Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 24/03/2004, 246187, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 5 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Halima A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 5 avril 2001, par lequel la cour régionale des pensions de Versailles après avoir infirmé le jugement, en date du 23 juin 1999, du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine, lui a refusé droit à pension pour une névrose post-traumatique ; Vu, enregistré le 27 février 2004, l'acte par lequel Mme A, déclare se désister purement et simplement de sa requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le désistement de Mme A est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Halima A et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 24 mars 2004, 249311, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 2 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 3 février 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Pau, statuant sur l'appel formé par M. Jean-Louis X, demeurant ..., a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions des Hautes-Pyrénées, en date du 20 avril 1998, rejetant la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE, en date du 7 octobre 1996, lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 3 février 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Pau, statuant sur l'appel formé par M. X, a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions des Hautes-Pyrénées, en date du 20 avril 1998, confirmant la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE, en date du 7 octobre 1996, refusant à ce dernier le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ; Considérant qu'en jugeant que la chute dont M. X a été la victime le 31 janvier 1974 au soir, en regagnant sa chambre, constituait un accident imputable au service au motif qu'elle s'était produite à l'intérieur du casernement que l'intéressé avait rejoint pour prendre son service le lendemain, la cour, qui n'a pas recherché si l'intéressé était à la disposition de son commandement, au moment de l'accident, a méconnu les dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, la Conseil d'Etat peut... régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : ouvrent droit à pension 1°) les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; Considérant qu'il est constant que M. X a été victime d'une chute, vers vingt-deux heures quinze, le 31 janvier 1974, en gravissant les marches d'un escalier de son casernement qu'il venait de rejoindre et où il disposait d'une chambre concédée à titre gracieux ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que cet accident ait été inscrit sur le registre des constatations est sans incidence sur sa relation avec un fait de service au sens des dispositions précitées de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant, en second lieu, que si le requérant fait valoir qu'il se trouvait, de fait, en situation de service en étant à l'intérieur de son casernement, il résulte toutefois de l'instruction que le 31 janvier 1974 était une journée de repos de M. X ; que l'intéressé ne devait reprendre son service que le lendemain matin à 7 h 45 ; qu'il ne rejoignait pas son logement, qui ne peut être regardé comme un logement de fonction octroyé par obligation de service, pour répondre à un ordre précis de sa hiérarchie ou à une obligation de service ; qu'aucune contrainte particulière ne lui était imposée jusqu'à sa prise de service le lendemain matin à 7 h 45 ; que, dans ces conditions, ledit accident, bien qu'il soit survenu à l'intérieur du casernement, ne peut être regardé comme éprouvé par le fait ou à l'occasion du service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions des Hautes-Pyrénées en date du 20 avril 1998 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 3 février 2000 de la cour régionale des pensions de Pau est annulé. Article 2 : La requête de M. X dirigée contre le jugement du tribunal départemental des pensions des Hautes-Pyrénées en date du 20 avril 1998 est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jean-Louis X.
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Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 24 mars 2004, 246069, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 21 décembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 avril 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de bénéficier d'une pension militaire d'invalidité ; 2°) de renvoyer l'affaire devant une autre cour d'appel ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F (2 286,74 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, s'il ne peut comme en l'espèce, prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'un lien direct et certain entre les troubles qu'il allègue et un fait ou des circonstances particulières de service ; Considérant que, pour dénier, en premier lieu, à M. X droit à pension militaire pour séquelle d'entorse du genou gauche, la cour régionale usant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et des pièces du dossier a jugé que la séquelle d'entorse du genou gauche à la supposer réelle et imputable au service, n'entraîne pas, conformément aux indications du guide-barème, un taux d'invalidité d'au moins 10 % ; qu'en statuant ainsi la cour ne s'est pas méprise sur la portée du guide-barème et n'a pas méconnu l'article L. 2 ; que la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'était pas tenue de répondre à tous les arguments avancés par M. X sur l'existence de gonalgies au genou gauche ; Considérant que, pour dénier, en second lieu, à M. X droit à pension militaire pour séquelles de contusion cervicale, la cour a jugé que la preuve d'une relation certaine, directe et déterminante entre l'affection invoquée et le fait de service n'est pas suffisamment apportée ; que cette appréciation souveraine exempte de dénaturation ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation, et qu'en statuant ainsi la cour n'a pas méconnu les dispositions du guide-barème ; que si M. X soutient que la cour n'avait pas à statuer sur la preuve d'une relation entre l'affection et le fait de service, ni à exiger une continuité de soins qui n'est requise que dans le cadre du régime de la prescription d'imputabilité audit service, ces moyens sont inopérants dès lors que le dispositif de l'arrêt de la cour repose sur le motif que le taux minimum indemnisable n'était pas atteint, motif de nature à justifier, à lui seul, ledit dispositif ; que la requête de M. X ne peut, dès lors, qu'être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. X demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 24/03/2004, 246064, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmise au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 octobre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a infirmé le jugement du 15 juin 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin avait annulé partiellement la décision de rejet de sa demande de bénéficier d'une révision de sa pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le moyen tiré de ce que M. A n'aurait pas versé lui-même au débat, comme indiqué par erreur dans l'arrêt attaqué, les pièces médicales sur lesquelles se serait fondée la cour pour rendre son arrêt est sans influence sur la régularité dudit arrêt ; Considérant que le moyen tiré de ce que la cour aurait indiqué que les troubles névritiques concernent le membre inférieur droit alors qu'ils affectent le membre inférieur gauche manque en fait ; Considérant qu'en jugeant que M. A ne pouvait prétendre au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour une nouvelle infirmité au motif de la nouvelle infirmité alléguée très discrets troubles sensitifs névritiques du membre inférieur gauche présentait un degré d'invalidité inférieur au taux minimum de 10 % requis pour son indemnisation, la cour régionale a porté sur les pièces du dossier qui lui étaient soumises, une appréciation souveraine exempte de dénaturation qui ne saurait être utilement contestée en cassation ; que, par suite, M. A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 24 mars 2004, 245901, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 28 mars 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmis au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 février 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 1er septembre 1998 du tribunal départemental des pensions d'ille-et-Vilaine qui a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'une pension militaire d'invalidité pour une infirmité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense : Considérant qu'en jugeant que la douleur ressentie par M. X le 15 octobre 1991 ne résultait pas d'une blessure, la cour s'est livrée, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits de la cause et des pièces du dossier qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; Considérant que si M. X soutient que son état de santé s'est aggravé après sa réaffectation à des tâches de mécanicien dépanneur, ce moyen qui n'est pas d'ordre public est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel X et au ministre de la défense.
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Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 24/03/2004, 246324, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre et 19 décembre 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentés par M. Boudkhil A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 29 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 2 décembre 1996 du tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône qui a rejeté sa demande de bénéficier d'une pension militaire d'invalidité ; 2°) d'ordonner une nouvelle expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La requête (...) contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; que la requête de M. A ne contient aucun moyen ; qu'elle est, dès lors, irrecevable ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant, en second lieu, que si M. A demande au Conseil d'Etat d'ordonner une nouvelle expertise, une telle mesure n'est pas de celles qu'il appartient au juge de cassation de prononcer ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boudkhil A et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 24 mars 2004, 246433, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant 2... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 novembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a annulé le jugement du 13 janvier 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine lui a reconnu droit à pension au taux de 20% pour séquelles d'entorse récidivante du genou droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la cour, qui n'était pas liée par les conclusions de l'expertise qu'elle avait ordonnée, a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et des pièces du dossier, écarter ces conclusions comme ne démontrant pas l'imputabilité au service des séquelles invoquées, que l'intéressé entendait rattacher à une chute survenue pendant son service à l'ambassade de France à Tunis ; que ce faisant, elle n'a pas dénaturé les faits qu'elle a relevés ; que par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
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Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 24/03/2004, 246389, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmis au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 janvier et le 15 février 2002, présentés par M. Joseph A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier en date du 1er juin 2001 déclarant irrecevable son appel dirigé contre un arrêt du 27 février 1998 rendu par cette même cour ; 2°) de faire droit à sa demande de pension pour ses infirmités asthme bronchique et conjonctivite chronique bilatérale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; qu'il ressort des termes mêmes de la requête de M. A que celle-ci se borne à rappeler les faits de la cause, sans exposer aucun moyen de cassation de nature à remettre en cause la régularité ou le bien fondé de l'arrêt attaqué ; qu'elle est, dès lors, irrecevable ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 24 mars 2004, 246405, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 4 février 2002 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmise au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bouhadjar X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 octobre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 mai 1999 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault qui a rejeté sa demande de bénéficier d'une pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense ; Considérant qu'en jugeant que la preuve de la réalité de l'accident dont M. X prétend avoir été victime et de son lien direct avec un fait de service n'était pas rapportée, la cour s'est livrée, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits de la cause et des pièces du dossier, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bouhadjar X et au ministre de la défense.
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Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 24/03/2004, 246435, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 12 avril 2002 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmis au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Fatima A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 avril 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 16 février 1996 du tribunal départemental des pensions de la Gironde qui a rejeté sa demande de bénéficier d'une pension de veuve ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a reçu notification de l'arrêt attaqué le 11 juillet 1999 ; que sa requête contre cet arrêt a été enregistrée le 13 mars 2002 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions ; que, dès lors, cette requête est tardive et n'est, par suite, pas recevable ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima A et au ministre de la défense.
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