Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 23 juin 2004, 254545, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 26 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 31 décembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite, en vue d'y inclure la bonification d'ancienneté prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, les conditions dans lesquelles sa pension lui a été concédée et de la revaloriser rétroactivement à compter de l'entrée en jouissance initiale et de décider que les sommes dues portent intérêts à compter du 2 décembre 2002, avec capitalisation à compter du 2 décembre 2003 ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer le préjudice résultant pour lui, d'une part, de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension qui sera compensée par l'allocation d'un capital augmentée des intérêts et de leur capitalisation et, d'autre part, de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension et qui sera compensée par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la revalorisation de la pension de retraite de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui lui a été notifié le 1er mars 1997 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 2 décembre 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pension établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite qu'elles ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que dans la mesure, d'une part, où le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et, d'autre part, où l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions, les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des stipulations des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avec celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont compatibles avec ces stipulations ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que, si M. demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant au préjudice qu'il estime avoir subi en raison du retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision arrêtant le montant de sa pension est devenue définitive, avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; que, par suite, les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, enfin, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant demande à ce titre ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 23 juin 2004, 254551, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 26 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une bonification d'ancienneté au titre de ses enfants ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, les conditions dans lesquelles sa pension lui a été concédée et de la revaloriser rétroactivement à compter de l'entrée en jouissance initiale, les sommes dues portant intérêts à compter du 3 décembre 2002, avec capitalisation à compter du 3 décembre 2003 dans le cas où le Conseil d'Etat ne se serait pas prononcé ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer le préjudice résultant pour lui, d'une part, de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension qui sera compensée par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts et de leur capitalisation et, d'autre part, de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension et qui sera compensée par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la revalorisation de la pension de retraite de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à la loi du 7 juin 1977 : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : /A tout moment en cas d'erreur matérielle ; /Dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient le b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, en premier lieu, que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté ministériel en date du 1er décembre 1975, dont il ne conteste pas non plus avoir alors reçu notification ; que sa demande de révision de cette pension n'a été présentée que le 3 décembre 2002 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai de six mois alors prévu par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant, enfin, qu'il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite qu'elles ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, dans la mesure, d'une part, où le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et, d'autre part, où l'instauration d'un délai de six mois s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions, les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif tels qu'ils découlent des stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que, si M. X demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant au préjudice qu'il estime avoir subi en raison du retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision arrêtant le montant de sa pension est devenue définitive, avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; que, par suite, les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 23 juin 2004, 254639, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 28 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Max X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 7 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté, sur le fondement de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite, en incluant la bonification prévue au b) de l'article L. 12 dudit code ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, les conditions dans lesquelles sa pension lui a été concédée et de la revaloriser rétroactivement à compter de l'entrée en jouissance initiale, les sommes dues portant intérêts à compter du 9 décembre 2002, avec capitalisation à compter du 9 décembre 2003 dans le cas où le Conseil d'Etat ne se serait pas prononcé ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer le préjudice résultant pour lui, d'une part, de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de la pension et qui sera compensée par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts de droit à compter de la requête gracieuse et de la capitalisation et, d'autre part, le préjudice résultant pour M. X de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de la pension et qui sera compensée par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la revalorisation de la pension de retraite de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : /A tout moment en cas d'erreur matérielle ; /Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient le b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, en premier lieu, que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté ministériel en date du 15 mars 1982, dont il ne conteste pas non plus avoir alors reçu notification ; que sa demande de révision de cette pension n'a été présentée que le 9 décembre 2002 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant, enfin, qu'il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite qu'elles ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, dans la mesure, d'une part, où le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et, d'autre part, où l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions, les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif tels qu'ils découlent des stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que, si M. X demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant au préjudice qu'il estime avoir subi en raison du retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision arrêtant le montant de sa pension est devenue définitive, avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; que, par suite, les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Max X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 23 juin 2004, 246737, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 7 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 18 février 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a confirmé le jugement du tribunal des pensions militaires de Haute-Corse en date du 15 janvier 2001 allouant à M. Gérard X une pension pour dyskinésie hépato-biliaire au taux de 30 % ; 2°) réglant l'affaire au fond, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, d'annuler ledit jugement du 15 janvier 2001 et de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Tiberghien, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Gérard X, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours ; Sur la régularité de l'arrêt attaqué : Considérant que la circonstance que la cour a, dans son dispositif, confirmé le jugement du tribunal départemental de la Haute-Corse dans toutes ses dispositions alors que dans ses motifs elle reconnaît à M. X droit à pension sur le régime de la présomption, plutôt que sur celui de la preuve, retenu par le tribunal, ne constitue pas une irrégularité de nature à justifier l'annulation de l'arrêt ; Sur le bien fondé de l'arrêt attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 3 du code des pensions militaires et des victimes de la guerre : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 3° en tout état de cause que soit établie médicalement la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée ; qu'il ressort de l'expertise du docteur Mary retenue par la cour que la dyskinésie hépato-biliaire est attestée lors d'une hospitalisation à l'hôpital d'Ajaccio du 4 août 1966 au 24 août 1966 et que la filiation est attestée par des certificats médicaux postérieurs ; que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en déduisant de ses constatations que M. X pouvait bénéficier du régime de présomption ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre il est concédé une pension : (...) 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladies, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 30 % ; que l'article L. 26 du même code dispose que toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et s'il y a lieu, l'atteinte à l'état général qui justifient le pourcentage attribué ; Considérant que pour reconnaître droit à pension à M. X pour dyskinésie hépato-biliaire , la cour régionale des pensions de Bastia s'est fondée sur les conclusions du docteur Mary qui évaluait le taux d'invalidité à 30 % ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE fait grief à la cour de n'avoir pas répondu au moyen qu'il avait invoqué devant elle et tiré de ce que le docteur Mary s'était appuyé sur des pièces médicales postérieures d'environ sept ans à la demande de pension ; qu'il ressort cependant de l'arrêt attaqué que la cour rappelle que le rapport de l'expert Mary fait état de certificats médicaux antérieurs à la demande pour établir tant l'existence que la filiation de l'affection ; qu'elle a donc suffisamment répondu au moyen du ministre ; que c'est sans dénaturation des pièces du dossier que la cour a souverainement évalué à 30 % le taux de l'infirmité litigieuse ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Célice, Blancpain, Soltner renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à l'avocat de M. X à ce titre ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Gérard X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 23 juin 2004, 246397, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 28 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Colmar, en date du 10 janvier 2001, qui a reconnu à M. Daniel X droit à pension pour ictère cholostatique récidivant, séquelles d'hépatite virale ; 2°) de régler l'affaire au fond ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de cette loi ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Tiberghien, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. Daniel X, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par M. X ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 26 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons d'ordre médical et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte à l'état général qui justifie le pourcentage attribué ; Considérant que pour évaluer à 50 % le taux d'invalidité résultant de l' ictère cholostatique récidivant de M. X, la cour régionale des pensions de Colmar s'est référée à l'avis concordant des experts et a relevé que M. X souffrait d'une expression sévère de la maladie de Summerskill, entraînant un prurit féroce, rebelle et invalidant ; qu'ainsi la cour a, par un arrêt suffisamment motivé, porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; que, dès lors, le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE doit être rejeté ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP David Gaschignard, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à verser à l'avocat de M. X à ce titre ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SCP David Gaschignard, avocat de M. Daniel X, une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Daniel X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 23 juin 2004, 252974, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2002 et 30 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 1er février 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a annulé le jugement du 19 mars 1999 du tribunal départemental des pensions de l'Aveyron lui accordant une pension militaire temporaire au taux de 45 % ; 2°) statuant comme juge du fond, de faire droit à l'ensemble de ses conclusions présentées devant le juge du fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 2 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X, - les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'affection dont est atteint M. X a été constatée dans le délai prescrit par l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour bénéficier de la présomption légale d'imputabilité ; que, par suite, la cour régionale des pensions de Montpellier a entaché son arrêt du 1er février 2002 d'erreur de droit en rejetant sa demande de pension au motif que M. X ne rapportait pas la preuve de l'imputabilité à un fait précis de service de cette affection ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à la SCP Boré et Xavier, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 1er février 2002 de la cour régionale des pensions de Montpellier est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Nîmes. Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à la SCP Boré et Xavier, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 23 juin 2004, 246217, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 31 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Reims, en date du 9 mai 2001, qui a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité pour séquelles de fracture du scaphoïde du poignet gauche, pseudo-arthrose, flexion radiale du poignet légèrement diminuée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 9 avril 2003 notifiée le 19 juin 2003, accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et notamment son article L. 104-1 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; Vu le décret n° 2000-728 du 31 juillet 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Tiberghien, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Mohamed X, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 % ; Considérant que pour rejeter la demande de pension de M. X pour son infirmité du poignet gauche, la cour régionale des pensions a relevé qu'il résultait des constatations de l'expert judiciaire que le taux d'invalidité de ces troubles était de 8 %, que cette évaluation confirmait celle du médecin de la commission de réforme et que l'intéressé ne produisait aucun document susceptible de les remettre en cause ; que la cour a ainsi porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation et a suffisamment motivé son arrêt ; que le juge de cassation ne peut ni examiner les nouveaux certificats médicaux produits par M. X ni ordonner une mesure d'expertise ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; que ses conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat les frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 23 juin 2004, 246347, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 décembre 2001 au greffe de la Commission spéciale de cassation des pensions et le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Pau, en date du 4 octobre 2001 ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler, d'une part, le jugement du tribunal départemental des pensions des Hautes-Pyrénées, en date du 26 juillet 1999 et, d'autre part, la décision du 10 septembre 1996 par laquelle l'administration déboute le requérant de sa demande de révision de pension pour aggravation ; 3°) de condamner l'Etat à verser à la SCP Defrénois, Lévis la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Tiberghien, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Guy X, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant en premier lieu que la circonstance que l'arrêt attaqué mentionne seulement dans ses motifs et non dans ses visas l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dont il a fait application ne l'entache pas d'irrégularité ; Considérant en deuxième lieu que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en écartant l'argumentation du requérant qui imputait l'aggravation de son infirmité à son vieillissement, dès lors qu'elle a relevé que cette aggravation résultait également des antécédents personnels du requérant ; Considérant enfin qu'en se fondant, pour rejeter la demande de M. X, sur le constat souverain, exempt de dénaturation, selon lequel le supplément d'invalidité n'était pas, par défaut de preuve, exclusivement imputable au service, la cour a, par un arrêt suffisamment motivé, fait une exacte application des dispositions précitées ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat supporte le remboursement des frais mentionnés par cet article ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 23 juin 2004, 253066, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Lakhdar X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans un délai de deux mois, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser ces sommes assorties des intérêts au taux légal capitalisés au jour de leur demande ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer, d'une part, le préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts de droit à compter de sa demande gracieuse et de leur capitalisation et, d'autre part, le préjudice résultant de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de la pension par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention, notamment son article 1er ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la revalorisation de la pension de retraite de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. XX soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit dans l'interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le requérant s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 30 novembre 1987 dont il n'est pas contesté qu'il lui a alors été notifié ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 22 octobre 2002, le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés, dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi, ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. GUYGUYn'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite ; que la présente décision, qui rejette les conclusions de l'intéressé tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que, si M. demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant au préjudice qu'il estime avoir subi en raison du retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision arrêtant le montant de sa pension est devenue définitive, avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; que, par suite les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lakhdar X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 23 juin 2004, 255041, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre-François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la défense sur sa demande du 13 novembre 2002 tendant à la révision de sa pension militaire de retraite en vue d'y inclure la bonification d'ancienneté prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, les conditions dans lesquelles sa pension lui a été concédée et de la revaloriser rétroactivement à compter de l'entrée en jouissance initiale et de décider que les sommes dues portent intérêt à compter du 13 novembre 2002 avec capitalisation à compter du 13 novembre 2003 ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer le préjudice résultant pour lui, d'une part, de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension qui sera compensée par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts et de leur capitalisation et, d'autre part, de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension et sera compensée par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions civiles et miliaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la revalorisation de la pension de retraite de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à la loi du 7 juin 1977 : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : /A tout moment en cas d'erreur matérielle ; /Dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, en premier lieu, que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 27 mars 1965, dont il n'est pas contesté qu'il lui a alors été notifié ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 15 novembre 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant que la circonstance que le requérant n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 29 juillet 2002 dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée prévue à l'article L. 55 précité ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite qu'elles ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que dans la mesure, d'une part, où le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et, d'autre part, où l'instauration d'un délai de six mois s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions, les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des stipulations des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avec celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont compatibles avec ces stipulations ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que, si M. X demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant au préjudice qu'il estime avoir subi en raison du retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision arrêtant le montant de sa pension est devenue définitive, avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; que, par suite, les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre-François X, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
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