Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 3 SS, du 31 mars 2003, 246077, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd X... , ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux, du 5 décembre 2000, qui a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Gironde du 17 octobre 1997, confirmant le rejet de sa demande de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour dénier droit à pension à M. X... , qui invoquait des "séquelles de blessure de l'hémithorax gauche", des "séquelles de blessure de la face antérieure de la cuisse droite" et des "séquelles de blessures occipitales" datant des années 1950 et 1951, la cour régionale s'est fondée sur les constatations de l'expertise médicale et a constaté qu'il en résultait que les deux premières infirmités entraînaient chacune un degré d'invalidité inférieur au taux minimum indemnisable de 10 % prévu par les articles L. 4 et L. 5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et que M. X... ne produisait devant elle aucun document médical de nature à remettre en cause ces évaluations ; qu'en estimant, au terme de ces constatations, que M. X... ne pouvait prétendre à pension, la cour a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et documents qui lui étaient soumis, fait une exacte application des dispositions du code susvisé ; Considérant que le certificat médical en date du 13 décembre 2000 produit par M. X... à l'appui de sa requête n'a pas été soumis aux juges du fond ; que, dès lors, M. X... ne peut utilement s'en prévaloir devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1 SS, du 26 mars 2003, 245846, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 1999 et 29 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Said X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 juin 1996 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté sa requête contre le jugement en date du 4 juin 1993 par lequel le tribunal des pensions de la Gironde a rejeté sa demande de pension de veuve ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance n° 45-1768 du 31 juillet 1945 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes ; - les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme X..., - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de recevoir soulevée par le ministre de la défense : Considérant qu'il résulte des dispositions, applicables à la date de l'arrêt attaqué, de l'article 17 du décret du 20 février 1959 que le pourvoi devant le Conseil d'Etat doit être introduit dans les deux mois suivant la signification de l'arrêt de la cour régionale des pensions ; que selon l'article 50 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, applicable en l'espèce, ce délai est majoré de deux mois en cas de résidence à l'étranger ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêt attaqué de la cour régionale des pensions de Bordeaux a été régulièrement signifié à Mme X... le 16 février 1999 ; que la requête de Mme X..., dirigée contre cet arrêt, n'a été enregistrée que le 13 décembre 1999, soit après l'expiration du délai de quatre mois qui lui était imparti par les dispositions précitées pour former un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt ; que si l'intéressée a présenté une demande d'aide juridictionnelle, cette demande, qui a également été enregistrée le 13 décembre 1999, n'a pu conserver un délai qui était expiré ; que, dès lors, la requête de Mme X... n'est pas recevable ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Said X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1 SS, du 26 mars 2003, 246306, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Germain X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 8 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Grenoble a confirmé le jugement en date du 22 décembre 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions des Hautes-Alpes a rejeté sa requête tendant à l'octroi d'une pension d'invalidité ; 2°) d'ordonner une expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour rejeter, par l'arrêt attaqué, la requête de M. X... dirigée contre le jugement en date du 22 décembre 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions des Hautes-Alpes a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension d'invalidité, la cour régionale des pensions de Grenoble, après avoir analysé les documents produits par le requérant, a estimé que celui-ci n'établissait pas que les affections dont il est atteint seraient imputables à un fait précis de service et a estimé que, dans ces conditions, l'expertise sollicitée était inutile ; que, par un arrêt qui est suffisamment motivé, la cour a ainsi porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation qui, dès lors qu'elle n'est entachée ni de dénaturation des pièces du dossier ni d'erreur de droit, n'est pas susceptible d'être utilement discutée devant le juge de cassation, tant en ce qui concerne le lien entre les affections dont souffre M. X... et le service que l'utilité d'une mesure d'expertise ; que la demande de l'intéressé tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée n'est pas recevable, une telle mesure relevant exclusivement des pouvoirs du juge du fond ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Germain X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 28 mars 2003, 246039, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Alphonse X..., ; M. X... demande à la commission des pensions : 1°) la révision de la décision du 23 octobre 2000 par laquelle la commission spéciale de cassation des pensions lui a dénié droit au bénéfice de l'article 48 ; 2°) le renvoi de l'affaire devant une autre cour régionale des pensions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Richard, Conseiller d'Etat ; - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les moyens invoqués au soutien de la requête de M. X... ne sont pas au nombre de ceux qui, en vertu de l'article L. 834-1 du code de justice administrative, permettent l'exercice du recours en révision ; que par suite, l'intéressé n'est pas recevable à contester, par la voie de la révision, la décision du 23 octobre 2000 par laquelle la commission supérieure de cassation des pensions lui a refusé le droit au bénéfice de l'article L. 48 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alphonse X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 14 mars 2003, 251532, publié au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2002 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat a refusé de lui accorder l'aide juridictionnelle en vue de former un recours en cassation contre un arrêté en date du 11 février 2002 rendu par la Cour régionale des pensions de Caen ; 2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et notamment son article L. 104-1 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; Vu le décret n° 2000-728 du 31 juillet 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Boissard, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que l'article 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que les personnes physiques dont les ressources sont inférieures à un certain plafond peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle pour couvrir les frais entraînés par une action en justice ; qu'en application de l'article 3 de la même loi, le versement de cette aide est subordonné à une condition de nationalité ou de résidence régulière sur le territoire français ; qu'enfin, l'article 7 de la même loi dispose à ses premier et troisième alinéas que : L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement. (...) En outre, en matière de cassation, l'aide juridictionnelle est refusée au demandeur si aucun moyen de cassation sérieux ne peut être relevé ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 104-1, ajouté au code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre par la loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998 : Les dispositions de la première partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont applicables de plein droit, sans condition de ressources, aux personnes qui formulent une demande en application du présent code devant le tribunal départemental des pensions, la Cour régionale des pensions et le Conseil d'Etat ; qu'il résulte de ces dispositions, rapprochées des dispositions précitées de la loi du 10 juillet 1991, que les personnes engageant une action devant les juridictions des pensions peuvent obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle même lorsqu'elles ne remplissent pas les conditions prévues par les articles 2, 3 et 7 de la loi du 10 juillet 1991 ; Considérant, dès lors, qu'en refusant à M. X, qui souhaitait se pourvoir en cassation devant le Conseil d'Etat contre un arrêt en date du 11 février 2002 rendu par la Cour régionale des pensions de Caen, le bénéfice de l'aide juridictionnelle au motif que celui-ci n'invoquait aucun moyen sérieux de cassation à l'appui de son pourvoi, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat a commis une erreur de droit : que M. X est, par suite, fondé à demander que la décision attaquée soit annulée et que l'aide juridictionnelle lui soit accordée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat en date du 17 septembre 2002 est annulée. Article 2 : L'aide juridictionnelle est accordée à M. X. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X, au président du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 SS, du 26 mars 2003, 246125, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 4 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 septembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 10 septembre 1998 du tribunal départemental des pensions militaires de Marseille confirmant la décision du 9 juin 1997 du directeur interdépartemental des anciens combattants et des victimes de guerre rejetant la demande de révision de sa pension pour aggravation des infirmités pensionnées, avec toutes conséquences de droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n° 83-1109 du 21 décembre 1983 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense : Considérant que la requête de M. X..., contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, contient l'exposé des faits et des moyens sur lesquels elle se fonde ; que, par suite, elle est recevable ; Sur la requête de M. X... : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ; Considérant que les dispositions de l'article 71 de la loi de finances pour 1960 du 26 décembre 1959 ont eu pour objet de remplacer les pensions dont étaient titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, par des indemnités annuelles ; qu'elles ne font pas obstacle à ce qu'une demande de pension, même formulée après le 1er janvier 1961 par un ressortissant tunisien, soit examinée au regard des droits que l'intéressé tient, à la date de sa demande, de la législation des pensions ; Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a rejeté la requête de M. X... par adoption des motifs que lui avait opposés le tribunal départemental des pensions militaires, tirés de ce que la demande de révision pour aggravation de la pension militaire d'invalidité dont l'intéressé est titulaire, formée le 1er août 1996, ne pouvait qu'être rejetée dès lors que les dispositions de l'article 71 de la loi de finances pour 1960 faisaient obstacle à l'ouverture de droits à pension nouveaux et accessoires à compter de sa date d'entrée en vigueur ; qu'en statuant ainsi, la cour a fait une inexacte application des dispositions de l'article 71 de ladite loi et, par suite, entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, dès lors, M. X... est fondé à en demander l'annulation ;Article 1er : L'arrêt susvisé de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 22 septembre 2000 est annulé.Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Bordeaux.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8 SS, du 21 mars 2003, 245804, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 7 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emile X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 11 décembre 1998, par lequel la cour régionale des pensions de Nancy, interprétant un précédent arrêt du 11 septembre 1998, a jugé qu'il présentait une infirmité nouvelle et a fixé en conséquence le taux global de sa pension à 80 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes ; - les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, "ouvrent doit à pension (.) 2° "les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (.)" ; qu'au cas où un fait étranger au service a concouru, avec une infirmité antécédente imputable à ce service, à provoquer une infirmité nouvelle, celle-ci ouvre doit à pension s'il est établi que l'infirmité antécédente a été la cause directe et déterminante de l'infirmité nouvelle ; que l'article L. 14 du même code dispose que " dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à l'invalidité restante. A cet effet, les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d'invalidité" ; Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions de Nancy, interprétant son précédent arrêt du 11 septembre 1998, a jugé que M. X... souffrait d'une infirmité nouvelle en relation avec l'infirmité pour laquelle l'intéressé était déjà pensionné et non d'une aggravation de celle-ci ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas dénaturé le sens de son premier arrêt, a porté sur les circonstances de l'espèce une appréciation dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle repose sur une dénaturation et a légalement justifié sa décision de calculer le taux global de la pension du requérant par application de la disposition rappelée ci-dessus de l'article L. 14 ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emile X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1 SS, du 26 mars 2003, 246446, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 9 janvier 2002 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Colmar a confirmé le jugement en date du 9 octobre 2000 du tribunal départemental des pensions militaires du Bas-Rhin rejetant sa demande tendant à ce que sa pension d'invalidité militaire soit révisée pour aggravation de ses infirmités ; 2°) de reconnaître l'imputabilité au service de l'aggravation de ses infirmités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la présomption d'imputabilité au service accompli au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre bénéficie à l'intéressé à condition, s'il s'agit d'une blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers, s'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers, et qu'en tout état de cause, soit établie médicalement la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée ; Considérant que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de ses infirmités et plus particulièrement de l'hypoacousie bilatérale, la cour régionale des pensions de Colmar a notamment estimé que l'intéressé ne pouvait pas bénéficier de la présomption d'imputabilité, le constat d'aggravation ayant été effectué plus de trois mois après son retour ; que la cour, qui ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, n'a pas commis d'erreur de droit en retenant la date à laquelle le constat d'aggravation a été établi et non celle à laquelle M. X... a fait état de l'aggravation de ses difficultés auditives, alors au surplus qu'à cette dernière date, le délai prévu par l'article L. 3 pour effectuer ledit constat était déjà expiré ; que, par suite, la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8 SS, du 21 février 2003, 246264, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Andrée X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt, en date du 13 mars 2001, par lequel la cour régionale des pensions de Lyon, confirmant un jugement du tribunal des pensions de la Loire en date du 8 juin 2000, lui a refusé le droit à une pension de réversion ; 2°) de lui reconnaître le bénéfice de ce droit pour le temps qu'a duré son mariage avec M. Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que le droit à pension de veuve, tel qu'il est déterminé par ce texte, n'est susceptible de s'ouvrir qu'au profit de la femme qui, au moment où est mort le militaire ou l'ancien militaire dont le décès est le fait générateur du droit à pension invoqué, était unie à celui-ci par les liens du mariage ; qu'il s'ensuit que si, à la date du décès, le mariage se trouvait dissous par le divorce, la femme ne saurait obtenir de pension de veuve ; qu'aucune dérogation n'est apportée à cette règle par aucune disposition de ce code ; Considérant qu'il est constant que Mme X... était divorcée de M. Y..., titulaire d'une pension militaire d'invalidité, lors du décès de ce dernier ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la cour régionale des pensions de Lyon a commis une erreur de droit en ne lui reconnaissant pas un droit à pension pour la période durant laquelle elle avait été mariée à M. Y... ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Andrée X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1 SS, du 26 mars 2003, 246211, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaires, enregistrés les 13 juin et 16 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. M'Hammed EL X..., ; M. EL X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 6 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a débouté sa demande de révision de pension ; 2°) statuant au fond, de faire droit à sa demande de révision de pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour rejeter la demande de révision de pension de M. EL X..., qui est titulaire d'une pension d'invalidité concédée au taux de 70 %, la cour régionale des pensions militaires de Bordeaux a estimé que l'intéressé n'apportait aucun élément médical nouveau de nature à mettre en cause l'expertise médicale pratiquée dans le cadre de la commission de réforme qui avait confirmé ce taux d'invalidité de 70 % ; que pour contester cet arrêt, M. EL X... se borne à invoquer des éléments de pur fait sans critiquer en droit les motifs retenus par la cour ; qu'une telle contestation, qui remet en cause le pouvoir souverain d'appréciation des faits par les juges du fond et qui, d'ailleurs, s'appuie sur des documents postérieurs à l'arrêt attaqué, ne peut être utilement soumise au Conseil d'Etat ; que, par suite, la requête de M. EL X... ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de M. EL X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. M'Hammed EL X... et au ministre de la défense.
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