Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 9 avril 2004, 246172, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt avant-dire droit de la cour régionale des pensions de Metz, du 7 mars 2001, ainsi que de son arrêt du 3 octobre 2001 qui a homologué le rapport d'expertise déposé le 11 mai 2001 par le docteur Quiring, et confirme le jugement du tribunal départemental des pensions de la Moselle du 17 mai 2000 rejetant sa demande de reconnaissance d'une nouvelle infirmité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne l'arrêt avant-dire droit du 7 mars 2001 : Considérant qu'il résulte des mentions mêmes de l'arrêt du 7 mars 2001 de la cour régionale des pensions de Metz que M. X était représenté par Me Genin, à l'audience publique du 7 mars 2001 ; que M. X n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'arrêt attaqué est irrégulier ; En ce qui concerne l'arrêt du 3 octobre 2001 : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que la demande de révision de pension présentée sur le fondement d'une infirmité nouvelle que le demandeur prétend rattacher à une infirmité pour laquelle il est pensionné, ne peut être accueillie que si est établie l'existence d'un lien de causalité direct, certain et déterminant entre l'infirmité pensionnée et l'infirmité nouvelle ; Considérant que pour rejeter la requête de M. X, la cour régionale des pensions s'est fondée sur les conclusions de l'expert médical qu'elle avait désigné excluant l'existence d'une relation directe, certaine et déterminante entre l'infirmité pensionnée et l'infirmité nouvelle hypertension artérielle et insuffisance coronaire qu'il invoquait ; que la cour a, sans les dénaturer, ainsi porté sur les documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation, et fait une exacte application des dispositions du code précitées ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 9 avril 2004, 246192, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 16 mars 2001 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence qui a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires de Nice du 20 mars 1997 le déboutant de sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité ; 2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder la révision de sa pension au titre de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, et qu'il n'est pas d'ailleurs contesté, que l'avocat du requérant a participé à l'audience au cours de laquelle la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a examiné la requête de M. X ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la circonstance que ce dernier n'a pas pu personnellement assister à l'audience n'entache pas la régularité de cet arrêt ; Considérant qu'il ressort du dossier soumis à la cour que M. X a expressément limité son appel à l'infirmité affectant son oreille droite ; que, par suite, la cour n'a entaché sa décision d'aucune irrégularité en ne se prononçant pas sur l'aggravation des troubles auditifs à l'oreille gauche et des séquelles de fracture de la clavicule droite ; Considérant qu'en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions, celles ci ne peuvent être saisies que d'une décision administrative rejetant une demande de pension ; qu'il ressort du dossier soumis à la cour que M. X n'avait pas mentionné de troubles auditifs de son oreille droite dans la demande de révision de sa pension qu'il a présentée au ministre de la défense le 30 mars 1992 ; que, par suite, la cour régionale des pensions n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant les conclusions relatives à cette infirmité, faute pour celles ci d'avoir fait l'objet d'une demande préalable ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X et au ministre de la défense.
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Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 09/04/2004, 246042
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 8 juin 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires de Paris, du 17 mai 1999 reconnaissant à M. X un droit à pension au taux de 20 % pour névrose traumatique de guerre ; 2°) de régler l'affaire au fond ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes, - les observations de Me Bouthors, avocat de M. Jean X, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. X ; Considérant que, pour reconnaître l'imputabilité au service de la névrose de guerre dont souffre M. X, la cour régionale des pensions de Paris a, par un arrêt suffisamment motivé, jugé que cette infirmité était en relation directe, certaine et déterminante avec des faits précis de service, tels que les hurlements d'un camarade agonisant à côté de M. X pendant une période d'hospitalisation et la découverte que certains des combattants tués par son unité n'étaient âgés que de douze ans ; qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit dans l'interprétation de la portée de l'annexe au décret du 10 janvier 1992, relatives aux principes généraux de l'expertise psychiatrique, en jugeant que la circonstance que le rapport d'expertise soit établi plusieurs années après les faits en cause, ne faisait pas obstacle à ce qu'il soit regardé comme apportant la preuve de l'existence desdits faits ; qu'elle n'a pas non plus commis d'erreur de droit en jugeant que ces faits, bien que non datables, étaient néanmoins suffisamment précis pour constituer l'origine de la névrose de guerre constatée par l'expert ; que par suite le ministre de la défense n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jean X.
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Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 9 avril 2004, 246381, inédit au recueil Lebon
Vu 1°), sous le n° 246381, la requête, enregistrée le 14 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... Y, demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 2 février 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône du 6 mars 1997 la déboutant de sa demande d'annulation de la décision du 18 décembre 1995 lui refusant l'octroi d'une pension de réversion du chef de son mari décédé, M. X... ; 2°) de faire droit à sa demande présentée devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence ; Vu 2°), sous le n° 249839, les productions, enregistrées les 26 août et 28 octobre 2002, présentées pour Mme Z..., qui concluent aux mêmes fins que la requête n° 246381 ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme Z..., - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les mémoires, intitulés requête sommaire et mémoire complémentaire , présentés pour Mme Z... et enregistrés sous le n° 249839, font suite à sa requête enregistrée sous le n° 246381 ; que, par suite, ces pièces doivent être rayées des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête enregistrée sous le n° 246381 ; Considérant que si la requête et le mémoire complémentaire, présentés pour Mme Z... après que celle-ci a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, se réfèrent à l'argumentation présentée par Mme Z... dans la requête qu'elle avait auparavant introduite, cette requête, dans laquelle l'intéressée se borne à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en sollicitant l'aide juridictionnelle, ne contient l'exposé d'aucun moyen ; qu'il en résulte que la requête de Mme Z... ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 249839 seront rayées du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête n° 246381. Article 2 : La requête de Mme Z... est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... Y et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 9 avril 2004, 245932, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 15 mai 2000 et le 27 juin 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 29 janvier 1999, qui a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône du 19 octobre 1992, déclarant irrecevable pour tardiveté, le recours de l'intéressé contre la décision de rejet de sa demande de pension militaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes, - les observations de Me Capron, avocat de M. X... X, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, ayant relevé que la décision refusant la pension demandée par M. X lui avait été notifiée le 10 avril 1988, et qu'elle ne pouvait être contestée que dans le délai de huit mois, en application des dispositions combinées de l'article 5 du décret du 20 février 1959 et de l'article 643 du nouveau code de procédure civile, a regardé comme tardive la requête présentée devant le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône le 21 décembre 1989 ; que c'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la cour a estimé que le requérant n'apportait pas la preuve du dépôt de requêtes antérieurement à l'expiration dudit délai ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 9 avril 2004, 246357, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, en date du 12 octobre 2001, qui a confirmé les jugements des 4 janvier et 3 mai 1999 du tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône, rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité pour séquelles d'intervention pour lésion méniscale interne du genou droit ; 2°) de régler l'affaire au fond ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour dénier à M. X droit à pension, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a relevé que la décision de la commission spéciale de cassation des pensions du 17 mai 1994 était revêtue de l'autorité de la chose jugée, en tant qu'elle estimait non rapportée la preuve que les séquelles d'intervention pour lésion méniscale du genou droit seraient imputables à un choc subi au cours d'un match de football le 23 septembre 1978 ; qu'elle a, ce faisant, exactement qualifié la portée de cette décision et n'a pas commis d'erreur de droit en l'opposant à la requête ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. Michel X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 9 avril 2004, 246412, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 28 février 2002 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentés par M. X... Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 novembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires de Marseille du 25 janvier 1998 refusant de lui attribuer une pension de victime de guerre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant que c'est sans dénaturer les pièces du dossier ni commettre d'erreur de droit que la cour a jugé que M. X n'apportait pas la preuve que son infirmité était imputable à un fait de guerre, et en a déduit qu'une pension ne pouvait lui être attribuée ; qu'il n'appartient pas au juge de cassation de rechercher d'autres éléments de preuve que ceux qui ont été soumis aux juges du fond ; que par suite la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... X et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 5 avril 2004, 245817, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karim X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 11 mai 1999, par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a annulé le jugement, en date du 20 octobre 1998, par lequel le tribunal départemental des pensions du Rhône lui a reconnu un droit à pension pour une invalidité évaluée à 60 p. 100 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, la requête présentée par M. X qui contient l'énoncé de moyens, est recevable ; que, dès lors, le fin de non-recevoir opposée par le ministre, tirée du défaut de motivation de la requête, doit être écartée ; Sur le pourvoi de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : (... 2°) Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (...) ; qu'aux termes de l'article L. 3 du même code : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition, 1°) s'il s'agit de maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers, 3°) En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le juge des pensions doit rechercher si l'infirmité invoquée peut bénéficier de la présomption légale d'origine avant d'en rechercher l'imputabilité par preuve ; qu'en jugeant que n'était pas imputable au service l'affection invoquée par M. X, faute pour celui-ci de rapporter la preuve de l'existence d'un fait générateur, sans rechercher, préalablement, si l'intéressé remplissait les conditions pour bénéficier de la présomption, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat de statuer sur l'appel du secrétaire d'Etat aux anciens combattants contre le jugement du tribunal départemental des pensions du Rhône en date du 20 octobre 1998 ; Considérant que M. X a formé, le 3 mars 1995, une demande de pension militaire d'invalidité pour des troubles psychologiques constatés en service ; qu'il est constant que l'intéressé a fait l'objet, durant son service militaire, d'une hospitalisation au mois de janvier 1995 dans le service de psychiatrie de l'hôpital militaire Lyautey à Strasbourg au cours de laquelle a été constatée, dans les délais prévus par les dispositions précitées de l'article L. 3-2°) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, une décompensation anxio-dépressive réactionnelle manifestée par des troubles importants des conduites avec passage à l'acte agressif ; Sur l'appel principal du secrétaire d'Etat aux anciens combattants : Considérant que, si le secrétaire d'Etat aux anciens combattants soutient que la nature constitutionnelle de ces troubles mentaux seulement révélés par le service, démontrée par le rapport de l'expert commis par le tribunal départemental, suffit à rapporter la preuve contraire prévue par les dispositions précitées de l'article L. 3-2°) du code, il résulte toutefois des constatations de cet expert que les conditions dans lesquelles s'est déroulé le service militaire de M. X ont provoqué, faute d'une réaction adaptée, alors qu'un avis spécialisé avait été demandé dès ses premières manifestations, une aggravation certaine de l'affection de l'intéressé latente à l'époque de sa sélection ; que, dès lors, le secrétaire d'Etat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental, retenant que le service était la cause directe et certaine de l'aggravation de la pathologie pré-existante de M. X, a reconnu imputable au service par présomption l'aggravation de son infirmité ; que, par suite, le secrétaire d'Etat n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il reconnaît l'imputabilité au service de l'aggravation de l'infirmité évaluée à 30 % ; Sur l'appel incident de M. X : Considérant qu'en demandant, à titre principal, dans un mémoire enregistré le 11 avril 1999, à la cour régionale de juger que l'affection dont il souffre a été causée par le fait et à l'occasion du service, M. X doit être regardé comme formant un appel incident dirigé contre le jugement du tribunal départemental ; que cet appel est recevable ; Considérant qu'il ressort, ainsi qu'il vient d'être dit, des constatations de l'expert commis par le tribunal départemental que l'intéressé présentait, dès l'époque de sa sélection, une pathologie latente ; que la circonstance que cette pathologie n'ait pas été, alors, détectée, faute d'un examen psychiatrique, ne contredit pas la pré-existence de cette dernière ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental n'a pas retenu que son infirmité trouvait sa cause exclusive dans les conditions de son service militaire et à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il n'a reconnu comme seule imputable au service par présomption que l'aggravation de son infirmité qu'il a évaluée à un taux de 30 % ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Lyon en date du 11 mai 1999 est annulé. Article 2 : Les conclusions de l'appel du secrétaire d'Etat aux anciens combattants dirigé contre le jugement du tribunal des pensions du Rhône du 20 octobre 1998 sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de l'appel incident de M. X dirigé contre le même jugement sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Karim X et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 9 avril 2004, 248133, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 21 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ferdinand X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 5 avril 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a, sur appel du ministre de la défense, infirmé le jugement du 4 mars 1999 du tribunal départemental des pensions militaires de l'Aude reconnaissant au requérant le droit au bénéfice d'une pension d'invalidité de 75 % pour hypoacousie et de 30 % pour acouphène, à compter du 23 septembre 1994 ; 2°) statuant au fond, de rejeter le recours formé par le ministre de la défense contre le jugement du 4 mars 1999 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 300 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Balat, avocat de M. X, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée./ (...) La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur à 10 p.100 au moins du pourcentage antérieur (...)/ Toutefois l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures ou aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée ; Considérant qu'en application de ces dispositions, le tribunal départemental des pensions militaires de l'Aude a, par un jugement du 4 mars 1999, et au vu du rapport de l'expert qu'il avait désigné par un jugement avant-dire-droit, estimé que l'aggravation des affections déjà pensionnées de M. X était imputable au service et que, par voie de conséquence, le taux de sa pension devait être portée à 75 % pour l'hypoacousie et à 30 % pour les acouphènes ; que, pour annuler ce jugement par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions de Montpellier s'est bornée à estimer que le rapport d'expertise ne devait pas être homologué, sans se prononcer sur les droits à pension de M. X ; qu'en ne se prononçant pas pleinement sur le litige qui lui était soumis, la cour a entaché son arrêt d'irrégularité ; que, dès lors, M. X est fondé à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions de Toulouse ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier en date du 5 avril 2002 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Toulouse. Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Ferdinand X et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 5 avril 2004, 245800, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 10 mai 1999 au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la commission spéciale de cassation des pensions d'annuler l'arrêt, en date du 13 janvier 1999, par lequel la cour régionale des pensions de Metz a confirmé le jugement, en date du 17 décembre 1997, par lequel le tribunal départemental des pensions de la Moselle a annulé la décision ministérielle, en date du 10 avril 1996, rejetant, comme irrecevable, la demande de révision de sa pension formée par M. Mohamed X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi de finances n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de M. X, - les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 ont eu pour objet de remplacer les pensions dont étaient titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la communauté ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, par des indemnités annuelles ; qu'elles ne font pas obstacle à ce qu'une demande de pension même formulée après le 1er janvier 1961 par un ressortissant marocain, soit examinée au regard des droits que l'intéressé tient, à la date de sa demande, de la législation des pensions ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, ressortissant marocain, titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 20 % concédée par un arrêté du 26 janvier 1960 pour séquelles d'arthrite purulente du genou droit a sollicité, le 17 mai 1993, la révision de ce taux pour aggravation ; que, par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions de Metz a, confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions de la Moselle annulant la décision de rejet opposée par le MINISTRE DE LA DEFENSE à cette demande, reconnu que M. X était fondé à se prévaloir de la législation des pensions pour demander l'examen de sa demande, en écartant l'argumentation du ministre tirée de ce que la demande de révision pour aggravation de sa pension militaire d'invalidité formée par l'intéressé le 17 mai 1993 devait être rejetée sans examen dès lors que les dispositions de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 faisaient obstacle à l'ouverture de droits à pension nouveaux à compter de sa date d'entrée en vigueur, soit le 31 décembre 1960 ; qu'en statuant ainsi, la cour régionale a fait une exacte application des dispositions de l'article 71-1 de ladite loi ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : (...) le droit à l'obtention ou à la jouissance des pensions militaires est suspendu / (...) par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité... ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'invoque pas utilement à l'encontre de l'arrêt qu'il attaque les dispositions précitées de l'article L. 107 du code dès lors qu'en tout état de cause M. X, ressortissant marocain, n'ayant jamais eu la nationalité française ne peut relever desdites dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Mohamed X.
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