Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 17 mai 2004, 246084, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 6 février 2001 au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Henri X, demeurant ... ; M. X demande à la commission spéciale de cassation des pensions : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 7 novembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Paris, statuant sur renvoi, a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions des Yvelines en date du 21 juin 1995 lui reconnaissant droit à pension pour une hypoacousie bilatérale ; 2°) de confirmer ledit jugement du tribunal départemental des pensions des Yvelines ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, présentée le 29 avril 2004 par M. X ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en jugeant que l'expert mandaté par les premiers juges n'avait pas relevé l'existence d'un fait précis du service, d'une part, que des causes étrangères au service et susceptibles d'expliquer l'infirmité invoquée par le requérant étaient médicalement rapportées, d'autre part, la cour n'a pas dénaturé les conclusions dudit expert ; Considérant, en second lieu, que la cour, en jugeant que la preuve d'une relation certaine et déterminante entre les troubles auditifs et un fait précis du service n'était pas établie, s'est livrée à une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée en cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande, au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 17 mai 2004, 246013, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 4 octobre 2000 au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la commission spéciale de cassation des pensions : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 19 juin 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia, d'une part, a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse en date du 1er mars 1999 en tant qu'il a reconnu le droit à pension de M. Sylvestre X pour séquelles de plaques pleurales, d'autre part, a reconnu cette nouvelle infirmité imputable au service par relation médicale directe et déterminante avec l'infirmité déjà pensionnée de bronchite chronique ; 2°) réglant l'affaire au fond après annulation, d'annuler le jugement du tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse en date du 1er mars 1999 ; Vu, enregistré le 22 avril 2004, le mémoire par lequel le MINISTRE DE LA DEFENSE déclare se désister purement et simplement du recours ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE déclare se désister du présent recours ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours du MINISTRE DE LA DEFENSE. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. X... X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 17 mai 2004, 245791, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 8 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bachra YX, née Y, demeurant chez M. Ali Y, Wilaya de Tebessa à Ain-zerga (12030 Algérie) ; Mme YX demande à la commission spéciale de cassation des pensions d'annuler l'arrêt en date du 25 novembre 1997 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 27 juin 1995 par lequel le tribunal départemental des pensions du Gard a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle, en date du 17 janvier 1993, rejetant sa demande tendant à ce que lui soit concédée une pension de veuve ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : ... La requête... contient l'exposé des faits et moyens... ; qu'il ressort des termes mêmes de la requête de Mme veuve YX qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen ; qu'elle est, dès lors, irrecevable et doit, par suite, être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme veuve YX est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Bachra Y, veuve Salem YX et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 14 mai 2004, 03NT00251, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 2003, présentée pour Mlle Irma X, domiciliée ..., par Me BASCOULERGUE, avocat au barreau de Nantes ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-1304 du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de Carquefou sur sa demande tendant au bénéfice du régime des accidents de service et au versement d'une allocation temporaire d'invalidité et à sa condamnation ainsi qu'à la condamnation du centre national de la fonction publique territoriale à lui verser la somme de 243 735 F (37 157,16 euros) représentant le montant de la rente d'invalidité à laquelle elle pouvait prétendre ; 2°) de condamner la commune et le centre national de la fonction publique territoriale à lui payer ladite somme ; 3°) de les condamner à lui verser 762,25 et 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, représentant les frais exposés tant en première instance qu'en appel ; ............................................................................................................... C Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 84-1103 du 10 décembre 1984 ; Vu le code des communes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2004 : - le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller, - les observations de Me De LESPINAY substituant Me BASCOULERGUE, avocat de Mlle X, - les observations de Me DORA substituant Me SALAUN, avocat de la commune de Carquefou, - les observations de Me VIC substituant Me REVEAU, avocat du centre national de la fonction publique territoriale, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X, employée par la commune de Carquefou en qualité d'agent d'entretien titulaire à temps partiel a été victime d'un accident le 26 février 1991 alors qu'elle effectuait un stage organisé par le centre national de la fonction publique territoriale ; qu'elle a été placée en congé de maladie jusqu'au 11 mars 1991 et a encore bénéficié à de nombreuses reprises d'arrêts de travail au cours des années suivantes ; que par jugement du 21 novembre 2002, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant au remboursement des frais médicaux qu'elle a exposés ainsi qu'au versement d'une allocation temporaire d'invalidité, au motif qu'elle n'avait pas apporté la preuve d'avoir présenté une réclamation en ce sens au maire de Carquefou ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que si Mlle X n'établit pas que le courrier daté du 20 novembre 1998 par lequel elle a demandé la prise en charge des frais médicaux exposés à la suite de l'accident dont elle a été victime et le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité auraient été reçus par la commune, il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressée avait formulé antérieurement plusieurs demandes en ce sens ainsi que cela résulte de plusieurs documents émanant de la commune et en dernier lieu, d'un courrier du maire du 5 septembre 2001 adressé à l'intéressée et concernant le versement d'une rente d'invalidité ; que ces documents révèlent l'existence d'une demande de l'intéressée tendant au versement d'une allocation temporaire d'invalidité et, en l'absence de décision favorable, d'une décision de rejet de ladite demande ; que dès lors Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé que sa requête était irrecevable en l'absence de toute décision préalable ; que, par suite, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Le fonctionnaire en activité a droit : ... 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales... ; qu'aux termes de l'article R.417-7 du code des communes : L'allocation temporaire d'invalidité n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui sont maintenus en activité et justifient d'une invalidité permanente résultant... d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins à 10 %... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X a été victime d'un accident le 26 février 1991, alors qu'elle participait à un stage organisé par le centre national de la fonction publique territoriale et qu'elle reste atteinte d'une incapacité permanente partielle ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, elle a demandé que soit reconnu le caractère imputable au service de cet accident et la prise en charge des frais médicaux et pharmaceutiques en résultant ainsi que le versement d'une allocation temporaire d'invalidité au titre de l'incapacité permanente partielle dont elle est restée affectée ; qu'il appartenait ainsi à la commune, conformément aux dispositions des articles R.417-5 et suivants du code des communes de mettre en oeuvre la procédure instaurée par lesdites dispositions en vue de déterminer si l'intéressée pouvait prétendre à la prise en charge des frais médicaux et pharmaceutiques qu'elle a éventuellement exposés et au versement d'une allocation temporaire d'invalidité ; que Mlle X est ainsi fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la commune de Carquefou a rejeté sa demande, sans mettre en oeuvre la procédure prévue par les dispositions précitées des articles R.417-5 et suivants du code des communes ; Considérant en revanche, qu'en l'absence d'éléments permettant de tenir pour établis le caractère imputable au service de l'accident et le taux de l'incapacité permanente partielle dont elle reste atteinte, les conclusions tendant à ce que la commune et le centre national de la fonction publique territoriale soient condamnés à verser à l'intéressée une indemnité représentant le montant de la rente d'invalidité à laquelle Mlle X prétend avoir droit ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, en tout état de cause, les conclusions de la commune tendant à être garantie par le centre national de la fonction publique territoriale ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune de Carquefou et le centre national de la fonction publique territoriale à verser à Mlle X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ni de condamner Mlle X à verser au centre national de la fonction publique territoriale la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 21 novembre 2002 est annulé. Article 2 : La décision par laquelle le maire de la commune de Carquefou a rejeté la demande de Mlle X tendant à la prise en charge de ses frais médicaux et à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions du centre national de la fonction publique territoriale tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X, à la commune de Carquefou, au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 1 - 2 -
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 17 mai 2004, 252118, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 28 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 16 septembre 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a, d'une part, annulé le jugement en date du 5 février 2001 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse a rejeté la demande de M. Tony X demeurant ... tendant à l'annulation de la décision en date du 18 janvier 1999 rejetant la demande de révision de pension de ce dernier, d'autre part, reconnu à l'intéressé un droit à pension au taux de 20 % à compter du 31 juillet 1996 ; 2°) de rejeter, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, la requête d'appel présentée par M. X devant cette même cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre l'arrêt, en date du 16 septembre 2002, par lequel la cour régionale des pensions de Bastia, d'une part a annulé le jugement, en date du 5 février 2001, du tribunal départemental des pensions de Haute-Corse rejetant la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision, en date du 18 janvier 1999, du préfet de Corse rejetant sa demande de révision de la pension dont il est titulaire, d'autre part lui a accordé une pension au taux de 20 % pour affection hémorroïdaire ; Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que les certificats médicaux produits par M. X pour établir la continuité de soins entre l'affection constatée en service en 1964 et l'infirmité qu'il invoque sont contemporains de sa demande de révision de pension formulée en 1996 ou postérieurs à celle-ci ; que lesdits certificats ne sont assortis d'aucun document médical contemporain des soins attestés et permettant d'en apprécier la nature ; que, dès lors, en jugeant que M. X rapportait, par ces certificats, la preuve de la filiation médicale entre la maladie constatée en service et l'infirmité qu'il invoque, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que cet arrêt doit, par suite, être annulé ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : (...) 2° S'il s'agit de maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; / 3°) En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée (...) ; Considérant que M. X a demandé, au mois de juillet 1996, une révision du taux de la pension dont il est bénéficiaire invoquant les séquelles de poussées hémorroïdaires survenues en service ; qu'il est constant que l'affection invoquée par M. X a été constatée, sous ce libellé, dans un bulletin de sortie d'hospitalisation le 16 décembre 1964, soit après le 90ème jour de service effectif et avant le 30ème jour de sa démobilisation ; que si deux des certificats produits par M. X et émanant l'un d'un médecin, l'autre d'un pharmacien, font état d'examens subis ou de soins prodigués à l'intéressé en 1966, 1978 et 1979, ils ne sont, toutefois, assortis d'aucun document médical contemporain des examens ou des soins attestés ; que, dès lors, le preuve de la réalité de soins reçus de manière continue pour cette affection n'est pas rapportée ; que, par suite, la filiation médicale exigée par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre n'est pas établie ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions militaires de Haute-Corse ait rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 janvier 1999 du préfet de Corse rejetant sa demande de révision de pension ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt en date du 16 septembre 2002 de la cour régionale des pensions de Bastia est annulé. Article 2 : La requête présentée par M. X devant cette cour est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Tony X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 17 mai 2004, 245927, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 9 mai 2000 au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la commission spéciale de cassation des pensions d'annuler l'arrêt en date du 3 février 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 26 octobre 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions des Landes a reconnu à M. Didier X... un droit à pension au taux de 30 % pour une infirmité du genou droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : / 1°) Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service. / 2°) Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (...) ; Considérant qu'en jugeant, pour reconnaître droit à pension à M. X... pour une infirmité du genou droit, que le poids du camion et l'effort fait le 20 octobre 1995 par l'intéressé pour le dégager de l'ensablement constituaient un fait extérieur à l'organisme et, par conséquent, une blessure et non une maladie, la cour a commis une erreur de qualification juridique ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur l'appel du MINISTRE DE LA DEFENSE dirigé contre le jugement en date du 26 octobre 1998 du tribunal départemental des pensions des Landes ; Considérant que, pour les raisons qui viennent d'être énoncées, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental, par le jugement attaqué, a regardé comme résultant d'un accident la lésion du genou droit constatée le 2 juillet 1996 ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal départemental des pensions des Landes ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : ... 3°) Au titre des infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 p. 100 en cas d'infirmité unique (...) ; Considérant qu'il ressort du rapport du médecin-expert du centre de réforme et du procès-verbal de la commission de réforme et qu'il n'est pas contesté qu'à la date de sa demande de pension, M. X... présentait, d'une part, deux lésions de la rotule et du ménisque résultant d'un accident de moto survenu hors service le 25 mai 1995, d'autre part, une troisième lésion ligamentaire qu'il entendait rattacher à un fait de service survenu le 20 octobre 1995 ; que, contrairement à ce que fait valoir l'intéressé, ladite commission a décrit lesdites lésions et évalué distinctement, à titre documentaire, le taux d'invalidité des deux premières à 15 % et de la troisième à 15 % ; Considérant que les deux premières lésions, résultant d'un accident antérieur dont l'intéressé a été victime en permission, ne peuvent, en tout état de cause, être prises en compte dans l'évaluation du taux d'invalidité occasionné par les séquelles de la légion ligamentaire dont l'origine est différente ; que, l'intéressé ne produit aucun élément médical démontrant que le taux d'invalidité attaché à sa seule lésion résultant de maladie serait égal ou supérieur à 30 % ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par M. X... pour évaluer son taux d'infirmité, le tribunal départemental ne pouvait légalement retenir l'imputabilité au service de l'infirmité invoquée par M. X... qui n'atteignait pas le minimum requis ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions des Landes a annulé sa décision en date du 3 novembre 1997 rejetant la demande de pension présentée par M. X... ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt en date du 3 février 2000 de la cour régionale des pensions de Pau est annulé. Article 2 : Le jugement en date du 26 octobre 1998 du tribunal départemental des pensions des Landes est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal départemental des pensions des Landes est rejetée. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Didier X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 17 mai 2004, 246350, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2001 au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Henri X, demeurant ... ; M. X demande à la commission spéciale de cassation des pensions d'annuler l'arrêt, en date du 14 novembre 2001, par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a, statuant sur appel du ministre de la défense, annulé le jugement, en date du 11 septembre 2000, par lequel le tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin lui a reconnu un droit à pension au taux de 30 % pour une infirmité nouvelle qualifiée de maladie ulcéreuse gastro-duodénale antro-bulbite érosive objectivée en endoscopie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 81-315 du 6 avril 1981 modifiant le décret n° 74-1198 du 31 décembre 1974 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que la cour a, contrairement à ce que soutient le requérant, pris en considération les examens pratiqués au mois de janvier 2001 par le docteur Girard, sur-expert mandaté par l'administration ; que, si ce dernier relève, après exploration endoscopique, une bulbite aphtoïde avec une multi-ulcération superficielle, la cour a pu, sans dénaturer ni cette expertise, ni les autres documents médicaux sur lesquels elle a fondé son appréciation, estimer que ce diagnostic, concordant avec l'ensemble des conclusions médicales dont elle disposait, n'était pas celui d'un ulcère avéré ; Considérant, en deuxième lieu, qu'au vu des rapports d'expertise et des documents médicaux qui lui étaient soumis, la cour a pu, sans commettre d'erreur de qualification juridique, regarder souverainement la maladie ulcéreuse gastro-duodénale présentée par M. X comme ne pouvant être assimilée à un ulcère au sens des dispositions, impératives en ce qui concerne la description de l'infirmité, du décret du 6 avril 1981 ; Considérant, en troisième lieu, que M. X ne conteste pas utilement l'arrêt attaqué en faisant valoir que la cour aurait, à tort, fait application à son cas, alors qu'il fondait sa demande de pension sur les dispositions dudit décret, des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dès lors que la cour, qui n'a examiné qu'à titre surabondant l'imputabilité au service de l'infirmité invoquée par l'intéressé au regard des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a, sans commettre d'erreur de droit, d'abord recherché si les dispositions dudit décret lui étaient applicables ; Considérant, en quatrième lieu, que M. X ne se prévaut pas utilement de ce qu'un droit à pension aurait été reconnu à d'autres patients atteints de maladie ulcéreuse ; Considérant, enfin, que le requérant ne critique pas utilement l'arrêt attaqué en faisant valoir l'erreur de droit qu'aurait commise la cour sur le mode d'imputabilité de l'ulcère prévu par les dispositions du décret du 6 avril 1981 dès lors que la cour, qui s'est fondée sur l'absence constatée d'ulcère pour dénier le droit à pension, n'a pas eu à faire application des dispositions dudit décret relatives à l'imputabilité des infirmités qu'il prend en compte ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt, en date du 14 novembre 2001, de la cour régionale des pensions de Colmar ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 12 mai 2004, 246060, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 23 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ali X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 8 novembre 1993 rejetant sa demande de pension d'invalidité pour blessure par balle au niveau de la cuisse gauche en juin 1944 et pour sénilité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Falcone, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense : Considérant que pour dénier droit à pension à M. X, qui invoquait les séquelles d'une blessure à la cuisse gauche subie en Italie le 19 juin 1944 ainsi qu'un état de sénilité, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence s'est fondée sur les constatations de l'expertise médicale réalisée à Alger le 3 février 1992, selon lesquelles les séquelles minimes de blessure à la cuisse gauche entraînaient une invalidité inférieure au seuil de 10 pour cent prévu par les articles L. 4 et L. 5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et il y avait de surcroît absence de signes de sénilité ; qu'en estimant, au terme de ces constatations, que M. X ne pouvait prétendre à pension, la cour a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine, laquelle, en l'absence de dénaturation, ne peut être contestée devant le juge de cassation ; Considérant que le certificat médical en date du 7 janvier 2001 produit par M. X à l'appui de sa requête n'a pas été soumis aux juges du fond ; que, dès lors, M. X ne peut utilement s'en prévaloir devant le juge de cassation ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge de cassation d'ordonner une nouvelle expertise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 17 mai 2004, 245909, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrés les 3 et 17 avril 2000, au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande à la commission spéciale de cassation des pensions d'annuler l'arrêt, en date du 10 mars 2000, par lequel la cour régionale des pensions de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement, en date du 24 novembre 1998, par lequel le tribunal départemental des pensions de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle, en date du 15 janvier 1993, rejetant sa demande de pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en regardant M. X comme personne transférée en pays ennemi et non comme patriote transféré en Allemagne, la cour, qui s'est fondée sur la décision du 12 juin 1990 reconnaissant au requérant la qualité de personne transférée en pays ennemi, n'a entaché son arrêt d'aucune dénaturation ; Considérant, en deuxième lieu, que, si M. X soutient que la cour a dénaturé un rapport de gendarmerie et l'attestation d'un maire, il ressort des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que le moyen manque en fait ; Considérant, enfin, que c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour a jugé que les rapports des deux experts dont se prévalait le requérant n'étaient étayés par aucune démonstration médicale et ne permettaient pas de considérer comme rapportée la preuve du lien de cause à effet exigé par les dispositions applicables du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, entre le séjour en Allemagne de M. X et les infirmités qu'il invoque ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt en date du 10 mars 2000 de la cour régionale des pensions de Nancy ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 12 mai 2004, 245905, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 décembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a annulé le jugement du 19 janvier 1999 du tribunal départemental des pensions du Rhône fixant à 10 % le taux d'invalidité des séquelles de fracture du rachis dont il avait été victime ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Falcone, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant que M. X se borne à rappeler les faits qu'il a invoqués devant les juges du fond et qui, selon lui, justifient son droit à pension pour cause d'invalidité ; qu'il met ainsi en cause l'appréciation souveraine portée par la cour régionale des pensions de Lyon sur les pièces du dossier, laquelle ne peut, en l'absence de dénaturation, être contestée devant le juge de cassation ; Considérant que le certificat médical en date du 5 février 2001 produit par M. X à l'appui de sa requête n'a pas été soumis aux juges du fond ; que, dès lors, M. X ne peut utilement s'en prévaloir devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X et au ministre de la défense.
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