Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'État, 7ème chambre, 12/05/2023, 463753, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance lui a refusé le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité. Par un jugement n° 2100287 du 4 mars 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 mai, 4 août et 16 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Nîmes que M. A..., inspecteur principal des finances publiques à la retraite depuis le 1er juin 2020, a été victime d'une chute au cours d'un trajet entre son travail et son domicile le 26 avril 2017 à l'origine d'une fracture de la malléole interne de sa cheville droite. Par courrier du 29 novembre 2019, le directeur départemental des finances publiques du Gard a reconnu l'imputabilité au service de cet accident, a constaté la consolidation de l'état de M. A... au 19 juin 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 10% et a indiqué au requérant qu'il avait la possibilité de présenter une demande d'allocation temporaire d'invalidité. Par une lettre du 2 janvier 2020, M. A... a sollicité le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité. Par une décision du 8 décembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance lui a refusé le bénéfice de cette allocation au motif que l'imputabilité au service de l'accident dont il avait été victime ne pouvait être retenue. Par un jugement du 4 mars 2022, contre lequel M. A... se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. L'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose que : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité ". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 : " L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (...) est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % (...) ". 3. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par son avis du 19 novembre 2019, confirmé par un avis du 30 juin 2020, la commission de réforme du Gard a constaté la consolidation au 19 juin 2019 de l'état du requérant résultant de son accident du 26 avril 2017 avec taux d'incapacité permanente partielle évalué à 10%, relevé l'existence d'un état antérieur prédominant évalué à 5% non imputable, qu'elle a distingué du taux de 10 % imputable à l'accident de service, et conclu à l'éligibilité du requérant à l'allocation temporaire d'invalidité. Par suite, M. A... est fondé à soutenir qu'en relevant " qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de la commission de réforme du 19 novembre 2019, que le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) lié aux séquelles de la fracture malléole interne qui a affecté la cheville droite de M. A... doit être évalué à 10 % dont 5 % imputables à un état antérieur ", le tribunal administratif de Nîmes a dénaturé les pièces du dossier. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 mars 2022 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nîmes. Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.ECLI:FR:CECHS:2023:463753.20230512
Conseil d'Etat
CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 11/04/2023, 21TL04675, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : Mme G... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes : - sous le n°2000900, d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2019 par lequel le président de l'établissement public de coopération culturelle " Ecole supérieure d'art d'Avignon " a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, d'enjoindre au président de cet établissement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Ecole supérieure d'art d'Avignon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - sous le n°2002384, d'annuler la décision du 19 juin 2020 par laquelle le directeur de l'Ecole supérieure d'art d'Avignon a rejeté le recours gracieux qu'elle avait exercé contre l'arrêté du président de cet établissement du 18 avril 2020 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, d'enjoindre au président de l'Ecole supérieure d'art d'Avignon de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale avant dire-droit et de mettre à la charge de l'Ecole supérieure d'art d'Avignon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - sous le n°2003578, d'annuler l'arrêté du 29 mai 2020 par lequel le président de l'Etablissement public de coopération culturelle " Ecole supérieure d'art d'Avignon " a décidé qu'elle ne percevrait plus de demi-traitement à compter du 1er juin 2020, d'enjoindre au président de cet établissement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Ecole supérieure d'art d'Avignon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n os 2000900, 2002384, 2003578 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les arrêtés des 20 octobre 2019, 18 avril 2020 et 29 mai 2020 du président de l'Ecole supérieure d'art d'Avignon, enjoint à l'établissement de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B... à compter du 13 août 2018 et de régulariser sa situation administrative et financière dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions des demandes. Procédures devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 20 novembre 2021 sous le n°21MA04461 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL04461, et des mémoires enregistrés le 22 mai 2022 et le 9 janvier 2023, l'Ecole supérieure d'art d'Avignon, représentée par Me Urien, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de réformer le jugement n os 2000900, 2002384, 2003578 du 23 septembre 2021 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) de rejeter les requêtes de Mme B... ; 3°) de rejeter les demandes nouvelles de Mme B... comme irrecevables ; 4°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont statué ultra petita en examinant l'imputabilité au service d'une aggravation de la fibromyalgie et de l'état dépressif chronique de Mme B... alors qu'ils étaient saisis d'une demande visant à la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une anxiété réactionnelle à la reprise du travail ; - le rapport du docteur H... et le certificat du docteur D... ne sont pas de nature à établir que l'aggravation de l'état de santé de Mme B... est imputable à la dégradation objective de ses conditions de travail ; - l'avis du docteur C... est fondé sur les certificats des docteurs H... et D..., qui n'établissent pas un lien de causalité entre l'aggravation de l'état de santé de Mme B... et la détérioration de ses conditions de travail ; - les avis de 17 septembre 2019 et 12 mars 2020 de la commission de réforme sont défavorables à l'imputabilité au service ; - le certificat médical établi par le docteur I... et mettant en cause l'expertise du docteur F... est de complaisance, de sorte que ni le fait que Mme B... ait critiqué l'expertise du docteur F..., ni le fait que le docteur I... ait produit un certificat de complaisance ne sont de nature à justifier que l'avis de la commission de réforme soit écarté ; - l'anxiété réactionnelle du 13 août 2018 ne trouve pas sa cause essentielle et déterminante dans les conditions de travail de Mme B... mais dans une circonstance particulière tenant à sa personnalité sensitive dont le vécu d'injustice et de persécution va en s'aggravant avec l'âge ; - le harcèlement moral est inexistant, il n'a pu être la cause de la détérioration de ses conditions de travail ; - Mme B... a contribué, par ses critiques incessantes de ses directeurs successifs, à la détérioration des conditions de travail de l'ensemble du personnel de l'école et aux changements de direction dont elle se plaint ; - l'isolement dans lequel se serait trouvée Mme B... le 13 août 2018 n'est pas de nature à avoir détérioré ses conditions de travail ; - elle n'a pas été privée de consignes de travail de nature à faire regarder la dégradation de son état de santé comme imputable à l'école ; - sa maladie n'étant pas d'origine professionnelle, Mme B... ne peut être maintenue à plein traitement ; - l'arrêté du 20 octobre 2019 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme B... est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'erreur d'appréciation ; - la commission de réforme du 17 septembre 2019 était régulièrement composée et son avis est suffisamment motivé ; - la décision du 19 juin 2020 étant purement confirmative, le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant, en tout état de cause, l'arrêté du 18 avril 2020 est suffisamment motivé ; - la commission de réforme du 12 mars 2020 était régulièrement composée et son avis était motivé ; - Mme B... ne justifie pas remplir les conditions pour bénéficier de l'indemnité journalière de l'article L.312-1 du code de la sécurité sociale. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2022 et un mémoire enregistré le 9 mars 2023, non communiqué, Mme B..., représentée par Me Azzam, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement du 23 septembre 2021 du tribunal administratif de Nîmes, à ce qu'il soit enjoint à l'Ecole supérieure d'art d'Avignon de régulariser sans délai sa situation administrative et financière et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Ecole supérieure d'art d'Avignon. Elle fait valoir que : - les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2020 par voie de conséquence de celle du 20 octobre 2019 et du 18 avril 2020 ; - elle aurait dû conserver l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'elle soit en état de reprendre son service en raison de l'origine professionnelle de sa maladie ; - elle a bénéficié d'une période indemnisée au titre de la protection sociale des fonctionnaires du 14 août 2018 au 28 novembre 2019 inclus, soit une période inférieure à deux ans lorsque l'école a cessé de l'indemniser, elle aurait dû percevoir des prestations en espèce ou indemnités journalières prévues par l'article 4 du décret 60-58 du 11 janvier 1960. Par une ordonnance du 2 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2023 à 12h. Par une lettre du 15 mars 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2020 en tant qu'il ne prévoit pas le versement des prestations prévues par les dispositions de l'article 4 du décret n°60-58 du 11 janvier 1960 combinées à celles des articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Mme B... et l'Ecole supérieure d'art d'Avignon ont chacune présenté le 17 mars 2023 des observations en réponse à ce moyen d'ordre public. II. Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021 sous le n° 21MA04675 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL04675, et des mémoires enregistrés le 17 mai 2022 et le 9 janvier 2023, l'Ecole supérieure d'art d'Avignon, représentée par Me Urien, demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 23 septembre 2021 en tant qu'il a annulé les arrêtés du 20 octobre 2019, 18 avril 2020 et 29 mai 2020 du président de l'Ecole supérieure d'art d'Avignon et lui a enjoint de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B... à compter du 13 août 2018 et de régulariser sa situation administrative et financière. Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête au fond sont sérieux et de nature à entraîner, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions accueillies par le tribunal administratif. Par des mémoires en défense enregistrés le 30 décembre 2021, le 19 juin 2022, le 5 juillet 2022 et le 9 mars 2023, ce dernier non communiqué, Mme B... représentée par Me Azam, conclut au rejet de la requête et demande à la cour d'enjoindre à l'Ecole supérieure d'art d'Avignon de régulariser sa situation administrative et financière et de mettre à la charge de l'Ecole supérieure d'art d'Avignon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués par l'Ecole supérieure d'art d'Avignon ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2023 à 12h. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Céline Arquié, première conseillère, - les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique, - les observations de Me Abadie de Maupéou substituant Me Urien pour l'Ecole supérieure d'art d'Avignon et les observations de Mme B.... Une note en délibéré présentée pour Mme B... a été enregistrée le 30 mars 2023 dans les instances n° 21TL04461 et 21TL04675. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., adjointe administrative de deuxième classe de l'Ecole supérieure d'art d'Avignon, a demandé que son anxiété réactionnelle à la reprise du travail, déclarée par certificat médical du 5 août 2019, soit reconnue comme imputable au service. Par arrêtés des 20 octobre 2019 et 18 avril 2020 pris après avis défavorables de la commission de réforme, le président de l'Ecole supérieure d'art d'Avignon a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme B... et a rejeté, par décision du 19 juin 2020, le recours gracieux formé par l'intéressée contre l'arrêté du 18 avril 2020. Puis, par un arrêté du 29 mai 2020, le président de l'Ecole supérieure d'art d'Avignon a mis fin au versement du demi-traitement perçu par Mme B.... Par un jugement nos 2000900, 2002384, 2003578 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les arrêtés des 20 octobre 2019, 18 avril 2020 et 29 mai 2020 du président de l'Ecole supérieure d'art d'Avignon, enjoint à l'établissement de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B... à compter du 13 août 2018 et de régulariser sa situation administrative et financière dans le délai de deux mois. L'Ecole supérieure d'art d'Avignon relève appel de ce jugement par la requête n° 21TL04461 et demande qu'il soit sursis à son exécution par la requête n°21TL4675. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par un seul arrêt. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 19 janvier 2017, applicable en l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ". Aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite auquel il est ainsi renvoyé : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps (...) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...) ". 3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 4. Mme B... a sollicité la reconnaissance en tant que maladie professionnelle d'un état " d'anxiété réactionnelle à la reprise du travail " déclarée par certificat médical du 5 août 2019. Elle soutient que sa pathologie initiale s'est aggravée en raison de la dégradation de ses conditions de travail du fait de changements de directions répétitifs ainsi que d'affaires de harcèlement et de détournements de fonds publics et invoque la journée du 13 août 2018 où, de retour au service après un arrêt de travail, elle s'est retrouvée seule et livrée à elle-même, sans aucun moyen ni consignes de travail. 5. Il ressort des pièces du dossier, dont certaines sont nouvelles en appel, que l'Ecole supérieure d'art d'Avignon a connu depuis 2012 d'importantes difficultés de fonctionnement avec des changements répétitifs de direction, qui ont fragilisé le fonctionnement de l'école, entraîné une détérioration importante du climat social et la perte de confiance des agents envers les directions successives. Cependant, Mme B... présente un état dépressif chronique depuis le 1er décembre 2010 survenu sur une personnalité de type sensitif. La commission de réforme a d'ailleurs émis, le 12 mars 2020, un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie de l'intéressée, au motif de l'absence de lien de causalité entre l'état de santé de l'agent et son activité professionnelle. Si Mme B... conteste l'expertise du 28 janvier 2020 du médecin psychiatre le docteur F... sur lequel s'est fondé cet avis, qui avait déjà eu à connaître de son état de santé le 11 septembre 2017 et le 25 novembre 2019 et avait conclu à un état d'anxiété chronique avec stress permanent que rien ne permettait de relier par un lien de causalité au travail, les éléments produits, notamment les critiques non étayées émises par un confrère, ne sont pas suffisants pour remettre en cause les conclusions de cette expertise. L'attestation du 12 septembre 2019 du médecin du travail, qui rappelle que Mme B... bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en raison d'une fibromyalgie et d'un état dépressif depuis le 1er décembre 2010, reprend les ressentis de l'intéressée et n'est pas suffisante pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Il en est de même du rapport du docteur H... du 20 mai 2019, lequel souligne au demeurant la personnalité sensitive et le vécu interprétatif persécutoire de l'intéressée. Le rapport du docteur D..., psychologue clinicien, reprend pour sa part les dires de sa patiente et conclut que Mme B... présente un tableau anxio dépressif majeur et qu'un congé pour invalidité imputable au service serait favorable à sa santé. Enfin, l'expertise psychiatrique du 28 décembre 2020 du docteur E..., l'avis de la commission de réforme du 16 juin 2022, l'expertise du 8 juillet 2022 du docteur A..., rhumatologue, sont postérieurs aux décisions attaquées et pour certains insuffisamment circonstanciés. Mme B..., avait par ailleurs elle-même demandé à bénéficier de congés annuels du 12 juillet au 10 août 2018 après son retour de prolongation d'arrêt de travail, période traditionnellement de congé annuel pour l'ensemble des agents de l'école au cours de laquelle elle s'est dès lors trouvée seule dans l'établissement et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'ait pas pu utiliser son compte personnel pour ouvrir une session de travail sur poste informatique ou n'ait pas eu de consigne de travail lors de sa reprise le 13 août 2018. L'ensemble des éléments relatifs à cet état antérieur et préexistant constitue une circonstance particulière conduisant à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, ni d'examiner, ainsi que le sollicite l'école, si le comportement de Mme B... peut ou non conduire à détacher la maladie du service. 6. Ainsi, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur l'erreur d'appréciation commise par l'Ecole supérieure d'art d'Avignon refusant de reconnaître l'état de santé de Mme B... comme imputable au service à compter du 13 août 2018 pour annuler les arrêtés des 20 octobre 2019 et 18 avril 2020 portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie déclarée par Mme B... ainsi que pour annuler l'arrêté du 29 mai 2020 mettant fin à sa rémunération par voie de conséquence. 7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... tant en première instance qu'en appel. Sur les autres moyens invoqués par Mme B... : En ce qui concerne l'arrêté du 20 octobre 2019 : 8. L'arrêté du 20 octobre 2019 vise les textes sur lesquels il se fonde et l'avis défavorable de la commission de réforme du 17 septembre 2019 qu'il s'approprie. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 9. Aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller ", aux termes de son article 17 : " La commission ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Deux praticiens, titulaires ou suppléants, doivent obligatoirement être présents (...) Les avis sont émis à la majorité des membres présents. Ils doivent être motivés, dans le respect du secret médical." et en vertu de l'article 3 du même arrêté : " la commission de réforme comprend " 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes [...] ". 10. Il ressort du procès-verbal de la séance de la commission de réforme du 17 septembre 2019 qui a examiné la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie de Mme B... que cinq membres ayant voix délibérative, dont deux praticiens, ont pris part à cette séance. Cette commission a ainsi pu valablement délibérer, alors même qu'un seul représentant de l'administration était présent. 11. Il résulte des dispositions citées au point 9 que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée est nécessaire pour éclairer l'examen du cas du fonctionnaire, l'absence d'un tel spécialiste est susceptible de priver l'intéressé d'une garantie et d'entacher ainsi la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée. 12. Mme B... a saisi la commission de réforme d'une demande d'imputabilité au service d'une anxiété réactionnelle à la reprise du travail. Il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme qui a émis le 17 septembre 2019 un avis sur l'imputabilité au service de la pathologie dont souffre Mme B..., disposait du rapport du médecin du travail du 12 septembre 2019 auquel était joint une ordonnance d'un psychiatre, et mentionnait avoir disposé de certificats de spécialistes dont deux psychiatres, un algologue, un rhumatologue, un psychologue clinicien et deux kinésithérapeutes, lesquels n'étaient pas joints au rapport mais dont le médecin du travail indiquait qu'ils attestaient que les conditions de travail de Mme B... aggravent son état de santé. 13. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des informations dont elle disposait sur l'état de santé de Mme B... et les circonstances de sa demande, la commission départementale de réforme qui s'est réunie le 17 septembre 2019 doit être regardée comme ayant été suffisamment informée, et a pu régulièrement émettre son avis sans s'adjoindre un médecin spécialiste. 14. Il résulte des dispositions citées au point 10 que l'avis de la commission de réforme doit être motivé dans le respect du secret médical. En indiquant que son avis est défavorable " en raison du délai de déclaration de la maladie professionnelle non respecté, la première constatation de la symptomatologie a été identifiée par la patiente le 1er décembre 2010 et le certificat de première constatation de la maladie professionnelle est datée du 5 août 2018 ", l'avis du 17 septembre 2019 de la commission de réforme, satisfait à l'exigence de motivation prévue par l'article 17 de l'arrêté du 4 août 2004. 15. A supposer par ailleurs que Mme B... ait entendu soulever le moyen tiré du détournement de pouvoir, ce dernier n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien -fondé. En ce qui concerne l'arrêté du 18 octobre 2020 et le rejet du recours gracieux : 16. L'arrêté du 18 octobre 2020 vise les textes sur lesquels il se fonde et l'avis défavorable de la commission de réforme qu'il s'approprie. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 17. Il ressort du procès-verbal de la séance de la commission de réforme du 12 mars 2020 qui a examiné la demande de reconnaissance de l'imputabilité de la maladie professionnelle de Mme B... que cinq membres ayant voix délibérative, dont deux praticiens, ont pris part à cette séance. Cette commission a ainsi pu valablement délibérer, alors même qu'un seul représentant de l'administration était présent. 18. En indiquant que son avis est défavorable au motif qu'au regard des documents produits, aucun élément ne permet de relier par un lien de causalité indiscutable l'état de santé de l'agent à son activité professionnelle, l'avis du 12 mars 2020 de la commission de réforme satisfait à l'exigence de motivation prévue par l'article 17 de l'arrêté du 4 août 2004. 19. A supposer par ailleurs que Mme B... ait entendu soulever le moyen tiré du détournement de pouvoir, ce dernier n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien -fondé. En ce qui concerne l'arrêté du 29 mai 2020 : 20. En premier lieu, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ". Aux termes de l'article L. 142-2 du même code : " Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale. (...) " et aux termes de son article L. 321-1-5: " L'assurance maladie comporte (...) 5° l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail (...) ". L'article L. 323-1 du même code dispose que : " L'indemnité journalière prévue au 4° (5°) de l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail, et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une durée maximale (...) ", ladite durée maximale est fixée par le 2° de l'article R. 323-1 du code de la Sécurité Sociale aux termes duquel : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 (...) 2° la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans (...) ". 21. En second lieu, aux termes de l'article 1er du décret n° 60-58 précité du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial : " Le présent décret fixe le régime de sécurité sociale applicable, en matière d'assurance maladie, maternité, décès et invalidité (allocation temporaire et soins), aux agents permanents des communes, affiliés à la caisse nationale des agents des collectivités locales ou à un régime spécial de retraites ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " 1° En cas de maladie, l'agent qui a épuisé ses droits à une rémunération statutaire, mais qui remplit les conditions fixées par le code de la sécurité sociale pour avoir droit à l'indemnité journalière visée à l'article L. 283 b dudit code, a droit à une indemnité égale à la somme des éléments suivants : (...) 2° Lorsque l'agent continue à bénéficier, en cas de maladie d'avantages statutaires, mais que ceux-ci sont inférieurs au montant des prestations en espèces de l'assurance maladie, telles qu'elles sont définies au paragraphe 1er du présent article, l'intéressé reçoit, s'il remplit les conditions visées audit paragraphe, une indemnité égale à la différence entre ces prestations en espèces et les avantages statutaires ". 22. Il résulte de ces dispositions d'une part qu'en ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend et d'autre part que les indemnités prévues aux paragraphes 1er et 2 de l'article 4 du décret du 11 janvier 1960, indépendantes du statut des fonctionnaires territoriaux, sont des prestations du régime spécial de sécurité sociale applicable à ceux-ci. Par suite, il n'appartient qu'aux juridictions du contentieux de la sécurité sociale de statuer sur les recours dirigés contre les décisions des autorités administratives se prononçant sur les droits ouverts aux ressortissants de ce régime. 23. Si Mme B... sollicite l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2020 en tant qu'il ne prévoit pas le versement des prestations prévues par les dispositions de l'article 4 du décret susvisé du 11 janvier 1960 combinées à celles des articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale, de telles conclusions relèvent de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale et doivent ainsi être rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 24. A supposer par ailleurs que Mme B... ait entendu soulever le moyen tiré du détournement de pouvoir, ce dernier n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien -fondé. 25. Il résulte de tout ce qui précède que l'Ecole supérieure d'art d'Avignon est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les arrêtés des 20 octobre 2019, 18 avril 2020 et 29 mai 2020 et enjoint au président de l'Ecole supérieure d'art d'Avignon de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B... à compter du 13 août 2018 et de régulariser sa situation administrative et financière dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les conclusions de la requête n° 21TL04675 : 26. La cour statuant au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement n os 2000900, 2002384, 2003578 du 23 septembre 2021 du tribunal administratif de Nîmes, les conclusions de la requête n° 21TL04675 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige : 27. Mme B... étant la partie perdante, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par l'Ecole supérieure d'art d'Avignon au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes n os 2000900, 2002384, 2003578 du 23 septembre 2021 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par Mme B... devant le tribunal administratif de Nîmes sont rejetées. Article 3 : Les conclusions dirigées contre l'arrêté du 29 mai 2020 en tant qu'il ne prévoit pas le versement des prestations prévues par les dispositions de l'article 4 du décret du 11 janvier 1960 combinées à celles des articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 4 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 21TL04675. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... B... et à l'Ecole supérieure d'art d'Avignon. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre, M. Teulière, premier conseiller, Mme Arquié, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, C. Arquié La présidente, A. Geslan-Demaret La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 Nos 21TL04461, 21TL04675
Cours administrative d'appel
Toulouse
CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 11/04/2023, 21TL04461, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : Mme G... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes : - sous le n°2000900, d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2019 par lequel le président de l'établissement public de coopération culturelle " Ecole supérieure d'art d'Avignon " a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, d'enjoindre au président de cet établissement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Ecole supérieure d'art d'Avignon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - sous le n°2002384, d'annuler la décision du 19 juin 2020 par laquelle le directeur de l'Ecole supérieure d'art d'Avignon a rejeté le recours gracieux qu'elle avait exercé contre l'arrêté du président de cet établissement du 18 avril 2020 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, d'enjoindre au président de l'Ecole supérieure d'art d'Avignon de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale avant dire-droit et de mettre à la charge de l'Ecole supérieure d'art d'Avignon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - sous le n°2003578, d'annuler l'arrêté du 29 mai 2020 par lequel le président de l'Etablissement public de coopération culturelle " Ecole supérieure d'art d'Avignon " a décidé qu'elle ne percevrait plus de demi-traitement à compter du 1er juin 2020, d'enjoindre au président de cet établissement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Ecole supérieure d'art d'Avignon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n os 2000900, 2002384, 2003578 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les arrêtés des 20 octobre 2019, 18 avril 2020 et 29 mai 2020 du président de l'Ecole supérieure d'art d'Avignon, enjoint à l'établissement de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B... à compter du 13 août 2018 et de régulariser sa situation administrative et financière dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions des demandes. Procédures devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 20 novembre 2021 sous le n°21MA04461 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL04461, et des mémoires enregistrés le 22 mai 2022 et le 9 janvier 2023, l'Ecole supérieure d'art d'Avignon, représentée par Me Urien, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de réformer le jugement n os 2000900, 2002384, 2003578 du 23 septembre 2021 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) de rejeter les requêtes de Mme B... ; 3°) de rejeter les demandes nouvelles de Mme B... comme irrecevables ; 4°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont statué ultra petita en examinant l'imputabilité au service d'une aggravation de la fibromyalgie et de l'état dépressif chronique de Mme B... alors qu'ils étaient saisis d'une demande visant à la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une anxiété réactionnelle à la reprise du travail ; - le rapport du docteur H... et le certificat du docteur D... ne sont pas de nature à établir que l'aggravation de l'état de santé de Mme B... est imputable à la dégradation objective de ses conditions de travail ; - l'avis du docteur C... est fondé sur les certificats des docteurs H... et D..., qui n'établissent pas un lien de causalité entre l'aggravation de l'état de santé de Mme B... et la détérioration de ses conditions de travail ; - les avis de 17 septembre 2019 et 12 mars 2020 de la commission de réforme sont défavorables à l'imputabilité au service ; - le certificat médical établi par le docteur I... et mettant en cause l'expertise du docteur F... est de complaisance, de sorte que ni le fait que Mme B... ait critiqué l'expertise du docteur F..., ni le fait que le docteur I... ait produit un certificat de complaisance ne sont de nature à justifier que l'avis de la commission de réforme soit écarté ; - l'anxiété réactionnelle du 13 août 2018 ne trouve pas sa cause essentielle et déterminante dans les conditions de travail de Mme B... mais dans une circonstance particulière tenant à sa personnalité sensitive dont le vécu d'injustice et de persécution va en s'aggravant avec l'âge ; - le harcèlement moral est inexistant, il n'a pu être la cause de la détérioration de ses conditions de travail ; - Mme B... a contribué, par ses critiques incessantes de ses directeurs successifs, à la détérioration des conditions de travail de l'ensemble du personnel de l'école et aux changements de direction dont elle se plaint ; - l'isolement dans lequel se serait trouvée Mme B... le 13 août 2018 n'est pas de nature à avoir détérioré ses conditions de travail ; - elle n'a pas été privée de consignes de travail de nature à faire regarder la dégradation de son état de santé comme imputable à l'école ; - sa maladie n'étant pas d'origine professionnelle, Mme B... ne peut être maintenue à plein traitement ; - l'arrêté du 20 octobre 2019 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme B... est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'erreur d'appréciation ; - la commission de réforme du 17 septembre 2019 était régulièrement composée et son avis est suffisamment motivé ; - la décision du 19 juin 2020 étant purement confirmative, le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant, en tout état de cause, l'arrêté du 18 avril 2020 est suffisamment motivé ; - la commission de réforme du 12 mars 2020 était régulièrement composée et son avis était motivé ; - Mme B... ne justifie pas remplir les conditions pour bénéficier de l'indemnité journalière de l'article L.312-1 du code de la sécurité sociale. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2022 et un mémoire enregistré le 9 mars 2023, non communiqué, Mme B..., représentée par Me Azzam, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement du 23 septembre 2021 du tribunal administratif de Nîmes, à ce qu'il soit enjoint à l'Ecole supérieure d'art d'Avignon de régulariser sans délai sa situation administrative et financière et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Ecole supérieure d'art d'Avignon. Elle fait valoir que : - les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2020 par voie de conséquence de celle du 20 octobre 2019 et du 18 avril 2020 ; - elle aurait dû conserver l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'elle soit en état de reprendre son service en raison de l'origine professionnelle de sa maladie ; - elle a bénéficié d'une période indemnisée au titre de la protection sociale des fonctionnaires du 14 août 2018 au 28 novembre 2019 inclus, soit une période inférieure à deux ans lorsque l'école a cessé de l'indemniser, elle aurait dû percevoir des prestations en espèce ou indemnités journalières prévues par l'article 4 du décret 60-58 du 11 janvier 1960. Par une ordonnance du 2 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2023 à 12h. Par une lettre du 15 mars 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2020 en tant qu'il ne prévoit pas le versement des prestations prévues par les dispositions de l'article 4 du décret n°60-58 du 11 janvier 1960 combinées à celles des articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Mme B... et l'Ecole supérieure d'art d'Avignon ont chacune présenté le 17 mars 2023 des observations en réponse à ce moyen d'ordre public. II. Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021 sous le n° 21MA04675 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL04675, et des mémoires enregistrés le 17 mai 2022 et le 9 janvier 2023, l'Ecole supérieure d'art d'Avignon, représentée par Me Urien, demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 23 septembre 2021 en tant qu'il a annulé les arrêtés du 20 octobre 2019, 18 avril 2020 et 29 mai 2020 du président de l'Ecole supérieure d'art d'Avignon et lui a enjoint de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B... à compter du 13 août 2018 et de régulariser sa situation administrative et financière. Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête au fond sont sérieux et de nature à entraîner, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions accueillies par le tribunal administratif. Par des mémoires en défense enregistrés le 30 décembre 2021, le 19 juin 2022, le 5 juillet 2022 et le 9 mars 2023, ce dernier non communiqué, Mme B... représentée par Me Azam, conclut au rejet de la requête et demande à la cour d'enjoindre à l'Ecole supérieure d'art d'Avignon de régulariser sa situation administrative et financière et de mettre à la charge de l'Ecole supérieure d'art d'Avignon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués par l'Ecole supérieure d'art d'Avignon ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2023 à 12h. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Céline Arquié, première conseillère, - les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique, - les observations de Me Abadie de Maupéou substituant Me Urien pour l'Ecole supérieure d'art d'Avignon et les observations de Mme B.... Une note en délibéré présentée pour Mme B... a été enregistrée le 30 mars 2023 dans les instances n° 21TL04461 et 21TL04675. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., adjointe administrative de deuxième classe de l'Ecole supérieure d'art d'Avignon, a demandé que son anxiété réactionnelle à la reprise du travail, déclarée par certificat médical du 5 août 2019, soit reconnue comme imputable au service. Par arrêtés des 20 octobre 2019 et 18 avril 2020 pris après avis défavorables de la commission de réforme, le président de l'Ecole supérieure d'art d'Avignon a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme B... et a rejeté, par décision du 19 juin 2020, le recours gracieux formé par l'intéressée contre l'arrêté du 18 avril 2020. Puis, par un arrêté du 29 mai 2020, le président de l'Ecole supérieure d'art d'Avignon a mis fin au versement du demi-traitement perçu par Mme B.... Par un jugement nos 2000900, 2002384, 2003578 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les arrêtés des 20 octobre 2019, 18 avril 2020 et 29 mai 2020 du président de l'Ecole supérieure d'art d'Avignon, enjoint à l'établissement de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B... à compter du 13 août 2018 et de régulariser sa situation administrative et financière dans le délai de deux mois. L'Ecole supérieure d'art d'Avignon relève appel de ce jugement par la requête n° 21TL04461 et demande qu'il soit sursis à son exécution par la requête n°21TL4675. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par un seul arrêt. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 19 janvier 2017, applicable en l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ". Aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite auquel il est ainsi renvoyé : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps (...) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...) ". 3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 4. Mme B... a sollicité la reconnaissance en tant que maladie professionnelle d'un état " d'anxiété réactionnelle à la reprise du travail " déclarée par certificat médical du 5 août 2019. Elle soutient que sa pathologie initiale s'est aggravée en raison de la dégradation de ses conditions de travail du fait de changements de directions répétitifs ainsi que d'affaires de harcèlement et de détournements de fonds publics et invoque la journée du 13 août 2018 où, de retour au service après un arrêt de travail, elle s'est retrouvée seule et livrée à elle-même, sans aucun moyen ni consignes de travail. 5. Il ressort des pièces du dossier, dont certaines sont nouvelles en appel, que l'Ecole supérieure d'art d'Avignon a connu depuis 2012 d'importantes difficultés de fonctionnement avec des changements répétitifs de direction, qui ont fragilisé le fonctionnement de l'école, entraîné une détérioration importante du climat social et la perte de confiance des agents envers les directions successives. Cependant, Mme B... présente un état dépressif chronique depuis le 1er décembre 2010 survenu sur une personnalité de type sensitif. La commission de réforme a d'ailleurs émis, le 12 mars 2020, un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie de l'intéressée, au motif de l'absence de lien de causalité entre l'état de santé de l'agent et son activité professionnelle. Si Mme B... conteste l'expertise du 28 janvier 2020 du médecin psychiatre le docteur F... sur lequel s'est fondé cet avis, qui avait déjà eu à connaître de son état de santé le 11 septembre 2017 et le 25 novembre 2019 et avait conclu à un état d'anxiété chronique avec stress permanent que rien ne permettait de relier par un lien de causalité au travail, les éléments produits, notamment les critiques non étayées émises par un confrère, ne sont pas suffisants pour remettre en cause les conclusions de cette expertise. L'attestation du 12 septembre 2019 du médecin du travail, qui rappelle que Mme B... bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en raison d'une fibromyalgie et d'un état dépressif depuis le 1er décembre 2010, reprend les ressentis de l'intéressée et n'est pas suffisante pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Il en est de même du rapport du docteur H... du 20 mai 2019, lequel souligne au demeurant la personnalité sensitive et le vécu interprétatif persécutoire de l'intéressée. Le rapport du docteur D..., psychologue clinicien, reprend pour sa part les dires de sa patiente et conclut que Mme B... présente un tableau anxio dépressif majeur et qu'un congé pour invalidité imputable au service serait favorable à sa santé. Enfin, l'expertise psychiatrique du 28 décembre 2020 du docteur E..., l'avis de la commission de réforme du 16 juin 2022, l'expertise du 8 juillet 2022 du docteur A..., rhumatologue, sont postérieurs aux décisions attaquées et pour certains insuffisamment circonstanciés. Mme B..., avait par ailleurs elle-même demandé à bénéficier de congés annuels du 12 juillet au 10 août 2018 après son retour de prolongation d'arrêt de travail, période traditionnellement de congé annuel pour l'ensemble des agents de l'école au cours de laquelle elle s'est dès lors trouvée seule dans l'établissement et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'ait pas pu utiliser son compte personnel pour ouvrir une session de travail sur poste informatique ou n'ait pas eu de consigne de travail lors de sa reprise le 13 août 2018. L'ensemble des éléments relatifs à cet état antérieur et préexistant constitue une circonstance particulière conduisant à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, ni d'examiner, ainsi que le sollicite l'école, si le comportement de Mme B... peut ou non conduire à détacher la maladie du service. 6. Ainsi, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur l'erreur d'appréciation commise par l'Ecole supérieure d'art d'Avignon refusant de reconnaître l'état de santé de Mme B... comme imputable au service à compter du 13 août 2018 pour annuler les arrêtés des 20 octobre 2019 et 18 avril 2020 portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie déclarée par Mme B... ainsi que pour annuler l'arrêté du 29 mai 2020 mettant fin à sa rémunération par voie de conséquence. 7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... tant en première instance qu'en appel. Sur les autres moyens invoqués par Mme B... : En ce qui concerne l'arrêté du 20 octobre 2019 : 8. L'arrêté du 20 octobre 2019 vise les textes sur lesquels il se fonde et l'avis défavorable de la commission de réforme du 17 septembre 2019 qu'il s'approprie. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 9. Aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller ", aux termes de son article 17 : " La commission ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Deux praticiens, titulaires ou suppléants, doivent obligatoirement être présents (...) Les avis sont émis à la majorité des membres présents. Ils doivent être motivés, dans le respect du secret médical." et en vertu de l'article 3 du même arrêté : " la commission de réforme comprend " 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes [...] ". 10. Il ressort du procès-verbal de la séance de la commission de réforme du 17 septembre 2019 qui a examiné la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie de Mme B... que cinq membres ayant voix délibérative, dont deux praticiens, ont pris part à cette séance. Cette commission a ainsi pu valablement délibérer, alors même qu'un seul représentant de l'administration était présent. 11. Il résulte des dispositions citées au point 9 que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée est nécessaire pour éclairer l'examen du cas du fonctionnaire, l'absence d'un tel spécialiste est susceptible de priver l'intéressé d'une garantie et d'entacher ainsi la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée. 12. Mme B... a saisi la commission de réforme d'une demande d'imputabilité au service d'une anxiété réactionnelle à la reprise du travail. Il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme qui a émis le 17 septembre 2019 un avis sur l'imputabilité au service de la pathologie dont souffre Mme B..., disposait du rapport du médecin du travail du 12 septembre 2019 auquel était joint une ordonnance d'un psychiatre, et mentionnait avoir disposé de certificats de spécialistes dont deux psychiatres, un algologue, un rhumatologue, un psychologue clinicien et deux kinésithérapeutes, lesquels n'étaient pas joints au rapport mais dont le médecin du travail indiquait qu'ils attestaient que les conditions de travail de Mme B... aggravent son état de santé. 13. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des informations dont elle disposait sur l'état de santé de Mme B... et les circonstances de sa demande, la commission départementale de réforme qui s'est réunie le 17 septembre 2019 doit être regardée comme ayant été suffisamment informée, et a pu régulièrement émettre son avis sans s'adjoindre un médecin spécialiste. 14. Il résulte des dispositions citées au point 10 que l'avis de la commission de réforme doit être motivé dans le respect du secret médical. En indiquant que son avis est défavorable " en raison du délai de déclaration de la maladie professionnelle non respecté, la première constatation de la symptomatologie a été identifiée par la patiente le 1er décembre 2010 et le certificat de première constatation de la maladie professionnelle est datée du 5 août 2018 ", l'avis du 17 septembre 2019 de la commission de réforme, satisfait à l'exigence de motivation prévue par l'article 17 de l'arrêté du 4 août 2004. 15. A supposer par ailleurs que Mme B... ait entendu soulever le moyen tiré du détournement de pouvoir, ce dernier n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien -fondé. En ce qui concerne l'arrêté du 18 octobre 2020 et le rejet du recours gracieux : 16. L'arrêté du 18 octobre 2020 vise les textes sur lesquels il se fonde et l'avis défavorable de la commission de réforme qu'il s'approprie. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 17. Il ressort du procès-verbal de la séance de la commission de réforme du 12 mars 2020 qui a examiné la demande de reconnaissance de l'imputabilité de la maladie professionnelle de Mme B... que cinq membres ayant voix délibérative, dont deux praticiens, ont pris part à cette séance. Cette commission a ainsi pu valablement délibérer, alors même qu'un seul représentant de l'administration était présent. 18. En indiquant que son avis est défavorable au motif qu'au regard des documents produits, aucun élément ne permet de relier par un lien de causalité indiscutable l'état de santé de l'agent à son activité professionnelle, l'avis du 12 mars 2020 de la commission de réforme satisfait à l'exigence de motivation prévue par l'article 17 de l'arrêté du 4 août 2004. 19. A supposer par ailleurs que Mme B... ait entendu soulever le moyen tiré du détournement de pouvoir, ce dernier n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien -fondé. En ce qui concerne l'arrêté du 29 mai 2020 : 20. En premier lieu, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ". Aux termes de l'article L. 142-2 du même code : " Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale. (...) " et aux termes de son article L. 321-1-5: " L'assurance maladie comporte (...) 5° l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail (...) ". L'article L. 323-1 du même code dispose que : " L'indemnité journalière prévue au 4° (5°) de l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail, et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une durée maximale (...) ", ladite durée maximale est fixée par le 2° de l'article R. 323-1 du code de la Sécurité Sociale aux termes duquel : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 (...) 2° la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans (...) ". 21. En second lieu, aux termes de l'article 1er du décret n° 60-58 précité du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial : " Le présent décret fixe le régime de sécurité sociale applicable, en matière d'assurance maladie, maternité, décès et invalidité (allocation temporaire et soins), aux agents permanents des communes, affiliés à la caisse nationale des agents des collectivités locales ou à un régime spécial de retraites ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " 1° En cas de maladie, l'agent qui a épuisé ses droits à une rémunération statutaire, mais qui remplit les conditions fixées par le code de la sécurité sociale pour avoir droit à l'indemnité journalière visée à l'article L. 283 b dudit code, a droit à une indemnité égale à la somme des éléments suivants : (...) 2° Lorsque l'agent continue à bénéficier, en cas de maladie d'avantages statutaires, mais que ceux-ci sont inférieurs au montant des prestations en espèces de l'assurance maladie, telles qu'elles sont définies au paragraphe 1er du présent article, l'intéressé reçoit, s'il remplit les conditions visées audit paragraphe, une indemnité égale à la différence entre ces prestations en espèces et les avantages statutaires ". 22. Il résulte de ces dispositions d'une part qu'en ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend et d'autre part que les indemnités prévues aux paragraphes 1er et 2 de l'article 4 du décret du 11 janvier 1960, indépendantes du statut des fonctionnaires territoriaux, sont des prestations du régime spécial de sécurité sociale applicable à ceux-ci. Par suite, il n'appartient qu'aux juridictions du contentieux de la sécurité sociale de statuer sur les recours dirigés contre les décisions des autorités administratives se prononçant sur les droits ouverts aux ressortissants de ce régime. 23. Si Mme B... sollicite l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2020 en tant qu'il ne prévoit pas le versement des prestations prévues par les dispositions de l'article 4 du décret susvisé du 11 janvier 1960 combinées à celles des articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale, de telles conclusions relèvent de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale et doivent ainsi être rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 24. A supposer par ailleurs que Mme B... ait entendu soulever le moyen tiré du détournement de pouvoir, ce dernier n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien -fondé. 25. Il résulte de tout ce qui précède que l'Ecole supérieure d'art d'Avignon est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les arrêtés des 20 octobre 2019, 18 avril 2020 et 29 mai 2020 et enjoint au président de l'Ecole supérieure d'art d'Avignon de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B... à compter du 13 août 2018 et de régulariser sa situation administrative et financière dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les conclusions de la requête n° 21TL04675 : 26. La cour statuant au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement n os 2000900, 2002384, 2003578 du 23 septembre 2021 du tribunal administratif de Nîmes, les conclusions de la requête n° 21TL04675 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige : 27. Mme B... étant la partie perdante, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par l'Ecole supérieure d'art d'Avignon au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes n os 2000900, 2002384, 2003578 du 23 septembre 2021 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par Mme B... devant le tribunal administratif de Nîmes sont rejetées. Article 3 : Les conclusions dirigées contre l'arrêté du 29 mai 2020 en tant qu'il ne prévoit pas le versement des prestations prévues par les dispositions de l'article 4 du décret du 11 janvier 1960 combinées à celles des articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 4 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 21TL04675. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... B... et à l'Ecole supérieure d'art d'Avignon. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre, M. Teulière, premier conseiller, Mme Arquié, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, C. Arquié La présidente, A. Geslan-Demaret La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 Nos 21TL04461, 21TL04675
Cours administrative d'appel
Toulouse
CAA de PARIS, 7ème chambre, 12/04/2023, 21PA06332, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme H... J..., agissant en qualité de curateur renforcé de Mme G... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à indemniser Mme C... des préjudices subis du fait de l'accident de service dont elle a été victime le 18 février 2013, de surseoir à statuer dans l'attente des créances définitives des organismes sociaux et de nommer un expert en vue d'évaluer certains chefs de préjudice. L... un jugement n° 2006418 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a mis hors de cause les caisses primaires d'assurance maladie de la Seine et Marne et du Finistère, n'a admis les interventions de Mme K... A..., M. I... C..., M. F... C... et Mme E... C... qu'en tant qu'elles s'associent aux conclusions de la requérante tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis, a condamné l'Etat à verser à Mme C... la somme globale de 743 984 euros ainsi que, pour la période postérieure au jugement, au versement d'une rente annuelle d'un montant de 128 544 euros au titre des frais d'assistance L... une tierce personne définitive, revalorisée annuellement sur la base prévue L... les dispositions de l'article 161-25 du code de la sécurité sociale, a mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la Cour : I°) L... une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 21PA06332 le 14 décembre 2021 et le 8 décembre 2022, Mme J..., agissant en qualité de curateur renforcé de Mme C..., représentée L... la SELARL Cabinet Rémy Le Bonnois, demande à la Cour : 1°) de réformer l'article 3 et d'annuler l'article 5 du jugement du 15 octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser : - la somme de 542 616 euros au titre de l'assistance L... tierce personne antérieure à sa consolidation ; - la somme de 9 071 534,40 euros au titre des frais d'assistance L... tierce personne postérieurs à sa consolidation, comprenant une somme de 1 090 752 euros au titre des arrérages échus, ou une rente annuelle d'un montant de 257 210,73 euros, indexée conformément à la loi ; - la somme globale de 384 524 euros au titre de ses pertes de gains professionnels et au titre de son incidence professionnelle ; 3°) d'ordonner avant-dire droit une expertise aux fins de déterminer le coût de l'adaptation de son habitation à son état de santé, et de surseoir à statuer sur l'indemnisation de ce préjudice ou, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 63 142,92 euros en indemnisation des frais engagés afin d'adapter son logement à son handicap ; 4°) de condamner l'Etat à verser les intérêts au taux légal sur les sommes qui seront allouées à Mme C... à compter du 26 mai 2020, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ; 5°) dans tous les cas, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de l'administration est engagée dès lors, d'une part, qu'elle a monté un cheval qui aurait dû être réformé et qui n'était pas adapté à son niveau et, d'autre part, que le jour de l'accident, la carrière était gelée et donc impraticable ; à ce titre, elle est fondée à obtenir le versement d'une somme de 384 524 euros au titre de ses pertes de gains professionnels et au titre de l'incidence professionnelle de son accident ; - si la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée pour risque professionnel, elle est fondée à être indemnisée au titre des préjudices qu'elle a subis, à l'exclusion des chefs de préjudice résultant de la perte de revenus et de l'incidence professionnelle ; - le montant de l'indemnité allouée au titre des frais d'aide pour tierce personne doit être réévalué compte tenu du coût horaire de cette aide qui doit être fixé à 23 euros, sans que soit déduit de ce montant celui de l'allocation pour adulte handicapé qu'elle perçoit, mais seulement celui de la prestation de compensation du handicap perçue jusqu'au 29 février 2024 ; - elle est fondée à demander le versement d'un capital de 9 071 534,40 euros au titre des frais d'assistance L... tierce personne postérieurs à sa consolidation, comprenant une somme de 1 090 752 euros au titre des arrérages échus ; - à défaut elle est fondée à obtenir le versement d'une rente annuelle ; - son handicap nécessite des frais d'adaptation de son logement qui doivent être évalués L... un expert ; - elle justifie d'un surcoût dans la construction de son logement à hauteur de 63 142,92 afin d'adapter son logement à son handicap. L... un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le ministre de l'intérieur demande à la Cour : 1°) de réformer l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il le condamne à verser à Mme C... une rente annuelle de 128 544 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne définitive ; 2°) de rejeter la demande de Mme C... tendant à l'allocation d'une indemnité réparant les frais d'assistance L... une tierce personne postérieurs à la consolidation de son état de santé ; 3°) de ramener les indemnités allouées au titre du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice sexuel permanent à de plus justes proportions. Il soutient que : - il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité au titre des frais d'assistance L... tierce personne définitive dès lors qu'en application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite régissant la situation de Mme C... ce poste de préjudice a vocation à être réparé forfaitairement L... la majoration spéciale de la rente viagère d'invalidité qui lui sera attribuée ; - les sommes accordées L... les premiers juges au titre de la réparation du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice sexuel permanent sont supérieures aux sommes habituellement accordées L... les juridictions administratives dans des circonstances comparables. La requête a été communiquée aux caisses primaires d'assurance maladie de la Seine-et-Marne et du Finistère qui n'ont pas présenté d'observations. L... une ordonnance du 8 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier 2023 à 12 heures. II°) L... une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 21PA06399 le 16 décembre 2021 et le 21 février 2022, le ministre de l'intérieur demande à la Cour : 1°) de réformer l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Montreuil en tant, qu'il le condamne à verser à Mme C... une rente annuelle de 128 544 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne définitive ; 2°) de rejeter la demande de Mme C... tendant à l'allocation d'une indemnité réparant les frais d'assistance L... une tierce personne postérieurs à la consolidation de son état de santé ; 3°) de ramener les indemnités allouées au titre du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire et du déficit fonctionnel permanent à de plus justes proportions. Il soutient que : - il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité au titre des frais d'assistance L... tierce personne définitive dès lors qu'en application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite régissant la situation de Mme C... ce poste de préjudice a vocation à être réparé forfaitairement L... la majoration spéciale de la rente viagère d'invalidité qui lui sera attribuée ; - les sommes accordées L... les premiers juges au titre de la réparation du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice sexuel permanent sont supérieures aux sommes habituellement accordées L... les juridictions administratives dans des circonstances comparables. L... un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, Mme J..., agissant en qualité de curateur renforcé de Mme C..., représentée L... la SELARL Cabinet Rémy Le Bonnois, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête du ministre de l'intérieur ; 2°) de réformer l'article 3 et d'annuler l'article 5 du jugement du 15 octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser : - la somme de 542 616 euros au titre de l'assistance L... tierce personne antérieure à sa consolidation ; - la somme de 9 071 534,40 euros au titre des frais d'assistance L... tierce personne postérieure à sa consolidation, comprenant une somme de 1 090 752 euros au titre des arrérages échus, ou une rente annuelle indexée d'un montant de 257 210,73 euros, indexée conformément à la loi ; - la somme globale de 384 524 euros au titre de ses pertes de gains professionnels et au titre de son incidence professionnelle ; 4°) d'ordonner avant-dire droit une expertise aux fins de déterminer le coût de l'adaptation de son habitation à son état de santé, et de surseoir à statuer sur l'indemnisation de ce préjudice ou, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 63 142,92 euros en indemnisation des frais engagés afin d'adapter son logement à son handicap ; 5°) de condamner l'Etat à verser les intérêts au taux légal sur les sommes qui seront allouées à Mme C... à compter du 26 mai 2020, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ; 6°) dans tous les cas, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête du ministre de l'intérieur est tardive ; - la responsabilité pour faute de l'administration est engagée dès lors, d'une part, qu'elle a monté un cheval qui aurait dû être réformé et qui n'était pas adapté à son niveau et, d'autre part, que le jour de l'accident, la carrière était gelée et donc impraticable ; à ce titre, elle est fondée à obtenir le versement d'une somme de 384 524 euros au titre de ses pertes de gains professionnels et au titre de l'incidence professionnelle de son accident ; - si la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée pour risque professionnel, elle est fondée à être indemnisée au titre des préjudices qu'elle a subis, à l'exclusion des chefs de préjudice résultant de la perte de revenus et de l'incidence professionnelle ; - le montant de l'indemnité allouée au titre des frais d'aide pour tierce personne doit être réévalué compte tenu du coût horaire de cette aide qui doit être fixé à 23 euros, sans que soit déduit de ce montant celui de l'allocation pour adulte handicapé qu'elle perçoit, mais seulement celui de la prestation de compensation du handicap perçue jusqu'au 29 février 2024 ; - elle est fondée à demander le versement d'un capital de 9 071 534,40 euros au titre des frais d'assistance L... tierce personne postérieurs à sa consolidation, comprenant une somme de 1 090 752 euros au titre des arrérages échus ; - à défaut elle est fondée à obtenir le versement d'une rente annuelle ; - son handicap nécessite des frais d'adaptation de son logement qui doivent être évalués L... un expert ; - elle justifie d'un surcoût dans la construction de son logement à hauteur de 63 142,92 afin d'adapter son logement à son handicap. La requête a été communiquée aux caisses primaires d'assurance maladie de la Seine-et-Marne et du Finistère qui n'ont pas présenté d'observations. L... une ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 novembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique, - les observations de Me Gaubier, avocat de Mme C..., et les observations de M. D..., représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Deux notes en délibéré enregistrées le 22 mars 2023, ont été présentés pour le ministre de l'intérieur. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 février 2013 lors d'une séance d'entraînement, Mme C..., brigadier-chef affectée à la direction territoriale de la sécurité de proximité de Seine-Saint-Denis au sein de la brigade équestre de Bobigny, a été victime d'une chute de cheval ayant entraîné un important traumatisme crânien. L... un arrêté du 19 avril 2013, le préfet de police a reconnu l'imputabilité de cet accident au service. L... un jugement du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil saisi L... Mme C... a condamné l'Etat à lui verser, en réparation des préjudices résultant de cet accident de service, une somme totale de 743 984 euros, comprenant 1 200 euros pour les frais divers, 306 384 euros pour les frais d'assistance L... tierce personne temporaire, 20 400 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, 25 000 euros pour les souffrances temporaires endurées, 10 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire, 318 000 euros pour le déficit fonctionnel permanent, 13 000 euros pour le préjudice esthétique permanent, 30 000 euros pour le préjudice d'agrément et 20 000 euros pour le préjudice sexuel. Le Tribunal a également condamné l'Etat à lui verser, pour la période postérieure au jugement, une rente annuelle d'un montant de 128 544 euros au titre des frais d'assistance L... une tierce personne définitive, revalorisée annuellement dans les conditions prévues L... les dispositions de l'article 161-25 du code de la sécurité sociale. Mme C... relève appel de ce jugement et demande la réformation de son article 3 en ce qu'il lui accorde une indemnité de 743 984 euros et une rente annuelle d'un montant de 128 544 euros, ainsi que l'annulation de son article 5 rejetant le surplus de ses conclusions indemnitaires. L... une requête distincte, le ministre de l'intérieur, qui a également formé des conclusions incidentes dans l'instance introduite L... Mme C..., demande la réformation de l'article 3 du jugement et que le montant de certaines indemnités allouées à Mme C... soit ramené à plus justes proportions. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 21PA06332 et 21PA06399 portant sur le même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer L... un seul arrêt. Sur la fin de non-recevoir opposée L... Mme C... dans l'instance n° 21PA06399 : 3. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. (...) ". 4. Il résulte de l'instruction que le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 15 octobre 2021 a été notifié via l'application " Télérecours " au ministre de l'intérieur le jour même. Sa requête d'appel a été enregistrée le 16 décembre 2021 au greffe de la Cour, avant l'expiration du délai franc de deux mois prévu à l'article R. 811-2 du code de justice administrative. L... suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de cette requête doit être écartée. Sur la responsabilité de l'Etat : 5. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée L... un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. 6. Pour déterminer si l'accident de service ayant causé un dommage à un fonctionnaire est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, de sorte que ce fonctionnaire soit fondé à engager une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale L... l'Etat de l'ensemble du dommage, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de rechercher si l'accident est imputable à une faute commise dans l'organisation ou le fonctionnement du service. 7. En premier lieu, Mme C... soutient que l'administration a commis une faute en lui attribuant lors de l'entraînement du 18 février 2013 un cheval âgé et réformable au printemps à raison de son état de santé, son accident ayant pour origine une chute de ce cheval. Il résulte toutefois de l'instruction que si l'arthrose dont souffrait ce cheval impliquait un échauffement plus long, il n'est pas établi que cette affection présentait une dangerosité particulière alors que cet animal bénéficiait de soins adaptés et était sorti quotidiennement. Si Mme C... soutient que son niveau d'équitation était insuffisant pour monter ce cheval, compte tenu de son enrênement en rênes allemandes, ainsi que l'atteste le capitaine de police, commandant de l'unité équestre, elle était titulaire du diplôme " galop 4 " depuis le mois de décembre 2012 et montait à cheval environ quatre heures L... jour depuis septembre 2012 de sorte qu'à la date de son accident il évaluait son niveau à un niveau galop 5/galop 6, lui conférant une qualification suffisante pour monter un cheval avec ce type d'enrênement, dont il n'est d'ailleurs ni allégué, ni établi qu'il présentait un caractère inhabituel pour le cheval et aurait été à l'origine de sa chute et de celle de sa cavalière. Ainsi, Mme C... n'établit pas plus en appel qu'en première instance que l'administration a commis une faute en lui confiant le cheval à l'origine de son accident. 8. En deuxième lieu, si Mme C... soutient que le jour de son accident la carrière était impraticable compte tenu des conditions météorologiques, il résulte toutefois de l'instruction que la température relevée à cette date était proche de 5 degrés à l'heure de l'accident, et aucun des éléments produits L... Mme C... ne permettent de tenir pour établi que l'état de la carrière aurait été impraticable ou dangereux au moment de l'accident. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que l'Etat n'avait commis aucune faute à l'origine de son accident de service et que sa responsabilité n'était engagée que sans faute, et qu'en conséquence elle n'était fondée à demander que la réparation de ses préjudices personnels et des préjudices patrimoniaux autres que les pertes de revenus et l'incidence professionnelle. L... suite, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer ces préjudices, à hauteur d'une somme totale de 384 524 euros, doivent être rejetées. Sur les préjudices : 10. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise médicale du 25 septembre 2018, que le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) subi L... Mme C... du fait de son accident s'établit à 80 % et que son état de santé est consolidé depuis la date non contestée du 3 août 2017. 11. Le tribunal administratif de Montreuil a condamné l'Etat à verser à Mme C... la somme de 1 200 euros pour les frais divers exposés, la somme de 25 000 euros pour les souffrances temporaires endurées, la somme de 13 000 euros pour le préjudice esthétique permanent et la somme de 30 000 euros pour le préjudice d'agrément. Ces condamnations ne sont pas contestées en appel. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires : 12. Il n'est pas contesté qu'ainsi que l'a évalué l'expert l'état de santé de Mme C... a nécessité, avant la consolidation de son état de santé, l'assistance non médicalisée d'une tierce personne 24 heures sur 24, dont 6h de substitution et d'assistance dans les actes de la vie courante et 18h de surveillance, entre le 21 août 2014 et le 8 juillet 2015, entre le 9 août 2015 et le 28 juin 2016 et entre le 28 juillet 2016 et le 27 juin 2017. Il résulte des termes du rapport d'expertise, non sérieusement contestés L... les seules affirmations de Mme C..., que l'assistance ainsi requise et qui a été assurée L... son entourage familial ne nécessitait pas une qualification particulière et, que, L... suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que son état de santé requérait pendant cette période une assistance qualifiée dont le coût horaire devrait être fixé à 23 euros de l'heure. Dans ces conditions, et compte tenu de la nature de l'assistance requise comprenant des heures d'assistance dans les actes de la vie courante et des heures de surveillance, c'est L... une exacte appréciation que le tribunal a attribué à l'intéressée, pour les frais afférents à cette prestation, une somme de 306 384 euros sur la base d'un tarif horaire de 13 euros. Enfin, si Mme C... a perçu de la caisse d'allocation familiales, sur la période allant du mois de mars 2019 au présent arrêt, une prestation de compensation du handicap ayant pour objet d'indemniser ce même préjudice, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait perçu une telle prestation sur la période antérieure au 3 août 2017. S'agissant des préjudices patrimoniaux permanents : Quant aux dépenses de santé futures : 13. Pas plus en appel qu'en première instance Mme C... n'établit, ni même n'allègue, qu'elle serait amenée à exposer à l'avenir des dépenses de santé restant à sa charge. L... suite il n'y a pas lieu de surseoir, comme elle le demande, à statuer dans l'attente de la créance des tiers payeurs. Quant aux frais d'adaptation du logement : 14. Mme C... sollicite la désignation d'un expert en vue d'évaluer le surcoût engendré L... l'aménagement de son logement ou, à titre subsidiaire, la condamnation de l'État à lui verser une indemnité de 63 142,92 euros. Toutefois, la requérante, qui a changé de domicile et fait construire une maison individuelle postérieurement à son accident, n'établit pas que ce changement de domicile ait été rendu nécessaire L... son état de santé, ni que son domicile précédent ne pouvait être aménagé pour être adapté à cet état de santé, alors que le rapport d'expertise a relevé que le logement qu'elle occupait alors avait été aménagé pour son handicap L... l'installation d'une rampe d'escalier, sans préconiser d'autres mesures d'aménagement. L... suite les surcoûts de construction dont Mme C... fait état, au demeurant non justifiés L... les factures et devis produits, ne peuvent être considérés comme présentant un lien de causalité direct et certain avec son accident de service. En conséquence, ces conclusions doivent être rejetées sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée. Quant à l'assistance L... tierce personne : 15. En premier lieu, depuis le 3 août 2017, date de consolidation de son état de santé, l'état de santé de Mme C... nécessite l'assistance non médicalisée d'une tierce personne 24 heures sur 24, dont 6 h de substitution et d'assistance dans les actes de la vie courante et 18h de surveillance. Si Mme C... demande l'indemnisation du préjudice subi à ce titre sous forme de capital, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer la réparation de ce préjudice subi sous forme de rente et d'en déterminer le montant sur la base d'un coût horaire de 13 euros, prenant en compte les charges patronales et la majoration pour travail du dimanche pour une tierce personne non qualifiée, et sur la base d'une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés. Les premiers juges ont dès lors fait une exacte appréciation du montant de la rente en la fixant à un montant annuel de 128 544 euros et en l'assortissant d'une clause d'indexation automatique L... référence à l'indice de revalorisation annuelle prévu à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. 16. Madame C... est donc fondée à demander, en appel, la condamnation de l'Etat à lui verser les arrérages de cette rente échus depuis la date de consolidation de son état de santé le 3 août 2017 et jusqu'à la date du présent arrêt, soit la somme de 731 468 euros, dont il y a lieu de déduire la prestation de compensation du handicap ayant pour objet de réparer le même préjudice, perçue entre le 1er mars 2019 et le mois d'avril 2023 pour un montant de 8 814 euros, ainsi que les sommes déjà versées L... l'Etat au titre de la rente en exécution du jugement, soit un montant de 64 272 euros versé au titre de la période allant du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022. 17. La prestation de compensation du handicap allouée à Mme C... jusqu'au 29 février 2024, pour un total de 1 762,80 euros, sera déduite au fur et à mesure de son versement de la rente annuelle de 128 544 euros qui lui sera versée à compter de la mise à disposition du présent arrêt. 18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L 30 bis du code des pensions civiles et militaires de l'Etat : " Lorsque le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale d'un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. Le droit à cette majoration est également ouvert au fonctionnaire relevant du deuxième alinéa de l'article L. 28. ". 19. Ainsi qu'il est jugé au point 5, la rente viagère d'invalidité dont Mme C... est appelée à bénéficier n'a pour objet que l'indemnisation de la perte de revenus professionnels et de l'incidence professionnelle de son accident, à l'exclusion des frais pour l'assistance d'une tierce personne, qui constituent des préjudices patrimoniaux d'une autre nature. Si le ministre soutient que Mme C... est susceptible de bénéficier de la majoration prévue L... l'article L. 30 bis précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, et que cette majoration constituerait une réparation forfaitaire du préjudice que représente le besoin d'assistance L... une tierce personne, s'opposant à toute indemnisation supplémentaire, il ne résulte pas de l'instruction que Mme C... a bénéficié ou bénéficie, à la date du présent arrêt, d'une telle majoration. La circonstance que Mme C... soit susceptible d'en bénéficier à l'avenir est sans incidence sur le montant de l'indemnité qu'il revient à la Cour de déterminer, l'autorité compétente, lorsqu'elle est saisie d'une demande de majoration à ce titre alors qu'une décision de justice a mis à la charge du responsable du dommage une indemnisation couvrant le besoin d'assistance L... une tierce personne, pouvant tenir compte du fait que ce besoin se trouve ainsi pris en charge L... un tiers, sans préjudice de la possibilité de financer des frais autres que ceux que l'indemnisation allouée L... le juge a pour objet de couvrir. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux : 20. Il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le ministre, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du déficit fonctionnel temporaire total subi depuis l'accident, du préjudice esthétique temporaire évalué à 6 sur une échelle de 7, du préjudice sexuel permanent et du déficit fonctionnel permanent de 80 % dont reste atteinte Mme C..., âgée de 46 ans à la date de consolidation, en les évaluant aux sommes respectives de 20 400 euros, de 10 000 euros, de 318 000 euros et de 20 000 euros. 21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est seulement fondée à demander que la somme de 743 984 euros que l'Etat a été condamné à lui verser soit portée à la somme de 1 402 366 euros. Il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de sa demande ainsi que les conclusions du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Sur les intérêts : 22. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Mme C... est dès lors fondée à demander que la somme totale de 1 402 366 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2020, date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif de Montreuil de sa requête indemnitaire. Sur les frais liés au litige : 23. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L... ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que des dépens auraient été exposés dans la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions de la requérante présentées sur ce fondement. D E C I D E : Article 1 : La somme de 743 984 euros que l'Etat a été condamné à verser à Mme C... L... le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 1er octobre 2021 est portée à 1 402 366 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2020. Article 2 : A compter de la mise à disposition du présent arrêt, l'Etat versera à Mme C... une rente annuelle d'un montant de 128 544 euros au titre des frais d'assistance L... une tierce personne définitive, dont sera déduite une somme totale de 1 762,80 euros. Cette rente sera revalorisée annuellement dans les conditions prévues L... les dispositions de l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Article 3 : Le jugement n° 2006418 du 1er octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Mme C... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... et du ministre de l'intérieur et des outre-mer sont rejetés. Article 6 : La requête n° 21PA06399 du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... J... en sa qualité de curateur de Mme C..., à l'Union départementale des associations familiales du Finistère et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hamon, présidente, - M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, - Mme Jurin, première conseillère. Rendu public L... mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. La rapporteure, E. B...La présidente, P. HAMON La greffière, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 7 2 N° 21PA06332, 21PA06399
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de DOUAI, 3ème chambre, 06/04/2023, 22DA00481, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé, par deux requêtes distinctes, au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision n° 455 du 29 mai 2019 par laquelle La Poste l'a placé en congé de maladie ordinaire du 12 avril 2012 au 11 avril 2013 puis en disponibilité maladie du 12 avril 2013 au 11 avril 2017, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux, de désigner un expert pour notamment dire quelle était la nature du congé maladie dont il devait bénéficier à compter du 12 avril 2012 et s'il était apte à reprendre ses fonctions ou d'autres fonctions à l'issue notamment de ses droits à congé maladie, d'annuler la décision n° 239-005 du 26 août 2020 par laquelle la directrice générale adjointe, directrice des ressources humaines et des relations sociales du groupe La Poste l'a admis d'office à compter du 12 avril 2017 à faire valoir ses droits à la retraite au titre des articles L. 29 et L. 24, I, 2°, du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'enjoindre à La Poste de réexaminer sa situation et de mettre dans chacune des deux instances à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement commun n° 1910440 et 2008530 du 24 décembre 2021 le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 février, 14 novembre, 16 décembre 2022 et 23 janvier 2023, M. B... A..., représenté par Me Fillieux, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'ordonner une expertise médicale sur son aptitude à reprendre ses fonctions ; 3°) d'annuler la décision n° 455 du 29 mai 2019 par laquelle La Poste l'a placé en congé de maladie ordinaire du 12 avril 2012 au 11 avril 2013 puis en disponibilité maladie du 12 avril 2013 au 11 avril 2017, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ; 4°) d'annuler la décision n° 239-005 du 26 août 2020 par laquelle la directrice générale adjointe, directrice des ressources humaines et des relations sociales du groupe La Poste l'a admis d'office à compter du 12 avril 2017 à faire valoir ses droits à la retraite au titre des articles L. 29 et L. 24, I, 2°, du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 5°) d'enjoindre à La Poste de réexaminer sa situation ; 6°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'expertise sollicitée auprès du tribunal, refusée sans motif explicite, apparaît particulièrement utile compte-tenu des avis médicaux contradictoires s'agissant de son aptitude à reprendre ses fonctions ou au contraire son inaptitude à toutes fonctions ; - il aurait dû être placé en congé de longue maladie dès le 28 novembre 2011, au titre de la maladie mentale, puis, à l'issue de ce congé, en congé de longue durée ; - il avait la possibilité de prétendre au bénéfice d'un temps partiel thérapeutique et était apte à la reprise de ses fonctions ; - La Poste ne pouvait le placer en disponibilité sans l'avoir préalablement invité à présenter une demande de reclassement et sans avoir recherché à procéder à un tel reclassement ; - la décision du 26 août 2020 est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne se trouvait pas dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions ; - le tribunal administratif a commis une erreur de fait en estimant qu'il n'avait pas contesté l'avis du comité médial du 13 juillet 2018. Par des mémoires en défense enregistrés les 24 octobre, 30 novembre 2022 et 6 janvier 2023, La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande d'expertise sollicitée par l'appelant est dépourvue de toute utilité dès lors que celui-ci a déjà été examiné par plusieurs médecins experts ayant unanimement conclu à son inaptitude définitive à toutes fonctions jusqu'à sa mise à la retraite anticipée ; - les moyens soulevés par M. A... sont infondés. Par lettre du 14 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que dans l'hypothèse où la cour annulerait la décision n° 455 du 29 mai 2019 de placement en congé de maladie ordinaire du 12 avril 2012 au 11 avril 2013 puis en disponibilité maladie du 12 avril 2013 au 11 avril 2017, la décision n° 239-005 du 26 août 2020 admettant d'office à compter du 12 avril 2017 l'intéressé à faire valoir ses droits à la retraite serait annulée par voie de conséquence. Par ordonnance du 26 janvier 2023 la date de clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2023 à 12 heures. La Poste, représentée par Me Bellanger, a produit une note en délibéré le 23 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public, - et les observations de Me Anger Bourez pour M. A... et de Me Gueutier pour La Poste. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A... était employé par La Poste en qualité d'agent technique et de gestion de niveau 2, occupant les fonctions de guichetier confirmé au sein d'un bureau de poste. Par un avis du 13 juillet 2018, le comité médical de La Poste a estimé qu'il devait être placé en congé de maladie ordinaire du 12 avril 2012 au 11 avril 2013, suivi d'une mise en disponibilité à compter du 12 avril 2013. Il s'est prononcé en faveur de l'inaptitude définitive de M. A... à toutes fonctions. Par une décision du 29 mai 2019, La Poste a placé M. A... en congé de maladie ordinaire puis en disponibilité pour ces périodes. La commission de réforme de La Poste a émis deux avis favorables à la mise à la retraite d'office de M. A... pour invalidité les 18 juin 2019 et 15 octobre 2019. Par une décision n° 239-005 du 26 août 2020, la directrice générale adjointe du groupe La Poste a admis d'office M. A... à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 12 avril 2017. Par un jugement du 24 décembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 2019 et de la décision implicite par laquelle La Poste a rejeté son recours administratif formé à l'encontre de cette décision, ainsi que de la décision du 26 août 2020. M. A... relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement : 2. Le tribunal administratif, qui avait préalablement estimé au vu des moyens et des pièces dont il était saisi que La Poste avait valablement pu admettre d'office M. A... à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 12 avril 2017, a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, rejeter ses conclusions tendant à la désignation d'un expert dès lors qu'il résultait nécessairement du jugement qu'une telle expertise était dépourvue d'utilité. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 2019 : 3. Aux termes de l'article 9 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Le comité médical supérieur, saisi par l'autorité administrative compétente, soit de son initiative, soit à la demande du fonctionnaire, peut être consulté sur les cas dans lesquels l'avis donné en premier ressort par le comité médical compétent est contesté ". Aux termes de l'article 27 du même décret : " Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. / Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable, s'il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. (...) ". 4. Comme indiqué au point 1, par un avis du 13 juillet 2018, le comité médical a émis un avis d'inaptitude définitive. Par un courrier du 29 juin 2018 avertissant M. A... de la réunion de ce comité médical, M. A... avait été informé de la possibilité de contester l'avis à intervenir. Dans cette hypothèse, La Poste l'invitait à lui " faire parvenir dans les meilleurs délais [sa] requête ". Par un courriel du 19 août 2018, après en avoir confirmé la réception le 11 août 2018, M. A... a expressément contesté l'avis du comité médical. En réponse, par un courriel du 29 août 2018, la chargée des relations humaines a pris acte de son souhait de contester cet avis et lui a indiqué qu'il serait informé de la suite accordée à [sa] demande ". Toutefois, le comité médical supérieur n'a jamais été consulté. Dans les circonstances de l'espèce, l'administration devait saisir le comité médical supérieur et ne pouvait se prononcer sur la situation de M. A... avant de recueillir l'avis de ce comité. Une telle omission de consultation préalable du comité médical supérieur a privé M. A... d'une garantie et constitue une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision attaquée. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 mai 2019, ensemble le rejet de son recours gracieux, et du jugement attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions précitées. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 août 2020 : 5. En premier lieu, la décision n° 239-005 du 26 août 2020 de la directrice générale adjointe, directrice des ressources humaines et des relations sociales du groupe La Poste a admis d'office M. A... à compter à faire valoir ses droits à la retraite du 12 avril 2017, au titre des articles L. 29 et L. 24, I, 2°, du code des pensions civiles et militaires de retraite. M. A... invoque des vices de procédure dont serait entaché l'avis du comité médical du 13 juillet 2018. Toutefois cet avis n'est pas visé par la décision précitée du 26 août 2020 qui se fonde sur les avis de la commission de réforme des 18 juin 2019 et 18 février 2020. Par suite, le moyen précité doit être écarté comme étant inopérant. 6. En deuxième lieu, si M. A... soutient que les avis émis par la commission de réforme les 18 juin 2019 et 18 février 2020 révèlent l'absence de sérieux et d'intérêt des praticiens l'ayant examiné il n'apporte aucun élément probant au soutien de ses affirmations. Les circonstances qu'un médecin n'a signé le procès-verbal de la réunion du 18 juin 2019 que le 29 juillet 2019 et indiqué n'avoir pas de remarques particulières à apporter et qu'un autre aurait indiqué, par courrier manuscrit, être opposé à la demande de contre-expertise sollicitée, sont sans incidence sur la régularité de ces avis. 7. En troisième lieu, M. A... soutient que la décision du 26 août 2020 est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne se trouvait pas dans l'incapacité permanente d'exercer des fonctions et qu'il avait la possibilité de prétendre au bénéfice d'un temps partiel thérapeutique et était apte à la reprise de ses fonctions. Toutefois il ressort des rapports d'examen psychiatrique des 9 avril 2018, 21 février et 9 décembre 2019 que le praticien a, notamment, relevé que l'état de santé de l'intéressé était dominé par un trouble dépressif avec un trouble obsessionnel compulsif associé à une alcoolo-dépendance et une poly-neuropathie carentielle. Les avis médicaux établis entre les mois de juin 2018 et février 2019 produits par M. A... ne permettent pas de remettre en cause les rapports circonstanciés d'examen psychiatrique et les avis du comité médical et de la commission de réforme précités. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 décembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 2019. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : 9. Compte tenu du motif d'annulation de la décision du 29 mai 2019 retenu au point 7, il y a lieu d'enjoindre à La Poste de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A... concernant la période du 12 avril 2012 au 11 avril 2017. Sur les frais d'instance : 10. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de La Poste le paiement de la somme de 1 500 euros qui sera versée à M. A... en application des dispositions précitées. En revanche les conclusions de La Poste tendant à la condamnation de M. A... sur le fondement des mêmes dispositions doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 29 mai 2019 de La Poste, ensemble le rejet du recours gracieux de M. A..., ainsi que le jugement du 24 décembre 2021 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées à l'encontre de ces décisions sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à La Poste de réexaminer la situation administrative de M. A... pour la période du 12 avril 2012 au 11 avril 2017. Article 3 : La Poste versera la somme de 1 500 euros à M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A... et les conclusions présentées par La Poste sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à La Poste. Délibéré après l'audience publique du 21 mars 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Frédéric Malfoy, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 avril 2023. Le président-rapporteur, Signé : M. C... La présidente de chambre, Signé : G. Borot La greffière, Signé : C Huls-Carlier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, C. Huls-Carlier 2 N° 22DA00481
Cours administrative d'appel
Douai
CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 11/04/2023, 21TL01017, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre communal d'action sociale de Montpellier à lui verser une somme de 16 200 euros au titre des préjudices subis au titre de la responsabilité pour faute, une somme de 15 200 euros au titre de la responsabilité sans faute, de condamner la commune de Montpellier à lui verser une somme 15 200 euros au titre de la responsabilité sans faute, et de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Montpellier une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1902451 du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre communal d'action sociale de Montpellier à verser à M. A... la somme de 5 500 euros en réparation de ses préjudices ainsi que la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2021 sous le n° 21MA01017 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL01017, et un mémoire enregistré le 21 décembre 2022, M. B... A..., représenté par Me Betrom, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 janvier 2021 ; 2°) de condamner à titre principal le centre communal d'action sociale de Montpellier à lui verser la somme de 16 200 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident de service dont il a été victime en raison des fautes commises, à titre subsidiaire de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme de 15 200 euros en réparation des préjudices subis, sur le fondement de la responsabilité sans faute ; 3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Montpellier une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Il soutient que : - l'accident de service dont il a été victime est imputable à des fautes du centre communal d'action sociale en raison d'une défaillance d'un appareil lève-malade et de l'inertie dans la maintenance de ce matériel alors que le dysfonctionnement avait été signalé ; - il est fondé à solliciter, à titre principal sur le fondement de la responsabilité pour faute, le versement d'une somme de 7 200 euros au titre de l'incapacité permanente partielle dont il reste atteint, d'une somme de 4 500 euros au titre du préjudice lié à son reclassement professionnel et à son préjudice de carrière, et d'une somme de 4 500 euros en réparation de son préjudice moral ; - à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute du centre communal d'action sociale est engagée ; - il est fondé à solliciter le versement d'une somme de 7 200 euros au titre de l'incapacité permanente partielle dont il reste atteint ; le tribunal n'a retenu que la somme de 5 500 euros sans justifier des raisons pour lesquelles il a écarté le barème Mornet ; une somme de 8 000 euros doit lui être accordée en réparation de ses préjudices liés aux déficits fonctionnels partiel temporaire, au pretium doloris et aux autres préjudices extra-patrimoniaux. Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. A.... Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 avril 2022 et 16 mai 2022, le centre communal d'action sociale de Montpellier, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, agissant par Me Constans, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de moyen propre à contester la régularité du jugement attaqué, se contentant de reproduire les moyens évoqués dans la requête devant le tribunal ; le requérant reprend ses conclusions dirigées contre la commune de Montpellier qui ont été rejetées comme irrecevables par le tribunal ; - il ne conteste pas le principe de la responsabilité sans faute retenue par le tribunal ; - il n'a commis aucune faute à l'origine de l'accident du travail de l'agent ; - la somme de 5 500 euros allouée par le tribunal au titre du déficit fonctionnel permanent s'inscrit dans la ligne jurisprudentielle, alors que le référentiel Mornet n'a ni valeur législative ni règlementaire ; - le préjudice lié au reclassement de M. A... ne présente pas de caractère certain et ne saurait donc être indemnisé ; - M. A... n'apporte aucun élément justifiant de l'existence d'un préjudice moral ; il en est de même s'agissant des préjudices extra-patrimoniaux. Par ordonnance du 26 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des communes ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure, - et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., agent titulaire au sein du centre communal d'action sociale de Montpellier et exerçant alors les fonctions d'auxiliaire de soins, a été victime, le 15 février 2015, d'un accident reconnu imputable au service par décision du directeur général du centre communal d'action sociale de Montpellier en date du 21 décembre 2015. Par une réclamation préalable du 11 mars 2019, M. A... a demandé au centre communal d'action sociale de Montpellier de lui verser la somme de 11 500 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'accident reconnu imputable au service dont il a été victime. En l'absence de réponse à sa demande, M. A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, de condamner le centre communal d'action sociale à lui verser la somme de 16 200 euros sur le fondement de la responsabilité pour faute et, à titre subsidiaire, de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme de 15 200 euros sur le fondement de la responsabilité sans faute. Par un jugement du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre communal d'action sociale à verser à M. A... la somme de 5 500 euros. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité l'indemnisation qui lui a été accordée à la somme de 5 500 euros et réitère ses prétentions indemnitaires présentées devant le tribunal administratif de Montpellier. Toutefois, si l'appelant dirige ses conclusions présentées à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité sans faute à l'encontre de la commune de Montpellier, il doit être regardé comme ayant entendu demander la condamnation du centre communal d'action sociale de Montpellier au regard de l'ensemble de ses écritures. Sur la responsabilité : 2. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le II de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et les articles 30 et 31 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 remplacés, à compter du 1er janvier 2004, par les articles 36 et 37 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. En revanche, elles ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne. 3. La circonstance que le fonctionnaire victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions citées au point précédent subordonnent l'obtention d'une rente ou de l'allocation temporaire d'invalidité, fait obstacle à ce qu'il prétende, au titre de l'obligation de la collectivité qui l'emploie de le garantir contre les risques encourus dans l'exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d'obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d'une autre nature, dès lors qu'ils sont directement liés à l'accident ou à la maladie. 4. M. A... soutient que l'accident de service dont il a été victime, le 15 février 2015, est directement imputable à des fautes commises par le centre communal d'action sociale de Montpellier, en raison de la défaillance d'un appareil lève-malade qui l'a contraint à déplacer lui-même un patient pesant 120 kilogrammes, et de l'inertie dans la maintenance de cet appareil dont le dysfonctionnement avait été signalé plusieurs jours avant l'accident. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment de la déclaration d'accident établie par M. A... le 16 février 2015, qu'après que l'appareil se soit bloqué en position haute lors du coucher d'un patient, la manipulation de celui-ci qui a été effectuée manuellement par l'appelant, et avec l'aide d'un autre agent, n'est pas à l'origine de l'accident. M. A... a en effet indiqué avoir ressenti une douleur au niveau de la hanche gauche en essayant de débloquer l'appareil, en tirant fortement sur un fil électrique qui le bloquait, après avoir effectué la manipulation du patient. S'il expose que l'une de ses collègues avait mentionné dans le cahier de suivi du patient, le 28 janvier 2015, que l'appareil était resté bloqué, il résulte cependant du même document que l'appareil a été déclaré comme fonctionnant normalement par deux autres collègues les 9 et 11 février suivant. Les deux attestations établies le 21 mars 2021 par deux autres collègues de M. A... faisant état de ce qu'un dysfonctionnement avait été signalé avant l'accident dont il a été victime, ne permettent pas à elles-seules d'établir qu'une faute dans la maintenance de l'appareil aurait été commise par le centre communal d'action sociale, qui a par ailleurs fait procéder au remplacement dudit appareil dès le 16 février 2015. Par suite, aucune faute du centre communal d'action sociale de Montpellier ne peut être retenue. 5. Toutefois, M. A..., dont l'accident a été reconnu imputable au service par décision du 21 décembre 2015, est fondé à rechercher la responsabilité sans faute du centre communal d'action sociale de Montpellier pour l'indemnisation des préjudices patrimoniaux d'une nature autre que la perte de revenus et l'incidence professionnelle ou des préjudices personnels qu'il a subis résultant de cet accident. Sur les préjudices : 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise établi le 5 janvier 2016 par un médecin agréé spécialiste en rééducation fonctionnelle commis par le centre communal d'action sociale, que M. A..., dont l'état a été déclaré consolidé le 30 novembre 2015, est atteint d'une incapacité permanente partielle au taux de 5% en rapport avec une coxarthrose débutante post traumatique. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 5 500 euros, qui lui a été allouée par les premiers juges, lesquels n'étaient pas tenus de faire application du barème Mornet. 7. En deuxième lieu, si M. A... sollicite l'indemnisation de son préjudice lié à son reclassement professionnel dans le cadre d'emplois des agents sociaux principaux à compter du 1er décembre 2017, il ne justifie cependant d'aucune perte de revenus ni d'aucun préjudice de carrière. Ainsi, en l'absence de la réalité de ce préjudice, sa demande ne peut être accueillie. 8. En troisième lieu, M. A... soutient qu'il a subi un préjudice moral particulièrement important dès lors qu'à la suite de la douleur causée par l'accident, il a été victime d'une profonde dépression et de douleurs persistantes. Toutefois, il ne produit aucun élément permettant d'attester de la réalité de ces allégations. Sa demande ne peut dès lors être accueillie. 9. En dernier lieu, M. A... demande l'indemnisation de ses préjudices liés aux déficits fonctionnels partiels temporaires, au pretium doloris et aux autres préjudices extra-patrimoniaux. Toutefois, l'appelant n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité de ces préjudices qu'il estime avoir subis. Par suite, sa demande présentée à ce titre doit également être rejetée. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a limité le montant de l'indemnisation qui lui est due en raison de l'accident de service dont il a été victime, à la somme de 5 500 euros. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A... tendant à leur application. 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme au titre des frais exposés par le centre communal d'action sociale de Montpellier et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Montpellier au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au centre communal d'action sociale de Montpellier. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre, Mme Blin, présidente assesseure, M. Teulière, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, A. Blin La présidente, A. Geslan-Demaret La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°21TL01017 2
Cours administrative d'appel
Toulouse
CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 07/04/2023, 21MA01499, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande du 22 mai 2018 tendant à la régularisation de ses droits à pension. Par une ordonnance n° 1803626 du 18 février 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril 2021 et 21 mars 2022, sous le n° 21MA01499, M. B..., représenté par Me Hollet, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon du 18 février 2021 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 22 mai 2018 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 316 512,98 euros correspondant à 12 ans et 2 mois d'arriérés de pension de retraite pour la période courant du 8 octobre 1991 au 31 décembre 2003 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la créance s'est poursuivie dans le temps et n'est pas prescrite ; - le premier juge a estimé à tort que son moyen n'était manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier son bien-fondé ; - il a été mis hors de cause pour les faits ayant justifié la décision de suspension de ses droits à pension par une ordonnance du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion ; - la somme de 316 512 98 euros correspond à 12 ans et 2 mois d'arriérés de pension de retraite pour la période courant du 8 octobre 1991 au 31 décembre 2003. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. B.... Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - la créance est prescrite en application de la loi du 31 décembre 1968 ; - les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., capitaine au sein des troupes de marine en service au 53ème bataillon de commandement et des services, occupait les fonctions de chef du district interarmées des forces armées de la zone sud de l'océan Indien à Saint-Denis de la Réunion. Il a été suspendu de ses fonctions le 9 avril 1990 pour avoir été soupçonné de détournement de deniers de l'Etat. Il a été placé, sur sa demande, en position de retraite et rayé des contrôles de l'armée active à compter du 5 juin 1990. Par décision du 8 octobre 1991, le droit à jouissance de sa pension militaire de retraite a été suspendu. Par une ordonnance du 1er juillet 1996, le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion a prononcé un non-lieu à statuer sur les faits reprochés au requérant. Par une décision n° 130290 du 28 février 1997, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 1991 précitée. Le requérant a sollicité de la ministre des armées la régularisation ses droits à pension par un courrier du 22 mai 2018 qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. B... relève appel de l'ordonnance du 18 février 2021 par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens (...) qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) ". 3. A l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Toulon, M. B... a soutenu que le juge judiciaire a prononcé un non-lieu le 1er juillet 1996, estimant qu'il n'existait pas de charges suffisantes d'avoir commis les faits reprochés, sous les qualifications de faux et usage de faux, escroqueries, complicité de faux et escroqueries, et recels et qu'il a été mis hors de cause pour les faits qui lui ont été reprochés par le ministre de la défense lors de sa suspension de droit à pension par une ordonnance du 8 octobre 1991. Il ajoutait que cette suspension n'étant à ce jour aucunement justifiée, il était pleinement en droit de demander une régularisation de ses droits à pension de retraite. Il a également produit à l'appui de sa requête une ordonnance de non-lieu du 1er juillet 1996 du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion. Ainsi, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a estimé que ce moyen n'était manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et a rejeté sa requête sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée. 4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulon et devant la Cour. Sur l'exception de prescription quadriennale opposée par la ministre des armées : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / (...) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ". Aux termes de l'article 6 du même texte : " Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. ". Aux termes du premier alinéa de son article 7 : " L'Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond. ". 6. Aux termes de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version abrogée par l'article 65 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 à compter du 1er janvier 2004 : " Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office (...) et pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de deniers de l'Etat, des départements, des communes ou établissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit rendre compte. (...) La même disposition est applicable, pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office, lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation de l'activité. Dans tous les cas, l'organisme disciplinaire compétent est appelé à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits. ". 7. Il résulte de l'instruction que par une décision du 8 octobre 1991, le ministre de la défense a suspendu le droit à jouissance de la pension militaire de retraite de M. B... sur le fondement de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite au motif que les faits reprochés à l'intéressé ont été qualifiés de détournement de deniers de l'Etat à la suite de l'avis du conseil d'enquête du 19 juin 1991. En outre, par une ordonnance du 1er juillet 1996, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion a prononcé un non-lieu en raison de ce que les faits reprochés à M. B... étaient atteints par la prescription. Par une décision n° 130290 du 28 février 1997, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 1991 précitée. A la suite de l'abrogation de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite par l'article 65 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, le requérant a perçu une pension à compter du 1er juillet 2004. Toutefois, ce n'est que par un courrier du 22 mai 2018 que M. B... a demandé à la ministre des armées la régularisation ses droits à pension alors que le jugement de relaxe qu'il invoque date du 1er juillet 1996 et que la loi lui permettant de bénéficier d'une pension depuis le 1er janvier 2014 a été votée le 21 août 2003. Par suite et en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, cette demande relative à la période du 8 octobre 1991 au 31 décembre 2003 était prescrite à la date à laquelle elle a été effectuée. 8. Il résulte de tout ce qui précède sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre des armées que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 22 mai 2018 tendant à la régularisation de ses droits à pension et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 316 512,98 euros. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon du 18 février 2021 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulon et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, où siégeaient : - Mme Chenal-Peter, présidente de chambre, - Mme Ciréfice, présidente assesseure, - Mme Marchessaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2023. 2 N° 21MA01499 fa
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 11/04/2023, 21VE01638, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet de son recours adressé à la commission de recours des militaires le 12 juillet 2018, d'autre part, d'annuler la décision n° 8020 du 13 décembre 2018 de la ministre des armées rejetant son recours contre la décision du 16 mars 2018 de refus d'agrément en vue de son détachement sur un emploi de la fonction publique au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense. Par un jugement nos 1900275 et 1900483 du 15 avril 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, Mme B..., représentée par Me Hervet, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement attaqué ; 2°) d'annuler la décision du 13 décembre 2028 de la ministre des armées ; 3°) d'enjoindre à la ministre des armées de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la ministre a entaché sa décision d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de procédure ; elle a pris à son encontre une sanction déguisée. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2023 à 12 heures en application de l'article R.613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., militaire de l'armée de l'air sous contrat, affectée en dernier lieu à la base aérienne 705 de Tours au grade de caporale-cheffe, a demandé le 16 mars 2018 son agrément en vue de son détachement sur un emploi de la fonction publique au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense. La ministre des armées a, par une décision du 27 juin 2018, rejeté sa demande d'agrément du 1er janvier au 31 décembre 2019 et, par la décision contestée du 13 décembre 2018, rejeté le recours formé par Mme B... devant la commission de recours des militaires contre cette décision. Mme B... relève du jugement du 15 avril 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cette dernière décision. Sur la régularité du jugement : 2. Mme B... soutient qu'en relevant que la décision contestée était justifiée par le non-renouvellement de son contrat et sa future radiation des cadres, alors que la ministre avait seulement invoqué son pouvoir discrétionnaire, les premiers juges ont procédé d'office à une substitution de motifs qui n'était demandée par aucune des parties et doit être regardée comme faisant valoir qu'ils ont, ainsi, entaché d'irrégularité leur jugement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée indique notamment la circonstance que l'administration a décidé de ne pas renouveler le contrat d'engagement de Mme B... et que la date de sa radiation des contrôles de l'armée de l'air a été fixée au 26 janvier 2019, et conclut qu'en refusant d'agréer sa candidature pour un recrutement au titre de l'article R. 139-2 du code de la défense, l'administration n'a pas commis d'illégalité dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Ainsi, le motif tiré de la situation de l'intéressée, notamment sa radiation des contrôles, figurait dans la décision contestée et ne peut être regardé comme ayant été substitué d'office par le tribunal. Sur le bien-fondé du jugement : 3. En premier lieu, aux termes du I de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / (...) ". Aux termes de l'article R. 4125-10 du même code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent (...). La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. (...) " 4. La décision par laquelle le ministre de la défense refuse de délivrer l'agrément nécessaire à l'intégration d'un militaire sur un emploi civil n'a pas à être motivée dès lors qu'elle ne refuse pas un avantage qui constitue un droit. Toutefois, la décision par laquelle le ministre chargé de la défense rejette le recours administratif préalable formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle doit être motivée en vertu des dispositions rappelées au point précédent. En l'espèce, la décision du 13 décembre 2018 de rejet du recours préalable formé par Mme B... devant la commission de recours des militaires rappelle les textes applicables et les éléments pertinents de la carrière de l'intéressée et rejette sa demande, ainsi qu'il a été dit au point 2, au motif que le contrat d'engagement de Mme B... n'étant pas renouvelé et la date de sa radiation des contrôles étant fixée, l'administration n'a pas commis d'illégalité dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Elle est ainsi suffisamment motivée. Il ressort de ces motifs qu'il a été procédé à un examen particulier de la situation de Mme B.... 5. En second lieu, aux termes de L. 4139-2 du code de la défense : " I.- Le militaire, remplissant les conditions de grade et d'ancienneté peut, sur demande agréée, après un stage probatoire, être détaché, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, pour occuper des emplois vacants et correspondant à ses qualifications au sein des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière et des établissements publics à caractère administratif, nonobstant les règles de recrutement pour ces emplois. / Les contingents annuels de ces emplois sont fixés par voie réglementaire pour chaque administration de l'Etat et pour chaque catégorie de collectivité territoriale ou établissement public administratif, compte tenu des possibilités d'accueil. (...) " Aux termes de l'article D. 4139-12 du même code : " A la date de son détachement, le militaire doit se trouver à plus de trois ans : / 1° Pour les officiers sous contrat et les militaires engagés, de la date de fin de durée de service ; (...) ". L'article 12 de l'instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 relative à certaines positions statutaires des militaires prévoit que le militaire doit, au moment du détachement, être en position d'activité. En vertu de l'article L. 4138-11 du code de la défense, le congé pour convenances personnelles est une position de non activité. 6. Mme B..., en congé pour convenances personnelles depuis le 19 juin 2015 et à quelques semaines de sa radiation des contrôles de l'armée de l'air au 26 janvier 2019, ne remplissait pas les conditions de lien avec le service et de position statutaire d'activité pour bénéficier d'un détachement, ainsi que le fait valoir en défense le ministre. Le refus d'agrément en vue d'un détachement opposé à la requérante est dès lors fondé, alors même que la manière de servir de Mme B... a toujours donné satisfaction et qu'elle n'a pas fait l'objet de sanction. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la décision contestée constitue une sanction déguisée. Il s'ensuit que les moyens d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ou de procédure, doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Beaujard, président de chambre, Mme Dorion, présidente-assesseure, M. Tar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, O. A... Le président, P. BEAUJARD La greffière, S. LOUISERE La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, La greffière, N° 21VE01638 2
Cours administrative d'appel
Versailles
CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 11/04/2023, 21VE01637, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision n° 2961 du 24 mai 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours contre la décision du 14 août 2018 rejetant sa demande d'agrément pour accéder aux emplois réservés au titre de l'article L. 4139-3 du code de la défense. Par un jugement n° 1902714 du 15 avril 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, Mme B..., représentée par Me Hervet, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement attaqué ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'enjoindre à la ministre des armées de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la ministre a entaché sa décision d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de procédure ; elle a pris à son encontre une sanction déguisée. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juin 2022 à 12 heures en application de l'article R.613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., militaire de l'armée de l'air sous contrat, affectée en dernier lieu à la base aérienne 705 de Tours au grade de caporale-cheffe, a demandé le 16 mars 2018 à être agréée pour accéder aux emplois réservés au titre de l'article L. 4139-3 du code de la défense. La ministre des armées a, par une décision du 14 août 2018, refusé d'agréer la candidature de Mme B... au titre des emplois réservés et, par la décision attaquée du 24 mai 2019, rejeté le recours formé par Mme B... devant la commission de recours des militaires contre cette décision. Mme B... relève du jugement du 15 avril 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cette dernière décision. 2. En premier lieu, aux termes du I de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / (...) ". Aux termes de l'article R. 4125-10 du même code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent (...). La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. (...) " 3. La décision par laquelle le ministre de la défense refuse de délivrer l'agrément nécessaire à l'intégration d'un militaire sur un emploi civil n'a pas à être motivée dès lors qu'elle ne refuse pas un avantage qui constitue un droit. Toutefois, la décision par laquelle le ministre chargé de la défense rejette le recours administratif préalable formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle doit être motivé en vertu des dispositions rappelées au point précédent. En l'espèce, la décision du 24 mai 2019 de rejet du recours préalable formé par Mme B... devant la commission de recours des militaires rappelle les textes applicables et les éléments pertinents de la carrière de l'intéressée, précise qu'elle satisfait aux conditions requises pour prétendre à un recrutement au titre des emplois réservés et rejette sa demande au motif qu'elle n'a pas été retenue comme devant être prioritairement accompagnée. Elle est ainsi suffisamment motivée. Il ressort de ces motifs que la ministre a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B.... 4. En second lieu, aux termes de L. 4139-3 du code de la défense : " Le militaire (...) peut se porter candidat pour l'accès aux emplois réservés, sur demande agréée, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. (...) ". Aux termes de l'article L. 241-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'Etat : / 1° Aux militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 241-2 ; / 2° Aux anciens militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 241-2, à l'exclusion, d'une part, de ceux qui ont fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et, d'autre part, de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils. " Aux termes de l'article R. 242-1 du même code : " La candidature aux emplois réservés mentionnés à l'article L 241-1 des militaires ou anciens militaires bénéficiaires des dispositions des articles L. 241-5 et L. 241-6 est subordonnée aux conditions suivantes : / 1° Remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emplois d'accueil, à la date fixée, le cas échéant, par le statut d'accueil ou, à défaut, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il postule ; / 2° Avoir accompli au moins quatre années de services militaires effectifs à la date d'inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 242-3. / L'ancien militaire doit, en outre, avoir quitté les armées depuis moins de trois ans. " 5. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'accès des militaires à des emplois civils est subordonné non seulement à la réunion, par les militaires qui le demandent, de certaines conditions de grade et de durée de services, mais encore à l'agrément du ministre qui peut l'accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande et pour des motifs tirés notamment des besoins du service et de la gestion des effectifs. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs, tirés du besoin du service et de la gestion des effectifs, fondant un refus d'agrément opposé par le ministre des armées. 6. Pour refuser l'agrément sollicité par Mme B... en vue d'accéder aux emplois réservés, la ministre des armées s'est fondée sur des motifs, non contestés, tirés des besoins du service et de la gestion des effectifs. Le ministre précise en défense que Mme B... ne remplit pas la condition de durée de services effectifs prévue par la directive annuelle de gestion pour les militaires du rang. En se bornant à soutenir que sa manière de servir a toujours donné satisfaction et qu'elle n'a pas fait l'objet de sanction, Mme B... ne conteste pas utilement cette appréciation. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la décision contestée constitue une sanction déguisée. Il s'ensuit que les moyens d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ou de procédure, doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Beaujard, président de chambre, Mme Dorion, présidente-assesseure, M. Tar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, O. A... Le président, P. BEAUJARD La greffière, S. LOUISERE La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, La greffière, N° 21VE01637 2
Cours administrative d'appel
Versailles
Conseil d'État, 7ème chambre, 07/04/2023, 463726, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prescrire avant-dire droit une expertise médicale à la charge de la commune de Nîmes, d'annuler la décision du 29 janvier 2020 par laquelle le maire de Nîmes a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'enjoindre au maire de Nîmes de lui accorder le bénéfice de cette allocation et de mettre à la charge de la commune de Nîmes, au titre des dépens, les frais afférents à l'expertise réalisée le 19 décembre 2019 par un médecin agréé. Par un jugement n° 2003175 du 4 mars 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 20 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision du 29 janvier 2020, le maire de Nîmes a refusé de reconnaître à M. A..., adjoint technique territorial principal, un droit à l'allocation temporaire d'invalidité au titre de l'accident de service dont il a été victime le 18 août 2014. Par un jugement du 4 mars 2022, contre lequel M. A... se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité ". Le III de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale dans sa rédaction alors en vigueur maintenait en vigueur et étendait à l'ensemble des agents concernés par cette loi les dispositions de l'article L. 417-8 du code des communes aux termes duquel : " Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat ". Aux termes de l'article 2 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : / a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % ; (...) ". Aux termes de l'article 5 de ce décret : " Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire ". Aux termes de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " (...) Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret (...) ". Le barème visé par ces dispositions est annexé au décret du 13 août 1968 pris en application de l'article L. 28. Il précise, en son chapitre préliminaire I B, les conditions dans lesquelles il est tenu compte d'infirmités successives résultant d'événements différents imputables au service. Aux termes de l'article 10 du décret du 2 mai 2005 : " En cas de survenance d'un nouvel accident ouvrant droit à allocation et sous réserve qu'une demande ait été formulée dans les délais prescrits à l'article 3, il est procédé à un nouvel examen des droits du requérant compte tenu de l'ensemble des infirmités. Une nouvelle allocation est éventuellement accordée, en remplacement de la précédente, pour une durée de cinq ans (...) ". 3. Il résulte de ces dispositions que, dans l'hypothèse où un fonctionnaire territorial a subi successivement deux accidents de service qui, pris isolément, se traduisent chacun par un taux d'incapacité inférieur à 10 %, mais qui, cumulés, atteignent ce seuil, ce fonctionnaire peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité tenant compte de l'ensemble de ces infirmités. 4. D'une part, il résulte des énonciations du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nîmes a relevé que le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à l'accident de service dont a été victime le requérant le 18 août 2014 doit être évalué à 6 %. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que la commission de réforme a retenu, aux termes de son avis du 29 mai 2018, un taux global d'incapacité permanente partielle de 5 % à la suite d'un autre accident de service dont M. A... a été victime le 24 mars 2016, ainsi qu'il le faisait valoir dans ses écritures. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. A... est fondé à soutenir qu'en relevant, pour juger qu'il ne remplit pas les conditions pour se voir accorder le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité, qu'il n'établit ni même n'allègue que le taux d'incapacité permanente partielle imputable à l'accident de service du 18 août 2014 est au moins égal à 10 % en application des dispositions citées au point 2, sans tenir compte du taux d'incapacité permanente partielle consécutif à l'accident de service du 24 mars 2016, le tribunal administratif de Nîmes a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 3 000 euros à verser à M. A..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 4 mars 2022 du tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nîmes. Article 3 : La commune de Nîmes versera à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la commune de Nîmes. ECLI:FR:CECHS:2023:463726.20230407
Conseil d'Etat