Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 15 juillet 2004, 253208, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 31 décembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension et de lui accorder le bénéfice de la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de réviser les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mathieu Herondart, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant que pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté ministériel en date du 25 septembre 2000 ; que sa demande de révision de cette pension n'a été présentée que le 13 novembre 2002 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a refusé la révision de sa pension de retraite ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 15 juillet 2004, 253252, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 31 décembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension et de lui accorder le bénéfice de la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mathieu Herondart, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du ministre du budget en date du 4 janvier 1993 ; que sa demande de révision de cette pension n'a été présentée que le 29 novembre 2002 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que c'est dès lors à bon droit que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté la demande de révision de pension de M. X ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 15 juillet 2004, 251034, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François-Marie X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 1er octobre 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'attribution d'une pension militaire de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Guillaume Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans la rédaction que lui avait donnée la loi du 6 août 1955 applicable à M. X eu égard à la date de sa radiation des cadres, intervenue le 5 septembre 1961, le droit à pension est ouvert aux personnels qui ont accompli au moins quinze ans de services militaires effectifs ou qui ont été radiés des cadres pour infirmités imputables au service et contractées en opérations de guerre ou de maintien de l'ordre ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, ancien chef d'escadrons, a servi sous contrat du 1er novembre 1957 au 4 septembre 1961 ; qu'il a été radié des cadres le 5 septembre 1961 non pas du fait des infirmités dues aux blessures qu'il avait reçues en service mais, comme il le confirme d'ailleurs lui-même, en raison de sa décision de ne pas demander le renouvellement du contrat au titre duquel il servait ; que la circonstance que cette décision lui ait été inspirée par l'absence de perspectives de carrière qui aurait été due à ses infirmités et le fait qu'il soit titulaire d'une pension militaire d'invalidité sont sans influence sur l'appréciation de ses droits à une pension militaire de retraite au regard des dispositions législatives dont il revendique le bénéfice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande d'attribution d'une pension militaire de retraite ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François-Marie X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 7 juillet 2004, 246277, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril 2002 et 21 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 18 mai 2001 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence par lequel la cour confirme le jugement du tribunal des pensions de Marseille, en date du 4 septembre 1997 par lequel il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 23 août 1995 rejetant sa demande de révision de pension, avec toutes les conséquences de droit ; 2°) de condamner l'Etat à verser à la SCP Boulloche, Boulloche la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel qui lui est annexé ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Stéphane Verclytte, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de M. A, - les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 : I. A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacés pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, de nationalité tunisienne, a été blessé en 1943 par l'explosion d'un engin de guerre ; qu'à ce titre, un arrêté en date du 26 août 1986 lui a concédé une pension de victime civile de guerre au taux de 100 % + 7° et le bénéfice de l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'à la suite de l'indépendance de la Tunisie en 1956, il a perdu sa qualité de ressortissant français ; que le ministre a rejeté sa demande de révision de pension au motif que l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 y faisait obstacle ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en application de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autre opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du 1er protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions et des amendes ; Considérant que les pensions d'invalidité accordées aux anciens combattants et victimes de la guerre, qui sont des allocations pécuniaires personnelles, constituent pour leurs bénéficiaires des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens de l'article 1er précité du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; Considérant que les pensions servies en application du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre ont pour objet de garantir à leurs bénéficiaires des conditions matérielles de vie permettant de compenser les pertes de revenus et les charges financières résultant des infirmités imputables aux évènements ou circonstances décrits à l'article L. 2 du code ; que la différence de situation entre leurs bénéficiaires, selon qu'ils ont la nationalité française ou sont ressortissants d'Etat devenus indépendants, ne justifie pas, eu égard à l'objet de ces pensions, une différence de traitement ; que, s'il ressort des travaux préparatoires des dispositions précitées de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 qu'elles avaient notamment pour objectif de tirer les conséquences de l'indépendance des pays mentionnés à cet article et de l'évolution désormais distincte de leurs économies et de celle de la France, la différence de traitement qu'elles créent, en raison de leur seule nationalité, entre les titulaires de pensions, ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec cet objectif ; que, ces dispositions étant, de ce fait, incompatibles avec les stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour a commis une erreur de droit en jugeant qu'elles justifiaient le refus opposé par le ministre de la défense à la demande présentée par M. A en vue d'une révision de sa pension ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions de Lyon ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boulloche, Boullloche renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, en date du 18 mai 2001, est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Lyon. Article 3 : L'Etat paiera à la SCP Boulloche, Boulloche la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... A, à la SCP Boulloche, Boulloche et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 7 juillet 2004, 257696, inédit au recueil Lebon
Vu la requête introductive, enregistrée le 10 novembre 2001 au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions, et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 16 janvier et 1er juin 2004, présentés pour M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 12 septembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 15 septembre 2000 du tribunal départemental des pensions militaires du Haut-Rhin déclarant irrecevable son recours tendant à l'annulation de la lettre du 20 novembre 1997 du chef du service des Pensions des Armées de la Rochelle l'informant qu'il n'était plus possible d'instruire une nouvelle demande de pension pour les infirmités hypoacousie bilatérale de perception et acouphènes ; 2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder l'entier bénéfice de ses précédentes écritures devant les juridictions des pensions ; 3°) de condamner l'Etat à lui octroyer la pension sollicitée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boré, de Salve de Bruneton, avocat de M. X, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'article 5 du décret du 20 février 1959, relatif aux juridictions des pensions que seule une décision ministérielle peut être contestée devant la juridiction des pensions ; qu'il ressort de la lettre du ministre de la défense, en date du 20 novembre 1997, que les précisions qu'elle contient, relatives à l'évolution dans le temps des hypoacousies traumato-sonores sont surabondantes ; que, par suite, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant que cette lettre ne constituait pas une décision susceptible de recours ; Considérant que la cour, pour rejeter la demande de M. X, a jugé que son recours devant le tribunal départemental des pensions du Haut-Rhin contre la lettre du ministre précitée était irrecevable, en tant que ladite lettre n'était pas une décision susceptible de recours devant le juge des pensions ; que, dès lors, la cour n'a ni insuffisamment motivé son arrêt, ni statué en-deçà des conclusions dont elle était saisie, ni méconnu les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ne statuant pas sur la demande de pension du requérant ; Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est invoqué pour la première fois en cassation et est, par suite, irrecevable ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 500 euros que la SCP Boré, de Salve de Bruneton, avocat de M. FRUHPOdd, demande sur ce fondement ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées pour M. X et tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre FRUH, à la SCP Boré, de Salve de Bruneton et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 7 juillet 2004, 246292, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2001 au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions, et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 16 janvier et 1er juin 2004, présentés pour M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 12 septembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar confirme le jugement du 17 septembre 1999 par lequel le tribunal départemental du Haut-Rhin a rejeté sa demande de pension pour bronchestasies du lobe moyen et infracardiaques rétractées avec bronchite spastique lobaire inférieur droit ; 2°) réglant l'affaire au fond, de lui octroyer l'entier bénéfice de ses précédentes écritures devant les juridictions des pensions ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de lui octroyer la pension sollicitée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boré, de Salve de Bruneton, avocat de M. X, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, si le demandeur de pension ne peut, comme en l'espèce, prétendre au bénéfice de la présomption d'imputabilité au service, il doit rapporter la preuve de l'existence d'un lien direct et certain entre les troubles qu'il invoque et un fait précis ou des circonstances particulières de son service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité en cause est apparue au cours du service ou a été favorisée ou déclenchée par les conditions de celui-ci ; Considérant que les pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment des documents à caractère médical, se bornent à décrire les troubles respiratoires dont est victime M. X et montrent seulement que ces maladies respiratoires ont été contractées au cours du service ; que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en estimant qu'aucune circonstance particulière du service ne peut être considérée comme étant à l'origine de l'infirmité apparue sous la forme de bronchectasies du lobe moyen et infracardiaques rétractées avec bronchite spastique lobaire inférieure droite ; Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est invoqué pour la première fois en cassation et est, par suite, irrecevable ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCP Boré, de Salve de Bruneton, avocat de M. demande sur ce fondement ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées pour M. X et tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X à la SCP Boré, de Salve de Bruneton et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 7 juillet 2004, 246221, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 10 novembre 2000 qui a reconnu à M. Francis X, droit à pension pour colite chronique asthénie et arthrose vertébrale ; 2°) de statuer au fond ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes, - les observations de Me Blondel, avocat de M. TriboutX, X - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 195 et L. 197 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les Français ou ressortissants français qui, par suite d'un fait de guerre survenu sur le territoire français ou à l'étranger entre le 2 septembre 1939 et l'expiration d'un délai d'un an à compter du décret fixant la date légale de cessation des hostilités, soit le 1er juin 1946, ont reçu une blessure, subi un accident ou contracté une maladie ayant entraîné une infirmité, peuvent bénéficier d'une pension ; que sont réputées causées par des faits de guerre les blessures reçues au cours de l'exécution de travaux imposés par l'ennemi en captivité ou en pays envahi ainsi que les infirmités résultant de maladies ayant eu pour cause des mauvais traitements subis dans les forteresses ou dans les camps de prisonniers ; qu'en vertu de l'article L. 213 du même code, il appartient à l'intéressé de faire la preuve de ses droits en établissant le lien direct et déterminant de cause à effet entre le fait de guerre tel que défini par l'article L. 195 susanalysé et les troubles qu'il allègue ; que cette preuve ne peut résulter d'une probabilité, même forte, ou d'une hypothèse médicale ; Considérant toutefois que l'application des dispositions susrappelées ne fait pas obstacle à ce que les juges du fond, usant de leur pouvoir souverain d'appréciation et sous réserve de ne dénaturer ni les faits de la cause, ni le sens ou la portée des documents qui leur sont soumis, estiment que de l'ensemble des renseignements contenus au dossier se dégage une force probante suffisante pour former leur conviction et décident, en conséquence, en motivant expressément leur décision sur ce point, que la preuve de l'imputabilité doit être regardée comme établie ; Considérant que pour reconnaître à M. TriboutX, droit à pension pour les affections qu'il entendait rattacher à sa captivité subie à Hanoi en 1945, la cour régionale a estimé que les attestations et certificats médicaux produits par l'intéressé apportaient la preuve de la relation médicale directe, certaine et déterminante entre son internement et les affections qu'il allègue ; qu'ainsi, la cour, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits, exempte de dénaturation, et par un arrêt suffisamment motivé, a fait une exacte application des dispositions du code susvisées ; que, dès lors, le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE doit être rejeté ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Francis X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 7 juillet 2004, 246242, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 24 novembre 2000 qui a rejeté sa demande de révision du taux de sa pension pour aggravation ; 2°) de régler l'affaire au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 524,49 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne les troubles de la statique : Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : (...) l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures ou aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. ; qu'il résulte de ces dispositions que le supplément d'invalidité à envisager est le supplément total, correspondant à la totalité de l'aggravation constatée et non à la fraction de ce supplément, telle qu'elle subsiste après déduction des parts imputables à des causes étrangères ; Considérant que pour rejeter la demande de révision du taux d'invalidité de cette affection, la cour régionale a, en application de ces dispositions, écarté les propositions de l'expert qui concluaient à une aggravation de 10 % de ces troubles au motif que l'expert s'était fondé sur des pincements L 4-L 5 et L 5-S 1, dont l'imputabilité au service a été exclue par une décision définitive du 10 mars 1992 ; qu'ainsi, la cour a, par un arrêt suffisamment motivé, fait une exacte application des dispositions de l'article L. 29 précité ; En ce qui concerne les séquelles de traumatisme du genou droit et les séquelles de contusion de l'avant-bras droit : Considérant que la cour régionale a constaté que les certificats médicaux produits par M. X ne sont pas susceptibles de remettre en cause les conclusions de l'expert qui excluaient toute aggravation de ces affections ; que cette appréciation souveraine, exempte de dénaturation, ne peut utilement être discutée devant le juge de cassation ; que le certificat médical, établi le 10 mars 2003, qui n'a pas été soumis aux juges du fond ne peut être retenu par le juge de cassation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente affaire la partie perdante, verse à l'avocat de M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 7 juillet 2004, 252372, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 9 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 27 septembre 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 18 octobre 2000 du tribunal départemental des pensions de Paris, en tant que ledit tribunal a statué sur l'imputabilité au service des troubles auditifs de M. André X alors que les infirmités n'atteignaient pas le minimum indemnisable ; 2°) réglant l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, d'annuler le jugement entrepris au titre de l'erreur de droit sus-évoquée et de confirmer le rejet de la requête de M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris, en date du 18 octobre 2000, qui, tout en constatant que les infirmités consistant en hypoacousie, acouphènes et vertiges n'étaient pas susceptibles d'ouvrir droit à pension à M. X, faute de présenter un taux d'invalidité atteignant le taux minimum indemnisable, a reconnu dans son dispositif l'imputabilité de ces affections au syndrome cochléo-vestibulaire présenté durant son service national ; Considérant que lorsque le dispositif d'un jugement d'un tribunal départemental des pensions rejette la demande dont les premiers juges étaient saisis au motif que le taux minimum n'est pas atteint mais affirme l'imputabilité au service, l'administration a intérêt à en demander l'annulation devant la cour régionale des pensions, et qu'il appartient au juge d'appel, saisi d'un moyen en ce sens, d'annuler ce jugement dans cette même mesure, dès lors que le juge des pensions n'a pas à statuer sur l'imputabilité au service d'une affection lorsque le taux minimum indemnisable n'est pas atteint ; Considérant que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports d'expertise, que le taux des infirmités litigieuses est inférieur au taux minimum indemnisable de 30 % ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal départemental, qui a expressément constaté que ce taux était inférieur au taux minimum indemnisable, a statué sur l'imputabilité de ces affections ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris, en date du 27 septembre 2002 est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris, en date du 18 octobre 2000 est annulé en tant qu'il a statué sur l'imputabilité des affections hypoacousie, acouphènes et vertiges de M. X. Article 3 : Les conclusions de M. X devant le tribunal départemental des pensions relatives aux affections hypoacousie, acouphènes et vertiges sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. André X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 7 juillet 2004, 246457, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2002 à la commission spéciale de cassation des pensions, présentée pour M. Charles Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 1er février 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a confirmé le jugement en date du 8 janvier 2001 du tribunal départemental des pensions du Finistère le déboutant de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 1997 rejetant sa demande de pension ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 21 mars 1997 et de lui accorder droit à pension pour séquelles d'orchite ourlienne avec atrophie testiculaire bilatérale et azoospermie au taux de 100 % ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 3 du code des pensions militaire et des victimes de la guerre : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : (...) 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infimité invoquée ; Considérant que la cour, pour dénier droit à pension au requérant pour son infirmité génitale, considère que la filiation requise par le texte sus-rappelé entre la maladie constatée et l'infirmité invoquée n'est pas établie ; qu'en jugeant que le rapport d'expertise du docteur Quillien qui estime très vraisemblable l'hypothèse d'un lien de causalité entre l'orchite ourlienne et l'infirmité génitale ne suffit pas à établir médicalement cette filiation, les juges du fond ont porté sur les circonstances de l'espèce une appréciation, exempte de dénaturation et d'erreur de droit, qui relève de leur pouvoir souverain ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude Jacques X et au ministre de la défense.
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