Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 7 juillet 2004, 252369, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 9 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a accordé à Mme Kamla Y..., veuve X... Y, le rétablissement de sa pension de veuve de guerre dans son montant précédemment alloué avec effet rétroactif au jour de sa suppression ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Struillou, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement du 14 octobre 1993, le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté comme irrecevable la demande de Mme Y... dirigée contre la décision par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE avait refusé le rétablissement de la pension qu'elle percevait du fait du décès au combat de son mari, M. Boussaid Y..., au motif que Mme Y... avait préalablement saisi, le 25 août 1988, d'une demande tendant aux mêmes fins, le tribunal départemental des pensions du Gard, lequel avait statué par un jugement du 21 mai 1991 dont Mme Y... avait fait appel devant la cour régionale des pensions de Nîmes ; Considérant que, pour infirmer le jugement du 14 octobre 1993 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône, dont il était fait appel devant elle par Mme Y..., la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence s'est fondée sur ce que ne figurait pas au dossier le jugement du tribunal départemental des pensions du Gard du 21 mai 1991 qu'invoquait, en défense, le MINISTRE DE LA DEFENSE ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge du fond que ce jugement figure dans ce dossier ; que, par suite, l'arrêt du 22 juin 2001 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence se fonde sur des faits matériellement inexacts et doit être annulé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme Y..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 22 juin 2001 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Montpellier. Article 3 : Les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Kamla Y....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 7 juillet 2004, 246002, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2001 au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions et le mémoire complémentaire, enregistrés le 26 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Roger X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a annulé le jugement en date du 9 décembre 1997 du tribunal départemental des pensions de l'Ardèche, qui lui a reconnu un droit à pension militaire d'invalidité au taux de 10 % pour séquelles de congestion pulmonaire de 1945 et de 30 % pour insuffisance ventilatoire obstructive et a débouté le requérant de sa demande de pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour estimer que n'était pas rapportée la preuve que l'infirmité de M. X était imputable au service, la cour n'était pas tenue de commenter chacune des pièces du dossier ; qu'en faisant une analyse détaillée du rapport d'expertise, elle a suffisamment motivé son arrêt ; Considérant que, pour rejeter la demande de M. X, la cour a souverainement estimé, sans dénaturer les pièces du dossier, que la preuve du lien de causalité direct et certain entre les infirmités en cause et le fait de service invoqué à son origine n'était pas rapportée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 7 juillet 2004, 246362, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT A LA DEFENSE, CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS, enregistré le 24 décembre 2001 au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions ; le SECRETAIRE D'ETAT A LA DEFENSE, CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS demande l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Agen, en date du 22 juin 2001 rejetant sa requête dirigée contre le jugement du 26 mai 2000 du tribunal départemental des pensions du Lot en tant qu'il a reconnu à Mme veuve Paulette X droit à pension de veuve au titre de l'article L. 43-3° du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 246362, correspondant à celle qui avait été enregistrée le 24 décembre 2001 au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions sous le n° 41197, constitue en réalité le double de la requête présentée par le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, enregistrée le 12 décembre 2001 au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions sous le n° 41187 reprise sous le n° 246352 au secrétariat du contentieux lors de la suppression de cette commission ; qu'il a été statué sur la requête n° 246352 par une décision du Conseil d'Etat en date du 12 mai 2003 ; que par suite le document enregistré sous le n° 246362 doit être rayé des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 246362 seront rayées du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente décision sera notifiée MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Paulette X....
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 6 juillet 2004, 00LY00363, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 14 février 2000, présentée pour M. Pierre X, domicilié ... par Me Serge Deygas, avocat au barreau de Lyon ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9702460, en date du 7 décembre 1999, du Tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 1997 par lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES (service des pensions) a révisé la pension civile de retraite qu'il lui avait précédemment accordée par un arrêté du 6 mai 1996, à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes qui lui sont dues et dont il a été privé par l'effet de cet arrêté du 21 avril 1997 et, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1.500 francs par mois, pour faute, indexée sur les retraites et réversible à 50 % à sa veuve ; 2°) d'annuler cet arrêté du 21 avril 1997 ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser les sommes dues ; 4°) subsidiairement, de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 1.500 francs par mois indexée sur les retraites et réversible à 50 % à sa veuve ; 5°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Classement CNIJ : 48-02-01-04-03 Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ; Vu le décret n° 93-246 du 24 février 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2004 : - le rapport de M. Montsec, premier conseiller ; - les observations de Me Duret pour M. X ; - et les conclusions de Mme Richer, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté du 21 avril 1997 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : (...) dans un délai d'un an à compter de la notification de la concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 13 septembre 1984, relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'Etat est fixée à soixante-cinq ans lorsqu'elle était, avant l'intervention de la présente loi, fixée à un âge supérieur (...) ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : Sans préjudice des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-1280 du 30 décembre 1975 relative à la limite d'âge des fonctionnaires de l'Etat, les agents en fonctions à la date de publication de la présente loi qui seront radiés des cadres par limite d'âge selon les limites fixées par ladite loi bénéficient d'une pension calculée compte tenu de la durée des services qu'ils auraient accomplis s'ils étaient demeurés en fonctions jusqu'à la limite d'âge antérieure (...) ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 24 février 1993 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat : Les architectes des Bâtiments de France seront intégrés, sur leur demande, dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat dans la spécialité Patrimoine architectural, urbain et paysager. Cette intégration aura lieu dans un délai maximum de trois ans à compter de la date de publication du présent décret (...) ; que l'article 20 du même décret prévoit qu'il ne sera plus procédé au recrutement dans le corps des architectes des bâtiments de France à compter de la date de sa publication ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X, qui avait été nommé architecte des bâtiments de France stagiaire le 1er juillet 1975 et titularisé dans ce corps le 1er juillet 1976, a été intégré sur sa demande dans le nouveau corps des architectes et urbanistes de l'Etat, créé par décret n° 93-246 du 24 février 1993, à compter du 28 février 1993 ; qu'ayant été admis à faire valoir ses droits à la retraite, par limite d'âge, à compter du 7 juin 1996, il a obtenu, par un premier arrêté du 6 mai 1996, la concession d'une pension civile de retraite calculée en tenant compte d'une bonification d'ancienneté de trois années, par application des dispositions de l'article 6 de la loi du 13 septembre 1984 ; que, toutefois, par un nouvel arrêté en date du 21 avril 1997, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, procédé à la révision de la pension civile initialement accordée en excluant de son mode de calcul le bénéfice de ladite bonification ; Considérant en premier lieu qu'il ressort des dispositions précitées du décret du 24 février 1993 que le corps des architectes et urbanistes de l'Etat ne s'est pas substitué au corps des architectes des bâtiments de France, qui a subsisté, quoiqu'il ait été mis fin à son recrutement ; que la limite d'âge attachée au corps des architectes et urbanistes de l'Etat, dans lequel M. X a été intégré, à sa demande, avant sa radiation des cadres, était de 65 ans dès la création de ce corps ; que, dès lors, M. X ne pouvait légalement bénéficier, pour le calcul de sa pension de retraite, de la bonification d'ancienneté prévue par les dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 13 septembre 1984 ; que c'est ainsi à bon droit que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES a procédé à la révision de sa pension en ne tenant plus compte, dans le calcul de celle-ci, d'une telle bonification d'ancienneté ; Considérant en deuxième lieu que M. X ne peut utilement faire valoir que certains de ses collègues auraient bénéficié d'une telle bonification ; Considérant en troisième lieu que lorsque le ministre chargé des pensions procède dans le délai d'un an prévu à l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la révision d'une pension déjà concédée, cette décision est au nombre de celles qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; que, par suite, une telle décision doit, en principe, comporter l'indication des motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; que, toutefois, pour réviser la pension concédée à M. X, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES s'est borné à constater, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce, que ce dernier ne pouvait légalement bénéficier, en tant qu'il appartenait au corps des architectes et urbanistes de l'Etat au moment de sa radiation des cadres, de la bonification d'ancienneté prévue par les dispositions de l'article 6 de la loi du 13 septembre 1984 ; qu'après avoir procédé à cette constatation, le ministre était tenu, pour l'application des dispositions législatives et réglementaires précitées, de réviser la pension précédemment concédée et tenant compte d'une telle bonification d'ancienneté ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision du 21 avril 1997 procédant à cette révision n'est pas motivée au sens et pour l'application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 est inopérant ; Sur les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui payer les sommes dont il aurait été ainsi injustement privé du fait de l'intervention de l'arrêté du 21 avril 1997 : Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, en l'absence d'illégalité de l'arrêté du 21 avril 1997, lesdites conclusions de M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il a subis du fait des informations erronées qui lui ont été données : Considérant que, par lettre adressée à son administration le 3 août 1992, alors qu'il appartenait encore au corps des architectes des bâtiments de France, M. X avait seulement demandé dans quelle mesure il pourrait bénéficier de l'application de l'article 6 de la loi du 13 septembre 1984 ; qu'ainsi, en lui répondant, par lettre du 29 janvier 1993, avant la nomination de M. X dans le nouveau corps des architectes et urbanistes de l'Etat, que tel était le cas, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS ne lui a pas donné une information erronée ; que l'administration n'avait alors aucune obligation de l'informer spontanément des conséquences d'un éventuel changement de corps sur l'applicabilité de ces mêmes dispositions à sa situation ; que, si après que M. X eut été nommé dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat, le 28 février 1993, l'administration lui a encore indiqué qu'il pouvait bénéficier des dispositions de l'article 6 de la loi du 13 septembre 1984, notamment le 21 mars 1994, et si cette information était alors erronée, comme il est dit ci-dessus, eu égard à sa nouvelle situation, et constitutive dès lors d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, M. X, qui avait alors déjà fait le choix de demander son intégration dans le nouveau corps des architectes et urbanistes de l'Etat, n'établit pas l'existence d'un préjudice présentant un lien direct de causalité avec cette faute ; que les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat sur le terrain de la faute ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 7 décembre 1999, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté l'ensemble de ses demandes ; Sur les conclusions de M. X tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer quelque somme que ce soit à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1 : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 00LY00363
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 7 juillet 2004, 246277, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril 2002 et 21 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 18 mai 2001 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence par lequel la cour confirme le jugement du tribunal des pensions de Marseille, en date du 4 septembre 1997 par lequel il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 23 août 1995 rejetant sa demande de révision de pension, avec toutes les conséquences de droit ; 2°) de condamner l'Etat à verser à la SCP Boulloche, Boulloche la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel qui lui est annexé ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Stéphane Verclytte, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de M. A, - les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 : I. A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacés pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, de nationalité tunisienne, a été blessé en 1943 par l'explosion d'un engin de guerre ; qu'à ce titre, un arrêté en date du 26 août 1986 lui a concédé une pension de victime civile de guerre au taux de 100 % + 7° et le bénéfice de l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'à la suite de l'indépendance de la Tunisie en 1956, il a perdu sa qualité de ressortissant français ; que le ministre a rejeté sa demande de révision de pension au motif que l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 y faisait obstacle ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en application de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autre opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du 1er protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions et des amendes ; Considérant que les pensions d'invalidité accordées aux anciens combattants et victimes de la guerre, qui sont des allocations pécuniaires personnelles, constituent pour leurs bénéficiaires des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens de l'article 1er précité du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; Considérant que les pensions servies en application du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre ont pour objet de garantir à leurs bénéficiaires des conditions matérielles de vie permettant de compenser les pertes de revenus et les charges financières résultant des infirmités imputables aux évènements ou circonstances décrits à l'article L. 2 du code ; que la différence de situation entre leurs bénéficiaires, selon qu'ils ont la nationalité française ou sont ressortissants d'Etat devenus indépendants, ne justifie pas, eu égard à l'objet de ces pensions, une différence de traitement ; que, s'il ressort des travaux préparatoires des dispositions précitées de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 qu'elles avaient notamment pour objectif de tirer les conséquences de l'indépendance des pays mentionnés à cet article et de l'évolution désormais distincte de leurs économies et de celle de la France, la différence de traitement qu'elles créent, en raison de leur seule nationalité, entre les titulaires de pensions, ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec cet objectif ; que, ces dispositions étant, de ce fait, incompatibles avec les stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour a commis une erreur de droit en jugeant qu'elles justifiaient le refus opposé par le ministre de la défense à la demande présentée par M. A en vue d'une révision de sa pension ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions de Lyon ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boulloche, Boullloche renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, en date du 18 mai 2001, est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Lyon. Article 3 : L'Etat paiera à la SCP Boulloche, Boulloche la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... A, à la SCP Boulloche, Boulloche et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 6 juillet 2004, 02MA01761, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 août 2002, sous le n° 02MA01761, présentée pour M. Victor X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 993895 du 20 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense et des anciens combattants en date du 24 novembre 1994 rejetant la demande d'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance ; Il soutient : - qu'il remplit toutes les conditions et a produit toutes les justifications utiles à l'attribution du titre sollicité ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2004 : - le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sur la légalité de la décision du ministre des anciens combattants en date du 24 novembre 1994 refusant d'attribuer à M. X le titre de combattant volontaire de la Résistance : Considérant qu'aux termes de l'article L.263 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : La qualité de combattant volontaire de la Résistance est susceptible d'être reconnue à toute personne qui : 1° A appartenu, pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, dans une zone occupée par l'ennemi : a) Soit aux Forces Françaises de l'Intérieur (F.F.I.), b) soit à une organisation homologuée des Forces Françaises Combattantes (F.F.C.), c) soit à une organisation de Résistance homologuée par le ministre compétent (...) ; 2° A été ou sera, en outre, régulièrement homologuée ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.264 du même code : En outre, à titre exceptionnel, la qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue dans les conditions qui sont fixées au chapitre 1er du présent titre, aux personnes qui, bien que n'ayant pas appartenu aux organisations ci-dessus, rapportent la preuve qu'elles ont accompli habituellement des actes caractérisés de résistance pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944 ; qu'aux termes de l'article R. 255 du même code : La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue à titre exceptionnel et sur avis favorable de la commission nationale prévue à l'article R.260 à toute personne qui justifie avoir accompli habituellement après le 16 juin 1940 et pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944 des actes caractérisés de résistance ; qu'enfin, aux termes de l'article R.266 du même code : Les demandes doivent être accompagnées des pièces établissant le titre auquel elles sont formulées, à savoir notamment : (...) 5° Pour les personnes visées à l'article R.255 : Tous documents officiels ou de service tels que rapports ou citations pour les faits et la durée qu'ils mentionnent, ou au moins deux témoignages circonstanciés et concordants attestant sur l'honneur la participation du demandeur à des actes caractérisés de résistance, dans les conditions prévues à l'article R.256 et selon la procédure visée à l'article R.255. Ces témoignages, établis par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la Résistance ne devront pas être contredits par des témoignages ou déclarations antérieurs. Les témoins doivent être titulaires de la carte de combattant volontaire de la Résistance, l'un au moins l'ayant obtenue dans les conditions fixées à l'article L.263 ou au 2° du premier alinéa de l'article L.264, l'autre ou les autres sur témoignages émanant de personnes titulaires de services homologués dans les conditions fixées par ces mêmes dispositions ; Considérant que M. Victor X, né le 27 mai 1920, a produit au dossier deux témoignages établis par MM. PRIOU et GUITTET, qui constituent des personnes remplissant les conditions posées par le 5° de l'article R.266 ; que ces témoignages établissent que M. X s'est livré à une activité d'impression de faux papiers et de tracts pour le mouvement Libération Nord , qui l'a contraint à quitter son domicile et à se réfugier dans la clandestinité tout en continuant à participer à la diffusion de la presse clandestine jusqu'à la Libération ; qu'une attestation du secrétaire d'Etat aux anciens combattants fait, par ailleurs, état de la présence de l'intéressé dans la Résistance pendant la période du 1er janvier 1943 au 25 août 1944 ; que dans les circonstances de l'espèce, M. X doit être regardé comme apportant la preuve d'accomplissement d'actes caractérisés de résistance pendant au moins trois avant le 6 juin 1944 ; qu'il suit de là que la décision refusant à M. X la qualité de combattant volontaire de la Résistance est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 20 juin 2002 attaqué, le Tribunal administratif Nice a rejeté sa demande en annulation de la décision en litige ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif Nice en date du 20 juin 2002 est annulé. Article 2 : La décision du ministre des anciens combattants en date du 24 novembre 1994 est annulée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Victor X et au ministre délégué aux anciens combattants. Délibéré à l'issue de l'audience du 22 juin 2004, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, Mme GAULTIER, premier conseiller, assistés de Mme FALCO, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 juillet 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER Le greffier, Signé Sylvie FALCO La République mande et ordonne au ministre délégué aux anciens combattants en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Classement CNIJ : 08-03-02 C 5 N° 02MA01761
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 7 juillet 2004, 257696, inédit au recueil Lebon
Vu la requête introductive, enregistrée le 10 novembre 2001 au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions, et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 16 janvier et 1er juin 2004, présentés pour M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 12 septembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 15 septembre 2000 du tribunal départemental des pensions militaires du Haut-Rhin déclarant irrecevable son recours tendant à l'annulation de la lettre du 20 novembre 1997 du chef du service des Pensions des Armées de la Rochelle l'informant qu'il n'était plus possible d'instruire une nouvelle demande de pension pour les infirmités hypoacousie bilatérale de perception et acouphènes ; 2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder l'entier bénéfice de ses précédentes écritures devant les juridictions des pensions ; 3°) de condamner l'Etat à lui octroyer la pension sollicitée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boré, de Salve de Bruneton, avocat de M. X, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'article 5 du décret du 20 février 1959, relatif aux juridictions des pensions que seule une décision ministérielle peut être contestée devant la juridiction des pensions ; qu'il ressort de la lettre du ministre de la défense, en date du 20 novembre 1997, que les précisions qu'elle contient, relatives à l'évolution dans le temps des hypoacousies traumato-sonores sont surabondantes ; que, par suite, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant que cette lettre ne constituait pas une décision susceptible de recours ; Considérant que la cour, pour rejeter la demande de M. X, a jugé que son recours devant le tribunal départemental des pensions du Haut-Rhin contre la lettre du ministre précitée était irrecevable, en tant que ladite lettre n'était pas une décision susceptible de recours devant le juge des pensions ; que, dès lors, la cour n'a ni insuffisamment motivé son arrêt, ni statué en-deçà des conclusions dont elle était saisie, ni méconnu les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ne statuant pas sur la demande de pension du requérant ; Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est invoqué pour la première fois en cassation et est, par suite, irrecevable ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 500 euros que la SCP Boré, de Salve de Bruneton, avocat de M. FRUHPOdd, demande sur ce fondement ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées pour M. X et tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre FRUH, à la SCP Boré, de Salve de Bruneton et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 7 juillet 2004, 246242, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 24 novembre 2000 qui a rejeté sa demande de révision du taux de sa pension pour aggravation ; 2°) de régler l'affaire au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 524,49 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne les troubles de la statique : Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : (...) l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures ou aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. ; qu'il résulte de ces dispositions que le supplément d'invalidité à envisager est le supplément total, correspondant à la totalité de l'aggravation constatée et non à la fraction de ce supplément, telle qu'elle subsiste après déduction des parts imputables à des causes étrangères ; Considérant que pour rejeter la demande de révision du taux d'invalidité de cette affection, la cour régionale a, en application de ces dispositions, écarté les propositions de l'expert qui concluaient à une aggravation de 10 % de ces troubles au motif que l'expert s'était fondé sur des pincements L 4-L 5 et L 5-S 1, dont l'imputabilité au service a été exclue par une décision définitive du 10 mars 1992 ; qu'ainsi, la cour a, par un arrêt suffisamment motivé, fait une exacte application des dispositions de l'article L. 29 précité ; En ce qui concerne les séquelles de traumatisme du genou droit et les séquelles de contusion de l'avant-bras droit : Considérant que la cour régionale a constaté que les certificats médicaux produits par M. X ne sont pas susceptibles de remettre en cause les conclusions de l'expert qui excluaient toute aggravation de ces affections ; que cette appréciation souveraine, exempte de dénaturation, ne peut utilement être discutée devant le juge de cassation ; que le certificat médical, établi le 10 mars 2003, qui n'a pas été soumis aux juges du fond ne peut être retenu par le juge de cassation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente affaire la partie perdante, verse à l'avocat de M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 7 juillet 2004, 246457, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2002 à la commission spéciale de cassation des pensions, présentée pour M. Charles Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 1er février 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a confirmé le jugement en date du 8 janvier 2001 du tribunal départemental des pensions du Finistère le déboutant de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 1997 rejetant sa demande de pension ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 21 mars 1997 et de lui accorder droit à pension pour séquelles d'orchite ourlienne avec atrophie testiculaire bilatérale et azoospermie au taux de 100 % ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 3 du code des pensions militaire et des victimes de la guerre : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : (...) 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infimité invoquée ; Considérant que la cour, pour dénier droit à pension au requérant pour son infirmité génitale, considère que la filiation requise par le texte sus-rappelé entre la maladie constatée et l'infirmité invoquée n'est pas établie ; qu'en jugeant que le rapport d'expertise du docteur Quillien qui estime très vraisemblable l'hypothèse d'un lien de causalité entre l'orchite ourlienne et l'infirmité génitale ne suffit pas à établir médicalement cette filiation, les juges du fond ont porté sur les circonstances de l'espèce une appréciation, exempte de dénaturation et d'erreur de droit, qui relève de leur pouvoir souverain ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude Jacques X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 6 juillet 2004, 00MA02051, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 septembre 2000 sous le n° 00MA02051, présentée pour M. Belkacem X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 25 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 14 avril 1998 rejetant sa demande de titre de victime de captivité en Algérie ; 2°/ d'annuler la décision en litige ; Classement CNIJ : 08-03 C Le requérant fait valoir la difficulté à produire des justificatifs relatifs à cette période et demande le réexamen de sa demande ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 15 juin 2004, le mémoire présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les pièces au dossier n'établissent pas le respect des conditions posées par la loi pour la délivrance du titre sollicité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2004 : - le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre le jugement du 25 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 14 avril 1998 rejetant sa demande de titre de victime de captivité en Algérie, M. Belkacem X se borne à faire état de la difficulté à produire des justificatifs et à demander le réexamen de son dossier ; Considérant que les éléments au dossier comportent des contradictions et imprécisions telles que les conditions posées par l'article L.319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, pour l'obtention du titre sollicité, ne peuvent être regardées comme remplies ; qu'il suit de là qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la requête d'appel de M. X ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre délégué aux anciens combattants. 2 N° 00MA02051
Cours administrative d'appel
Marseille