Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 17 mai 2004, 246104, inédit au recueil Lebon
Vu le courrier, enregistré le 26 février 2001 au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions, par lequel le premier président de la Cour de cassation transmet à la commission spéciale de cassation des pensions la requête présentée par M. Djellali X, demeurant ... ; Vu la demande, enregistrée le 14 février 2001 au greffe de la Cour de cassation, présentée par M. X tendant à ce que soit annulé l'arrêt, en date du 5 novembre 1999, par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement, en date du 14 janvier 1998, par lequel le tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande tendant à l' annulation de la décision contenue dans le courrier en date du 29 avril 1997 du préfet de la région Languedoc-Roussillon refusant de faire droit à ses demandes visant à obtenir le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : ... La requête... contient l'exposé des faits et moyens... ; qu'il ressort des termes mêmes de la requête présentée par M. X qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen ; qu'elle est, dès lors, irrecevable et doit, par suite, être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djellali X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 17 mai 2004, 246366, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrés les 3 janvier et 11 février 2002 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Abdellah X, venant au droit de M. Mohammed X, son père décédé, demeurant ... ; M. X demande à la commission spéciale de cassation des pensions d'annuler l'arrêt en date du 9 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 27 novembre 1995 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle en date du 19 octobre 1987 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : ... La requête... contient l'exposé des faits et moyens... ; qu'il ressort des termes mêmes de la requête présentée par M. Abdellah X, venant au droit de son père décédé, M. Mohammed X, que celle-ci ne contient l'exposé d'aucun moyen ; qu'elle est, dès lors, irrecevable et doit, par suite, être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X, ayant-droit de M. Mohammed X, est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdellah X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 11 mai 2004, 00MA01887, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 août 2000 sous le n° 00MA01887, présentée pour M. Ben Abderrahmane X, demeurant ...), par Me MAGNAN, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 30 juin 2000 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 1998, confirmée le 15 juillet 1998, du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur refusant de lui accorder la retraite du combattant ; 2°/ d'annuler la décision du 18 juin 1998, confirmée le 15 juillet 1998, du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur refusant de lui accorder la retraite du combattant ; Classement CNIJ : 48-01 C Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960, notamment son article 71 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Les parties ayant été informées, en application de l'article L.611-7 du code de justice administrative, que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le Tribunal administratif de Marseille a opéré, d'office pour fonder le jugement attaqué, une substitution de motifs et a dès lors entaché celui-ci d'irrégularité ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2004 : - le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que, par la décision du 18 juin 1998, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé à M. X la retraite du combattant, au motif que les dispositions de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 dont relève sa situation, ne permettent pas l'ouverture du droit à la retraite du combattant à compter de sa date d'entrée en vigueur ; que pour rejeter la demande de M. X dirigée contre cette décision, le tribunal administratif a substitué à ce motif un autre motif tiré de ce que M. X n'était pas bénéficiaire de la carte du combattant ; qu'en procédant d'office à cette substitution de motifs, alors que le nouveau motif liant la compétence de l'autorité administrative compétente n'était pas celui sur lequel l'administration se fondait pour justifier sa décision et ne ressortait pas des pièces du dossier, le tribunal administratif a entaché son jugement d'un irrégularité de nature à entraîner son annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le Tribunal administratif de Marseille par M. X ; Considérant que les dispositions de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 qu'invoque l'administration pour refuser à M. X la retraite du combattant, et aux termes desquelles A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation, à les supposer encore applicables à compter du 1er janvier 1961 aux pensions concédées aux marocains, n'ont, en tout état de cause, ni pour objet, ni pour effet de s'opposer à ce que la retraite du combattant soit concédée à un ressortissant des territoires entrant dans leur champ d'application, qui aurait atteint l'âge de soixante ans postérieurement à la date du 1er janvier 1961 ; que, par suite, le motif sur lequel s'est fondé le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour refuser d'accorder la retraite du combattant à M. X est entaché d'erreur de droit ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 30 juin 2000 du Tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 1998, confirmée le 15 juillet 1998, du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur refusant de lui accorder la retraite du combattant. Article 2 : La décision du 18 juin 1998, confirmée le 15 juillet 1998, du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur refusant d'accorder à M. X la retraite du combattant est annulée . Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre délégué aux anciens combattants. Délibéré à l'issue de l'audience du 27 avril 2004, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, M. ZIMMERMANN, premier conseiller, Mme FERNANDEZ, premier conseiller, assistés de Mlle FALCO, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 11 mai 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ Le greffier, Signé Sylvie FALCO La République mande et ordonne au ministre délégué aux anciens combattants en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 00MA01887
