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Jurisprudence

La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.


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Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 5 avril 2004, 246377, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant Y ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 octobre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du 6 novembre 2000 infirmant partiellement la décision du 20 août 1997 lui refusant tout droit à pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Crépey, Auditeur, - les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne la baisse de l'acuité visuelle de l'oeil droit : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que s'il ne peut, comme en l'espèce, prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'un lien direct et certain de cause à effet entre l'origine ou l'aggravation de l'affection qu'il allègue et une blessure reçue, un accident éprouvé ou une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; Considérant que pour dénier à M. X... droit à pension pour baisse de l'acuité visuelle de l'oeil droit , la cour régionale a relevé que l'expert n'avait développé aucune argumentation au soutien de ses conclusions relatives à l'imputabilité de cette infirmité à l'accident du 10 décembre 1993 ; qu'en estimant au terme de ces constatations que M. X... n'avait pas rapporté la preuve de l'imputabilité au service de son affection, la cour régionale s'est livrée à une appréciation souveraine du caractère probant des documents qui lui étaient soumis, laquelle, en l'absence de dénaturation, ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt sur ce point ; En ce qui concerne l'hypoacousie : Considérant que le médecin expert du centre de réforme a estimé que cette affection était inexistante ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'hypoacousie n'a pas été vérifiée par les experts manque en fait ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt sur ce point ; En ce qui concerne le syndrome subjectif des traumatisés crâniens : Considérant que la cour régionale, après avoir constaté que l'expert n'avait diagnostiqué aucun état déficitaire, aucun trouble caractériel ni aucun état névrotique systématisé, a estimé que le syndrome subjectif des traumatisés crâniens invoqué par l'intéressé n'était pas caractérisé ; que, ce faisant, elle s'est livrée à une appréciation souveraine des éléments du dossier qu'elle n'a pas dénaturés, et a suffisamment motivé son arrêt ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à en demander l'annulation sur ce point ; En ce qui concerne les acouphènes : Considérant qu'en jugeant que l'infirmité acouphènes était inexistante, la cour régionale des pensions de Bastia a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie dès lors qu'aucune des parties ne demandait la réformation du jugement du tribunal départemental des pensions en tant qu'il statuait sur cette infirmité ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé sur ce point sans qu'il y ait lieu à renvoi ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia en date du 15 octobre 2001 est annulé en tant qu'il a statué sur l'infirmité acouphènes . Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 5 avril 2004, 245812, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la commission spéciale de cassation le 28 juillet 1999 et transmise le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt, en date du 9 février 1999, par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a annulé le jugement du 20 novembre 1997 du tribunal départemental des pensions de La Loire en tant que, par ce jugement, le tribunal lui a reconnu le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité et a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 8 novembre 1994 rejetant sa demande de révision de sa pension ; 2°) de régler l'affaire au fond après annulation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que pour ouvrir droit à pension, une infirmité nouvelle doit être en relation médicale certaine et déterminante avec une autre infirmité imputable au service, à l'exclusion d'une cause seulement favorisante, d'une vraisemblance ou d'une hypothèse médicale ; que l'imputabilité au service des infirmités nouvelles ne peut être regardée comme rapportée du seul fait que l'intéressé était indemne de toute affection lors de son incorporation ; Considérant que pour juger que les troubles névrotiques et les vertiges pour lesquels M. X demandait droit à pension n'étaient pas imputables aux séquelles d'un accident de sport subi en service en 1977, la cour régionale des pensions de Lyon a estimé d'une part que ledit accident n'avait entraîné qu'un simple traumatisme tympanique et non un traumatisme crânien qui aurait pu être à l'origine des troubles névrotiques et d'autre part que l'apparition d'une fistule labyrinthique pouvant expliquer les vertiges n'était qu'hypothétique ; que la cour, qui n'a pas commis d'erreur de droit, s'est ainsi livrée à une appréciation souveraine qui est, contrairement à ce que soutient le requérant, exempte de dénaturation des expertises qui lui étaient soumises ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 5 avril 2004, 245972, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmise le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 16 juin 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 18 juin 1996 lui refusant la révision de sa pension militaire d'invalidité au titre de troubles constitutionnels de la personnalité et d'une névrose post-traumatique et d'ordonner une nouvelle expertise-médicale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant que, par un arrêt du 10 décembre 1999, la cour régionale des pensions de Nancy a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions de Meurthe-et-Moselle du 26 mai 1998 en tant qu'il a omis de statuer sur la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 18 juin 1996 lui refusant la révision de sa pension militaire d'invalidité au titre de troubles constitutionnels de la personnalité et d'une névrose post-traumatique, et ordonné avant-dire droit une expertise psychiatrique ; que M. X se pourvoit en cassation contre l'arrêt de cette même cour en date du 16 juin 2000 rejetant sa demande de révision de pension à ce titre ; Considérant que la cour régionale des pensions de Nancy a jugé que l'expert qu'elle avait désigné avait régulièrement procédé à sa mission en examinant M. X selon les règles du domaine psychiatrique ; que cette appréciation souveraine, exempte de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que l'erreur matérielle commise dans la rédaction du rapport d'expertise, concernant l'année de réalisation de l'expertise par le psychiatre du centre de réforme, est sans incidence sur sa régularité ; Considérant que M. X ne saurait utilement demander au Conseil d'Etat, juge de cassation, d'ordonner une nouvelle expertise médicale ; que ses conclusions sur ce point sont par suite irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt susvisé du 16 juin 2000 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 5 avril 2004, 245902, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par X... Geneviève X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 4 février 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a infirmé le jugement du 6 novembre 1985 du tribunal départemental des pensions de Paris et rejeté sa demande de révision de pension pour aggravation de l'infirmité de désaxation statique ; 2°) de renvoyer l'affaire devant une autre cour régionale des pensions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Crépey, Auditeur, - les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la cour régionale des pensions de Montpellier a pu, sans dénaturer le rapport de l'expert qu'elle avait commis, estimer que la conclusion de ce rapport selon laquelle la dorso-lombalgie avec périarthrite de la hanche droite, dont souffre Mme , trouvait son origine directe, certaine et déterminante dans l'infirmité du genou droit et la désaxation statique pour lesquelles elle est déjà pensionnée, n'était étayée d'aucune démonstration médicale et procédait d'une simple affirmation ; que l'appréciation souveraine des pièces du dossier à laquelle s'est livrée la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé, pour déduire de ce constat que la preuve d'un tel lien de causalité n'était pas rapportée n'est pas susceptible, en l'absence de dénaturation, d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'ainsi, Mme n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à X... Geneviève X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 5 avril 2004, 246294, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Ali X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 28 janvier 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 12 juin 1995 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 13 juin 1991, de rejet de sa demande visant à obtenir le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qu'une infirmité ne peut être prise en considération que si elle entraîne une invalidité au moins égale à 10 % ; que, pour dénier droit à pension à M. X pour amputation des deux phalanges de l'index gauche, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, à qui il appartenait de prendre parti sur les différents documents qui lui étaient soumis, s'est fondée sur les conclusions, qu'elle n'estimait pas remises en cause par les documents non probants produits par l'intéressé, de l'expert de la commission de réforme qui évaluait à 8 %, conformément au guide-barème, le taux d'invalidité correspondant à cette infirmité ; qu'en retenant ces conclusions, la cour régionale s'est livrée à une appréciation souveraine qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; que, par suite, M. X, qui n'est, en tout état de cause, pas recevable à demander au juge de cassation la désignation d'un nouvel expert à fin de réexaminer sa demande de pension, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 5 avril 2004, 245832, inédit au recueil Lebon

Vu le recours, enregistré le 30 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt, en date du 4 juin 1999, par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 27 mars 1998 du tribunal départemental des pensions du Morbihan reconnaissant le droit au bénéfice de la majoration de pension prévue au 3ème alinéa de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre à M. Serge X, demeurant 11 rue du Stade à Phouhinec (56680) ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ledit jugement et de rejeter la requête de M. X devant le tribunal départemental des pensions du Morbihan ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boutet, avocat de M. X, - les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu du 3ème alinéa de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'allocation accordée aux invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir seuls les actes essentiels à la vie et qui, vivant chez eux, sont obligés de recourir de manière constante aux soins d'une tierce personne est élevée au montant de la pension pour les invalides atteints d'infirmités multiples dont deux au moins leur auraient assuré, chacune prise isolément, le bénéfice de ladite allocation ; Considérant qu'il ressort des motifs de sa décision que, pour juger que M. X présentait au moins deux infirmités rendant indispensable l'aide constante d'un tiers et accorder à l'intéressé le droit au bénéfice des dispositions susénoncées, la cour régionale des pensions de Rennes s'est bornée à constater que la première des infirmités pensionnées, une paralysie complète des membres inférieurs, justifiait la reconnaissance de ce droit ; qu'en s'abstenant de rechercher si une seconde infirmité pensionnée, prise isolément, pouvait fonder l'octroi du même avantage, la cour a méconnu lesdites dispositions et entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels de la vie ont droit à l'hospitalisation s'ils la réclament (...). S'ils ne reçoivent pas ou s'ils cessent de recevoir cette hospitalisation et si, vivant chez eux, ils sont obligés de recourir de manière constante aux soins d'une tierce personne, ils ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension ; Considérant que, si cette disposition ne peut être interprétée comme exigeant que l'aide d'un tiers soit nécessaire à l'accomplissement de la totalité des actes essentiels de la vie, elle impose, toutefois, que l'aide d'une tierce personne soit indispensable ou bien pour l'accomplissement d'actes nombreux se répartissant tout au long de la journée ou bien pour faire face soit à des manifestations imprévisibles des infirmités dont le pensionné est atteint, soit à des soins dont l'accomplissement ne peut être subordonné à un horaire pré-établi et dont l'absence mettrait sérieusement en danger l'intégrité physique ou la vie de l'intéressé ; Considérant que, par une décision du 18 août 1997, le préfet de la région de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine a fait connaître à M. X qu'il n'était pas susceptible d'être admis au renouvellement du bénéfice des dispositions rappelées ci-dessus du 3ème alinéa de l'article L. 18 du code précité ; qu'il résulte de l'instruction que l'avantage en litige avait été accordé à l'intéressé au titre de deux infirmités, une paralysie des membres inférieurs et une rétention urinaire permanente ; que le médecin expert de la commission de réforme appelée à se prononcer sur chacune des ces infirmités a estimé que la seconde ne justifiait plus l'aide constante d'une tierce personne ; que, si le même expert a conclu au maintien de cette aide en ce qui concerne la paralysie des membres inférieurs, il ressort, toutefois, de ses propres constatations que M. X peut se lever et se coucher seul, faire sa toilette, se vêtir, se dévêtir, manger et boire seul et que sa mère, qui assure l'activité de tierce personne, ne se rend chez lui qu'une fois tous les deux jours pour accomplir des tâches ménagères ; qu'enfin, l'expert a noté que l'invalide est sujet à des crises spastiques qui ne constituent un danger ni pour lui-même ni pour autrui et qui n'impliquent pas une surveillance constante ; que, dès lors, M. X doit être regardé comme ne remplissant plus les conditions requises pour bénéficier de la majoration de pension en cause ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal départemental des pensions du Morbihan s'est fondé sur ce que M. X remplissait lesdites conditions pour lui reconnaître le bénéfice des dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 18 dudit code ; Considérant que M. X n'a soulevé aucun autre moyen à l'appui de ses conclusions devant ce tribunal ; que, par suite, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions du Morbihan lui a reconnu le bénéfice de ces dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt en date du 4 juin 1999 de la cour régionale des pensions de Rennes est annulé. Article 2 : Le jugement en date du 27 mars 1998 du tribunal départemental des pensions du Morbihan est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. X devant le tribunal départemental des pensions est rejetée. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué aux anciens combattants et à M. Serge X.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 2 avril 2004, 247152, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Etienne X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 22 avril 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes, sur renvoi après cassation par un arrêt du 23 novembre 1999 de la commission spéciale de cassation des pensions, a, d'une part, confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du Var du 21 juillet 1994 maintenant le taux d'invalidité de l'affection dont est atteint le requérant à 20 %, et d'autre part, rejeté ses conclusions relatives à l'application de l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal départemental des pensions du Var du 21 juillet 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la cour régionale des pensions militaires de Nîmes, statuant sur renvoi après cassation partielle par un arrêt du 23 novembre 1999 de la commission spéciale de cassation des pensions, de l'arrêt du 13 mars 1998 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, a, par l'arrêt attaqué, rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation du jugement du 21 juillet 1994 du tribunal départemental des pensions du Var fixant à 20% le taux de pension applicable à l'infirmité édenture, et à ce que lui soit reconnu le bénéfice des dispositions de l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatives aux grands mutilés ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X avait, dans ses conclusions en appel dirigées contre le jugement du 21 juillet 1994 du tribunal départemental des pensions du Var, soulevé le moyen tiré de ce que le barème d'invalidité plus favorable résultant de la décision du ministre de la guerre du 23 juillet 1887 devait lui être appliqué ; que la cour régionale des pensions militaires de Nîmes a fait application du barème résultant du décret du 29 mai 1919, sans répondre à ce moyen ; qu'il y a lieu, en raison de cette irrégularité, d'annuler son arrêt du 22 avril 2002 et, en application du deuxième alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer au fond sur la requête de M. X ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 21 juillet 1994 du tribunal départemental des pensions du Var en tant qu'il a fixé à 20% le taux de la pension pour l'invalidité édenture : Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : A titre transitoire et pour l'appréciation des infirmités résultant soit de blessures reçues, soit de maladies constatées dans les conditions ouvrant droit à la présomption d'origine instituée à l'article L. 3 (...) au cours de la guerre 1939-1945, lorsque l'évaluation donnée pour une infirmité par le barème prévu à l'article L. 9 est inférieure à celle dont bénéficiait cette même infirmité d'après les lois et règlements antérieurs, l'estimation résultant de ces lois et règlements est appliquée et sert de base à la fixation de la pension./ Les militaires appelés à bénéficier de la disposition ci-dessus conservent, d'ailleurs, le droit de se réclamer de la législation antérieure, y compris les tarifs, dans les cas où cette législation serait plus favorable./ Pour l'application du présent article, il est attribué aux différentes infirmités figurant dans le classement établi par les décisions ministérielles des 23 juillet 1887 (...) le pourcentage ci-après : (...) infirmités comprises dans la 5ème classe : 65 p. cent (...) ; qu'en vertu du paragraphe 23 de la décision ministérielle du 23 juillet 1887 la perte de la plupart des dents constitue une infirmité de 5ème classe ; qu'il résulte de l'instruction que M. X, titulaire de la carte d'interné-résistant, a perdu la totalité de ses dents, à la suite d'une maladie reconnue imputable, par présomption, à son internement au camp de Rawa-Ruska ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement du 21 juillet 1994 du tribunal départemental des pensions du Var en tant qu'il a fixé à 20% le taux de pension de l'invalidité édenture et, en application des dispositions précitées, de fixer ce taux à 65% ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Considérant que la commission spéciale de cassation des pensions, par son arrêt du 23 novembre 1999, n'a annulé l'arrêt du 13 mars 1998 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence qu'en tant qu'il portait sur l'édenture, dont le taux d'invalidité avait été fixé par le jugement du tribunal départemental des pensions du Var du 21 juillet 1994 ; qu'ainsi, le jugement de ce même tribunal du 16 mars 1995 rejetant la demande de M. X tendant à ce que lui soit attribuée l'allocation des grands mutilés prévue par l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est devenu définitif et les conclusions de M. X tendant à l'application dudit article, qui sont nouvelles en appel contre le jugement du 21 juillet 1994, doivent, par suite, être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 22 avril 2002 de la cour régionale des pensions de Nîmes est annulé. Article 2 : Le jugement du 21 juillet 1994 du tribunal départemental des pensions du Var est annulé en tant qu'il a fixé à 20% le taux de la pension accordée à M. X pour l'invalidité édenture. Article 3 : Le taux de la pension pour l'invalidité édenture de M. X est fixé à 65%. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Etienne X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 2 avril 2004, 246180, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmise le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 8 février 2001 en tant que, par ledit arrêt, la cour a rejeté ses conclusions dirigées contre les jugements du tribunal départemental des pensions de Paris des 3 mars 1999 et 29 mars 2000 en tant que, par lesdits jugements, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation des infirmités épilepsie post-traumatique et syndrome subjectif post-traumatique ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 286,74 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Campeaux, Auditeur, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X, titulaire d'une pension militaire d'invalidité pour les nombreuses infirmités résultant d'un grave accident de la circulation subi en service en 1978, a demandé le 1er octobre 1993 la révision de cette pension, notamment pour l'aggravation de l'épilepsie post-traumatique et du syndrome subjectif post-traumatique dont il souffrait ; que la pension de M. X a été révisée par trois arrêtés successifs des 3 décembre 1996, 6 mai 1997 et 8 décembre 1997, qui ont toutefois laissé inchangé le taux d'invalidité résultant de ces deux infirmités, et contre lesquels M. X s'est pourvu devant le tribunal départemental des pensions de Paris ; que l'intéressé se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 8 février 2001 en tant qu'il rejette ses prétentions tendant à la révision de sa pension pour aggravation de ces deux infirmités ; En ce qui concerne l'épilepsie post-traumatique : Considérant qu'en jugeant, pour en conclure que l'infirmité susévoquée ne s'était pas aggravée, que la modestie constante des prescriptions anti-comitiales contredisait l'allégation du requérant selon laquelle ses crises comitiales s'étaient multipliées, la cour a porté sur les pièces du dossier une appréciation qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'elle a, ce faisant, suffisamment répondu au moyen soulevé par le requérant et n'avait pas à répondre à l'argumentation selon laquelle M. X avait progressivement cessé de travailler, circonstance dont il ne pouvait utilement se prévaloir pour démontrer l'aggravation de son infirmité dès lors qu'elle était postérieure à la date du 1er octobre 1993 à laquelle la cour devait se placer pour apprécier l'aggravation de l'épilepsie post-traumatique ; En ce qui concerne le syndrome subjectif post-traumatique : Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêt attaqué que, contrairement à ce que soutient le requérant, la cour a entendu se placer à la date du 1er octobre 1993 pour apprécier l'aggravation du syndrome subjectif post-traumatique dont souffrait M. X ; qu'elle s'est fondée sur les constatations réalisées en 1999 par l'expert commis en première instance, relatives notamment à la stabilité des prescriptions délivrées entre le 29 mars 1993 et le 1er décembre 1998 ; que c'est par une appréciation souveraine des pièces du dossier, exempte de dénaturation, qu'elle en a déduit par un arrêt suffisamment motivé l'absence d'aggravation de l'état de santé neurologique de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 5 avril 2004, 246473, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. François X, demeurant ... ; M. X demande à la commission spéciale de cassation des pensions d'annuler l'arrêt en date du 16 mai 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Amiens, statuant sur appel du ministre de la défense, a annulé le jugement en date du 30 juin 2000 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Oise lui a reconnu un droit à pension pour un accident imputable au service ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'en soulevant pour la première fois devant le juge d'appel le moyen tiré de ce que la loi du 6 août 1955 n'a pas étendu le régime de la présomption légale d'imputabilité aux opérations menées au Gabon avant le 19 mars 1997, le ministre de la défense n'a pas présenté une demande nouvelle dont la cause juridique serait distincte de celle du moyen déjà soulevé devant les premiers juges tiré de ce que l'accident invoqué ne remplissait pas les conditions posées par les articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour être reconnu imputable au service ; que, par suite, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la cour régionale a entaché d'irrégularité son arrêt en accueillant des conclusions irrecevables ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant, après avoir relevé que l'accident à l'origine des infirmités pour lesquelles M. X s'était vu reconnaître un droit à pension par le jugement en date du 30 juin 2000 du tribunal départemental des pensions de l'Oise avait eu lieu au Gabon, le 13 juin 1996, au cours d'une opération extérieure, que l'intéressé ne pouvait bénéficier de la présomption légale d'imputabilité, la cour a fait une exacte application des dispositions de l'arrêté du 26 août 1997 pris pour application de la loi du 6 août 1955, qui n'étendait le régime de la présomption légale d'imputabilité au service des accidents survenus au cours du service au Gabon qu'à compter du 19 mars 1997, soit postérieurement à l'accident objet de la demande ; Considérant, en troisième lieu, que M. X, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, ne pouvait se prévaloir du bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, était tenu, en vertu des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, de rapporter la preuve de l'imputabilité au service de cet accident ; qu'en jugeant qu'en l'absence de toute nécessité de service ou de toute injonction précise, la preuve de l'imputabilité au service de l'accident survenu en effectuant un plongeon au cours d'une baignade sur une plage de Libreville, alors même qu'il aurait eu lieu en présence de supérieurs hiérarchiques, n'était pas rapportée par l'intéressé, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits exempte de toute dénaturation et insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Amiens en date du 16 mai 2001 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X et au ministre de la défense.

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Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 5 avril 2004, 246271, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par Mme Hamama X..., veuve Mohamed Y..., demeurant ... ; Mme Y demande à la commission spéciale de cassation des pensions d'annuler l'arrêt en date du 2 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 7 avril 1997 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 16 mars 1992, de rejet de la demande présentée par son époux visant à obtenir le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant que, pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, les dispositions de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre exigent qu'une constatation officielle de l'infirmité invoquée ait été établie dans les délais légaux ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du même code que, lorsque la présomption légale ne peut être appliquée, l'intéressé doit rapporter la preuve d'une relation de cause à effet entre l'infirmité et un fait de service précis ; Considérant que, pour juger que Mme X..., venant au droit de son époux décédé, ne pouvait bénéficier de la présomption légale d'imputabilité, pour un syndrome démentiel constaté, pour la première fois, à l'occasion de la demande de pension formée par ce dernier en octobre 1989, hors des délais légaux, la cour régionale a retenu que ni les attestations de trois camarades de services avançant que l'intéressé errait, dément, dans les rues de Maubeuge à la fin de la guerre, ni l'unique certificat médical, établi en août 1989, faisant état d'un affaiblissement intellectuel de l'intéressé ne pouvaient être regardés comme constituant la constatation officielle exigée par les dispositions de l'article L. 3 ; que l'appréciation des faits à laquelle s'est ainsi livrée la cour, sans dénaturer les faits et documents, ne saurait être utilement remise en cause devant le juge de cassation ; que la cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit en écartant comme inopérante la circonstance, avancée par la requérante pour expliquer le long délai séparant le service et la demande de pension, tenant à l'éloignement du territoire métropolitain ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions des articles L. 2 et L. 3 que la cour a jugé que Mme X..., qui ne rattachait cette infirmité à aucun fait de service, ne pouvait prétendre à la pension militaire d'invalidité sollicitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hamama X..., veuve Mohamed Y... et au ministre de la défense.

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