Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 7 mai 2003, 246281, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre et 11 octobre 2001, présentés par M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 juillet 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Grenoble a, d'une part, infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires de l'Isère du 4 févier 1999 lui reconnaissant le droit à une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % pour mycose de la région inguino-scrotale et, d'autre part, confirmé la décision de rejet de l'administration en date du 28 avril 1998 concernant ladite infirmité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour dénier à M. X droit à pension pour mycose de la région inguino-scrotale , la cour régionale des pensions de Grenoble, à qui il appartenait de prendre parti sur les différents documents produits, s'est fondée sur le rapport du Professeur Beani, expert commis par elle, qui concluait à l'absence de relation médicale directe et déterminante entre l'infirmité invoquée et l'érythrasma constaté en service en 1959 ; qu'en homologuant ce rapport, après avoir relevé en particulier qu'il reposait sur des développements adéquats, la cour régionale s'est livrée à une appréciation souveraine qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; que, par suite, M. n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 7 mai 2003, 246075, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier X, domicilié près l'A.T.M.P. de la Drôme, 12 avenue du général de Gaulle à Montélimar (26200) ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 septembre 2000 par laquelle la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 26 janvier 1995 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant le pourvoi de M. X contre l'arrêté ministériel du 11 août 1992 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 411-1 et R. 821-6 du code de justice administrative, le pourvoi en cassation doit contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que la requête de M. X, en tant qu'elle se borne à rappeler des faits déjà soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond, ne satisfait pas à ces prescriptions ; qu'elle est, dans cette mesure, irrecevable ; Considérant, d'autre part, que les conclusions de M. X relatives à une infirmité du genou droit sont nouvelles en cassation et, par suite, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 7 mai 2003, 246048, inédit au recueil Lebon
Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2000 et 5 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Salah X, demeurant à ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 janvier 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement en date du 17 mai 1993 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires d'Aix-en-Provence l'a débouté de son recours contre une décision ministérielle du 28 mars 1988 rejetant sa demande de révision de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 411-1 et R. 821-6 du code de justice administrative, le pourvoi en cassation doit contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que la requête de M. X, qui se borne à rappeler des faits déjà soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond, ne satisfait pas à ces prescriptions ; qu'elle est, par suite, irrecevable ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salah X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 7 mai 2003, 246296, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 17 octobre 2001 ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 juillet 2001 de la cour régionale des pensions de Bourges en tant qu'il a reconnu à M. Auguste X le droit au bénéfice de la majoration de pension pour assistance d'une tierce personne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur, - les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sur le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE : En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense par M. X : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 17 du décret du 20 février 1959, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêt attaqué : Le pourvoi devant le Conseil d'Etat doit être introduit dans les deux mois de la signification de la décision (...) ; qu'il est constant que l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bourges du 6 juillet 2001 a été signifié le 16 août 2001 ; que, le délai susmentionné étant un délai franc, la fin de non-recevoir tirée de ce que le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE contre cette décision, enregistré le 17 octobre 2001, serait tardif ne peut dès lors qu'être écartée ; Considérant, en deuxième lieu, que, par arrêté du 4 septembre 2001, publié au Journal officiel de la République française du 12 septembre 2001, le MINISTRE DE LA DEFENSE a donné délégation à M. Marc Pineau, adjoint au chargé de la sous-direction du contentieux, aux fins de signer tous actes entrant dans les attributions de la sous-direction du contentieux en cas d'absence ou d'empêchement de M. Antoine Mendras, chargé de la sous-direction du contentieux ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que M. Pineau n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière pour signer le recours devant le Conseil d'Etat ; En ce qui concerne le bénéfice de l'allocation prévue par l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Considérant qu'aux termes de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels à la vie ont droit à l'hospitalisation s'ils la réclament (...) S'ils ne reçoivent pas ou s'ils cessent de recevoir cette hospitalisation et si, vivant chez eux, ils sont obligés de recourir d'une manière constante aux soins d'une tierce personne, ils ont droit à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension ; que cette disposition ne peut être interprétée comme exigeant que l'aide d'un tiers soit nécessaire à l'accomplissement de la totalité des actes nécessaires à la vie ; qu'elle impose toutefois que l'aide d'une tierce personne soit indispensable ou bien pour l'accomplissement d'actes nombreux se répartissant tout au long de la journée, ou bien pour faire face soit à des manifestations imprévisibles des infirmités dont le pensionné est atteint, soit à des soins dont l'accomplissement ne peut être subordonné à un horaire préétabli, et dont l'absence mettrait sérieusement en danger l'intégrité physique ou la vie de l'intéressé ; Considérant que pour reconnaître à M. X, titulaire d'une pension au taux de 100 + 7°, droit à la majoration prévue à l'article L. 18 précité, la cour régionale des pensions de Bourges s'est fondée sur les constatations du rapport d'expertise devant la commission de réforme dont il résultait notamment que l'intéressé, qui a perdu quatre doigts de la main droite et dont le pouce de cette même main est inutilisable, ne peut, sans aide, faire sa toilette, couper sa viande, s'habiller ou se déshabiller, conduire sa voiture, et a estimé qu'il fallait aussi prendre en considération ses troubles de l'équilibre attestés par le certificat médical du Docteur Ramaria versé au dossier ; que ces constatations sont insuffisantes à établir que M. X est obligé de recourir de manière constante ou périodique tout au long de la journée à l'assistance d'une tierce personne ; qu'ainsi, en reconnaissant à l'intéressé droit à la majoration susmentionnée, la cour a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 18 ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a fait droit à la demande de M. X tendant au bénéfice des dispositions dudit article ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X est capable, seul, de quitter son lit ou de se coucher, de satisfaire ses besoins naturels, de s'alimenter, de se déplacer, de monter dans une voiture ou d'emprunter les transports en commun ; que s'il a besoin de l'aide d'un tiers pour faire sa toilette, couper sa viande, s'habiller ou se déshabiller, ces actes peuvent être soumis à un horaire préétabli ; que le certificat du Docteur Ramaria ne fait état que du besoin d'une aide accompagnante pour l'aider à se relever en cas de chute ; que, dans ces conditions, la demande de M. X, tendant à bénéficier de l'allocation spéciale prévue par l'article L. 18 précité, ne saurait être accueillie ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation du jugement du 10 octobre 2000 du tribunal départemental des pensions de l'Indre en tant qu'il a fait droit à cette demande ; Sur les conclusions du pourvoi incident de M. X : Considérant que, par voie de recours incident, M. X demande l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la révision de sa pension pour aggravation de l'infirmité hypoacousie bilatérale ; que ces conclusions présentent à juger un litige distinct de celui soulevé par le pourvoi principal, qui ne porte que sur la reconnaissance à l'intéressé du bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, présentées au-delà du délai de recours en cassation contre ledit arrêt, signifié le 16 août 2001, elles ne sont pas recevables ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'avocat de M. X la somme qu'il demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 30 juillet 1991 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bourges en date du 6 juillet 2001, ensemble le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Indre en date du 10 octobre 2000, sont annulés en tant qu'ils ont reconnu à M. X le bénéfice de l'allocation spéciale prévue par l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Article 2 : La demande de M. X tendant au bénéfice de l'allocation spéciale susmentionnée présentée devant le tribunal départemental des pensions de l'Indre est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. X devant le Conseil d'Etat sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Auguste X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 7 mai 2003, 245981, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 11 décembre 2000, présentés pour M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 24 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Toulouse a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du Tarn-et-Garonne en date du 17 mai 1999 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 7 décembre 1993 refusant de lui accorder une pension militaire d'invalidité en tant qu'elle concernait la baisse de son acuité visuelle en relation avec une cataracte de l'oil gauche et un décollement bilatéral de la rétine ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 16 500 F (2 515,41 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur, - les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'arrêt attaqué : Considérant, en premier lieu, que si M. X fait valoir que l'arrêt attaqué ne comporte pas la mention de la ville où siège la juridiction qui l'a rendu, il ressort des pièces du dossier que la formule exécutoire dudit arrêt et sa notification faisaient apparaître que celui-ci avait été prononcé par la cour régionale des pensions de Toulouse ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X avait demandé à la cour régionale des pensions d'ordonner une nouvelle expertise confiée à un spécialiste en radiologie et radioprotection, la cour, qui dispose librement du choix de recourir à une mesure d'instruction, a pu souverainement estimer être suffisamment informée par les expertises déjà versées au dossier et, sans entacher son arrêt d'irrégularité, ne pas en ordonner une nouvelle ; Sur les droits à pension de M. X au titre de l'infirmité baisse de l'acuité visuelle : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; qu'aux termes de l'article L. 3 du même code : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : (...) 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ;/ 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. (...). La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires durant la durée légale compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que la présomption d'imputabilité ne peut s'appliquer que si la maladie ou la blessure invoquée a fait l'objet d'une constatation officielle dans les délais prévus ; qu'ainsi, la cour régionale des pensions de Toulouse a pu légalement opposer l'absence de constat d'infirmité contemporain des faits à M. X, qui entend rattacher son actuelle cécité pratique à une irradiation subie en 1962 à l'occasion d'une expérimentation nucléaire française à In-Amguel, lors de son service en Algérie effectué durant une période dite de campagne de guerre, et qui n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la cour aurait commis une erreur de qualification des faits en ne retenant pas la force majeure ; qu'en outre, si l'intéressé fait valoir qu'il était encore en service au moment de la constatation officielle, le 5 novembre 1973, de lésions affectant ses yeux, il est constant qu'il n'accomplissait pas à cette date son service durant une période dite de campagne de guerre ; que, par suite, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, lui dénier le bénéfice de la présomption d'origine invoquée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en estimant, par homologation du rapport d'expertise du professeur Hamard, que M. X n'établissait pas la filiation entre l'irradiation atomique invoquée subie en 1962 et sa cécité pratique actuelle, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui, dès lors qu'elle est exempte de toute dénaturation, ne saurait être discutée devant le juge de cassation ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le refus allégué de l'administration de le laisser accéder à son dossier médical l'aurait privé de la possibilité de faire la preuve de cette filiation n'a pas été présenté devant les juges du fond et n'est pas d'ordre public ; que, soulevé pour la première fois devant le juge de cassation, il n'est pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 7 mai 2003, 246226, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 29 octobre 2001, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 26 février 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du Gard en date du 21 avril 1998 faisant partiellement droit à la demande présentée par M. Michel X tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 1997 lui refusant le bénéfice d'une révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation ainsi que pour infirmité nouvelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal départemental des pensions du Gard en date du 21 avril 1998 et de rejeter la demande de M. X devant ce tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 93-126 du 28 janvier 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur, - les observations de Me Blanc, avocat de M. X, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour faire droit à la demande de pension de M. X pour hypoacousie bilatérale, la cour régionale des pensions de Nîmes s'est bornée à confirmer le taux d'invalidité de 10 % retenu par le tribunal départemental des pensions du Gard, sans justifier ce taux, lequel était pourtant contesté par une argumentation qui n'était pas inopérante ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a fait droit à la demande de pension de M. X au titre de l'infirmité hypoacousie bilatérale ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'hypoacousie dont est atteint M. X a été constatée dès 1968 par le docteur Basseres ; que, dans son rapport d'expertise circonstancié du 2 septembre 1996 réalisé pour l'instruction de la demande de pension de M. X, le docteur Sibel a évalué le taux d'invalidité de l'infirmité litigieuse à 5 % seulement ; que si l'expertise du docteur Reydon, ordonnée par le tribunal départemental des pensions, retient un taux de 10 %, celle-ci conclut également à l'absence d'aggravation depuis septembre 1996 ; que, de même, la nouvelle expertise du docteur Sibel en date du 25 mars 1999 ne peut être regardée comme concluante, en l'absence de nouvel examen clinique de M. X et de démonstration médicale suffisante justifiant le taux de 10 % retenu ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la gêne fonctionnelle pour l'intéressé liée à son hypoacousie soit de nature à justifier un taux d'invalidité permettant d'atteindre le seuil minimum indemnisable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 21 avril 1998, le tribunal départemental des pensions du Gard a reconnu à M. X droit à pension pour hypoacousie bilatérale ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que si l'avocat de l'intéressé, qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ces dispositions font toutefois obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à celui-ci, la somme qu'il demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes en date du 26 février 2001 est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions du Gard en date du 21 avril 1998 est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. X devant le tribunal départemental des pensions du Gard et le surplus de ses conclusions sont rejetés. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Michel X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 7 mai 2003, 246441, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2002, présentée par M. Louis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 février 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Ardèche en date du 12 septembre 2000 rejetant sa demande de révision de sa pension pour aggravation de l'infirmité pensionnée scoliose lombaire et apparition d'une infirmité nouvelle état arthrosique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, qui font foi jusqu'à preuve contraire, que la cour régionale des pensions de Nîmes a statué contradictoirement après avoir entendu M. X en ses explications et après avoir pris connaissance de la note déposée à la barre par l'intéressé ; que le requérant n'apporte pas la preuve que ces mentions seraient inexactes ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la cour du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond que la cour ait commis une erreur matérielle en qualifiant l'infirmité pour laquelle M. X est pensionné à titre définitif de scoliose lombaire ; Considérant qu'en énonçant que l'état arthrosique, caractérisé par des coxalgies diffuses et intermittentes et des gonalgies bilatérales, invoqué par M. X ne présentait pas le caractère d'une aggravation de la scoliose lombaire permettant au requérant d'en réclamer la réparation sur le fondement de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, mais devait être regardé comme une infirmité nouvelle dont l'imputabilité au service doit être recherchée sur le terrain de l'article L. 2 du même code, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui, en l'absence de dénaturation, ne saurait utilement être remise en cause devant le juge de cassation et n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant, enfin, qu'en estimant que M. X n'avait pas rapporté la preuve de l'imputabilité au service de l'état arthrosique invoqué, la cour a porté sur les circonstances de l'espèce une appréciation qui relève de son pouvoir souverain ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 7 mai 2003, 246139, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 mars 2001 et 24 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Belgacem X, demeurant chez M. ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 février 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 4 décembre 1997 rejetant sa demande dirigée contre la décision ministérielle du 14 avril 1997 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué : Considérant que les juges du fond ont donné à leur arrêt une motivation suffisante, qui met le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêt attaqué doit, par suite, être écarté ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 411-1 et R. 821-6 du code de justice administrative, le pourvoi en cassation doit contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que la requête de M. X, en tant qu'elle se borne à rappeler des faits déjà soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond, ne satisfait pas à ces prescriptions ; qu'elle est, dans cette mesure, irrecevable ; Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne une expertise : Considérant qu'il n'appartient pas au juge de cassation d'ordonner une mesure d'expertise qui relève exclusivement du pouvoir des juges du fond ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Belgacem X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 7 mai 2003, 246421, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 18 février 2002, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er février 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a confirmé le jugement du 4 septembre 2000 par lequel le tribunal départemental des pensions du Finistère avait rejeté sa requête tendant au renouvellement d'une pension d'invalidité précédemment allouée à titre temporaire et à l'ouverture de nouveaux droits pour l'infirmité séquelles d'algodystrophie post-traumatique du pied droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que si M. X met en cause la procédure suivie devant la cour régionale des pensions de Rennes, notamment le déport de son président et le report consécutif du jugement de sa requête, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux circonstances invoquées, que l'arrêt attaqué ait été pris en méconnaissance de son droit à un procès équitable tel que garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance alléguée que la durée de la procédure aurait été excessivement longue en méconnaissance du droit des justiciables à un délai raisonnable de jugement est sans incidence sur la régularité de la décision rendue à l'issue de cette procédure ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Séphane X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 7 mai 2003, 245936, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2000, présentée par M. Ahmed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 1er mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Metz a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de Metz en date du 13 mai 1996 rejetant sa demande de pension pour diverses infirmités ; 2°) de régler l'affaire au fond ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour dénier à M. X droit à pension au titre des séquelles d'un traumatisme du gros orteil droit, la cour régionale des pensions a relevé que si M. X avait bien subi des lésions au gros orteil droit lors d'un match de football organisé dans le cadre du service le 23 août 1989, aucun document administratif ou médical ne permettait d'établir que l'infirmité pour laquelle l'intéressé a sollicité une pension le 5 juillet 1991 était imputable à l'accident du 23 août 1989 ; qu'en statuant ainsi, au vu de l'avis de la commission consultative médicale et du rapport de l'expert dont elle n'a pas dénaturé les conclusions, la cour régionale des pensions, à qui il appartenait d'apprécier la valeur probante des différentes pièces médicales du dossier, s'est livrée à une appréciation souveraine qui ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; que, par suite, et en tout état de cause, la requête de M. X doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X et au ministre de la défense.
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