Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 3 mai 2004, 242328, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier 2002 et 27 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Lucienne X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 8 février 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, à la demande du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, a annulé le jugement du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 2 mai 1996 rejetant la demande de Mme X tendant à l'attribution du titre d'interné politique ; 2°) de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 1 067 euros ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Tiberghien, Maître des Requêtes, - les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Lucienne X, - les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme X a été placée, mineure, dans trois centres de l'Union Générale des Israélites de France (UGIF), pendant 23 jours au centre Patin, du 22 janvier au 13 février 1943, puis, après avoir été hébergée dans l'intervalle dans un couvent à Amiens, pendant deux mois et 23 jours aux centres Lamarck et Secrétan, du 3 février au 25 avril 1944, avant d'être accueillie par une famille ; que, dans ces conditions, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pu, sans dénaturer les faits de l'espèce, juger, pour annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre refusant à la requérante le titre d'interné politique, qu'il n'était pas établi que la requérante aurait séjourné au moins trois mois dans des centres de l'UGIF ; que Mme X est fondée à demander, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme X ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titre d'interné politique est attribué à : 1° Tout Français ou ressortissant français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun (...) ; qu'aux termes de l'article L. 289 du même code : La qualité d'interné politique n'est accordée que sur justification d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, postérieurement au 16 juin 1940 ou à l'expiration de la peine prononcée avant cette date ; aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptibles d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 328 du même code : Le titre d'interné politique est attribué aux Français ou ressortissants français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer qui ont : 1°) soit été internés, à partir du 16 juin 1940, en France ou dans un des pays d'outre-mer, par l'ennemi ou l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne tombant pas sous le bénéfice de l'ordonnance du 6 juillet 1943, s'il est justifié un internement d'une durée d'au moins trois mois consécutifs ou non (...) ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il est établi que Mme X a, postérieurement au 16 juin 1940, séjourné plus de trois mois dans les foyers de l'UGIF à Paris ; que le ministre de la défense n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'il n'avait pu légalement se fonder sur la circonstance que Mme X n'aurait pas rempli la condition de durée de séjour posée par l'article L. 289 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour lui refuser l'attribution du titre d'interné politique ; Considérant que le ministre de la défense fait valoir, devant le Conseil d'Etat, que la décision attaquée était néanmoins susceptible d'être légalement fondée sur le motif tiré de ce que les centres de l'UGIF à Paris ne peuvent être regardés comme des lieux d'internement, au sens des dispositions susrappelées des articles L. 288 et R. 328 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de la surveillance dont ils faisaient l'objet de la part des autorités d'occupation et des conditions matérielles difficiles qui y prévalaient, les centres de l'UGIF à Paris doivent, comme l'a d'ailleurs estimé la Commission nationale des déportés et internés politiques dans son avis du 26 janvier 1988, être regardés comme de tels lieux d'internement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 2 mai 1996 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a refusé à Mme X le titre d'interné politique ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 067 euros que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 8 février 2001 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de la défense devant la cour administrative d'appel de Marseille sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 067 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Lucienne X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 3 mai 2004, 254961, publié au recueil Lebon
COMMENT1 COMMENT2 Vu 1°), sous le n° 254961, l'ordonnance en date du 25 février 2003, enregistrée le 11 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par le COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU et l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE ; Vu la demande, enregistrée le 28 janvier 2003 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU, dont le siège est Université Denis Diderot Paris 7, case 7012, 2, place Jussieu à Paris cedex 05 (75251) et par l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE dont le siège est ... (94686) et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du conseil d'administration du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en date du 21 janvier 2003 en tant qu'elle a fixé des barèmes d'indemnisation des victimes de l'amiante ; Vu 2°), sous le n° 255376, la requête, enregistrée le 14 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU, dont le siège est Université Denis Diderot Paris 7, case 7012, 2, place Jussieu à Paris cedex 05 (75251) et par l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE dont le siège est ... (94686) ; le COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU et l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil d'administration du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en date du 21 janvier 2003 en tant qu'elle a fixé des barèmes d'indemnisation des victimes de l'amiante ; .................................................................................... COMMENT3 COMMENT4 Vu 3°), sous le n° 258342, la requête, enregistrée le 8 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU, dont le siège est Université Denis Diderot Paris 7, case 7012, 2, place Jussieu à Paris cedex 05 (75251) représenté par son président en exercice et par l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE, dont le siège est ... (94686) représenté par son président en exercice ; le COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU et l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil d'administration du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en date du 6 mai 2003 en tant qu'elle fixe pour règle que les victimes de l'amiante indemnisées par une procédure juridictionnelle ne pourront percevoir de complément d'indemnisation pour les préjudices que la juridiction a considéré comme inexistants ou a indemnisés à un niveau inférieur à celui prévu par des barèmes adoptés par le conseil d'administration du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; 2°) d'enjoindre au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de verser ces compléments d'indemnisation ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la note en délibéré présentée le 7 avril 2004 par le COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ; Vu le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées, présentées par le COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU et l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'il résulte de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a pour mission de réparer les préjudices subis par les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité ou ont subi un préjudice résultant directement d'une exposition à l'amiante sur le territoire de la République française ainsi que par leurs ayants droit ; qu'aux termes du 1° de l'article 6 du décret du 23 octobre 2001, le conseil d'administration définit la politique d'indemnisation du fonds en fixant les orientations relatives aux procédures, aux conditions de reconnaissance de l'exposition à l'amiante, d'indemnisation et de versement des provisions aux victimes et aux conditions d'action en justice du fonds ; Considérant qu'en application de ces dispositions, le conseil d'administration de cet établissement public a, par délibération du 21 janvier 2003, adopté un barème d'indemnisation des préjudices liés à l'amiante et, par délibération du 6 mai 2003, pris une position destinée à guider les autorités du fonds lorsqu'elles statuent sur les demandes présentées par des personnes ayant obtenu des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation pour les conséquences de l'exposition à l'amiante ; que, conformément aux dispositions précitées du 1° de l'article 6 du décret du 23 octobre 2001, ces délibérations se bornent à définir des orientations et ne font pas obstacle à ce que, en fonction de la situation particulière de chaque demandeur, les autorités du fonds s'écartent des directives qui leur sont ainsi adressées ; que, dès lors, ces délibérations, dont les termes, ainsi qu'il a été dit ci-dessus sont dénués de caractère impératif, ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, le COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU et l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE ne sont pas recevables à demander l'annulation de ces délibérations ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction qu'elles présentent doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU et de l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE les sommes que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes du COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU et de l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE sont rejetées. Article 2 : Les conclusions du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU, à l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE, au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et au ministre de la santé et de la protection sociale.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 7 mai 2004, 246089, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 février 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmise le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ben Ali Naceur X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 8 décembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône du 3 juin 1999 rejetant sa demande dirigée contre la décision du 24 juin 1998 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants a rejeté sa demande d'expertise médicale et de révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de son infirmité pensionnée ; 2°) de désigner un expert pour déterminer le nouveau taux de son invalidité ; 3°) de porter de 30 à 80 pour cent le taux de son invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Moreau-Soulay, Auditeur, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, de nationalité tunisienne, a combattu dans les rangs de l'armée française pendant la seconde guerre mondiale avant d'être réformé le 14 novembre 1941 pour bronchite chronique et de se voir concéder une pension militaire d'invalidité pour cette infirmité ; qu'il a demandé le 27 mai 1998 la révision de sa pension d'invalidité en invoquant l'aggravation de son infirmité et en sollicitant une expertise médicale aux fins de déterminer le nouveau taux de son invalidité ; que le rejet opposé à cette demande le 24 juin 1998 par le directeur interdépartemental des anciens combattants a été confirmé le 3 juin 1999 par le tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône et en appel le 8 décembre 2000 par la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence, au motif que les dispositions de l'article 71 de la loi de finances du 26 décembre 1959 faisaient obstacle, après leur entrée en vigueur, à l'ouverture de droits nouveaux à pension en l'absence de décret de dérogation en vigueur à la date de présentation de la demande de M. X ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée ; que l'article 71 de la loi de finances du 26 décembre 1959 dispose : I. - A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation./ (...) III. - Des dérogations aux dispositions prévues aux paragraphes précédents pourront être accordées par décrets pour une durée d'un an, qui sera susceptible d'être prorogée également par décrets ; Considérant que les dispositions précitées de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 ne font, en tout état de cause, pas obstacle à ce qu'une demande de pension, non plus qu'une demande de révision pour aggravation d'une pension déjà concédée, même formulées après le 1er janvier 1961 par un ressortissant tunisien, soient examinées au regard des droits que l'intéressé tient, à la date de sa demande, de la législation des pensions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 faisaient obstacle à la révision de la pension de M. X pour aggravation de son infirmité, la cour a fait une inexacte application de ces dispositions et, par suite, entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que le surplus des conclusions de M. X, tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale et à la réévaluation de son taux d'invalidité, n'est pas recevable devant le juge de cassation ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence en date du 8 décembre 2000 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions militaires de Montpellier. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Ben Ali Naceur X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 4 mai 2004, 02BX02120, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 4 octobre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par Mme Veuve X, demeurant ... ; Mme Veuve X demande à la cour : 1) d'annuler le jugement en date du 30 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2000 du ministre de la défense portant refus de lui allouer une pension de réversion ; 2) de faire droit à ses conclusions de première instance ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 65-822 du 24 septembre 1965 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Classement CNIJ : 48-02-01-09-01 C 48-01-08-01-02 Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2004 : - le rapport de Mme Jayat, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ; Considérant que, devant le tribunal administratif de Poitiers, Mme Veuve X a présenté des conclusions tendant à l'annulation, dans son entier, de la décision du 17 janvier 2000 du ministre de la défense portant rejet de sa demande de réversion tant de la pension militaire de retraite que de la pension militaire d'invalidité dont son conjoint, décédé le 13 juin 1999, était titulaire ; que, par le jugement attaqué en date du 30 mai 2002, le tribunal a rejeté comme non fondé l'ensemble de ces conclusions ; Sur les conclusions relatives à la réversion d'une pension militaire d'invalidité : Considérant qu'aux termes de l'article L 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la Cour régionale des pensions ; Considérant qu'en application des dispositions précitées, la contestation de Mme Veuve X relative à la réversion de la pension militaire d'invalidité concédée à son conjoint relevait de la compétence du tribunal départemental des pensions ; que, par suite, et ainsi que l'a fait valoir le ministre de la défense, le tribunal administratif de Poitiers n'était pas compétent pour connaître de cette contestation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement du 30 mai 2002 en tant qu'il statue sur les conclusions de Mme Veuve X relatives à la réversion de la pension militaire d'invalidité concédée à son conjoint et, conformément aux dispositions de l'article R 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier au tribunal des pensions de Montpellier, compétent en vertu de l'article 1er du décret n° 65-822 du 24 septembre 1965 ; Sur les conclusions relatives à la réversion d'une pension militaire de retraite : Considérant qu'aux termes de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable à la date du décès du conjoint de Mme Veuve X : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : ... Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité ... ; que ces dispositions sont applicables tant au titulaire de la pension ou de la rente qu'à ses ayants-droit ; Considérant que ces dispositions législatives, dont il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la conformité à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, font obstacle à ce qu'une pension de réversion soit concédée à Mme Veuve X, qui a perdu la nationalité française lors de l'accession de son pays à l'indépendance et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée ; que, par suite, quelle que soit la durée des services accomplis par son conjoint dans l'armée française et alors même que celui-ci avait conservé la nationalité française après l'accession de l'Algérie à l'indépendance, Mme Veuve X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 30 mai 2002 du tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de Mme Veuve X relatives à la réversion de la pension militaire d'invalidité concédée à son conjoint. Article 2 : Le dossier de la demande de Mme Veuve X concernant les conclusions mentionnées à l'article 1er ci-dessus est transmis au tribunal des pensions de Montpellier. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Veuve X est rejeté. 3 02BX02120
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 7 mai 2004, 253068, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur sa demande en date du 3 octobre 2002 tendant à la révision de sa pension de retraite et au bénéfice d'une bonification d'ancienneté au titre de ses enfants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Landais, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes :/ A tout moment en cas d'erreur matérielle ;/ Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. XX soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 5 juin 2001 dont il n'est pas contesté non plus qu'il a été notifié plus d'un an avant le 3 octobre 2002, date à laquelle M. X a présenté sa demande de révision de sa pension ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lors de la présentation de sa demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. MORIGAULTn'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite seraient contraires au droit communautaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande de révision de sa pension ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 28 avril 2004, 246168, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Antoine X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles en date du 11 janvier 2001 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dumortier, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X, - les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. Alain Puech, délégué à la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre de l'Ile-de-France, a été habilité par une décision du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre en date du 25 janvier 1991 à remplir les fonctions de commissaire du gouvernement près la cour régionale des pensions de Versailles et bénéficie d'une délégation de signature aux termes de l'arrêté du 29 octobre 1999 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, régulièrement publié ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que la cour régionale des pensions de Versailles a jugé recevable l'appel formé au nom de l'Etat, par M. Puech, sur le fondement des dispositions de l'article 11 du décret du 20 février 1959 ; Considérant que la cour régionale des pensions de Versailles, après avoir relevé, par une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, qu'aucune insuffisance thyroïdienne n'avait été invoquée lors de la demande de renouvellement formée le 10 octobre 1995 par M. X et que celui-ci, par une correspondance du 23 août 1996, avait lui-même indiqué que le diagnostic de l'hypothyroïdie avait été porté lors d'une visite médicale en date du 26 février 1996, a pu déduire de ces constatations, sans commettre d'erreur de droit, que ladite affection, non diagnostiquée à la date du renouvellement de la pension, ne pouvait être prise en considération pour la détermination du droit à pension ; Considérant qu'après avoir écarté cette affection pour la détermination du droit à pension de M. X, la cour régionale des pensions militaires de Versailles a pu, sans entacher son arrêt de contradiction de motifs, et par une appréciation souveraine des faits, fixer le taux global d'invalidité à 20 %, pour l'ensemble des séquelles dont l'intéressé restait atteint, en raison de la maladie de Hodgkin qu'il avait contractée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 7 mai 2004, 251340, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 octobre 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant, d'une part, que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du ministre du budget en date du 17 juillet 1995 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code était expiré lorsque, le 25 septembre 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de pension ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 7 mai 2004, 254925, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 février 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite et au bénéfice d'une bonification d'ancienneté au titre de ses enfants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Landais, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes :/ A tout moment en cas d'erreur matérielle ;/ Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. XX soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 3 novembre 1986, notifié le 12 février 1987 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien de sa demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension, la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, était expiré lorsque, le 17 janvier 2003, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 7 mai 2004, 246403, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 30 avril et 4 octobre 2002 au secrétariat du contentieux, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 décembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Dijon a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Côte d'Or du 14 septembre 2000 le déboutant de ses demandes de reconnaissance de diverses infirmités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi du 31 mars 1919 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Molina, Auditeur, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que, pour demander l'annulation de l'arrêt du 13 décembre 2001 de la cour régionale des pensions de Dijon, M. X se borne à invoquer, en termes généraux, la méconnaissance par ladite cour des dispositions de la loi du 31 mars 1919, de l'article 9 du décret du 20 février 1959 et des dispositions des articles L. 2, L. 3 et L. 9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; qu'ils ne peuvent, par suite, qu'être écartés ; Considérant, en second lieu, que M. X ne saurait utilement contester, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Dijon, la décision du 11 juin 2002 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 19 avril 2004, 99NC01236, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS enregistré au greffe de la Cour le 7 juin 1989 ; Le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 6 avril 1989 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du préfet de la Moselle en date du 25 avril 1994 refusant d'attribuer la carte du combattant à Mme X ; 2°/ de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Code : C Plan de classement : 08-03-04 Il soutient que le Tribunal administratif s'est livré à une inexacte appréciation, dès lors que l'intéressée ne justifie d'aucune présence comme incorporée de force dans des formations de l'armée allemande en tant qu'Alsacien ou Mosellan, ni d'avoir été engagée sous commandement militaire dans des combats ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à Mme Irène X, demeurant ... qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 5 septembre 2003 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2004 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article A123-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Peuvent prétendre de droit à la carte du combattant les Alsaciens et Mosellans incorporés de force au cours des hostilités, à partir du 25 août 1942, dans l'armée allemande, qui remplissent l'une des conditions suivantes : / 1°) avoir appartenu pendant au moins quatre-vingt-dix jours à ladite armée ... ; Considérant que, par décision du 27 avril 1994, le préfet de la Moselle a rejeté la demande de carte du combattant présentée par Mme X, au motif qu'aucun jour de présence dans des formations de l'armée allemande en tant qu'Alsacien ou Mosellan incorporé de force dans cette armée n'était établi ; que cette décision a été annulée par le jugement attaqué, au motif qu'il ressortait des pièces du dossier que, le 9 juin 1944, Mme Irène X a été incorporée de force au sein du Reichsarbeitsdienst (RAD) puis, qu'après une période de formation, elle a été affectée, du 18 décembre 1944 au 23 mars 1945 à une unité de batterie anti-aérienne et qu'elle devait être regardée comme ayant participé à des combats sous commandement allemand ; que, pour contester ce motif, le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS soutient, en premier lieu, que Mme X ne justifiait d'aucune présence comme incorporée de force dans des formations de l'armée allemande en tant qu'Alsacien ou Mosellan, sans préciser s'il entend ainsi réfuter la réalité de l'affectation de l'intéressée à la batterie anti-aérienne, ou le caractère forcé de son engagement, ou sa qualité d'Alsacienne ou Mosellane, mais en écartant seulement les deux témoignages constituant les pièces du dossier, en relevant que l'un émane d'une personne qui n'a pu prouver qu'elle avait participé à des opérations de combat sous commandement militaire et que l'autre émane d'une personne qui n'a obtenu la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande qu'à la suite d'un jugement du Tribunal administratif et qui a déclaré avoir été affectée dans un lieu différent de Mme X ; que ces élément ne sauraient être regardées comme étant de nature à invalider à eux seuls les deux témoignages ; que si le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS invoque il est vrai, en second lieu, la circonstance que Mme X n'a pas prouvé sa participation à des combats sous commandement militaire, ce motif ne s'appuie sur aucune disposition législative ou réglementaire et, n'est ainsi pas de nature à donner une base légale à la décision dans laquelle il ne figure d'ailleurs pas ; que, par suite, l'appréciation des premiers juges ne saurait être remise en cause par les seuls éléments produits en appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande de Mme X ; D E C I D E : ARTICLE 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est rejeté. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié au SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS et à Mme Irène X. 2
Cours administrative d'appel
Nancy