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Jurisprudence

La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.


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Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 24 mars 2004, 246482, inédit au recueil Lebon

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Paris lui a dénié droit à révision de la pension militaire d'invalidité dont il est titulaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense ; Considérant que la requête de M. X est motivée ; que par suite la fin de non-recevoir doit être écartée ; Sur la légalité de l'arrêt attaqué : Considérant que la cour a posé, de façon liminaire, le principe selon lequel elle écartait les certificats et documents médicaux produits par l'appelant et s'en tenait aux rapports et conclusions des experts ; que, ce faisant, elle a entaché sa décision d'erreur de droit ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris en date du 30 mars 2001 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Versailles. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 24 mars 2004, 251913, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Benklaouz X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 4 octobre 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 29 septembre 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'une pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du même code : ... La requête contient l'exposé des faits et moyens... ; qu'il ressort des termes mêmes de la requête de M. X qu'elle ne contient aucun moyen ; qu'elle est, dès lors, irrecevable ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Benklaouz X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 24 mars 2004, 245788, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1999, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt, en date du 12 juin 1998, par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 16 mai 1997 du tribunal départemental des pensions de Seine-et-Marne rejetant sa demande d'annulation de la décision du 6 février 1996 du ministre de la défense rejetant sa demande de pension pour une hypoacousie bilatérale avec perte de sélectivité, des acouphènes, un syndrome épigastrique, des séquelles de contusion dorso-lombaire et des cervicalgies ; 2°) de renvoyer l'affaire devant une autre cour régionale des pensions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sur l'ensemble des infirmités alléguées : Considérant qu'eu égard aux motifs qu'elle avait retenus, la cour n'avait pas à se prononcer sur l'existence d'une filiation des soins des infirmités alléguées ; que, par suite, la cour n'a entaché son arrêt d'aucune irrégularité en ne statuant pas sur ce point ; En ce qui concerne l'hypoacousie avec perte de sélectivité et les acouphènes : Considérant qu'en jugeant que M. X ne rapportait pas la preuve de l'imputabilité au service des troubles auditifs qu'il invoque et qu'il ne pouvait prétendre à la présomption légale d'imputabilité en l'absence de constat effectué dans le délai lui permettant d'en invoquer le bénéfice, la cour, qui n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, s'est livrée à une appréciation souveraine, qui n'est pas arguée de dénaturation, des faits de l'espèce et des pièces du dossier qui n'est pas susceptible d'être discutée utilement devant le juge de cassation ; que, par suite, le requérant, qui soutient en vain que le degré d'invalidité entraîné par chacune des atteintes auditives lui ouvrait droit à pension, n'est pas fondé à demander l'annulation sur ce point de l'arrêt attaqué ; Sur le syndrome douloureux épigastrique, les séquelles de contusion lombaire et les cervicalgies : Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande de pension de M. X, la cour régionale a relevé qu'aucune de ces infirmités n'entraînait une invalidité au moins égale au minimum indemnisable de 10 % ; qu'en statuant ainsi, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt et qui n'était pas tenue de se prononcer sur chacune des pièces produites par le demandeur, s'est livrée, sans les dénaturer à une appréciation souveraine des pièces du dossier et des faits de l'espèce que le requérant ne peut utilement contester en cassation ; Considérant, en second lieu, que la cour, en rejetant la demande d'expertise, n'a pas entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 24 mars 2004, 245984, inédit au recueil Lebon

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août 2000 et 27 juin 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmis au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 juin 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 avril 1999 du tribunal départemental des pensions de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1997 lui concédant, à titre temporaire, une pension militaire d'invalidité au taux de 100 % et le bénéfice de l'article L. 37 b du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. X, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que les erreurs de fait alléguées par M. X concernant le rappel de sa position par la cour constituent des erreurs de plume sans influence sur la régularité de l'arrêt ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 15 du code des pensions militaires d'invalidité : Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 14, doivent s'ajouter arithmétiquement, au pourcentage d'invalidité des infirmités siégeant sur un membre, les troubles indemnisés sous forme de majoration au guide-barème visé par l'article L. 9 (...) ; Considérant qu'eu égard, au litige dont elle était saisie, la cour devait rechercher si, en vue de déterminer à quelles infirmités devait s'ajouter arithmétiquement le pourcentage correspondant à l'infirmité nouvelle, les infirmités, en relation directe et déterminante avec la première infirmité pensionnée, pouvaient être regardées comme siégeant sur le même membre en application de l'article L. 15 du code des pensions militaires d'invalidité ; que, par suite, elle a suffisamment motivé sa décision en ne citant que les dispositions de l'article L. 15 ; Considérant qu'en jugeant que l'article L. 15 du code des pensions militaires d'invalidité s'oppose à ce que des infirmités, même en l'état de filiation médicale directe et déterminante avec une infirmité siégeant sur un membre, puissent être considérées comme siégeant elles-mêmes sur ledit membre, dès lors que leur siège est sur un autre membre, la cour n'a pas méconnu les dispositions dudit article ; que le moyen tiré de ce que les troubles névritiques devaient indistinctement être rattachés à l'infirmité principale et aux infirmités associées, qui est nouveau en cassation et n'est pas d'ordre public, n'est pas recevable ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 24 mars 2004, 246358, inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril 2002 et 7 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Djilali X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône déclarant son recours irrecevable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes, - les observations de Me de Nervo, avocat de M. X, - les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 13 du décret du 20 février 1959 : Les fonctions de président de la cour régionale des pensions peuvent également être exercées, le cas échéant, par le plus ancien des assesseurs titulaires et celles d'assesseurs titulaires par les assesseurs suppléants dans l'ordre d'ancienneté ; que ces dispositions doivent être regardées comme ouvrant la possibilité au plus ancien des assesseurs titulaires, magistrat éventuellement honoraire, d'exercer les fonctions de président ; que la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence était présidée, en l'absence du président empêché lors de l'audience publique du 1er juin 2001, par un président de chambre honoraire qui avait été régulièrement désigné comme plus ancien des assesseurs titulaires ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt attaqué a été prononcé par une cour irrégulièrement composée ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ; que, pour rejeter les conclusions d'appel de M. X, lesquelles étaient manifestement irrecevables, et confirmer le jugement rendu par le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône, la cour a fait une exacte application de ces dispositions et suffisamment motivé son arrêt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djilali X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 24 mars 2004, 246209, inédit au recueil Lebon

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 28 juin 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 9 mai 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Reims a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 septembre 2000 par lequel le tribunal départemental des pensions des Ardennes a rejeté sa demande de bénéficier d'une pension d'invalidité à titre de victime civile de la guerre ; 2°) d'ordonner une nouvelle expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que c'est à tort et sans s'en expliquer que la cour a refusé la nouvelle expertise qu'il sollicitait ; qu'il ressort toutefois des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué qu'en jugeant qu'une expertise médicale ne serait pas praticable alors que le requérant a attendu 1998 pour se plaindre d'une surdité qui l'atteint presqu'autant à l'oreille droite qu'à l'oreille gauche, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, s'est livrée à une appréciation souveraine qui ne peut être utilement contestée devant le juge de cassation ; que le requérant ne peut utilement soumettre au juge de cassation des pièces nouvelles ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant, en second lieu, que si M. X demande au Conseil d'Etat d'ordonner une nouvelle expertise, une telle mesure n'est pas de celles qu'il appartient au juge de cassation ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 24/03/2004, 246364, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions des pensions et transmise au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Luc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 6 novembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 septembre 1998 du tribunal départemental des pensions de la Dordogne qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 20 juin 1994 refusant la révision de sa pension pour aggravation des infirmités pensionnées et infirmités nouvelles ; 2°) d'ordonner une nouvelle expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'en jugeant que le rapport d'expertise rédigé à la demande des premiers juges comportait des indications contradictoires et était contredit par le rapport de l'expert qu'elle avait désigné, la cour s'est livrée, sans les dénaturer à une appréciation souveraine des faits de la cause et des pièces du dossier, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que la demande de M. A tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise n'est pas recevable devant le juge de cassation, une telle mesure relevant exclusivement des pouvoirs du juge du fond ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc A et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 24/03/2004, 246249, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 4 octobre 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmis au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jisoif A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 juillet 2000 du tribunal départemental des pensions de la Meuse qui a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de l'infirmité pensionnée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La requête (...) contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; que la requête de M. A ne contient aucun moyen ; que le deuxième mémoire présenté par M. A n'a été enregistré que le 4 octobre 2001, soit après l'expiration du délai de recours contre l'arrêt attaqué qui expirait le 13 septembre 2001 ; que, dès lors, la requête de M. A est irrecevable et doit, par suite, être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jisoif A et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 24 mars 2004, 246369, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hervé X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 septembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Besançon a infirmé le jugement du 15 mai 2000 du tribunal départemental des pensions du Doubs faisant droit à sa demande d'une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % pour séquelles de lombo-sciatalgie par hernie discale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant que la cour a jugé que l'infirmité invoquée ne s'imputait pas intégralement au fait de service survenu le 3 mars 1997 en Bosnie-Herzégovine et qu'il convenait d'admettre une part antérieure à l'accident survenu ce jour-là ; que, dès lors, le moyen tiré par le requérant de ce que la cour aurait fait une inexacte application de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité en regardant l'infirmité invoquée comme résultant d'une maladie manque en fait ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 24 mars 2004, 245824, inédit au recueil Lebon

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 12 août 1999 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmis au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Antoine X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 mai 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 mai 1998 du tribunal départemental des pensions du Haut-Rhin qui a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La requête (...) contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; que la requête et le mémoire complémentaire de M. X, enregistrés dans le délai de recours contentieux, ne contiennent aucun moyen dirigé contre l'arrêt du 12 mai 1999 de la cour régionale des pensions de Colmar ; que cette requête est, dès lors, irrecevable et doit, par suite, être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine X et au ministre de la défense.

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