Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 5 avril 2004, 245786, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 29 septembre et 30 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Frédéric X, demeurant chez Mme X, ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 2 juillet 1998, par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 21 avril 1997 du tribunal départemental des pensions de l'Essonne rejetant sa demande de pension au titre de trois infirmités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les observations de Me Choucroy, avocat de M. X, - les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que la cour régionale des pensions de Paris a, par l'arrêt attaqué, répondu de façon circonstanciée à l'unique moyen tiré de l'imputabilité au service de l'affection de M. X, après avoir analysé et résumé les conclusions et moyens des parties ; qu'ainsi les moyens tirés de l'absence de visa des conclusions et moyens des parties et d'insuffisance de motivation de l'arrêt attaqué manquent en fait ; que c'est, par ailleurs, sans contradiction de motifs que la cour a pu rappeler que les faits s'étaient déroulés alors que M. X participait durant la journée à un exercice, et apprécier, ensuite, que l'accident dont il a été victime n'était pas survenu à l'occasion du service ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2 du code précité, ouvrent droit à pension : 1°) les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'accident ayant entraîné les affections à raison desquelles M. X demande à bénéficier d'une pension est survenu alors qu'après la fin d'un exercice, le groupe de militaires auquel il appartenait rentrait d'un village voisin où ils s'étaient rendus pour y consommer de l'alcool ; qu'en faisant valoir que le conducteur, auteur de l'accident, était le supérieur hiérarchique du groupe, M. X n'établit pas que l'appréciation souveraine à laquelle s'est livrée la cour pour estimer que son affection ne résultait pas d'un accident éprouvé à l'occasion du service serait entachée de dénaturation, ni, par suite, que la cour aurait entaché son arrêt d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 5 avril 2004, 246309, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 2001 et 24 mai 2002, au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions, présentés par M. Gabriel X..., demeurant ...) ; M. X... demande à la commission spéciale de cassation des pensions d'annuler l'arrêt en date du 5 octobre 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône, en date du 28 novembre 1996, confirmant la décision ministérielle, en date du 11 mai 1994, rejetant sa demande de révision du taux de la pension dont il est titulaire pour une infirmité nouvelle résultant d'un rhynophyma ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité que lorsque le régime de la présomption légale d'imputabilité au service n'est pas applicable, une infirmité nouvelle n'ouvre droit à pension que si, notamment, elle a pour cause déterminante une infirmité antécédente elle-même imputable au service ; Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que la nouvelle affection invoquée par M. X..., si elle pouvait avoir été favorisée par l'amibiase pour laquelle il est déjà pensionné, ne trouvait pas dans cette dernière sa cause directe et déterminante, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a fait une exacte application des dispositions sus-rappelées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'en ne retenant pas les documents et attestations produits devant elle par le requérant, la cour régionale des pensions s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de la cause qui ne peut, en l'absence de toute dénaturation, être utilement contestée devant le juge de cassation ; que, de même, cette appréciation souveraine ne peut être utilement critiquée par la production, pour la première fois devant le juge de cassation, d'un certificat de 1975 qui n'avait pas été produit devant les juges du fond ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce qu'une commission de réforme aurait accepté de reconnaître un lien entre deux affections, colo-hépathique et cutanée, identiques à celles présentées par le requérant, qui est, en tout état de cause, sans influence sur le bien-fondé de la décision attaquée, est présenté, pour la première fois, devant le juge de cassation, et est, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt en date du 5 octobre 2001 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gabriel X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 5 avril 2004, 246114, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrés les 7 mars et 10 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés par M. Kacem X... X, demeurant ... ; M. X demande à la commission spéciale de cassation des pensions : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 16 janvier 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a confirmé le rejet de la demande de révision du taux de sa pension, pour aggravation, formée le 1er octobre 1991 ; 2°) de réexaminer sa demande de révision du taux de sa pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoins de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 20 février 1959 alors en vigueur : (...) si le demandeur ne se présente pas ou ne se fait pas représenter au jour indiqué pour l'audience, la décision est rendue par défaut. / Elle est notifiée à la partie défaillante par exploit d'huissier signifié à personne à la requête du commissaire du gouvernement. / L'opposition n'est recevable que dans la quinzaine de la notification par huissier (...) La signification contient mention des prescriptions comprises au présent alinéa... ; qu'en vertu de l'article 17 du même décret alors en vigueur, le pourvoi devant le Conseil d'Etat doit être introduit dans les deux mois de la signification de la décision faite dans les mêmes conditions que celles rappelées ci-dessus ; Considérant que M. X se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux en date du 16 janvier 2001 ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que celui-ci a été rendu à son encontre par défaut ; que l'acte par lequel cet arrêt a été signifié le 3 mars 2001 au requérant se bornant à indiquer que ledit arrêt est susceptible d'être frappé d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois augmenté du délai de distance compte tenu de la nationalité du requérant, sans comporter la mention du délai d'opposition, cette notification doit être regardée, conformément aux dispositions précitées du décret du 20 février 1959, comme irrégulière et n'ayant pu, dès lors, faire courir ledit délai ; que l'arrêt attaqué pouvant encore être frappé d'opposition, le pourvoi en cassation présenté par M. X à l'encontre dudit arrêt est, dès lors, irrecevable et doit, par suite, être rejeté ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kacem X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 2 avril 2004, 250950, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 14 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 juillet 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Paris, réformant le jugement du 7 juin 1999 du tribunal militaire des pensions de Paris, a reconnu l'imputabilité au service de l'infirmité hypoacousie bilatérale et des signes d'accompagnement acouphènes et otorrhée dont souffre M. Siegfried X et fixé les taux d'invalidité respectivement à 30,10 % et 30 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires et d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Campeaux, Auditeur, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour régionale des pensions de Paris que le MINISTRE DE LA DEFENSE avait, dans ses conclusions présentées devant le tribunal départemental des pensions de Paris, soulevé un moyen tiré de ce que cette juridiction ne pouvait statuer sur le litige qui lui était soumis dès lors que ce litige avait déjà fait l'objet d'un arrêt en date du 17 mai 1988 de la cour régionale des pensions de Paris, revêtu de l'autorité de la chose jugée ; que la cour a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris et fait droit à la demande présentée devant ce tribunal par M. X sans répondre à ce moyen soulevé par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'irrégularité ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à en demander l'annulation ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 4 juillet 2000 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Versailles. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Siegfried X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 7ème sous-section jugeant seule, du 26 mars 2004, 245271, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis-Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) de réaffirmer la particularité du régime des cures thermales militaires prévu par la loi du 12 juillet 1873 par rapport au régime issu des dispositions de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment en ce qu'il prévoit la gratuité de l'hébergement ; 2°) d'annuler la décision du 12 février 2002 par laquelle la commission supérieure des soins gratuits a rejeté l'appel qu'il avait formé à l'encontre de la décision du 11 septembre 2001 de la commission contentieuse des soins gratuits de la région d'Ile-de-France le déboutant de sa demande du 19 mars 2001 tendant d'une part, à l'annulation des décisions du préfet de la région d'Ile-de-France des 18 septembre 2000 et 9 février 2001, et d'autre part, au remboursement à titre provisoire d'une somme de 1 770 F correspondant à des dépenses qu'il a dû régler au titre de l'hébergement et du surclassement dans la station thermale dans laquelle il avait été autorisé à faire une cure ; 3°) de lui accorder, en réparation des préjudices subis, une indemnité d'un montant au moins égal à la somme de 450 euros ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi du 12 juillet 1873, relative à l'envoi et au traitement, aux frais de l'Etat, dans les établissements d'eaux minérales, des anciens militaires et marins blessés ou infirmes ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1873 : ... les anciens militaires et marins ... dont les infirmités ou les blessures contractées au service nécessiteraient l'emploi des eaux, seront (...) transportées et hospitalisés aux frais de l'Etat dans des localités déterminées par le ministre de la guerre ; qu'aux termes de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : L'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du présent code les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension ... ; qu'aux termes de l'article L. 118 de ce code : ... toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application de l'article L. 115 et des textes pris pour son application, sont jugées en premier ressort par la commission contentieuse des soins gratuits. Les décisions de la commission contentieuse des soins gratuits sont susceptibles d'appel devant la commission supérieure des soins gratuits ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les juridictions spéciales des soins gratuits ont compétence pour statuer sur les conditions d'application des dispositions de la loi du 12 juillet 1873 à ceux des bénéficiaires des dispositions de l'article L. 115 qui en relèvent également ; qu'ainsi, en estimant que les juridictions spéciales des soins gratuits ne peuvent connaître de litiges excédant le champ de compétence qui leur est attribué par les dispositions combinées des seuls articles L. 118 et L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et que, par suite, elles ne pourraient connaître de litiges relatifs à l'application