Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 28 juillet 2004, 246154, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par Mme X, née , demeurant ... ; Mme X demande à la commission spéciale de cassation des pensions d'annuler l'arrêt en date du 16 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 12 mars 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle, en date du 31 janvier 1995, rejetant sa demande tendant à ce que lui soit concédée une pension de veuve ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; Vu la loi du 30 décembre 2002, portant loi de finances rectificative pour 2002, notamment son article 68 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 : A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle, par les indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation ; qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : ... I. Les prestations servies en application des articles (...) 71 de loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) ... sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants .... VI. Les prestations servies en application des textes visés au I. peuvent faire l'objet, à compter du 1er janvier 2002 et sur demande, d'une réversion. L'application du droit des pensions aux intéressés et la situation de famille sont appréciés à la date d'effet des dispositions visées au I. pour chaque Etat concerné ; Considérant qu'en jugeant que les dispositions précitées du I. de l'article 71 de la loi de finances du 26 décembre 1959 faisaient obstacle, sauf dérogation accordée par décret à la reconnaissance de droits nouveaux à pension, fondés sur l'invalidité ou le décès, postérieurement à la date d'effet de la cristallisation, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; qu'il y a lieu, par suite, de l'annuler ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur l'appel dirigé par Mme X, née contre le jugement du 12 mars 1998 du tribunal départemental des Bouches-du-Rhône ; Considérant que les dispositions précitées de l'article 71 de la loi de finances du 26 décembre 1959, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône par le jugement attaqué, ne font pas obstacle à l'examen de toute demande de pension formée postérieurement au 30 décembre 1960 ; Considérant que lesdites dispositions, applicables aux nationaux tunisiens à compter du 1er janvier 1961, faisaient obstacle, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions précitées de l'article 68 de la loi de finances du 30 décembre 2002, à ce que l'indemnité dont M. X, de nationalité tunisienne, était allocataire, à titre personnel, jusqu'à la date de son décès, puisse donner lieu à une prestation de réversion au profit de ses ayant cause ; Considérant, toutefois, que, si les droits à pension de réversion s'apprécient au regard de la législation applicable à la date du décès du titulaire de la pension, le juge de plein contentieux, lorsqu'il est saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant une pension, est tenu de rechercher si les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date où il statue sont susceptibles de créer des droits au profit de l'intéressé ; qu'il résulte ainsi des dispositions précitées de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 que Mme X, née , dont il n'est pas contesté qu'elle remplit les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité pour l'obtention d'une pension de réversion, est fondée à demander à en bénéficier à compter du 1er janvier 2002 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X, née est fondée à demander l'annulation du jugement en date du 12 mars 1998 du tribunal départemental des Bouches-du-Rhône ; qu'elle n'est toutefois fondée à demander la réversion de la pension d'invalidité servie à son époux qu'à compter du 1er janvier 2002 ; qu'il y a lieu de la renvoyer devant le ministre de la défense afin que soient calculés ses droits à compter de cette date ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 16 mars 2001 est annulé. Article 2 : Le jugement en date du 12 mars 1998 du tribunal départemental des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 3 : La décision du ministre de la défense en date du 31 janvier 1995 est annulée en tant qu'elle refuse le bénéfice d'une pension de réversion à Mme X, née à compter du 1er janvier 2002. Article 4 : Mme X, née est renvoyée devant le ministre de la défense pour que soit calculé le montant de la pension à laquelle elle a droit à compter de la même date. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X, née est rejeté. Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme X, née et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 28 juillet 2004, 246059, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 1er février 2001 présentés par M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 11 octobre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin du 15 juin 1998 refusant de faire droit à sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité pour infirmités nouvelles ; 2°) de condamner l'Etat à verser à M. Delvolvé, avocat de M. X, la somme de 2 300 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi du 10 juillet 1991 et notamment son article 37 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes, - les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X, - les conclusions de M. Gilles Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que le ministre de la défense a produit un mémoire en défense enregistré avant que le Conseil d'Etat ne statue ; qu'il ne peut, dès lors, être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête ; Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du 5ème alinéa de l'article 13 du décret du 20 février 1959 aux termes desquelles : Chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, le premier président de la cour d'appel désigne le président et les deux assesseurs titulaires de la cour régionale des pensions ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que, dès lors, la circonstance que le président et les deux assesseurs de la cour régionale des pensions de Colmar ont été désignés par une ordonnance en date du 4 juillet 2000 du premier président de la cour d'appel de Colmar est sans influence sur la régularité de l'arrêt attaqué ; Considérant, en troisième lieu, qu'en décrivant la sixième infirmité déjà pensionnée du requérant comme douleurs cervico-lombaires radios discrète scoliose, la cour qui a commis une simple erreur de plume n'a pas dénaturé les pièces du dossier ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans son rapport d'expertise en date du 30 janvier 1998, le docteur Tritschler a fait référence à la lettre en date du 17 décembre 1997 du docteur Hannequin que le requérant lui avait apportée en vue de l'expertise et qu'il en a discuté le contenu ; que les autres certificats médicaux invoqués par le requérant sont soit antérieurs au jugement ordonnant cette expertise, soit postérieurs à la réalisation de celle-ci ; que, dès lors, en jugeant que le docteur Tritschler avait respecté un protocole médical parfaitement contradictoire, la cour n'a ni insuffisamment motivé son arrêt, ni dénaturé le contenu de ladite expertise, ni méconnu les dispositions du 9ème alinéa de l'article 9 du décret du 20 février 1959 ; Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de ce que la cour aurait omis de se prononcer sur l'existence d'une relation directe et déterminante entre les infirmités nouvelles invoquées par le requérant et sa sixième infirmité déjà pensionnée manque en fait ; Considérant, en dernier lieu, que le requérant n'invoque pas utilement la circonstance que d'autres requérants, ayant subi comme lui l'amputation d'un membre, se seraient vu reconnaître un droit à pension pour une infirmité nouvelle en relation directe et déterminante avec ladite amputation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Me Guillaume Delvolvé, avocat de M. X de la somme qu'il demande en application desdites dispositions, pour les frais que le requérant aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La demande présentée par l'avocat de M. X et tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 28 juillet 2004, 245789, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février 1999 et 2 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ange X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 janvier 1997, par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes, statuant sur renvoi de la commission spéciale de cassation d'un arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia du 30 juillet 1992, a annulé le jugement, en date du 23 janvier 1991, par lequel le tribunal départemental des pensions de la Corse du Sud avait déclaré imputable au service la lombo-sciatique dont est atteint M. X et lui avait reconnu un droit à pension au taux de 35 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Gilles Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions du ministre de la défense tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement d'office de la requête de M. ISTRIA : Considérant que le mémoire ampliatif présenté pour M a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 2000, soit le premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai de 4 mois avant que la notification, reçue le 29 décembre 1999 par M, de la décision du 19 octobre 1999 rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, elle-même formée le 19 avril 1999 dans le délai de 4 mois suivant l'enregistrement, le 1er février 1999, du pourvoi de M ; qu'ainsi, les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement d'office de la requête de M ne pouvaient qu'être rejetées ; Sur le pourvoi : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : / 1°) Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4 du même code : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : 1°) Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) - 3°) Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique, 40 % en cas d'infirmités multiples (...) ; Considérant, en premier lieu, que, si M. X soutient que l'arrêt attaqué est entaché de défaut de réponse à moyens, il n'assortit pas son argumentation sur ce point des précisions qui permettraient d'en apprécier la portée ; que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'expert mandaté par les premiers juges avait conclu à l'existence d'une séquelle post-chirurgicale pouvant être évaluée au taux de 25 % ; qu'en faisant sienne cette conclusion, la cour s'est livrée, sans dénaturer ladite expertise, à une appréciation des différents documents médicaux figurant au dossier qui n'est pas susceptible d'être discutée utilement en cassation ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'aucune action violente d'un fait extérieur n'est à l'origine de l'infirmité invoquée par M. X ; que, dès lors, en regardant cette infirmité comme résultant exclusivement d'une maladie, la cour a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant enfin que le moyen tiré de ce que la cour aurait, à tort, écarté l'imputabilité au service de l'infirmité de M. X manque en fait ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de la défense tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête de M sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ange X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 28 juillet 2004, 255419, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 mars 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; que l'erreur invoquée par M. X porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par arrêté du 2 novembre 1987 ; que le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 26 janvier 2003, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 28 juillet 2004, 246490, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 10 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Manuel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Aude du 5 octobre 1995 lui ayant accordé une pension aux taux respectifs de 20 % et 10 % pour séquelles de traumatisme lombaire et séquelles de traumatisme crânien et a rejeté les demandes de pension qu'il avait présentées au titre de ces infirmités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur, - les observations de Me Le Prado, avocat de M. X, - les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que, pour refuser à M. X le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour des séquelles de traumatisme lombaire, la cour régionale des pensions de Montpellier, après avoir relevé qu'il ressortait du livret médical de l'intéressé et des deux expertises qu'elle avait ordonnées que l'infirmité invoquée était antérieure à l'accident dont se prévalait le requérant et devait être regardée comme une maladie, s'est fondée sur les conclusions des divers examens médicaux retenant un taux d'invalidité inférieur au taux minimum de 30 % ouvrant droit à pension ; qu'en se prononçant ainsi, la cour a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 26 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant, en second lieu, que, pour rejeter la demande de pension de M. X au titre de séquelles de traumatisme crânien, la cour régionale des pensions a jugé que le degré d'invalidité entraîné par cette infirmité n'atteignait pas le minimum indemnisable ; qu'à cet effet, elle s'est fondée sur les conclusions de la dernière expertise ordonnée, sans s'estimer liée par celles-ci, et a regardé les productions médicales de l'intéressé comme insuffisamment probantes ; qu'en procédant ainsi, la cour, qui n'était pas tenue de se prononcer sur le détail de son argumentation ni de discuter chacune des pièces du dossier, a suffisamment motivé son arrêt, y compris au regard des exigences fixées par l'article L. 26, et n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Manuel X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 28 juillet 2004, 247200, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohammed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er mars 2002 par laquelle la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement du 3 mars 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 septembre 1992 lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour séquelles aggravées de traumatisme lombothoracique gauche et arthrose rachidienne dorsolombaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la production enregistrée sous le n° 247200, présentée par M. X, se rapporte à la même procédure que la requête enregistrée sous le n° 257928, introduite par un avocat après qu'il a obtenu l'aide juridictionnelle ; que cette requête a été rejetée par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 28 janvier 2004 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le document enregistré sous le n° 247200 doit être rayé des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et être joint au dossier de la requête enregistrée sous le n° 257928 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 247200 seront rayées des registres du secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes au dossier de la requête n° 257928.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 28 juillet 2004, 256276, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Thierry X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans un délai de deux mois, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2002, capitalisés au 28 novembre 2003 ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer, d'une part, le préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension par l'allocation d'un capital, augmenté des intérêts de droit à compter de sa demande et de leur capitalisation et, d'autre part, le préjudice résultant de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention, notamment son article 1er ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, notamment son article 48 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mathieu Herondart, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions principales de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi susvisée du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; que l'erreur invoquée par M. X porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels sa pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 7 août 2000 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 28 novembre 2002, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés, dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision rejette les conclusions de M. X tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires de M. X : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. X tendant à la révision de sa pension doivent être rejetées ; que M. X demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la revalorisation sollicitée de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui et par le moyen que ce préjudice est imputable au retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins ; que ces conclusions ont, ainsi, en réalité, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la révision de sa pension ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 28 juillet 2004, 255998, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 12 février 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans un délai de deux mois, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2003, capitalisés au 8 janvier 2004 ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer, d'une part, le préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension par l'allocation d'un capital, augmenté des intérêts de droit à compter de sa demande et de leur capitalisation et, d'autre part, le préjudice résultant de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention, notamment son article 1er ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, notamment son article 48 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mathieu Herondart, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions principales de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi susvisée du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; que l'erreur invoquée par M. X porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 28 décembre 1981 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 8 janvier 2003, le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés, dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision rejette les conclusions de M. X tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires de M. X : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. X tendant à la révision de sa pension doivent être rejetées ; que M. X demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la revalorisation sollicitée de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui et par le moyen que ce préjudice est imputable au retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins ; que ces conclusions ont, ainsi, en réalité, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la révision de sa pension ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 28 juillet 2004, 246314, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, la requête présentée par M. Gaëtan Y domicilié pour la cause chez ... ; M. Y demande à la commission spéciale de cassation des pensions au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 11 septembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Poitiers a, statuant sur appel de l'administration, annulé le jugement, en date du 3 juillet 2000, par lequel le tribunal départemental des pensions des Deux-Sèvres a reconnu son droit à bénéficier d'une pension militaire d'invalidité pour lombo-sciatique gauche au taux de 10 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Gilles Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : / 1°) Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2°) Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4 du même code : les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 p. 100. /Il est concédé une pension : 1°) Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 p. 100 ; ... / 3°) Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / 30 p. 100 en cas d'infirmité unique ; (...) ; Considérant, en premier lieu, que la cour qui a répondu aux moyens non inopérants soulevés devant elle et qui a énoncé les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle s'est fondée a suffisamment motivé son arrêt ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué, faute d'avoir été suffisamment motivé, aurait été rendu en méconnaissance du droit au procès équitable prévu par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant que les micro-traumatismes invoqués par le requérant étaient liés à sa pratique du parachutisme et relevaient des conditions générales de service des militaires des unités aéroportées d'une part, qu'aucun fait de service constitutif d'un événement extérieur causal n'était établi de sorte que l'infirmité invoquée ne pouvait être regardée que comme une maladie, d'autre part, la cour qui a exactement qualifié les faits n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ni, par suite, le principe d'égalité devant la loi et les règlements ; Considérant, en troisième lieu, qu'en relevant que le taux de 10 p. 100, qui n'était pas contesté devant elle, retenu pour l'invalidité résultant de la lombo-sciatique ne pouvait, dès lors que cette infirmité était la conséquence d'une maladie, ouvrir droit à pension, la cour a fait une exacte interprétation des dispositions précitées de l'article L. 2 dudit code ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale de Poitiers en date du 11 septembre 2001 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que M. Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gaëtan Y et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 28 juillet 2004, 254685, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edmond X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 20 octobre 2002 tendant à la révision de la pension de retraite qui lui a été attribuée par un arrêté en date du 18 août 1975 et à ce que lui soit accordée la bonification d'ancienneté d'un an par enfant prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Guillaume Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction alors applicable : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai de six mois an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant, en premier lieu, que M. X reconnaît qu'à la date à laquelle il a demandé que sa pension militaire de retraite soit révisée afin que lui soit accordé le bénéfice des dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite le délai de six mois prévu en cas d'erreur de droit par les dispositions précitées, applicables en l'espèce, de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite était expiré ; que, contrairement à ce qu'il soutient, la circonstance que l'interprétation qu'il invoque des dispositions du b) de l'article L. 12 du code précité a été retenue pour la première fois dans un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 29 novembre 2001 puis dans un arrêt du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en date du 29 juillet 2002, n'a pas été de nature à rouvrir à son profit un nouveau délai pour demander la révision de sa pension ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes ait, dans l'arrêt précité du 29 novembre 2001, interprété une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de pension ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Edmond X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat