Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 22 octobre 2003, 246138, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tahar X..., demeurant Y ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 9 février 2001 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal des pensions militaires des Bouches-du-Rhône du 7 mai 1998 rejetant sa demande tendant à la révision pour aggravation de la pension militaire d'invalidité dont il est titulaire ainsi qu'au bénéfice d'une allocation spéciale pour enfant majeur infirme ; 2°) d'ordonner une expertise médicale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n° 83-1109 du 21 décembre 1983 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les dispositions de l'article 71-I de la loi du 26 décembre 1959 ont eu pour objet de remplacer les pensions dont étaient titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, par des indemnités annuelles ; qu'elle ne font cependant pas obstacle à ce qu'une demande de pension, même formulée après le 1er janvier 1961 par un ressortissant tunisien, soit examinée au regard des droits que l'intéressé tient, à la date de sa demande, de la législation des pensions ; Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a rejeté le pourvoi de M. X... par adoption des motifs que lui avait opposés le tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône, tirés de ce que les demandes de révision pour aggravation de la pension militaire d'invalidité dont l'intéressé est titulaire et d'admission au bénéfice d'une allocation spéciale pour enfant majeur infirme, respectivement formées les 22 avril 1992 et 17 novembre 1995, ne pouvaient qu'être rejetées dès lors que les dispositions de l'article 71-I de la loi du 26 décembre 1959 faisaient obstacle à l'ouverture de droits à pension nouveaux et accessoires à compter de sa date d'entrée en vigueur, soit le 31 décembre 1960 ; qu'en statuant ainsi, la cour a fait une inexacte application des dispositions de l'article 71-I de ladite loi et a par suite entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence en date du 9 février 2001 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Montpellier. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Tahar X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 24 octobre 2003, 246021, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions auprès du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant à ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 mai 2000 de la cour régionale des pensions d'Agen qui statuant après renvoi de la commission spéciale de cassation des pensions a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 mai 1989 du tribunal des pensions de la Gironde rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 2 et L. 3 ; Vu le nouveau code de procédure civile, notamment son article 643 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Moreau-Soulay, Auditeur, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'alors que M. X demandait l'attribution d'une pension militaire d'invalidité pour séquelles de tuberculose pulmonaire, qu'il soutenait qu'il souffrait de tuberculose depuis sa période d'engagement et que le rhumatisme articulaire aigu, seule infirmité alors constatée et qui a entraîné sa réforme, n'était qu'une conséquence de sa première infirmité, la cour a jugé que ces deux pathologies étaient indépendantes et sans aucun rapport entre elles ; que la cour s'est ainsi livrée à une appréciation souveraine des faits qui, en l'absence de dénaturation, ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Agen du 26 mai 2000 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 24 octobre 2003, 246099, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février 2001 et 19 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Yves-Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 novembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 20 octobre 1998 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Marne en ce qu'il a rejeté la demande de M. X relative aux séquelles de sciatalgie droite et, réformant ledit jugement, rejeté les conclusions de ce dernier contre la décision ministérielle du 9 septembre 1994 ayant rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité pour séquelles subjectives de méningite cérébro-spinale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des permis militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Moreau-Soulay, Auditeur, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en jugeant que l'expertise ordonnée par le tribunal départemental des pensions présentait un caractère utile et que les infirmités dont souffre M. X n'étaient pas imputables au service, la cour régionale des pensions de Dijon s'est livrée à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce qui n'est pas entachée de dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation dudit arrêt ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves-Michel X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 24 octobre 2003, 245923, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 décembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 29 septembre 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne l'a débouté de sa demande tendant à l'annulation d'une décision ministérielle du 18 novembre 1996 rejetant sa demande de révision de sa pension pour infirmité nouvelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Moreau-Soulay, Auditeur, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que c'est par une appréciation souveraine des faits, qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation, que la cour régionale des pensions de Paris a jugé qu'aucun fait de service n'était à l'origine de l'infirmité invoquée par M. X ; que, par suite, la requête de M. X tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris, du 17 décembre 1999, ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 22 octobre 2003, 246120, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 12 mars 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et, le 30 avril 2002, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 décembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a annulé le jugement du 24 mars 2000 du tribunal départemental des pensions du Haut-Rhin en ce qu'il a rejeté la demande de M. X relative à l'infirmité n° 3 anxiété réactionnelle aux traitements et aux suivis médicaux nécessités par un antécédent de maladie de Hodgkin-Réacutisation par affections intercurrentes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, en son article 84 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ouvrent droit à pension (...), 2° les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; qu'aux termes de l'article L. 4 de ce code, les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité./ Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %./ Il est concédé une pension : (...) 3° au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie , si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique, 40 % en cas d'infirmités multiples. (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 25, toute décision comportant attribution de pension doit être motivée et faire ressortir les faits ou documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article L. 2, ou, lorsque la pension est attribuée par présomption, le droit de l'intéressé à cette présomption et l'absence de preuve contraire ; Considérant qu'en jugeant que l'imputabilité au service de l'infirmité n° 3 contractée par M. X n'était pas sérieusement contestée alors qu'il résulte du mémoire déposé devant elle le 4 octobre 2000 par le commissaire du gouvernement que cette imputabilité était précisément contestée, la cour régionale des pensions de Colmar a dénaturé les pièces du dossier ; que, par suite, son arrêt doit être annulé sur ce point ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond dans la limite de l'annulation prononcée ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, si une infirmité imputable au service a concouru avec un fait étranger au service à provoquer une infirmité nouvelle, celle-ci n'ouvre droit à pension que s'il est rapporté la preuve par le requérant d'un lien de cause à effet direct et déterminant entre l'infirmité pensionnée et l'origine de l'infirmité nouvelle ; Considérant que, s'il résulte du rapport du second expert commis par le tribunal départemental des pensions du Haut-Rhin, qu'il existerait actuellement, de manière indiscutable, chez M. X une anxiété sévère réactionnelle qui a débuté en 1989 et qui a nécessité un suivi psychothérapeutique avec des traitements, ce même rapport se borne à une simple affirmation dénuée de toute démonstration médicale ; qu'il résulte de l'instruction qu'aucune demande de pension pour l'infirmité n° 3 n'a été déposée entre 1989 et 1995 ; que cette infirmité n'a été constatée que le 28 juin 1996, soit huit ans après la constatation de la rémission de la maladie de Hodgkin pour laquelle M. X a été pensionné ; qu'ainsi la preuve d'une relation déterminante entre l'ancienne maladie de Hodgkin et l'infirmité n° 3 invoquée en 1995 n'est pas apportée ; que, dès lors, la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions du Haut-Rhin en tant qu'il rejette ces conclusions relatives à l'infirmité n° 3 ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Colmar en date du 13 décembre 2000 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions relatives à l'infirmité n° 3. Article 2 : Les conclusions de la requête d'appel de M. X relatives à l'infirmité n° 3 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Didier X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 22 octobre 2003, 245844, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrés les 2 et 8 décembre 1999 et 5 juin 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, la requête introductive et le mémoire complémentaire, présentés pour M. Bruno X demeurant ... ; M. X demande à la commission spéciale de cassation des pensions au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 16 septembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Dijon, statuant sur appel du ministre, a annulé le jugement en date du 15 juin 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions de Saône-et-Loire a annulé la décision ministérielle, en date du 26 octobre 1996, rejetant sa demande tendant à ce que lui soit concédée une pension militaire d'invalidité ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 F (1 829,39 euros) au titre de frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 7 mars 2000 ; que le rejet de sa demande ne lui a été notifié que le 14 décembre 2000 ; que, dès lors, le ministre de la défense n'est pas fondé à demander qu'il soit donné acte du désistement d'office de la requête de M. X au motif que le mémoire complémentaire de l'intéressé n'a été enregistré au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions que le 5 juin 2000, soit plus de quatre mois après l'enregistrement, le 8 décembre 1999, de sa requête sommaire ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si le rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal départemental des pensions militaires de Saône-et-Loire concluait à la possibilité de rattacher les troubles subis par le requérant en 1962 au traumatisme de guerre, celui-ci s'interrogeait sur la possibilité de faire un diagnostic rétrospectif et se limitait à évoquer l'hypothèse selon laquelle la personnalité actuelle du requérant correspondrait à un état de stress post-traumatique, et que plusieurs indications du même rapport étaient présentées comme de simples possibilités ou comme la description d'une réalité apparente ; que, dès lors, en jugeant que, cette rédaction conditionnelle ne démontrant pas de lien de causalité entre l'infirmité invoquée par M. X et les événements de guerre vécus par lui, aucune preuve d'une aggravation, imputable au service, d'une affection pré-existante n'était rapportée par l'expertise, la cour n'a pas dénaturé ledit rapport d'expertise ; Considérant, en troisième lieu, que la simple circonstance qu'une affection antérieure au service soit révélée par celui-ci est sans incidence sur les droits à pension ; que, dès lors, en jugeant qu'aucune preuve d'une aggravation, imputable au service d'une affection pré-existante n'était rapportée par l'expertise, après avoir relevé qu'était sans incidence sur la solution du litige la circonstance que le rapport d'expertise ait fait état d'une affection antérieure au service, la cour n'a commis aucune erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt en date du 16 septembre 1999 de la cour régionale des pensions de Dijon ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du ministre de la défense tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête de M. X sont rejetées. Article 2 : La requête de M. X est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 22 octobre 2003, 245899, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 13 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 29 octobre 1999, par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a reconnu un droit à pension au taux de 25 %, pour des séquelles de traumatisme lombaire, à M. Henri X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et des actes de terrorisme ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, Ouvrent droit à pension : 1°) les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...) ; que l'article L. 25 du même code dispose que toute décision comportant attribution de pension doit être motivée et faire ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article L. 2 (...) ; Considérant que, pour juger que M. X rapportait la preuve de l'imputabilité des séquelles de traumatisme lombaire en cause à l'accident d'hélicoptère dont l'intéressé a été victime en service le 10 mai 1962 et reconnaître, par ce motif, le droit à pension pour cette infirmité, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence s'est fondée sur les conclusions de l'expertise ordonnée en première instance ; qu'en statuant ainsi alors que, contrairement à ce que soutient le ministre, cette expertise repose non pas sur une hypothèse ou une probabilité, mais sur une démonstration de la relation de causalité à laquelle elle conclut, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine, que le ministre ne peut utilement contester devant le juge de cassation et a, par un arrêt suffisamment motivé, fait une exacte application des dispositions législatives rappelées ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme veuve X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 22 octobre 2003, 246074, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmise le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 16 novembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Dijon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal départemental des pensions militaires de Saône-et-Loire du 20 septembre 1999 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 16 mars 1998 lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ; 2°) d'ordonner une nouvelle expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions de Dijon a jugé que la dysplasie coxo-fémorale affectant M. X avait une origine congénitale et que son état n'avait pas été aggravé par l'accident subi en service le 9 juillet 1992, non plus que par la pratique de la motocyclette en service ; qu'elle en a déduit que l'imputabilité au service des séquelles de l'intervention pour cette dysplasie, des séquelles de l'éventration post-opératoire et de l'état névrotique de l'intéressé n'était pas démontrée ; que les juges du fond se sont ainsi livrés à une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; Considérant que la demande de M. X tendant à ce que soit ordonnée une expertise n'est pas recevable devant le juge de cassation, une telle mesure relevant exclusivement des pouvoirs du juge du fond ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Dijon du 16 novembre 2000 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 22 octobre 2003, 245946, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 Juin et 17 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... ben sadok X, demeurant les ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône en date du 9 mai 1996 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des anciens combattants en date du 16 mars 1994 confirmant sa décision du 9 décembre 1957 qui rejetait sa demande de pension militaire d'invalidité pour blessures dues à un accident de tir et d'ordonner une expertise médicale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, en son article 84 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'imputabilité au service de l'origine ou de l'aggravation d'une infirmité doit être établie soit par preuve, soit par présomption sous réserve que la preuve contraire ne puisse être administrée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises au juge du fond que la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation en jugeant que M. X n'apportait aucune preuve que l'affection dont il se prévaut résulterait d'un accident survenu en service ; Considérant que M. X n'est pas recevable à demander au Conseil d'Etat, juge de cassation qu'il soit procédé à une expertise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône du 9 mai 1996 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... ben sadok X et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 22 octobre 2003, 245807, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1999, au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 juin 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Metz a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 16 juillet 1997 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Moselle a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit indemnisé des troubles dont il souffre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'en jugeant que M. X présentait un taux d'invalidité de 10 %, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; Considérant que si M. X affirme que la cour régionale des pensions n'a pas pris en compte les conséquences de l'accident de la circulation dont il a été victime le 19 août 1973 au cours de son service, ni celles de la chute de cheval dont il a été victime le 6 juin 1984 au cours de la journée organisée par la compagnie de gendarmerie de Commercy, ces circonstances ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêt attaqué, qui, comme il a été dit, se fonde sur ce que le taux d'invalidité n'est que de 10 % et n'est pas à ce titre de nature à lui ouvrir droit à pension ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt en date du 2 juin 1999 de la cour régionale des pensions de Metz ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
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