Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 21 mai 2003, 246342, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 2 mai 2001 de la cour régionale des pensions de Metz qui a reconnu à M. Hector X droit à pension au taux de 50 % pour insuffisance respiratoire sur broncho-pneumonie chronique obstructive et asthme ; 2°) de régler l'affaire au fond ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Hector X, - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'après avoir relevé que M. X, qui a effectué son service militaire en Algérie de 1957 à 1958, présentait alors des symptômes de crachats hémoptoïques et avoir estimé rapportée la preuve du lien entre ces symptômes et l'insuffisance respiratoire pour laquelle une pension a été demandée en 1997, la cour régionale des pensions de Metz a fixé à 50 % le taux d'invalidité correspondant ; qu'en omettant de répondre à l'argumentation du ministre tirée de la pluralité des origines de l'infirmité invoquée, partiellement due au tabagisme et à une intolérance aux sulfites, la cour a insuffisamment motivé son arrêt ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est donc fondé à demander pour ce motif son annulation ; Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'eu égard, d'une part, à la longueur du délai qui a séparé l'infection des bronches constatée pendant le service militaire de M. X en 1958 et les problèmes respiratoires pour lesquels l'intéressé a été soigné à partir de 1988 et, d'autre part, à la pluralité des causes possibles de l'insuffisance respiratoire dont il souffre actuellement, la preuve de la filiation entre cette insuffisance respiratoire et l'infection constatée pendant le service ne peut être regardée comme rapportée ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande de pension ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à verser à l'avocat de M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Metz en date du 2 mai 2001 est annulé. Article 2 : La requête de M. X tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions de la Moselle en date du 17 mai 2000 est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la SCP Peignot-Garreau tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE, à M. Hector X et à la SCP Peignot-Garreau.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 16 mai 2003, 246291, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 30 avril 2002, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 février 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions de l'Aisne en date du 5 janvier 1998 accordant à M. Bertrand Y une pension au taux de 10 % pour gonalgie droite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 Février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Y, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour confirmer le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Aisne accordant droit à pension à M. Y, engagé en qualité d'officier depuis le 13 novembre 1980, la cour régionale des pensions d'Amiens, après avoir notamment relevé que l'intéressé avait produit plusieurs attestations établissant qu'il avait été violemment heurté lors d'un match de football organisé durant le service le 27 mai 1990, qu'il en avait immédiatement ressenti une forte douleur au genou droit et qu'il avait dû subir, un mois plus tard, une intervention chirurgicale révélant un éclatement du ménisque ; qu'elle a estimé que M. Y avait rapporté la preuve de l'existence d'une relation de cause à effet certaine, directe et déterminante entre l'infirmité du genou droit entraînant un taux d'invalidité à 10 % et l'accident survenu le 27 mai 1990 constituant un fait précis de service ; que, ce faisant, la cour a porté sur les pièces qui lui étaient soumises une appréciation souveraine qui, dès lors qu'elle n'est entachée, ni de dénaturation ni d'erreur de droit, ne saurait être remise en cause devant le juge de cassation ; qu'il en résulte que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. Y a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Y, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la SCP la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Y, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Bertrand Y.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 20 mai 2003, 99LY03143, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 29 décembre 1999 et 28 avril 2000, sous le n° 99LY03143, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 961076 du 16 août 1999 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 10 juillet 1996 par laquelle le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES a refusé sa demande d'octroi d'une rente viagère d'invalidité ; 2') d'annuler la décision du 16 août 1999 du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; ..................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Classement CNIJ : 48-02-02-04-02 Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2003 : - le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à une rente viagère d'invalidité est reconnu au fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service ; que, pour contester la décision en date du 10 juillet 1996 par laquelle le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES a refusé sa demande d'octroi d'une rente viagère d'invalidité, M. X se borne à faire état d'accidents de service anciens, de faible importance, et sans rapport avec l'affection invalidante qui a motivé sa mise à la retraite ; que l'existence d'un lien de causalité entre l'exécution du service et l'affection de M. X n'est ainsi pas établie ; que, par suite, les conditions d'application des articles L.27 et L.28 ne sont pas remplies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 99LY03143 - 2 - N° 99LY03143 - 4 -
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 16 mai 2003, 245961, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux en date du 16 mai 2000 confirmant le jugement en date du 17 septembre 1998 par laquelle le tribunal des pensions militaires de la Dordogne a rejeté le pourvoi que l'intéressé avait formé contre la décision ministérielle du 21 juillet 1997 rejetant sa demande de révision de pension d'invalidité pour aggravation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en rejetant la demande de M. X tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de l'infirmité en cause, au motif que le taux d'aggravation n'était que de 5 %, la cour régionale des pensions de Bordeaux a porté sur les pièces du dossier qui lui étaient soumises, notamment le rapport d'expertise du docteur Y... et le certificat médical du docteur X..., une appréciation souveraine qui, en l'absence de dénaturation, ne saurait utilement être remise en cause en cassation ; que, par suite, la requête de M. X doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 16 mai 2003, 246371, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 4 et 23 janvier 2002, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 février 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris du 10 janvier 2000 refusant de faire droit à sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour contester l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris refusant de faire droit à sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité, M. X n'apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir que les opérations d'expertise auraient été irrégulières ; que, s'il invoque en outre des éléments de pur fait, une telle contestation, qui tend à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut être utilement soumise au juge de cassation ; que, par suite, la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 12/05/2003, 246352, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT A LA DEFENSE, CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS, enregistré le 12 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Agen, en date du 22 juin 2001, qui a rejeté sa requête, dirigée contre le jugement du 26 mai 2000 du tribunal départemental des pensions du Lot en tant qu'il a reconnu à Mme veuve C...A...droit à pension de veuve au titre de l'article L. 43-3° du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme C...A..., - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond que M. B... A..., né en 1914 à Batna, s'est vu concéder en 1971 une pension de victime civile de la guerre d'Algérie au taux de 80 % à raison principalement de séquelles d'une blessure au foie par balle ; qu'à la suite de son décès survenu le 5 mars 1999, sa veuve a sollicité une pension de réversion ; que celle-ci lui a été refusée au motif que les dispositions de l'article L. 209 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre subordonnent la réversion d'une pension de victime civile à la condition que le taux de la pension du décédé ait été d'au moins 85 %, ou que l'imputabilité du décès à l'infirmité pensionnée soit établie ; que Mme A..., sans contester qu'aucune de ces deux conditions n'était remplie, a alors fait valoir que son mari aurait dû être pensionné non pas en tant que simple victime civile, mais en tant que combattant assimilé à un militaire, ce qui, en application de l'article L. 43 du code susvisé, aurait conféré à sa veuve le bénéfice d'une pension de réversion du seul fait que le taux de la pension excédait 60 % ; que le SECRETAIRE D'ETAT A LA DEFENSE CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 22 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Agen a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal départemental des pensions du Lot en date du 26 mai 2000 en tant qu'il a fait droit à ces prétentions ; Considérant que si, en vertu de l'article L. 253 bis du code susvisé et des dispositions retenues par la commission d'experts auprès du secrétaire d'Etat aux anciens combattants créée par la loi du 9 décembre 1974, à laquelle renvoie le deuxième alinéa de cet article, la qualité de combattant peut être reconnue aux civils, appartenant notamment aux forces de police, qui ont personnellement et réellement participé à des opérations de combat contre les adversaires nationalistes pendant la guerre d'Algérie, en revanche le droit à une pension militaire d'invalidité reconnu par l'article L. 240 du même code aux militaires des armées françaises n'a été étendu par l'article L. 243 qu'aux militaires des forces supplétives permanentes d'Afrique du Nord ainsi qu'aux membres des forces supplétives françaises ayant participé à la guerre d'Algérie ; que par suite la cour régionale des pensions d'Agen a commis une erreur de droit en confirmant le jugement par lequel le tribunal départemental des pensions du Lot avait reconnu un droit à une telle pension à M. A... au seul motif qu'il aurait pu prétendre à la qualité de combattant ; que par suite son arrêt doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant que Mme A... fait valoir que son mari, gardien de square à Batna, a donné d'importants renseignements à la direction départementale des renseignements généraux de l'Aurès, qui ont permis la réussite de plusieurs opérations militaires, que pour cette raison il a été victime de plusieurs attentats de la part de la branche armée du FLN et que, lors du dernier de ces attentats, il a tué son assaillant qui l'avait blessé par balle au ventre ; que ces éléments ne suffisent toutefois pas à faire regarder M. A... comme ayant appartenu à une des formations constituant les forces supplétives françaises ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours, le SECRETAIRE D'ETAT A LA DEFENSE CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions du Lot, faisant droit à l'unique moyen de Mme A..., a jugé que la pension de M. A... aurait dû lui être attribuée à titre militaire et a en conséquence reconnu à Mme A...le droit au bénéfice d'une pension de réversion dans les conditions prévues par l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'il y a donc lieu d'annuler sur ce point le jugement attaqué et de rejeter la demande de pension de Mme A... ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Agen en date du 22 juin 2001 et le jugement du tribunal départemental des pensions du Lot en date du 26 mai 2000 en tant qu'il a reconnu à Mme veuve A...droit à pension de veuve au titre de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont annulés. Article 2 : La demande de pension de veuve présentée par Mme A... au titre de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme C...A....ECLI:FR:CECHR:2003:246352.20030512
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 7 mai 2003, 246336, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 3 décembre 2001, 28 janvier et 19 juillet 2002, présentés par M. Belaïd X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a, d'une part, infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône du 19 février 1996 lui reconnaissant le droit à une pension militaire d'invalidité au taux de 50 % pour ulcère gastrique et, d'autre part, confirmé la décision de rejet de l'administration en date du 21 mars 1991 concernant ladite infirmité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 55-356 du 3 avril 1955 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant, en premier lieu, que la législation qui détermine le régime de la présomption légale d'imputabilité applicable à une demande de pension est, sauf dispositions contraires expresses, celle en vigueur à la date d'ouverture de ce droit, c'est-à-dire à la date de la constatation de l'infirmité en cause ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a été rappelé en qualité de réserviste du 20 juin 1955 au 12 février 1956 et du 5 août 1958 au 1er septembre 1960 et que son ulcère gastrique a fait l'objet d'une première constatation officielle le 8 juin 1960 ; que, dès lors, en examinant la demande de l'intéressé tendant à l'octroi du bénéfice de la présomption, au regard des dispositions de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans leur rédaction issue de la loi du 3 avril 1955, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 3 du même code, ont droit au bénéfice de la présomption d'imputabilité au service les militaires dont la maladie a été constatée après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; que cette disposition législative ne permet de retenir, pour la computation des 90 jours de service qui doivent avoir été accomplis pour avoir droit à la présomption, que le temps effectif de service, ce qui exclut les périodes d'interruption d'activité au cours du service ; Considérant, en outre, qu'aux termes du cinquième alinéa du même article : En cas d'interruption de service d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu'après le quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif ; que cette disposition est applicable même lorsque le militaire a accompli plus de 90 jours de service effectif avant l'interruption de service, dès lors que celle-ci est elle-même supérieure à 90 jours ; Considérant que M. X n'a été rappelé que le 5 août 1958 après un premier service en qualité de réserviste effectué du 19 juin 1955 au 12 février 1956 ; qu'ainsi, cette première période de service ne peut être prise en compte pour la computation des 90 jours de service requis pour l'ouverture du droit à pension ; qu'il ressort des pièces versées au dossier soumis aux juges du fond qu'au cours de la période allant du 5 août 1958 au 8 juin 1960, date de la constatation officielle de l'ulcère gastrique de M. X, celui-ci, qui servait dans une unité territoriale, ne justifiait que d'un mois et 24 jours de service effectif ; que, par suite, la cour régionale a pu légalement constater à partir de ce fait que l'intéressé n'avait pas accompli les quatre-vingt-dix jours de service requis et lui dénier le bénéfice de la présomption d'imputabilité ; Considérant, enfin, qu'en estimant, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, que M. X ne rapportait pas la preuve d'un rapport de causalité direct, précis et concordant de son ulcère gastrique avec le service , la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui ne saurait être utilement discutée devant le juge de cassation ; qu'au surplus, cette preuve ne saurait résulter ni de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service chez un homme, qui était apparemment en bonne santé avant son incorporation, ni des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Belaïd X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 7 mai 2003, 246197, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 5 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Riom, en date du 26 avril 2001, qui a rejeté sa demande de révision de pension alimentaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de le guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Sur l'aggravation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. (...). La pension (...) est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur (...) ; Considérant, en premier lieu, que M. X, qui est pensionné, à titre définitif, au taux de 10 % pour irritation conjonctivale chronique avec douleurs à l'oeil droit, a demandé la révision du taux de sa pension ; que pour rejeter cette demande la cour régionale a constaté qu'il résultait des avis concordants des experts qu'il n'y avait pas aggravation de l'état oculaire de M. X et que l'intéressé n'avait produit aucun document susceptible de remettre en cause cette appréciation ; qu'en estimant que M. X ne pouvait prétendre à révision du taux de sa pension, la cour régionale, qui a porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, a fait une exacte application des dispositions du code susrappelées ; Sur les nouvelles infirmités : Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité./ Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %./ Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; /(...) 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 30 % en cas d'infirmité unique ; 40 % en cas d'infirmités multiples. (...) ; En ce qui concerne les séquelles de blessure au bras gauche : Considérant que pour dénier à M. X droit à pension pour des séquelles de blessure au bras gauche, que l'intéressé entendait rattacher à une blessure reçue en Algérie alors qu'il surveillait le déchargement d'un camion militaire, la cour régionale a constaté que l'expert de la commission de réforme avait estimé le taux d'invalidité de cette affection à 0 % et que l'intéressé ne produisait aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation ; qu'en estimant, dès lors, que M. X ne pouvait prétendre à pension, la cour, qui n'avait pas à se prononcer sur l'imputabilité, le taux minimum indemnisable n'étant pas atteint, a fait une exacte application des dispositions du code précitées ; En ce qui concerne les séquelles d'un ulcère cornéen et les névralgies cervico-brachiales gauches : Considérant que pour dénier à M. X droit à pension pour ces affections, la cour régionale a constaté qu'il résultait des évaluations des experts de la commission de réforme qu'elles entraînaient un taux d'invalidité inférieur au taux minimum indemnisable ; que l'intéressé n'avait produit aucun document susceptible de remettre en cause cette évaluation ; que la cour a ainsi porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation et fait une exacte application des dispositions du code précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 7 mai 2003, 246311, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2001, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 2 avril 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de Haute-Corse du 5 octobre 1998 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision administrative en date du 11 août 1997 lui refusant tout droit à pension au titre de l'infirmité troubles psychiques, anxiété, irritabilité, insomnie ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal départemental des pensions de Haute-Corse du 5 octobre 1998 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service ; que cette preuve ne saurait résulter d'une vraisemblance, d'une probabilité ni des conditions générales du service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des conditions et des sujétions identiques ; Considérant que pour débouter M. X de sa demande, la cour régionale des pensions de Bastia a relevé que la preuve des événements prétendument à l'origine du traumatisme psychique subi par l'intéressé, qui invoquait sa participation à la reconnaissance et à la reconstitution des corps de gendarmes tués lors d'une embuscade en Algérie en juin 1958, n'était pas apportée ; que, ce faisant, elle a porté une appréciation souveraine exempte de toute dénaturation, sur les écrits du requérant et les pièces versées au dossier, et a fait une exacte application des dispositions du décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre, lequel ne dispense pas le demandeur de rapporter la preuve d'imputabilité prévue par l'article L. 2 du code précité ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de la défense en date du 18 juillet 2000, qui est dépourvue de caractère réglementaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 16 mai 2003, 246161, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 26 avril 2001 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions et transmis au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris en date 13 avril 1999 en tant que ce jugement a reconnu à M. Ilmiur X un droit à pension pour arthrose vertébrale étagée au taux de 20 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Ouvrent droit à pension : 1º Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...) ; qu'au cas où un fait étranger au service a concouru, avec une infirmité antécédente imputable au service, à provoquer une infirmité nouvelle, celle-ci ouvre droit à pension, s'il est établi que l'infirmité antécédente a été la cause, directe, certaine et déterminante de l'infirmité nouvelle ; Considérant que, pour confirmer le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris en date 13 avril 1999 en tant que ce jugement a reconnu à M. X un droit à pension pour arthrose vertébrale étagée au taux de 20 %, la cour régionale des pensions de Paris a estimé, par un arrêt qui est suffisamment motivé et en se fondant non sur une hypothèse mais sur les éléments de fait qu'elle a souverainement regardés comme probants, notamment les conclusions d'un rapport d'expertise, que l'arthrose vertébrale étagée était en relation certaine, directe et déterminante avec une affection déjà pensionnée au titre du service ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que si, M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle et si par suite, son avocat peut en principe se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions qu'il présente à ce titre ne sont pas chiffrées ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : Les conclusions de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Ilmiur X.
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