Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 5 avril 2004, 246279, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2001 au secrétariat de la commission de cassation des pensions, présentée par M. Jean-Claude Y, demeurant ... ; M. Y demande à la commission spéciale de cassation des pensions : 1°) d'annuler l'arrêt, en date du 7 juin 2001, de la cour régionale des pensions de Pau en tant qu'il a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques, en date du 30 septembre 1999, en tant qu'il a refusé de lui reconnaître droit à pension pour une infirmité nouvelle résultant d'acouphènes persistants ; 2°) après annulation, de renvoyer le jugement de l'appel devant une autre cour régionale des pensions ; 3°) de confier à la cour régionale des pensions choisie le soin de déterminer, par une triple expertise réalisée dans les conditions définies par l'article 9 du décret du 20 février 1959, le taux d'invalidité de l'infirmité acouphènes permanents ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour dénier à M. Y, qui ne pouvait bénéficier de la présomption légale d'imputabilité, droit à pension pour l'infirmité nouvelle résultant d'acouphènes permanents, la cour régionale a, par l'arrêt attaqué, estimé que ni la preuve de l'existence de la relation médicale déterminante entre cette infirmité nouvelle et l'infirmité, déjà pensionnée, dénommée séquelles de commotions cérébrales, syndrome subjectif des traumatisés du crâne, ni celle de l'existence d'un fait générateur précis, exigées par les dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, n'étaient rapportées par ce dernier, retenant l'absence de mention d'acouphènes dans les documents médicaux contemporains de l'accident de voiture du 4 novembre 1970 invoqué comme fait générateur par le requérant et de documents attestant un suivi médical de ces troubles auditifs immédiatement après les faits et ajoutant que les certificats médicaux qui lui étaient soumis ne permettaient pas de pallier ces insuffisances ; Considérant qu'en statuant ainsi, la cour, qui s'est fondée sur le rapport de l'expert qu'elle avait commis, lequel, s'il comporte des erreurs de plume, ne révèle aucune confusion sur la nature et l'étendue de la mission qui lui avait été confiée, a, sans dénaturer les faits de l'espèce, suffisamment motivé sa décision ; qu'en énonçant que l'imputabilité au service des acouphènes ne ressortant pas des pièces du dossier, il n'y avait pas lieu de rechercher, si, par ailleurs, ils avaient déjà été pris en compte dans le taux d'une autre infirmité, elle a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que les premiers juges avaient regardé comme établis les acouphènes en considérant à tort qu'ils étaient déjà pensionnés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Pau en date du 7 juin 2001 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude Y et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 5 avril 2004, 245948, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 28 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt, en date du 13 janvier 2000, par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 10 juin 1998 du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine accordant à M. Michel X, demeurant ..., une pension d'invalidité au taux de 10 % pour perte de sélectivité ; 2°) statuant au fond, d'annuler ledit jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de M. X, - les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions d'invalidité et des victimes de guerre, ouvrent droit à pension : 1° les infirmités résultant de blessures reçues par suite (...) d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...) 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; que, selon l'article L. 25 du même code, toute décision comportant attribution de pension doit être motivée et faire ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article L. 2 ; Considérant que, pour juger que M. X rapportait la preuve de l'imputabilité de la perte de sélectivité auditive au traumatisme sonore dont il a été victime le 19 février 1977 en service, la cour régionale des pensions de Versailles s'est fondée sur le rapport d'expertise de première instance qui estimait qu'il existait un lien de causalité entre cette aggravation de l'état de M. X et le traumatisme initial ; que ce rapport précisant le raisonnement suivi pour aboutir à cette assertion, était suffisamment détaillé, contrairement à ce que soutient le ministre ; que c'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la cour a, sur ce fondement, regardé comme établi le lien avec le service sans méconnaître les dispositions de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 25 et de l'article L. 2 du code précité, que, par son arrêt, qui répondait à tous les moyens articulés par le ministre, elle a pu, par suite, confirmer le droit à pension de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Michel X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 5 avril 2004, 245907, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Paul X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 17 janvier 2000 par lequel par lequel la cour régionale des pensions militaires d'invalidité de Bastia a infirmé le jugement du 28 juin 1999 du tribunal départemental des pensions de Haute-Corse ; 2°) de renvoyer l'affaire devant une autre cour régionale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Crépey, Auditeur, - les observations de Me Spinosi, avocat de M. Paul X... X, - les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'arrêt attaqué : Considérant, d'une part, que les pièces du dossier soumis à la cour ne faisaient pas ressortir que, comme le soutient le requérant pour la première fois devant le Conseil d'Etat, le signataire de la requête d'appel n'aurait pas été régulièrement habilité par le ministre ; que par suite la cour régionale des pensions de Bastia n'a entaché son arrêt d'aucune irrégularité en ne soulevant pas d'office la prétendue irrecevabilité de cet appel ; Considérant, d'autre part, que la cour a relevé que n'était pas démontrée l'existence d'une relation médicale directe et déterminante entre la bulbo-duodénite par laquelle une pension a été demandée en 1995 et l'amibiase déjà pensionnée ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la cour aurait omis de répondre au moyen tiré de ce que la bulbo-duodénite n'était pas une infirmité nouvelle manque en fait ; Sur le bien fondé de l'arrêt attaqué : Considérant que l'appréciation par les juges du fond de la valeur probante des différentes pièces et expertises du dossier relève de leur pouvoir souverain d'appréciation et ne peut, en l'absence de dénaturation, être discutée devant le juge de cassation ; que la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la preuve d'un lien direct et déterminant entre la bulbo-duodénite et l'amibiase déjà pensionnée n'était pas établie par la simple affirmation par l'expert que ces deux infirmités présentent une symptomatologie unique ; qu'eu égard à cette appréciation souveraine des faits, elle a exactement qualifié la bulbo-duodénite comme une infirmité distincte, insusceptible d'être pensionnée en l'absence d'imputabilité au service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia en date du 17 janvier 2000 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 5 avril 2004, 245954, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 3 juillet et 12 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joël X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a confirmé le jugement du 6 avril 1998 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse refusant de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les observations de Me Choucroy, avocat de M. X, - les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lorsque, comme en l'espèce, le demandeur ne peut se prévaloir du bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, l'intéressé doit rapporter la preuve de l'existence d'un lien direct et certain de causalité entre l'origine ou l'aggravation de l'affection invoquée et la maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; que cette preuve ne saurait résulter de la circonstance que l'affection a commencé pendant le service ; Sur la régularité de l'arrêt attaqué : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la cour aurait été irrégulièrement composée n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; qu'il ne peut donc qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, que c'est sans contradiction de motifs que, par l'arrêt contesté, la cour a pu, dans un premier temps, établir que l'affection objet de la demande de pension de M. X s'était développée dans le contexte d'un conflit au sein du service, puis estimer, dans un second temps, qu'elle n'était pas imputable au service au sens des dispositions précitées ; Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué : Considérant qu'en estimant que M. X ne rapportait pas la preuve de ce que l'affection dont il souffre était imputable à un fait particulier de service, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits exempte de toute dénaturation insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que c'est par une exacte application des articles L. 2 et L. 3 B du code des pensions militaires qu'elle a pu se fonder sur cette appréciation pour confirmer le jugement du tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse et rejeter la demande de M. X ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joël X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 5 avril 2004, 246354, inédit au recueil Lebon
Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 27 décembre 2001 au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions, présentés par M. Tlili X, demeurant ... ; M. X demande à la commission spéciale de cassation des pensions : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 12 octobre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Grenoble a confirmé le jugement en date du 21 décembre 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions des Hautes-Alpes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle en date du 8 décembre 1997 rejetant sa demande de révision, pour trois infirmités nouvelles, du taux de la pension dont il est titulaire ; 2°) d'ordonner l'expertise demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 20 février 1959 modifié ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense ; Considérant que M. X se pourvoit en cassation contre un arrêt de la cour régionale des pensions de Grenoble en date du 12 décembre 2001 confirmant le rejet opposé par le ministre de la défense à sa demande de révision du taux de la pension au motif qu'elle aurait à tort rejeté la demande d'expertise qu'il lui présentait pour déterminer si les trois infirmités nouvelles, qu'il invoquait au soutien de sa demande de révision, étaient liées médicalement et devaient, en conséquence, être évaluées comme une infirmité unique ; Considérant que c'est par une appréciation souveraine des faits exempte de toute dénaturation, et par une exacte application des articles L. 2, L. 3 et L. 4 du code des pensions militaires, que la cour régionale des pensions militaires de Grenoble a estimé, sans avoir à ordonner une expertise, que les trois affections distinctes dont se prévaut M. X n'étaient pas susceptibles, en raison du faible taux d'invalidité qu'elles entraînent, de lui donner droit à pension ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que les conclusions du requérant tendant à ce que soit ordonnée une expertise ne sont pas recevables devant le juge de cassation ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tlili X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 5 avril 2004, 246462, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2002 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. André X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 février 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Essonne du 16 décembre 1996 confirmant la décision de rejet de sa demande de pension militaire d'invalidité pour lombalgies basses - névralgies sciatiques et gonalgie droite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Crépey, Auditeur, - les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne l'arthrose cervicale : Considérant que la cour régionale des pensions de Paris a jugé dans son arrêt du 6 mars 1998, devenu définitif sur ce point, qu'elle n'était pas régulièrement saisie de cette affection ; que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi décidé par la commission spéciale de cassation des pensions le 7 mai 1999, n'avait dès lors à statuer que sur l'affection lombalgies basses - névralgies sciatiques ; que les conclusions de M. X relatives à son arthrose cervicale sont donc irrecevables ; En ce qui concerne les lombalgies basses - névralgies sciatiques : Considérant que, pour confirmer le rejet de la demande de pension présentée par M. X au titre de cette affection, la cour régionale a estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que les certificats médicaux produits par l'intéressé ne suffisaient pas à démontrer l'inexistence d'une épiphysite de croissance, antérieure à la constatation des lombalgies ; qu'elle a pu, sans erreur de droit ni dénaturation des faits de l'espèce, en déduire que le taux de l'infirmité éventuellement imputable à une maladie de service n'atteignait pas le minimum indemnisable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles en date du 7 février 2002 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 5 avril 2004, 246454, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 25 mars 2002 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmis au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 17 décembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia, statuant sur la demande de pension de M. Lucien X a rejeté le recours en annulation présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE du jugement du 5 février 2001 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse, a reconnu, au titre de la liquidation de la pension militaire de M. X, un taux global de 100 % + 23° + article L. 37 ; 2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse du 5 février 2001 et de rejeter la demande présentée par M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X, - les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 17 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Par dérogation aux dispositions des articles L. 14, L. 15 et L. 16, le taux d'invalidité des grands mutilés (...) atteints d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, est porté à 100 p. 100 avec majoration d'un degré (...) si, à la ou aux infirmités qui leur ouvrent droit au bénéfice du statut des grands mutilés, s'ajoute une autre infirmité remplissant les mêmes conditions d'origine et entraînant à elle seule un pourcentage d'invalidité au moins égal à 60 p. 100. Toute infirmité surajoutée est ensuite décomptée conformément aux dispositions de l'article L. 16 ; que, d'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 16 du même code : Dans le cas d'infirmités multiples dont l'une entraîne l'invalidité absolue, il est accordé, en sus de la pension maxima, pour tenir compte de l'infirmité ou des infirmités supplémentaires, par degré d'invalidité de 10 p. 100, un complément de pension (...). / Si, à l'infirmité la plus grave s'ajoutent deux ou plus de deux infirmités supplémentaires, la somme des degrés d'invalidité est calculée en accordant à chacune des blessures supplémentaires la majoration prévue à l'article L. 14 ; que les règles propres au calcul des taux des infirmités multiples, fixées par les dispositions de l'article L. 14 du même code, prévoient que le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires non pas arithmétiquement mais proportionnellement à la validité restante et que (...) quand l'infirmité principale est considérée comme entraînant une invalidité d'au moins 20 p. 100, les degrés d'invalidité de chacune des infirmités supplémentaires sont élevés (...) de 5, 10, 15 p. 100 et ainsi de suite suivant le rang qu'elles occupent dans un ordre de classement décroissant en fonction de leur gravité ; Considérant que, pour accorder à M. X un taux global de pension de 100 p. 100 complété de 23 degrés , la cour régionale a considéré, par adoption des motifs du jugement du tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse, que l'intéressé, relevant de la catégorie des grands mutilés définie à l'article L. 37 du code devait, à ce titre, se voir appliquer, conformément à l'article L. 17, le mode de calcul le plus favorable et en a déduit que, s'il existait en plus des infirmités ouvrant droit à l'article L. 17, plusieurs infirmités supplémentaires, comme tel était le cas en l'espèce, leur taux devait être majoré de 5, 10 et 15 p. 100 conformément au mode de calcul des degrés de sur-pension prévu par l'article L. 16 ; que, toutefois, ce raisonnement ne répondait à l'argumentation, opérante, soulevée devant elle par le représentant de l'Etat, qui faisait valoir que, pour parvenir auxdits 23 degrés de sur-pension, le tribunal départemental dissociait plusieurs infirmités siégeant sur le membre supérieur gauche de l'intéressé, méconnaissant ainsi la règle, issue des dispositions de l'article L. 14 du code, qui empêche, la somme des infirmités siégeant sur un même membre ne pouvant, quel que soit le taux atteint, dépasser les 100 p. 100 correspondant à une invalidité absolue, toute dissociation de ces infirmités tant pour le calcul du taux global d'invalidité que pour celui des degrés de sur-pension lorsque le taux de 100 p. 100 est déjà atteint par une autre infirmité ; que, dès lors, la cour régionale a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, par suite, fondé à en demander l'annulation ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de statuer sur l'appel du MINISTRE DE LA DEFENSE contre le jugement du tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse en date du 5 février 2001 ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, les dispositions précitées de l'article L. 17 du code ne permettent de déroger au mode de calcul proportionnel édicté par l'article L. 14, que pour octroyer automatiquement un taux global de 100 p. 100 majoré d'un degré lorsqu'un invalide relevant des articles L. 36 et L. 37 du code présente, en plus de l'infirmité lui ouvrant droit au statut de grand mutilé et n'atteignant pas 100 p. 100, au moins une infirmité supplémentaire, de même origine et dépassant 60 p. 100 ; que ces dispositions ne peuvent avoir pour effet de permettre d'autres règles de calcul, fussent-elles plus favorables, des degrés de sur-pension que celles prévues par les dispositions précitées des articles L. 14 et L. 16 du code, lorsqu'un invalide, bénéficiant par ailleurs du statut des grands mutilés, présente déjà une infirmité atteignant 100 p. 100 ; Considérant que M. X qui bénéficiait d'un taux d'invalidité de 102,5 % ramené à 100 % pour trois infirmités du membre supérieur gauche (périarthrite, fracture du coude et troubles névritiques associés), s'est vu proposé, après révision pour aggravation, un taux d'invalidité porté à 100 % (+5) pour son syndrome subjectif des traumatisés du crâne venant s'ajouter aux taux, inchangés, de 40 % (+ 10) pour des blessures au poignet droit et de 20 % (+15) pour des troubles névritiques du membre supérieur droit, aboutissant à un taux global de 100 % et 19 degrés ; qu'il ne pouvait, pour parvenir à 23 degrés s'ajoutant aux 100 % atteints par le syndrome subjectif des traumatisés du crâne, dissocier les séquelles de fracture du coude gauche et les troubles névritiques associés représentant respectivement 40 % et une majoration de 30 % (+5), d'un côté, et la périarthrite gauche représentant 50 % (+10) de l'autre, dès lors que ces infirmités, ayant leur siège sur le même membre supérieur gauche, ne pouvaient aboutir à un taux d'invalidité supérieur à 100 % conformément aux dispositions combinées des articles L. 14 et L. 16 du code ; que, dès lors, en entérinant sur ce point, par le jugement attaqué, le mode de calcul suivi par M. X, le tribunal départemental a commis une erreur de droit ; que le ministre de la défense est, par suite, fondé à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu de renvoyer M. X devant l'administration compétente afin qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension conformément à la présente décision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X, la somme réclamée en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia en date du 17 décembre 2001 est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal des pensions de la Haute-Corse du 5 février 2001 est annulé. Article 3 : M. X se présentera devant l'administration afin de procéder à la liquidation de sa pension conformément à la présente décision. Article 4 : Les conclusions de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Lucien X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 5 avril 2004, 245882, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 18 février 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Jean-Paul X, demeurant ...) ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt du 17 décembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions d'Angers a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du Maine-et-Loire du 6 février 1998 confirmant le rejet de sa demande de pension militaire d'invalidité pour séquelles de méniscectomie interne du genou droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 29 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Crépey, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Jean-Paul X, - les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'arrêt attaqué : Considérant que, pour confirmer le jugement du 6 février 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions a confirmé le rejet de la demande de pension de M. X pour séquelles de méniscectomie interne du genou droit , la cour régionale a relevé que selon l'expert, les lésions présentées par l'intéressé sont en relation possible avec l'accident dont il a été victime le 9 février 1971 et plus vraisemblablement avec celui dont il été victime le 27 mai 1974, et que si le rapport circonstancié du capitaine Delage, en date du 22 octobre 1971, permet d'imputer le premier au service, celui de 1974 ne peut l'être, en l'absence de constat médical officiel ou de rapport circonstancié ; que si les visas de l'arrêt n'analysent pas l'argumentation présentée par M. X devant la cour régionale, l'énoncé de ces motifs permet au juge de cassation d'exercer son contrôle ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué serait entaché d'irrégularité, faute d'avoir analysé les écritures de M. X, ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que s'il ne peut, comme en l'espèce, prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'un lien certain et direct entre les troubles qu'il invoque et un fait ou des circonstances particulières de service ; que cette preuve ne peut résulter de la seule circonstance que l'affection est apparue au cours du service, ni d'une probabilité, même forte, d'une vraisemblance ou d'une simple hypothèse ; que, selon les dispositions de l'article L. 4 du même code, sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 % ; Considérant que la cour, après avoir relevé que M. X n'apportait pas la preuve de l'imputabilité de l'accident du 27 mai 1974 à un fait précis de service et que seul le traumatisme du genou droit survenu le 9 février 1971 pouvait être imputé au service, a constaté que, dans la mesure où le taux d'invalidité correspondant à cet accident était évalué à 5 %, la part d'invalidité imputable au service n'atteignait pas le taux minimum indemnisable ; qu'en estimant, au terme de ces constatations, que M. X ne pouvait prétendre à pension, la cour a fait une exacte application des dispositions du code susrappelées ; qu'il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que la cour, qui a apprécié les droits de l'intéressé au regard des seules dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, n'a pas entendu soumettre le droit à pension de M. X à l'existence d'un constat officiel ou d'un rapport circonstancié, au sens de l'article L. 3 du même code et n'a, dès lors, pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Angers en date du 17 décembre 1999 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 5 avril 2004, 246409, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 7 février 2002 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Henry-Jean X, demeurant ... ; M. X demande à la commission spéciale de cassation des pensions d'annuler l'arrêt, en date du 4 octobre 2001, par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement, en date du 9 février 2000, par lequel le tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine a confirmé la décision, en date du 16 juin 1997, de rejet de sa demande de révision, pour aggravation, de sa pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'en vertu du 3ème alinéa de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la révision pour aggravation d'une pension concédée à titre définitif ne peut être prononcée que : Lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur ; Considérant, d'une part, que, pour refuser de reconnaître l'aggravation invoquée par M. X des infirmités résultant de séquelles de blessure trans-fixiante de la cuisse gauche, de cicatrice péri-rotulienne externe du genou droit, de séquelles de blessure par balle au bras gauche et de coxalgies gauches pour lesquelles ce dernier est pensionné, la cour a estimé que ces dernières ne présentaient pas de signes objectifs ou cliniques susceptibles d'établir une aggravation significative de la gêne fonctionnelle qu'elles occasionnaient en comparaison des diagnostics établis antérieurement à la demande de révision formée, en date du 24 juin 1996, par le requérant ; qu'en statuant ainsi, la cour, qui s'est, notamment, fondée sur les rapports des deux expertises successivement ordonnées par les premiers juges, lesquels ne sont pas entachés d'inexactitude matérielle par confusion entre les séquelles d'un accident de la route dont le requérant a été victime le 30 juin 1996, postérieurement à sa demande de révision, et ses infirmités pensionnées et ne révèlent aucune négligence dans les examens effectués, s'est livrée à une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ; Considérant, d'autre part, qu'en estimant, pour dénier à M. X droit à pension pour les deux infirmités nouvelles résultant d'une péri-arthrite scapulo-humérale gauche, d'une part, et d'un syndrome rotulien bilatéral du genou droit, d'autre part, que la relation médicale déterminante entre ces infirmités nouvelles et les infirmités pensionnées, exigées par les dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, n'était pas établie, la cour, qui n'a pas dénaturé la teneur des documents qui lui étaient soumis, a porté, sur les faits de la cause, une appréciation souveraine qui ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; Considérant, enfin, que la cour régionale n'était pas légalement tenue, dès lors qu'elle s'estimait suffisamment informée par les rapports dont elle disposait, d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise ; qu'en outre, aucune disposition du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre n'ouvre au juge des pensions la faculté d'ordonner une confrontation des experts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Henry-Jean X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles en date du 4 octobre 2001 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henry-Jean X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 5 avril 2004, 246816, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 16 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 1er mars 2002 par lequel la cour régionale des pensions d'Orléans a reconnu à M. Dominique X droit à pension pour éventration diaphragmatique droite majeure avec insuffisance respiratoire secondaire très évoluée ; 2°) de statuer au fond ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Crépey, Auditeur, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Dominique X, - les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque le bénéfice de la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoqué, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'un lien direct et certain entre l'origine ou l'aggravation de cette affection et une blessure reçue ou une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; que si, comme en l'espèce, il est soutenu qu'une infirmité nouvelle a pour origine une affection déjà pensionnée, la preuve doit être rapportée, dans les conditions ci-dessus rappelées, d'un lien de causalité non seulement direct et certain, mais encore déterminant entre l'infirmité antécédente ou le fait de service qui l'a provoquée et l'origine de l'infirmité nouvelle ; Considérant que, pour reconnaître à M. X droit à pension au titre d'une éventration diaphragmatique avec insuffisance respiratoire qu'il entendait rattacher à une blessure reçue le 6 octobre 1950 alors qu'il servait en Indochine, la cour régionale s'est seulement fondée sur le fait, attesté par deux généraux, que l'intéressé avait été victime, ce jour-là, d'un accident automobile au cours d'un accrochage avec l'ennemi ; qu'en se bornant à relever cette circonstance sans rechercher si le lien de causalité entre cet accident et l'affection alléguée présentait un caractère direct, certain et déterminant, la cour régionale a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son recours, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant que, s'il est établi que M. X a été victime d'un accident automobile le 6 octobre 1950, aucune pièce du dossier ne prouve la nature des traumatismes qu'il aurait alors subis et auxquels il prétend imputer l'éventration diaphragmatique avec insuffisance respiratoire pour laquelle il a demandé en 1998 à être pensionné ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation du jugement du 11 janvier 2001 par lequel le tribunal départemental des pensions d'Indre-et-Loire, infirmant la décision de rejet du directeur régional des anciens combattants, a fait droit à la demande de pension de M. X ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Orléans en date du 1er mars 2002 est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions d'Indre-et-Loire en date du 11 janvier 2001 est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. X devant le tribunal départemental des pensions d'Indre-et-Loire est rejetée. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Dominique X.
Conseil d'Etat