Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 6 octobre 2004, 245856, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et les observations complémentaires, enregistrées les 7 janvier 2000 et 26 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par Mme Marie-Claire X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler, d'une part, l'arrêt en date du 29 octobre 1999 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal des pensions de Marseille en date du 21 mars 1996 refusant la révision de sa pension militaire d'invalidité, d'autre part, les autres jugements des tribunaux départementaux des pensions ayant statué sur ses droits à pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 29 octobre 1999 : Considérant que Mme X... n'établit pas que les énonciations de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence lui refusant la révision de sa pension militaire d'invalidité relatives au commissaire du gouvernement, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, seraient inexactes ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure suivie devant la cour régionale des pensions n'aurait pas respecté le principe de la contradiction ; Considérant que, pour contester le bien-fondé de l'arrêt attaqué, Mme X... se borne à invoquer des éléments de pur fait concernant sa situation médicale, sans présenter de moyens de cassation à l'encontre des motifs retenus par la cour ; qu'une telle contestation, qui tend à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut être utilement soumise au Conseil d'Etat ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant que si Mme X... déclare se pourvoir également contre des jugements des tribunaux départementaux des pensions ayant statué sur ses droits à pension militaire d'invalidité, elle ne précise pas de quels jugements il s'agit et ne soulève d'ailleurs aucun moyen précis à leur encontre ; que ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme X... doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Claire X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 8 octobre 2004, 258284, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Vincent X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 avril 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 13 août 2002 du tribunal départemental des pensions des Hautes-Pyrénées le déboutant de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2001 lui refusant droit à pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Auditeur, - les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X, - les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, que M. X était en situation de quartier libre, quand il a subi un accident de voiture, alors qu'il effectuait, à cinq heures du matin, un déplacement personnel, la cour régionale des pensions de Pau a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que, n'étant pas en service au moment de l'accident, il ne pouvait bénéficier du régime de la présomption d'imputabilité ; que ce faisant la cour a implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré du caractère d'accident de trajet rattachable au service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vincent X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 27 septembre 2004, 02NC00893, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, en date des12 août 2002 et 30 juillet 2004 présentés par M. Emile X demeurant ... ; Il demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement en date du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date 26 juin 2001 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord ; 2') d'annuler cette décision ; Il soutient que : - c'est à tort que le Tribunal a mentionné qu'il avait reconnu avoir été affecté à Oran où il ne s'est jamais rendu alors qu'il a passé tout son séjour à Batna dans une unité combattante du 28 décembre 1954 au 26 mars 1955 et qu'il avait adressé toutes les pièces en justifiant ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 30 août 2004, le mémoire en défense présenté par le ministre de la défense tendant au rejet de la requête ; Il soutient que : - en ce qui concerne les faits retenus par le Tribunal, il laisse à la Cour le soin d'en apprécier le libellé ; - en ce qui concerne les prétentions du requérant, elles sont infondés dès lors qu'il ne répond pas à la condition de l'engagement pour servir en Algérie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu le décret n° 88-390 du 20 avril 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2004 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre devant le Tribunal administratif de Besançon : Considérant que pour le motif qu'il n'avait pas servi en Algérie dans une unité combattante, le Tribunal administratif de Besançon, par son jugement en date du 27 juin 2002 attaqué, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juin 2001 du ministre de la défense lui refusant l'octroi de la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation en date du 19 septembre 1992 du directeur général de l'office des anciens combattants et victimes de guerre que M. X a servi au titre de la campagne A.F.N. du 28 décembre 1954 au 26 mars 1955 soit une durée de 89 jours dans une unité combattante, le G.M. 1/7 bis, brigade de Batna, plus dix jours engagé volontaire ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a fondé sa décision sur la seule circonstance qu'il n'avait pas servi dans une unité répertoriée comme combattante ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 avril 1988 : Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord : les militaires des armées françaises (...) qui, titulaires de la carte du combattant au titre des opérations menées en Afrique du Nord et de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre, ont contracté un engagement pour participer dans une unité combattante aux opérations en Algérie du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962 (...) ; que l'article 87 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires dispose que : L'engagé est celui qui est admis par contrat à servir volontairement dans les grades d'hommes du rang et de sous-officiers, dans les armées ou les formations rattachées (...) pour une durée déterminée, s'il a déjà été appelé à satisfaire aux obligations du service actif ou s'il a souscrit un engagement antérieur (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait de la fiche signalétique des services que, titularisé au grade de garde à la 7° légion bis de gendarmerie le 9 septembre 1953, M. X a été détaché dans une unité de gendarmerie en Algérie pour le maintien de l'ordre où il a servi du 28 décembre 1954 au 3 juin 1955 ; que ces services accomplis par M. X en Algérie ne résultent pas d'un contrat d'engagement spécifique mais du simple détachement d'une unité métropolitaine vers une unité en Algérie dans le cadre de la gendarmerie ; qu'il ne remplit pas, dès lors, l'une des conditions cumulativement requises pour bénéficier de la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord ; que, si M. X se prévaut également de la mention plus dix jours engagé volontaire ajoutée sur le certificat du directeur général de l'office des anciens combattants et victimes de guerre, cette mention qui ne se rattache à aucune date et à aucune unité, et dont ni le ministre ni lui même n'explicitent la portée n'est pas de nature à faire regarder M. X comme remplissant la condition susmentionnée ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions d'obtention de la carte sollicitée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emile X et au ministre de la défense. 2 N° 02NC00893
Cours administrative d'appel
Nancy
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 29 septembre 2004, 246121, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X... Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler l'arrêt en date du 7 janvier 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a annulé le jugement du tribunal des pensions de Haute-Corse en date du 21 octobre 1991 accordant à M. Y une pension militaire au taux de 40 % ; 2° de régler l'affaire au fond après annulation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Sanson, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Y, - les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; qu'aux termes de l'article L. 3 du même code : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé, à condition : (...) 2° S'il s'agit de maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Y avait soutenu devant la cour régionale des pensions de Montpellier que l'infirmité dont il souffre a été aggravée par un drainage intempestif du poumon droit opéré à la suite d'une erreur de diagnostic lors de son service militaire ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, qui n'est pas inopérant, la cour a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, s'il était connu, dès son incorporation, que M. Y était sujet à l'asthme, un pneumothorax n'a été diagnostiqué chez l'intéressé qu'après son quatre-vingt-dixième jour de service effectif ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des deux expertises médicales réalisées en 1988 à la demande de l'administration et en 1991 en exécution d'une ordonnance du tribunal des pensions de Haute-Corse, que cette affection pulmonaire, qui a entraîné l'excision du lobe supérieur du poumon droit, constitue un trouble autonome de l'asthme ; qu'il existe, faute de constatation faite dans les 90 jours suivant l'incorporation, une présomption d'imputabilité au service de l'aggravation de la maladie ; que si le ministre soutient que le pneumothorax peut constituer un développement spontané de l'emphysème bulleux, maladie constitutionnelle dont l'intéressé était par ailleurs atteint, les experts ont estimé que l'aggravation de l'état de santé de M. Y était liée aux services accomplis par l'intéressé au Centre d'entraînement commando de Bonifacio ; que, dans ces conditions, la preuve de la non-imputablité de l'affection au service ne peut être regardée comme apportée ; qu'ainsi, le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal des pensions de Haute-Corse en date du 21 octobre 1991 accordant à M. Y une pension militaire au taux de 40 % ; D E C I D E : -------------- Article 1er : : L'arrêt en date du 7 janvier 2000 de la cour régionale des pensions de Montpellier est annulé. Article 2 : Le recours du ministre devant la cour régionale des pensions de Montpellier est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... Y et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 27 septembre 2004, 246399, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmis au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 16 novembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 21 décembre 1999 du tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes en tant qu'il a attribué à M. Charles X... à compter du 24 janvier 1997, une pension au taux de 30 % pour la deuxième infirmité dénommée troubles dystatiques du rachis lombaire avec descarthrose secondaire à troubles biomécaniques, lombalgies chroniques et accès sciataliques aigus ; 2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes du 21 décembre 1999 et rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision, du 26 août 1997, du ministre des anciens combattants et des victimes de la guerre lui refusant la révision, pour aggravation, de sa pension temporaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le bénéficiaire d'une pension concédée à titre définitif peut en obtenir la révision s'il établit que le degré d'invalidité résultant de l'infirmité dont il invoque l'aggravation est reconnu supérieur de 10 % au moins au pourcentage antérieur et si ce supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures ou aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension est accordée ; Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant qu'il ne résultait nullement de l'expertise en date du 12 juillet 1999, réalisée par le docteur Y à la