Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 7 mai 2003, 246202, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X, demeurant 162, Dhar El Marhraz à Fès (Maroc) ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux, en date du 6 mars 2001, qui a rejeté sa demande de révision du taux de sa pension, pour infirmité nouvelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, que les pensions accordées à titre définitif ne peuvent être révisées que si leur aggravation implique une augmentation du taux d'invalidité supérieure de 10 % au moins au pourcentage antérieur ; Considérant que pour dénier à M. X droit à révision de sa pension, la cour régionale a relevé qu'il résultait des constatations de l'expert de la commission de réforme que les séquelles de kyste hépatique opéré entraînaient un taux d'invalidité inférieur à 10 % et que cette appréciation n'était contredite par aucun élément produit par l'intéressé ; qu'ainsi, la cour a fait une exacte application des dispositions du code susvisé, et porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis, sans les dénaturer, une appréciation souveraine qui ne peut être contestée devant le juge de cassation ; que la demande d'expertise médicale tendant à compléter le dossier soumis aux juges du fond n'est pas recevable devant le juge de cassation ; que, dès lors, la requête de M. X doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 7 mai 2003, 245831, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés le 30 août 1999, 15 et 26 mai 2000, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 juin 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Grenoble a confirmé le jugement du 8 janvier 1998 du tribunal des pensions de l'Isère rejetant sa demande de révision de sa pension d'invalidité pour aggravation d'une hypoacousie bilatérale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour contester l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions de Grenoble a jugé qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au titre de son hypoacousie bilatérale compte tenu de l'absence de preuve de l'imputabilité de cette affection à un fait précis de service, M. X se borne à invoquer des éléments de pur fait, sans critiquer en droit les motifs retenus par la cour ; qu'une telle contestation, qui tend à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut être utilement soumise au Conseil d'Etat ; que, par suite, la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, du 10 avril 2003, 98MA01963, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1998 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 98MA01963, présentée pour M. David Y, par Me Guy GUENOUN, avocat ; M. David Y demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 97-2280, en date du 24 juin 1998, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 15 janvier 1997 du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, refusant de lui attribuer le titre d'interné politique et d'autre part, à condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Classement CNIJ : 69-02-02-02 C - d'annuler la décision, en date du 15 janvier 1997, par laquelle le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre a rejeté sa demande d'attribution du titre d'interné politique. - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; M. Y soutient : - qu'ayant été arrêté par la police de Vichy et conduit, d'abord au camp de RIENCROS (Lozère), puis à la maison d'enfants de MALZIEU-VILLE, d'où il s'est évadé avec son frère, constitue une mesure d'internement ; - que c'est, dès lors à tort que le ministre des anciens combattants et le Tribunal administratif ont estimé qu'il ne remplissait pas les conditions pour pouvoir bénéficier du titre d'interné politique ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 10 février 1999, le mémoire en défense produit par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, tendant au rejet de la requête ; Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre soutient : - qu'en vertu des dispositions des articles L.288 à L.294 et R. 328 à R.335 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre, la qualité d'interné politique ne peut être attribuée qu'aux ressortissants français justifiant d'un internement d'une durée égale ou supérieure à trois mois, sauf en cas d'évasion, ou d'une maladie ou infirmité ayant ouvert droit à pension et imputables à l'internement ; - que les témoignages produits ne permettent pas d'établir que l'appelant ait été interné durant trois mois ou qu'il se soit évadé ; - qu'il n'est pas davantage établi par M. Y qu'il ait séjourné trois mois dans un centre géré par l'OSE ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 : - le rapport de M. LOUIS, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant que par un jugement en date du 24 juin 1998, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. David Y tendant à l'annulation de la décision, en date du 15 janvier 1997, par laquelle le ministre des anciens combattants et victime de guerre a rejeté sa demande d'attribution du titre d'interné politique ; que M. Y interjette appel de ce jugement et demande à la Cour d'annuler la décision de refus qui lui a été opposée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ; Considérant qu'aux termes de l'article L.288 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre : Le titre d'interné politique est attribué à : 1°) Tout Français ou ressortissant français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits ; 2°) Tout Français ou ressortissant français qui a subi, avant le 16 juin 1940, en France ou dans les pays d'outre-mer, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, une mesure administrative ou judiciaire privative de liberté et qui a été maintenu interné au-delà de la durée de sa peine par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français, en raison du danger qu'aurait présenté pour l'ennemi la libération de ladite personne, du fait de son activité antérieure. ; Considérant que le requérant soutient, sans être contesté par le ministre, avoir, à l'âge de onze ans, échappé le 9 mai 1944, à l'arrestation par la Milice de sa mère et de trois de ses frères et soeurs, qui faisait elle-même suite à l'arrestation de son père le 23 janvier 1943 ; que les membres de sa famille ainsi arrêtés ont été déportés et ont, à l'exception de sa soeur, trouvé la mort dans les camps de SOBIBOR et d'AUSCHWITZ-BIRKENAU ; Considérant que M. Y expose également qu'en compagnie de son frère, il put quitter Marseille pour la Lozère ; qu'arrêtés par la police de Mende, ils furent placés au camp de RIENCROS, où ils séjournèrent environ une semaine ; que par la suite, ils furent transférés à la maison d'enfants de MALZIEU-VILLE d'où ils s'échappèrent au bout d'une semaine ; qu'ils vécurent par la suite cachés à Marseille, à compter du 28 mai 1944, jusqu'à la libération de cette ville par les troupes alliées ; que toutefois, et en dépit des recherches menées par le secrétariat d'Etat aux anciens combattants, qu'attestent les pièces versées au dossier par l'administration, M. Y, nonobstant les deux attestations qu'il produit, qui n'émanent pas de témoins oculaires de sa détention ni de son évasion, n'est pas parvenu à apporter la preuve, dont la charge lui incombe de ce qu'il remplirait l'ensemble des conditions exigées par les dispositions précitées de l'article L.228 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour se voir attribuer le titre d'interné politique ; que dans ces conditions, M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre des anciens combattants et victime de guerre lui refusant ledit titre ; que dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une somme sur leur fondement ; que par suite, il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. David Y tendant à l'application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. David Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. David Y et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre. Délibéré à l'issue de l'audience du 27 mars 2003, où siégeaient : M. ROUSTAN, président de chambre, M. LAFFET, président assesseur, M. LOUIS, premier conseiller, assistés de Mme RANVIER, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 avril 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Marc ROUSTAN Jean-Jacques LOUIS Le greffier, Signé Patricia RANVIER La République mande et ordonne au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 98MA01963 5
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 17 avril 2003, 98NC02158, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du secrétaire d'Etat aux anciens combattants enregistré au greffe de la Cour le 9 octobre 1998 ; Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 7 août 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre en date du 15 septembre 1995 refusant d'attribuer à Mme X le titre de déporté politique ; 2°) - de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Strasbourg ; ............................................................................................... Code : C Classement CNIJ : 69-02-02-01 Vu le jugement attaqué ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 27 décembre 2002 à 16 heures ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me JACQUET substituant Me FRICKER représentant Mme , - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la circonstance que l'administration a, en exécution du jugement attaqué qui n'avait pas d'effet suspensif, délivré le 25 septembre 1998 à Mme X une carte de déporté politique, n'est pas de nature à priver le secrétaire d'Etat aux anciens combattants d'intérêt à agir en appel contre ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titre de déporté politique est attribué aux Français... qui... ont été : / 1° Soit transférés par l'ennemi hors du territoire national puis incarcérés ou internés dans une prison ou un camp de concentration... / 3° Soit incarcérés ou internés par l'ennemi dans tous autres territoires exclusivement administrés par l'ennemi..., sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement répondent aux conditions qui sont fixées aux articles R.327 à R.334 ; qu'aux termes de l'article R.330 du même code : Les prisonniers de guerre et les travailleurs en Allemagne non volontaires, qui ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons énumérés dans l'arrêté visé à l'article R.329, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, peuvent, après avis de la commission nationale susvisée, obtenir le titre de déporté politique si, en plus des conditions ci-dessus fixées pour l'attribution de ce titre, ils justifient avoir subi leur détention jusqu'à la libération du camp ou de la prison ou s'être évadés auparavant... ; Considérant que, par décision du 15 septembre 1995, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a refusé à Mme X le titre de déporté politique au motif que les dispositions de l'article R.330 précité ne s'appliquent qu'aux travailleurs non volontaires en Allemagne ; Considérant que si Mme X soutient qu'elle se trouvait en Allemagne en qualité de travailleur requis, en tant que coiffeuse, lorsqu'elle a été arrêtée le 3 janvier 1944 et incarcérée après avoir été jugée pour haute trahison envers le peuple allemand et détenue dans diverses prisons allemandes, elle ne produit, au soutien de cette allégation, qu'une attestation du maire d'Illzach en date du 23 mai 1996 établie au vu du fichier domiciliaire ; que l'extrait de ce fichier versé au dossier ne porte aucune mention d'une réquisition de l'intéressée ; que l'enquête menée par l'administration et à laquelle se réfère le secrétaire d'Etat aux anciens combattants n'a pas non plus permis d'établir que Mme X aurait été contrainte de s'établir à Fribourg-en-Brisgau en mai 1943 pour y être employée dans un salon de coiffure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce qu'il ressortait des pièces du dossier que Mme X a été contrainte par l'ennemi de travailler en Allemagne à partir de 1942, pour annuler la décision du ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif de Strasbourg et la Cour ; Considérant que la circonstance qu'un rapport du chef du service des renseignements généraux en date du 7 juillet 1958 mentionne liminairement objet : A/S de la nommée X... déportée politique ne suffit pas à établir que la qualité de déporté politique de l'intéressée aurait déjà été officiellement reconnue ; Considérant que l'attribution à M. Y, qui a subi en Allemagne des poursuites en qualité de co-auteur de Mme X, est en elle-même sans influence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette personne serait entrée en Allemagne dans les mêmes conditions que Mme X ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande de Mme X ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : ARTICLE 1er : Le jugement n° 952857 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 août 1998 est annulé. ARTICLE 2 : La demande présentée par Mme Juliette X devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. ARTICLE 3 : Les conclusions de Mme Juliette X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et à Mme Juliette X. 3
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4EME CHAMBRE, du 30 avril 2003, 99BX01212, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 25 juin 1999 sous le n° 99BX01212 au greffe de la cour présentée pour Mme Renée X demeurant ... ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement rendu le 23 février 1999 par le tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 1994 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Gironde a refusé de lui reconnaître le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ; 2°) d'annuler la décision litigieuse ; 3°) de lui attribuer le bénéfice de ladite allocation ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Classement CNIJ : 36-08-03-01 C+ Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 : - le rapport de M. Zapata, président-assesseur ; - les observations de Maître Chambonnaud, avocat de Mme Renée X ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre 1er du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, contrôleur des impôts affecté au centre des impôts de Lesparre-Médoc, a été victime, le 18 septembre 1987, d'un accident de la circulation sur la route départementale n° 3, au lieudit Magagnan sur le territoire de la commune de Naujac-sur-Mer, alors qu'elle avait quitté son service à Lesparre-Médoc pour aller déjeuner à Carcans ; que si la requérante établit qu'elle allait habituellement prendre son déjeuner dans cette commune où résidait son compagnon, cette décision qui impliquait un déplacement de 60 kilomètres aller-retour en voiture durant une pause d'une heure, n'était pas dictée par une nécessité directement liée à l'exercice de sa profession mais par un motif de convenance personnelle ; qu'il suit de là que l'accident litigieux ne peut être regardé comme un accident de service lui ouvrant droit au bénéfice des dispositions précitées de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 ; que, dès lors, c'est à bon droit que le directeur des services fiscaux de la Gironde a rejeté la demande d'allocation temporaire d'invalidité présentée par Mme X ; Considérant que si par plusieurs décisions successives, le directeur des services fiscaux de la Gironde a accordé à Mme X le bénéfice des dispositions de l'article 34-2° 2ème alinéa de la loi du 11 janvier 1984, ces décisions n'ont pas eu pour objet et ne pouvaient légalement avoir pour effet de conférer à Mme X des droits en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'une allocation temporaire d'invalidité ; Considérant, enfin, que si la commission de réforme prévue à l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite est compétente pour apprécier la réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire et leur imputabilité au service en vertu des dispositions de l'article 3 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié, il résulte de ces mêmes dispositions que le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent ; qu'ainsi, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'était pas lié par l'avis de la commission de réforme admettant l'imputabilité au service des séquelles de l'accident dont a été victime Mme X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 99BX01212 - 2 -
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 7 mai 2003, 245983, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles du 4 mai 2000 qui a reconnu à M. Daniel X droit à pension pour séquelles discrètes d'un épisode de conversion hystérique à forme pseudo-cérebelleuse avec allégation de la persistance de vertiges et de céphalées ; 2°) de régler l'affaire au fond ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes, - les observations Me Odent, avocat M. Daniel X, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours du ministre ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 26 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifient le pourcentage attribué. ; que selon l'article L. 4-3 du même code, il est concédé une pension au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ; 40 % en cas d'infirmités multiples. ; Considérant que pour reconnaître à M. X droit à pension la cour régionale a relevé qu'il y a lieu de retenir l'origine par présomption de deux infirmités et a évalué à 30 % les troubles rattachés à ces infirmités ; qu'en ne désignant pas les deux infirmités au titre desquelles elle entendait accorder pension, en ne décrivant pas les éléments de la gêne fonctionnelle en résultant et en fixant un taux global d'indemnisation de 30 %, la cour régionale des pensions de Versailles a insuffisamment motivé son arrêt et méconnu les dispositions susrappelées ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander, pour ces motifs, l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte des conclusions du Docteur Bussel, expert désigné par la cour, que M. X souffre d'une affection neurologique constitutionnelle et de séquelles d'une hémiplégie néonatale dont les premières manifestations sont apparues pendant son service militaire ; que, depuis, M. X a présenté d'autres symptômes de cette affection qui sont la conséquence de sa maladie d'origine et non d'autres troubles constatés pendant son service militaire ; que, par suite, seules peuvent ouvrir droit au bénéfice de la présomption d'origine et éventuellement à indemnisation les séquelles de l'épisode de conversion hystérique à forme pseudo-cérébelleuse qui s'est produit au cours du service militaire ; qu'il résulte du certificat du docteur Juillet, établi à l'issue de la visite du 17 juin 1963, que ces séquelles avaient régressé de façon spectaculaire ; que c'est donc à bon droit que la décision ministérielle du 26 novembre 1965 a annulé la décision primitive de concession de pension du 6 mars 1964, au motif que ces séquelles n'entraînent qu'une gêne fonctionnelle inférieure à 30 % ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par un jugement du 13 novembre 1990, le tribunal départemental des pensions d'Eure-et-Loire a reconnu à M. X droit à pension au titre des séquelles de l'hystérie à forme pseudo-cérébelleuse ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles en date du 4 mai 2000 est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions d'Eure-et-Loire en date du 13 novembre 1990 est annulé. Article 3 : La demande de pension de M. X est rejetée. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Daniel X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 7 mai 2003, 245877, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 14 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alexandre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris, en date du 16 décembre 1999, qui a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris du 15 septembre 1997, qui avait confirmé le rejet de sa demande de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité : Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Il est concédé une pension : (...) 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 30 % en cas d'infirmité unique (...) ; Considérant que pour dénier droit à pension à M. X, la cour régionale s'est fondée sans en dénaturer la portée, sur les conclusions de l'expert qu'elle avait commis, lequel concluait que le taux global des séquelles de hernie discale dont se plaint l'intéressé à la suite, d'une part, d'un effort en mars 1993 et, d'autre part, d'un accident de moto survenu le 1er décembre 1993 s'élève à 15 %, dont 5 % imputable à l'accident de moto ; qu'en relevant que l'effort physique intervenu le 15 mars 1993 ne pouvait être assimilé à une blessure, la cour n'a commis aucune erreur de droit, dès lors qu'une blessure ne peut résulter que d'une action ou d'un fait extérieur ; qu'en estimant, au terme de ces constatations, que le taux minimum indemnisable de 30 % pour une maladie n'était pas atteint, et que, d'autre part, la part d'aggravation imputable à l'accident du 1er décembre 1993, était inférieure au taux minimum indemnisable de 10 %, la cour a, par un arrêt suffisamment motivé, fait une exacte application des dispositions du code précitées ; que la demande d'expertise formée par M. X devant le juge de cassation est irrecevable ; qu'en tout état de cause, le moyen formulé à l'appui de cette demande et selon lequel l'expert ne se serait pas placé pour évaluer l'aggravation de son affection à la date de la demande du 14 juin 1994 manque en fait ; que la cour régionale n'avait pas à retenir les critères d'évaluation du taux d'invalidité de la compagnie d'assurance de M. X ; qu'enfin, le rapport du docteur Goussard, en date du 14 septembre 2002, ne peut être examiné par le juge de cassation, qui ne statue qu'au vu des documents soumis aux juges du fond ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alexandre X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 7 mai 2003, 246024, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 août 2000 et 27 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par ZY, née Y, demeurant à ... ; la requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 9 février 1995 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande dirigée contre la décision du 25 juin 1993 rejetant sa demande de pension d'invalidité du chef de son mari décédé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi de finances n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par les indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation ; Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause et notamment à ceux de la Tunisie, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de l'époux de X... Y survenu le 21 février 1993, ce dernier n'était plus légalement titulaire de la pension militaire d'invalidité dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 précitée ; que, par suite, en jugeant que l'intéressée ne pouvait prétendre ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire, ni à celle de l'indemnité qui lui a été substituée, la cour n'a pas commis d'erreur de droit eu égard aux moyens qui lui étaient soumis ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt susvisé du 24 mars 2000 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 2ème sous-section jugeant seule, du 7 mai 2003, 231944, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 mars 2001, l'ordonnance en date du 20 mars 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par M. Maxime X ; Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Maxime X, demeurant ..., et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 550 000 F (83 846,96 euros) en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'application des dispositions de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite au calcul de sa pension de réversion ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme von Coester, Auditeur, - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins de révision de la pension de réversion allouée à M. X : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension ou la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : - à tout moment en cas d'erreur matérielle ; - dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que M. X n'a pas présenté de demande tendant à la révision de sa pension dans le délai d'un an qui lui était imparti en vertu des dispositions législatives précitées ; qu'ainsi, lesdites conclusions sont irrecevables ; Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ; Considérant que, bien qu'il y ait été invité par une lettre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. X n'a produit ni une pièce justifiant de la date du dépôt de sa réclamation auprès de l'administration tendant à l'indemnisation du préjudice dont il demande réparation, ni une décision rejetant sa réclamation ; que les ministres représentant l'Etat n'ont pas conclu au fond sur les prétentions indemnitaires de l'intéressé ; qu'ainsi, le contentieux n'ayant pas été lié, les conclusions de la requête aux fins d'indemnisation sont irrecevables ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maxime X, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 24 avril 2003, 00NT00134, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Khélifa X, demeurant ..., par Me EKEU, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-1068 du 7 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants du 25 février 1999 refusant de lui attribuer le titre de victime de la captivité en Algérie ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) en tant que de besoin, d'ordonner une expertise médicale ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; C CNIJ n° 48-01-07 Vu le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 : - le rapport de M. GUALENI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre : Le statut de victime de la captivité en Algérie est attribué aux personnes remplissant les conditions suivantes : 1° Avoir été capturé après le 2 juillet 1962 et détenu pendant au moins trois mois en Algérie, en raison des services rendus à la France, et notamment de leur appartenance à une formation régulière ou supplétive de l'armée française... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations produites par le requérant comme des mentions figurant dans sa demande d'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie adressée le 27 décembre 1997 à la direction interdépartementale des anciens combattants, que M. X a été capturé au cours du mois de mars 1962 et non après le 2 juillet 1962 ; que, par suite, il ne satisfait pas à l'une des conditions posées à l'article L.319-1 précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre pour bénéficier du statut de victime de la captivité en Algérie ; qu'ainsi, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants était tenu de refuser à M. X le titre de victime de la captivité en Algérie ; que, dès lors, les autres moyens de M. X sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par M. X, que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, en date du 25 février 1999 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Khélifa X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khélifa X et au ministre de la défense. 1 - 2 -
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Nantes