Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 15 juillet 2004, 254517, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 26 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 31 décembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension concédée par arrêté du 20 octobre 1986 et de lui accorder le bénéfice de la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de réviser les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de ladite bonification avec effet rétroactif au 1er novembre 1986 et de lui verser les intérêts de retard avec capitalisation de ces intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Auditeur, - les conclusions de M. Guillaume Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / - A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / - Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par arrêté du 20 octobre 1986 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 27 novembre 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a refusé la révision de sa pension de retraite ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 31 décembre 2002 ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 28 juillet 2004, 246239, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 20 août et 12 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt, en date du 4 mai 2001, par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 16 juin 1999 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault rejetant sa demande d'annulation de la décision du 29 août 1996 du ministre de la défense rejetant sa demande de pension pour un syndrome douloureux épigastrique ; 2°) de renvoyer l'affaire devant une autre cour régionale des pensions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Gilles Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ouvrent droit à pension : (...) les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; que dans le cas où un fait étranger au service a concouru, avec une infirmité antécédente imputable au service, à provoquer une infirmité nouvelle, celle-ci n'ouvre droit à pension que s'il est établi que l'infirmité antécédente en a été la cause non seulement certaine mais aussi déterminante ; Considérant en premier lieu que la cour, après avoir fait siens les motifs des premiers juges, a jugé que les conclusions de l'expert étaient dubitatives et que l'appelant n'invoquait au soutien de son appel aucun fait ou élément nouveau ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle avait insuffisamment motivé son arrêt doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu que la cour, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments, s'est livrée en jugeant que le requérant n'invoquait au soutien de son appel aucun fait ou élément nouveau de nature à permettre d'opérer une appréciation différente de celle des premiers juges, à une appréciation souveraine, qui n'est pas arguée de dénaturation, de la valeur des pièces médicales produites par le requérant en appel ; Considérant enfin, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'expertise en date du 20 octobre 1998 du professeur Y... reposait sur une série de probabilités et non sur une démonstration médicale ; que, dès lors, en regardant les conclusions de ladite expertise comme dubitatives, la cour ne l'a pas dénaturée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 28 juillet 2004, 246305, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Aveyron faisant droit à la demande de révision de sa pension militaire d'invalidité pour deux nouvelles infirmités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service ; que cette preuve ne saurait résulter ni d'une vraisemblance ou d'une probabilité ni des conditions générales du service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis, de ce fait, à des contraintes et des sujétions identiques ; Considérant que le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ne dispense pas le demandeur d'une pension de rapporter la preuve de l'imputabilité au service de l'infirmité concernée ; Considérant que M. X a demandé une révision de sa pension pour des troubles psychiques qu'il entendait rattacher à son service en Algérie, du 15 juillet 1957 au 4 mai 1959 ; que pour rejeter cette demande, la cour régionale des pensions de Montpellier a constaté qu'aucun événement traumatique précis, subi pendant le service de M. X n'était établi ; qu'ainsi, la cour, qui n'était pas tenue d'analyser un à un les documents qui lui étaient soumis, et notamment le témoignage du capitaine X..., a porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, qui ne peut être utilement remise en cause devant le juge de cassation ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 28 juillet 2004, 246040, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 23 octobre 2000 de la cour régionale des pensions de Nîmes en ce qu'il a rejeté sa demande présentée au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; 2°) statuant au fond, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, codifié à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que, pour rejeter, par l'arrêt attaqué, les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, la cour régionale des pensions de Nîmes a estimé qu'il n'apparaissait pas équitable de donner suite à ce chef de demande ; qu'en usant ainsi de la faculté qui lui était laissée de faire droit aux conclusions présentées par M. X en vue de bénéficier des dispositions précitées, la cour a porté sur les circonstances de l'espèce une appréciation souveraine, qui ne peut être utilement remise en cause devant le juge de cassation et a légalement justifié sa décision ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 15/07/2004, 245945
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 29 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Françoise X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 7 janvier 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier, après avoir annulé le jugement du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Orientales du 17 septembre 1991, a refusé de lui reconnaître le bénéfice d'une pension de veuve ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mathieu Herondart, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Mme X, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ont droit à pension : (...) 3° les veuves des militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension ; Considérant que les militaires morts en possession de droits à une pension à un taux supérieur à 60 % sont, au sens des dispositions précitées, les militaires qui ont présenté une demande de pension ou de révision de pension et dont le droit a été postérieurement reconnu, même s'ils n'ont pu en jouir avant leur décès ou les militaires qui, même s'ils n'avaient pas présenté de demande tendant à l'augmentation du taux de leur pension, auraient eu droit, du seul fait de l'intervention d'une loi nouvelle en vigueur au jour de leur décès, à une pension supérieure au taux de 60 % pour des infirmités déjà pensionnées en l'absence de toute aggravation de celles-ci ; qu'en revanche, une veuve ne peut, à l'appui de sa propre demande, invoquer l'aggravation des infirmités pensionnées ou l'apparition d'infirmités nouvelles si son mari n'avait pas présenté de demande de révision de pension ; Considérant qu'en estimant que Mme X ne pouvait utilement invoquer la circonstance que l'infirmité de son mari aurait pu être indemnisée à un taux supérieur à 60 % en raison de la modification du guide-barème introduit par le décret du 17 mars 1974 dès lors que son mari n'avait pas présenté de demande de révision à la date de son décès, la cour régionale des pensions de Montpellier a commis une erreur de droit ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il est constant que M. Clerc avait perdu son oeil gauche antérieurement à son incorporation dans l'armée ; qu'il bénéficiait depuis 1955 d'une pension au taux de 55 % pour séquelles de contusions du globe oculaire droit, atrophie papillaire, vision réduite à 2/10ème ; qu'en application du décret du 17 mai 1974 modifiant le guide-barème de 1919, la perte partielle de la vision d'un oeil est évaluée à raison de 6,5 % par dixième de vision perdue ; que l'application de ce taux à l'infirmité pensionnée de M. Clerc ne peut mener à un taux supérieur à 60 % ; que, contrairement à ce que soutient Mme X, ce taux ne peut être déterminé en tenant compte de la perte de l'oeil gauche qui n'était pas imputable au service ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Orientales a estimé qu'à la suite de l'intervention du décret du 17 mai 1974, M. Clerc était en possession d'un droit à une pension à un taux supérieur à 60 %, au sens du 3° de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Orientales ; Considérant que l'intervention de l'article 63 de la loi du 30 décembre 1980, qui prévoit que la pension est portée au taux de 100 % lorsqu'un militaire qui avait perdu un oeil antérieurement au service perd le second oeil à l'occasion du service, n'aurait pu mener à l'application d'un taux supérieur à l'infirmité pensionnée de M. Clerc, dès lors que celle-ci concernait une vision réduite à 2/10ème ; Considérant que Mme X ne peut utilement invoquer, au soutien de sa demande, la circonstance que son mari aurait pu prétendre à une augmentation du taux de sa pension en raison d'une infirmité post-traumatique non indemnisée, dès lors que M. Clerc n'avait pas présenté de demande tendant à l'augmentation du taux de sa pension avant la date de son décès ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 17 décembre 1991, le tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Orientales a accordé à Mme X le bénéfice d'une pension de veuve ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt en date du 7 janvier 2000 de la cour régionale des pensions de Montpellier et le jugement du 17 septembre 1991 du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Orientales sont annulés. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Orientales et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Françoise X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 15 juillet 2004, 252093, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2002 et 11 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision résultant du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur sa demande en date du 19 octobre 2002 tendant à la révision de la pension civile de retraite qui lui a été concédée par un arrêté du 17 avril 2001, en tant que cet arrêté ne prend pas en compte la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) enjoigne à l'administration de réviser les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification et de revaloriser cette pension ; 3°) mette à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes, - les observations de Me Odent, avocat de M. X, - les conclusions de M. Guillaume Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / - A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / - Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X, président de chambre à la Cour de cassation, qui a atteint l'âge de la retraite le 21 février 2001 et a été maintenu en activité jusqu'au 20 février 2004, s'est vu concéder, par arrêté du 5 février 2001, révisé le 17 avril suivant, une pension civile de retraite dont il n'a obtenu la jouissance que le 20 février 2004 ; que, d'une part, si le requérant soutient que la mention dans la notification de l'arrêté de concession de sa pension d'un délai de recours contentieux de deux mois l'a induit en erreur sur les conditions du délai dans lesquelles il pouvait faire valoir ses droits au regard des dispositions précitées de l'article L. 55, une telle mention n'était pas erronée, contrairement à ce que soutient M. X, dès lors que ces dispositions ont pour seul objet de provoquer la révision d'une pension concédée et non de prolonger le délai de recours direct contre l'arrêté de concession ; que, d'autre part, le fait que M. X ait été maintenu en activité jusqu'au 20 février 2004 était sans incidence sur le point de départ du délai prévu audit article L. 55 ; qu'enfin, aucun texte n'impose à l'administration de mentionner sur le document portant notification d'un arrêté de concession de pension l'article L. 55 du code ; qu'ainsi, le délai imparti au requérant pour exciper, au soutien d'une demande de révision de pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 19 octobre 2002, plus d'un an après la notification de l'arrêté du 5 février 2001, l'intéressé a saisi le ministre chargé des pensions d'une telle demande ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 15 juillet 2004, 246033, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 31 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 16 mars 1995 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a déclaré l'infirmité conduites désadaptatives de M. Mohammed X imputable au service par preuve et a alloué à celui-ci, au titre de cette infirmité, une pension d'invalidité au taux de 30 % ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, en son article 84 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. X, - les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 26 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifient le pourcentage attribué ; Considérant qu'après avoir relevé que la pension militaire d'invalidité sollicitée par M. X a été diagnostiquée sous le libellé conduites désadaptatives, inadaptation au service militaire, la cour en s'appuyant sur le rapport de l'expert, décrit précisément l'infirmité de l'intéressé en relevant qu'il souffre de troubles psychologiques se traduisant notamment par de fortes sensations de persécution ; que, par suite, la cour n'a pas insuffisamment motivé son arrêt ; Considérant qu'après avoir souverainement relevé que M. X avait effectué son service dans des conditions particulièrement conflictuelles avec ses supérieurs, dans une psychose de persécution perpétuelle, et estimé, en s'appuyant sur le rapport de l'expert, que le service militaire de l'intéressé avait joué un rôle causal exclusif dans la survenance de son infirmité, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et sans entacher son arrêt d'une dénaturation des faits, en déduire que cette infirmité était imputable au service et non au fait personnel de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 2 000 euros au bénéfice de la SCP Delaporte-Briard-Trichet, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Delaporte-Briard-Trichet une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à raison de la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Mohammed X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 15 juillet 2004, 254261, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 18 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 31 décembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension et de lui accorder le bénéfice de la bonification pour enfants prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de réviser les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Auditeur, - les conclusions de M. Guillaume Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / - A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / - Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant que lorsque postérieurement à la concession initiale de la pension, les bases de liquidation viennent à être modifiées par une nouvelle décision, le délai prévu, en cas d'erreur de droit, par ces dispositions n'est rouvert, à compter de la date à laquelle cette décision est notifiée, que pour ceux des éléments de la liquidation ayant fait l'objet de cette révision ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 23 juillet 2001 qui lui a été notifié le 13 août 2001 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, était expiré lorsque, le 29 octobre 2002, l'intéressé a saisi le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'une telle demande ; que si un second arrêté de concession de pension est intervenu le 29 octobre 2001, ne tenant à nouveau pas compte de la bonification litigieuse, il résulte de ce qui précède que cette décision n'était pas de nature à rouvrir le délai prévu par l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a refusé la révision de sa pension de retraite ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent, dès lors, être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 15 juillet 2004, 246175, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai 2001 et 21 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marcel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 1er mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions des Yvelines rejetant sa demande tendant à ce que lui soit reconnu un droit à pension militaire d'invalidité pour psychosyndrome traumatique de guerre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mathieu Herondart, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été méconnu, du seul fait que les expertises médicales ont été contestées par l'administration devant la cour régionale des pensions de Versailles ; Considérant qu'en estimant que le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre n'a pas pour effet de modifier les règles d'imputabilité au service prévues aux articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la cour régionale des pensions de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant que, pour dénier à M. X droit à pension pour psycho-syndrome traumatique de guerre, la cour régionale des pensions a constaté que les expertises versées au dossier ne permettaient pas de conclure à la démonstration d'un lien de causalité entre les troubles invoqués et les événements vécus par l'intéressé en 1962 en Algérie ; qu'elle a notamment relevé que le rapport du docteur Barrois versé au dossier et l'expertise du docteur Bensussan indiquaient qu'il n'avait, en aucune circonstance, été confronté personnellement et directement à des images de mort effective ou imminente ; qu'en statuant ainsi, la cour, qui n'était pas tenue de suivre les conclusions des expertises médicales qui lui étaient soumises, ne les a pas dénaturées et a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 15 juillet 2004, 245940, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 11 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 22 février 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du Gard du 10 mars 1998 lui refusant le bénéfice d'une pension pour hypoacousie, acouphènes et vertiges ; 2°) statuant au fond, de lui accorder le droit à la pension sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mathieu Herondart, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de M. X, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service ; que cette preuve ne saurait résulter ni d'une vraisemblance ou d'une probabilité ni des conditions générales du service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis, de ce fait, à des contraintes et des sujétions identiques ; Considérant que pour estimer que l'hypoacousie, les acouphènes et les vertiges dont souffre M. X n'étaient pas imputables au service, la cour régionale des pensions de Nîmes, qui n'était pas tenue de suivre l'avis de l'expert, s'est livrée, par un arrêt suffisamment motivé, à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; que M. X n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X et au ministre de la défense.
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