demande des premiers juges, que les troubles que cet expert impute à la dystasie soient la conséquence d'une dorso-lombarthrose et qu'aucun document médical critiquant cette expertise ne mettait en évidence le rôle causal de ladite dorso-lombarthrose, la cour a, contrairement à ce que soutient le ministre, suffisamment motivé son arrêt ; Considérant, en deuxième lieu, que la cour a jugé qu'il y avait bien eu aggravation exclusivement imputable à l'infirmité pensionnée sous l'appellation de troubles dystatiques ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la cour aurait omis de rechercher si le supplément d'invalidité était exclusivement imputable à la pathologie pensionnée et, par suite, méconnu les dispositions de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, que la cour, en écartant les conclusions de l'expert du centre de réforme, après avoir relevé qu'il n'existait aucun document médical postérieur à l'expertise réalisée à la demande des premiers juges, s'est livrée, sans commettre d'erreur de droit, à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui, en l'absence de toute dénaturation qui n'est pas arguée en l'espèce, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; Considérant que le motif de l'arrêt attaqué selon lequel le commissaire du gouvernement n'a pas invité l'expert mandaté par les premiers juges à s'expliquer davantage sur les causes de l'aggravation de la seconde infirmité pensionnée de M. X... est surabondant ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ce motif serait entaché d'une erreur de droit consistant en une inversion de la charge de la preuve est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 16 novembre 2001 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Charles X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 6 octobre 2004, 246263, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 10 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires de Créteil du 2 mars 2000 faisant droit à la demande de pension de M. Guy X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaire d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. X, - les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, relatif à l'obligation de preuve de ceux qui présentent une demande de pension au titre de victime civile de guerre, qu'il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits en établissant notamment que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits définis notamment à l'article L. 195 aux termes duquel sont réputées causées par des faits de guerre les blessures ou la mort provoquée, même après la fin des opérations militaires par des explosions de projectiles, des éboulements ou tous autres accidents pouvant se rattacher aux évènements de la guerre ; Considérant que, si la preuve mise à la charge du demandeur par les dispositions précitées ne peut résulter d'une probabilité, même forte, ni d'une hypothèse médicale, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce que les juges du fond, usant de leur pouvoir souverain d'appréciation et sous réserve de ne dénaturer ni les faits de la cause, ni le sens ou la portée des documents qui leur sont soumis, estiment que de l'ensemble des renseignements contenus au dossier se dégage une force probante suffisante pour former leur conviction et décident, en conséquence, en motivant expressément leur décision sur ce point, que la preuve de l'imputabilité doit être regardée comme établie ; Considérant que, pour confirmer le jugement par lequel le tribunal départemental des pensions de Créteil a reconnu à M. X un droit à pension sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 195, la cour régionale des pensions de Paris a estimé, par un arrêt qui est suffisamment motivé, en se fondant sur des éléments circonstanciés qu'elle a souverainement appréciés comme probants, que l'association des trois blessures constatées affectant la tête, les mains et la poitrine était caractéristique des lésions causées par l'éclatement d'un engin de guerre, entrant dans les prévisions de l'article L. 195 ; que, ce faisant, elle n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant que le moyen tiré de ce que l'intéressé aurait commis une faute inexcusable de nature à justifier, sur le fondement du dernier alinéa du même article, le refus d'un droit à pension n'a pas été présenté devant les juges du fond et n'est pas d'ordre public ; qu'il ne peut, par suite, être utilement invoqué pour critiquer l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de cet arrêt ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Guy X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 27 septembre 2004, 246204, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 4 mai et le 7 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Rabah X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 septembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 mai 1996 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône qui a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 septembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 20 mai 1996 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône confirmant le rejet, par une décision du 22 mai 1990, de sa demande de pension militaire d'invalidité pour des infirmités résultant d'une blessure par balles reçue en 1959 alors qu'il servait dans les forces supplétives de l'armée française en Algérie, au motif qu'il ne possédait pas la nationalité française et ne résidait pas en France ; Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 243 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, un droit à pension est ouvert : aux membres des forces supplétives françaises ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 (...) lorsque les intéressés possèdent la nationalité française à la date de présentation de leur demande où sont domiciliés en France à la même date. (...) ; que, si M. X soutient qu'il avait la nationalité française à la date où il a reçu sa blessure par balles et qu'il a, par la suite, demandé à la recouvrer, il ressort, toutefois, des dispositions précitées de l'article L. 243 du code des pensions militaires que la circonstance que le requérant aurait eu la nationalité française à la date où il a été blessé est sans incidence sur son droit à pension, dès lors que ces dispositions exigent que le demandeur possède la nationalité française ou réside en France à la date où il effectue sa demande ; que, par suite, la cour, en déniant droit à pension à M. X, dont il est constant qu'il ne possédait pas la nationalité française et ne résidait pas en France à la date de sa demande, a fait une exacte application des dispositions ci-dessus mentionnées ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance, avancée par M. X, qu'il est actuellement malade et dénué de ressource est, en tout état de cause, inopérante à l'appui de sa demande ; Considérant, enfin, que l'argumentation tirée de l'attitude inique de la France à l'égard des anciens combattants se trouvant dans sa situation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant à ce qu'un titre de séjour en France soit octroyé à M. X afin de pouvoir bénéficier des dispositions précitées de l'article L. 243 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Considérant que ces conclusions sont irrecevables devant le juge de cassation ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rabah X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 29 septembre 2004, 246241, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 12 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roland X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 7 décembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a confirmé le jugement du tribunal des pensions des Pyrénées-Atlantiques en date du 15 juillet 1999 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 26 décembre 1996 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 735 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Sanson, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X, - les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; Considérant qu'en estimant, par une appréciation souveraine des pièces du dossier, que l'irradiation subie par M. X, en 1960, lors d'une expérimentation nucléaire à Reggane, en Algérie, ne présentait pas un caractère excessif qui serait à l'origine des trois infirmités pour lesquelles il sollicite l'attribution d'une pension militaire d'invalidité et, qu'en tout état de cause, l'examen médical d'incorporation avait déjà révélé une affection thyroïdienne, la chambre spéciale des pensions de la cour d'appel de Pau n'a pas entaché son arrêt de dénaturation ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roland X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 29 septembre 2004, 246023, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 juin 2000 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence infirmant le jugement du tribunal départemental des pensions du Var qui avait réformé la décision du 11 février 1991 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et jugé qu'il avait droit à une pension pour l'infirmité d'ulcère gastro-duodénal avec une invalidité fixée à 50 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Sanson, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Toute décision comportant rejet de pension doit être (...) motivée et faire ressortir qu'il n'est pas établi que l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article L. 2 ou, lorsque l'intéressé a droit à la présomption, les faits, documents ou raisons d'ordre médical dont résulte la preuve contraire détruisant cette présomption et qu'aux termes de l'article L. 2 de ce code : Ouvrent droit à pension (...) 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (...) ; Considérant que M. X, qui a effectué son service militaire en Algérie du 6 novembre 1956 au 16 décembre 1958, a demandé, le 1er juin 1988, à bénéficier d'une pension d'invalidité pour un ulcère duodénal ; Considérant que, pour dénier à M. X droit à pension pour cette affection, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, par un arrêt suffisamment motivé, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits en estimant, au vu, notamment, du rapport d'expertise du 6 mai 1997 remis à sa demande par le Professeur Salducci, que n'étaient pas apportés les éléments permettant de regarder comme établie la preuve, exigée par les dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, d'une relation entre le service et sa maladie ; Considérant que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 29 septembre 2004, 246176, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 13 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a annulé, sur requête du ministre de la défense, le jugement du tribunal départemental des pensions du Rhône en date du 23 mai 2000 annulant la décision du 13 décembre 1999 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au titre des séquelles d'entorse dont il souffre ; 2°) d'annuler cette décision du 13 décembre 1999 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Sanson, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. (...) Il est concédé une pension : 1°) Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10. p.100 (...) 3°) Au titre des infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent ou atteint ou dépasse : 30 p. 100 en cas d'infirmité unique (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que la cour, en estimant que les entorses dont M. X a été victime en 1982 et en 1992, qu'elle n'a pas confondu, contrairement à ce que soutient le requérant, n'étaient pas le résultat de blessures au sens des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, mais d'une maladie dont il n'y a pas lieu de rechercher si elle est imputable au service dès lors qu'elle n'atteint pas le taux indemnisable de 30 %, n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
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