Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 29 septembre 2004, 246459, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2002 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Louis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 11 janvier 2002 rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 25 novembre 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 26 octobre 1998 lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ; 2°) d'annuler cette décision du 26 octobre 1998 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Sanson, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a répondu au moyen soulevé devant elle et tiré de ce qu'il aurait existé un lien direct et certain entre l'infirmité dont M. X est atteint et le service ; qu'ainsi le moyen soulevé devant le Conseil d'Etat et tiré de ce que la cour régionale n'aurait pas répondu à ce moyen manque en fait ; qu'en estimant que l'agression dont M. X avait été victime n'était pas à l'origine de son infirmité, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Louis X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 16 septembre 2004, 00MA01161, inédit au recueil Lebon
Vu, 1°/, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 2 juin 2000, sous le n° 00MA01161, le recours présenté par le ministre de l'intérieur ; Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 13 avril 2000, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 31 juillet 1998, qui avait rejeté la demande d'allocation temporaire d'invalidité de M. X, sous-brigadier de la police nationale, et de rejeter la demande de l'intéressé ; Le ministre soutient : - que l'invalidité permanente partielle est la réduction du potentiel physique dont reste atteinte une victime dont l'état de santé est consolidé, c'est à dire n'est plus susceptible d'être amélioré par un traitement adapté ; - qu'en l'espèce le médecin expert a estimé que la déviation de la cloison nasale dont souffre M. X est susceptible d'être corrigée par une opération qui réduirait le taux d'invalidité permanente partielle de 10% à 3% ; que par suite la demande d'allocation temporaire d'invalidité de M. X est prématurée ; - qu'au surplus, si le barème indicatif annexé au décret du 13 août 1968 ne prévoit d'indemnisation que pour la sténose très prononcée d'une fosse nasale ou la sténose moyenne des deux fosses nasales mais que ce n'est pas à partir de la seule considération du barème que l'administration a pris la décision contestée ; Vu, enregistré le 21 décembre 2000, le mémoire en défense présenté pour M. X par Me CAMPANA, avocat au barreau de Marseille ; M. X conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat, ministre de l'intérieur et ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à lui verser 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il fait valoir : - qu'il présente toutes les conditions pour bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité puisqu'il a été victime d'un accident de service et que son taux d'invalidité permanente partielle est évalué à 10% par le médecin expert désigné par l'administration ; - que l'état d'une victime d'un accident de service doit être évalué au jour de l'examen ; - que la possibilité d'amélioration par une intervention chirurgicale au demeurant déconseillée par son médecin au regard de son état de santé ne peut être prise en compte ; - que par ailleurs le barème dont se prévaut l'Etat n'est qu'indicatif ; Vu, 2°/, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 5 juin 2000, sous le n° 00MA01559, le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 13 avril 2000, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 31 juillet 1998, qui avait rejeté la demande d'allocation temporaire d'invalidité de M. X, sous-brigadier de la police nationale, et de rejeter la demande de l'intéressé ; Le ministre soutient : - que l'invalidité permanente partielle est la réduction du potentiel physique dont reste atteinte une victime dont l'état de santé est consolidé, c'est à dire n'est plus susceptible d'être amélioré par un traitement adapté ; - qu'en l'espèce le médecin expert a estimé que la déviation de la cloison nasale dont souffre M. X est susceptible d'être corrigée par une opération qui réduirait le taux d'invalidité permanente partielle de 10% à 3% ; que par suite la demande d'allocation temporaire d'invalidité de M. X est prématurée ; - qu'au surplus, si le barème indicatif annexé au décret du 13 août 1968 ne prévoit d'indemnisation que pour la sténose très prononcée d'une fosse nasale ou la sténose moyenne des deux fosses nasales, l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur le caractère évolutif de l'affection ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 21 décembre 2000, le mémoire en défense présenté pour M. X par Me CAMPANA, avocat au barreau de Marseille ; M. X conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat, ministre de l'Intérieur et ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à lui verser 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il fait valoir : - qu'il présente toutes les conditions pour bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité puisqu'il a été victime d'un accident de service et que son taux d'invalidité permanente partielle est évalué à 10% par le médecin expert désigné par l'administration ; - que l'état d'une victime d'un accident de service doit être évalué au jour de l'examen ; - que la possibilité d'amélioration par une intervention chirurgicale au demeurant déconseillée par son médecin au regard de son état de santé ne peut être prise en compte ; - que par ailleurs le barème dont se prévaut l'Etat n'est qu'indicatif ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 juin 1960 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2004 : - le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ; - les observations de Me MOUILLAC, substituant Me CAMPANA pour M. X ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que les recours n°00MA01161 et n°00MA01559 sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Considérant que la décision attaquée devant le tribunal administratif reposait sur un double motif, caractère provisoire et caractère non rémunérable au regard du barème indicatif annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite du préjudice et que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur l'un ou l'autre de ces motifs ; Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre I du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité. Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine également les maladies d'origine professionnelle. ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 06 octobre 1960, dans sa rédaction issue du décret n°84-960 du 25 octobre 1984 : l'allocation temporaire d'invalidité est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant ... d'un accident de service ayant entraîné une invalidité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10%....La demande d'allocation doit ...être présentée dans le délai d'un an à compter du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de ses blessures ou de son état de santé ...le droit à l'allocation peut lui être reconnu si la demande d'allocation est présentée dans le délai d'un an qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de ses blessures ou de son état de santé... ; que l'article 4 du même décret, dans sa rédaction issue du décret n°77-588 du 9 juin 1977 dispose que l'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou à la date de constatation officielle de la consolidation des blessures ou de l'état de santé de l'intéressé. ; qu'enfin aux termes de l'article 5 dudit décret : L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessus et l'allocation est attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions des alinéas suivants et de celles de l'article 6, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté ou, le cas échéant supprimée. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Marseille, le taux d'invalidité permanente partielle à prendre en compte pour l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité et la détermination de son montant est celui qui est déterminé à la date de consolidation des blessures ou de l'état de santé du fonctionnaire, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte une éventuelle amélioration ultérieure ; qu'à supposer que l'état de santé de M. X l'autorise à subir une intervention chirurgicale, l'amélioration qui pourrait en résulter serait prise en compte lors de la révision quinquennale de l'allocation temporaire d'invalidité prévue par les dispositions précitées de l'article 5 du décret du 6 octobre 1960 ; Considérant en deuxième lieu que l'article 2 du décret du 6 octobre 1960 tel qu'il a été modifié par le décret n°66-604 du 9 août 1966 précise que : Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, le ministre de l'intérieur s'est estimé lié par le barème indicatif susmentionné en indiquant que le barème indicatif d'invalidité ne prévoit aucune marge d'évaluation en ce qui concerne une déviation ou une perforation de la cloison nasale , et que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif ; que ce faisant, il a commis une erreur de droit, ainsi que l'a retenu le tribunal administratif ; Considérant enfin qu'il résulte du rapport de l'expert commis par l'administration que la déviation de la cloison nasale dont demeure atteint M. X, et qui peut d'ailleurs être assimilée à une sténose de la fosse nasale, a eu pour conséquence, à la date de la consolidation, une invalidité permanente partielle de 10% ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision refusant à M. X l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 10% ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner chacun des ministres concernés à verser à M. X une somme de 400 euros ; DECIDE : Article 1er : Les recours du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont rejetés. Article 2 : Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie verseront chacun à M. X une somme de 400 euros. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 00MA01161 00MA01559
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 9 septembre 2004, 01BX02377, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 octobre 2001 sous le n° 01BX2377, présentée par Mme Ourdia X domiciliée ... Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2000 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension de réversion à la suite du décès de son mari ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 14 ; Classement CNIJ : 48-02-01-09-01 C 26-055-02-01 Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2004 : - le rapport de Mme Hardy, premier conseiller, - les observations de Me Teynie, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : Par la révocation avec suspension des droits à pension ; Par la condamnation à la destitution prononcée par application du code de justice militaire ou maritime ; Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ; Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une pension de retraite proportionnelle a été concédée en 1952 à M. X, brigadier-chef de l'armée française, à l'issue de 27 ans, 5 mois et 21 jours de services militaires effectifs ; qu'après son décès survenu le 12 janvier 1990, son épouse née Y a demandé à bénéficier de la pension de réversion prévue par les dispositions de l'article L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par une décision du 27 janvier 2000, le ministre de la défense a rejeté cette demande en application de l'article L. 58 précité au motif que Mme X avait perdu la nationalité française à la suite de l'accession de l'Algérie à l'indépendance ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en application de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre 1 de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires civils et militaires et, après leur décès, à leurs ayants cause désignés par la loi, en rémunération des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions. Le montant de la pension, qui tient compte du niveau, de la durée et de la nature des services accomplis, garantit en fin de carrière à son bénéficiaire des conditions matérielles d'existence en rapport avec la dignité de sa fonction ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 38 et L. 47 du même code, le conjoint survivant non séparé de corps d'un militaire peut, sous les réserves et dans les conditions prévues par ces articles, prétendre à 50 pour cent de la pension obtenue par lui ; que, dès lors, les pensions de réversion constituent des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens de l'article 1er, précité, du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; Considérant que les pensions de retraite constituent, pour les agents publics, une rémunération différée destinée à leur assurer, ou à assurer à leurs ayants cause, des conditions matérielles de vie en rapport avec la dignité des fonctions passées de ces agents ; que, par suite, la perte collective de la nationalité française survenue pour les pensionnés ou leurs ayants cause à l'occasion de l'accession à l'indépendance d'Etats antérieurement rattachés à la France ne peut être regardée comme un critère objectif et rationnel en rapport avec les buts du régime des pensions des agents publics, de nature à justifier une différence de traitement ; que les dispositions précitées de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent donc être regardées comme compatibles avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant qu'elles n'excluent pas, pour l'application de cet article, le cas d'une perte collective de nationalité à l'occasion d'un transfert de la souveraineté sur un territoire ; que, dès lors, cet article ne pouvait justifier le refus opposé par le ministre de la défense à la demande de pension de réversion présentée par Mme X ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée en première instance à la demande de Mme X par le ministre de la défense ; Considérant que devant le tribunal administratif le ministre de la défense a opposé une fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête ; qu'il n'est pas établi par les pièces jointes au dossier que la décision attaquée comportait en annexe l'indication des voies et délais de recours ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le ministre ne peut qu'être écartée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2000 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 27 juin 2001, ensemble la décision du ministre de la défense en date du 27 janvier 2000, sont annulés. 2 01BX02377
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 5 août 2004, 00NC00126, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 2000 sous le n° 00NC00126, complétée par le mémoire enregistré le 16 février 2004, présentée par Mme Danièle X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 981112-99201 en date du 23 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la décision en date du 26 novembre 1997 et rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 novembre 1998, par lesquelles le préfet de la zone de défense Est a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du décès de son époux et d'ordonner si nécessaire une expertise tant administrative que médicale ; Elle soutient que : - le tribunal lui a fait, à tort, grief de ne pas avoir contesté le procès-verbal de la commission de réforme du 12 novembre 1998, sans reprocher au ministre de n'avoir pas répondu aux arguments qu'elle avait développés sur les circonstances du décès de son mari ; Code : C Plan de classement : 48-02-02-04 - la décision du 26 novembre 1998 n'a pas fait état de la première décision qui n'a donc pas été annulée ; - la commission de réforme, qui ne disposait pas de tous les éléments pour prendre sa décision, n'a pu se prononcer de façon indépendante dès lors qu'elle avait déjà connaissance de la première décision prise par le préfet ; - le tribunal n'a pas pris en compte les éléments médicaux produits par elle, ni l'absence d'enquête administrative, ni la jurisprudence récente du Conseil d'Etat en matière d'accidents du travail ; - le tribunal n'a pas organisé de discussion sur l'état de stress de son mari par suite de l'inspection du service ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 2 janvier 2004, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; le ministre conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 762,34 au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal n'a pas fait grief à la requérante de ne pas avoir contesté le procès-verbal de la commission de réforme mais a écarté le moyen tiré du défaut de communication dudit procès-verbal ; - le tribunal a pu valablement estimer suffisant le mémoire en défense présenté, alors même qu'il laissait en dehors de toute discussion des éléments sans portée juridique ; - la procédure de retrait utilisée par le préfet est légale au vu de l'irrégularité de la procédure initiale ; - l'avis de la commission de réforme est suffisamment motivé et a été rendu en toute impartialité au vu des pièces médicales du dossier ; - la requérante n'apporte pas la preuve du lien de causalité nécessaire à toute reconnaissance d'imputabilité au service ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2004 : - le rapport de Mme MONCHAMBERT, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un règlement d'administration publique. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances. ; qu'il est constant, ainsi que l'a reconnu le premier juge, que la décision en date du 26 novembre 1997 par laquelle le préfet de la zone de défense Est a refusé de reconnaître imputable au service le décès de M. X et dont son épouse a sollicité l'annulation devant le Tribunal administratif de Nancy, est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission de réforme n'avait pas été saisie ; qu'ainsi, le préfet de la zone de défense Est a pu légalement, en cours d'instance et après avoir recueilli l'avis de la commission de réforme compétente, procéder au retrait de ladite décision par son arrêté du 26 novembre 1998 ; que la circonstance invoquée par Mme X que l'arrêté du 26 novembre 1998 n'a pas visé la décision initiale est sans incidence sur sa légalité ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la commission de réforme auraient, dans l'accomplissement de leur mission, manqué d'indépendance ou fait preuve d'une partialité de nature à vicier la procédure ; que la commission de réforme, dont il résulte de l'instruction qu'elle était suffisamment informée des circonstances de l'accident de service, n'était pas tenue, contrairement à ce que soutient Mme X, de prescrire une enquête sur les circonstances du malaise cardiaque dont a été victime M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article R.38 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L.28 est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou des maladies résultant par origine ou par aggravation d'un fait précis et déterminé du service... ; que Mme X, à qui il appartient d'établir que le décès de son époux le 27 février 1997 à la suite d'un malaise survenu le 19 février 1997 à 15 heures alors qu'il était en service, est lié de manière directe et certaine à un fait précis et déterminé de service, se borne à soutenir, sans l'établir, que la circonstance qu'une inspection se soit déroulée le jour même est à l'origine du malaise ; qu'ainsi, à supposer même que M. X n'aurait présenté aucune séquelle de l'intervention chirurgicale des troncs supra aortique subie en 1996 susceptible d'expliquer l'accident cardiaque dont il a été victime, le lien de causalité entre l'exécution du service assuré par celui-ci et son décès survenu dans les circonstances ci-dessus rappelées n'est pas établi ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de Mme X est rejetée. ARTICLE 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 4
Cours administrative d'appel
Nancy
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 28 juillet 2004, 253418, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Félicien X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 22 octobre 2002 par laquelle la commission supérieure des soins gratuits a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 8 mars 2002 de la commission contentieuse des soins gratuits de la région Alsace relative à la prise en charge de ses soins thermaux pour les années 1996, 1998 et 1999 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2001-668 en date du 25 juillet 2001 en tant qu'il modifie l'article D. 62 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 3°) d'enjoindre au ministre de la défense de rétablir le régime de conventionnement pour assurer la mise en oeuvre effective de la loi du 12 juillet 1873 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi du 12 juillet 1873 ; Vu le décret n° 2001-668 du 25 juillet 2001 ; Vu le décret n° 78-194 du 24 février 1978 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur, - les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission supérieure des soins gratuits du 22 octobre 2002 : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1873 : Chaque année, à partir de la promulgation de la présente loi, les anciens militaires et marins (...) dont les infirmités ou les blessures contractées au service nécessiteraient l'emploi des eaux seront, après en avoir obtenu l'autorisation du ministre de la guerre, sur l'avis de la commission spéciale instituée dans chaque département, transportés et hospitalisés aux frais de l'Etat dans les localités déterminées par le ministre de la guerre ; que l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose : L'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du présent code les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension (...) ; que l'article D. 62 bis du même code précise que les pensionnés ayant la qualité de militaire ou d'ancien militaire désirant effectuer une cure thermale au titre de l'article L. 115 peuvent, s'ils le désirent, être admis à effectuer cette cure dans les conditions prévues par la loi du 12 juillet 1873 relative à l'envoi et au traitement aux frais de l'Etat, dans les établissements d'eaux minérales, des anciens militaires et marins blessés ou infirmes (...)./. Les pensionnés n'ayant pas la qualité de militaire ou d'ancien militaire ou ceux qui ayant cette qualité ne désirent pas faire appel aux dispositions de la loi du 12 juillet 1873 peuvent être admis à suivre une cure dans les établissements thermaux agréés au titre du régime général de sécurité sociale et que dans ce cas, ils ont droit, s'ils ne sont pas domiciliés dans la station thermale, au remboursement des frais de voyage et au versement d'une indemnité forfaitaire de subsistance. Cette indemnité est égale à la participation des caisses de sécurité sociale aux frais d'hébergement de leurs ressortissants à l'occasion des traitements thermaux ; Considérant que si les dispositions précitées de la loi du 12 juillet 1873 énoncent le principe d'une hospitalisation aux frais de l'Etat des militaires et anciens militaires effectuant une cure thermale, la fermeture en 1996 des centres thermaux des armées gérés par l'administration militaire, chargés d'assurer aux intéressés les soins thermaux et les prestations annexes dans le cadre du décret du 24 février 1978 relatif aux soins assurés par le service de santé des armées, et l'absence des mesures réglementaires destinées à assurer la mise en oeuvre de ce principe faisaient obstacle, jusqu'à l'adoption du décret du 25 juillet 2001, à la prise en charge des frais d'hébergement des cures thermales des anciens militaires sur le fondement de cette loi ; que, si, par une circulaire du 13 décembre 1995, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre avait édicté de telles modalités de prise en charge, celles-ci ont été annulées pour incompétence par une décision en date du 30 décembre 1998 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que, par suite, en relevant, pour rejeter la demande de M. X tendant au remboursement des frais réellement exposés lors de ses cures thermales réalisées en 1996, 1998 et 1999, que sa demande de prise en charge avait été entièrement satisfaite sur le fondement du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'un droit à prise en charge intégrale sur le fondement des dispositions de la loi du 12 juillet 1873, qui n'ont d'ailleurs pas la portée que leur prête le requérant, la commission supérieure des soins gratuits n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission supérieure des soins gratuits du 22 octobre 2002 ; Sur les conclusions dirigées contre le décret du 25 juillet 2001 en tant qu'il modifie l'article D. 62 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué du 25 juillet 2001 a été publié au Journal officiel de la République française le 27 juillet 2001 ; que la requête n'a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux que le 20 janvier 2003 ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre ce décret sont tardives et ne sont, par suite, pas recevables ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de rétablir le conventionnement pour assurer la mise en oeuvre effective de la loi du 12 juillet 1873 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Félicien X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 9 septembre 2004, 01BX01585, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 2001 sous le n° 01BX01585, présentée par Mme Fatma X demeurant chez M. Abdelfateh Barrour BP 23 Mezoudji Amor Arris 05204 (Algérie) ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 1999 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension de réversion à la suite du décès de son mari ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Classement CNIJ : 48-02-01-09-01 C Vu la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002, notamment l'article 68 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2004 : - le rapport de Mme Hardy, premier conseiller, - et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité ; qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : VII. - ...le cinquième alinéa de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par les mots : à l'exclusion de la perte de cette qualité en raison de l'accession à l'indépendance d'un territoire antérieurement français ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sergent Ammar X, rayé des cadres le 15 février 1945 après 14 ans, 5 mois et 26 jours de services militaires, a obtenu le bénéfice d'une pension militaire de retraite proportionnelle ; qu'à la suite de son décès, survenu le 17 octobre 1997, Mme X, sa veuve, a sollicité la réversion de cette pension ; que, par une décision du 25 octobre 1999, le ministre de la défense lui a opposé un refus en se fondant sur les dispositions précitées de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au motif que Mme X a perdu la nationalité française à compter du 1er janvier 1963, date de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, et ne l'a pas recouvrée depuis ; Considérant toutefois que si les droits à pension de réversion s'apprécient au regard de la législation applicable à la date du décès du titulaire de la pension, le juge de plein contentieux, lorsqu'il est saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant une pension, est tenu de rechercher si les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de son jugement sont susceptibles de créer des droits au profit de l'intéressé ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 que Mme X, dont il n'est pas contesté qu'elle remplit les autres conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite pour l'obtention d'une pension de réversion, est fondée à demander à en bénéficier à compter du 1er janvier 2002, date fixée par le VI de la loi du 30 décembre 2002 susvisée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de la défense du 25 octobre 1999 en tant qu'elle lui refuse le bénéfice d'une pension de réversion à compter du 1er janvier 2002 ; qu'il y a lieu de la renvoyer devant le ministre de la défense et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ; DECIDE : Article 1er : La décision du ministre de la défense refusant à Mme Veuve X une pension de réversion est annulée à compter du 1er janvier 2002. Article 2 : Mme Veuve X est renvoyée devant le ministre de la défense et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 avril 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme Veuve X est rejeté. 2 01BX01585
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 14 septembre 2004, 04MA00956, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juillet 2003, la lettre en date du 21 juillet 2003 par laquelle Melle X a saisi la Cour d'une demande tendant à l'exécution de l'arrêt n° 99MA01055 rendu le 18 mars 2003 par la Cour administrative d'appel de Marseille ; Vu, enregistrés le 19 novembre et le 17 décembre 2003, les nouveaux mémoires par lesquels Melle X demande de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d'exécution de l'arrêt du 18 mars 2003 ; ................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2004 : - le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ; - les observations de X... Josette X ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au Tribunal administratif ou à la Cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. ; Considérant que, par arrêt du 18 mars 2003, la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, et du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, et le recours incident de X... Josette X, dirigés contre le jugement en date du 12 mai 1999 du Tribunal administratif de Montpellier ; que, par cet arrêt, la Cour a fixé la durée des services accomplis avant le 30 juin 1979 par X... X, validés pour la détermination de sa retraite à six ans six mois et 18 jours ; que les autres conclusions de X... X ont été rejetées ; que l'intéressée demande l'exécution de cet arrêt en soutenant que sa retraite est tronquée ; Considérant, en premier lieu, que le litige soumis au tribunal, puis à la Cour administrative d'appel portait sur la durée des services accomplis par l'intéressée à prendre en compte pour la détermination du montant de sa pension de retraite, mais ne portait pas sur l'indice afférent au grade et à l'échelon détenus lors de sa mise à la retraite ; qu'ainsi les conclusions portant sur ce point soulèvent un litige distinct, résultant de l'application à l'intéressée des dispositions plus favorables de l'article L.17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui ne se rapporte pas à l'exécution de l'arrêt du 18 mars 2003 et dont il n'appartient pas à la Cour administrative d'appel de connaître dans le cadre de la présente instance ; que, d'ailleurs et en tout état de cause, le titre de pension délivré à X... X mentionne le grade, l'échelon et l'indice détenus par elle lors de sa mise à la retraite, et non contestés ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en demandant que le ministre de l'éducation nationale et de la recherche valide l'année scolaire passée en Algérie, X... X reprend des conclusions qui ont été écartées par le jugement et l'arrêt dont elle demande l'exécution ; que de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, en troisième lieu, que les conclusions relatives à l'allocation temporaire d'invalidité constituent un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution de l'arrêt du 18 mars 2003 et dont il n'appartient pas à la Cour de connaître dans le cadre de la présente instance ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il en est de même en ce qui concerne les pénalités auxquelles Melle X demande de condamner les différents ministères concernés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête susvisée de X... X ne peut qu'être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de X... X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à X... X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 2 N° 04MA00956
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 28 juillet 2004, 253283, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 4 décembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension et de lui accorder le bénéfice de la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Auditeur, - les conclusions de M. Guillaume Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par arrêté du 9 novembre 1992 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code était expiré lorsque, le 14 novembre 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a refusé la révision de sa pension de retraite ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 28 juillet 2004, 253378, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Yves X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 décembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension et de lui accorder le bénéfice de la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Auditeur, - les conclusions de M. Guillaume Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du ministre du budget en date du 14 août 1995 ; que sa demande de révision de cette pension n'a été présentée que le 20 novembre 2002 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que c'est dès lors à bon droit que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté la demande de révision de pension de M. X ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Yves X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 27 septembre 2004, 245859, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier et 25 septembre 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmis au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par X... Marie X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 décembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Pau, après s'être déclarée incompétente pour statuer sur la demande de pension en ce qu'elle était fondée sur des causes nouvelles sans lien avec la décision de rejet, en date du 18 octobre 1995, du ministre de la défense, a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 31 juillet 1997 du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques rejetant sa demande d'une pension de veuve pour diverses infirmités dont souffrait son époux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour contester l'arrêt du 2 décembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a confirmé le jugement du 31 juillet 1997 du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques confirmant le rejet de sa demande tendant à bénéficier d'une pension de réversion pour diverses infirmités dont souffrait son époux décédé, Mme X se borne à invoquer des éléments de pur fait, sans critiquer en droit les motifs retenus par la cour ; qu'une telle contestation, qui tend à remettre en cause le pouvoir d'appréciation souverain des faits par les juges du fond, n'est, en l'absence de toute dénaturation, pas recevable en cassation ; que, par suite, la requête de Mme X ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à X... Marie X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat