• Accéder au menu principal
  • Accéder au contenu principal
  • Accéder au pied de page

République
française

Maison numérique des militaires blessés et des familles

Je donne mon avis
    • Armée de Terre
    • Armée de l'Air et de l'Espace
    • Marine nationale
    • Service de santé des armées
    • Gendarmerie nationale
    • Organismes interarmées et autres
    • Ancien militaire
    • Famille de militaire blessé ou malade
    • Famille endeuillée
    • Militaire ou ancien militaire
    • Famille
  • Interlocuteurs
    • Articles thématiques
    • Foire aux questions
    • Documentation de référence
    • Glossaire
    • Témoignages
    • Je calcule mon taux d'invalidité
    • Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
    • Jurisprudence
    • Guides-barèmes des invalidités
    • Actualités
    • Evènements
  • Mieux nous connaitre

Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personaliser l'apparence du site
  1. Accueil
  2. Jurisprudences

Jurisprudence

La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.


5923 résultats


Filtrer par

Réinitialiser les filtres

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 23 mars 2004, 01BX00907, inédit au recueil Lebon

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2001, présentée pour Mme , demeurant ..., par Me Nasser X... ; Mme demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 7 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; - d'annuler la décision du 13 avril 1999 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de pension de réversion qu'elle a présentée à raison du décès de son mari, survenu le 14 novembre 1998 ; - de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 6 000 F HT au titre des frais irrépétibles ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Classement CNIJ : 48-03 C 48-02-01-09 Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2004 : - le rapport de Mme Texier, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y, auxiliaire interprète de gendarmerie, a été radié des cadres le 29 novembre 1950 et qu'une pension de retraite proportionnelle lui a été concédée à compter du 1er décembre 1950, après quinze ans de services militaires effectifs ; qu'après son décès, le 14 novembre1998, son épouse, née Halima Z, a demandé à bénéficier de la pension de réversion prévue par l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par une décision du 13 avril 1999, le ministre de la défense a rejeté cette demande au motif que Mme était réputée avoir perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, à la suite de l'indépendance de l'Algérie et que, en tout état de cause, le mariage de l'intéressée ayant été contracté le 15 avril 1961, soit postérieurement à la date de cessation de l'activité du militaire, les conditions d'antériorité du mariage n'étaient pas satisfaites ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense : En ce qui concerne la recevabilité du moyen tiré du caractère discriminatoire de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant que devant le tribunal administratif, Mme , qui faisait valoir notamment qu'elle avait épousé son mari avant l'indépendance de l'Algérie, qu'elle avait avant cette date la nationalité française et qu'elle avait donné naissance à un enfant en janvier 1962, devait être regardée comme soutenant qu'elle remplissait les conditions prévues pour bénéficier d'une pension de réversion ; que le moyen présenté en appel, tiré de ce que l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite, que le tribunal administratif lui a opposé, méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les ayants droit de nationalité française et ceux de nationalité étrangère, procède de la même cause juridique que le moyen soulevé en première instance, qui mettait également en cause la légalité interne de l'acte attaqué ; que, par suite, ce moyen, qui ne constitue pas une demande nouvelle en appel, est recevable ; En ce qui concerne le bien-fondé du refus de pension de réversion : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : (...) Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité ; (...) ; Considérant qu'au soutien du moyen tiré du caractère discriminatoire de ces dispositions, Mme fait valoir que cet article méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les ayants droit de nationalité française et ceux de nationalité étrangère tel que dégagé par la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d'Etat et que l'Etat français est tenu d'assurer l'égalité de traitement aux ressortissants algériens par application du droit communautaire et international qui prime sur le droit interne en application de l'article 55 de la Constitution ; que, contrairement à ce que soutient le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, ce moyen est assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en invoquant un tel moyen, la requérante doit être regardée comme se prévalant des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en application de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre 1 de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires civils et militaires et, après leur décès, à leurs ayants cause désignés par la loi, en rémunération des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions. Le montant de la pension, qui tient compte du niveau, de la durée et de la nature des services accomplis, garantit en fin de carrière à son bénéficiaire des conditions matérielles d'existence en rapport avec la dignité de sa fonction ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 38 et L. 47 du même code, le conjoint survivant non séparé de corps d'un militaire peut, sous les réserves et dans les conditions prévues par ces articles, prétendre à 50 pour cent de la pension obtenue par lui ; que, dès lors, les pensions de réversion constituent des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens de l'article 1er, précité, du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; Considérant que les pensions de retraite constituent, pour les agents publics, une rémunération différée destinée à leur assurer, ou à assurer à leurs ayants cause, des conditions matérielles de vie en rapport avec la dignité des fonctions passées de ces agents ; que, par suite, la perte collective de la nationalité française survenue pour les pensionnés ou leurs ayants cause à l'occasion de l'accession à l'indépendance d'Etats antérieurement rattachés à la France ne peut être regardée comme un critère objectif et rationnel en rapport avec les buts du régime des pensions des agents publics, de nature à justifier une différence de traitement ; que les dispositions précitées de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent donc être regardées comme compatibles avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant qu'elles n'excluent pas, pour l'application de cet article, le cas d'une perte collective de nationalité à l'occasion d'un transfert de la souveraineté sur un territoire ; que, dès lors, cet article ne pouvait justifier le refus opposé par le ministre de la défense à la demande de pension de réversion présentée par Mme ; Considérant par ailleurs, que si l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que le droit à pension est subordonné, dans les cas énumérés aux a et b, à des conditions d'antériorité du mariage, ledit article, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose, dans son dernier alinéa, rendu applicable aux ayants cause des militaires en vertu de l'article L. 47 du même code : Nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de veuve est reconnu : 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; (...) ; qu'il résulte de l'instruction que plusieurs enfants sont issus du mariage de la requérante avec M. Y ; que, par suite, les conditions d'antériorité du mariage prévues par les a et b de l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne pouvaient non plus légalement fonder le refus qui a été opposé à la requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande et à demander l'annulation de la décision susmentionnée du 13 avril 1999 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que si l'avocat de Mme a sollicité la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F hors taxe sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'est pas établi, ni même d'ailleurs allégué, que la requérante ait été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, lesdites conclusions doivent être regardées comme ayant été présentées au nom de Mme ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme une somme de 900 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 7 décembre 2000 est annulé, ensemble la décision du ministre de la défense en date du 13 avril 1999. Article 2 : L'Etat versera à Mme une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4 01BX00907

Cours administrative d'appel

Bordeaux

Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 23 mars 2004, 99MA01845, inédit au recueil Lebon

Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 septembre 1999 sous le n° 99MA01845, présentée par LA POSTE, délégation Méditerranée ; LA POSTE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite par laquelle elle a rejeté la demande présentée par M. Y le 11 mai 1998 de reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident du 9 janvier 1997, et de rejeter la demande de M. Y ; LA POSTE soutient qu'il appartient à l'intéressé victime d'un accident de service et qui ne l'a pas déclaré comme tel dans les 24 heures d'établir la preuve de l'accident et son lien avec le travail ; qu'en l'espèce M. Y n'a pas fait de déclaration préalable d'accident et n'a dans un premier temps sollicité que la reconnaissance d'une maladie professionnelle ; que le certificat médical établi le 9 janvier 1997 ne figurait pas au dossier de l'agent et n'établit pas l'existence d'un accident de service ; que tous les certificats produits ont été établis selon les dires de M. Y ; que LA POSTE conteste, attestation à l'appui, que le responsable hiérarchique de l'intéressé ait refusé la déclaration d'accident ; que LA POSTE n'avait pas à saisir la commission de réforme de ce prétendu accident ; Classement CNIJ : 36-05-04-01-03 C Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 15 février 2000, le mémoire en défense présenté par M. Y ; ce dernier conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que, contrairement à ce que soutient LA POSTE, il a immédiatement informé son supérieur hiérarchique de son accident au poignet gauche mais que ce dernier a refusé au motif qu'il fallait deux témoins ; que les pièces du dossier attestent la réalité de cet accident alors même que tout est fait pour l'empêcher de faire valoir ses droits ; Vu, enregistré le 11 avril 2000, le mémoire confirmatif en réponse présenté par LA POSTE ; Vu, enregistré le 19 avril 2000, le mémoire en réplique présenté pour M. Y, par la SCP d'avocats ACHILLI-LENZIANI tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; M. Y conclut en outre à la condamnation de LA POSTE à lui verser 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; il fait valoir que dès lors qu'il demandait la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident, LA POSTE devait consulter la commission de réforme ; qu'en outre il résulte du rapport du médecin expert désigné par LA POSTE, que M. Y a bien été victime d'une lésion traumatique du poignet gauche au cours d'un effort accompli durant son travail ; que l'attestation produite tardivement du responsable hiérarchique de M. Y ne peut suffire à contredire les pièces du dossier ; Vu l'ordonnance en date du 26 juillet 2000, fixant la clôture de l'instruction au 31 décembre 2000 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant statut de la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 : - le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ; - les observations de Me X... pour M. Y ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : Le fonctionnaire en activité a droit : (...)2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident et qu'aux termes de l'article 13 du décret susvisé du 14 mars 1986 : La commission de réforme est consultée notamment sur : 1. L'application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; (...) 5. La réalité des infirmités résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, en vue de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité instituée à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y a demandé à plusieurs reprises à LA POSTE la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident survenu le 7 janvier 1997 ; que LA POSTE ne pouvait opposer un refus à M. Y sans consulter préalablement la commission de réforme à laquelle il appartenait, conformément aux dispositions précitées, de donner son avis sur l'application des dispositions de l'article 34 2ème alinéa de la loi du 11 janvier 1984 ; Considérant au surplus qu'il ressort également des pièces du dossier, et notamment du rapport du médecin expert désigné par LA POSTE que M. Y a bien été victime d'une lésion traumatique du ligament triangulaire (du poignet gauche) au cours d'un effort particulièrement intense, qui justifierait la procédure d'accident de travail, la filiation étant établie par l'ensemble des documents. ; que la circonstance que M. Y ait sollicité à l'origine la reconnaissance des troubles qui en sont résultés au titre d'une maladie professionnelle est sans influence sur le bien-fondé d'une demande de reconnaissance des mêmes troubles au titre d'un accident de service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA POSTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite par laquelle elle a rejeté la demande présentée par M. Y le 11 mai 1998 de reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident du 9 janvier 1997 ; Sur les conclusions de M. Y tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner LA POSTE à verser à M. Y une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de LA POSTE est rejetée. Article 2 : LA POSTE versera à M. Y une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à LA POSTE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie Délibéré à l'issue de l'audience du 9 mars 2004, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, Mme GAULTIER, premier conseiller, assistés de Melle FALCO, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 23 mars 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Nicole LORANT Le greffier, Signé Sylvie FALCO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 99MA01845

Cours administrative d'appel

Marseille

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 23 mars 2004, 00BX01723, inédit au recueil Lebon

Vu la requête enregistrée le 28 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. Philippe X, demeurant ... par Me Cazal, avocat au barreau de Saint Pierre ; M. X demande que la cour : 1) annule le jugement en date du 19 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 1998 du ministre de l'intérieur refusant de réviser le taux de l'incapacité permanente partielle dont il est affecté à raison d'une splénectomie et à ce qu'il soit ordonné au ministre de fixer ce taux à 15 % ; 2) prononce l'annulation de la décision contestée ; 3) fixe à 15 % le taux de l'incapacité permanente partielle dont il est atteint à la suite d'une splénectomie ; 4) condamne l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Classement CNIJ : 36-08-03-01 C Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; Vu le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2004 : - le rapport de Mme Jayat, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ; Sur l'allocation temporaire d'invalidité : Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ... peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement ... Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat ... ; que l'article 1er modifié du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 dispose : L'allocation temporaire d'invalidité ... est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant... d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; qu'aux termes de l'article 2 modifié du même décret : Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'en vertu du barème annexé au décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l'application de l'article L 28 (3° alinéa) de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce barème est indicatif et comporte, par suite, pour toute lésion ou manifestation pathologique qu'il énumère, sauf en certains cas précis et exceptionnels, un taux minimum et un taux maximum d'invalidité, l'un et l'autre de ces taux déterminant strictement la marge dans laquelle les commissions de réforme compétentes fixent le pourcentage d'invalidité applicable. Toutefois, dans le cas où des lésions présenteraient un caractère particulier, de même que dans celui où il existe des manifestations pathologiques non prévues dans le barème, ce dernier pourra servir de guide pour la fixation du taux d'invalidité ... ; qu'il résulte également des termes de ce barème qu'en cas d'infirmités simultanées résultant d'un même événement, il y a lieu, les infirmités étant classées dans l'ordre décroissant de leur taux, de décompter la première d'après celui du barème et chacune des suivantes, proportionnellement à la capacité restante du fonctionnaire telle qu'elle apparaît après chaque opération partielle ; que le barème comporte, s'agissant de l'invalidité résultant d'une splénectomie, un taux, suivant le résultat de l'examen du sang au repos et après l'effort , compris entre 15 et 30 % ; Considérant que, par arrêté du 16 juillet 1997, le ministre de l'intérieur a concédé à M. X, brigadier-major de la police nationale, victime, le 3 juillet 1995, d'un accident de service, une allocation temporaire d'invalidité au taux de 17 %, prenant en compte les invalidités de 6 % au titre d'une splénectomie, de 10 % au titre d'un traumatisme crânien et de 1 % au titre d'une fracture des côtes ; que M. X admet expressément le niveau d'infirmité retenu à raison du traumatisme crânien et de la fracture des côtes, mais conteste celui retenu à raison de la splénectomie ; qu'il résulte de l'instruction que, si le médecin expert désigné par l'administration a émis un avis en date du 13 juin 1996 retenant un taux de 6 % et si une contre-expertise du 10 avril 1997 a confirmé ce taux, le dernier expert a rédigé, le 25 juin 1997, un rapport modificatif retenant un taux de 15 % pour tenir compte des textes applicables ; que ce nouvel avis ne repose pas, concernant le taux à retenir au titre de la splénectomie subie par M. X, sur une évolution de l'état de santé du requérant postérieurement au 2 décembre 1995, date de consolidation des séquelles de l'accident du 3 juillet 1995 ; qu'il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que des particularités propres aux séquelles présentées par l'agent justifieraient un taux d'infirmité afférent à la splénectomie inférieur au taux minimum de 15 % résultant du barème précité ; que, dans ces conditions, l'évaluation par l'administration du taux d'incapacité permanente partielle imputable à l'accident dont a été victime M. X le 3 juillet 1995, a méconnu les règles résultant du barème annexé au décret du 13 août 1968 ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 17 septembre 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de réviser le taux de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui a été concédée le 16 juillet 1997 ; qu'ainsi, la décision du 17 septembre 1998 doit être annulée et M. X renvoyé devant l'administration pour qu'il soit procédé à la révision du montant de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui a été concédée ; Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'Etat la somme demandée en application dudit article ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 19 avril 2000 et la décision du ministre de l'intérieur du 17 septembre 1998 sont annulés. Article 2 : M. Philippe X est renvoyé devant l'administration pour la révision du montant de l'allocation temporaire d'invalidité à laquelle il a droit. Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 4 00BX01723

Cours administrative d'appel

Bordeaux

Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 24 mars 2004, 246208, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antoine X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia du 19 juin 2000 par lequel la cour a confirmé le jugement du 14 octobre 1998 du tribunal départemental des pensions de Corse du Sud rejetant les demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 27 décembre 1988 et 27 juillet 1993 rejetant les demandes de pension pour aggravation de diverses infirmités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne les infirmités objet du premier arrêté du 27 décembre 1988 : Considérant que, s'agissant de l'infirmité colopathie avec troubles du transit, objet du premier arrêté du 27 décembre 1988, la cour a relevé qu'il a été constaté une colopathie spasmodique avec trouble du transit, ballonnement, météorisme et une dystonie neuro-végétative avec sueurs et éréthisme cardiaque et que la dystonie neuro-végétative étant une composante de la colopathie, c'est à juste titre que l'infirmité indemnisée a été aggravée de 15 à 25% sans que soit indemnisée une seconde infirmité ; qu'ainsi la cour, qui n'était pas tenue de se prononcer sur la valeur probante de chacune des pièces du dossier, a, suffisamment répondu aux moyens de M. X relatifs à cette infirmité ; En ce qui concerne les infirmités objet du second arrêté du 27 décembre 1988 : Considérant que, s'agissant des séquelles du typhus et de la fièvre typhoïde, la cour s'est fondée notamment sur les constatations de la commission consultative médicale, sans procéder à la nouvelle expertise demandée, pour estimer que le taux d'indemnisation de 20 % était suffisant ; qu'elle s'est ainsi livrée, sans entacher son arrêt de contradiction de motifs, à une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 26 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifient le pourcentage attribué. ; Considérant que, s'agissant de la bulbo-duodénite, la cour a relevé que cette affection, sans liens avec une gastrite avec hernie hiatale, n'entraîne que peu d'effets invalidant et ne peut en aucun cas atteindre un taux de 30% ; qu'ainsi, la cour, qui s'est appuyée sur les conclusions du docteur Chiaramonti, a précisé les raisons médicales fondant sa décision ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre précitées ; Considérant qu'en estimant, après avoir relevé que les constatations de l'expert Chiarelli, telles que céphalées alléguées, troubles du comportement, éblouissements, phénomènes dépressifs, insomnies, troubles de la mémoire ou de l'attention ne reposent sur aucun élément sérieux, que le taux de 30% était suffisant, la cour a, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 26 du code précité, usé de son pouvoir souverain d'appréciation ; Considérant que c'est par une appréciation souveraine des faits et pièces du dossier, exempte de dénaturation, que la cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de modifier le taux de la pension relatif aux hémorroïdes ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la baisse de l'acuité visuelle n'a pas été constatée dans les délais légaux de présomption ; qu'ainsi, en l'absence de fait précis de service, la charge de la preuve de son imputabilité au service revenait au requérant ; qu'il ne ressort ni, du certificat médical du docteur Pietri transmis par le requérant, ni de l'avis de la commission consultative médicale, ni d'aucune autre pièce du dossier soumis au juge du fond qu'existerait un lien entre le service et l'infirmité en cause ; qu'ainsi la cour n'a pas dénaturé les pièces médicales sur lesquelles elle a fondé son arrêt ; En ce qui concerne les infirmités objet de l'arrêté du 27 juillet 1993 : Considérant qu'en relevant que les séquelles invalidantes du typhus devaient être appréciées à la date de la demande, soit en août 1990, et que, au vu notamment du rapport d'expertise du docteur Paoletti, l'infirmité en cause était insuffisamment indemnisée, et en procédant de même, pour l'infirmité qualifiée de bulbo-duodénite, la cour s'est livrée, sans commettre d'erreur de droit, à une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué qui est suffisamment motivé ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 23 mars 2004, 02BX01721, inédit au recueil Lebon

Vu 1°), sous le n° 02BX01721, la requête, enregistrée le 19 août 2002 au greffe de la cour, présentée par M. Robert X, demeurant ... ; M. X demande à la cour de ne pas statuer sur le litige qui l'a opposé à l'administration ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu 2°) sous le n° 02BX01970, le recours, enregistré le 23 septembre 2002 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n°98-2809 du 13 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la décharge de la redevance de l'audiovisuel à laquelle M. Robert X a été assujetti au titre de la période annuelle échue le 1er juin 1998 ; 2°) de remettre à la charge de M. X ladite redevance ; ........................................................................................................ Classement CNIJ : 19-08-01 C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, modifié ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2004 : - le rapport de M. Péano, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ; Considérant que le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la requête de M. X sont relatifs au même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur la requête présentée par M. X : Considérant que, par jugement en date du 13 juin 2002, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé, en faveur de M. X, la décharge de la redevance audiovisuelle qui lui avait été réclamée pour la période annuelle venant à échéance le 1er juin 1998 et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant au reversement d'un second paiement de cette redevance qu'il prétendait avoir effectué ; que, par requête enregistrée le 19 août 2002, M. X informait la Cour que son dossier était désormais réglé ; qu'une telle requête, qui n'est pas dirigée contre le rejet du surplus de ses conclusions par le tribunal administratif, est irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée ; Sur la requête présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE : Considérant que la circonstance que, postérieurement au jugement attaqué déchargeant M. X de la redevance de l'audiovisuel qui lui avait été réclamée, l'administration lui a accordé l'exonération de la redevance de l'audiovisuel à compter du 1er juin 2001 et a renoncé à poursuivre le recouvrement de la somme due ne rend pas sans objet le recours du ministre tendant à remettre la redevance à laquelle M. X a été assujetti au titre de la période annuelle échue le 1er juin 1998 à la charge du redevable ; que, dès lors, les conclusions à fin de non-lieu présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance de l'audiovisuel, dans sa rédaction applicable au cours de la période annuelle échue le 1er octobre 1999 : Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie...b) Les mutilés ou invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80 % sous réserve de satisfaire également aux autres conditions, notamment de revenu, prévues par le même article ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les documents, et notamment l'attestation du 17 avril 1984 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard établissant qu'il a été attribué à M. X, en application de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, une pension d'invalidité de 2ème catégorie, ne justifient pas que celui-ci était atteint d'une invalidité au taux minimum de 80 % au cours de la période annuelle échue le 1er juin 1998 ; que, dès lors, de tels documents ne pouvaient servir de fondement à l'exonération prévue par l'article 11 b) précité du décret du 30 mars 1992 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce motif pour faire droit à la demande de M. X concernant la redevance de l'audiovisuel à laquelle il a été assujetti au titre de la période annuelle échue le 1er juin 1998 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'autre moyen dont la cour serait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 juin 2002 et la remise à la charge de M. X de la redevance de l'audiovisuel à laquelle il a été assujetti au titre de la période annuelle échue le 1er juin 1998 ; DECIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 juin 2002 est annulé. Article 2 : La redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision à laquelle M. Robert X a été assujetti au titre de la période annuelle échue le 1er juin 1998 est remise à sa charge. Article 3 : La requête de M. X est rejetée. 3 02BX01721/02BX01970

Cours administrative d'appel

Bordeaux

Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 24 mars 2004, 246199, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Paul X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 février 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Angers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 29 octobre 1998 du tribunal des pensions militaires de la Sarthe refusant d'une part, d'admettre l'aggravation de l'infirmité pensionnée et, d'autre part, de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité pour deux nouvelles infirmités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : (...) 2°) Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (...) ; 3°) L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 3 du même code : (...) La présomption d'imputabilité au service définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas (...) ; Considérant, en premier lieu, que la cour qui a cité les conclusions de l'expertise qu'elle avait ordonnée et jugé que le requérant ne les critiquait pas de façon pertinente n'a pas entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour dénier à M. X droit à révision de la pension au taux de 30 % dont il est titulaire et droit à pension pour trois nouvelles infirmités, la cour régionale des pensions s'est fondée sur l'expertise judiciaire qui établit l'absence d'aggravation de l'infirmité pensionnée, et l'absence de tout lien entre deux des nouvelles infirmités invoquées et l'infirmité pensionnée et regarde la dernière infirmité nouvelle comme d'étiologie indéterminée et ne constituant pas des séquelles d'un paludisme ; qu'en statuant ainsi, la cour qui n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, s'est livrée, sans les dénaturer et sans se fonder sur des faits matériellement inexacts, à une appréciation souveraine des faits de la cause et des pièces du dossier, que le requérant ne peut discuter utilement devant le juge de cassation ; Considérant, enfin, que la cour a jugé que le taux d'invalidité de l'infirmité pensionnée devait rester fixé à 30 % ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la cour aurait omis de répondre aux conclusions tendant à l'aggravation de ladite infirmité manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 24 mars 2004, 246472, inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 29 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Habib X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 26 mars 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 1996 rejetant sa demande de révision de pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X, - les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que les dispositions de l'article 71 de la loi de finances pour 1960 du 26 décembre 1959 ont eu pour objet de remplacer les pensions dont étaient titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, par des indemnités annuelles ; qu'elles ne font pas obstacle à ce qu'une demande de révision de la pension accordée aux victimes civiles de guerre formulée par un ressortissant tunisien, postérieurement à la date à laquelle elles ont été rendues applicables aux nationaux de ce pays, soit examinée au regard des droits que l'intéressé tient, à la date de sa demande, de la législation des pensions ; Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté la requête de M. X au motif que les dispositions de l'article 71 de la loi de finances pour 1960 faisaient obstacle à l'ouverture de droits à pension nouveaux et accessoires à compter de la date de son application aux ressortissants tunisiens ; qu'en statuant ainsi, la cour a fait une inexacte application des dispositions de l'article 71 de ladite loi et, par suite, a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, dès lors, M. X est fondé à en demander l'annulation ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 2 mars 2001 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Montpellier. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Habib X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 24 mars 2004, 245889, inédit au recueil Lebon

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 25 février et le 8 janvier 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmis au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Y... X, demeurant à San-Gavino-di-Fiumorbo (20243) ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 janvier 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de Haute-Corse du 7 juin 1999 faisant droit à la demande de révision de sa pension militaire d'invalidité, refusé d'homologuer les rapports d'expertise des 5 juin 1998 et 19 mars 1999 et rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 1996 en tant qu'elle a rejeté sa demande de pension pour décompensation narcissique anxieuse anxio-dépressive ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant, en premier lieu, que la cour en jugeant que l'expert, dont elle a relevé qu'il regardait le requérant comme n'ayant fait l'objet d'aucun problème psychologique particulier entre 1975 et 1994, n'avait pas établi autrement que par affirmation la relation médicale entre l'infirmité nouvelle invoquée et l'infirmité pensionnée a suffisamment motivé son arrêt ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en refusant d'homologuer les rapports d'expertise du docteur X... en date des 5 juin 1998 et 19 mars 1999, sans ordonner une nouvelle expertise médicale, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant, enfin, qu'en jugeant qu'il n'était pas démontré que l'infirmité nouvelle invoquée par le requérant était imputable au service par preuve ou par présomption, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine exempte de dénaturation qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 24 mars 2004, 245979, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Angelo X..., demeurant Y ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 avril 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 22 mars 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions de Paris a rejeté sa requête tendant à bénéficier d'une pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que les expertises médicales, notamment l'examen psychiatrique de l'intéressé ont été régulièrement diligentés, conformément au recommandations contenues dans le décret du 10 janvier 1992 et dans sa circulaire d'application, la cour s'est livrée, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui ne peut être discutée utilement devant le juge de cassation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en se fondant, pour dénier à M. X... droit à pension pour les troubles psychiques de guerre qu'il invoque, sur ce qu'aucun fait précis du service n'est rapporté comme origine des affections et que le ministre relève à bon droit l'absence d'identification d'événement constituant pour le militaire une agression directe, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant, enfin, qu'en jugeant que l'existence d'une relation certaine, directe et déterminante entre les infirmités et un tel fait n'était pas établie par les documents que le requérant avait versés aux débats, la cour s'est livrée, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui ne saurait être utilement contestée devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Angelo X... et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème Chambre - formation à 5, du 9 mars 2004, 00MA00308, inédit au recueil Lebon

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 février 2000, sous le n° 00MA00308, la requête présentée pour Mme Danièle X, demeurant ..., par la SCP d'avocats MURET-BARTHELEMY-POTHET-DESANGES ; Mme X demande à la cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 29 octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête enregistrée sous le n° 96-2993 tendant à ce que le tribunal annule la décision du 30 mai 1996 par laquelle le directeur de la Poste l'a mise d'office à la retraite pour invalidité à compter du 1er juin 1996 et enjoigne à la Poste de la reclasser dans un emploi compatible avec son état de santé, et sa requête enregistrée sous le numéro 96-3274, tendant à ce que le tribunal déclare nuls les prélèvements effectués sur son traitement et ordonne leur restitution ; Classement CNIJ : 36-05-04-01-03 36-10-09-01 C 2°/ d'annuler lesdites décisions ; 3°/ d'enjoindre à la Poste de la reclasser dans un emploi compatible avec son état de santé, et d'ordonner la restitution des sommes indûment prélevées ; 4°/ de condamner la Poste à lui verser 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Mme X soutient que le tribunal administratif a éludé le débat relatif à l'origine professionnelle ou non de l'invalidité de Mme X ; qu'il résulte des pièces du dossier que ses arrêts de travail sont la conséquence de son seul accident de service ; que les dispositions de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 ont été violées ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 17 juillet 2000, le mémoire en défense présenté par la Poste ; La Poste conclut au rejet de la requête ; Elle fait valoir que l'arrêt de travail du 01 septembre 1994 au 31 août 1995 n'était pas imputable au service dès lors qu'il n'était pas en relation directe et certaine avec l'accident mais en rapport avec une pathologie psychiatrique antérieure à l'accident, selon l'avis du Dr LEMAIRE, neuropsychiatre agréé qui a examiné Mme X le 27 septembre 1994, avis pris en compte par la commission de réforme qui a fixé la date de consolidation au 31 août 1994 ; que par suite la décision de la Poste refusant de ne pas prendre en compte la période de congé postérieure au 31 août 1994 au titre de la législation sur les accidents de service était justifiée ; que par voie de conséquence, Mme X a indûment perçu un plein traitement du 1er décembre 1994 au 31 août 1995 et que les retenues ultérieurement effectuées étaient justifiées ; Vu, enregistré le 16 février 2001, le mémoire en défense présenté par le service des pensions de la Poste et de France Telecom ; Ce service conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir qu'en application des dispositions des articles L.29 et L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, Mme X, à l'expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire, a été examinée à deux reprises par le Dr HENTZ, médecin psychiatre, qui a reconnu l'intéressée définitivement inapte à tout emploi à la Poste pour psychose dissociative ; que la commission de réforme a émis l'avis que l'intéressée était dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions avec un taux d'incapacité de 70 % ; que par suite la décision d'admission à la retraite de Mme X n'est pas entachée d'illégalité ; Vu, enregistré le 27 décembre 2001, le mémoire en réponse présenté pour Mme X, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Elle conclut en outre à la condamnation de la Poste à lui verser 16.000 euros de dommages et intérêts et porte à 3.050 euros le montant de la somme sollicitée au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient en outre que le rapport du Dr LEMAIRE est d'autant plus contestable qu'il a été désigné et réglé par la Poste et que ses conclusions sont très sommaires ; qu'un certificat médical du 31 mars 1995 atteste que la seule impossibilité pour Mme X de reprendre son travail résulte de son arthrose du gros orteil consécutive à l'accident et qu'un autre certificat du 29 janvier 1996 atteste qu'elle ne présente aucune contre-indication d'ordre psychologique à sa reprise d'une activité professionnelle ; qu'il faut noter d'ailleurs que dans un courrier du 17 mars 1994, la Poste invitait l'intéressée à reprendre ses fonctions en soulignant que le rapport du Dr DEFRANCE du 25 février 1994 confirmait que l'état pathologique de Mme X était la conséquence de son accident ; que l'avis de la commission de réforme est irrégulier en l'absence d'un médecin spécialiste et en tout état de cause non fondé ; que dès lors que l'état de santé de Mme X est la conséquence de son seul accident de service, d'une part elle était en droit de percevoir l'intégralité de son salaire et d'autre part la Poste avait l'obligation de chercher à la reclasser ; qu'il y a lieu d'enjoindre à la Poste de procéder à la réintégration et à la reconstitution de carrière de l'intéressée et de la condamner à lui verser 16.000 euros au titre de dommages et intérêts et 3.050 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2004 : - le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui était facteur à la Poste, a été victime le 21 janvier 1993 d'un accident de scooter durant son service, et s'est fracturé le gros orteil du pied droit ; que du 27 mars 1993 au 31 août 1994, les soins et congés dont Mme X a bénéficié ont été pris en charge au titre de l'accident de service ; que cependant, le congé de maladie de Mme X s'étant poursuivi du 1er septembre 1994 au 31 août 1995, la Poste, au vu du rapport de médecins experts et de l'avis de la commission de réforme, a estimé que la période de congé postérieure au 31 août 1994 n'était pas à prendre en compte au titre de l'accident de service mais d'une pathologie psychiatrique antérieure à l'accident ; que par suite elle a placé Mme X en congé de maladie ordinaire pour cette période et opéré des retenues sur son traitement, Mme X ayant indûment perçu un plein traitement du 1er décembre 1994 au 31 août 1995 ; que la commission de reclassement, dans sa séance du 14 septembre 1995, a relevé que la Poste ne disposait pas d'emploi adapté et que le comité médical, dans sa séance du 12 décembre 1995, a estimé que l'agent était définitivement inapte à reprendre ses fonctions en raison de l'affection psychiatrique susmentionnée ; que le directeur de la Poste a admis Mme X à la retraite à compter du 1er juin 1996, par une décision du 14 mars 1996, sur le fondement des dispositions des articles L.29 et L.24.I.2° du code des pensions civiles et militaires de retraite pour invalidité ne résultant pas de l'exercice des fonctions ; que Mme X a demandé l'annulation de cette décision devant le Tribunal administratif de Nice, ainsi que des retenues opérées sur son traitement et que le tribunal administratif a rejeté sa requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le fonctionnaire en activité a droit : 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. ; qu'aux termes de l'article L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application de l'article 34-2° de la loi du 11 janvier 1984 ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 34-4° de ladite loi. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. ; Sur les conclusions en annulation : Considérant en premier lieu que le moyen tiré par la requérante de la composition irrégulière de la commission de réforme a été présenté dans un mémoire complémentaire enregistré après l'expiration du délai de recours ; que par suite ce moyen est irrecevable ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fracture dont Mme X a été victime était une fracture à grand déplacement, partiellement mais incomplètement corrigée, qui a eu pour conséquence une arthrose post traumatique avec une incapacité fonctionnelle de l'avant pied et des douleurs rendant pénible la station debout et la marche ; que cependant une première expertise réalisée le 14 juin 1994, par un médecin spécialisé en orthopédie désigné par l'administration, si elle conclut à un retard de consolidation, acquise fin septembre 1993, et à une arthrose post traumatique avec une incapacité fonctionnelle de l'avant pied, souligne l'existence d'un état anxio-dépressif latent qui majore involontairement la symptomatologie et note qu'il n'est pas possible de prévoir une date de reprise sur l'ancien poste ; que le rapport d'expertise du Dr LEMAIRE, médecin psychiatre établi le 27 septembre 1994 conclut à une pathologie mineure du gros orteil et à une pathologie majeure psychiatrique qui, seule, empêche la reprise du travail ; que c'est au vu de ces deux rapports, et en l'absence de possibilité de reclassement de Mme X, que la commission de réforme a donné un avis défavorable à la prise en compte des congés postérieurs au 31 août 1994 au titre de l'accident de service initial, avis que la Poste a suivi ; que, pour contredire les conclusions du médecin expert, dont l'intéressée n'établit pas la partialité par la seule circonstance qu'il a été désigné par la Poste, Mme X produit un rapport d'expertise datant du 18 novembre 1981, que son antériorité ne permet pas de prendre en compte, un certificat du 31 mars 1995 établi par un médecin orthopédiste et non psychiatre et un certificat d'un médecin psychiatre, établi le 29 janvier 1996, déclarant que Mme X ne présente aucune contre indication à la reprise de son activité professionnelle mais qui ne donne pas d'indication sur l'imputabilité au service de la période de congé du 1er septembre 1994 au 31 août 1995 et ne critique pas le rapport de l'expert psychiatre de la Poste ; que par suite Mme X n'établit pas le lien entre l'inaptitude physique à reprendre son emploi à compter du 1er septembre 1994 et l'accident survenu en service le 21 janvier 1993 ni une erreur d'appréciation de la Poste quant à son incapacité définitive à exercer ses fonctions à raison de troubles psychiques ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses requêtes tendant d'une part à l'annulation de la décision du 30 mai 1996 par laquelle le directeur de la Poste l'a mise d'office à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 1er juin 1996, et d'autre part à l'annulation de la décision d'opérer des prélèvements sur son traitement ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt rejetant la requête de Mme X n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant que les conclusions susmentionnées étant nouvelles en appel ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme X étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la Poste, au service des pensions de la Poste et de France Telecom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Délibéré à l'issue de l'audience du 17 février 2004, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, Mme GAULTIER, M. CHAVANT, Mme FERNANDEZ, premiers conseillers, assistés de Mme LOMBARD, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 mars 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Nicole LORANT Le greffier, Signé Marie-Claire LOMBARD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 00MA00308

Cours administrative d'appel

Marseille

  • Première page
  • Précédent
  • 1
  • …
  • 362
  • 363
  • 364
  • 365
  • 366
  • …
  • 593
  • Suivant
  • Dernière page
Haut de page

République
française

  • data.gouv.fr
  • gouvernement.fr
  • legifrance.gouv.fr
  • service-public.fr
  • Accessibilité : partiellement conforme
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • Mentions légales
  • Plan de site

Sauf mention explicite de propriété intellectuelle détenue par des tiers, les contenus de ce site sont proposés sous licence etalab-2.0