Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 5 novembre 2003, 246327, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 2001 et 29 novembre et 19 décembre 2001, présentés pour M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 5 octobre 2001, qui a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 29 mars 1999, et a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité ; 2°) le sursis à exécution de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence susvisé, en application de l'article R. 821-5 du code de justice administrative ; 3°) la condamnation de l'Etat à verser à la SCP Vier, Barthélemy, la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X... X, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'arrêt : Considérant que, comme le permettent les dispositions de l'article L. 89 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a désigné M. Marcel Y..., magistrat honoraire, en qualité de premier assesseur titulaire de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence pour l'année 2001 ; que par suite, en vertu de l'article 13 du décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions de pensions, M. Y... pouvait présider une formation de cette juridiction en remplacement du président titulaire empêché ; que l'arrêt attaqué est suffisamment motivé et a régulièrement mentionné la composition de la juridiction ; Sur le bien fondé de l'arrêt : Considérant que c'est par une appréciation souveraine des pièces du dossier, exempte de dénaturation, que la cour a estimé que les troubles psychiques, impliquant une invalidité de 40 % et à raison desquels M. X demandait le bénéfice d'une pension, n'étaient imputables à l'infirmité déjà pensionnée que pour la moitié du taux susmentionné, le reste étant imputable soit à l'état de santé antérieur de l'intéressé, soit à des circonstances dont le lien avec le service n'était pas établi ; que par suite le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SCP Vier, Barthélemy la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris par les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à la SCP Vier, Barthélemy, la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 5 novembre 2003, 245967, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Colmar, en date du 10 mai 2000, qui a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin du 14 juin 1999, confirmant le rejet de sa demande de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service ; que cette preuve ne saurait résulter ni d'une vraisemblance ou d'une probabilité ni des conditions générales du service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis, de ce fait, à des contraintes et des sujétions identiques ; Considérant que le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ne dispense pas le demandeur d'une pension de rapporter la preuve de l'imputabilité au service de l'infirmité concernée ; Considérant que M. X a demandé une pension pour des troubles psychiques qu'il entendait rattacher à son service en Algérie, du 9 mars 1962 au 20 novembre 1962 ; que pour rejeter cette demande, la cour régionale des pensions de Colmar a constaté qu'aucun événement traumatique précis, subi pendant le service de M. X n'était établi et que ne pouvait être retenue l'attaque subie pendant une permission ; qu'en déduisant de ces constatations souveraines, exemptes de dénaturation, que le lien entre la pathologie psychique actuelle de M. X et le service en Algérie en 1962 n'était pas prouvé, la cour régionale a fait une exacte application de la loi ; Considérant enfin, que la demande d'expertise formulée par M. X ne peut être accueillie par le juge de cassation à qui il n'appartient pas d'ordonner une telle mesure d'instruction ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 5 novembre 2003, 246382, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 16 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 9 mars 2001, de la cour régionale des pensions de Grenoble qui a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Isère, du 10 juin 1999, admettant l'aggravation de l'infirmité pensionnée de M. Bernard X et porté le taux d'invalidité de sa pension militaire à 100 % ; 2°) de régler l'affaire au fond ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Bernard X, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions de Grenoble a confirmé le jugement en date du 10 juin 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Isère a porté de 85 à 100 % le taux de la pension militaire d'invalidité octroyée à M. Bernard X pour troubles dépressifs, eu égard à l'aggravation impliquée par la dangerosité accrue de l'intéressé ; que c'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la cour a estimé apportée la preuve de l'existence et de l'ampleur de ladite aggravation ; que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en s'écartant du taux préconisé par l'annexe au décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre, auquel l'article L. 10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre n'attribue qu'une valeur indicative ; que par suite le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué qui est suffisamment motivé ; Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la SCP Peignot, Garreau la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X, une somme de 1 500 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE, à la SCP Peignot-Garreau et à M. Bernard X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 5 novembre 2003, 246107, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 2001 et 4 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Bernard Saadi YX, demeurant ... ; Mme YX demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, en date du 11 février 2000, qui a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône, en date du 12 septembre 1994, qui faisait droit à la demande de son époux, M. Bernard Y, d'obtenir le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au taux de 100 % pour troubles mentaux et confirmé la décision de rejet du 15 octobre 1979, prononçant le rejet de cette demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par le ministre de la défense ; Considérant que c'est sans dénaturer les pièces du dossier que la cour a souverainement estimé qu'aucun élément n'établissait l'imputabilité au service des troubles du comportement dont était victime l'époux de la requérante, aujourd'hui décédé ; que Mme YX n'est donc pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme YX est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Bernard Saadi YX et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 5 novembre 2003, 246132, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 23 mars 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 14 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Toulouse, confirmant un jugement du tribunal départemental des pensions du Tarn, a refusé de réviser le taux de sa pension à raison de la perte de ses dents ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant que c'est sans erreur de droit ni dénaturation des pièces du dossier que la cour a souverainement estimé que M. X n'apportait pas la preuve que la perte de ses dents était imputable à son service militaire en Algérie ou en relation avec l'infirmité névrotique pour laquelle il est pensionné ; que M. X n'est donc pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 23 octobre 2003, 98NC02129, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er octobre 1998, présentée par M. Yves X ... ; Il demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n°s 924771, 952737 et 952738 en date des 29 août 1997 et 9 juillet 1998 par lesquels le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, ordonné avant-dire droit la communication de documents à un médecin qu'il devait désigner, d'autre part, rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 1988 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a ordonné son placement d'office au centre hospitalier d'Erstein, de celle de cette même autorité en date du 18 février 1988 ordonnant son transfert au centre hospitalier de Sarreguemines, et à la décharge de la somme de 8 586 francs relative au coût du forfait hospitalier dû à l'hôpital de Sarreguemines pour la période du 17 février 1988 au 31 décembre 1988 ; 2°/ d'annuler ces décisions ; Code : C+ Classement CNIJ : 49-05-01-01 61-03-04-01-01-02 3°/ de condamner l'Etat et le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines, chacun en ce qui le concerne, à lui verser la somme de 7 000 francs au titre des frais exposés non compris dans les dépens d'instance et d'appel non couverts par l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il soutient que : - il saisit la Cour de tous les moyens exposés en première instance qu'il adopte expressément, et ajoute que les arrêtés motivés par référence au certificat médical sont illégaux dès lors qu'ils ne précisent pas les modalités selon lesquelles les motifs figurant aux certificats médicaux, couverts par le secret professionnel, sont portés à la connaissance de l'intéressé, cette information étant garantie par les articles 5 paragraphe 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 paragraphe 2 du pacte international de l'ONU ; - les frais exposés lors de l'hospitalisation doivent être annulés au titre de la réparation des illégalités dont les arrêtés préfectoraux sont entachés, réparation prévue par l'article 5 paragraphe 5 de la convention susvisée ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu enregistrés, les 25 août 1999, 31 janvier, 16 mars et 17 avril 2000, les mémoires en intervention présentés par l'association Groupe Information Asiles, dont le siège est chez M. Bernard Langlois 17 avenue Edison à Paris, représenté par M. Olivier Y ; L'association demande que la Cour fasse droit aux conclusions de la requête susvisée n° 98NC02129 ; elle se prévaut des moyens soulevés par M. X, et soutient en outre qu'il y a un défaut de motivation en violation de l'article L 343 ancien du code de la santé publique et la loi du 11 juillet 1979 dès lors que le préfet a motivé son arrêté du 20 janvier 1988 par référence à un document établit onze jours plus tôt, et celui du 16 février par le même document établi vingt-cinq jours avant ; qu'en ce qui concerne la décharge du forfait, l'action est prescrite conformément à l'article L 274 du livre des procédures fiscales dès lors qu'aucun acte interruptif n'est intervenu entre le 3 décembre 1988 et la mise en recouvrement de 1992 ; Vu enregistré, le 29 novembre 1999, le mémoire en défense présenté par le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines dont le siège est 1, rue Calmette à Sarreguemines (Moselle), représenté par son directeur, par Me Loufrani, avocat, tendant au rejet des conclusions en intervention présentées par l'association Groupe Information Asiles par le moyen qu'elles sont irrecevables et infondées, et en ce qui concerne les conclusions de M. X parce qu'elles sont infondées ; Vu les mémoires enregistrés au greffe de la Cour le 14 mars et 11 juillet 2000, présentés pour M. Yves X, par Me Kauffer, avocat tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire, à la condamnation du centre hospitalier de Sarreguemines à verser à Me Kauffer la somme de 15 000 francs au titre de l'article 700 du NCPC qualifiés d'honoraires et de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en lui donnant acte de ce qu'il s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si cette somme lui est versée dans les deux mois du prononcé du jugement ; Il fait encore valoir que : - l'unité pour maladies difficiles crée par arrêté ministériel du 14 octobre 1986 constitue une nouvelle catégorie d'établissement public qui, n'ayant pas été créée par un texte législatif, n'a pas d'existence légale et ne pouvait en conséquence recevoir le malade ; - les arrêtés préfectoraux pris sur le fondement de l'article L 434 de l'ancien code de la santé publique (L 342 nouveau) sont illégaux dès lors que ledit article méconnaît les articles 5.2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 9.2 de la convention de New-York ; - les arrêtés préfectoraux sont illégaux dès lors qu'ils font référence à un certificat médical et à un rapport d'expertise non annexés ; - en ce qui concerne la décharge du forfait journalier, un établissement public dépourvu d'existence légale ne peut en percevoir, au surplus, sur le fondement d'arrêtés de placement nuls, et pour une créance prescrite ; Vu enregistré en date du 29 mars 2000, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur, tendant au rejet de la requête relative aux décisions de placement d'office, par le moyen qu'elle est infondée ; Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction le 7 décembre 2001 à 16 heures ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel en date du 22 janvier 1999, admettant M. Yves X au bénéfice de l'aide juridictionnelle total et indiquant qu'il sera représenté par Me Kauffer, avocat ; Vu la Constitution ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n°86-602 du 14 mars 1986 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003, - le rapport de M. JOB, Président ; et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'intervention de l'association Groupe Information Asiles : Considérant, d'une part, qu'au regard de son objet statutaire, l'association a intérêt à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du préfet du Bas-Rhin ; qu'en revanche, en ce qui concerne les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que le Groupe Information Asiles ne se prévaut pas d'un droit de cette nature ; qu'ainsi, son intervention n'est recevable qu'au soutien des conclusions de M. X tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés préfectoraux en cause ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 9 des statuts de l'association : Bureau : / L'Association est dirigée par un Bureau d'au moins trois membres dont le Président (...). Le bureau est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tout acte non expressément réservé aux assemblées générales. (...) ; qu'aux termes de l'article 11 desdits statuts : Le Président est le représentant légal de l'association . En outre, toute assemblée générale peut mandater tout autre membre de l'association à cette fin. L'opportunité d'une action en justice est décidée par le Président après consultation pour avis, de tout responsable de l'association qu'il juge utile d'interroger ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par délibération en date du 19 février 2000, l'assemblée générale ordinaire de l'association a validé le mandat qui avait été donné par le président de l'association à M. Y pour intervenir, et mandaté M. Y pour la représenter devant la Cour ; que par suite, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines doit être écartée ; Sur la légalité des arrêtés des 20 janvier et 18 février 1988 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, sous l'empire de la démence, a commis des faits de violation de domicile à la suite desquels il a été hospitalisé puis placé en détention ; qu'à la demande du procureur de la République à Strasbourg du 13 janvier 1988, il a fait l'objet, le 20 janvier 1988, d'un placement d'office au centre hospitalier spécialisé d'Erstein décidé par le préfet du Bas-Rhin ; qu'il demande l'annulation de cette décision ainsi que de celle en date du 16 février 1988 par laquelle ledit préfet a ordonné son transfert du centre hospitalier d'Erstein au centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui (...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'aux termes de l'article L. 343 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision : (...) dans les départements, les préfets ordonneront d'office le placement, dans un établissement d'aliénés, de toute personne (...), dont l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes. - Les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer les circonstances qui les auront rendus nécessaires ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend à l'égard d'un aliéné une mesure de placement d'office, doit, d'une part, indiquer dans sa décision les considérations de droit et les circonstances de fait qui justifient cette mesure, d'autre part, une fois la décision prise, et sans préjudice des obligations lui incombant en application de l'article L. 347 précité, informer le plus rapidement possible de ces motifs l'intéressé, d'une manière appropriée à son état ; que , si l'administration peut satisfaire à cette exigence de motivation en se référant au certificat ou au rapport médical circonstancié qui doit être établi nécessairement avant la décision préfectorale, c'est à la condition que cette autorité s'en approprie le contenu et joigne le certificat ou le rapport à sa décision ; Considérant que si l'arrêté de placement d'office du 20 janvier 1988 mentionne dans ses visas la demande du procureur de la République tendant à ce qu'un arrêté d'internement soit pris à l'encontre de M. X, énonce, au vu du rapport d'expertise psychiatrique du 9 janvier 1988, que M. X était en état de démence au moment des faits en concluant, compte tenu de ce qu'il est psychiatriquement dangereux, la nécessité de son placement d'office, il ne précise pas les faits qu'il retient pour justifier de la mesure ; qu'ainsi, alors même que le défaut d'annexion du rapport d'expertise à l'arrêté n'aurait pas à lui seul entaché ce dernier d'illégalité, l'absence de toutes précisions sur les faits retenus par l'autorité administrative ne permet pas de regarder ledit arrêté comme suffisamment motivé ; que si l'arrêté du 18 février 1988 qui prescrit le transfert de M. X vise la demande établie par le médecin chef du centre hospitalier spécialisé d'Erstein, conformément aux conclusions du rapport d'expertise psychiatrique établi le 9 janvier 1988, le préfet ne s'en est pas approprié le contenu et il n'est pas établi que ce rapport ait été joint à la décision ; que par suite, par ce seul motif, M. X est fondé à soutenir que les arrêtés en cause sont illégaux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions susmentionnées ; En ce qui concerne les conclusions de pleine juridiction : Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que M. X, sur le fondement des illégalités dont les arrêtés préfectoraux étaient entachés, demande, à titre de dommages et intérêts, la décharge de l'obligation de payer le forfait journalier hospitalier qui lui a été réclamé ; que de telles conclusions, en tant qu'elles seraient dirigées contre l'Etat, sont irrecevables comme présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont , en tout état de cause , mal fondées en tant qu'elles sont dirigées contre le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines, dès lors que ce centre hospitalier ne peut être tenu pour responsable des fautes résultant des illégalités qui entachent des décisions administratives dont il n'est pas l'auteur ; Sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire émis par le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines : Considérant, d'une part, que pour demander la décharge des sommes qui lui sont réclamées par le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines au titre du forfait hospitalier, M. X fait valoir que la créance est prescrite dès lors qu'un délai de plus de trois ans s'est écoulé entre la fin de son hospitalisation le 31 décembre 1988, et le mois de décembre 1992, au cours duquel il admet avoir reçu le titre exécutoire du 8 mars 1991 ; que, cependant, à l'appui de l'exception de prescription ainsi soulevée, l'intéressé ne se prévaut d'aucune autre disposition de nature à la justifier, que celles des articles L. 274 et suivants du livre des procédures fiscales ; que ces dispositions sont inopérantes à l'égard de la créance litigieuse, dès lors qu'elle est de nature non fiscale ; que l'exception ainsi soulevée ne peut par suite, qu'être écartée ; Considérant, d'autre part, que M. X soutient que la créance litigieuse est dépourvue de base légale dès lors qu'elle a été émise par un établissement public dont la création est entachée d'incompétence de son auteur ; que cependant, il résulte des dispositions de l'article 12 du décret du 14 mars 1986 modifié que les unités médicales spécialisées constituent de simples services implantés dans les centres hospitaliers spécialisés ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que cette unité médicale serait une nouvelle catégorie d'établissement public dont la création n'appartient qu'au législateur, en vertu de l'article 34 de la Constitution ; Considérant, enfin, qu'aux termes des dispositions de l'article 4 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale : Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements visés aux articles 52-1 et 52-3 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et à l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975. Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'il résulte de ces dispositions que les seules exceptions prévues par la loi concernent les personnes admises dans les unités ou centres de long séjour, dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées comportant une section de cure médicale ou dans des établissements sociaux d'hébergement et d'aide par le travail ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été admis du 17 février au 31 décembre 1988 au centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines, à la suite d'un arrêté du préfet du Bas-Rhin du 16 février 1988 ordonnant son placement d'office en application de l'article L. 343 du code de la santé publique ; que l'illégalité de la mesure de placement d'office, est sans incidence sur l'obligation qui était imposée au requérant, en sa qualité de malade hospitalisé d'acquitter le forfait journalier prévu par les dispositions législatives précitées ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que cette charge reviendrait à l'Etat et à en demander la décharge ; Sur l'application de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. X, qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat ; que si son avocat demande le bénéfice des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions ; DECIDE : ARTICLE 1er L'intervention de l'association Groupe Information Asiles n'est admise qu'au soutien des conclusions de M.Yves X tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 1988 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a ordonné son placement d'office au centre hospitalier d'Erstein et de la décision en date du 18 février 1988 par laquelle il a ordonné son transfert au centre hospitalier de Sarreguemines. ARTICLE 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg de en date du 9 juillet 1998 est annulé en tant qu'il concerne les demandes enregistrées au greffe de ce tribunal sous les n°s 952737 et 952738. ARTICLE 3 : Les arrêtés en date des 20 janvier 1998 et 18 février 1998 du préfet du Bas-Rhin sont annulés. ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions de M. Yves X, et celles de Me Kauffer tendant à l'application de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. ARTICLE 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X, au centre hospitalier de Sarreguemines, à l'association Groupe Information Asiles , à Me Kauffer et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 2
Cours administrative d'appel
Nancy
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 29 octobre 2003, 246006, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre 2000 et 26 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 20 juin 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a, d'une part, infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Gironde en date du 11 septembre 1998 en tant qu'il avait fixé à 45 % le taux de sa pension révisée pour les séquelles de traumatisme du genou gauche et, d'autre part, fixé ce taux à 35 % ; 2°) statuant au fond, de confirmer le jugement du tribunal départemental des pensions de la Gironde en date du 11 septembre 1998 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes, - les observations de Me de Nervo, avocat de M. X, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, devant les tribunaux départementaux des pensions et les cours régionales des pensions, le commissaire du gouvernement, qui représente l'Etat et conclut comme partie principale, ne peut ni assister ni participer au délibéré des jugements et arrêts rendus par ces juridictions ; qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt attaqué, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, mentionnent le commissaire du gouvernement comme ayant été présent lors du délibéré ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, cet arrêt doit être annulé comme prononcé par une formation irrégulièrement composée ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Sur les séquelles de traumatisme du genou gauche : Considérant que, conformément aux conclusions de l'expert judiciaire, qui reposent sur une argumentation médicale précise et rigoureuse, le taux de l'infirmité séquelles de traumatisme de genou gauche dont est atteint M. X doit être réévalué à 45 % ; que si le droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables, telles qu'elles se révèlent par suite de l'évolution physiologique, il ne saurait permettre l'indemnisation de l'état antérieur à l'incorporation du demandeur ; que, dès lors et ainsi que le relevait d'ailleurs l'expert, il convient de déduire du taux précité de 45 % un taux de 10 % correspondant à la part antérieure imputable à une rupture de cartilage survenue en 1972, avant l'incorporation de M. X ; que, par suite, le taux de la pension révisé doit être ramené de 45 % à 35 % ; qu'il y a lieu de réformer, dans cette mesure, le jugement du tribunal départemental des pensions de la Gironde en date du 11 septembre 1998 ; Sur la coxopathie gauche : Considérant que, lorsque le dispositif d'un jugement d'un tribunal départemental des pensions rejette la demande dont les premiers juges étaient saisis au motif que le taux indemnisable n'est pas atteint mais affirme l'imputabilité au service de l'affection, l'administration a intérêt dans cette mesure à demander l'annulation du jugement et qu'il appartient au juge d'appel, saisi d'un moyen en ce sens, d'annuler ce jugement dans cette même mesure, dès lors que le juge des pensions n'a pas à statuer sur l'imputabilité au service d'une affection lorsque le minimum indemnisable n'est pas atteint ; Considérant que, dans le dispositif du jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de la Gironde a, tout en constatant expressément que la coxopathie invoquée n'était pas susceptible d'ouvrir droit à pension à M. X, faute de présenter un taux d'invalidité atteignant le pourcentage minimum indemnisable, reconnu l'imputabilité au service de cette infirmité ; que, par suite, le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que ce tribunal a statué sur l'imputabilité au service de l'affection litigieuse et à demander, dans cette mesure, l'annulation de ce jugement ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux en date du 20 juin 2000 est annulé. Article 2 : Le jugement en date du 11 septembre 1998 du tribunal départemental des pensions de la Gironde est annulé en tant qu'il déclare imputable au service la coxopathie gauche invoqué par M. X. Article 3 : Le taux de la pension révisée de M. X pour séquelles du traumatisme du genou gauche est fixé à 35 %. Article 4 : Le jugement susmentionné du tribunal départemental des pensions de la Gironde est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 3 de la présente décision. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 3 novembre 2003, 244187, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 mars et 11 juillet 2002, présentés pour l'UNION DES BLESSES DE LA FACE ET DE LA TETE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, la FEDERATION DES AMPUTES DE GUERRE DE FRANCE dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, l'ASSOCIATION DES MUTILES DES YEUX DE GUERRE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, l'UNION DES AVEUGLES DE GUERRE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, la FEDERATION NATIONALE DES BLESSES MULTIPLES ET IMPOTENTS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, la FEDERATION NATIONALE DES PLUS GRANDS INVALIDES, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice et la FEDERATION ANDRE MAGINOT, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'UNION DES BLESSES DE LA FACE ET DE LA TETE, la FEDERATION DES AMPUTES DE GUERRE DE FRANCE, l'ASSOCIATION DES MUTILES DES YEUX DE GUERRE, l'UNION DES AVEUGLES DE GUERRE, LA FEDERATION NATIONALE DES BLESSES MULTIPLES ET IMPOTENTS, la FEDERATION NATIONALE DES PLUS GRANDS INVALIDES et la FEDERATION ANDRE MAGINOT demandent que le Conseil d'Etat annule le décret n° 2002-74 du 11 janvier 2002 portant simplification administrative en matière de pensions militaires d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 69-1044 du 21 novembre 1969 ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ; Vu le décret n° 2002-74 du 11 janvier 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les observations de Me Odent, avocat de l'UNION DES BLESSES DE LA FACE ET DE LA TETE et autres, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le décret attaqué en date du 11 janvier 2002, le Gouvernement a modifié les dispositions des articles D. 37 et D. 45 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en supprimant l'attribution de l'allocation provisoire d'attente qu'elles prévoyaient ; Considérant, en premier lieu, que les dispositions abrogées par le décret attaqué ne concernent pas le droit à pension des fonctionnaires qui est au nombre des garanties fondamentales des fonctionnaires de l'Etat mentionnées à l'article 34 de la Constitution, mais les modalités d'attribution des pensions militaires d'invalidité qui font l'objet des articles D. 37 et D. 45 du code précité ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 34 de la Constitution doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 21 novembre 1969 instituant le conseil supérieur de la fonction militaire, ce conseil exprime son avis sur les questions de caractère général relatives à la condition et au statut des militaires ; que l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires dispose que le conseil supérieur de la fonction militaire, qui est le cadre dans lequel sont examinés les problèmes de la fonction militaire, est consulté sur les projets de textes d'application de la présente loi ayant une portée générale ; qu'en vertu de ces dispositions, le Conseil supérieur n'est appelé à donner son avis que sur les questions de caractère général concernant tant la fonction militaire que la condition et le statut des militaires ; Considérant que la modification des modalités selon lesquelles sont attribuées les pensions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dont les militaires ne sont d'ailleurs pas les seuls titulaires, ne constitue ni une mesure d'application de la loi du 13 juillet 1972 ni une question d'ordre général relative à la condition, à la fonction ou au statut des militaires au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, le décret attaqué a pu être régulièrement pris sans consultation du Conseil supérieur de la fonction militaire ; Considérant, enfin, qu'aucune disposition législative du code susmentionné ni aucun principe général ne fait obstacle à la suppression pour l'avenir d'avantages antérieurement consentis par des dispositions réglementaires ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNION DES BLESSES DE LA FACE ET DE LA TETE, la FEDERATION DES AMPUTES DE GUERRE DE FRANCE, l'ASSOCIATION DES MUTILES DES YEUX DE GUERRE, l'UNION DES AVEUGLES DE GUERRE, la FEDERATION NATIONALE DES BLESSES MULTIPLES ET IMPOTENTS, la FEDERATION NATIONALE DES PLUS GRANDS INVALIDES et la FEDERATION ANDRE MAGINOT ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret du 11 janvier 2002 ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser aux associations requérantes la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'UNION DES BLESSES DE LA FACE ET DE LA TETE, de la FEDERATION DES AMPUTES DE GUERRE DE FRANCE, de l'ASSOCIATION DES MUTILES DES YEUX DE GUERRE, de l'UNION DES AVEUGLES DE GUERRE, de la FEDERATION NATIONALE DES BLESSES MULTIPLES ET IMPOTENTS, de la FEDERATION NATIONALE DES PLUS GRANDS INVALIDES et de la FEDERATION ANDRE MAGINOT est rejetée. . Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES BLESSES DE LA FACE ET DE LA TETE, à la FEDERATION DES AMPUTES DE GUERRE DE FRANCE, à l'ASSOCIATION DES MUTILES DES YEUX DE GUERRE, à l'UNION DES AVEUGLES DE GUERRE, à la FEDERATION NATIONALE DES BLESSES MULTIPLES ET IMPOTENTS, à la FEDERATION NATIONALE DES PLUS GRANDS INVALIDES, à la FEDERATION ANDRE MAGINOT, au Premier ministre et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 29 octobre 2003, 252251, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 3 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 mars 1998 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, confirmant le jugement du 20 février 1992 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône, a reconnu à M. Y... Dahmane le droit au bénéfice de l'allocation prévue par l'article L. 35 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, de la date de sa demande à celle de son décès ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions ; Vu le décret n° 61-443 du 2 mai 1961 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article L. 35 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a institué une allocation spéciale qui est accordée aux pensionnés qui se trouvent dans l'impossibilité médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle, quand cette impossibilité a sa cause déterminante dans une ou plusieurs infirmités incurables indemnisées au titre dudit code ; que si ces dispositions ont pour objet d'accorder le bénéfice de ladite allocation dans tous les cas où, avant l'âge normal correspondant à la cessation de la vie active pour la généralité des individus, le pensionné s'est trouvé, du fait des infirmités pensionnées, dans l'incapacité définitive d'exercer une activité professionnelle quelconque, elles ne sauraient en revanche avoir pour effet de faire regarder comme susceptible de bénéficier de l'allocation en cause un pensionné que ses infirmités n'ont pas empêché d'exercer normalement son activité professionnelle jusqu'à un âge à partir duquel le vieillissement et les conditions de l'économie font obstacle pour la grande majorité des individus à un reclassement professionnel et à une réadaptation sociale ; Considérant qu'il est constant que M. X..., en dépit des affections pour lesquelles il était pensionné, a pu normalement exercer l'activité professionnelle de maçon jusqu'à la veille de son soixantième anniversaire ; que l'âge qu'il avait atteint à cette dernière date doit être regardé comme correspondant à celui à partir duquel le vieillissement et les données de l'économie faisaient obstacle pour la grande majorité des individus à un reclassement professionnel et à une réadaptation sociale ; que, dès lors, en accordant à l'intéressé, aujourd'hui décédé et aux droits duquel est venue son épouse, le bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 35 bis, après avoir relevé notamment que les infirmités de M. X... l'empêcheraient d'exercer normalement son activité professionnelle jusqu'à l'âge légal de la retraite, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a fait une inexacte application des dispositions susrappelées ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 20 février 1992, le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a accordé à M. X... le bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 35 bis, de la date de sa demande à celle de son décès ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 6 mars 1998 est annulé. Article 2 : Le jugement du 20 février 1992 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 3 : La demande de M. X... présentée devant le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône est rejetée. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Marie Y veuve Y.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 24 octobre 2003, 245926, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... , demeurant ... ; M. demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions militaires de Limoges, en date du 22 février 2000, confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions militaires de la Creuse du 18 janvier 1999 qui l'a débouté de sa demande de droit à pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Moreau-Soulay, Auditeur, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; qu'aux termes de l'article L.3 du même code : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 1) S'il s'agit d'une blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; 2) S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; 3) En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 précités que, lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et une blessure reçue, un accident subi ou une maladie contractée par le fait du service ; que cette preuve ne peut résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service ni d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité ni des conditions générales du service ; que, par suite, la circonstance, invoquée par l'intéressé, qu'il était indemne de toute affection avant son départ pour le service du travail obligatoire en Allemagne et que les lésions dont il souffre ont été constatées dès 1943, notamment lors des séjours à l'hôpital, ne suffit pas à établir l'imputabilité au service ; qu'ainsi, en jugeant, au vu notamment des attestations et certificats médicaux produits, que la preuve de l'imputation au service de ces infirmités n'apparaît pas rapportée par l'intéressé, la cour, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, a fait une exacte application des dispositions susrappelées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat