Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 3 mars 2004, 251993, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 novembre 2002 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une bonification d'ancienneté au titre de ses enfants aux fins de réviser sa pension militaire de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit ; Considérant que pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté ministériel en date du 26 avril 1982 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 21 octobre 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 3 mars 2004, 246812, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 29 avril 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite, ensemble l'arrêté du 8 juin 1998 lui concédant cette pension en ce qu'il ne tient pas compte de la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. X, lieutenant-colonel, s'est vu concéder, par un arrêté du 2 décembre 1996, une pension militaire de retraite, révisée par un arrêté du 8 juin 1998 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 15 avril 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que sa demande de révision de pension a été rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Denis X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 1 mars 2004, 254059, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande du 6 décembre 2002 tendant à la révision de sa pension, ensemble l'arrêté en date du 18 novembre 2002 par lequel lui a été concédée une pension civile de retraite, en tant que, par cet arrêté, le ministre chargé des pensions n'a pas tenu compte, pour le calcul des bases de liquidation, de la bonification d'ancienneté mentionnée au b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laignelot, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. ; Considérant que lorsque, postérieurement à la concession initiale de la pension, les bases de la liquidation viennent à être modifiées par une nouvelle décision, le délai prévu, en cas d'erreur de droit, par ces dispositions n'est rouvert, à compter de la date à laquelle cette décision est notifiée, que pour ceux des éléments de la liquidation ayant fait l'objet de cette révision ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension civile de retraite par un arrêté du 18 juin 2001 qu'il reconnaît avoir reçu au plus tard le 23 juin 2001 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour invoquer, au soutien d'une demande de révision de sa pension, l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite était expiré lorsque, le 6 décembre 2002, l'intéressé a saisi le chef du service des pensions d'une telle demande ; que si un second arrêté de concession de pension est intervenu le 18 novembre 2002, ne tenant à nouveau pas compte de la bonification litigieuse, il résulte de ce qui précède que cette décision n'était pas de nature à rouvrir le délai prévu par l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tirée de la tardiveté de la demande de révision de la pension, doit être accueillie ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 27 février 2004, 246474, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 4 octobre 1999 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande tendant au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laignelot, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité./ Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 % (...)./ En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents ; En ce qui concerne la perte auditive gauche : Considérant que pour refuser à M. X un droit à pension au titre de cette infirmité, la cour a estimé qu'il résultait d'avis médicaux figurant au dossier que le requérant présentait des troubles auditifs antérieurs à son incorporation, que pour apprécier le taux d'invalidité provenant de l'aggravation due au service il devait être tenu compte de ces troubles antérieurs et que le taux d'invalidité ainsi calculé était inférieur au taux minimum indemnisable ; que les juges du fond ont, ce faisant, porté sur les faits qui leur étaient soumis une appréciation qui n'est pas entachée d'une dénaturation de ceux-ci et qui ne peut, dès lors, être remise en cause devant le juge de cassation ; En ce qui concerne l'hypoacousie droite : Considérant que, pour apprécier si l'hypoacousie droite dont est atteint M. X devait être prise en considération pour la constitution d'un droit à pension, la cour régionale des pensions n'a pas commis d'erreur de droit en ne cumulant pas le taux d'invalidité entraîné par cette infirmité et celui entraîné par la perte auditive gauche dont souffre M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 27 février 2004, 246483, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août 2001 et 8 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Egon X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a rejeté ses conclusions dirigées contre le jugement du tribunal départemental des pensions militaires du Bas-Rhin en date du 22 mai 2000 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laignelot, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation certaine et directe de cause à effet entre les troubles qu'il invoque et des faits ou des circonstances particulières de service ; que cette preuve ne peut résulter de simples hypothèses ou probabilités ou de la circonstance que l'affection est apparue au cours du service ; Considérant que, pour dénier à M. X un droit à pension pour les infirmités invoquées, la cour régionale des pensions de Colmar s'est fondée sur les conclusions de la contre-expertise médicale ordonnée par le tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin et a relevé qu'il en résultait que les infirmités en cause ne pouvaient être rattachées à un fait précis de service, les séances de tir, constitutives des conditions générales de service, ne pouvant être retenues à ce titre ; que la cour a, ce faisant, porté sur les faits et les documents qui lui étaient soumis, et notamment une attestation du capitaine Bennet, une appréciation souveraine qui n'est pas entachée d'une dénaturation des pièces du dossier et qui ne peut, dès lors, être utilement remise en cause devant le juge de cassation ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Egon X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 27 février 2004, 245805, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 16 juin 1999, enregistrée le 21 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Y, demeurant ... ; Vu la demande, enregistrée le 23 mars 1999 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, présentée par Mme X et tendant à l'annulation de l'arrêt du 27 février 1998 rendu par la cour régionale des pensions de Montpellier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laignelot, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de Mme X ne contient l'exposé d'aucun moyen à l'encontre de la régularité ou du bien-fondé de l'arrêt attaqué ; qu'elle n'est, par suite, pas recevable et doit, pour ce motif, être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Mohamed OUIS et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 25 février 2004, 248809, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 13 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, en sa qualité de gérant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dont le siège est Centre de Gestion des Pensions, rue du Vergne à Bordeaux Cedex (33059) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'arrêt du 11 avril 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de Mme Nicole X, annulé sa décision du 22 décembre 1995 en tant qu'elle a maintenu l'application de la règle du cumul aux arrérages de la pension de retraite de l'intéressée afférents à la période du 1er janvier 1994 au 31 juillet 1995 et l'a condamnée à lui verser les sommes correspondant à ces arrérages ; 2°) statuant au fond, annule le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 22 décembre 1995 et rejette la demande présentée par Mme X devant ce tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des agents des collectivités locales affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; Vu le décret n° 68-632 du 10 juillet 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et de Me Ricard, avocat de la commune de Saint-Pierre-des-Corps, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X et la commune de Saint-Pierre-des-Corps : Considérant qu'en application de l'article 9 du décret susvisé du 10 juillet 1968 relatif à l'organisation et à l'encadrement des services de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, qui constitue un établissement public, les sous-directeurs peuvent recevoir délégation du directeur général à l'effet de signer, dans les limites de leurs attributions, la correspondance, les mandats de dépense et toutes pièces relatives au service ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si M. Dudezert, sous-directeur, bénéficiait sur le fondement de ces dispositions, d'une délégation du directeur général l'autorisant à présenter au nom de celui-ci des requêtes devant les juridictions, cette délégation n'a fait l'objet d'aucune mesure de publication ; que si la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS expose qu'elle ne dispose d'aucun bulletin d'information et ne procède pas à l'affichage de ses actes, il ne résulte d'aucune de ces circonstances qu'une telle publication serait impossible ; qu'il suit de là qu'en estimant que cette délégation ne pouvait autoriser le sous-directeur à relever appel du jugement du 3 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 22 septembre 1995 du directeur général de la caisse appliquant à Mme X la législation relative au cumul entre une pension de retraite et une rémunération d'activité, la cour, accueillant la fin de non-recevoir qui était soulevée devant elle, n'a pas commis d'erreur de droit ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de condamner la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à verser à Mme X et à la commune de Saint-Pierre-des-Corps, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée. Article 2 : La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est condamnée à verser à Mme X et à la commune de Saint-Pierre-des-Corps la somme globale de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à Mme Nicole X, à la commune de Saint-Pierre-des-Corps et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 25 février 2004, 247366, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 4 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DU PERSONNEL NAVIGANT AERONAUTIQUE DES DOUANES FRANCAISES, dont le siège est Garde-Côtes des Douanes, B.A.N. Hyères ... Naval, représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DU PERSONNEL NAVIGANT AERONAUTIQUE DES DOUANES FRANCAISES demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule pour excès de pouvoir l'article 5 de l'arrêté interministériel du 11 avril 2002 modifiant l'arrêté du 30 juin 1971 relatif aux conditions d'exécution pour les personnels civils et militaires des services aériens, sous-marins ou subaquatiques commandés et au calcul des bonifications correspondantes ; 2°) enjoigne à l'Etat d'étendre l'application du décret et de l'arrêté du 11 avril 2002 aux services aériens commandés effectués à compter du 1er décembre 1964 ; 3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 2002510 du 11 avril 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les observations de Me Blanc, avocat de l'ASSOCIATION DU PERSONNEL NAVIGANT AERONAUTIQUE DES DOUANES FRANCAISES, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ciaprès : d) Bonification pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé. Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s'est ouvert le droit à ces bonifications ; que le décret du 11 avril 2002, pris pour l'application de ces dispositions, a modifié l'article R. 20 du même code, d'une part pour augmenter les catégories de services aériens effectués par des personnels civils ouvrant droit à bonification, d'autre part, pour étendre à tous les personnels civils effectuant des vols de services aériens le droit à bonification, alors que, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat statuant au contentieux par une décision du 6 novembre 1985, la réglementation antérieure réservait illégalement ce droit à certaines catégories d'agents ; que les nouveaux droits à bonification résultant de la combinaison des dispositions des articles L. 12 et R. 20 ne sont ouverts que pour les services effectués postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 11 avril 2002 ; qu'ainsi, les coefficients applicables aux services aériens énumérés par décret, fixés par l'arrêté du 11 avril 2002, ne peuvent s'appliquer qu'à ceux de ces services effectués après cette même date ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'article 5 de cet arrêté serait entaché d'illégalité pour avoir prévu que ses dispositions seraient applicables à compter de la date d'entrée en vigueur du décret du 11 avril 2002, lequel n'a pas pour objet de régler la situation des personnels civils privés illégalement, pour la période antérieure à l'intervention du décret, du bénéfice des bonifications en cause, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 5 de l'arrêté du 11 avril 2002 ; Considérant que les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au gouvernement d'étendre l'application de l'arrêté du 11 avril 2002 aux services aériens accomplis à compter du 1er décembre 1964 ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'association requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DU PERSONNEL NAVIGANT AERONAUTIQUE DES DOUANES FRANCAISES est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DU PERSONNEL NAVIGANT AERONAUTIQUE DES DOUANES FRANCAISES et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 23 février 2004, 246458, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 décembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Metz a confirmé le jugement du 8 novembre 2000 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande de pension d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les orphelins, les enfants adoptifs et les enfants de veuves, bénéficiaires du présent code, atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret, conservent, soit après l'âge de vingt et un ans, soit après l'âge de dix-huit ans, le bénéfice d'une pension dont ils sont titulaires ou de la majoration à laquelle ils ont droit, sauf dans le cas où ils pourraient être hospitalisés aux frais de l'Etat ; qu'il résulte de ces dispositions que l'ouverture du droit à l'avantage qu'elles prévoient est subordonnée à la condition que le demandeur, appartenant à l'une des catégories ci-dessus énumérées, soit atteint, à la date à laquelle, selon le cas, il est devenu majeur, ou à dix-huit ans révolus, d'une infirmité présentant le double caractère d'être incurable et de mettre l'intéressé dans l'impossibilité de gagner sa vie ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X, qui est atteint d'une dyslipidémie majeure héréditaire contractée avant l'âge de dix-huit ans, a suivi un apprentissage professionnel dès l'âge de seize ans, qu'il a été déclaré apte à accomplir son service militaire, à la suite duquel il a exercé, de 1965 à 1977, la profession de vendeur pour laquelle il a perçu un salaire supérieur à celui pris en considération pour établir la capacité à gagner sa vie ; qu'eu égard à ces circonstances, la cour a fait, par un arrêt qui a été rendu au terme d'une procédure contradictoire et qui est suffisamment motivé, une exacte application des dispositions précitées en estimant que M. X ne satisfaisait pas aux conditions posées par l'article L. 57 à la date à laquelle il a atteint l'âge de dix-huit ans révolus ; que M. X ne saurait utilement se prévaloir devant le juge de cassation du fait que le conseil de révision qui l'a déclaré apte au service militaire s'est déroulé dans des conditions contestables, ni de la circonstance, alléguée, au surplus, sans produire aucun certificat médical, que sa pathologie est apparue bien avant l'âge de dix-huit ans ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 23 février 2004, 246477, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril 2002 et 13 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeanne Y... veuve Y, demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a confirmé le jugement du 5 octobre 1998 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse refusant de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Georges, avocat de Mme Y... veuve Y, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, si l'article L. 12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre permet aux pensionnés remplissant certaines conditions de faire évaluer leurs infirmités suivant un barème antérieur plus favorable, une telle évaluation ne saurait constituer un droit pour l'intéressé que si le diagnostic de l'infirmité à raison de laquelle il demande une telle évaluation correspond exactement aux mentions dudit barème ; Considérant que le barème de 1915 accorde le taux de 100% pour une affection ainsi décrite : bronchite chronique compliquée d'emphysème et d'affection du coeur non compensée ou d'accès d'asthme très fréquents... Cette affection, empêchant tout travail physique pénible et continu et constituant, en outre, en raison des altérations viscérales multiples, une menace pour la vie du malade, entraîne l'incapacité permanente et totale... ; Considérant que pour refuser à Mme Y... le droit à bénéficier du taux de 100% prévu au barème de 1915, la cour régionale des pensions de Bastia a relevé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, que, en l'absence de toute mention de la notion d'oxygénothérapie dans le rapport du docteur X... ou d'autres éléments établissant un constat médical objectif sur ce point, la description de l'infirmité de M. Y ne correspondait pas exactement à la définition ci-dessus rappelée, en ce qu'elle n'établissait pas qu'à la date de la demande d'aggravation du taux de pension, l'infirmité en cause constituait une menace pour la vie de l'intéressé ; qu'elle a pu ensuite, par un arrêt qui est suffisamment motivé, en déduire, par une exacte application des dispositions susanalysées du code, que Mme Y... n'avait pas droit à la pension demandée ; qu'ainsi Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeanne Y..., veuve Y et au ministre de la défense.
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