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 10 mai 2004, 99NC01130, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai sous le n° 99NC01130, complétée par mémoires enregistrés les 22 novembre 1999 et 2 juin 2003, présentés par le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants ; Le secrétaire d'Etat demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 18 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 7 mai 1997 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre avait rejeté la demande de M. X... X tendant à l'obtention du titre de victime de la captivité en Algérie ; Code : C Plan de classement : 69-02 Il soutient que l'intéressé ne remplit pas les conditions de durée de détention fixées par la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 et le décret n° 94-908 du 19 octobre 1994 et c'est à tort que le Tribunal a pris prétexte de la décision du 18 avril 1979 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants attribuant à l'intéressé l'allocation de détention en Algérie pour une incarcération de deux trimestres alors que cette allocation relève d'un régime juridique différent et répond à des conditions différentes d'administration de la preuve alors au surplus que cette dernière allocation avait été versée en application de dispositions dérogatoires faites de présomptions ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 août 1999, présenté par M.Amar X demeurant ... tendant au rejet de la requête par le moyen qu'elle est infondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n°94-488 du 11 juin 1994 ; Vu le décret n° 94-908 du 19 octobre 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2004 : - le rapport de M. JOB, Président , - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le statut de victime de la captivité en Algérie est attribué aux personnes remplissant les conditions suivantes : 1° Avoir été capturé après le 2 juillet 1962 et détenu pendant au moins trois mois en Algérie, en raison des services rendus à la France, et notamment de leur appartenance à une formation régulière ou supplétive de l'armée française. (...) ; 2° Etre arrivé en France avant le 10 janvier 1973 ou apporter la preuve qu'il en a été empêché pour des raisons indépendantes de sa volonté ; 3° Posséder la nationalité française à la date à laquelle le bénéfice du présent statut est sollicité. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 388-5 dudit code : L'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre donne lieu à la délivrance d'une carte, dont le ministre fixe les caractéristiques par arrêté. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision en date du 18 avril 1979 le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a attribué à M. X... ... l'allocation de détention en Algérie en lui reconnaissant une durée d'incarcération de deux trimestres à compter du 16 juillet 1962 ; que, quelles que soient les éléments sur lesquels il s'est alors fondé, le secrétaire d'Etat a pris une position sur laquelle l'administration ne peut revenir à l'occasion d'un autre litige en invoquant la circonstance que l'allocation accordée en 1979 relevait d'un régime juridique différent ou répondait à des conditions d'admission de preuve différentes ; qu'ainsi, le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants n'est pas fondé, par le moyen qu'il invoque tiré de la durée de détention après le 16 juillet 1962, à soutenir que M. X... ... ne remplit pas les conditions de durée de détention pour solliciter l'attribution de la carte au titre de victime de la captivité en Algérie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision du 7 mai 1997 ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants. 4 2
Cours administrative d'appel
Nancy
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 12 mai 2004, 244829, inédit au recueil Lebon
Vu 1°), sous le n° 244829, la requête, enregistrée le 2 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hachemi X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 novembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault du 4 mars 1998 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité pour arthrose cervicale et céphalées ; Vu 2°), sous le n° 246080, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 28 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Hachemi X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 3 novembre 2000, par lequel la cour a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault du 4 mars 1998 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité pour arthrose cervicale et céphalées ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Falcone, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 244829 et 246080 sont dirigées contre le même arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qu'ouvrent droit à pension les infirmités contractées par le fait ou à l'occasion du service ; qu'au cas où une infirmité est apparue postérieurement au service, le droit à pension ne peut être reconnu que s'il est prouvé qu'un fait de service ou une infirmité pensionnée est la cause certaine, directe et déterminante de l'origine de l'infirmité dont l'indemnisation est demandée ; Considérant que, pour dénier à M. X le droit à pension d'invalidité, la cour régionale des pensions de Montpellier a jugé, en se fondant notamment sur les conclusions de l'expertise médicale effectuée par le docteur Ceaux, que la preuve n'était pas rapportée que les faits invoqués par l'intéressé aient été à l'origine de l'infirmité dont est atteint celui-ci ; que la cour, qui n'a pas, ce faisant, commis d'erreur de droit dans l'application des textes susmentionnés, a porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation qui n'a pas dénaturé ceux-ci et qui, dès lors, n'est pas susceptible d'être remise en cause par la voie d'un recours en cassation ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. X ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hachemi X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 7 mai 2004, 251910, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er octobre 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite et au bénéfice d'une bonification d'ancienneté au titre de ses enfants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 avril 2004, présentée par M. ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Landais, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes :/ A tout moment en cas d'erreur matérielle ;/ Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. TROUVETRX soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 5 mai 1980 dont il ne conteste pas non plus avoir reçu notification ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien de sa demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, était expiré lorsque, le 8 mars 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 7 mai 2004, 253834, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 4 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 décembre 2002 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une bonification d'ancienneté au titre de ses enfants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Herondart, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit ; Considérant que M. X fait valoir que sa pension a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; que l'erreur ainsi invoquée, qui a consisté à réserver aux femmes fonctionnaires le bénéfice de ces dispositions, résulte d'une mauvaise interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que M. X invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par une décision notifiée le 21 septembre 2000 ; que sa demande de révision de cette pension n'a été présentée que le 17 novembre 2002 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par l'article L. 55 du code des pensions ; que c'est à bon droit que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté la demande de révision de pension de M. X ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 7 mai 2004, 245953, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes en date du 27 juillet 1999 confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions du Vaucluse ayant accordé à M. X une pension au taux de 10% pour séquelles de traumatisme du genou droit imputables au service ; 2°) de régler l'affaire au fond après annulation ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Molina, Auditeur, - les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est concédé pension : 1°) Au titre des infirmités résultant d'une blessure, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; ... 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladies, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 30%, en cas d'infirmité unique. ; Considérant que, pour reconnaître à M. X droit à pension au taux de 10 %, la cour régionale des pensions, après avoir relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que la glissade ou le faux pas dont il a été victime avait résulté de l'effondrement d'une gravière qui n'était pas visible et que M. X n'avait pu éviter l'accident car il intervenait de nuit sur un incendie de forêt, n'a pas commis d'erreur en qualifiant lesdits faits d'accident ; qu'il suit de là qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit en retenant les conditions applicables aux accidents et non celles relatives aux maladies mentionnées par les dispositions précitées ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Max X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 7 mai 2004, 246133, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 décembre 2000 de la cour régionale des pensions de Metz qui a fait droit à la demande de pension présentée par M. Claude X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Molina, Auditeur, - les observations de Me Bertrand, avocat de M. X, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service. ; que toutefois le fait détachable du service, sans relation avec lui, n'est pas imputable, même s'il a lieu aux temps et lieu du service ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, d'une part, que M. X, à l'occasion d'une inspection sur un pas de tir, a été surpris par le départ d'une rafale de mitrailleuse, d'autre part, que cet accident survenu à l'occasion du service est la cause d'une invalidité d'hypoacousie de perception et d'acouphènes bilatéraux ; que, dans ces conditions, la cour régionale des pensions de Metz, par l'arrêt attaqué qui est suffisamment motivé, a pu juger sans commettre d'erreur de droit et sans dénaturation, qu'aucun fait détachable du service ne pouvait être retenu ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Claude X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 12 mai 2004, 245880, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 16 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdelkader X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 janvier 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 mars 1996 du tribunal départemental des pensions du Gard lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour troubles visuels ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Falcone, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense : Considérant que pour dénier droit à pension à M. X, qui invoquait un trachome contracté pendant la période de son service militaire en Algérie, et les sérieux troubles de vision qui s'ensuivent aujourd'hui, la cour régionale des pensions de Nîmes s'est fondée sur les constatations de l'expertise médicale réalisée par le docteur Garcia le 29 mars 1999 pour estimer que la part de cette affection imputable au service était nulle ; Considérant qu'en estimant, au terme de ces constatations, que M. X ne pouvait prétendre à pension, la cour a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine, qui en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat