Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 6 juillet 2004, 00MA02834, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 décembre 2000, sous le n° 00MA02834, présentée par M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 9 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 1er avril 1999 refusant l'attribution de la mention Mort pour la France à son père, M. Jean X décédé le 11 décembre 1935 ; 2°/ d'annuler la décision en litige ; .................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2004 : - le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que, les règles régissant la compétence des juridictions étant d'ordre public, la circonstance que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants ait précisé, par erreur, dans sa décision de refus d'autoriser la mention Mort pour la France sur l'acte de décès, survenu en 1935, de M. Jean X, père du requérant, que sa décision pouvait être contestée devant la juridiction administrative est sans incidence sur la compétence de la juridiction judiciaire, s'agissant d'une question se rattachant à l'état des personnes ; qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu par les premiers juges, de rejeter la requête présentée par M. Jean X, contre le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 9 novembre 2000 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Jean X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre délégué aux anciens combattants. Sylvie X... La République mande et ordonne au ministre délégué aux anciens combattants en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Classement CNIJ : 17-03-02-08-03 C 2 N° 00MA02834
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 7 juillet 2004, 259394, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ader X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 avril 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Orientales du 9 mai 2001 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Struillou, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour rejeter la requête de M. X dirigée contre le jugement du 9 mai 2001 du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Orientales rejetant sa demande de pension, la cour régionale des pensions de Montpellier a jugé que, si le requérant établissait avoir été victime d'un attentat au café de la Poste de Maison Carrée (Algérie), il ne précisait pas la localisation des blessures subies ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans deux mémoires produits devant le tribunal des pensions des Pyrénées-Orientales, les 8 et 17 février 2000, M. X avait précisé avoir été blessé par des éclats de grenade dans la région anale, la cour a dénaturé les pièces du dossier ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 4 avril 2003 de la cour régionale des pensions de Montpellier est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ader X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 25 juin 2004, 02NT00131, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 janvier 2002, présentée par M. Robert X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-461 du 19 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 novembre 1998 par laquelle le directeur des services des pensions de La Poste a refusé de procéder à la révision de sa pension, et de la décision lui concédant sa pension, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à une liquidation régulière de sa pension ; 2°) de condamner solidairement La Poste et l'Etat à lui verser la différence entre la pension qui lui est servie calculée sur l'indice brut 1110 et celle qui lui avait été initialement concédée ; C 3°) d'ordonner à La Poste et à l'Etat de prendre les mesures nécessaires pour procéder dans un délai de quatre mois à compter de l'arrêt à intervenir à la liquidation régulière de ses droits à pension, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ; 4°) de condamner solidairement La Poste et l'Etat à lui verser la somme de 1 524,49 euros en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 : - le rapport de M. GUALENI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant que les conclusions de M. X tendant, d'une part, à l'annulation de la décision qui serait contenue dans la lettre du 16 juillet 1993 qui lui a été adressée par la direction des ressources humaines de La Poste, d'autre part, à l'octroi d'une indemnité en réparation des divers préjudices subis du fait de la révision de sa pension intervenue en 1994 sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension civile de retraite, par un arrêté du 17 mai 1993, liquidée sur la base de l'indice 1061, résultant de la somme de l'indice 966, correspondant à ses émoluments de directeur d'établissement principal des postes de 2ème classe, et d'une majoration de quatre-vingt-quinze points liée à la nature de l'établissement qu'il dirigeait et dont les modalités d'attribution étaient définies par un décret du 19 mars 1989 ; que, par arrêté du 14 mars 1994, la pension concédée à M. X a été révisée sur la base de l'indice 1015 correspondant au grade de directeur d'établissement principal des postes de 1ère classe auquel il a été promu, par arrêté du 17 mai 1993 à effet au 3 décembre 1992, et majorée d'un supplément de pension ; que le service des pensions a justifié cette révision, notamment, au motif que n'étant plus comptable public à la suite de la réforme de La Poste, il ne pouvait plus percevoir la majoration d'indice de quatre-vingt-quinze points liée à cette qualité ; qu'à la suite de la décision rendue le 1er avril 1998, en faveur d'un autre pensionné, par le Conseil d'Etat statuant au contentieux qui a annulé le décret du 15 mars 1993 abrogeant le décret susmentionné du 19 mars 1989, M. X a demandé la révision de sa pension concédée par l'arrêté du 14 mars 1994 en vue d'obtenir la prise en compte de la majoration de quatre-vingt-quinze points qui avait été retenue lors de la concession initiale de sa pension ; que cette demande a été rejetée par décision du 12 novembre 1998 au motif que, se rattachant à une erreur de droit, elle n'a pas été présentée dans le délai imparti par les dispositions précitées de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant, en premier lieu, que, si M. X soutient que ce délai ne peut lui être opposé en vertu des dispositions de l'article 2 du décret du 28 novembre 1983 susvisé aux termes desquelles : lorsqu'une décision juridictionnelle devenue définitive émanant des tribunaux administratifs ou du Conseil d'Etat a prononcé l'annulation d'un acte non réglementaire par un motif tiré de l'illégalité du règlement dont cet acte fait application, l'autorité compétente est tenue, nonobstant l'expiration des délais de recours, de faire droit à toute demande ayant un objet identique et fondée sur le même motif lorsque l'acte concerné n'a pas créé de droits au profit des tiers, ces dispositions, de valeur réglementaire, ne sauraient, en tout état de cause, avoir pour effet de faire obstacle à une forclusion qui, comme c'est le cas des dispositions précitées de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, résulte de la loi ; Considérant, en deuxième lieu, que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; que M. X ne peut utilement soutenir que l'arrêté du 14 mars 1994 procédant à la révision de sa pension retirait illégale-ment l'arrêté du 17 mai 1993 lui concédant sa pension initiale, en tant que ce retrait interviendrait au-delà du délai de quatre mois suivant cet arrêté, dès lors que la situation de l'intéressé est régie par les dispositions précitées de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui instaure un délai particulier permettant de réviser une pension en cas d'erreur de droit ; Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité des dispositions de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du directeur du service des pensions de La Poste et de France Télécom du 12 novembre 1998, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions analysées ci-dessus ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et le service des pensions de La Poste et de France Télécom, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Marcel X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel X, au service des pensions de La Poste et de France Télécom et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 28 juin 2004, 03NT00623, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2003, présentée par Mme Michèle X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-1426 du 5 février 2003 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2000 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Finistère a refusé de reconnaître comme maladie professionnelle la pathologie dont elle est atteinte ; 2°) d'annuler cette décision ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré produite par Mme X ; C Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite de l'Etat ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application du livre IV du code de la sécurité sociale relatif à la prévention et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, tel que modifié par le décret n° 81-507 du 4 mai 1981 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; Vu le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 portant application de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2004 : - le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, infirmière scolaire, se plaint de sciatiques par hernie discale ; que, par décision du 21 avril 2000, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Finistère a refusé de reconnaître la pathologie dont Mme X est atteinte comme maladie professionnelle ; que, par jugement du 5 février 2003, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de cette décision ; que Mme X relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R.66 du code des pensions civiles et militaires de retraite de l'Etat : Le ministre de l'économie et des finances et, s'il s'agit d'un litige relatif à l'existence ou à l'étendue d'un droit à pension ou à rente viagère d'invalidité, le ministre dont relevait le fonctionnaire ou le militaire doivent être appelés à produire à la juridiction administrative leurs observations sur les pourvois formés contre les décisions prises en application du présent code ; qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 susvisé, l'allocation temporaire d'invalidité est soumise en matière de contentieux aux règles applicables auxdites pensions ; qu'en application des dispositions précitées, le Tribunal administratif de Rennes était tenu de mettre en cause le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et pouvait ainsi rejeter les conclusions de Mme X en se fondant sur une partie des observations présentées par ce ministre ; que, par suite, le jugement n'est pas irrégulier ; Sur la légalité : Considérant que si l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat prévoit que le fonctionnaire atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité, il précise que les conditions d'attribution de cette allocation sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, qui détermine les maladies d'origine professionnelle ; qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, maintenu en vigueur par le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984, les maladies professionnelles susceptibles de donner lieu à réparation sont celles qu'énumèrent les tableaux visés à l'article L.496 du code de la sécurité sociale, auquel s'est substitué l'article L.461-2 du code annexé au décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985, qui a reçu force de loi par l'effet de l'article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ; Considérant que si le tableau des maladies professionnelles n° 98, annexé au décret du 2 novembre 1972, modifié par le décret n° 99-95 du 15 février 1999, subordonne la prise en charge de la sciatique par hernie discale L.4-L.5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante d'une affection professionnelle à des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués dans le cadre de soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale du docteur Y que la pathologie dont Mme X est atteinte puisse être liée de façon déterminante à des traumatismes provoqués par de tels travaux effectués dans ses fonctions d'infirmière scolaire ; que Mme X n'établit ni le caractère habituel de ces travaux de manipu-lation et de transport d'élèves en faisant état de son emploi du temps, du nombre élevé d'élèves et de la circonstance qu'en étant seule infirmière du fait des restructurations des établissements scolaires, elle avait été amenée à transporter des élèves sans brancard, ni, par voie de conséquence, le lien de causalité de la pathologie avec le service, en dépit des certificats médicaux qu'elle a produits ; qu'en décidant le 21 avril 2000, conformément, d'une part, aux conclusions de ce rapport d'expertise et, d'autre part, de l'avis de la commission de réforme chargée d'examiner l'état de santé de Mme X, que la maladie de celle-ci ne présentait pas un caractère de maladie professionnelle en lien avec les fonctions d'infirmière qu'elle exerçait depuis 1971, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Finistère n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Finistère du 21 avril 2000 refusant de reconnaître sa pathologie comme maladie professionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Michèle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle X, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 1 - 2 -
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 30 juin 2004, 246943, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 18 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Francine X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 janvier 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions militaires du Pas-de-Calais du 9 décembre 1997 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 1994 déboutant M. Y de sa demande de révision de pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les observations de Me Cossa, avocat de Mme X, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; (...) 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; qu'aux termes de l'article L. 3 du même code : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers... 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. (...) / La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945 soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte-tenu des délais prévus aux alinéas précédents ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Y était titulaire d'une pension au taux de 50 % pour diverses invalidités résultant d'un accident survenu en 1967 à l'occasion du service ; qu'il a formulé une demande de révision de sa pension le 1er octobre 1987 pour des infirmités nouvelles résultant d'un accident survenu en 1963 ; que cette demande a été rejetée par décision du ministre de la défense en date du 21 mars 1994 ; que Mme X, venant aux droits de son époux, M. René Y, décédé, a contesté cette décision en tant qu'elle concerne l'invalidité de cyphose dorsale ; Considérant que M. Y, ayant été incorporé le 12 juin 1954, ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatives à la présomption d'imputabilité au service au titre des invalidités résultant de l'accident survenu en 1963, soit au-delà de la période de service légal ; que, dès lors la cour régionale des pensions militaires de Douai n'a pas commis d'erreur de droit en estimant qu'il appartenait à l'ayant droit de M. Y de produire la preuve de l'imputabilité de cette infirmité à un fait ou à des circonstances particulières du service ; Considérant que c'est par une appréciation souveraine des faits que la cour régionale des pensions militaires de Douai a estimé que les dorsalgies subies par M. Y correspondaient à une évolution douloureuse des lésions séquellaires de l'affection de cyphose dorsale existant antérieurement à l'accident survenu en 1963 et qu'elles ne pouvaient par suite ouvrir droit à révision de sa pension ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions militaires de Douai en date du 28 janvier 2002 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Francine X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 25 juin 2004, 02NT01221, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2002, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me DURAND, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-2149 du 25 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2001 par lequel France Télécom lui a concédé une allocation temporaire d'invalidité au taux de 17 % qu'il estime insuffisant ; 2°) d'ordonner une expertise médicale avant dire droit en vue d'évaluer ce taux ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; C Vu la loi n° 84-16 du 16 janvier 1984 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, agent professionnel qualifié à France Télécom, a été victime le 17 juin 1998 d'un accident de service qui a entraîné une fracture du fémur gauche et du calcanéum gauche ; qu'à la suite d'une contre-expertise médicale demandée par l'intéressé, l'invalidité résultant de cet accident a été évaluée à 17 %, taux retenu par la commission de réforme du Calvados dans sa séance du 21 février 2001 et les séquelles de l'accident de service pour la période comprise entre les 3 mai 2000 et 2 mai 2005 réparées selon ce pourcentage par une allocation temporaire d'invalidité accordée par un arrêté du 19 octobre 2001 ; que M. X relève appel du jugement du 25 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a notamment rejeté sa demande tendant à ce qu'une nouvelle expertise médicale soit ordonnée en vue de réformer le taux retenu par cet arrêté ; Considérant que si, en première instance et en appel, M. X a produit des documents médicaux qui fixent à des taux plus élevés l'incapacité permanente partielle dont il reste atteint à la suite de son accident, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause les résultats de la contre-expertise pratiquée par un médecin agréé de l'administration et dont les résultats concordent avec ceux d'une précédente expertise réalisée par un autre médecin agréé ; qu'il résulte, en outre, des termes mêmes des rapports en cause que l'évaluation du taux d'invalidité de M. X a été effectuée conformément au barème d'invalidité annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite et appréciée dans les fourchettes qu'il instaure, permettant ainsi une prise en compte complète de la totalité des séquelles dont l'intéressé reste atteint ; que si les derniers éléments médicaux produits par l'intéressé font état d'une aggravation de ses séquelles, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause le taux d'invalidité qui lui a été initialement reconnu mais permettront éventuellement, à l'issue de la période quinquennale pour laquelle l'allocation lui a été accordée, de réexaminer sa situation ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de faire droit à la demande d'expertise de M. X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Philippe X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X, au service des pensions de La Poste et de France Télécom et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 30 juin 2004, 246434, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 30 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 janvier 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du tribunal départemental des pensions du Gard du 24 octobre 2000 qui a jugé que sa blessure était imputable au service mais non indemnisable en raison de son taux d'invalidité ; il demande également que l'Etat verse à son conseil la somme de 2 300 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un premier arrêt en date du 24 septembre 2001, la cour régionale des pensions de Nîmes s'est bornée, avant-dire droit, à déterminer l'origine de l'infirmité dont souffre M. X pour lui reconnaître le caractère de blessure et non de maladie et à fixer à 25 % le taux d'invalidité applicable à cette infirmité, sans se prononcer sur la question de l'imputabilité au service des blessures qu'elle a renvoyée à un autre arrêt ; qu'en jugeant, par un second arrêt en date du 28 janvier 2002, que la description des circonstances de l'accident ne prouve pas l'existence d'un fait précis à l'origine de cette affection, la cour a porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation et d'erreur de droit ; qu'en se prononçant ainsi sur l'absence d'imputabilité au service de l'infirmité, l'arrêt attaqué n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par le premier arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes en date du 24 septembre 2001 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes du 28 janvier 2002 ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse au conseil de M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 25 juin 2004, 246491, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 9 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a réformé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires de Toulon du 4 février 1997 en jugeant que l'arrêté du 28 juin 1983 lui octroyant une pension militaire d'invalidité temporaire était devenu définitif et revêtu de l'autorité de la chose décidée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aladjidi, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le septième alinéa ajouté à l'article 1 du décret du 11 janvier 1965 par le décret du 23 septembre 1983 n'étant entré en vigueur, aux termes de son article 16, que six mois après sa date de publication soit le 4 juin 1984, M. X ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que l'arrêté du 28 juin 1983 lui octroyant une pension militaire d'invalidité limitée à la période du 17 juin 1982 au 16 juin 1985 pour hypoacousie sensorielle bilatérale, dont il n'est pas contesté qu'il a été notifié régulièrement à l'intéressé le 18 août 1983, donc antérieurement à la date du 4 juin 1984, n'avait pas indiqué les délais de recours courant à son encontre ; que M. X ne peut utilement invoquer une résolution du Conseil de l'Europe recommandant la mention de voies et délais de recours dans la notification des actes administratifs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 30 juin 2004, 245971, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 26 juillet 2000 et 27 avril 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation et transmis le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Fortuné X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 5 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions du Gard en date du 24 novembre 1992, en tant que, par ce jugement, le tribunal avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 9 octobre 1991 lui refusant le bénéfice de l'allocation spéciale pour tierce personne prévue par l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 048,98 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a estimé par une appréciation souveraine des faits, non susceptible d'être discutée devant le juge de cassation et exempte de dénaturation, compte-tenu de l'expertise effectuée par le Docteur Blin, que la demande de M. X tendant au bénéfice de l'allocation pour tierce personne prévue par l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre n'était pas justifiée ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, lequel est suffisamment motivé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fortuné X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 30 juin 2004, 245828, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août 1999 et 6 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Limoges en date du 22 juin 1999 en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 décembre 1993, rectifié le 10 juin 1994, par lequel le tribunal départemental des pensions des Deux-Sèvres a rejeté sa demande relative à une pension militaire d'invalidité en raison de la luxation récidivante de son épaule gauche ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi du 31 mars 1919 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement du tribunal départemental des pensions des Deux-Sèvres aurait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière est soulevé pour la première fois devant le juge de cassation ; qu'il est par suite irrecevable ; Considérant que les moyens relatifs d'une part à la dénaturation des pièces du dossier et d'autre part à l'erreur de droit qu'aurait commise la cour en s'abstenant de faire application de la loi du 31 mars 1919 sur les pensions militaires ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; Considérant que si la cour a commis une erreur matérielle en indiquant que M. X sollicitait une pension à la suite d'un accident survenu en décembre 1997, au lieu de décembre 1977, cette circonstance a été sans incidence sur la solution du litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Limoges en date du 22 juin 1999 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat