Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 7 juillet 2004, 246362, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT A LA DEFENSE, CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS, enregistré le 24 décembre 2001 au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions ; le SECRETAIRE D'ETAT A LA DEFENSE, CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS demande l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Agen, en date du 22 juin 2001 rejetant sa requête dirigée contre le jugement du 26 mai 2000 du tribunal départemental des pensions du Lot en tant qu'il a reconnu à Mme veuve Paulette X droit à pension de veuve au titre de l'article L. 43-3° du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 246362, correspondant à celle qui avait été enregistrée le 24 décembre 2001 au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions sous le n° 41197, constitue en réalité le double de la requête présentée par le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, enregistrée le 12 décembre 2001 au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions sous le n° 41187 reprise sous le n° 246352 au secrétariat du contentieux lors de la suppression de cette commission ; qu'il a été statué sur la requête n° 246352 par une décision du Conseil d'Etat en date du 12 mai 2003 ; que par suite le document enregistré sous le n° 246362 doit être rayé des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 246362 seront rayées du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente décision sera notifiée MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Paulette X....
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 6 juillet 2004, 00LY00363, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 14 février 2000, présentée pour M. Pierre X, domicilié ... par Me Serge Deygas, avocat au barreau de Lyon ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9702460, en date du 7 décembre 1999, du Tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 1997 par lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES (service des pensions) a révisé la pension civile de retraite qu'il lui avait précédemment accordée par un arrêté du 6 mai 1996, à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes qui lui sont dues et dont il a été privé par l'effet de cet arrêté du 21 avril 1997 et, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1.500 francs par mois, pour faute, indexée sur les retraites et réversible à 50 % à sa veuve ; 2°) d'annuler cet arrêté du 21 avril 1997 ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser les sommes dues ; 4°) subsidiairement, de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 1.500 francs par mois indexée sur les retraites et réversible à 50 % à sa veuve ; 5°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Classement CNIJ : 48-02-01-04-03 Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ; Vu le décret n° 93-246 du 24 février 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2004 : - le rapport de M. Montsec, premier conseiller ; - les observations de Me Duret pour M. X ; - et les conclusions de Mme Richer, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté du 21 avril 1997 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : (...) dans un délai d'un an à compter de la notification de la concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 13 septembre 1984, relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'Etat est fixée à soixante-cinq ans lorsqu'elle était, avant l'intervention de la présente loi, fixée à un âge supérieur (...) ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : Sans préjudice des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-1280 du 30 décembre 1975 relative à la limite d'âge des fonctionnaires de l'Etat, les agents en fonctions à la date de publication de la présente loi qui seront radiés des cadres par limite d'âge selon les limites fixées par ladite loi bénéficient d'une pension calculée compte tenu de la durée des services qu'ils auraient accomplis s'ils étaient demeurés en fonctions jusqu'à la limite d'âge antérieure (...) ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 24 février 1993 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat : Les architectes des Bâtiments de France seront intégrés, sur leur demande, dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat dans la spécialité Patrimoine architectural, urbain et paysager. Cette intégration aura lieu dans un délai maximum de trois ans à compter de la date de publication du présent décret (...) ; que l'article 20 du même décret prévoit qu'il ne sera plus procédé au recrutement dans le corps des architectes des bâtiments de France à compter de la date de sa publication ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X, qui avait été nommé architecte des bâtiments de France stagiaire le 1er juillet 1975 et titularisé dans ce corps le 1er juillet 1976, a été intégré sur sa demande dans le nouveau corps des architectes et urbanistes de l'Etat, créé par décret n° 93-246 du 24 février 1993, à compter du 28 février 1993 ; qu'ayant été admis à faire valoir ses droits à la retraite, par limite d'âge, à compter du 7 juin 1996, il a obtenu, par un premier arrêté du 6 mai 1996, la concession d'une pension civile de retraite calculée en tenant compte d'une bonification d'ancienneté de trois années, par application des dispositions de l'article 6 de la loi du 13 septembre 1984 ; que, toutefois, par un nouvel arrêté en date du 21 avril 1997, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, procédé à la révision de la pension civile initialement accordée en excluant de son mode de calcul le bénéfice de ladite bonification ; Considérant en premier lieu qu'il ressort des dispositions précitées du décret du 24 février 1993 que le corps des architectes et urbanistes de l'Etat ne s'est pas substitué au corps des architectes des bâtiments de France, qui a subsisté, quoiqu'il ait été mis fin à son recrutement ; que la limite d'âge attachée au corps des architectes et urbanistes de l'Etat, dans lequel M. X a été intégré, à sa demande, avant sa radiation des cadres, était de 65 ans dès la création de ce corps ; que, dès lors, M. X ne pouvait légalement bénéficier, pour le calcul de sa pension de retraite, de la bonification d'ancienneté prévue par les dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 13 septembre 1984 ; que c'est ainsi à bon droit que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES a procédé à la révision de sa pension en ne tenant plus compte, dans le calcul de celle-ci, d'une telle bonification d'ancienneté ; Considérant en deuxième lieu que M. X ne peut utilement faire valoir que certains de ses collègues auraient bénéficié d'une telle bonification ; Considérant en troisième lieu que lorsque le ministre chargé des pensions procède dans le délai d'un an prévu à l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la révision d'une pension déjà concédée, cette décision est au nombre de celles qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; que, par suite, une telle décision doit, en principe, comporter l'indication des motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; que, toutefois, pour réviser la pension concédée à M. X, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES s'est borné à constater, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce, que ce dernier ne pouvait légalement bénéficier, en tant qu'il appartenait au corps des architectes et urbanistes de l'Etat au moment de sa radiation des cadres, de la bonification d'ancienneté prévue par les dispositions de l'article 6 de la loi du 13 septembre 1984 ; qu'après avoir procédé à cette constatation, le ministre était tenu, pour l'application des dispositions législatives et réglementaires précitées, de réviser la pension précédemment concédée et tenant compte d'une telle bonification d'ancienneté ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision du 21 avril 1997 procédant à cette révision n'est pas motivée au sens et pour l'application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 est inopérant ; Sur les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui payer les sommes dont il aurait été ainsi injustement privé du fait de l'intervention de l'arrêté du 21 avril 1997 : Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, en l'absence d'illégalité de l'arrêté du 21 avril 1997, lesdites conclusions de M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il a subis du fait des informations erronées qui lui ont été données : Considérant que, par lettre adressée à son administration le 3 août 1992, alors qu'il appartenait encore au corps des architectes des bâtiments de France, M. X avait seulement demandé dans quelle mesure il pourrait bénéficier de l'application de l'article 6 de la loi du 13 septembre 1984 ; qu'ainsi, en lui répondant, par lettre du 29 janvier 1993, avant la nomination de M. X dans le nouveau corps des architectes et urbanistes de l'Etat, que tel était le cas, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS ne lui a pas donné une information erronée ; que l'administration n'avait alors aucune obligation de l'informer spontanément des conséquences d'un éventuel changement de corps sur l'applicabilité de ces mêmes dispositions à sa situation ; que, si après que M. X eut été nommé dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat, le 28 février 1993, l'administration lui a encore indiqué qu'il pouvait bénéficier des dispositions de l'article 6 de la loi du 13 septembre 1984, notamment le 21 mars 1994, et si cette information était alors erronée, comme il est dit ci-dessus, eu égard à sa nouvelle situation, et constitutive dès lors d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, M. X, qui avait alors déjà fait le choix de demander son intégration dans le nouveau corps des architectes et urbanistes de l'Etat, n'établit pas l'existence d'un préjudice présentant un lien direct de causalité avec cette faute ; que les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat sur le terrain de la faute ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 7 décembre 1999, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté l'ensemble de ses demandes ; Sur les conclusions de M. X tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer quelque somme que ce soit à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1 : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 00LY00363
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 28 juin 2004, 03NT00623, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2003, présentée par Mme Michèle X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-1426 du 5 février 2003 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2000 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Finistère a refusé de reconnaître comme maladie professionnelle la pathologie dont elle est atteinte ; 2°) d'annuler cette décision ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré produite par Mme X ; C Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite de l'Etat ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application du livre IV du code de la sécurité sociale relatif à la prévention et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, tel que modifié par le décret n° 81-507 du 4 mai 1981 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; Vu le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 portant application de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2004 : - le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, infirmière scolaire, se plaint de sciatiques par hernie discale ; que, par décision du 21 avril 2000, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Finistère a refusé de reconnaître la pathologie dont Mme X est atteinte comme maladie professionnelle ; que, par jugement du 5 février 2003, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de cette décision ; que Mme X relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R.66 du code des pensions civiles et militaires de retraite de l'Etat : Le ministre de l'économie et des finances et, s'il s'agit d'un litige relatif à l'existence ou à l'étendue d'un droit à pension ou à rente viagère d'invalidité, le ministre dont relevait le fonctionnaire ou le militaire doivent être appelés à produire à la juridiction administrative leurs observations sur les pourvois formés contre les décisions prises en application du présent code ; qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 susvisé, l'allocation temporaire d'invalidité est soumise en matière de contentieux aux règles applicables auxdites pensions ; qu'en application des dispositions précitées, le Tribunal administratif de Rennes était tenu de mettre en cause le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et pouvait ainsi rejeter les conclusions de Mme X en se fondant sur une partie des observations présentées par ce ministre ; que, par suite, le jugement n'est pas irrégulier ; Sur la légalité : Considérant que si l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat prévoit que le fonctionnaire atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité, il précise que les conditions d'attribution de cette allocation sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, qui détermine les maladies d'origine professionnelle ; qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, maintenu en vigueur par le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984, les maladies professionnelles susceptibles de donner lieu à réparation sont celles qu'énumèrent les tableaux visés à l'article L.496 du code de la sécurité sociale, auquel s'est substitué l'article L.461-2 du code annexé au décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985, qui a reçu force de loi par l'effet de l'article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ; Considérant que si le tableau des maladies professionnelles n° 98, annexé au décret du 2 novembre 1972, modifié par le décret n° 99-95 du 15 février 1999, subordonne la prise en charge de la sciatique par hernie discale L.4-L.5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante d'une affection professionnelle à des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués dans le cadre de soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale du docteur Y que la pathologie dont Mme X est atteinte puisse être liée de façon déterminante à des traumatismes provoqués par de tels travaux effectués dans ses fonctions d'infirmière scolaire ; que Mme X n'établit ni le caractère habituel de ces travaux de manipu-lation et de transport d'élèves en faisant état de son emploi du temps, du nombre élevé d'élèves et de la circonstance qu'en étant seule infirmière du fait des restructurations des établissements scolaires, elle avait été amenée à transporter des élèves sans brancard, ni, par voie de conséquence, le lien de causalité de la pathologie avec le service, en dépit des certificats médicaux qu'elle a produits ; qu'en décidant le 21 avril 2000, conformément, d'une part, aux conclusions de ce rapport d'expertise et, d'autre part, de l'avis de la commission de réforme chargée d'examiner l'état de santé de Mme X, que la maladie de celle-ci ne présentait pas un caractère de maladie professionnelle en lien avec les fonctions d'infirmière qu'elle exerçait depuis 1971, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Finistère n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Finistère du 21 avril 2000 refusant de reconnaître sa pathologie comme maladie professionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Michèle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle X, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 1 - 2 -
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 30 juin 2004, 246943, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 18 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Francine X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 janvier 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions militaires du Pas-de-Calais du 9 décembre 1997 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 1994 déboutant M. Y de sa demande de révision de pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les observations de Me Cossa, avocat de Mme X, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; (...) 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; qu'aux termes de l'article L. 3 du même code : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers... 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. (...) / La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945 soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte-tenu des délais prévus aux alinéas précédents ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Y était titulaire d'une pension au taux de 50 % pour diverses invalidités résultant d'un accident survenu en 1967 à l'occasion du service ; qu'il a formulé une demande de révision de sa pension le 1er octobre 1987 pour des infirmités nouvelles résultant d'un accident survenu en 1963 ; que cette demande a été rejetée par décision du ministre de la défense en date du 21 mars 1994 ; que Mme X, venant aux droits de son époux, M. René Y, décédé, a contesté cette décision en tant qu'elle concerne l'invalidité de cyphose dorsale ; Considérant que M. Y, ayant été incorporé le 12 juin 1954, ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatives à la présomption d'imputabilité au service au titre des invalidités résultant de l'accident survenu en 1963, soit au-delà de la période de service légal ; que, dès lors la cour régionale des pensions militaires de Douai n'a pas commis d'erreur de droit en estimant qu'il appartenait à l'ayant droit de M. Y de produire la preuve de l'imputabilité de cette infirmité à un fait ou à des circonstances particulières du service ; Considérant que c'est par une appréciation souveraine des faits que la cour régionale des pensions militaires de Douai a estimé que les dorsalgies subies par M. Y correspondaient à une évolution douloureuse des lésions séquellaires de l'affection de cyphose dorsale existant antérieurement à l'accident survenu en 1963 et qu'elles ne pouvaient par suite ouvrir droit à révision de sa pension ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions militaires de Douai en date du 28 janvier 2002 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Francine X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 30 juin 2004, 246434, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 30 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 janvier 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du tribunal départemental des pensions du Gard du 24 octobre 2000 qui a jugé que sa blessure était imputable au service mais non indemnisable en raison de son taux d'invalidité ; il demande également que l'Etat verse à son conseil la somme de 2 300 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un premier arrêt en date du 24 septembre 2001, la cour régionale des pensions de Nîmes s'est bornée, avant-dire droit, à déterminer l'origine de l'infirmité dont souffre M. X pour lui reconnaître le caractère de blessure et non de maladie et à fixer à 25 % le taux d'invalidité applicable à cette infirmité, sans se prononcer sur la question de l'imputabilité au service des blessures qu'elle a renvoyée à un autre arrêt ; qu'en jugeant, par un second arrêt en date du 28 janvier 2002, que la description des circonstances de l'accident ne prouve pas l'existence d'un fait précis à l'origine de cette affection, la cour a porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation et d'erreur de droit ; qu'en se prononçant ainsi sur l'absence d'imputabilité au service de l'infirmité, l'arrêt attaqué n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par le premier arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes en date du 24 septembre 2001 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes du 28 janvier 2002 ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse au conseil de M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 30 juin 2004, 245971, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 26 juillet 2000 et 27 avril 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation et transmis le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Fortuné X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 5 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions du Gard en date du 24 novembre 1992, en tant que, par ce jugement, le tribunal avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 9 octobre 1991 lui refusant le bénéfice de l'allocation spéciale pour tierce personne prévue par l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 048,98 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a estimé par une appréciation souveraine des faits, non susceptible d'être discutée devant le juge de cassation et exempte de dénaturation, compte-tenu de l'expertise effectuée par le Docteur Blin, que la demande de M. X tendant au bénéfice de l'allocation pour tierce personne prévue par l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre n'était pas justifiée ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, lequel est suffisamment motivé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fortuné X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 6 juillet 2004, 00MA02834, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 décembre 2000, sous le n° 00MA02834, présentée par M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 9 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 1er avril 1999 refusant l'attribution de la mention Mort pour la France à son père, M. Jean X décédé le 11 décembre 1935 ; 2°/ d'annuler la décision en litige ; .................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2004 : - le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que, les règles régissant la compétence des juridictions étant d'ordre public, la circonstance que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants ait précisé, par erreur, dans sa décision de refus d'autoriser la mention Mort pour la France sur l'acte de décès, survenu en 1935, de M. Jean X, père du requérant, que sa décision pouvait être contestée devant la juridiction administrative est sans incidence sur la compétence de la juridiction judiciaire, s'agissant d'une question se rattachant à l'état des personnes ; qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu par les premiers juges, de rejeter la requête présentée par M. Jean X, contre le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 9 novembre 2000 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Jean X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre délégué aux anciens combattants. Sylvie X... La République mande et ordonne au ministre délégué aux anciens combattants en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Classement CNIJ : 17-03-02-08-03 C 2 N° 00MA02834
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 30 juin 2004, 245828, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août 1999 et 6 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Limoges en date du 22 juin 1999 en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 décembre 1993, rectifié le 10 juin 1994, par lequel le tribunal départemental des pensions des Deux-Sèvres a rejeté sa demande relative à une pension militaire d'invalidité en raison de la luxation récidivante de son épaule gauche ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi du 31 mars 1919 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement du tribunal départemental des pensions des Deux-Sèvres aurait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière est soulevé pour la première fois devant le juge de cassation ; qu'il est par suite irrecevable ; Considérant que les moyens relatifs d'une part à la dénaturation des pièces du dossier et d'autre part à l'erreur de droit qu'aurait commise la cour en s'abstenant de faire application de la loi du 31 mars 1919 sur les pensions militaires ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; Considérant que si la cour a commis une erreur matérielle en indiquant que M. X sollicitait une pension à la suite d'un accident survenu en décembre 1997, au lieu de décembre 1977, cette circonstance a été sans incidence sur la solution du litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Limoges en date du 22 juin 1999 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 25 juin 2004, 246491, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 9 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a réformé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires de Toulon du 4 février 1997 en jugeant que l'arrêté du 28 juin 1983 lui octroyant une pension militaire d'invalidité temporaire était devenu définitif et revêtu de l'autorité de la chose décidée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aladjidi, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le septième alinéa ajouté à l'article 1 du décret du 11 janvier 1965 par le décret du 23 septembre 1983 n'étant entré en vigueur, aux termes de son article 16, que six mois après sa date de publication soit le 4 juin 1984, M. X ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que l'arrêté du 28 juin 1983 lui octroyant une pension militaire d'invalidité limitée à la période du 17 juin 1982 au 16 juin 1985 pour hypoacousie sensorielle bilatérale, dont il n'est pas contesté qu'il a été notifié régulièrement à l'intéressé le 18 août 1983, donc antérieurement à la date du 4 juin 1984, n'avait pas indiqué les délais de recours courant à son encontre ; que M. X ne peut utilement invoquer une résolution du Conseil de l'Europe recommandant la mention de voies et délais de recours dans la notification des actes administratifs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 5 juillet 2004, 248414, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aouicha X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 mai 2002 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 24 juin 1999 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 1997 lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son mari décédé le 3 avril 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X ne peut utilement invoquer à l'encontre de l'arrêt du 24 mai 2002 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002, postérieure à la date de cet arrêt rejetant sa requête tendant à l'attribution d'une pension de réversion ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ; Considérant qu'il appartient à Mme X, si elle s'en croit fondée, de saisir le ministre de la défense d'une demande tendant à bénéficier des dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aouicha X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat