Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 28 juillet 2004, 253958, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 6 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bertrand X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) de condamner l'Etat à liquider rétroactivement sa pension en incluant le bénéfice de la bonification pour enfants à compter de la date d'entrée en jouissance de sa pension et de lui verser les sommes correspondantes assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de deux mois après la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré présentée le 14 juin 2004 pour M. X ; Vu la Constitution ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les protocoles additionnels à cette convention ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur, - les observations de la SCP Boré, de Salve de Bruneton, avocat de M. X, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêté du 16 mai 2002, régulièrement publié au Journal officiel de la République Française, le ministre de la défense a donné au commissaire colonel Jean-Luc Chollet, chargé de la sous-direction des pensions militaires, délégation de signature pour signer notamment les décisions portant notification de concession, d'attribution ou de rejet de pensions ou allocations fondées sur l'invalidité, le décès ou la durée de services ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée émanerait d'une autorité incompétente doit donc être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction en vigueur à la date de radiation des cadres de M. X : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : Lorsqu'une décision juridictionnelle devenue définitive émanant des tribunaux administratifs ou du Conseil d'Etat a prononcé l'annulation d'un acte non réglementaire par un motif tiré de l'illégalité du règlement dont cet acte fait application, l'autorité compétente est tenue, nonobstant l'expiration des délais de recours, de faire droit à toute demande ayant un objet identique et fondée sur le même motif lorsque l'acte concerné n'a pas créé de droits au profit des tiers ; que ces dispositions de valeur réglementaire ne sauraient avoir pour effet de faire obstacle à une forclusion qui, comme c'est le cas des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite, résulte de la loi ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, lieutenant de vaisseau, s'est vu concéder une pension de retraite par arrêté du 17 novembre 1975 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite qu'au vu d'un arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes, le 29 novembre 2001, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par l'article L. 55 du même code ; qu'ainsi le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit alléguée était expiré lorsque, le 26 novembre 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu l'arrêt précité interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; Considérant que le moyen tiré d'une violation des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention résultant de l'atteinte à l'égalité entre les sexes est inopérant à l'encontre de la décision lui opposant la forclusion prévue à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il en est de même, en tout état de cause, du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 12ème protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont compatibles avec les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'examiner la conformité de la loi à une norme de valeur constitutionnelle, le moyen tiré de ce que l'article L. 55 méconnaîtrait l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bertrand X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 28 juillet 2004, 254140, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 11 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans le délai de deux mois, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de ces bonifications et de la revaloriser rétroactivement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur, - les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction en vigueur à la date de radiation des cadres de M. BARRAUD DE LAGERIE et dont l'application n'est pas affectée par l'intervention de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. BARRAUD DE LAGERIE soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. BARRAUD DE LAGERIE s'est vu concéder une pension militaire de retraite par arrêté du 10 avril 1978 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. BARRAUD DE LAGERIE pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 17 octobre 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; Considérant, enfin, qu'aux termes des dispositions du II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 : Les dispositions du b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite issues de la rédaction du 2° du I s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit communautaire par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite issues de cette loi, qui ne régissent pas la situation de M. X, est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BARRAUD DE LAGERIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision implicite attaquée, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. BARRAUD DE LAGERIE ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de M. BARRAUD DE LAGERIE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. BARRAUD DE LAGERIE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 28 juillet 2004, 246170, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 7 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 janvier 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, infirmant le jugement du tribunal départemental des pensions d'Aix-en-Provence en date du 26 juin 1995, a accordé à M. Paul X le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lorsque le demandeur de pension ne peut bénéficier de la présomption légale d'imputabilité et que cette imputabilité est niée par l'administration, la décision juridictionnelle lui attribuant pension doit faire ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient d'une blessure reçue, d'un accident subi ou d'une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service, ni d'une probabilité même forte, d'une vraisemblance ou d'une simple hypothèse médicale ; que, si ces principes n'interdisent pas aux juges du fond, faisant usage de leur pouvoir souverain d'appréciation, de puiser dans l'ensemble des renseignements contenus au dossier une force probante suffisante pour former leur conviction et décider en conséquence que la preuve de l'imputabilité doit être regardée comme établie, c'est à la condition de motiver expressément leur décision sur ce point en mentionnant les éléments qui leur semblent justifier en l'espèce une dérogation à ces principes ; Considérant qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, pour accorder à M. Paul X une pension au taux de 30 % à raison d'une colite meta-amibienne, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence s'est fondée sur les conclusions de l'expertise du professeur Cianfarini attribuant l'origine de cette infirmité à une amibiase que l'intéressé aurait contractée, en 1945, lors de son service en Algérie ; qu'en l'absence de constat susceptible de faire bénéficier M. X du régime de la présomption légale d'imputabilité, la cour s'est bornée, pour estimer rapportée la preuve de l'imputabilité au service de cette affection, à mentionner l'existence de témoignages non contemporains des faits, recueillis auprès de camarades de l'intéressé ; qu'en omettant d'indiquer les raisons pour lesquelles elle estimait devoir déroger en l'espèce aux principes légaux relatifs à la preuve de l'imputabilité, rappelés ci-dessus, la cour n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de juger l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'à l'appui de l'appel qu'il a formé contre le jugement par lequel le tribunal départemental des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté les demandes de pension qu'il avait présentées à raison de quatre infirmités distinctes, au motif que celles-ci n'atteignaient pas le minimum indemnisable ou n'étaient pas imputables au service, M. X, dont l'instance a été reprise, après son décès, par son fils, se borne à contester la description des infirmités et la ventilation opérée par le tribunal ; que si le rapport d'expertise rendu par le professeur Cianfarini conclut à l'existence d'une affection unique et indemnisable, en relation avec le service de l'intéressé en Algérie, il ressort des termes mêmes de ce rapport que celui-ci repose sur de simples hypothèses ou vraisemblances ; qu'aucune autre pièce du dossier ne justifie qu'il soit dérogé aux principes qui excluent, dans un tel cas, la reconnaissance d'un droit à pension ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 26 janvier 2001 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence est annulé. Article 2 : La requête présentée par M. X devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE, à M. Martin X et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 28 juillet 2004, 254203, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 17 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Francis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 7 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans une délai de deux mois, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de ces bonifications, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser ces sommes assorties des intérêts au taux légal ; 3°) subsidiairement, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur, - les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant qu'en demandant que soient inclus, dans les bases de liquidation de sa pension, les droits ouverts par les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code, M. X demande la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée en invoquant une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par arrêté du 25 mars 1991 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 26 novembre 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; que la requête de M. X doit donc être rejetée, sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 28 juillet 2004, 245930, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 25 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 18 février 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du Var du 20 août 1998 rejetant sa demande tendant à ce que lui soit reconnu une pension définitive pour séquelles de paludisme ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mathieu Herondart, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les règles de la procédure administrative contentieuse impliquent qu'à l'audience au cours de laquelle une cour régionale des pensions examine une affaire, la partie défenderesse s'exprime après la partie requérante ; que, par suite, elles impliquent que, lorsque l'Etat est défendeur, le commissaire du gouvernement qui, devant les cours régionales des pensions, représente le ministre, présente ses observations orales après le requérant ; que de telles règles ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier que l'avocat de M. X... ait été empêché de répondre aux observations présentées par le commissaire du gouvernement devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence lors de l'audience publique du 4 février 2000 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêt serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en raison de l'audition en dernier du commissaire du gouvernement par la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'en estimant que M. X... ne contestait pas l'arrêté du 15 septembre 1992 en ce qu'il concernait la pension accordée au titre de l'hypertrophie hépatique, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a porté sur les écritures de M. X... une appréciation souveraine qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; Considérant qu'en estimant que l'arrêté du 14 janvier 1992 ne mentionnait que l'hypertrophie hépatique et non les séquelles de paludisme, la cour régionale des pensions a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'elle a pu légalement en déduire que M. X... ne pouvait invoquer cet arrêté du 14 janvier 1992 pour soutenir qu'il lui avait accordé une pension définitive pour les séquelles du paludisme ; Considérant qu'en estimant que l'avis du docteur Y, par lequel elle ne s'est pas crue tenue, établissait l'inexistence des séquelles du paludisme et en écartant la valeur probante d'autres avis contraires invoqués par le requérant, parmi lesquels figurait l'avis de la commission consultative médicale du 14 novembre 1986, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, par un arrêt suffisamment motivé et dénué de contradiction de motifs, a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 18 février 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du Var du 20 août 1998 rejetant sa demande tendant à ce que lui soit reconnu une pension définitive pour séquelles de paludisme ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 28 juillet 2004, 254033, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification et de la revaloriser rétroactivement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction en vigueur à la date de radiation des cadres de M. X : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; que l'erreur invoquée par M. X, qui a consisté à réserver aux femmes fonctionnaires le bénéfice de ces dispositions, résulte d'une mauvaise interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par arrêté du 31 juillet 1972 ; que la décision rendue, le 29 juillet 2002, à la suite d'une requête formée dans le délai utile, en faveur d'un autre pensionné, par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, dont se prévaut le requérant pour demander le bénéficie de la bonification prévue au b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai prévu par l'article L. 55 précité ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté précitée, était expiré lorsque, le 27 septembre 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 28 juillet 2004, 254710, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 2 janvier 2003, notifiée le 20 janvier 2003, par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension militaire de retraite et de lui accorder le bénéfice de la bonification pour enfants prévue par le b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Auditeur, - les conclusions de M. Guillaume Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions alors applicables du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté ministériel en date du 11 septembre 1989 ; que sa demande de révision de cette pension n'a été présentée que le 2 décembre 2002 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté la demande de révision de pension de M. X ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 28 juillet 2004, 245895, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Elie X par son épouse Mme Ginette X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 10 décembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Grenoble a annulé le jugement du 11 septembre 1997 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Isère avait porté de 40 % à 75 % le taux de son infirmité pensionnée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Marie Falcone, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Guillaume Goulard, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par le ministre de la défense : Considérant que pour annuler le jugement du 11 septembre 1997 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Isère à reconnu à M. X un taux d'invalidité de 75 pour cent à compter du 1er juillet 1994 et refuser à M. X l'augmentation du taux de pension pour invalidité de 40 à 75 pour cent, la cour régionale des pensions de Grenoble s'est fondée sur les constatations de l'expertise médicale réalisée à sa demande par le docteur Janin, présentant son analyse sur l'état de M. X en se plaçant à la date du 1er juillet 1994, date de la demande de révision de pension présentée par M. X, en tenant compte des constatations effectuées lors de la première expertise réalisée le 17 février 1995 par le docteur Pellet à la suite de cette demande ; qu'en retenant les conclusions de l'expertise du docteur Janin selon lesquelles l'infirmité pensionnée ne s'était pas aggravée à la date de la demande de révision, la cour régionale a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, qui ne peut être utilement contestée devant le juge de cassation ; Considérant qu'en ne prenant pas en compte une aggravation de l'affection indemnisée intervenue à une date postérieure à celle retenue par l'expert, aggravation pour laquelle M. X a d'ailleurs introduit une nouvelle demande de révision de pension, la cour régionale n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué . D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Elie X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 28 juillet 2004, 246468, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 24 juillet 2001 au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande à la commission spéciale de cassation des pensions d'annuler l'arrêt, en date du 2 mai 2001 de la cour régionale des pensions de Metz en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 15 mars 2000 du tribunal départemental des pensions de la Moselle lui déniant droit à pension pour deux infirmités dénommées état anxieux et acouphènes gauches permanents ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Gilles Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : ... La requête... contient l'exposé des faits et moyens... ; qu'il ressort des termes mêmes de la requête de M. X qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen ; qu'elle est, dès lors, irrecevable et doit, par suite, être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 28 juillet 2004, 256821, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 13 mars 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans un délai de deux mois, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2003, capitalisés au 5 février 2004 ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer, d'une part, le préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension par l'allocation d'un capital, augmenté des intérêts de droit à compter de sa demande et de leur capitalisation et, d'autre part, le préjudice résultant de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention, notamment son article 1er ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, notamment son article 48 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mathieu Herondart, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions principales de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; que l'erreur invoquée par M. X porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 10 juin 1996 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 5 février 2003, le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés, dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision rejette les conclusions de M. X tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires de M. X : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. X tendant à la révision de sa pension doivent être rejetées ; que M. X demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la revalorisation sollicitée de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui et par le moyen que ce préjudice est imputable au retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins ; que ces conclusions ont, ainsi, en réalité, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la révision de sa pension ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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