des dispositions de la loi du 12 juillet 1873, la commission supérieure des soins gratuits a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que M. X est fondé à demander l'annulation de cette décision pour ce motif ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Sur les demandes présentées par M. X devant la commission contentieuse des soins gratuits d'Ile-de-France : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que le ministre de la défense ne tenait d'aucune disposition législative ou réglementaire compétence pour fixer, comme il l'a fait par sa circulaire du 30 novembre 1989 relative à l'allègement des structures thermales militaires, des modalités de remboursement de frais d'hébergement de cure thermale spécifiques pour les militaires et anciens militaires ; que, par suite, c'est à tort que la commission contentieuse des soins gratuits d'Ile-de-France a opposé les dispositions de cette circulaire aux conclusions de M. X ; Considérant toutefois que M. X attaque les décisions du préfet de la région Ile-de-France, en date du 18 septembre 2000, d'une part, qui annule et remplace celle du 25 février 2000, et du 9 février 2001, d'autre part, en ce qu'elles ont refusé la prise en charge de ses frais réels d'hébergement en cure thermale, dans la catégorie de la première classe, en lui opposant l'application d'un plafonnement de prise en charge, de caractère forfaitaire ; que, si le principe affirmé par la loi du 12 juillet 1873 d'une hospitalisation aux frais de l'Etat des militaires et anciens militaires effectuant une cure thermale, dans certaines localités, implique nécessairement une prise en charge par l'Etat des dépenses d'hébergement, il ne fait pas obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire fixe les modalités de sa mise en oeuvre, notamment en introduisant un plafonnement des dépenses d'hébergement, afin de garantir que la charge supportée par l'Etat n'excèdera pas ce qui est nécessaire ; qu'en outre, ni les dispositions de la loi du 12 juillet 1873, ni celles de l'article L 115 précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne prévoient une organisation des cures thermales différenciées en une 1ère classe et une 2ème classe, en fonction du grade détenu par les militaires ou les anciens militaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que la commission contentieuse des soins gratuits d'Ile-de-France a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions attaquées du préfet de la région d'Ile-de-France ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que, faute pour M. X d'établir l'existence d'un préjudice, sa demande tendant au versement d'une somme d'un montant minimum de 450 euros, en réparation du préjudice que lui auraient fait subir les décisions des 18 septembre 2000 et 9 février 2001 du préfet de la région Ile-de-France ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 12 février 2002 de la commission supérieure des soins gratuits est annulée. Article 2 : La requête présentée par M. X devant la commission supérieure des soins gratuits et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Louis-Jean X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 02/04/2004, 245897
Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmise le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 décembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 24 avril 1997 rejetant sa demande d'attribution d'une pension militaire d'invalidité pour six nouvelles infirmités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Campeaux, Auditeur, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a été interné au camp de Rawa-Ruska du 15 mai au 28 octobre 1942 et qu'il possède à ce titre la qualité d'interné résistant ; qu'il a obtenu le 17 octobre 1978 une pension militaire d'invalidité au taux de 95 % pour six infirmités ; que le ministre de la défense lui a attribué, par arrêté du 28 juillet 1992, une nouvelle pension au taux de 100 %, ainsi que le bénéfice de l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, pour les mêmes infirmités dont certaines s'étaient aggravées et pour une nouvelle infirmité, la colite gauche spasmodique ; qu'il a, en en revanche, rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension pour six autres nouvelles infirmités ; que M. X se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 décembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête formée à l'encontre du jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 24 avril 1997 rejetant son recours dirigé contre la décision précitée du ministre de la défense en tant qu'elle lui refusait une pension au titre de ces six nouvelles infirmités ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 179 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicable aux internés résistants par l'effet de l'article L. 178 du même code : Est présumée, sauf preuve contraire, imputable par origine directe ou par aggravation, aux fatigues, dangers ou accidents résultant du service accompli par les membres des Forces françaises de l'intérieur (...) ou de l'action à laquelle se sont livrés les membres de la Résistance, toute blessure ou maladie ayant fait l'objet d'une constatation médicale contemporaine des faits en cause (...) ; qu'aux termes des articles R. 165 et R. 166 du même code, la constatation médicale contemporaine des faits en cause est établie par le certificat du praticien, quel qu'il soit, qui a donné ses soins, lequel peut à toute époque, si le certificat n'a pas été établi, attester la réalité de son constat à l'époque envisagée et en rapporter la substance ; qu'il est toutefois nécessaire que ce document contienne toutes les précisions relatives aux circonstances qui rendent plausibles, sauf preuve contraire, la présomption d'imputabilité ; qu'en outre et dans tous les cas, en application de l'article L. 180 du même code, la filiation entre la blessure et la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée doit être établie médicalement ; En ce qui concerne le glaucome chronique : Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a jugé, au vu du rapport de l'un des experts commis en première instance, que le glaucome chronique dont souffre M. X était une affection dégénérative liée au vieillissement ; que l'appréciation à laquelle elle s'est ainsi livrée, sans dénaturer les conclusions du rapport d'expertise, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que dès lors qu'était ainsi établie, de manière suffisamment motivée, la preuve que cette affection n'était pas imputable à l'internement de M. X, la cour n'a pas commis n'erreur de droit en ne recherchant pas si, au regard des dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le certificat établi par les docteurs Guérin et Frappier, médecins internés avec lui, lui offrait le bénéfice de la présomption d'imputabilité dont la preuve contraire peut être rapportée ; que, par suite, la requête de M. X doit être rejetée en tant qu'elle concerne le glaucome chronique ; En ce qui concerne la diverticulose chronique : Considérant qu'en jugeant, au regard des conclusions de l'expert commis par les premiers juges, que la diverticulose chronique invoquée par M. X n'était qu'une complication médicale de la colite spasmodique ne justifiant pas la réévaluation du taux de la pension octroyée au titre de cette dernière infirmité, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a souverainement apprécié, sans les dénaturer, les faits de l'espèce ; que, par suite, la requête de M. X doit également être rejetée en tant qu'elle porte sur la diverticulose chronique ; En ce qui concerne les infirmités désignées comme rhinopharyngite chronique, sinusite, bourdonnements et sifflements et hypoacousie bilatérale : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a invoqué le bénéfice de la présomption d'imputabilité établie par les dispositions précitées des articles L. 178, L. 179, L. 180, R. 165 et R. 166 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en produisant notamment des certificats établis par les docteurs Jagerschmidt, Frappier et Guérin, médecins co-internés lui ayant prodigué leurs soins lors de son internement ; que, dès lors, la cour ne pouvait écarter cette présomption d'imputabilité au seul motif que ces certificats avaient été rédigés tardivement par rapport à l'internement de M. Guérin, sans méconnaître les dispositions de l'article R. 165 autorisant le praticien ayant donné ses soins à attester à toute époque la réalité de son constat à l'époque envisagée et à en rapporter la substance ; que, par suite, l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il concerne les infirmités susévoquées ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 17 décembre 1999 est annulé en tant qu'il statue sur la demande de pension de M. X au titre des infirmités désignées comme rhinopharyngite chronique, sinusite, bourdonnements et sifflements et hypoacousie bilatérale. Article 2 : L'affaire est, dans cette mesure, renvoyée devant la cour régionale des pensions de Lyon. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 2 avril 2004, 245918, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 1er août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emile X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 14 décembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions du Rhône du 26 janvier 1998 et a rejeté sa demande de révision du taux de sa pension pour aggravation de l'infirmité dénommée névrose traumatique ; 2°) de régler l'affaire au fond et de confirmer le jugement du tribunal départemental des pensions du Rhône en date du 26 janvier 1998 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes, - les observations de Me Hemery, avocat de M. X, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant que MM. Lescuyer et Reuchsel, magistrats honoraires, ont été désignés, en application des dispositions de l'article 89 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, pour exercer les fonctions d'assesseurs de la cour régionale des pensions de Lyon par ordonnance du premier président de cette cour en date du 5 juillet 1999 ; qu'ils ont pu ainsi régulièrement siéger à l'audience du 14 décembre 1999 ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la composition de ladite cour était irrégulière ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du même code : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. ; qu'aux termes de l'article L. 26 du même code : Toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifie le pourcentage attribué. ; que, pour refuser la révision pour aggravation du taux de sa pension attribuée pour névrose traumatique, la cour régionale des pensions s'est fondée, en citant les différents rapports dont elle disposait et en les comparant, sur ce que l'expertise du docteur Canterino ne prouvait pas l'existence d'une aggravation des symptômes relevés par les expertises précédentes ; qu'elle a notamment recherché si les tremblements ou les céphalées qui ont contraint l'intéressé à mettre fin à sa vie professionnelle constituaient une aggravation de son état de santé ; qu'ainsi la cour, qui a suffisamment motivé sa décision, a porté sur les faits et les pièces qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation et d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Lyon du 14 décembre 1999 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emile X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 2 avril 2004, 246123, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Luis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 11 janvier 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 20 octobre 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions des Yvelines a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense nationale du 5 décembre 1995 rejetant sa demande de révision de pension militaire d'invalidité pour aggravation et infirmités nouvelles ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Campeaux, Auditeur, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 % (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5 du même code : (...) l'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci est prise en compte lorsqu'elle atteint 10 % ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, titulaire d'une pension militaire d'invalidité concédée à titre définitif par arrêté ministériel du 27 juillet 1993, a demandé le 13 septembre 1993 la révision de sa pension pour aggravation de certaines infirmités pensionnées et pour de nouvelles infirmités ; que, pour confirmer le refus opposé aux demandes de M. X, la cour régionale des pensions de Versailles, qui a suffisamment motivé son arrêt, a jugé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, et sans commettre d'erreur de droit au regard des articles L. 4 et L. 5 précités du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qu'à la date de la demande, le degré d'invalidité imputable à l'hypoacousie dont souffre l'intéressé était inférieur à 10 %, que l'infirmité d'acouphènes qu'il invoque était déjà prise en compte au titre de l'une des infirmités pour lesquelles il est pensionné, et que l'infirmité de perte de sélectivité, qui ne faisait pas partie de la demande de révision initiale, ne pouvait être accueillie ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Luis X et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 2 avril 2004, 246143, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 4 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 février 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a infirmé le jugement du tribunal des pensions de Bordeaux refusant de faire droit à la demande de M. X... Z tendant au paiement des arrérages de sa pension sur la période comprise entre le 19 novembre 1979 et le 18 novembre 1989 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. Z, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : Sont prescrites au profit de l'Etat... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : La prescription est interrompue par... toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative ; qu'enfin aux termes de l'article 3 de la même loi : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ; Considérant qu'en estimant que M. Z, en raison du fait qu'il réside au Maroc depuis 1978, de son illettrisme, et de ce que les arrérages de sa pension lui étaient régulièrement versés en France depuis 1966, pouvait être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance, la cour régionale des pensions de Bordeaux n'a pas méconnu les dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968 ; Considérant que, si la cour s'est également fondée sur l'impossibilité d'invoquer la prescription, dès lors que l'administration reconnaît avoir cessé le paiement des arrérages de la pension de M. Z, ce motif est surabondant ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ce motif serait entaché d'erreur de droit est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. X... Z.
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Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 2 avril 2004, 246108, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 2 février 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes lui a dénié droit à pension pour séquelles d'orchiépididymite gauche, d'une part, et scoliose lombaire et rhumatisme arthrosique vertébral, d'autre part ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité et qu'il est concédé une pension au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 30% en cas d'infirmité unique, 40 % en cas d'infirmités multiples ; Sur les conclusions relatives aux séquelles d'orchiépididymite gauche : Considérant que, pour rejeter comme irrecevables les conclusions de M. X tendant à faire reconnaître l'imputabilité au service des séquelles d'orchiépididymite gauche dont il est atteint, la cour régionale des pensions de Rennes a relevé que la décision du 26 janvier 1970 rejetant sa demande, au motif que le degré d'invalidité était inférieur au minimum indemnisable de 30 % pour une maladie constatée hors période de guerre, n'avait pas été contestée dans les délais de recours, et que le requérant n'invoquait par ailleurs aucune aggravation de cette affection ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a commis aucune erreur de droit et n'a pas dénaturé les faits ; Sur les conclusions relatives aux affections lombaires et vertébrales : Considérant que, pour rejeter la demande de M. X concernant les lésions dégénératives lombaires, la cour a relevé qu'il résultait du rapport de l'expert commis par le tribunal départemental des pensions de Quimper que le taux d'invalidité de ces affections était inférieur au minimum indemnisable de 30 % ; qu'ainsi, la cour, qui a porté sur les faits une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, a fait une exacte application des dispositions du code susvisé ; Considérant que, pour apprécier si cette affection, distincte de celle relative aux séquelles d'orchiépididymite gauche ci-dessus mentionnée, et de celle déjà pensionnée pour crises de tachycardie récidivante, ouvrait droit à pension en vertu des dispositions susrappelées de l'article L. 4 du code des pensions, la cour a pris en compte le taux d'invalidité relatif à cette seule affection, sans l'additionner avec celui des autres affections ; que, ce faisant, elle n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X et au ministre de la défense.
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