Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 1 SS, du 17 février 2003, 246191, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 18 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme veuve Aicha X... née Y..., ; Mme veuve X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 décembre 2000, par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux, infirmant le jugement du tribunal départemental des pensions militaires de la Gironde du 20 juin 1997, a rejeté sa demande formée contre la décision du 4 novembre 1993 lui refusant le bénéfice d'une pension du chef de son mari décédé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour contester l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 novembre 1993 lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité du chef de son mari décédé, Mme veuve X... se borne à invoquer des éléments de pur fait sans critiquer en droit les motifs retenus par la cour ; qu'une telle contestation, qui remet en cause le pouvoir souverain d'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut être utilement soumise au Conseil d'Etat ; que, par suite, la requête de Mme veuve X... ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de Mme veuve X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme veuve Aicha X... née Y... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8 SS, du 21 février 2003, 246276, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 septembre et 3 octobre 2001, présentés par M. Lucien X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 25 juin 2001, par lequel la cour régionale des pensions de Bastia, confirmant le jugement du tribunal des pensions de Haute-Corse en date du 6 mars 2000, lui a refusé un droit à pension pour une psycho-névrose post-traumatique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... ne critique pas utilement devant le juge de cassation l'appréciation souveraine exempte de dénaturation portée par la cour régionale des pensions de Bastia sur l'absence de valeur probante des attestations qu'il a produites tendant à établir l'imputabilité au service de l'affection pour laquelle une pension lui a été refusée ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter son pourvoi ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 30 décembre 2002, 232648, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 17 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M Gérard X..., et pour Me Jean NOEL, ès qualités de mandataire judiciaire, désigné par jugement du tribunal de grande instance de Metz en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire civile de M. X... ; M. X... et Me NOEL demandent au Conseil d'Etat : 1°) de réformer l'arrêt n° 97LY00747 du 30 mars 2000 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a limité à la somme de 460 915,06 F (70 266,05 euros), le montant de l'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à M. X... en réparation des préjudices subis du fait de l'accident dont il a été victime, le 19 juillet 1983, au cours d'un exercice militaire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de l'Etat ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code du service national ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 : "Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle (.) Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à raison d'une instance devant le Conseil d'Etat (.)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui a reçu notification de l'arrêt attaqué le 31 mars 2000, a présenté le 25 mai 2000 au bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat une demande d'aide juridictionnelle ; qu'il a reçu notification le 15 février 2001 de la décision par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté sa demande ; que, par suite, son pourvoi, enregistré le 17 avril 2001, lendemain d'un jour férié, n'était pas tardif ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., qui accomplissait les obligations du service national au moment de son accident, avait contracté un engagement de servir dans l'armée pendant une durée de cinq ans ; que, dès lors, la cour a pu juger sans commettre d'erreur de droit que le retour dans l'emploi que M. X... occupait dans le secteur privé avant cet engagement dans l'armée présentait le caractère d'une simple éventualité et que, par suite, l'indemnité qui lui est due pour la perte de revenus subie pour la période du 1er juin 1984 au 25 juin 1987, pendant laquelle il était placé en congé de réforme sans solde, doit être déterminée sur la base de la solde militaire qu'il aurait perçue pendant cette période et non sur celle de la rémunération qu'il percevait dans l'emploi qu'il occupait antérieurement ; Considérant que la cour a jugé, par une appréciation souveraine des faits, sans les dénaturer, que les pertes financières alléguées qui résulteraient de la résiliation d'un contrat d'assurance-vie faute de règlement des primes, du versement des cotisations au titre de contrats d'assurance automobile devenus inutiles, des conséquences d'une diminution des revenus sur le niveau futur de la retraite, des frais de rééducation fonctionnelle engagés hors prescription médicale, des frais financiers d'emprunts et des frais de la procédure de liquidation judiciaire de l'entreprise de M. X..., ne présentaient pas un lien direct avec l'accident ; qu'elle a pu ainsi en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que ces chefs de préjudice ne doivent pas être pris en compte dans le calcul du montant de l'indemnité due à M. X... ; Considérant que la cour, en évaluant le préjudice professionnel subi par M. X... à 340 000 F (51 832,67 euros), s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; Sur le moyen tiré de l'erreur de droit qui résulterait de déductions opérées par la cour sur l'indemnité due à M. X... : Considérant qu'en jugeant que le versement d'indemnités journalières pendant la période de congé temporaire sans solde et la concession d'une pension militaire d'invalidité constituent des mesures d'indemnisation du préjudice subi du fait de l'accident et, par suite, qu'il y a lieu de déduire leurs montants de l'indemnité due à M. X..., la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant, en revanche, qu'en vertu des dispositions des articles L. 1 et L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la solde de réforme rémunère des services accomplis, après la rupture du lien existant entre le militaire et l'Etat qui en est le fait générateur ; que, même lorsqu'elle est acquise à la suite d'une réforme définitive pour infirmités, la solde de réforme ne présente pas le caractère d'une indemnisation de l'invalidité ; que, ne constituant pas la réparation d'un préjudice, elle ne peut être regardée comme ayant été versée au titre d'un accident ; que, par suite, en estimant que la solde de réforme, liquidée le 17 juillet 1987 pour un montant de 136 180,80 F (20 760,63 euros), au bénéfice de M. X..., à raison des services accomplis dans l'armée, lui avait été versée au titre de l'accident dont il a été victime et devait, en conséquence, être déduite de l'indemnité que l'Etat est condamné à lui verser en réparation du préjudice subi, la cour a entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il a déduit le montant de la solde de réforme de cette indemnité ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il n'y a pas lieu de déduire de la somme que la cour a condamné l'Etat à verser à M. X... au titre de l'indemnisation des préjudices qu'il a subis le montant de la solde de réforme qui lui a été attribuée ; que, par suite, cette indemnisation doit être portée à la somme de 91 026,68 euros (597 095,86 F), sur laquelle s'imputera le montant des sommes versées à titre de provision, celles-ci portant intérêt dans les conditions fixées à l'article 2 de l'arrêt de la cour ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'arrêt n° 97 LY00747 de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 30 mars 2000 est annulé en tant qu'il a déduit le montant du capital de la solde de réforme liquidée le 17 juillet 1987, soit la somme de 136 180,80 F (20 760, 63 euros), du montant de l'indemnité que l'Etat est condamné à verser à M. X... en réparation des préjudices subis du fait de l'accident dont il a été victime.Article 2 : L'indemnité que l'Etat est condamné à verser à M. X... par l'arrêt n° 97 LY00747 de la cour administrative d'appel de Lyon est portée à la somme de 91 026,68 euros (597 095,88 F), sur laquelle s'imputera le montant des provisions déjà versées.Article 3: L'Etat versera à M. X... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., à Me Jean NOEL et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 31/12/2002, 01BX01312, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 22 mai 2001 par télécopie et régularisé le 29 mai 2001 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 20 décembre 2000, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la décharge de la redevance de l'audiovisuel à laquelle Mme Yvette X a été assujettie au titre de l'année 1999 ; 2°) de remettre le montant de cette redevance à la charge de Mme X ; ...................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992, modifié ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code général des impôts ; Classement CNIJ : 19-08-01 C Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2002 : - le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes l'article 11 du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision : « Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie : ... b) Les mutilés civils ou militaires atteints d'une infirmité de 80 p. 100 ... » ; Considérant que le certificat du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe attribuant à Mme X une pension d'invalidité de 2ème catégorie, établi le 18 avril 1986 en application de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ne mentionnait aucun taux d'invalidité et, d'ailleurs, n'avait pas à le faire compte tenu de son objet ; que, dès lors, un tel document ne saurait servir de fondement à l'exonération prévue par l'article 11 b) précité du décret du 30 mars 1992 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce motif pour accorder à Mme X la décharge de la redevance de l'audiovisuel au titre de l'année 1999 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif ; Considérant que le décret n° 93-1314 du 30 décembre 1993 a modifié l'article 11 du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, afin de reporter de soixante à soixante-cinq ans, à raison d'un an chaque année, l'âge auquel les personnes exonérées d'impôt sur le revenu pouvaient être exonérées de cette redevance, ainsi que de réserver cette exonération, à compter du 1er janvier 1998, aux bénéficiaires du fonds national de solidarité ; qu'aux termes de cet article, dans sa rédaction en vigueur au cours de l'année 1997 : « Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie : a) Les personnes âgées de soixante-quatre ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance, lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes : ... bénéficier, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts ; ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune ; vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du code général des impôts ou avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts » ; qu'aux termes du même article, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 1998 : « Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie : a) Les personnes âgées de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance, lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes : 1°) Etre titulaire de l'allocation supplémentaire définie aux articles L. 815-2 à L. 815-22 du code de la sécurité sociale ; 2°) vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du code général des impôts ou avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts (...) » ; qu'aux termes de l'article 11 bis du même décret, également issu du décret du 20 décembre 1993 et entré en vigueur le 1er janvier 1998 : « L'exonération de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie visée au a) de l'article 11 est maintenue en faveur des personnes âgées de soixante-cinq ans antérieurement au 1er janvier 1998 lorsqu'elles remplissent simultanément les conditions suivantes : bénéficier, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts ; ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune ; vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du code général des impôts ou avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts. (...) Le montant des revenus est celui défini par le V de l'article 1417 du code général des impôts » ; qu'enfin, l'article 27 de la loi de finances pour 1998 du 31 décembre 1997 précise que : « II. l'article 1417 du code général des impôts est ainsi modifié : ...2° le I devient I bis » ; Considérant qu'il ressort des termes de l'article 11 bis précité que le régime d'exonération de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de première catégorie en vigueur avant le 1er janvier 1998 est maintenu, à titre dérogatoire, en faveur des personnes qui ont atteint l'âge de soixante-cinq ans avant cette date ; que, contrairement à ce que soutient le ministre requérant, le bénéfice de ces dispositions n'est pas réservé aux personnes qui auraient bénéficié d'une décision d'exonération de leur redevance en 1997 et continueraient sans interruption à satisfaire aux conditions d'exonération qu'elles prévoient ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, âgée de plus de 65 ans avant le 1er janvier 1998, a justifié de revenus nets perçus en 1998 d'un montant de 39 890 F, pour un quotient familial d'une part et demie, inférieur à la limite fixée par l'article 1417-I bis du code général des impôts ; qu'il n'est pas contesté qu'elle satisfaisait aux autres conditions prévues par l'article 11 bis précité du décret du 30 mars 1992 ; que, par suite, sa situation en 1999 suffisait, comme il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, à lui permettre de bénéficier de l'exonération de la redevance prévue à l'article 11 bis au titre de l'année 1999 ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse en a prononcé la décharge ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. 01BX001312 3-
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 7ème et 5ème sous-sections réunies, du 30 décembre 2002, 243312, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu l'ordonnance du 14 février 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 2002, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant cette cour par la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS ; Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 7 février 2002, présentée pour la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS dont le siège est 54, quai de la Rapée, à Paris (75012), représentée, par ses dirigeants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi par MM. X, Y et Les Biens agissant en exécution d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 27 avril 1994, a déclaré que l'article 97 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, applicable à la situation de MM. X, Y et Les Biens, prévaut sur les règles contraires des instructions générales du statut de la RATP ; 2°) de rejeter les demandes présentées par MM. X, Y et Les Biens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lenica, Auditeur, - les observations de Me Odent, avocat de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement du 27 avril 1994, le conseil de prud'hommes de Paris, saisi par MM. X, Y et Les Biens, agents de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, d'une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS de prendre en compte dans leur ancienneté, par application des dispositions de l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, les services militaires accomplis par eux en qualité de sous-officiers de carrière, a sursis à statuer et renvoyé les parties à saisir le juge administratif afin qu'il apprécie la conformité du statut de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS aux dispositions de cet article ; que la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS fait appel du jugement du 13 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré que les dispositions du statut de son personnel qu'elle a opposées aux demandes de MM. X, Y et Les Biens étaient contraires à l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 95 de la loi du 13 juillet 1972 : L'engagé ayant accompli des obligations d'une durée supérieure à celle du service actif bénéficie des dispositions relatives aux emplois réservés ; que l'article 96 de la même loi dispose que, pour l'accès aux emplois de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à statut réglementaire, l'engagé visé au premier alinéa de l'article précédent bénéficie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des dispositions suivantes : 1. La limite d'âge supérieure pour l'accès à ces emplois est reculée, dans la limite de dix années, d'un temps égal à celui effectivement passé sous les drapeaux ; 2. Pour l'accès auxdits emplois, les diplômes et qualifications militaires pourront être substitués aux titres et diplômes exigés par les statuts particuliers ; qu'enfin, aux termes de l'article 97 : Le temps passé sous les drapeaux par un engagé accédant à un emploi visé à l'article 96 ci-dessus est compté pour l'ancienneté : a) pour les emplois de catégorie C et D, ou de même niveau de qualification, pour sa durée effective jusqu'à concurrence de dix ans ; b) pour les emplois de catégorie B, ou de même niveau de qualification, pour la moitié de sa durée effective jusqu'à concurrence de cinq ans, à condition que l'intéressé n'ait pas demandé, pour faire acte de candidature au concours ou à l'examen, le bénéfice des dispositions prévues au 2 de l'article 96 ci-dessus ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions, dont le bénéfice est étendu aux sous-officiers de carrière par l'article 47-1 de la loi du 13 juillet 1972, que le temps passé sous les drapeaux doit être pris en compte pour le calcul de l'ancienneté, selon les modalités fixées par l'article 97, dans tous les cas où un engagé ayant accompli des obligations d'une durée supérieure à celle du service actif accède à l'un des emplois mentionnés à l'article 96 et, notamment, à un emploi d'un établissement public à caractère industriel et commercial dont le personnel est soumis à un statut réglementaire, et non pas comme le soutient la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, seulement dans les cas où il accède à un emploi réservé au sens du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que les anciens militaires sous-officiers de carrière et engagés recrutés en qualité d'agents de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS ont droit à la prise en compte de leurs services militaires antérieurs pour le calcul de leur ancienneté selon les modalités définies par l'article 97 précité ; que les dispositions du statut de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS contraires à cet article doivent ainsi être écartées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a déclaré que les dispositions de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS a opposées à MM. X, Y et Les Biens étaient contraires aux dispositions de l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 et devaient donc être écartées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS à payer à MM. X, Y et Les Biens les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS est rejetée. Article 2 : La REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS versera à MM. X, Y et Les Biens la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, à M. X, à M. Goulam Y, à M. Eganadin Les Biens et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème et 6ème sous-sections réunies, du 30 décembre 2002, 220909, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 25 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Francine X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 2 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 31 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Limoges a refusé de reconnaître comme imputable au service le malaise cardiaque qui, le 14 septembre 1993, a entraîné le décès de son époux ; 2°) d'annuler le jugement du 31 juillet 1997 ensemble la décision du recteur de l'académie de Limoges ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 27, L. 28 et R. 38 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 34 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes, - les observations de Me Bertrand, avocat de Mme X, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 3° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3ème alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat (...) ; que la décision implicite du recteur de l'académie de Limoges refusant de reconnaître comme imputable au service le malaise cardiaque survenu le 14 décembre 1993 et ayant entraîné le décès de M. Olivier, professeur des universités praticien hospitalier, est relative à la situation individuelle d'un fonctionnaire mentionné au 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en ne relevant pas d'office l'incompétence du tribunal administratif de Limoges pour connaître de la demande de Mme X tendant à l'application des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 2 mars 2000 ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; qu'il y a lieu, dans la présente affaire, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le tribunal administratif de Limoges n'était pas compétent pour connaître de la demande de Mme X ; qu'il y a lieu d'annuler son jugement et, par voie d'évocation, de statuer sur la demande dont il était saisi ; Considérant qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à une rente viagère d'invalidité est reconnu au fonctionnaire civil qui : se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmité résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées (...) en service (...) ; qu'en vertu de l'article L. 38 du même code, la pension des veuves est augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier ; que, pour demander l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie de Limoges refusant de reconnaître comme imputable au service le malaise cardiaque survenu le 14 décembre 1993 et ayant entraîné le décès de son époux, professeur des universités praticien hospitalier, Mme X soutient que cet accident a été causé par une surcharge de travail et qu'il est intervenu alors qu'il assurait dans des conditions particulièrement pénibles une prestation à une heure tardive en surcroît de ses activités habituelles ; Considérant que si le syndrome d'infarctus du myocarde ayant entraîné le décès de M. Olivier, professeur des universités praticien hospitalier, est intervenu alors que celui-ci assurait une prestation dans le cadre de la formation médicale continue, il ne ressort pas des pièces du dossier que la preuve d'un lien direct de causalité entre l'exécution du service assuré par M. Olivier et son décès dans les circonstances susrelatées ait été apportée ; que, par suite, les conditions de mise en ouvre des dispositions des articles L. 27, L. 28 et L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraites ne sont pas remplies ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande de Mme X ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel du 2 mars 2000 et le jugement du tribunal administratif de Limoges du 31 juillet 1997 sont annulés. Article 2 : La demande de Mme X présentée devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée. Article 3 : Le surplus de la requête de Mme X est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Francine X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 31/12/2002, 99BX01073, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 mai 1999, présentée par M. Mokhtar X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 3 juillet 1995 rejetant sa demande d'attribution de la carte du combattant ; 2°) d'annuler cette décision préfectorale ; ......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2002 : - le rapport de M. de Malafosse ; - les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Classement CNIJ : 08-03-04 C Considérant qu'en vertu de l'article R. 224C IV du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, peuvent bénéficier de la carte du combattant les militaires visés par le décret n° 541262 du 24 décembre 1954 ; que si, en vertu de l'article 2 de ce décret, Est considéré comme combattant ou ayant combattu en Indochine : 1° Tout militaire qui, après le 15 septembre 1945 et jusqu'à la date légale de cessation des hostilités aura effectué du service en Indochine, ces dispositions n'ont pas eu pour objet ou pour effet de déroger aux autres conditions auxquelles l'article L. 253 et les articles R. 223 à R. 235 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre subordonnent la reconnaissance de la qualité de combattant, et notamment à la condition d'avoir appartenu pendant trois mois à une unité figurant sur la liste des unités combattantes ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, engagé arrivé en Indochine, au 8ème régiment de tirailleurs marocains, le 26 octobre 1954, n'a pas appartenu à une unité reconnue combattante par l'autorité militaire ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 3 juillet 1995 rejetant sa demande d'attribution de la carte du combattant ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 99BX01073 2 -
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 1 SS, du 30 décembre 2002, 246081, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 5 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Kadri X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 20 octobre 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 30 novembre 1995 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône avait rejeté sa requête tendant à l'octroi d'une pension de victime civile pour diverses infirmités ; 2°) d'ordonner une expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret n°59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur ; - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en jugeant que M. X... ne pouvait prétendre au bénéfice d'une pension de victime civile de la guerre au motif que les infirmités invoquées n'étaient pas imputables à un fait de guerre, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui ne saurait être utilement remise en cause en cassation ; que la demande de l'intéressé tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée n'est pas recevable, une telle mesure relevant exclusivement des pouvoirs du juge du fond ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kadri X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9 SS, du 30 décembre 2002, 236138, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 2001, l'ordonnance en date du 8 juin 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Marcel X..., ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 28 février 2001, présentée par M. X... ; M. X... demande la révision de sa pension militaire de retraite ;Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mahé, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu le 2 décembre 2000 la notification du certificat d'inscription de la pension qui lui a été concédée par arrêté du 27 novembre 2000 ; que la requête de M. X... n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon que le 28 février 2001 ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1 SS, du 30 décembre 2002, 245869, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 17 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Khedija X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 mars 1999 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 28 janvier 1993 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône avait rejeté sa requête tendant à l'octroi d'une pension de victime civile pour diverses infirmités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur ; - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par sa requête, Mme X... ne critique pas, en droit, les motifs retenus par la cour régionale des pensions pour rejeter sa demande de pension pour les infirmités qu'elle a invoquées ; qu'elle se borne à discuter l'appréciation des faits à laquelle s'est livrée la cour, notamment les taux d'invalidité retenus au vu des expertises médicales versées au dossier ; qu'une telle contestation, qui remet en cause le pouvoir souverain d'appréciation des faits par les juges du fond, n'est pas susceptible d'être accueillie en cassation ; que, par suite, la requête de Mme X... doit être rejetée ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Khedija X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat