Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 28 juillet 2004, 255709, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 27 mars 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande en date du 13 février 2003 tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de la bonification pour enfant prévue au b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, lieutenant-colonel, a été rayé des contrôles de l'armée active le 31 décembre 1988 ; qu'il s'est vu concéder, par un arrêté du 1er janvier 1989, une pension militaire de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 13 février 2003, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'une part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant, d'autre part, que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ du délai d'un an prévu par l'article L. 55 précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 28 juillet 2004, 255704, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision résultant du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur sa demande en date du 23 octobre 2002 tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de la bonification pour enfant prévue au b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) enjoigne au ministre de réviser les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification et de revaloriser cette pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, lieutenant-colonel, a été rayé des contrôles de l'armée active le 1er novembre 1999 ; qu'il s'est vu concéder, par arrêté du 3 janvier 2000, une pension militaire de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté alors mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 23 octobre 2002, l'intéressé a saisi le ministre chargé des pensions d'une telle demande ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 29 novembre 2001 et d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par l'article L. 55 précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 28 juillet 2004, 246275, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre 2001 et 16 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X, Y, demeurant ... ; Mme X, Y demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté ses conclusions dirigées contre le jugement du 26 mars 1998 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant la demande de pension militaire d'invalidité présentée par son époux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur, - les observations de Me Bertrand, avocat de Mme X, Y, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant que les dispositions de l'article 71 de la loi de finances pour 1960 du 26 décembre 1959 ont eu pour objet de remplacer les pensions dont étaient titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France par des indemnités annuelles ; qu'elles ne font pas obstacle à ce qu'une demande de pension, même formulée après le 1er janvier 1961 par un ressortissant tunisien, soit examinée au regard des droits que l'intéressé tient, à la date de sa demande, de la législation des pensions ; Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté la requête de Mme X, Y au motif que les dispositions de l'article 71 de la loi de finances pour 1960 faisaient obstacle à l'ouverture de droits à pension nouveaux et accessoires à compter de la date de son application aux ressortissants tunisiens ; qu'en statuant ainsi, la cour a fait une inexacte application des dispositions de l'article 71 de cette loi et, par suite, a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, dès lors, Mme X, Y est fondée à en demander l'annulation ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 8 juin 2001 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Montpellier. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X, Y et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 28 juillet 2004, 245989, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 25 août 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 22 juin 2000 de la cour régionale des pensions de Riom en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté l'appel incident du ministre dirigé contre le jugement du tribunal départemental des pensions militaires du Cantal en date du 28 mai 1999 en ce qu'il a estimé imputables au service l'hypoacousie de perception bilatérale et les acouphènes dont est atteint M. André X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur, - les observations de Me Blanc, avocat de M. X, - les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal départemental des pensions du Cantal n'avait pas à se prononcer sur l'imputabilité au service des affections auditives dont est atteint M. X, dès lors qu'il avait relevé que le taux d'invalidité de ces affections était inférieur à 10 %, et qu'ainsi, la cour régionale des pensions avait commis une erreur de droit en confirmant le jugement de ce tribunal en date du 28 mai 1999, n'a pas été présenté au juge d'appel et, ne peut, par suite, être utilement invoqué pour critiquer l'arrêt attaqué ; que, dès lors, le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE doit être rejeté ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. André X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 28 juillet 2004, 246375, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier et 5 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 mai 2000 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en ce qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le jugement du 1er mars 1999 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité pour séquelles de blessure à la jambe droite, varices bilatérales, souffle cardiaque, arthrose lombaire avec sciatalgie bilatérale et état de sénilité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour contester l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de pension, M. X se borne à invoquer des éléments de pur fait sans présenter de moyens de cassation à l'encontre des motifs retenus par la cour ; qu'une telle contestation, qui tend à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut être utilement soumise au juge de cassation ; que, par suite, la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 15 juillet 2004, 224276, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 12 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 20 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que La Poste soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 000 F (457 347,05 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de l'accident de service dont il a été victime le 27 septembre 1986 ainsi que la somme de 100 000 F (15 244,90 euros) en réparation des fautes commises par La Poste dans la gestion de son dossier, majorées des intérêts de droit et capitalisation des intérêts ; 2°) de condamner La Poste à lui verser la somme globale de 3 100 000 F (472 591,95 euros), assortie des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre des frais exposés par lui devant le Conseil d'Etat et la somme de 10 351 F (1 578 euros) au titre des frais exposés devant la cour administrative d'appel et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne-Marie Artaud-Macari, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. X et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de La Poste, - les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que, pour rejeter les conclusions de M. X tendant à la réparation du préjudice que lui aurait causé la gestion défectueuse de son dossier d'accident de service, la cour administrative d'appel de Paris a relevé qu'aucune faute n'avait été commise par La Poste dans la gestion du dossier de l'intéressé ; qu'elle s'est ainsi livrée à une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, et a suffisamment motivé son arrêt sur ce point ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en ce qui concerne ce chef de conclusions ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l'Etat qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; Considérant que ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci ; Considérant que, pour rejeter les conclusions de M. X tendant à la réparation des préjudices qu'il avait subis à la suite de son accident de service, lesquels incluaient, contrairement à ce que soutient La Poste, outre le préjudice de carrière, le pretium doloris, le préjudice esthétique ainsi que les troubles dans les conditions d'existence, la cour administrative d'appel de Paris a retenu que le requérant ne pouvait prétendre à aucune autre réparation que la pension qu'il percevait ; que, ce faisant, la cour a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la réparation des préjudices qu'il a subis du fait de son accident de service ; Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond sur ce point ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, fonctionnaire des postes et télécommunications, alors âgé de 22 ans, a été victime, le 27 septembre 1986 d'un accident de la circulation survenu pendant le service, qui lui a causé une tétraplégie complète et définitive ; que, se trouvant dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions, il a été mis en retraite pour invalidité à compter du 1er janvier 1990 ; qu'il a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner La Poste, qui vient au droit de l'Etat en application de la loi du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom, à lui verser une indemnité correspondant à l'ensemble des préjudices résultant pour lui de cet accident de service ; Considérant qu'alors même qu'il bénéficie, au titre de son accident de service, d'une pension et d'une rente viagère d'invalidité qui lui ont été accordées dans les conditions prévues aux articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, M. X conserve le droit de demander à La Poste, en l'absence même de faute de cet établissement public, la réparation des souffrances physiques et morales ainsi que des préjudices esthétiques et des troubles dans les conditions d'existence pouvant résulter de cet accident ; qu'à la condition d'établir que celui-ci résulte, comme il le soutient, d'une faute de l'administration, il peut prétendre, en outre, au versement d'une indemnité réparant ses autres chefs de préjudice, dans la mesure où ceux-ci ne le seraient pas déjà par le versement de pensions ; qu'ainsi, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les dispositions prévoyant l'octroi de ces prestations pour rejeter ses conclusions tendant à la réparation des préjudices que lui a causés l'accident de service dont il a été victime ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'accident dont a été victime M. X soit imputable à une faute de l'administration ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à demander le versement d'une indemnité pour les frais de tierce-personne et d'aménagement de son appartement ainsi que pour le préjudice de carrière qu'il subit du fait de son accident ; Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que les souffrances physiques et le préjudice esthétique subis par M. X sont très importants ; que l'invalidité dont il reste atteint du fait de sa tétraplégie, qui lui interdit l'accomplissement de la plupart des actes de la vie courante, comporte des conséquences graves sur sa vie personnelle et sur les activités professionnelles dont il a été privé ; qu'il subit ainsi de graves troubles de caractère personnel dans ses conditions d'existence ; qu'il sera fait une juste appréciation de la part personnelle du préjudice subi par l'intéressé en l'évaluant à 200 000 euros ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que M. X a droit aux intérêts de la somme de 300 000 euros, en application de l'article 1153 du code civil, à compter du 22 décembre 1993, date de l'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Paris ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 4 septembre 1998 ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, conformément à l'article 1154 du code civil, tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de La Poste, le versement à M. X de la somme de 3 700 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui tant devant le Conseil d'Etat que devant la cour administrative d'appel et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X la somme que La Poste demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 20 juin 2000 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X tendant à ce que La Poste soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis du fait de l'accident de service dont il a été victime le 27 septembre 1986. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X tendant à ce que La Poste soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis du fait de l'accident de service dont il a été victime le 27 septembre 1986. Article 3 : La Poste est condamnée à verser à M. X la somme de 200 000 euros assortie des intérêts légaux à compter du 22 décembre 1993. Les intérêts échus à la date du 4 septembre 1998 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : La Poste versera à M. X la somme de 3 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X ainsi que de ses conclusions devant la cour administrative d'appel de Paris et du tribunal administratif de Paris est rejeté. Article 6 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X, à La Poste et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 28 juillet 2004, 255479, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision résultant du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur sa demande en date du 27 janvier 2003 tendant à la révision de la pension qui lui a été concédée par arrêté du 10 février 1997 en tant que cet arrêté ne prend pas en compte la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans un délai d'un mois, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de sa pension, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, codifié à l'article R. 421-5 du code de justice administrative, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; que l'erreur invoquée par M. X porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par arrêté du 10 février 1997, notifié le 22 avril 1997 ; que les dispositions de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, codifiées à l'article R. 421-5 du code de justice administrative ne trouvent pas à s'appliquer dès lors que les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui sont opposées à M. X et qui ouvrent au pensionné, en cas d'erreur de droit, un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, ont pour seul objet de provoquer la révision d'une pension concédée et non de prolonger le délai de recours direct contre l'arrêté de concession ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration, était expiré lorsque, par lettre du 27 janvier 2003, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision implicite de rejet attaquée, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 15 juillet 2004, 253402, inédit au recueil Lebon
Vu 1°), sous le n° 253402, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 24 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Serge X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 décembre 2002 par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée par arrêté du 3 juin 1991 et à ce que lui soit accordée la bonification d'ancienneté d'un an par enfant prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ensemble la décision du 22 novembre 2002 du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation ayant également rejeté sa demande, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande de révision du 12 novembre 2002 ; Vu 2°), sous le n° 253413, la requête, enregistrée le 20 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Serge X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 décembre 2002 par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée par arrêté du 3 juin 1991 et à ce que lui soit accordée la bonification d'ancienneté d'un an par enfant prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ensemble la décision du 22 novembre 2002 du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation ayant également rejeté sa demande, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande de révision du 12 novembre 2002 ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mathieu Herondart, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. X sont dirigées contre les mêmes décisions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; Considérant que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension civile de retraite par un arrêté ministériel en date du 3 juin 1991 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 12 novembre 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation d'une telle demande ; que la circonstance que l'erreur de droit alléguée n'aurait été révélée que par un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par l'article L. 55 du code des pensions ; Considérant que le droit communautaire n'interdit pas à un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation d'une règle de droit communautaire un délai de forclusion, dès lors que ce délai s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre d'opposer un tel délai de forclusion ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées rejetant sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 28 juillet 2004, 246404, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 4 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt, en date du 23 novembre 2001, par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté son appel dirigé contre le jugement en date du 7 septembre 2000 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône révisant la pension concédée pour séquelles d'hépatite à M. Henri X ; 2°) de régler l'affaire définitivement au fond en annulant ledit jugement et en rejetant la demande présentée par M. X devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Gilles Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. X : Considérant que l'arrêt en date du 23 novembre 2001 de la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a été notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE le 1er décembre 2001 ; que le recours du ministre a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le lundi 4 février 2002, soit le premier jour ouvrable suivant la date d'expiration du délai franc de deux mois prévu à l'article R. 821-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de son recours doit être écartée ; Au fond : Considérant qu'en se bornant à juger que le jugement du 7 septembre 2000 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône s'était valablement appuyé sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qualifié à juste titre de complet et motivé par ledit tribunal, la cour n'a pas répondu aux moyens d'appel tirés de ce que le tribunal n'avait pas répondu à plusieurs moyens soulevés devant lui par l'administration et ne pouvait se fonder sur une expertise dénuée de toute démonstration médicale pour affirmer un droit à révision de pension ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les séquelles d'hépatite ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'en se bornant à juger que le rapport de l'expert qu'il avait mandaté était complet et motivé et ne faisait l'objet d'aucune critique sérieuse, le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône n'a pas répondu aux moyens soulevés devant lui par l'administration et tirés d'une part de ce que l'expertise ne comportait aucune démonstration médicale, d'autre part, de ce que le lien exclusif entre le supplément d'invalidité invoqué par M. X et l'une de ses infirmités pensionnées n'était pas établi ; que, dès lors, le jugement en date du 7 septembre 2000 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône doit être annulé en tant qu'il statue sur les séquelles d'hépatite ; Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de statuer immédiatement, par voie d'évocation sur la demande de M. X de révision de sa pension concédée pour séquelles d'hépatite ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été affecté dès 1962 de troubles dyspeptiques se rattachant directement aux séquelles de l'hépatite dont il a été victime en août 1958 en Algérie ; que l'expert mandaté par le tribunal, qui n'a pas formulé d'hypothèse ou invoqué une probabilité, a établi l'absolue similitude des symptômes de l'infirmité pensionnée sous l'appellation de séquelles d'hépatite, langue saburrale, foie un peu gros, sensibilité alimentaire d'une part, des troubles dyspeptiques et de la dystonie neuro-végétative d'autre part ; que M. X ne présente aucune autre pathologie susceptible d'expliquer le supplément d'invalidité qu'il invoque ; que l'expert doit, dès lors, être regardé comme ayant établi, au terme d'une démonstration médicale que le supplément d'invalidité invoquée par M. X dans sa demande, en date du 10 juin 1997, de révision de sa pension est exclusivement imputable à l'infirmité pensionnée dite séquelles d'hépatite ; que, par suite, les troubles dyspeptiques et la dystonie neuro-végétative doivent être regardés non comme des infirmités nouvelles, mais comme l'aggravation, devant être évaluée à 20 % comme il résulte du rapport de l'expert, de l'infirmité dite séquelles d'hépatite, portant ainsi au taux de 30 %, sa pension pour séquelles d'hépatite ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt en date du 23 novembre 2001 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence et le jugement en date du 7 septembre 2000 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône sont annulés en tant qu'ils statuent sur l'infirmité dite séquelles d'hépatite. Article 2 : A la date du 10 juin 1997, M. X a droit à révision, au taux de 30 %, de sa pension pour séquelles d'hépatite. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Henri X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 15 juillet 2004, 254527, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 26 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 16 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de revaloriser rétroactivement sa pension et de lui verser les intérêts de retard à compter de la date d'entrée en jouissance de son droit à pension, capitalisés à compter de l'année suivante ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Auditeur, - les conclusions de M. Guillaume Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / - A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / - Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvrait le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable au présent litige ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 2 juin 1981 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 15 décembre 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que celui-ci, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant, enfin, que M. X ne peut utilement invoquer à l'encontre de l'irrecevabilité pour tardiveté qui a été opposée à sa demande le fait que l'Etat lui aurait causé un préjudice en méconnaissant son obligation d'adapter les dispositions législatives en cause au droit communautaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat