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Jurisprudence

La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.


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Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 2 avril 2004, 245925, inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai 2000 et 5 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Honoré X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions du Territoire de Belfort du 1er octobre 1998 rejetant sa demande d'annulation de la décision du ministre de la défense du 15 juillet 1997 rejetant sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Campeaux, Auditeur, - les observations de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de M. X, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant que l'arrêt attaqué expose les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il est par suite suffisamment motivé ; Considérant, que dans la requête qu'il a présentée à la cour, M. X s'est borné à soutenir que l'infirmité pensionnée relative à son genou gauche s'était aggravée ; que cette requête n'évoquait plus la nouvelle infirmité résultant d'une blessure à la cheville en relation avec l'infirmité déjà pensionnée, dont il faisait état en première instance, et sur laquelle le tribunal départemental des pensions s'était prononcé ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la cour régionale des pensions aurait omis de répondre à des conclusions portant sur cette nouvelle infirmité ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à la révision de sa pension pour aggravation de l'infirmité affectant son genou gauche, M. X a produit devant la cour régionale des pensions un document médical en date du 29 janvier 1999 faisant état de l'existence à cette date d'un kyste sous le genou gauche ; que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en écartant ce document au motif qu'il constatait des faits postérieurs à la date d'introduction de la demande de révision de la pension, à laquelle doit être appréciée l'aggravation de l'infirmité pensionnée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Besançon du 24 mars 2000 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Honoré X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 2 avril 2004, 245938, inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 24 mai 2002 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Louis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 16 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux, confirmant le jugement attaqué, lui a dénié droit à pension pour infirmités nouvelles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne peuvent être prises en considération que les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 % ; que, pour rejeter la requête de M. X, la cour régionale des pensions de Bordeaux a relevé qu'il résultait du rapport de l'expert de la commission de réforme que l'affection relative aux hanches n'atteignait pas le taux minimum indemnisable de 10 % et a écarté comme inopérants les certificats postérieurs à la demande de pension ; qu'ainsi la cour a porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation et d'erreur de droit ; Considérant qu'il n'appartient pas aux juridictions des pensions, en l'absence de décision préalable de l'autorité ministérielle compétente, de statuer directement sur les demandes relatives aux allocations prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'administration n'a été saisie par M. X d'aucune demande tendant à la révision du taux de sa pension pour aggravation des infirmités pour lesquelles il était déjà pensionné et que la décision ministérielle à l'origine du présent litige ne s'est pas prononcée sur ce point ; qu'ainsi c'est à bon droit que le juge du fond a rejeté comme irrecevables ses demandes tendant à la révision de sa pension pour aggravation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux du 16 mai 2000 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 2 avril 2004, 245838, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Dominique X, demeurant... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 7 juin 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Haute-Corse a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions de Haute-Corse du 23 octobre 1995 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour rejeter l'appel de Mme X, la cour régionale des pensions de Haute-Corse s'est fondée sur le rapport d'expertise du docteur Rovere qui concluait à l'absence de lien direct, certain et déterminant entre les infirmités pour lesquelles M. X bénéficiait d'une pension et son décès ; que, ce faisant, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation ; que dès lors Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Dominique X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 24 mars 2004, 246439, inédit au recueil Lebon

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 25 avril 2002 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmis au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Marie X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 janvier 2002 par lequel la cour régionale des pensions d'Agen a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 23 janvier 2001 du tribunal départemental des pensions du Lot-et-Garonne qui a rejeté sa demande de bénéficier d'une pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a bien fait valoir dans sa requête et dans son mémoire complémentaire les motifs de fait et de droit à l'appui de son pourvoi ; que, par suite, le fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense, tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, ne saurait être accueillie ; Sur les conclusions de la requête de M. X, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité ; sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 pour cent, ... 2°) au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 30 pour cent... ; Considérant que M. X, gendarme rayé des contrôles le 21 décembre 1999, a sollicité une pension d'invalidité pour cervalgies chroniques ; que sa demande a été rejetée au motif que l'infirmité invoquée entraînait un degré d'invalidité de 25 % inférieur au minimum indemnisable de 30 % en cas de maladie ; Considérant que pour refuser à l'intéressé droit à pension, la cour régionale des pensions d'Agen a relevé que c'est en rattrapant, les bras levés, les planches d'un échafaudage sur lequel il travaillait que M. X a ressenti une vive douleur au niveau du cou ; que c'est donc un simple effort physique qui est à l'origine de l'infirmité ; que la cour a estimé que ce fait, dont il est établi qu'il était à l'origine des troubles allégués, ne constituait pas une blessure ayant pour cause un traumatisme occasionné par une action extérieure ; qu'en jugeant, aux termes de ces constatations, qui faisaient apparaître l'existence de l'action brutale d'un fait extérieur, que M. X ne pouvait prétendre obtenir une pension au titre d'infirmité résultant d'une blessure, la cour a inexactement qualifié les faits ; que, par suite, M. Xest fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions de Toulouse afin qu'il soit statué sur la demande de M. X ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Agen en date du 11 janvier 2002 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Toulouse. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 24 mars 2004, 245879, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... , demeurant ... ; M. demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt, en date du 29 novembre 1999, par lequel la cour régionale des pensions de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 10 février 1997 du tribunal départemental des pensions de l'Orne rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 1995 rejetant sa demande de pension pour un diabète insulino-dépendant ; 2°) de lui reconnaître un droit à pension pour diabète insulino-dépendant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ... la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : (...) 2° s'il s'agit de maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; qu'en jugeant, pour rejeter la demande de pension pour le diabète insulino-dépendant, d'une part, que M. ne pouvait invoquer le droit au bénéfice de la présomption en l'absence d'un constat de diabète dans les délais fixés par les dispositions précitées de l'article L. 3, d'autre part, qu'aucun lien médical de causalité n'a été démontré entre l'hépatite originaire, dont l'étiologie est ignorée, et l'infirmité invoquée, la cour, par un arrêt légalement justifié, s'est livrée à une appréciation souveraine de la valeur probante des pièces médicales versées à son dossier qui ne repose sur aucune erreur matérielle ou dénaturation et qui ne peut être utilement discutée en cassation ; Considérant, en second lieu, que si M. forme en outre, dans son mémoire en réplique, enregistré d'ailleurs le 11 juillet 2002 postérieurement à l'expiration du délai de recours contre l'arrêt attaqué, une demande relative à des séquelles d'hépatite et à des troubles neuropathiques des membres inférieurs, ces conclusions sont en tout état de cause nouvelles, et par suite irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : ------------ Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 24/03/2004, 246349, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 17 décembre 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentés par M. Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 septembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a infirmé les jugements du tribunal des pensions militaires du Finistère des 16 novembre 1988 et 21 juin 1999 faisant droit à sa demande de pension militaire d'invalidité et l'a débouté de ses demandes relatives aux séquelles des accidents des 1er mars 1981 et 27 juillet 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : 1° les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant, après avoir relevé que M. A regagnait le 1er mars 1981, à l'issue d'un quartier libre et pour un rassemblement, son casernement où il résidait, que l'accident de la circulation survenu sur ce trajet ne pouvait être regardé comme un accident de service, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et s'est livrée, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des pièces du dossier que le requérant ne peut utilement contester devant le juge de cassation ; Considérant, en second lieu, qu'en jugeant après avoir relevé que M. A avait effectué le 27 juillet 1988 un saut en parachute organisé par la section militaire de parachutisme sportif d'un régiment différent du sien, qu'il n'était pas établi que l'accident survenu à cette occasion soit un accident de service, la cour s'est livrée, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui n'est pas susceptible d'être discutée utilement en cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc A et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 24 mars 2004, 246467, inédit au recueil Lebon

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 28 mai 2002, présentés pour M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 21 septembre 1995 rejetant sa demande de pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes, - les observations de Me Cossa, avocat de M. X, - les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en application de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, une pension d'invalidité concédée à titre définitif ne peut être révisée pour aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée que lorsque le degré d'invalidité de ces infirmités est supérieur de 10% au moins au pourcentage antérieur ; Considérant que, pour rejeter la demande de révision du taux de sa pension pour aggravation présentée par M. X, la cour régionale des pensions a, sans recourir à l'expertise sollicitée, jugé que le contenu du rapport médical produit par le requérant se heurte aux conclusions de la commission de réforme de Château-Chinon qui a maintenu au taux acquis de 15% les séquelles d'amibiase présentées par M. X ; qu'en s'estimant ainsi liée par les conclusions de la commission de réforme, la cour a méconnu son pouvoir d'appréciation des faits et a, par suite, entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 10 mars 2000 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Montpellier. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 24 mars 2004, 246334, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. X... Y..., agissant en qualité d'héritier de M. Amar Y... décédé le 1er juin 2000, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 5 octobre 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Agen a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 27 juin 2000 par lequel le tribunal départemental des pensions du Lot-et-Garonne a interrompu, du fait du décès de M. Amar Y..., la procédure engagée par celui-ci ; 2°) de reprendre l'instance entreprise devant le tribunal des pensions du Lot-et-Garonne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la cour régionale des pensions d'Alger a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. Y... contre le jugement du 27 juin 2000 par lequel le tribunal départemental des pensions du Lot-et-Garonne a décidé d'interrompre la procédure, l'affaire n'étant pas en état d'être jugée du fait du décès en cours d'instance du père du requérant, demandeur à l'instance ; Considérant qu'en se bornant à soutenir que la cour n'a pas respecté la chronologie des faits en regardant les lésions cutanées du cuir chevelu de son père comme remontant au 31 mars 1999 alors qu'elles seraient antérieures, M. Y... ne critique pas utilement le motif d'irrecevabilité retenu par la cour ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Y... et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 24 mars 2004, 246329, inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmise au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 novembre et 14 décembre 2001, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande d'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône en date du 12 novembre 1998 au motif de l'irrecevabilité de la demande présentée devant le tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que la requête de M. X se borne à rappeler les faits de la cause, sans exposer aucun moyen de nature à remettre en cause la régularité ou le bien fondé de l'arrêt attaqué ; qu'elle est, dès lors, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 24 mars 2004, 245884, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmise au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant Centre Had Ouled Zbaïr, province de Taza (Maroc) ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 septembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux, après avoir réformé le jugement du 6 octobre 1995 du tribunal départemental des pensions de la Gironde en tant qu'il avait déclaré la requête de M. X irrecevable en application de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, a rejeté comme non fondée sa demande tendant à la révision de ses infirmités pensionnées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : (...) La requête (...) contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge... ; qu'il résulte des termes mêmes de la requête de M. X que celle-ci ne contient aucun moyen ; qu'elle est, par suite, irrecevable ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.

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