Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
5961 résultats
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 7 juillet 2004, 251731, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 15 novembre 2002 et 8 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hélio X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 septembre 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Yvelines du 19 septembre 2001 rejetant sa demande de pension d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Struillou, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. X, - les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité (...). Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10% (...) 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladies, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse (...) 30% ; Considérant que, pour rejeter l'appel formé par M. X contre le jugement du 19 septembre 2001 par lequel le tribunal départemental des pensions des Yvelines a refusé de faire droit à sa demande de pension, la cour s'est fondée sur la circonstance qu'aucune des infirmités auditives alléguées par l'intéressé n'était de nature à justifier l'attribution d'un taux d'invalidité au moins égal à 30 % ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que lesdites infirmités étaient consécutives non à des maladies mais à des traumatismes constitutifs de blessures au sens des dispositions citées ci-dessus, susceptibles de justifier l'octroi d'une pension si le degré d'invalidité qu'elles entraînent est au moins égal à 10% ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que la cour, en retenant le taux de 30% applicable aux infirmités résultant de maladies, a entaché son arrêt d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 5 septembre 2002 de la cour régionale des pensions de Versailles est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions d'Orléans. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hélio X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 15 juillet 2004, 254699, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adrien X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 17 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension militaire de retraite et de lui accorder le bénéfice de la bonification pour enfants prévue par le b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Auditeur, - les conclusions de M. Guillaume Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant que pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant que M. X ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté ministériel en date du 26 octobre 1987 ; que sa demande de révision de cette pension n'a été présentée que le 16 décembre 2002 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 ; que c'est donc à bon droit que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté la demande de révision de pension de M. X ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Adrien X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 6 juillet 2004, 02MA01761, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 août 2002, sous le n° 02MA01761, présentée pour M. Victor X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 993895 du 20 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense et des anciens combattants en date du 24 novembre 1994 rejetant la demande d'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance ; Il soutient : - qu'il remplit toutes les conditions et a produit toutes les justifications utiles à l'attribution du titre sollicité ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2004 : - le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sur la légalité de la décision du ministre des anciens combattants en date du 24 novembre 1994 refusant d'attribuer à M. X le titre de combattant volontaire de la Résistance : Considérant qu'aux termes de l'article L.263 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : La qualité de combattant volontaire de la Résistance est susceptible d'être reconnue à toute personne qui : 1° A appartenu, pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, dans une zone occupée par l'ennemi : a) Soit aux Forces Françaises de l'Intérieur (F.F.I.), b) soit à une organisation homologuée des Forces Françaises Combattantes (F.F.C.), c) soit à une organisation de Résistance homologuée par le ministre compétent (...) ; 2° A été ou sera, en outre, régulièrement homologuée ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.264 du même code : En outre, à titre exceptionnel, la qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue dans les conditions qui sont fixées au chapitre 1er du présent titre, aux personnes qui, bien que n'ayant pas appartenu aux organisations ci-dessus, rapportent la preuve qu'elles ont accompli habituellement des actes caractérisés de résistance pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944 ; qu'aux termes de l'article R. 255 du même code : La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue à titre exceptionnel et sur avis favorable de la commission nationale prévue à l'article R.260 à toute personne qui justifie avoir accompli habituellement après le 16 juin 1940 et pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944 des actes caractérisés de résistance ; qu'enfin, aux termes de l'article R.266 du même code : Les demandes doivent être accompagnées des pièces établissant le titre auquel elles sont formulées, à savoir notamment : (...) 5° Pour les personnes visées à l'article R.255 : Tous documents officiels ou de service tels que rapports ou citations pour les faits et la durée qu'ils mentionnent, ou au moins deux témoignages circonstanciés et concordants attestant sur l'honneur la participation du demandeur à des actes caractérisés de résistance, dans les conditions prévues à l'article R.256 et selon la procédure visée à l'article R.255. Ces témoignages, établis par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la Résistance ne devront pas être contredits par des témoignages ou déclarations antérieurs. Les témoins doivent être titulaires de la carte de combattant volontaire de la Résistance, l'un au moins l'ayant obtenue dans les conditions fixées à l'article L.263 ou au 2° du premier alinéa de l'article L.264, l'autre ou les autres sur témoignages émanant de personnes titulaires de services homologués dans les conditions fixées par ces mêmes dispositions ; Considérant que M. Victor X, né le 27 mai 1920, a produit au dossier deux témoignages établis par MM. PRIOU et GUITTET, qui constituent des personnes remplissant les conditions posées par le 5° de l'article R.266 ; que ces témoignages établissent que M. X s'est livré à une activité d'impression de faux papiers et de tracts pour le mouvement Libération Nord , qui l'a contraint à quitter son domicile et à se réfugier dans la clandestinité tout en continuant à participer à la diffusion de la presse clandestine jusqu'à la Libération ; qu'une attestation du secrétaire d'Etat aux anciens combattants fait, par ailleurs, état de la présence de l'intéressé dans la Résistance pendant la période du 1er janvier 1943 au 25 août 1944 ; que dans les circonstances de l'espèce, M. X doit être regardé comme apportant la preuve d'accomplissement d'actes caractérisés de résistance pendant au moins trois avant le 6 juin 1944 ; qu'il suit de là que la décision refusant à M. X la qualité de combattant volontaire de la Résistance est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 20 juin 2002 attaqué, le Tribunal administratif Nice a rejeté sa demande en annulation de la décision en litige ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif Nice en date du 20 juin 2002 est annulé. Article 2 : La décision du ministre des anciens combattants en date du 24 novembre 1994 est annulée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Victor X et au ministre délégué aux anciens combattants. Délibéré à l'issue de l'audience du 22 juin 2004, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, Mme GAULTIER, premier conseiller, assistés de Mme FALCO, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 juillet 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER Le greffier, Signé Sylvie FALCO La République mande et ordonne au ministre délégué aux anciens combattants en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Classement CNIJ : 08-03-02 C 5 N° 02MA01761
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 7 juillet 2004, 255239, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Paul-Joseph X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 22 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 15 mars 2001 du tribunal administratif de Bastia rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, au titre du préjudice subi du fait de la faute commise par l'Etat lors de son incorporation, une somme de 4 570 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1997 et capitalisation des intérêts, ainsi que, au titre du retard à procéder à la liquidation de sa pension du 2 novembre 1946 au 25 mars 1997, les intérêts au taux légal afférents au montant des arrérages de la pension à compter du 2 novembre 1946 et au fur et à mesure des échéances successives jusqu'au 25 mars 1997, ce taux étant majoré de 5 points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice sera devenue exécutoire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Stéphane Verclytte, Maître des Requêtes, - les observations de Me Odent, avocat de M. X, - les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant selon lui de la privation de sa pension militaire d'invalidité pour la période du 2 novembre 1946 au 11 avril 1980, qu'il impute à la faute qu'aurait commise l'administration militaire lors de son incorporation en retranscrivant de manière erronée sur son livret militaire la mesure alors effectuée de son acuité visuelle, le privant ainsi du moyen de démontrer que l'aggravation de sa myopie était postérieure à son incorporation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, d'une part, que la correction nécessitée par la myopie de M. X était en décembre 1938 de 5 dioptries à chaque oeil, tandis qu'en avril 1940 elle était de neuf dioptries à l'oeil droit et huit dioptries à l'oeil gauche, d'autre part, que le compte rendu de sa visite d'incorporation du 12 décembre 1939, tel qu'il figure à son livret militaire, mentionne que son acuité visuelle était à cette date, après correction de un dixième à l'oeil droit et de deux dixièmes à l'oeil gauche ; qu'après rejet de la première demande de pension formée en 1946 par M. X, la commission spéciale de cassation des pensions a, par un arrêt en date du 10 juillet 1995, fait droit à sa seconde demande, formée en 1980, en jugeant que, faute pour l'administration d'établir qu'au moment de son incorporation sa réfraction oculaire était supérieure à la mesure effectuée en 1938, M. X était fondé à se prévaloir de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité ; Considérant que la commission spéciale de cassation des pensions, en faisant ainsi droit à la demande de M. X, n'a pas remis en cause la mesure effectuée en décembre 1939, mais a seulement constaté que celle-ci ne permettait pas d'établir que l'aggravation de la myopie de M. X, telle qu'elle a été confirmée en avril 1940, se serait en totalité produite avant son incorporation ; que la cour n'a donc pas entaché son arrêt de contradiction de motifs en estimant que cette décision, fondée sur une présomption légale d'imputabilité, ne suffisait pas à prouver l'existence d'une négligence fautive de l'administration lors de la visite d'incorporation de décembre 1939 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que les examens pratiqués en 1938 et en 1940 mesuraient, en dioptries, la puissance des verres assurant la correction de la myopie de M. X, tandis que l'examen pratiqué lors de sa visite d'incorporation mesurait son acuité visuelle, exprimée en dixièmes, après correction ; que la cour n'a pas dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que, au regard des résultats ci-dessus rappelés, aucune erreur de mesure ou de retranscription des résultats de l'examen pratiqué lors de la visite d'incorporation de M. X n'était établie ; qu'elle a pu en déduire sans erreur de qualification juridique qu'aucune négligence fautive ne pouvait être relevée à l'encontre de l'administration lors de cette visite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul-Joseph X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 7 juillet 2004, 246148, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 10 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia, confirmant le jugement du 6 mars 2000 rendu par le tribunal départemental des pensions de Haute-Corse, a reconnu à M. Félix X un droit à pension au taux de 20 % à compter du 10 mai 1994 ; 2°) de régler l'affaire au fond ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, qui a servi en Algérie entre le 4 mai 1961 et le 18 octobre 1962, a été hospitalisé du 31 janvier au 22 février 1962 pour asthénie physique ; que sa demande, enregistrée le 10 mai 1994, sollicitant l'octroi d'une pension militaire d'invalidité pour syndrome anxio-asthénique chronique imputable au service a été refusée par décision du 19 août 1997 ; que, par un arrêt du 18 décembre 2000, la cour régionale des pensions de Bastia, confirmant un jugement du tribunal départemental de Haute-Corse en date du 6 mars 2000, lui a accordé, par présomption d'imputabilité au service, un droit à pension au taux de 20 % au titre du syndrome anxio-asthénique allégué ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE demande l'annulation de l'arrêt de la cour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Lorsqu'il n'est possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2 ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : ... 3° en tout état de cause que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet du constat et l'infirmité invoquée ; Considérant que la cour a commis une erreur de droit en faisant jouer la présomption d'imputabilité au service alors que M. X ne produisait aucun document médical contemporain des soins qui lui auraient été prodigués ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant que, en application des dispositions de l'article L. 3 précité, la présomption d'imputabilité peut bénéficier à l'intéressé à condition que la preuve d'une filiation médicale soit apportée ; que cette filiation médicale, qui suppose une identité de nature entre l'infirmité pensionnée et l'infirmité invoquée, peut être établie soit par la preuve de la réalité des soins reçus de façon continue pour l'affection pensionnée soit par l'étiologie même de l'infirmité en cause ; Considérant que, d'une part, M. X, qui ne produit aucun document médical contemporain des soins invoqués, n'apporte pas, ainsi qu'il a été dit, la preuve d'une continuité de soins au titre de l'infirmité pensionnée ; que, d'autre part, l'étiologie de l'infirmité anxio-asthénique alléguée par M. X ne permet pas de conclure à une filiation médicale nécessaire avec l'asthénie physique constatée pendant la durée de son service ; que M. X ne peut, dès lors, être regardé comme établissant la preuve qui lui incombe d'un droit au bénéfice d'une pension ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de Haute-Corse a fait droit à sa demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia en date du 18 décembre 2000 et le jugement du tribunal départemental des pensions de Haute-Corse en date du 6 mars 2000 sont annulés. Article 2 : La demande de pension pour anxio-asthénie présentée par M. X devant le tribunal départemental des pension de Haute-Corse est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Félix X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 7 juillet 2004, 246267, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril 2002 et 10 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Corentin X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt en date du 1er juin 2001, par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du Finistère du 7 février 2000 tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 1998, rejetant sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes, - les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité, seules étant prises en considération les infirmités entraînant un taux d'incapacité égal ou supérieur à 10 % ; qu'aux termes de l'article L. 29 du même code : le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou de plusieurs infirmités en raison desquelles il est pensionné, toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures ou aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée ; Considérant que pour rejeter la demande de révision de la pension concédée à M. X, la cour régionale a relevé que la dureté d'oreille invoquée n'atteignait pas le seuil de 10 % ouvrant droit à pension, faisant ainsi une exacte application des dispositions susanalysées ; que la cour n'a pas méconnu la portée du barème de 1915, lequel n'a pas pour effet d'attribuer à l'infirmité en cause un taux supérieur au minimum indemnisable ; que la circonstance que la cour régionale a, à tort, indiqué que le certificat du docteur Lavalou est antérieur à l'attribution de la pension, a été sans incidence sur son analyse de la portée de ce certificat ; qu'enfin la cour régionale n'était pas tenue de viser et analyser chacun des documents qui lui étaient soumis ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Corentin X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 7 juillet 2004, 252369, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 9 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a accordé à Mme Kamla Y..., veuve X... Y, le rétablissement de sa pension de veuve de guerre dans son montant précédemment alloué avec effet rétroactif au jour de sa suppression ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Struillou, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement du 14 octobre 1993, le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté comme irrecevable la demande de Mme Y... dirigée contre la décision par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE avait refusé le rétablissement de la pension qu'elle percevait du fait du décès au combat de son mari, M. Boussaid Y..., au motif que Mme Y... avait préalablement saisi, le 25 août 1988, d'une demande tendant aux mêmes fins, le tribunal départemental des pensions du Gard, lequel avait statué par un jugement du 21 mai 1991 dont Mme Y... avait fait appel devant la cour régionale des pensions de Nîmes ; Considérant que, pour infirmer le jugement du 14 octobre 1993 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône, dont il était fait appel devant elle par Mme Y..., la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence s'est fondée sur ce que ne figurait pas au dossier le jugement du tribunal départemental des pensions du Gard du 21 mai 1991 qu'invoquait, en défense, le MINISTRE DE LA DEFENSE ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge du fond que ce jugement figure dans ce dossier ; que, par suite, l'arrêt du 22 juin 2001 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence se fonde sur des faits matériellement inexacts et doit être annulé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme Y..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 22 juin 2001 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Montpellier. Article 3 : Les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Kamla Y....
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 6 juillet 2004, 00MA02051, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 septembre 2000 sous le n° 00MA02051, présentée pour M. Belkacem X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 25 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 14 avril 1998 rejetant sa demande de titre de victime de captivité en Algérie ; 2°/ d'annuler la décision en litige ; Classement CNIJ : 08-03 C Le requérant fait valoir la difficulté à produire des justificatifs relatifs à cette période et demande le réexamen de sa demande ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 15 juin 2004, le mémoire présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les pièces au dossier n'établissent pas le respect des conditions posées par la loi pour la délivrance du titre sollicité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2004 : - le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre le jugement du 25 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 14 avril 1998 rejetant sa demande de titre de victime de captivité en Algérie, M. Belkacem X se borne à faire état de la difficulté à produire des justificatifs et à demander le réexamen de son dossier ; Considérant que les éléments au dossier comportent des contradictions et imprécisions telles que les conditions posées par l'article L.319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, pour l'obtention du titre sollicité, ne peuvent être regardées comme remplies ; qu'il suit de là qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la requête d'appel de M. X ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre délégué aux anciens combattants. 2 N° 00MA02051
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 7 juillet 2004, 246002, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2001 au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions et le mémoire complémentaire, enregistrés le 26 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Roger X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a annulé le jugement en date du 9 décembre 1997 du tribunal départemental des pensions de l'Ardèche, qui lui a reconnu un droit à pension militaire d'invalidité au taux de 10 % pour séquelles de congestion pulmonaire de 1945 et de 30 % pour insuffisance ventilatoire obstructive et a débouté le requérant de sa demande de pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour estimer que n'était pas rapportée la preuve que l'infirmité de M. X était imputable au service, la cour n'était pas tenue de commenter chacune des pièces du dossier ; qu'en faisant une analyse détaillée du rapport d'expertise, elle a suffisamment motivé son arrêt ; Considérant que, pour rejeter la demande de M. X, la cour a souverainement estimé, sans dénaturer les pièces du dossier, que la preuve du lien de causalité direct et certain entre les infirmités en cause et le fait de service invoqué à son origine n'était pas rapportée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 7 juillet 2004, 259394, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ader X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 avril 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Orientales du 9 mai 2001 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Struillou, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour rejeter la requête de M. X dirigée contre le jugement du 9 mai 2001 du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Orientales rejetant sa demande de pension, la cour régionale des pensions de Montpellier a jugé que, si le requérant établissait avoir été victime d'un attentat au café de la Poste de Maison Carrée (Algérie), il ne précisait pas la localisation des blessures subies ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans deux mémoires produits devant le tribunal des pensions des Pyrénées-Orientales, les 8 et 17 février 2000, M. X avait précisé avoir été blessé par des éclats de grenade dans la région anale, la cour a dénaturé les pièces du dossier ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 4 avril 2003 de la cour régionale des pensions de Montpellier est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ader X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat