Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 15 juillet 2004, 254517, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 26 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 31 décembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension concédée par arrêté du 20 octobre 1986 et de lui accorder le bénéfice de la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de réviser les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de ladite bonification avec effet rétroactif au 1er novembre 1986 et de lui verser les intérêts de retard avec capitalisation de ces intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Auditeur, - les conclusions de M. Guillaume Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / - A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / - Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par arrêté du 20 octobre 1986 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 27 novembre 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a refusé la révision de sa pension de retraite ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 31 décembre 2002 ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 15 juillet 2004, 245940, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 11 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 22 février 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du Gard du 10 mars 1998 lui refusant le bénéfice d'une pension pour hypoacousie, acouphènes et vertiges ; 2°) statuant au fond, de lui accorder le droit à la pension sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mathieu Herondart, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de M. X, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service ; que cette preuve ne saurait résulter ni d'une vraisemblance ou d'une probabilité ni des conditions générales du service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis, de ce fait, à des contraintes et des sujétions identiques ; Considérant que pour estimer que l'hypoacousie, les acouphènes et les vertiges dont souffre M. X n'étaient pas imputables au service, la cour régionale des pensions de Nîmes, qui n'était pas tenue de suivre l'avis de l'expert, s'est livrée, par un arrêt suffisamment motivé, à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; que M. X n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 15 juillet 2004, 253208, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 31 décembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension et de lui accorder le bénéfice de la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de réviser les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mathieu Herondart, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant que pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté ministériel en date du 25 septembre 2000 ; que sa demande de révision de cette pension n'a été présentée que le 13 novembre 2002 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a refusé la révision de sa pension de retraite ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 15 juillet 2004, 254699, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adrien X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 17 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension militaire de retraite et de lui accorder le bénéfice de la bonification pour enfants prévue par le b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Auditeur, - les conclusions de M. Guillaume Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant que pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant que M. X ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté ministériel en date du 26 octobre 1987 ; que sa demande de révision de cette pension n'a été présentée que le 16 décembre 2002 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 ; que c'est donc à bon droit que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté la demande de révision de pension de M. X ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Adrien X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 15 juillet 2004, 251034, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François-Marie X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 1er octobre 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'attribution d'une pension militaire de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Guillaume Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans la rédaction que lui avait donnée la loi du 6 août 1955 applicable à M. X eu égard à la date de sa radiation des cadres, intervenue le 5 septembre 1961, le droit à pension est ouvert aux personnels qui ont accompli au moins quinze ans de services militaires effectifs ou qui ont été radiés des cadres pour infirmités imputables au service et contractées en opérations de guerre ou de maintien de l'ordre ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, ancien chef d'escadrons, a servi sous contrat du 1er novembre 1957 au 4 septembre 1961 ; qu'il a été radié des cadres le 5 septembre 1961 non pas du fait des infirmités dues aux blessures qu'il avait reçues en service mais, comme il le confirme d'ailleurs lui-même, en raison de sa décision de ne pas demander le renouvellement du contrat au titre duquel il servait ; que la circonstance que cette décision lui ait été inspirée par l'absence de perspectives de carrière qui aurait été due à ses infirmités et le fait qu'il soit titulaire d'une pension militaire d'invalidité sont sans influence sur l'appréciation de ses droits à une pension militaire de retraite au regard des dispositions législatives dont il revendique le bénéfice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande d'attribution d'une pension militaire de retraite ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François-Marie X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 15 juillet 2004, 224276, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 12 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 20 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que La Poste soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 000 F (457 347,05 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de l'accident de service dont il a été victime le 27 septembre 1986 ainsi que la somme de 100 000 F (15 244,90 euros) en réparation des fautes commises par La Poste dans la gestion de son dossier, majorées des intérêts de droit et capitalisation des intérêts ; 2°) de condamner La Poste à lui verser la somme globale de 3 100 000 F (472 591,95 euros), assortie des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre des frais exposés par lui devant le Conseil d'Etat et la somme de 10 351 F (1 578 euros) au titre des frais exposés devant la cour administrative d'appel et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne-Marie Artaud-Macari, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. X et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de La Poste, - les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que, pour rejeter les conclusions de M. X tendant à la réparation du préjudice que lui aurait causé la gestion défectueuse de son dossier d'accident de service, la cour administrative d'appel de Paris a relevé qu'aucune faute n'avait été commise par La Poste dans la gestion du dossier de l'intéressé ; qu'elle s'est ainsi livrée à une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, et a suffisamment motivé son arrêt sur ce point ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en ce qui concerne ce chef de conclusions ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l'Etat qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; Considérant que ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci ; Considérant que, pour rejeter les conclusions de M. X tendant à la réparation des préjudices qu'il avait subis à la suite de son accident de service, lesquels incluaient, contrairement à ce que soutient La Poste, outre le préjudice de carrière, le pretium doloris, le préjudice esthétique ainsi que les troubles dans les conditions d'existence, la cour administrative d'appel de Paris a retenu que le requérant ne pouvait prétendre à aucune autre réparation que la pension qu'il percevait ; que, ce faisant, la cour a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la réparation des préjudices qu'il a subis du fait de son accident de service ; Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond sur ce point ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, fonctionnaire des postes et télécommunications, alors âgé de 22 ans, a été victime, le 27 septembre 1986 d'un accident de la circulation survenu pendant le service, qui lui a causé une tétraplégie complète et définitive ; que, se trouvant dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions, il a été mis en retraite pour invalidité à compter du 1er janvier 1990 ; qu'il a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner La Poste, qui vient au droit de l'Etat en application de la loi du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom, à lui verser une indemnité correspondant à l'ensemble des préjudices résultant pour lui de cet accident de service ; Considérant qu'alors même qu'il bénéficie, au titre de son accident de service, d'une pension et d'une rente viagère d'invalidité qui lui ont été accordées dans les conditions prévues aux articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, M. X conserve le droit de demander à La Poste, en l'absence même de faute de cet établissement public, la réparation des souffrances physiques et morales ainsi que des préjudices esthétiques et des troubles dans les conditions d'existence pouvant résulter de cet accident ; qu'à la condition d'établir que celui-ci résulte, comme il le soutient, d'une faute de l'administration, il peut prétendre, en outre, au versement d'une indemnité réparant ses autres chefs de préjudice, dans la mesure où ceux-ci ne le seraient pas déjà par le versement de pensions ; qu'ainsi, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les dispositions prévoyant l'octroi de ces prestations pour rejeter ses conclusions tendant à la réparation des préjudices que lui a causés l'accident de service dont il a été victime ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'accident dont a été victime M. X soit imputable à une faute de l'administration ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à demander le versement d'une indemnité pour les frais de tierce-personne et d'aménagement de son appartement ainsi que pour le préjudice de carrière qu'il subit du fait de son accident ; Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que les souffrances physiques et le préjudice esthétique subis par M. X sont très importants ; que l'invalidité dont il reste atteint du fait de sa tétraplégie, qui lui interdit l'accomplissement de la plupart des actes de la vie courante, comporte des conséquences graves sur sa vie personnelle et sur les activités professionnelles dont il a été privé ; qu'il subit ainsi de graves troubles de caractère personnel dans ses conditions d'existence ; qu'il sera fait une juste appréciation de la part personnelle du préjudice subi par l'intéressé en l'évaluant à 200 000 euros ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que M. X a droit aux intérêts de la somme de 300 000 euros, en application de l'article 1153 du code civil, à compter du 22 décembre 1993, date de l'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Paris ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 4 septembre 1998 ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, conformément à l'article 1154 du code civil, tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de La Poste, le versement à M. X de la somme de 3 700 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui tant devant le Conseil d'Etat que devant la cour administrative d'appel et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X la somme que La Poste demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 20 juin 2000 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X tendant à ce que La Poste soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis du fait de l'accident de service dont il a été victime le 27 septembre 1986. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X tendant à ce que La Poste soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis du fait de l'accident de service dont il a été victime le 27 septembre 1986. Article 3 : La Poste est condamnée à verser à M. X la somme de 200 000 euros assortie des intérêts légaux à compter du 22 décembre 1993. Les intérêts échus à la date du 4 septembre 1998 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : La Poste versera à M. X la somme de 3 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X ainsi que de ses conclusions devant la cour administrative d'appel de Paris et du tribunal administratif de Paris est rejeté. Article 6 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X, à La Poste et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 7 juillet 2004, 255239, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Paul-Joseph X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 22 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 15 mars 2001 du tribunal administratif de Bastia rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, au titre du préjudice subi du fait de la faute commise par l'Etat lors de son incorporation, une somme de 4 570 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1997 et capitalisation des intérêts, ainsi que, au titre du retard à procéder à la liquidation de sa pension du 2 novembre 1946 au 25 mars 1997, les intérêts au taux légal afférents au montant des arrérages de la pension à compter du 2 novembre 1946 et au fur et à mesure des échéances successives jusqu'au 25 mars 1997, ce taux étant majoré de 5 points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice sera devenue exécutoire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Stéphane Verclytte, Maître des Requêtes, - les observations de Me Odent, avocat de M. X, - les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant selon lui de la privation de sa pension militaire d'invalidité pour la période du 2 novembre 1946 au 11 avril 1980, qu'il impute à la faute qu'aurait commise l'administration militaire lors de son incorporation en retranscrivant de manière erronée sur son livret militaire la mesure alors effectuée de son acuité visuelle, le privant ainsi du moyen de démontrer que l'aggravation de sa myopie était postérieure à son incorporation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, d'une part, que la correction nécessitée par la myopie de M. X était en décembre 1938 de 5 dioptries à chaque oeil, tandis qu'en avril 1940 elle était de neuf dioptries à l'oeil droit et huit dioptries à l'oeil gauche, d'autre part, que le compte rendu de sa visite d'incorporation du 12 décembre 1939, tel qu'il figure à son livret militaire, mentionne que son acuité visuelle était à cette date, après correction de un dixième à l'oeil droit et de deux dixièmes à l'oeil gauche ; qu'après rejet de la première demande de pension formée en 1946 par M. X, la commission spéciale de cassation des pensions a, par un arrêt en date du 10 juillet 1995, fait droit à sa seconde demande, formée en 1980, en jugeant que, faute pour l'administration d'établir qu'au moment de son incorporation sa réfraction oculaire était supérieure à la mesure effectuée en 1938, M. X était fondé à se prévaloir de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité ; Considérant que la commission spéciale de cassation des pensions, en faisant ainsi droit à la demande de M. X, n'a pas remis en cause la mesure effectuée en décembre 1939, mais a seulement constaté que celle-ci ne permettait pas d'établir que l'aggravation de la myopie de M. X, telle qu'elle a été confirmée en avril 1940, se serait en totalité produite avant son incorporation ; que la cour n'a donc pas entaché son arrêt de contradiction de motifs en estimant que cette décision, fondée sur une présomption légale d'imputabilité, ne suffisait pas à prouver l'existence d'une négligence fautive de l'administration lors de la visite d'incorporation de décembre 1939 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que les examens pratiqués en 1938 et en 1940 mesuraient, en dioptries, la puissance des verres assurant la correction de la myopie de M. X, tandis que l'examen pratiqué lors de sa visite d'incorporation mesurait son acuité visuelle, exprimée en dixièmes, après correction ; que la cour n'a pas dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que, au regard des résultats ci-dessus rappelés, aucune erreur de mesure ou de retranscription des résultats de l'examen pratiqué lors de la visite d'incorporation de M. X n'était établie ; qu'elle a pu en déduire sans erreur de qualification juridique qu'aucune négligence fautive ne pouvait être relevée à l'encontre de l'administration lors de cette visite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul-Joseph X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 7 juillet 2004, 246452, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 25 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Reims, en date du 9 janvier 2002, qui a reconnu à M. Didier X droit à pension pour lombalgies sur spondylolisthésis L5 sur S1, lyse isthmique bilatérale et congénitale L 5 ; 2°) de régler l'affaire au fond ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes, - les observations de Me Blanc, avocat de M. X, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 9 janvier 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Reims a confirmé le jugement en date du 7 septembre 2000 par lequel le tribunal des pensions des Ardennes a reconnu à M. X droit à une pension militaire d'invalidité au taux de 20 % pour une lombalgie ; Considérant qu'en vertu des articles L.2 et L.3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lorsqu'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, le demandeur de pension doit rapporter la preuve d'une relation certaine et directe entre des faits ou circonstances particuliers de service et l'affection qu'il invoque ; que cette preuve ne peut résulter d'une probabilité ou d'une hypothèse médicale ; Considérant qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond que M. X n'a commencé à souffrir de lombalgie qu'à partir de l'été 1994, à l'occasion d'un effort fourni pendant ses vacances ; que pour en imputer l'origine à la chute d'une hauteur supérieure à 6 mètres qu'aurait subie l'intéressé le 4 février 1993 en manquant un barreau d'échelle sur un navire de guerre, la cour s'est fondée sur les conclusions de l'expert médical nommé par le tribunal ; que cet expert, après avoir constaté que M. X était atteint depuis son jeune âge d'une lyse isthmique bilatérale de la cinquième lombaire, a estimé qu'il était possible mais indémontrable que cette lyse ait eu un rôle dans la lombalgie apparue en 1994, mais qu'il lui paraissait plus logique de penser que c'était la chute de 1993 qui avait lésé les deux disques entourant la 5ème vertèbre ; qu'ainsi, c'est en dénaturant la portée du rapport d'expertise que la cour a estimé qu'il suffisait à apporter la preuve de l'imputabilité de ladite lombalgie à l'accident susmentionné ; que son arrêt doit donc être annulé ; Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative il y a lieu d'examiner l'affaire au fond ; Sur la fin de non recevoir opposée par M. X à l'appel du ministre : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par lettre du 24 octobre 2000 le service des pensions des armées a enjoint au directeur interdépartemental des anciens combattants de la région Lorraine de faire appel du jugement susmentionné du 7 septembre 2000 ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que ce directeur n'aurait pas eu qualité pour faire appel, faute d'avoir été mandaté à cette fin par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; qu'en tout état de cause ce ministre s'est, en tant que de besoin, approprié les conclusions d'appel présentées par ledit directeur ; Au fond : Considérant qu'il ressort du dossier que M. X n'a demandé que le 8 février 1993 à être examiné après la chute qu'il aurait subie quatre jours auparavant et que cet examen n'a révélé aucune lésion, ni aucun signe clinique de raideur lombaire ou de sciatalgie ; que dans ces conditions, eu égard au caractère hypothétique du rapport d'expertise susmentionné, la preuve de l'imputabilité au service de la lombalgie dont souffre M. X n'est pas apportée ; qu'ainsi le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal des pensions des Ardennes a attribué à M. X la pension litigieuse ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Reims en date du 9 janvier 2002 et le jugement du tribunal des pensions des Ardennes en date du 7 septembre 2000 sont annulés. Article 2 : La demande de pension de M. X est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Didier X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 15 juillet 2004, 253402, inédit au recueil Lebon
Vu 1°), sous le n° 253402, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 24 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Serge X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 décembre 2002 par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée par arrêté du 3 juin 1991 et à ce que lui soit accordée la bonification d'ancienneté d'un an par enfant prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ensemble la décision du 22 novembre 2002 du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation ayant également rejeté sa demande, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande de révision du 12 novembre 2002 ; Vu 2°), sous le n° 253413, la requête, enregistrée le 20 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Serge X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 décembre 2002 par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée par arrêté du 3 juin 1991 et à ce que lui soit accordée la bonification d'ancienneté d'un an par enfant prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ensemble la décision du 22 novembre 2002 du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation ayant également rejeté sa demande, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande de révision du 12 novembre 2002 ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mathieu Herondart, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. X sont dirigées contre les mêmes décisions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; Considérant que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension civile de retraite par un arrêté ministériel en date du 3 juin 1991 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 12 novembre 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation d'une telle demande ; que la circonstance que l'erreur de droit alléguée n'aurait été révélée que par un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par l'article L. 55 du code des pensions ; Considérant que le droit communautaire n'interdit pas à un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation d'une règle de droit communautaire un délai de forclusion, dès lors que ce délai s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre d'opposer un tel délai de forclusion ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées rejetant sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 15 juillet 2004, 246033, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 31 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 16 mars 1995 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a déclaré l'infirmité conduites désadaptatives de M. Mohammed X imputable au service par preuve et a alloué à celui-ci, au titre de cette infirmité, une pension d'invalidité au taux de 30 % ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, en son article 84 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. X, - les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 26 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifient le pourcentage attribué ; Considérant qu'après avoir relevé que la pension militaire d'invalidité sollicitée par M. X a été diagnostiquée sous le libellé conduites désadaptatives, inadaptation au service militaire, la cour en s'appuyant sur le rapport de l'expert, décrit précisément l'infirmité de l'intéressé en relevant qu'il souffre de troubles psychologiques se traduisant notamment par de fortes sensations de persécution ; que, par suite, la cour n'a pas insuffisamment motivé son arrêt ; Considérant qu'après avoir souverainement relevé que M. X avait effectué son service dans des conditions particulièrement conflictuelles avec ses supérieurs, dans une psychose de persécution perpétuelle, et estimé, en s'appuyant sur le rapport de l'expert, que le service militaire de l'intéressé avait joué un rôle causal exclusif dans la survenance de son infirmité, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et sans entacher son arrêt d'une dénaturation des faits, en déduire que cette infirmité était imputable au service et non au fait personnel de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 2 000 euros au bénéfice de la SCP Delaporte-Briard-Trichet, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Delaporte-Briard-Trichet une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à raison de la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Mohammed X.
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