Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 19 avril 2004, 99NC00487, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 1999, complétée par mémoire enregistré le 19 juin 2003, présentée par M. Charles X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 29 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Lorraine Champagne-Ardenne en date du 14 octobre 1996 refusant de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2° - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3° - d'ordonner le versement de l'indemnité à laquelle il a droit en vertu de l'accord franco-allemand du 31 mars 1981 ; Code : C Plan de classement : 06 Il soutient qu'il : - a toujours conservé la nationalité française ; - est Lorrain, né à Metz ; - a été incorporé de force dans l'armée allemande en qualité de Lorrain ; - est à tort privé de l'indemnité à laquelle il a droit ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense enregistré le 16 juillet 1999 présenté par le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X ne peut être regardé comme incorporé de force en 1940, avant l'entrée en vigueur des décrets allemands prévoyant l'incorporation des Lorrains dans l'armée allemande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2004 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 10 mai 1954 : 1. Les Alsaciens et les Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande, dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé, peuvent se voir reconnaître cette qualité... Un certificat sera délivré par le directeur interdépartemental territorialement compétent... ; Considérant que, par décision en date du 14 octobre 1996, le directeur interdépartemental de Lorraine Champagne-Ardenne a refusé à M. X la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande aux motifs qu'il résidait en Allemagne au moment de son incorporation qui a eu lieu le 9 décembre 1940, antérieurement au décret du 23 avril 1941 qui a prévu l'incorporation des Alsaciens et Lorrains au Reichsarbeitsdienst et du décret du 19 août 1942 relatif à l'incorporation des Lorrains dans l'armée allemande et qu'il a, de plus, obtenu le grade de Leutnant dans la Wehrmacht ; Considérant que l'administration ne conteste pas que M. X, de nationalité française, né à Metz, est Mosellan au sens des dispositions précitées, ni qu'il a été incorporé dans l'armée allemande dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé ; que l'intéressé remplit ainsi les seules conditions exigées par les dispositions précitées de l'arrêté du 10 mai 1954 pour obtenir le certificat qu'il a demandé, sans que puisse légalement lui être opposés ni la circonstance que son incorporation, dont il n'a d'ailleurs pas contesté qu'elle ait eu lieu en raison de sa qualité de Lorrain, est intervenue avant l'entrée en vigueur des décrets du 21 avril 1941 et du 19 août 1942, ni le grade qu'il a obtenu dans l'armée allemande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de versement de l'indemnité prévue par l'accord franco-allemand du 31 mars 1981 : Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ; D E C I D E : ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 décembre 1998 et la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Lorraine-Champagne-Ardenne en date du 14 octobre 1996 sont annulés. ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants. 2
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 27 avril 2004, 00BX00427, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés le 24 février 2000, 1er décembre et 16 décembre 2003 sous le N°00BX00427 au greffe de la cour par M. X Henri demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1° d'annuler le jugement du 26 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 novembre 1995 par laquelle le ministre des anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution du titre d'interné résistant ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; ............................................................................................... Classement CNIJ : 69-02 C Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2004 : - le rapport de M. Dudezert, président-assesseur ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant que la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ne contenait que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision du 7 novembre 1995 par laquelle le ministre des anciens combattants lui a refusé le titre d'interné résistant ; que si, devant la cour, il soutient que cette décision est intervenue sur une procédure irrégulière, ce moyen, relatif à la légalité externe de la décision attaquée, présenté pour la première fois en appel, est irrecevable ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : le titre de déporté résistant ou d'interné résistant est attribué, conformément aux dispositions du présent chapitre, aux personnes qui, ayant été arrêtées, ont été ensuite exécutées, déportées ou internées, à la condition expresse que la cause déterminante de l'exécution, de la déportation ou de l'internement soit un des actes qualifiés de résistance à l'ennemi définis à l'article R. 287 ; que cet article dispose : pour l'application des articles L.272 à L . 275 inclus, sont considérés comme des actes de résistance à l'ennemi les faits ou actes ci-après : 5° les actes qui, accomplis par toutes personnes s'associant à la résistance, ont été , par leur importance ou leur répercussion, de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi et avaient cet objet pour mobile ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, requis pour travailler en Allemagne, a été emprisonné puis interné dans un camp disciplinaire ; que toutefois, ces mêmes pièces ne permettent pas de déterminer si les actes d'indiscipline et de refus de travailler ont été de nature à porter une atteinte sérieuse au potentiel de guerre ni s'ils avaient eu cet objet pour mobile ; Considérant que M. X n'est pas fondé à se prévaloir d'une circulaire du 6 juin 1990 aujourd'hui abrogée et relative à l'attribution du titre d'interné résistant et qui était dépourvue de caractère réglementaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre des anciens combattants lui refusant le titre d'interné résistant ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 00BX00427
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 28 avril 2004, 246061, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 27 octobre 2000 qui a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du Var reconnaissant un droit à pension, au taux de 50 % à M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dumortier, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X, - les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque la présomption légale d'imputabilité n'est pas applicable, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation de causalité médicale certaine et directe entre l'origine ou l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque et un ou des faits précis ou circonstances particulières de son service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue devant le service, ni d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité, même forte ; Considérant que pour juger que M. X apportait la preuve de son droit à pension pour l'état dépressif réactionnel qu'il invoquait, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence s'est fondée, sans les dénaturer, sur les rapports des médecins experts indiquant les circonstances précises de service à l'origine du syndrome dont est l'objet M. X ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé, n'est pas entaché d'erreur de droit ; que le recours doit dès lors être rejeté ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros demandée par la SCP Parmentier, Didier, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 800 euros à la SCP Parmentier-Didier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jean-Louis X.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 19 avril 2004, 99NC01137, inédit au recueil Lebon
Vu enregistrés au greffe de la Cour les 25 mai 1999 et 2 juillet 2003, la requête et le mémoire complémentaire présentés par X... Yvonne X demeurant, ... ; Elle demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement du 6 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 décembre 1995 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la carte de combattant ; 2°/ d'annuler cette décision ; Elle soutient que : - le tribunal a commis une erreur sur les dates dès lors que le corps franc Pommies a été unité combattante du 8 septembre 1844 au 8 mai 1845 ; - elle réunit les conditions de durée pour l'attribution de la carte ; Code : C Plan de classement : 69-02 Vu le jugement et la décision attaqués ; En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 12 novembre 2003 à 16 heures ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2004 : - le rapport de M. JOB, Président, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de X... Yvonne X tendant à l'annulation de la décision en date du 29 décembre 1995 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer la carte de combattant, aux motifs que l'intéressée ne remplissait pas les conditions prévues aux articles R.224, A 119 et A 123 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment en l'absence d'éléments nouveaux produits en appel, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur dans l'application des dispositions susvisées aux circonstances de fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que X... Yvonne X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de X... Yvonne X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à X... Yvonne X et au ministre de la défense. 2
Cours administrative d'appel
Nancy
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 28 avril 2004, 246113, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 décembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Riom, infirmant un jugement du 16 décembre 1999 du tribunal départemental des pensions de l'Allier, a rejeté sa demande tendant à se voir rétablir une pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dumortier, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est concédé une pension : / 1º Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2º Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; / 3º Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 30 % en cas d'infirmité unique ou 40 % en cas d'infirmités multiples. ; Considérant que, pour accorder à M. X, par un arrêt du 2 mai 1996, une pension militaire d'invalidité, la cour régionale des pensions de Riom a estimé que le psycho-traumatisme réactionnel dont il souffrait résultait d'une maladie imputable au service ; Considérant que, le 10 janvier 1997, M. X a introduit une nouvelle demande de pension au titre de la même infirmité ; que, pour censurer le jugement du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions d'invalidité de l'Allier avait partiellement fait droit à cette nouvelle demande, la cour régionale des pensions de Riom s'est, par l'arrêt attaqué, fondée sur ce que, en estimant que l'infirmité invoquée résultait d'une blessure, les premiers juges avaient méconnu l'autorité de la chose jugée résultant de son arrêt du 2 mai 1996 ; qu'elle n'a pas, ce faisant, commis d'erreur de droit ; Considérant que l'appréciation portée par la cour régionale des pensions de Riom, au vu notamment de l'avis des experts, sur l'état de santé de M. X n'est, en l'absence de dénaturation, pas susceptible d'être utilement contestée devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 28 avril 2004, 253525, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 22 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 19 novembre 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Paris, à la demande de M. Chau François Y, a, d'une part, annulé le jugement du 15 février 2000 du tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne le déboutant de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 1997 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 35 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et, d'autre part, reconnu que l'intéressé remplissait les conditions prévues par ledit article ; 2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dumortier, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la cour régionale des pensions de Paris, pour annuler le jugement du 15 février 2000 du tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne et accorder à M. Y le bénéfice de l'allocation prévue par l'article L. 35 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a refusé d'examiner le moyen non inopérant soulevé par le ministre de la défense, tiré de ce que l'intéressé avait sollicité le bénéfice de cette allocation alors qu'il avait dépassé l'âge normal de cessation de la vie active, au motif que ce moyen était soulevé pour la première fois en appel ; qu'en statuant ainsi, alors que le ministre de la défense était défendeur en première instance et intimé en appel, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'arrêt attaqué du 19 novembre 2002 de la cour régionale des pensions de Paris ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 19 novembre 2002 de la cour régionale des pensions de Paris est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Versailles. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Chau François Y.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 28 avril 2004, 246093, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 novembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a rejeté sa demande de révision de pension militaire d'invalidité pour aggravation des infirmités pensionnées et pour infirmités nouvelles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dumortier, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la cour régionale des pensions de Colmar n'était pas tenue de faire droit à la demande de M. X tendant à ce qu'une nouvelle expertise de son état de santé soit ordonnée ; que, par suite, en rejetant cette demande, elle n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ; Considérant que si M. X critique les conclusions des experts commis par les premiers juges et sur lesquelles ces derniers se sont fondés, une telle contestation, qui met en cause le pouvoir souverain d'appréciation des faits par les juges du fond, n'est pas susceptible d'être accueillie en cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 27 avril 2004, 00BX00021, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2000 sous le n° 00BX00021 au greffe de la cour, présentée par M. X demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1° d'annuler le jugement du 26 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 3 janvier 1992 et 20 mars 1997 par lesquelles le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande d'attribution du titre d'interné résistant ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; ............................................................................................... Classement CNIJ : 69-02 C Vu le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2004 : - le rapport de M. Dudezert, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant que, la reconnaissance, par la juridiction administrative, de la qualité d'interné politique et la production d'un plan du camp de Mathausen ne constituant pas des changements affectant les décisions du 14 janvier 1972, devenue définitive et confirmée le 3 janvier 1992, et du 17 mars 1993, la décision du 20 mars 1997, contre laquelle est dirigée la requête de M. X, est purement confirmative desdites décisions ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable la demande de l'intéressé ; DECIDE : Article 1 : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 00BX00021
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 9 avril 2004, 245982, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antoine X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia du 15 mai 2000, qui a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires de la Haute-Corse, du 4 octobre 1999, lui reconnaissant un droit à pension, au taux de 20 % pour pieds plats, valgus bilatéraux avec fragilité, douleurs au niveau des chevilles et des genoux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que (...) Toute décision comportant rejet de pension doit (...) être motivée et faire ressortir qu'il n'est pas établi que l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article L. 2, ou lorsque l'intéressé a droit à la présomption, les faits, documents ou raisons d'ordre médical dont résulte la preuve contraire détruisant cette présomption. ; Considérant que, pour estimer que M. X n'avait pas rapporté la preuve de l'imputabilité au service de l'aggravation de son affection pieds plats, valgus bilatéraux avec fragilité, douleurs au niveau des chevilles et des genoux , la cour régionale des pensions de Bastia a écarté les conclusions de l'expertise médicale ordonnée par le tribunal, ainsi que la circonstance que l'intéressé avait été classé au niveau 4, s'agissant des membres inférieurs ; qu'en estimant, sans juger nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise médicale, que n'était pas rapportée la preuve de ce que l'aggravation de l'affection dont souffre le requérant aurait été imputable à son affectation, durant son service militaire, au mess des officiers, la cour n'a ni commis une erreur de droit, ni dénaturé la portée des documents qui lui étaient soumis, et a suffisamment répondu aux moyens présentés devant elle ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 9 avril 2004, 246312, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2001 à la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 juin 2001 de la cour régionale des pensions de Lyon qui confirme le jugement du 9 juin 1999, par lequel le tribunal départemental des pensions militaires de l'Ain rejette sa demande tendant au bénéfice de l'allocation aux grands mutilés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 modifié du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Sont admis au bénéfice des majorations de pensions et des allocations spéciales prévues par les article L. 17 et L. 38, les grands invalides : (...) b) Titulaires de la carte de combattant, pensionnés pour une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 % ou pour infirmités multiples entraînant globalement un degré d'invalidité égal ou supérieur à 85 % calculé dans les conditions ci-dessus définies par l'article L. 36 et résultant ou bien de blessures reçues par le fait ou à l'occasion du service ou bien de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service, à charge pour les intéressés de rapporter la preuve que celle-ci a été contractée dans une unité combattante ; Considérant que pour rejeter la demande de M. X tendant au bénéfice du statut de grand invalide prévu à l'article L. 37 précité, la cour régionale des pensions de Lyon a pu, sans dénaturer les pièces du dossier, estimer qu'elles ne démontraient pas l'existence d'un fait précis de service à l'origine de l'infirmité surdité bilatérale ; qu'ainsi, n'étant pas tenue de discuter ni d'analyser chacun des documents produits pour fonder sa conviction, la cour a suffisamment motivé son arrêt et fait une exacte appréciation des dispositions précitées ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat