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Jurisprudence

La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.


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Conseil d'Etat, 1 SS, du 30 décembre 2002, 246475, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kamassi X... , ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 8 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 7 mai 1998 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône confirmant le rejet de sa demande de pension de victime civile ; 2°) d'ordonner une expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur ; - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour rejeter la demande de pension de M. X... , la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a relevé qu'il avait été jugé par elle par un arrêt du 18 janvier 1985, devenu définitif à la suite de la décision de la commission spéciale de cassation des pensions du 5 février 1988, que l'intéressé n'apportait pas la preuve que sa blessure provenait de l'explosion d'un engin de guerre ; que M. X... , qui n'est, en tout état de cause, pas recevable à demander au juge de cassation d'ordonner une expertise, ne soulève aucun moyen à l'encontre du motif retenu par la cour ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kamassi X... et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 28 octobre 2002, 241855, mentionné aux tables du recueil Lebon

Vu l'ordonnance du 31 décembre 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat la requête de Mme Veuve X... Y..., née Djamila Z... ; Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 novembre 1999, 20 novembre 2000, 28 novembre 2000 et 19 mars 2001 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, présentés par Mme Veuve X... Y..., née Djamila Z..., ; Mme Veuve X... Y... demande : 1°) d'annuler la décision du 25 octobre 1999 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension de réversion ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; 3°) d'enjoindre au ministre de la défense de procéder au versement de la pension qui lui est due dans un délai d'un mois, sous astreinte de 1 000 F par jour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : Par la révocation avec suspension des droits à pension ; Par la condamnation à la destitution prononcée par application du code de justice militaire ou maritime ; Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ; Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité ;" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une pension de retraite proportionnelle a été concédée à compter du 17 juin 1963 à M. Y... X..., lieutenant de l'armée française, à l'issue de 19 ans, 7 mois et 18 jours de services militaires effectifs ; qu'après son décès, le 6 octobre 1998, son épouse, née Djamila Z..., a demandé à bénéficier de la pension de réversion prévue par l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par une décision du 25 octobre 1999, le ministre de la défense a rejeté cette demande, en application de l'article L. 58, précité, du même code, au motif que Mme Veuve X... Y..., n'ayant pas souscrit la déclaration récognitive de nationalité française après l'indépendance de l'Algérie, avait perdu cette nationalité à compter du 1er janvier 1963 ; Sur l'intervention de l'association CATRED (Collectif des accidentés du travail, handicapés et retraités pour l'égalité des droits) : Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes physiques ou morales qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que l'association CATRED ne se prévaut pas d'un droit de cette nature ; que, dès lors, son intervention n'est pas recevable ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en application de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : "Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre 1 de la présente convention" ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation" ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes" ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La pension est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires civils et militaires et, après leur décès, à leurs ayants cause désignés par la loi, en rémunération des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions. Le montant de la pension, qui tient compte du niveau, de la durée et de la nature des services accomplis, garantit en fin de carrière à son bénéficiaire des conditions matérielles d'existence en rapport avec la dignité de sa fonction" ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 38 et L. 47 du même code, le conjoint survivant non séparé de corps d'un militaire peut, sous les réserves et dans les conditions prévues par ces articles, prétendre à 50 pour cent de la pension obtenue par lui ; que, dès lors, les pensions de réversion constituent des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens de l'article 1er, précité, du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; Considérant que les pensions de retraite constituent, pour les agents publics, une rémunération différée destinée à leur assurer, ou à assurer à leurs ayants cause, des conditions matérielles de vie en rapport avec la dignité des fonctions passées de ces agents ; que, par suite, la perte collective de la nationalité française survenue pour les pensionnés ou leurs ayants cause à l'occasion de l'accession à l'indépendance d'Etats antérieurement rattachés à la France ne peut être regardée comme un critère objectif et rationnel en rapport avec les buts du régime des pensions des agents publics, de nature à justifier une différence de traitement ; que les dispositions précitées de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent donc être regardées comme compatibles avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant qu'elles n'excluent pas, pour l'application de cet article, le cas d'une perte collective de nationalité à l'occasion d'un transfert de la souveraineté sur un territoire ; que, dès lors, cet article ne pouvait justifier le refus opposé par le ministre de la défense à la demande de pension de réversion présentée par Mme Veuve X... Y... ; que, par suite, cette dernière, dont la requête était suffisamment motivée, est fondée à demander, l'annulation de la décision du 25 octobre 1999, susmentionnée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le ministre de la défense ne pouvait se fonder sur le fait que Mme Veuve X... Y... a perdu la nationalité française depuis le 1er janvier 1963, pour rejeter sa demande ; que l'autorité administrative est tenue, si Mme Veuve X... Y... remplit l'ensemble des conditions prévues par le code pour l'attribution d'une pension de réversion, de procéder immédiatement au versement de cette pension ; Mais considérant que le dossier soumis au Conseil d'Etat ne permet pas de s'assurer si ces conditions sont remplies ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu de prononcer d'astreinte, il y a seulement lieu d'enjoindre au ministre de la défense de procéder, dans les deux mois qui suivront la notification de la présente décision, à cette vérification et de répondre en conséquence, conformément aux principes fixés ci-dessus, à la demande de Mme Veuve X... Y... ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à Mme Veuve X... Y... une somme de 100 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'intervention de l'association CATRED n'est pas admise.Article 2 : La décision du 25 octobre 1999, par laquelle le ministre de la défense a refusé d'accorder à Mme Veuve X... Y... une pension de réversion, est annulée.Article 3 : Il est enjoint au ministre de la défense de procéder, dans les conditions définies par la présente décision et dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, à un réexamen de la demande de Mme Veuve X... Y....Article 4 : L'Etat paiera à Mme Veuve X... Y... la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Veuve X... Y... est rejeté.Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve X... Y..., née Djamila Z..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 30 décembre 2002, 244016, inédit au recueil Lebon

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 12 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 décembre 2001 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 13 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme X..., sa décision du 15 janvier 1997 refusant d'accorder à celle-ci le titre d'interné politique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes-; - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE demande l'annulation de l'arrêt du 20 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 13 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 15 janvier 1997 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants refusant d'accorder à Mme X... le titre d'interné politique qu'elle sollicitait sur le fondement de l'article L. 288 du code des pensions d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant qu'en réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le président de la première chambre de la cour administrative d'appel sur le fondement des articles R. 149-1 et R. 149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le MINISTRE DE LA DEFENSE a communiqué à la cour, dans les délais impartis, copie du jugement attaqué ; que toutefois, du fait d'une erreur matérielle, cette copie n'a compris que les pages recto dudit jugement imprimé sur deux faces ; qu'en rejetant comme irrecevables, faute de production du jugement attaqué, les conclusions du MINISTRE DE LA DEFENSE sans l'avoir au préalable invité à compléter la communication par laquelle il régularisait sa requête, la cour administrative d'appel a fait une inexacte application des pouvoirs qu'elle tenait de l'article R. 149-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 20 décembre 2001 de la cour administrative d'appel de Paris ; Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné politique est attribué à : 1° Tout français ou ressortissant français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 289 du même code : "La qualité d'interné politique n'est accordée que sur justification d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, postérieurement au 16 juin 1940 ou à l'expiration de la peine prononcée avant cette date ; qu'aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptibles d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article R. 328 du même code : "Le titre d'interné politique est attribué aux français ou ressortissants français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer qui ont : 1°) soit été internés, à partir du 16 juin 1940, en France ou dans un des pays d'outre-mer, par l'ennemi ou l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne tombant pas sous le bénéfice de l'ordonnance du 6 juillet 1943, s'il est justifié un internement d'une durée d'au moins trois mois consécutifs ou non ( ...)" ; Considérant que, pour apprécier le droit de Mme X... au titre d'interné politique, il convenait de rechercher si le centre géré à Miribel, en Savoie, par l'oeuvre de secours aux enfants (OSE) dans lequel, mineure, elle a été placée du 15 janvier au 16 juin 1942, date à partir de laquelle elle a été confiée à une institution religieuse à Marseille, pouvait, eu égard aux conditions de séjour qui y prévalaient pendant la période considérée, être regardé comme un lieu d'internement au sens des dispositions susrappelées des articles L. 288 et R. 328 du code des pensions ; que le tribunal administratif de Paris a méconnu la portée de ces dispositions en jugeant, sans rechercher si ce placement l'aurait exposée à des risques d'arrestation, que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants ne pouvait refuser le titre d'interné politique à Mme X... ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, pour ce motif, annulé la décision du 15 janvier 1997 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a refusé d'accorder à Mme X... le titre d'interné politique ; Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués en première instance par Mme X... ; Considérant que pour refuser à Mme X... le titre d'interné politique, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants s'est fondé sur le fait qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions fixées par la commission nationale des déportés et internés politiques lors de ses réunions des 26 janvier 1988 et 7 octobre 1993, d'une part, et plus généralement sur le fait qu'elle ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 328 cité ci-dessus, d'autre part ; Considérant que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants ne pouvait légalement fonder sa décision sur le premier de ces motifs, dès lors que lesdites conditions fixées par la commission nationale des déportés et internés politiques qui invitent l'administration à établir une différence a priori entre les établissements situés en zone occupée et ceux situés en zone libre, avant le 11 novembre 1942, opèrent une distinction non prévue par les dispositions législatives et réglementaires précitées ; Considérant, toutefois, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre de l'oeuvre de secours aux enfants de Miribel puisse, eu égard aux conditions de séjour qui y prévalaient pendant la période considérée, être regardé comme un lieu d'internement au sens des dispositions susrappelées des articles L. 288 et R. 328 du code des pensions d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'il résulte de l'instruction que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants aurait, s'il n'avait retenu que ce second motif, pris la même décision à l'égard de Mme X... ; que celle-ci n'est donc pas fondée à en demander l'annulation ;Article 1er : L'arrêt du 20 décembre 2001 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.Article 2 : Le jugement du 13 juin 2000 du tribunal administratif d'appel de Paris est annulé.Article 3 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme X....

Conseil d'Etat

Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 5 décembre 2002, 00NT00370, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2000, présentée pour Mme Claudine X, demeurant ..., par Me LAHALLE, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-909 en date du 9 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 1.000.000 F en réparation du préjudice moral qu'elle a subi à la suite du décès en service, le 9 septembre 1993, de son fils, le second maître Michel X ; 2°) de condamner l'État à lui verser ladite somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin de déterminer les causes de l'accident dont M. X a été victime ; C CNIJ n° 08-01-01-06 n° 48-01-04-03 4°) de condamner l'État à lui verser une somme de 10.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2002 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, par jugement rendu le 9 décembre 1999, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande d'indemnité de Mme X au motif que les obligations de l'État à l'égard des ascendants des militaires dont la mort a été causée par un accident survenu en service sont limités à la concession d'une pension à l'exclusion de toute indemnité pour faute de service ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, le jugement litigieux est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune irrégularité ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que M. X, second maître de la marine, a été mortellement blessé le 9 septembre 1993 par le déclenchement d'un siège éjectable alors qu'il procédait à la visite journalière d'un Super étendard de la flottille 17F stationnée à Landivisiau ; que sa mère, à qui une pension d'ascendant a été concédée en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre, demande à la Cour de condamner l'État à lui verser une somme de 1.000.000 F en réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait du décès de son fils ; Considérant que les ascendants d'un militaire victime d'un accident de service ne peuvent, même dans l'hypothèse où l'accident aurait été rendu possible par une mauvaise organisation du service révélant une faute lourde de l'administration, avoir d'autres droits à l'encontre de l'État que ceux définis par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre ; qu'ils ne sauraient, par suite, obtenir aucune indemnité de l'État au titre du préjudice moral résultant du décès du militaire dont ils sont les ascendants ; que si la loi du 8 juillet 1983 a mis fin à l'application de cette règle en ce qui concerne les jeunes gens appelés au service militaire ou à leurs ayants-droit, le législateur n'a cependant pas entendu la remettre en cause en ce qui concerne les autres catégories de personnels militaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.76.1-1 du code de justice administrative ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de la défense. 1 - 2 -

Cours administrative d'appel

Nantes

Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12/11/2002, 99BX02816, Inédit au recueil Lebon

Vu l'ordonnance du Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat en date du 6 décembre 1999 attribuant à la cour le jugement de la requête de M. X dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux rendu le 29 juillet 1999 sous le n° 9800865-2 ; Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 1999, présentée par M. X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 19 décembre 1997 refusant à l'intéressé l'attribution de la carte du combattant ; 2°) d'annuler cette décision préfectorale ; ......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Classement CNIJ : 08-03-04 C Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2002 : - le rapport de M. de Malafosse ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 225 » ; qu'aux termes du 1° du I de l'article R. 224 C de ce même code, la qualité de combattant est reconnue, pour les opérations postérieures au 2 septembre 1939, aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air « qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et s'il y a lieu, par le ministre de la France d'outre-mer » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, engagé le 27 février 1943, a appartenu à des unités qui sont restées stationnées au Maroc et qui ne sont pas au nombre des unités reconnues combattantes par l'autorité militaire ; qu'il ne justifie donc pas des quatre-vingt-dix jours de présence en unité combattante exigés pour se voir reconnaître la qualité de combattant ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du préfet de la Gironde lui refusant l'attribution de la carte du combattant ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 99BX02816  2 -

Cours administrative d'appel

Bordeaux

Conseil d'Etat, 3 SS, du 15 novembre 2002, 245867, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 11 janvier 2000 de la cour régionale des pensions de Lyon qui lui a dénié droit à révision de sa pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat ; - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre que sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 % ; Considérant que pour refuser un droit à pension à M. X... pour "les infirmités qu'il allègue", la cour régionale s'est référée aux conclusions de l'expert commis par les premiers juges et a estimé que ses conclusions, comme celles du docteur Y..., établissaient, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle expertise, que le taux d'invalidité de l'affection alléguée était inférieur à 10 % ; qu'ainsi la cour qui, dès lors que l'affection n'atteignait pas le taux d'invalidité indemnisable, n'était pas tenue de se prononcer sur son imputabilité a, par un arrêt suffisamment motivé, porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; que le moyen tiré de ce que le docteur Y... aurait fondé son appréciation sans tenir compte de la présence d'un éclat métallique, manque en fait ; qu'il n'appartient pas au juge de cassation d'ordonner une mesure d'expertise qui relève exclusivement du pouvoir des juges du fond ; que les moyens tirés du caractère non contradictoire de l'expertise et de ce que la cour n'aurait pas dû désigner comme expert le médecin traitant du requérant ont été présentés pour la première fois en cassation et sont par suite, irrecevables ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3 SS, du 15 novembre 2002, 246112, inédit au recueil Lebon

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 5 mars 2001 et le 17 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. El Boudali X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 5 décembre 2000 de la cour régionale des pensions de Bordeaux, qui a rejeté sa demande de révision de pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat ; - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en application de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, une pension d'invalidité concédée à titre définitif ne peut être révisée pour aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée que lorsque le degré d'invalidité de ces infirmités est supérieur de 10 % au moins au pourcentage antérieur ; Considérant que M. X..., qui est pensionné au taux de 15 % pour dysenterie amibienne, 10 % pour blessure de la cuisse gauche, et 10 % pour blessure de la région pubienne, a demandé la révision du taux de sa pension pour aggravation ; que pour rejeter cette demande, la cour régionale s'est référée à l'avis de l'expert qu'elle avait désigné, concluant à l'absence d'aggravation, et a relevé que cet avis était conforme à celui de l'expert de la commission consultative médicale ; qu'ainsi la cour a, par un arrêt suffisamment motivé et exempt de dénaturation, porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; que dès lors, la requête de M. X... doit être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Boudali X... et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 1 SS, du 30 décembre 2002, 245821, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mimoun X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 18 mai 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a confirmé le jugement du 20 janvier 1995 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Gironde avait rejeté sa requête tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité ; 2°) d'ordonner une expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur ; - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en jugeant que M. X... ne pouvait prétendre au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité aux motifs que trois des infirmités invoquées entraînaient pour chacune d'elles un degré d'invalidité inférieur au taux minimum de 10 % requis pour leur indemnisation et que la quatrième infirmité n'était pas imputable au service, la cour régionale des pensions de Bordeaux a porté, sur les pièces du dossier qui lui étaient soumises, une appréciation souveraine qui ne saurait être utilement remise en cause en cassation ; que la demande de l'intéressé tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée n'est pas recevable, une telle mesure relevant exclusivement des pouvoirs du juge du fond ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mimoun X... et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3 SS, du 15 novembre 2002, 245892, inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 8 mars 2000, présentés par M. Georges X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 12 janvier 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a rejeté sa demande de pension pour séquelles de pneumothorax droit de 1953, feston pleural du sommet droit, séquelles de pneumophathie contractée en 1956, épisode broncho-spastique, altérations fonctionnelles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat ; - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour rejeter la demande de pension formée par M. X... pour "séquelles de pneumothorax droit de 1953, feston pleural du sommet droit, séquelles de broncho-pneumopathie contractée en 1956, épisodes broncho spastiques, altérations fonctionnelles", la cour régionale a relevé que le taux d'invalidité de l'affection n'atteignait pas le taux minimum de 30 %, exigé par l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour l'indemnisation des maladies invoquées et a écarté la demande d'expertise sollicitée par M. X... ; que c'est sans dénaturation du dossier ni erreur de droit que la cour a souverainement apprécié tant le degré de l'invalidité de M. X... que l'utilité d'une mesure d'expertise ; que dès lors, la requête de M. X... qui tend à remettre en cause ces appréciations ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 1 SS, du 30 décembre 2002, 245951, inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin 2000 et 7 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 avril 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Nancy a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de Meurthe-et-Moselle du 4 mai 1999 lui refusant une pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur-; - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour contester l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions de Nancy a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de Meurthe-et-Moselle lui refusant une pension militaire d'invalidité, M. X... se borne à invoquer des éléments de pur fait sans critiquer en droit les motifs retenus par la cour ; qu'une telle contestation, qui remet en cause le pouvoir souverain d'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut être utilement soumise au Conseil d'Etat ; que, par suite, la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de la défense.

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