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Jurisprudence

La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.


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Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 21 novembre 2003, 246235, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Christophe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler l'arrêt du 10 novembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Nancy a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de Meurthe-et-Moselle du 23 novembre 1999 qui lui avait reconnu un droit à pension au taux de 40 %, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 F, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de défense ; Considérant que M. X a formé une demande d'aide juridictionnelle le 13 décembre 2000 contre l'arrêt de la cour régionale des pensions de Nancy du 10 novembre 2000 ; que la décision du 22 mai 2001 lui accordant l'aide juridictionnelle lui a été notifiée par courrier du 21 juin 2001 ; qu'enfin, la requête a été enregistrée le 19 août 2001 ; qu'elle a ainsi été présentée dans les délais prescrits ; que, par suite, la fin de non-recevoir fondée sur la tardiveté de la requête doit être écartée ; Sur l'arrêt attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : (.....) 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; qu'aux termes de l'article L. 3 du même code : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L.2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : (.....) 2° S'il s'agit de maladie qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt dixième jour de service effectif et avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. ; Considérant qu'en estimant que le cas de M. X relevait du régime de la présomption légale d'imputabilité prévu par l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, puis en relevant qu'il n'était pas établi avec certitude que les vaccinations subies par M. X lors de son incorporation étaient la cause du syndrome de Guillain-Barré ayant entraîné les infirmités dont il était atteint, la cour a commis une erreur de droit en mettant à la charge du requérant la preuve de l'imputabilité à un fait de service, alors qu'elle s'était placée dans le cadre de la présomption légale d'imputabilité ; que M. X est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la SCP Bachellier, Potier de la Varde la somme de 900 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 10 novembre 2000 de la cour régionale des pensions de Nancy est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Metz. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Christophe X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 21 novembre 2003, 246288, inédit au recueil Lebon

Vu le recours, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 10 février 1998 rendu par défaut par la cour régionale des pensions de Colmar en tant qu'il accorde à M. Hocine Y la révision de l'infirmité pensionnée et porte à 30 % le taux de celle-ci ; 2°) d'annuler partiellement l'arrêt du 9 juin 1999 par lequel la même cour, statuant sur opposition de M. Y, confirme les dispositions de l'arrêt du 10 février 1998 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Georges, avocat de M. Y, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. Y : Considérant qu'aucun des deux arrêts attaqués n'a été régulièrement signifié au commissaire du gouvernement ; que, dès lors, le recours du ministre contre ces deux arrêts n'est pas tardif ; Sur les arrêts attaqués : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que les conclusions de l'appel présenté au nom de l'Etat devant la cour régionale des pensions étaient exclusivement dirigées contre le jugement du tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin en ce qu'il reconnaissait l'existence d'une infirmité nouvelle ; que la cour a entaché son arrêt de dénaturation en regardant ces conclusions comme relatives à la demande d'aggravation formulée par M. Y devant le premier juge et non retenue par celui-ci dans le dispositif de son jugement ; que, par suite, elle a commis une erreur de droit en se saisissant de ce chef de litige non soulevé en appel pour y statuer d'office en rectifiant le dispositif du jugement du tribunal départemental des pensions par son premier arrêt du 10 février 1998 ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est dès lors fondé à soutenir qu'en accordant à M. Y le bénéfice d'une révision, pour aggravation, de sa pension d'invalidité, la cour régionale a statué au-delà des conclusions qui lui étaient soumises et à demander l'annulation partielle de l'arrêt du 10 février 1998 ainsi que de l'arrêt du 9 juin 1999 qui le confirme en tous points de son dispositif ; qu'eu égard à l'irrégularité qui les entache, ces deux arrêts doivent être annulés en tant qu'ils accordent à M. Y le bénéfice de la révision de son infirmité pensionnée, sans qu'il y ait lieu de renvoyer l'affaire, aucune question ne restant à juger ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Me Bernard Georges une somme de 2 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens et qu'il aurait réclamée à son client si celui-ci n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les arrêts de la cour régionale des pensions de Colmar en date du 10 février 1998 et du 9 juin 1999 sont annulés en tant qu'ils complètent d'office le jugement du 21 novembre 1995 du tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin en reconnaissant à M. Y droit à révision de son indemnité pensionnée au taux de 30 %. Article 2 : Les conclusions de M. Y tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Hocine Y.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 21 novembre 2003, 246259, inédit au recueil Lebon

Vu le recours, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 mai 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Toulouse a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Haute-Garonne du 12 septembre 2000 refusant d'accorder à M. Yves X une pension d'invalidité pour raideur du genou gauche ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X : Considérant, en premier lieu, que la cour régionale des pensions de Toulouse n'a pas omis de rechercher si la condition posée par le 3° de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre était remplie ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'en première instance et en appel, le MINISTRE DE LA DEFENSE s'est borné, pour contester le droit à pension de M. X, à soutenir que la blessure au genou gauche que celui-ci invoquait n'avait pas fait l'objet d'un constat officiel et que, par suite, la condition posée au 1° de l'article L. 3 du code pensions militaires d'invalidité pour admettre la présomption d'imputabilité au service de l'infirmité raideur du genou gauche n'était pas remplie ; que, devant le Conseil d'Etat, le MINISTRE DE LA DEFENSE ne conteste plus l'existence de ce constat, mais soutient que la filiation entre cette blessure et l'infirmité invoquée n'est pas médicalement établie et que, par suite, la condition posée au 3° de l'article L. 3 n'est pas remplie ; que toutefois, ce moyen, présenté pour la première fois en cassation et qui n'est pas d'ordre public, n'est pas recevable ; que, par suite, le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE doit être rejeté ; Sur le recours incident de M. X : Considérant qu'en estimant que le taux d'invalidité de 10 % établi par le médecin expert de la commission de réforme n'était pas sérieusement contesté, alors que M. X se bornait à réclamer la nomination d'un expert pour fixer ce taux, la cour régionale des pensions militaires de Toulouse n'a pas dénaturé les écritures du requérant ; que, par suite, le recours incident de M. X doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que par décision du 19 octobre 2001, M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la SCP Boré et Xavier la somme de 2 200 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : Le recours incident de M. X est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X la somme de 2 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Yves X.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 21 novembre 2003, 246487, inédit au recueil Lebon

Vu le recours, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 mai 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Paris, infirmant le jugement du 15 septembre 1997 du tribunal des pensions de Paris, a reconnu à M. Hamida X droit par aggravation à une pension au taux global de 25 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée (...) Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures ou aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée ; Considérant que pour reconnaître à M. X, titulaire d'une pension pour séquelles de fracture d'une incisive avec plaie de la lèvre inférieure, le droit par aggravation à une pension au taux de 25 %, la cour régionale des pensions de Paris s'est fondée sur le rapport de l'expert judiciaire pour conclure que les troubles dont se plaint le requérant, dont l'aggravation était postérieure à la décision du 6 mars 1987 de la commission spéciale de cassation des pensions invoquée par le ministre, sont la conséquence directe et exclusive de la lésion initiale à l'origine de la pension concédée ; que, ce faisant, la cour s'est, par un arrêt suffisamment motivé, livrée à une appréciation souveraine des faits et circonstances de l'affaire et n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la SCP Boré, Xavier et Boré la somme de 2 000 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X, la somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Hamida X.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 21 novembre 2003, 245908, inédit au recueil Lebon

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Y... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 17 février 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Dijon a confirmé le jugement du 8 janvier 1998, rendu par le tribunal des pensions de la Côte d'Or, confirmant le rejet de sa demande de révision de pension pour aggravation de l'infirmité dénommée maladie de Paget ; 2°) de réviser la décision de la commission spéciale de cassation des pensions du 16 septembre 1994 par laquelle cette juridiction a rejeté la requête formée contre l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 17 janvier 1992 confirmant le rejet, par la décision du 10 mai 1983, de sa demande de révision de pension pour aggravation de la maladie de Paget et infirmités nouvelles ; 3°) d'ordonner une nouvelle expertise ; 4°) d'annuler la décision du ministre de la défense du 17 avril 2000 rejetant sa demande de révision de sa pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 octobre 2003, présentée par M. X... ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que, si M. X mentionne certains faits, il ne formule aucun moyen dirigé contre la décision juridictionnelle attaquée ; qu'ainsi les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Dijon, en date du 17 février 2002, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, en deuxième lieu, que, M. X n'est pas recevable à demander au juge de cassation d'ordonner une expertise ; qu'ainsi lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, en troisième lieu, que, si M. X entend demander la révision de la décision le concernant de la commission spéciale de cassation des pensions du 16 septembre 1994, ces conclusions présentées tardivement, sans le recours à un avocat au Conseil d'Etat et sans moyen de révision sont, en tout état de cause, irrecevables ; Considérant enfin que les conclusions présentées par M. X tendant à l'annulation d'une décision du ministre de la défense en date du 17 avril 2000 par laquelle celui-ci a rejeté une nouvelle demande de pension pour aggravation relèvent d'un litige distinct ; qu'eu égard à cette irrecevabilité manifeste, elles ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 21 novembre 2003, 246492, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 mai 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, réformant un jugement du 5 novembre 1998 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône, a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité pour hypoacousie bilatérale de perception ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant en premier lieu que, si un membre de phrase a été omis dans l'arrêt attaqué, cette erreur matérielle ne saurait entacher l'arrêt d'irrégularité, dès lors qu'elle a été sans influence sur le sens et la portée de la décision de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence ; Considérant en second lieu qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que s'il ne peut, comme en l'espèce, prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'un lien direct et certain entre des faits ou circonstances particuliers du service et l'origine de l'affection qu'il allègue ; Considérant que, pour dénier à M. X droit au bénéfice de ces dispositions, la cour régionale a relevé, en se fondant notamment sur le rapport d'expertise ordonné avant-dire-droit par le tribunal départemental des pensions, qu'il n'existait pas de fait initial précis à l'origine de l'infirmité hypoacousie acoustique invoquée par le requérant ; qu'en statuant ainsi, la cour a exactement qualifié les faits et n'a pas méconnu les dispositions susrappelées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que par suite la requête de M. HUMANN ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 21 novembre 2003, 245974, inédit au recueil Lebon

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 1er août 2000 et 29 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 10 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 16 novembre 1998 du tribunal départemental des pensions militaires de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 1997 rejetant sa demande de pension ; 2°) d'ordonner une nouvelle expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, s'il ne peut, comme en l'espèce, prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'un lien direct et certain entre les troubles qu'il allègue et un fait ou des circonstances particulières de service ; Considérant que, pour dénier à M. X droit à pension pour les séquelles d'hématome post-contusionnel qu'il entendait rattacher à une blessure subie en 1958 pendant le service, la cour régionale des pensions de Paris s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, en estimant que rien ne permettait de regarder comme établie la preuve d'une relation entre le service et les troubles en cause ; que M. X n'est pas recevable à demander au juge de cassation qu'il ordonne une expertise médicale ; que la requête de M. X ne peut dès lors qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 21 novembre 2003, 245958, inédit au recueil Lebon

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 10 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 23 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté son recours dirigé contre le jugement en date du 19 janvier 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions de Bobigny a accordé à M. X le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ; 2°) de régler l'affaire au fond ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours du MINISTRE DE LA DEFENSE : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 179 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Est présumée, sauf preuve contraire, imputable par origine directe ou par aggravation, aux fatigues, dangers ou accidents résultant du service accompli par les membres des forces françaises de l'intérieur au cours de la période antérieure à l'intégration effective de chaque unité ou formation desdites forces dans l'armée française, ou de l'action à laquelle se sont livrés les membres de la Résistance, toute blessure ou maladie ayant fait l'objet d'une constatation médicale contemporaine des faits en cause. (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 180 du même code : Dans tous les cas, la filiation entre la blessure et la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée doit être établie médicalement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que les certificats médicaux des docteurs Urlicht, Brody et Crespy-Chiffaud, établis en 1991, à une date proche de la demande de pension et plus de 46 ans après la fin de la guerre, se bornent à faire état de soins médicaux donnés depuis 1945 pour des affections identiques à celles faisant l'objet de la demande de pension, mais ne sont assortis d'aucune autre pièce médicale contemporaine de ces soins et permettant d'établir la réalité de la filiation entre les infirmités pour lesquelles la pension est demandée et les affections aiguës constatées par le Dr Sapin-Jaloustre en novembre 1943, lors de l'internement de M. X en Espagne ; qu'ainsi, en jugeant que ces documents permettaient d'établir la filiation exigée par les dispositions précitées de l'article L. 180 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la cour régionale des pensions de Paris a méconnu les dispositions précitées de ce code ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est dès lors fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 23 mars 2000 de la cour régionale des pensions de Paris est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le cour régionale des pensions de Versailles. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jean X.

Conseil d'Etat

Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, du 20 novembre 2003, 98LY01602, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 août 1998 sous le n°98LY01602, par laquelle M. X... X, demeurant, ..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 1996 du préfet du la Nièvre lui refusant la délivrance de la carte de combattant au titre de l'Afrique du Nord ; 2°) d'annuler la décision du 4 avril 1996 du préfet de la Nièvre ; --------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; ------------ Classement CNIJ : 08-03-04 ------------ Considérant qu'aux termes de l'article R 223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : La carte du combattant prévue à l'article L 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R 224 à R 229 . ; qu'aux termes de l'article R 224 du même code : D. Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954 I Sont considérés comme combattants les militaires des armées françaises ( ...) 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L 253 et assimilée à une unité combattante (...) ; 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu , pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat (...) ; 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante (...) ; 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre (...) ; 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection de la convention de Genève. ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ne justifie que dix jours de présence en unité combattante au lieu des trois mois exigés par les dispositions précitées et ne remplit aucune des autres conditions fixées par les mêmes dispositions pour permettre l'octroi de la carte de combattant ; Considérant qu'en vertu des articles R 227 et R 227 quater du même code et des arrêtés des 14 décembre 1976, 9 avril 1980, 22 août 1983 et 30 mars 1994, peuvent individuellement demander à bénéficier de la qualité de combattant, notamment, les personnes qui justifient, en application des barèmes annexés aux arrêtés susmentionnés, d'une équivalence de points égale à 36 ; que le requérant, qui invoque le bénéfice des dispositions de la circulaire du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 3 décembre 1988 précisant qu'une équivalence de 30 points suffit, ne peut en tout état de cause justifier au titre de son engagement et de sa présence en Afrique du Nord, à la base aéronavale de Port Lyautey, que d'une équivalence de 29 points ; que cette équivalence est insuffisante pour se voir reconnaître la qualité de combattant à titre individuel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 98LY01602

Cours administrative d'appel

Lyon

Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 18 novembre 2003, 01LY00650, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 3 avril 2001, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 98-6995 en date du 21 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 1998 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution de la retraite du combattant ; 2') de lui accorder le bénéfice de la retraite du combattant ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Classement CNIJ : 08-03-05 Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2003 : - le rapport de M. EVRARD, président-assesseur ; - et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... X, ressortissant algérien né en 1915, a servi dans l'armée française durant plusieurs périodes entre 1936 et 1945 et a sollicité le 11 avril 1998 la retraite du combattant ; qu'il conteste devant la Cour le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 21 novembre 2000 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 25 mai 1998, par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants n'a pas fait droit à sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : II est institué pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels, en application notamment de la loi du 4 août 1923 sur les mutuelles de retraites et avec la ou les pensions qu'il pourrait toucher à un titre quelconque. Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale ; que l'article L. 256 du même code dispose, dans son dernier alinéa, que : ... Les titulaires de la carte âgés de 65 ans autres que ceux visés aux alinéas précédents, bénéficient de la retraite au taux déterminé par application de l'indice de pension 33 ; que le droit à la retraite institué par ces dispositions est subordonné à la possession effective de la carte du combattant ; Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... X n'était pas à la date du 25 mai 1998 à laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a statué sur sa demande, titulaire de la carte du combattant, qu'il ne remplissait donc pas une des conditions légales pour bénéficier de la retraite du combattant ; Considérant en second lieu que ni l'état des services accomplis dans l'armée française par l'appelant, ni son âge, son état de santé ou ses faibles ressources ne sont de nature à ouvrir droit au bénéfice de l'avantage recherché ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'attribution de la retraite du combattant ; que sa requête ne peut par suite qu'être rejetée ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. X... X est rejetée. N°01LY00650 - 2 -

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