clerc n'avait pas présenté de demande tendant à l'augmentation du taux de sa pension avant la date de son décès ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 17 décembre 1991, le tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Orientales a accordé à Mme X le bénéfice d'une pension de veuve ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt en date du 7 janvier 2000 de la cour régionale des pensions de Montpellier et le jugement du 17 septembre 1991 du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Orientales sont annulés. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Orientales et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Françoise X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 15 juillet 2004, 252093, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2002 et 11 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision résultant du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur sa demande en date du 19 octobre 2002 tendant à la révision de la pension civile de retraite qui lui a été concédée par un arrêté du 17 avril 2001, en tant que cet arrêté ne prend pas en compte la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) enjoigne à l'administration de réviser les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification et de revaloriser cette pension ; 3°) mette à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes, - les observations de Me Odent, avocat de M. X, - les conclusions de M. Guillaume Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / - A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / - Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X, président de chambre à la Cour de cassation, qui a atteint l'âge de la retraite le 21 février 2001 et a été maintenu en activité jusqu'au 20 février 2004, s'est vu concéder, par arrêté du 5 février 2001, révisé le 17 avril suivant, une pension civile de retraite dont il n'a obtenu la jouissance que le 20 février 2004 ; que, d'une part, si le requérant soutient que la mention dans la notification de l'arrêté de concession de sa pension d'un délai de recours contentieux de deux mois l'a induit en erreur sur les conditions du délai dans lesquelles il pouvait faire valoir ses droits au regard des dispositions précitées de l'article L. 55, une telle mention n'était pas erronée, contrairement à ce que soutient M. X, dès lors que ces dispositions ont pour seul objet de provoquer la révision d'une pension concédée et non de prolonger le délai de recours direct contre l'arrêté de concession ; que, d'autre part, le fait que M. X ait été maintenu en activité jusqu'au 20 février 2004 était sans incidence sur le point de départ du délai prévu audit article L. 55 ; qu'enfin, aucun texte n'impose à l'administration de mentionner sur le document portant notification d'un arrêté de concession de pension l'article L. 55 du code ; qu'ainsi, le délai imparti au requérant pour exciper, au soutien d'une demande de révision de pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 19 octobre 2002, plus d'un an après la notification de l'arrêté du 5 février 2001, l'intéressé a saisi le ministre chargé des pensions d'une telle demande ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 15 juillet 2004, 254527, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 26 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 16 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de revaloriser rétroactivement sa pension et de lui verser les intérêts de retard à compter de la date d'entrée en jouissance de son droit à pension, capitalisés à compter de l'année suivante ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Auditeur, - les conclusions de M. Guillaume Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / - A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / - Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvrait le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable au présent litige ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 2 juin 1981 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 15 décembre 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que celui-ci, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant, enfin, que M. X ne peut utilement invoquer à l'encontre de l'irrecevabilité pour tardiveté qui a été opposée à sa demande le fait que l'Etat lui aurait causé un préjudice en méconnaissant son obligation d'adapter les dispositions législatives en cause au droit communautaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 28 juillet 2004, 254685, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edmond X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 20 octobre 2002 tendant à la révision de la pension de retraite qui lui a été attribuée par un arrêté en date du 18 août 1975 et à ce que lui soit accordée la bonification d'ancienneté d'un an par enfant prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Guillaume Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction alors applicable : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai de six mois an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant, en premier lieu, que M. X reconnaît qu'à la date à laquelle il a demandé que sa pension militaire de retraite soit révisée afin que lui soit accordé le bénéfice des dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite le délai de six mois prévu en cas d'erreur de droit par les dispositions précitées, applicables en l'espèce, de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite était expiré ; que, contrairement à ce qu'il soutient, la circonstance que l'interprétation qu'il invoque des dispositions du b) de l'article L. 12 du code précité a été retenue pour la première fois dans un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 29 novembre 2001 puis dans un arrêt du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en date du 29 juillet 2002, n'a pas été de nature à rouvrir à son profit un nouveau délai pour demander la révision de sa pension ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes ait, dans l'arrêt précité du 29 novembre 2001, interprété une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de pension ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Edmond X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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