Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 23 février 2004, 245843, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 octobre 1999 par lequel la cour régionale des pensions d'Amiens a confirmé le jugement du 9 mars 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Aisne a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-257 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour refuser à M. X le bénéfice de l'imputabilité au service de son infirmité, la cour se serait appuyée sur des éléments du dossier médical autres que ceux auxquels le requérant a eu accès ; qu'ainsi la cour n'a pas méconnu le principe du contradictoire entre les parties, rappelé par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que si les dispositions combinées des articles L. 87 et L. 89 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoient qu'une cour régionale peut ordonner une expertise, elles ne lui imposent pas de recourir à cette mesure d'instruction ; qu'en estimant que l'expertise médicale sollicitée par M. X était inutile, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine qui ne saurait être discutée devant le juge de cassation ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond que la cour aurait dénaturé lesdites pièces en jugeant que M. X ne rapportait pas la preuve qu'il aurait été l'objet, de la part de sa hiérarchie, d'un abus de pouvoir, d'un acharnement, d'une sanction disciplinaire illégale ou d'une discrimination ayant entraîné l'apparition de troubles psychiques ; Considérant que M. X ne saurait utilement invoquer, pour la première fois devant le juge de cassation, la circonstance qu'il a été placé d'office dans la position de retraite par suite d'infirmités, par un arrêté du 14 février 2000 du ministre de la défense ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 20 février 2004, 246147, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 9 avril 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et, le 30 avril 2002, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 février 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Angers a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 6 février 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions du Maine-et-Loire a estimé que, pour ses séquelles de volvulus du grêle constitutives d'un pourcentage d'invalidité de 40 %, M. Frédéric X a un droit à pension à hauteur du taux de 32 % imputable au service ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ; Vu le décret n° 327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. X au recours du ministre : Considérant que la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé, a, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, retenu que les séquelles présentées par M. X lui ouvraient un droit à pension à hauteur du taux de 32 % imputable au service ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions de la SCP Boré, Xavier et Boré tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la SCP Boré, Xavier et Boré, la somme de 2 000 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Boré, Xavier et Boré la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à la perception de l'indemnité prévue par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Frédéric X.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 27/02/2004, 246035, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 septembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Dijon a infirmé le jugement du 6 mai 1999 du tribunal départemental de la Haute-Marne qui a fait droit à sa demande de pension militaire d'invalidité, au taux de 65 %, pour troubles visuels à l'oeil gauche ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laignelot, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qu'ouvrent droit à pension les infirmités contractées par le fait ou à l'occasion du service ; qu'au cas où une infirmité est apparue postérieurement au service, le droit à pension ne peut être reconnu que s'il est prouvé qu'un fait de service ou une infirmité pensionnée est la cause certaine, directe et déterminante de l'origine de l'infirmité dont l'indemnisation est demandée ; Considérant que, pour dénier à M. C le droit à pension d'invalidité et pour réformer, par suite, le jugement du tribunal départemental des pensions de la Haute-Marne qui lui avait reconnu ce droit, la cour régionale des pensions de Dijon a jugé, en se fondant notamment sur les conclusions de l'expertise médicale ordonnée par les premiers juges, que la preuve n'était pas rapportée que les faits invoqués par l'intéressé aient été à l'origine de l'infirmité dont est atteint celui-ci ; que la cour, qui n'a pas, ce faisant, commis d'erreur de droit dans l'application des textes susmentionnés, a porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation qui n'a pas dénaturé ceux-ci et qui, dès lors, n'est pas susceptible d'être remise en cause par la voie d'un recours en cassation ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. C ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed C et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 27 février 2004, 246195, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Ben Nassar Abidi X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 13 avril 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 19 mars 1998 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône confirmant le rejet de sa demande tendant à bénéficier d'une pension de victime civile ; 2°) d'ordonner une expertise médicale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laignelot, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour confirmer, par l'arrêt attaqué, le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône en date du 19 mars 1998 rejetant la demande de M. X tendant à se voir reconnaître le droit à une pension d'invalidité, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a jugé que le tribunal avait à bon droit déclaré irrecevable cette demande comme ayant déjà été rejetée par un précédent jugement devenu définitif ; que M. X demande l'annulation dudit arrêt en se bornant à soutenir que l'invalidité résultant de l'infirmité qu'il invoque atteint le taux de 10 % mais sans formuler aucun moyen de nature à faire remettre en cause la décision de la cour régionale ; que s'il demande, en outre, que soit ordonnée une expertise, il n'appartient pas au juge de cassation de prescrire une telle mesure ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Ben Nassar Abidi X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 27 février 2004, 246310, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hedi X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 décembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 18 décembre 1997 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande tendant au bénéfice d'une pension de victime civile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré présentée le 20 janvier 2004 par M. X ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laignelot, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de M. X ne contient l'exposé d'aucun moyen à l'encontre de la régularité ou du bien-fondé de l'arrêt attaqué ; qu'elle n'est, par suite, pas recevable et doit, pour ce motif, être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hedi X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 17 février 2004, 02BX00474, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2002 et complétée le 22 avril 2002, présentée pour Mme Veuve X... X née Y Kheira, demeurant ... ; Mme Veuve X... X demande à la cour : - d'annuler le jugement du 20 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 8 mars 2001, refusant de lui accorder une pension de réversion du fait du décès de son mari ; - d'annuler cette décision ; - de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ; ...................................................................................................... Classement CNIJ : 48-02-01-09-01 C Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de la justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2004 : - le rapport de M. Dudezert, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : Par la révocation avec suspension des droits à pension ; Par la condamnation à la destitution prononcée par application du code de justice militaire ou maritime ; Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ; Par la circonstance qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité ; (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une pension de retraite proportionnelle a été concédée à M. X... X radié des contrôle de l'armée française le 24 janvier 1963 à l'issue de 15 ans 6 mois et 17 jours de services militaires effectifs ; qu'après son décès, le 16 juin 1992, son épouse, née Y Kheira, a demandé à bénéficier de la pension de réversion prévue par l'article L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par une décision du 8 mars 2001 le ministre de la défense a rejeté cette demande au motif que Mme Veuve X... X était réputée avoir perdu la nationalité française à compter du 1er janvier 1963 à la suite de l'accession à l'indépendance de l'Algérie ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en application de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre 1 de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires civils et militaires et, après leur décès, à leurs ayants cause désignés par la loi, en rémunération des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions. Le montant de la pension, qui tient compte du niveau, de la durée et de la nature des services accomplis, garantit en fin de carrière à son bénéficiaire des conditions matérielles d'existence en rapport avec la dignité de sa fonction ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 38 et L. 47 du même code, le conjoint survivant non séparé de corps d'un militaire peut, sous les réserves et dans les conditions prévues par ces articles, prétendre à 50 pour cent de la pension obtenue par lui ; que, dès lors, les pensions de réversion constituent des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens de l'article 1er précité du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; Considérant que les pensions de retraite constituent, pour les agents publics, une rémunération différée destinée à leur assurer, ou à assurer à leurs ayants cause, des conditions matérielles de vie en rapport avec la dignité des fonctions passées de ces agents ; que, par suite, la perte collective de la nationalité française survenue pour les pensionnés ou leurs ayants cause à l'occasion de l'accession à l'indépendance d'Etats antérieurement rattachés à la France ne peut être regardée comme un critère objectif et rationnel en rapport avec les buts du régime des pensions des agents publics, de nature à justifier une différence de traitement ; que les dispositions précitées de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent donc être regardées comme compatibles avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant qu'elles n'excluent pas, pour l'application de cet article, le cas d'une perte collective de nationalité à l'occasion d'un transfert de la souveraineté sur un territoire ; que, dès lors, cet article ne pouvait justifier le refus opposé par le ministre de la défense à la demande de pension de réversion présentée par Mme Veuve X... X ; que, par suite, cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du 8 mars 2001 susmentionnée ; Considérant que l'autorité administrative est tenue, si Mme Veuve X... X remplit l'ensemble des conditions prévues par le code par l'attribution d'une pension de réversion, de procéder immédiatement au versement de cette pension ; que le dossier soumis à la cour ne permet pas de s'assurer si ces conditions sont remplies ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer la requérante devant le ministre pour qu'il soit procédé à un réexamen de sa demande ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 décembre 2001 et la décision du ministre de la défense du 8 mars 2001 sont annulés. Article 2 : Mme Veuve X... X est renvoyée devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à un réexamen de sa demande de pension de réversion. 4 N° 02BX00474
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 16 février 2004, 245891, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et les observations complémentaires, enregistrées les 25 février 2000 et 31 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) de réviser la décision n° 38861 en date du 19 janvier 2000 par laquelle la commission spéciale de cassation des pensions a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêt en date du 27 avril 1995 par lequel la cour régionale des pensions de Riom a déclaré son appel formé à l'encontre du jugement du 27 septembre 1991 du tribunal des pensions de la Haute-Loire irrecevable ainsi que la décision n° 39397 du 19 janvier 2000 par laquelle la commission spéciale de cassation des pensions a rejeté sa requête tendant à ce qu'elle annule l'arrêt en date du 18 décembre 1996 par lequel la cour régionale des pensions de Riom a déclaré son appel en inscription de faux irrecevable et a confirmé l'annulation par le jugement du tribunal des pensions de la Haute-Loire du 24 novembre 1995 du titre d'allocation provisoire d'attente établi le 22 janvier 1991 et à ce qu'elle renvoie à une autre cour régionale pour suspicion légitime l'affaire n° 1/97 dont cette cour a été saisie à la suite d'un appel formé le 21 janvier 1997 par le ministre de la défense contre un jugement du tribunal départemental des pensions de la Haute-Loire en date du 8 novembre 1996 ; 2°) ayant annulé ces décisions, de faire droit aux requêtes n°s 38861 et 39397 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, en vigueur le 19 janvier 2000, à la date de lecture des décisions de la commission spéciale de cassation des pensions dont la révision est demandée : Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 (§ 1er ), 67 et 68 de la présente ordonnance ; qu'aux termes de l'article L. 102 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vigueur à la même date : Les règles suivies devant la section du contentieux du Conseil d'Etat pour l'introduction, l'instruction et le jugement du recours pour excès de pouvoir sont applicables aux pourvois formés devant la commission spéciale de cassation des pensions tant qu'il n'y est pas dérogé (...) ; qu'ainsi, les dispositions précitées de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 relatif aux recours en révision sont applicables aux décisions de la commission spéciale de cassation des pensions litigieuses ; Considérant, d'une part, que la circonstance que M. X n'a pas reçu l'avis l'informant que ses demandes enregistrées sous les n°s 38861 et 39397 étaient inscrites au rôle de la séance du 19 novembre 1999, en temps utile pour lui permettre d'assister à cette séance, ne méconnaît les dispositions d'aucun des articles de l'ordonnance du 31 juillet 1945 dont l'article 75 de cette ordonnance prévoit que l'inobservation constitue un cas d'ouverture du recours en révision et notamment pas de son article 67, applicable à la procédure devant la commission spéciale de cassation des pensions et repris à l'article R. 86 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre alors en vigueur, en vertu duquel, après le rapport, les avocats des parties présentent leurs observations orales et les conclusions sont données dans chaque affaire par l'un des maîtres des requêtes, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'autre part, qu'aucun des autres moyens invoqués par M. X et tirés de ce que la procédure n'aurait pas respecté le principe du contradictoire dès lors que le mémoire en défense de l'administration ne lui a pas été communiqué, que la commission se serait méprise sur le sens de ses conclusions et aurait dénaturé les pièces du dossier en estimant que son recours en cassation contre l'arrêt du 18 décembre 1996 n'était pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, enfin, qu'en censurant plusieurs passages de ses mémoires la commission aurait méconnu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'entre dans un des trois cas dans lesquels le recours en révision est ouvert en application des dispositions précitées de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X ne peut être accueillie ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 20 février 2004, 246122, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 27 septembre 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Martin X, demeurant à ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2000 de la cour régionale des pensions de Bastia rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 13 novembre 1998 du tribunal départemental des pensions de Haute-Corse rejetant sa demande de révision de pension et de faire droit à cette demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les observations de Me de Nervo, avocat de M. X, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre de la défense : Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la requête de M. X formulée dans le délai de recours contentieux, contient l'exposé de faits et moyens ; qu'ainsi, le ministre n'est pas fondé à soutenir que cette requête est irrecevable ; Sur la requête de M. X : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsqu'une affection n'a pas été régulièrement constatée par un document émanant de l'autorité militaire, dans le délai permettant de faire jouer la présomption légale d'imputabilité au service, l'intéressé ne peut obtenir de pension qu'en apportant la preuve de l'existence d'un lien direct et certain de cause à effet entre l'origine ou l'aggravation de cette affection et une blessure reçue, un accident éprouvé ou une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; qu'au cas où une première infirmité reconnue imputable au service a concouru, avec une affection ou un fait étranger au service, à provoquer, après ledit service, une infirmité nouvelle, celle-ci n'ouvre droit à pension que si l'intéressé apporte la preuve, dans les conditions susmentionnées, d'un lien de cause à effet non seulement direct et certain, mais déterminant entre la première infirmité ou le fait de service qui l'a provoquée et l'infirmité nouvelle ; Considérant que l'expert désigné par les premiers juges avait indiqué nettement, tant dans son rapport initial que dans son rapport complémentaire, que les épistaxis intermittentes et les séquelles d'un hématome du mollet droit, au titre desquelles M. X demandait la révision de sa pension, constituaient des complications des traitements anti-coagulants qui lui avaient été administrés pour soigner les troubles cardiaques au titre desquels il bénéficiait d'une pension ; qu'en affirmant que lesdits traitements avaient seulement pu favoriser l'apparition des infirmités invoquées, et qu'ainsi l'existence d'une relation médicale certaine, directe et déterminante avec l'infirmité pensionnée, telle qu'elle est exigée par les dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code précité, ne pouvait être regardée comme établie, sans se référer aux éléments du dossier qui la conduisaient à mettre en doute les conclusions de l'expert, la cour a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; que M. X est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia en date du 18 décembre 2000 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Martin X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 13/02/2004, 246304, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hervé A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 7 septembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Orléans, statuant sur l'appel formé par le ministre de la défense, a annulé le jugement en date du 18 novembre 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions du Loiret a reconnu l'imputabilité au service de son infirmité et commis un expert pour en évaluer le taux ; 2°) de renvoyer l'affaire devant une autre cour régionale des pensions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que la cour, qui n'était, en tout état de cause, pas tenue de répondre à tous les arguments soulevés par le requérant dans son mémoire en défense en appel, n'a pas insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen tiré de ce que l'accident à l'origine des infirmités invoquées par M. A résulterait d'une fatigue excessive occasionnée par le service dès lors que ce moyen était inopérant ; que, par ailleurs, les écritures d'appel de M. A ne comportaient aucun moyen tiré de ce que la résidence de l'intéressé aurait été située à Issoire et non à Saint-Jean-de-Ruelle, d'une part, de ce qu'un arrêt à Saint-Jean-de-Ruelle ne pouvait être regardé comme un détournement de trajet, d'autre part ; que, dès lors, la cour n'était pas tenue d'y répondre ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et des actes de terrorisme : Ouvrent droit à pension 1°) les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un accident de la circulation survenu à un militaire bénéficiant d'une permission régulière ne peut être regardé comme survenu à l'occasion du service que si cet accident a eu lieu soit, en début de permission, pendant le trajet direct de son lieu de service vers son domicile ou sa résidence soit, en fin de permission, pendant le trajet inverse ; que, dès lors, la cour, qui a relevé que l'accident de la circulation dont a été victime M. A s'était produit non pas entre le lieu de stationnement de son unité et son domicile, mais entre ce dernier et le lieu où il se rendait pour se marier, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 2 du code précité en regardant cet accident comme n'étant pas de nature à ouvrir droit à pension ; Considérant enfin qu'en regardant M. A comme ayant son domicile à Saint-Jean-de-Ruelle et non à Issoire, la cour n'a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, dénaturé les pièces du dossier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt en date du 18 novembre 1999 de la cour régionale des pensions d'Orléans ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé A et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 20 février 2004, 245853, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1999 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmise le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 9 septembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions militaires des Yvelines du 17 septembre 1997 rejetant sa demande tendant à ce que lui soit attribuée une pension militaire d'invalidité pour hypoacousie et acouphènes bilatéraux ; 2°) d'ordonner une expertise médicale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour rejeter, par l'arrêt attaqué, la requête formée par M. X contre le jugement du 17 septembre 1997 par lequel le tribunal départemental des pensions des Yvelines a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité, la cour régionale des pensions militaires de Versailles a jugé que l'intéressé n'avait pas été exposé à une charge exceptionnelle excédant les conditions normales de l'exercice de son activité de chef de char et ne rapportait pas la preuve de l'imputabilité de son infirmité à une blessure ou un fait précis de service ; que la cour, qui s'est livrée à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, n'a pas commis une erreur de qualification juridique en jugeant que les affections dont il souffre n'étaient pas constitutives d'une charge exceptionnelle ouvrant droit à pension ; Considérant que la demande de M. X tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée pour évaluer le degré de son infirmité n'est pas recevable devant le juge de cassation, une telle mesure relevant exclusivement des pouvoirs du juge du fond ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X et au ministre de la défense.
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