Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 16 mai 2003, 247183, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte à l'encontre du ministre de la défense en vue d'assurer l'exécution du jugement en date du 6 septembre 2001 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires de l'Aude a décidé que le taux de la pension militaire d'invalidité dont bénéficie M. X devait être augmenté de 10 % à compter du 13 mars 1992 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 911-5 du code de justice administrative, en cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre une personne morale de droit public pour assurer l'exécution de cette décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X bénéficiait à compter du 13 mars 1992 d'une pension militaire d'invalidité au taux de 30 % en vertu de l'arrêté du 27 décembre 1997 du ministre de la défense ; que, par jugement en date du 6 septembre 2001, le tribunal départemental des pensions de l'Aude a décidé que le taux de la pension militaire d'invalidité dont bénéficiait M. X devait être augmenté de 10 % à compter du 13 mars 1992 ; que, par arrêté du 10 juin 2002, le ministre de la défense a porté le taux de pension de M. X à 40 % à compter du 13 mars 1992 ; qu'ainsi, le ministre a entièrement exécuté le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Aude ; que, dès lors, la requête de M. X, introduite le 22 mai 2002, tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre de l'Etat, est devenue sans objet ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 16 mai 2003, 246011, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 12 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du Nord du 19 octobre 1998 lui refusant une pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour contester l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions de Douai a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du Nord lui refusant une pension militaire d'invalidité, M. X se borne à invoquer des éléments de pur fait sans critiquer en droit les motifs retenus par la cour ; qu'une telle contestation, qui tend à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut être utilement soumise au juge de cassation ; que, par suite, la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 7 mai 2003, 246299, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2001, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 février 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 10 mars 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordée une pension militaire d'invalidité à titre définitif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour contester l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires de Marseille lui refusant une pension militaire d'invalidité, M. X se borne à invoquer des éléments de pur fait sans critiquer en droit les motifs retenus par la cour ; qu'une telle contestation, qui tend à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut utilement être soumise au Conseil d'Etat ; que, par suite, la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 16 mai 2003, 246246, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 22 août 2001, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 février 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault du 3 février 1999 refusant d'admettre l'aggravation de l'infirmité au titre de laquelle il bénéficie d'une pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour contester l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault refusant d'admettre l'aggravation de l'infirmité au titre de laquelle il bénéficie d'une pension militaire d'invalidité, M. X se borne à invoquer des éléments de pur fait sans critiquer en droit les motifs retenus par la cour ; qu'une telle contestation, qui tend à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut être utilement soumise au juge de cassation ; que, par suite, la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 7 mai 2003, 246094, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 2001 et 3 avril 2002, présentés pour M. Boualem Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt du 17 novembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 3 février 1997 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense du 19 mars 1992 rejetant sa demande de pension pour les infirmités acouphènes, céphalées et troubles du comportement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur, - les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. Y, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...) ; qu'aux termes de son article L. 3 : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : (...) 2° S'il s'agit de maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le 90e jour de service effectif et avant le 30e jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; (...)/3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée ; Considérant qu'après avoir relevé que M. Y, appelé au service militaire à compter du 1er juillet 1961, avait été réformé à titre définitif sur proposition de la commission de réforme d'Alger réunie le 20 novembre 1961 pour crise pithiatique chez un sujet au psychisme fruste et rayé des contrôles des armées le 25 novembre 1961, la cour régionale des pensions a écarté l'imputabilité au service des trois infirmités invoquées par l'intéressé dans sa demande du 25 février 1990, soit des acouphènes, céphalées et troubles du comportement, en énonçant, s'agissant des deux premières infirmités que, d'une part, aucun document figurant au dossier ne permettait d'établir l'existence d'une relation directe et certaine entre ces affections et un fait de service, d'autre part, ces infirmités n'ayant été constatées qu'en 1990, M. Y ne pouvait bénéficier de la présomption d'imputabilité et, en ce qui concerne les troubles du comportement, que ceux-ci avaient une origine antérieure au service et n'avaient pas été aggravés par lui ; qu'en statuant ainsi, la cour, eu égard aux circonstances de l'espèce qu'elle n'a pas dénaturées, n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ; que, par suite, M. Y, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 17 novembre 2000 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boualem Y et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 7 mai 2003, 246222, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Etienne X, demeurant... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia, en date du 5 mars 2001, qui a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Corse du Sud faisant droit à sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité pour névrose traumatique de guerre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et une blessure reçue, un accident ou une maladie contractée par le fait du service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service ni d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité ni des conditions générales du service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques ; Considérant qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond que M. X, titulaire d'une pension militaire d'invalidité pour quatre infirmités, a demandé en 1992, vingt ans après sa radiation des cadres, la révision de sa pension pour des troubles psychiques de guerre qu'il entendait rattacher aux scènes de guerre particulièrement pénibles qu'il aurait vécues, notamment en février 1952 en Indochine et en septembre 1956 en Algérie ; que, pour rejeter sa demande, la cour a constaté que les circonstances traumatisantes retenues par l'expert reposaient sur les seules allégations de l'intéressé et n'étaient corroborées par aucun document officiel et que le décret du 10 janvier 1992, déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre, ne dispensait pas l'intéressé de rapporter la preuve d'imputabilité prévue par l'article L. 2 précité ; qu'ainsi, la cour, par un arrêt suffisamment motivé, a porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, et fait une exacte application des dispositions du code susvisé ; que M. X ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la circulaire du 18 juillet 2000, qui ne pouvait faire échec aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Etienne X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 7 mai 2003, 246127, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 16 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, en date du 8 décembre 2000, reconnaissant à Mme X, qui a repris l'instance en qualité d'héritière de son mari, M. Kurt Mostert, décédé le 30 septembre 1992, droit à pension de veuve, au sens des dispositions de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 8 décembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a estimé rapportée la preuve de l'imputabilité au service du décès de M. Mostert et a reconnu pour ce motif à sa veuve le droit à une pension de réversion au titre de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond que M. Mostert, engagé dans la légion étrangère depuis 1960, est décédé le 30 septembre 1992 des suites d'un cancer de la prostate, décelé le 17 janvier 1992 au centre hospitalier des armées de Mururoa, où il venait d'être accueilli à la suite de douleurs lombaires apparues en décembre 1991, six mois après son affectation à Papeete ; que pour juger que le décès de M. Mostert était imputable au service, la cour s'est fondée sur ce que le rapport de l'expert judiciaire commis aurait mis en évidence une carence des services de santé pour le traitement de ce cancer, en particulier le caractère tardif de son rapatriement en métropole ; qu'il résulte au contraire de ce rapport que dès la biopsie pratiquée le 17 janvier, la tumeur cancéreuse présentait déjà un caractère invasif évolué, avec retentissement bilatéral sur la voie excrétrice haute et que l'évolution rapide du mal ne peut être mise en relation avec le service ; qu'ainsi c'est en dénaturant la portée de ce rapport que la cour a estimé rapportée la preuve de l'imputabilité au service du décès de M. Mostert ; que son arrêt doit donc être annulé ; Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir l'imputabilité au service de l'origine et des conditions d'évolution rapide du cancer dont est décédé M. Mostert ; que Mme X n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 janvier 1996, le tribunal des pensions de Marseille a rejeté la demande de pension de M. Mostert et sa propre demande de pension de réversion ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt en date du 8 décembre 2000 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme X devant cette cour et le surplus de ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Denise .
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Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 7 mai 2003, 246341, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 3 décembre 2001 ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 septembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Chambéry a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Savoie en date du 18 septembre 2000 attribuant à M. Jean-Luc X une pension d'invalidité au taux de 10 % pour séquelles de fracture de l'os malaire droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, devant la cour régionale des pensions de Chambéry, le représentant de l'Etat faisait valoir que l'accident de bicyclette, dont avait été victime M. X le 21 août 1984 et qui serait à l'origine de son infirmité intitulée séquelles de fracture de l'os malaire droit , ne pouvait être rattaché au service, dès lors que cet accident était intervenu en dehors des structures militaires, à l'occasion d'un stage organisé par la fédération française de ski et sans qu'un ordre de mission ou une note de service émanant de l'autorité militaire et relatif à ce stage ait pu être retrouvé ; qu'en se bornant, pour reconnaître le lien entre le service et l'accident invoqué, à se référer à la seule affirmation, non étayée, du rapport en date du 20 novembre 1984 du directeur de l'équipe de France militaire de ski de l'époque selon laquelle M. X était en service au moment des faits litigieux sans répondre à l'argumentation non inopérante ainsi soumise à son examen, la cour a insuffisamment motivé son arrêt ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qu'ouvrent droit à pension les infirmités en relation certaine et directe avec un fait de service ; que si M. X a été victime d'un accident à l'origine d'un enfoncement de l'os malaire droit au cours d'un entraînement à bicyclette le 21 août 1984, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du 20 novembre 1984 susmentionné, que cet accident s'est produit à l'occasion d'un stage organisé par la fédération française de ski ; que l'intéressé, qui ne produit aucun ordre de service émanant de l'autorité militaire, n'établit pas que ce stage correspondait à une exigence de service ou que l'armée ait été associée à son organisation ; qu'ainsi, l'accident dont il a été victime ne saurait être regardé comme survenu à l'occasion du service ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de la Savoie a reconnu droit à pension à l'intéressé pour séquelles de fracture de l'os malaire droit ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Chambéry du 28 septembre 2001 est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions de la Savoie du 18 septembre 2000 est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. X devant le tribunal départemental des pensions de la Savoie est rejetée. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jean-Luc X.
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Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 7 mai 2003, 245900, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hervé X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 janvier 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a confirmé le jugement du 25 septembre 1998 du tribunal départemental des pensions de la Gironde rejetant sa demande dirigée contre la décision du 16 décembre 1996 lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que, lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et une blessure reçue, un accident subi ou une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service ni d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité ni des conditions générales du service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques ; Considérant que la cour régionale, après avoir rappelé que M. X avait, à la suite d'un cross organisé le 11 avril 1987 au camp militaire de la Courtine, présenté des douleurs dorsales consignées dans l'extrait des registres des constatations médicales, a estimé que, contrairement aux allégations de l'intéressé, il ressortait d'un examen radiographique du rachis cervical auquel il a été soumis le 24 avril 1987 que M. X présentait des troubles de la statique rachidienne préexistants à cet événement ; que la cour a, d'autre part, estimé que, si M. X avait présenté, pendant l'opération Daguet à laquelle il a pris part du 23 septembre 1990 au 17 mars 1991, des lombosciatalgies droites avec hospitalisation et persistance de cette symptomatologie, l'intéressé n'apportait pas la preuve que ces douleurs soient consécutives à un fait précis de service ou procèdent d'une complication de son état antérieur imputable au service ; qu'ainsi, c'est par une appréciation souveraine des faits et des pièces figurant au dossier, exempte de dénaturation, que les juges du fond ont estimé que l'infirmité invoquée par M. X n'était pas imputable au service ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé X et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 7 mai 2003, 245952, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thami Ben Ahmed X, demeurant 47 bis, rue du Tire Pesseau à Dijon (21000) ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Dijon, en date du 18 mai 2000, qui a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Côte d'Or, du 10 juin 1999, rejetant sa demande de révision de pension pour aggravation de l'infirmité pensionnée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, que le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre définitif, peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée ; que toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins au pourcentage antérieur ; Considérant que M. X, qui est pensionné au taux de 35 %, à titre définitif, pour séquelles de méningite cérébro-spinale, céphalées, vertiges, troubles de l'humeur et du caractère a demandé la révision du taux de sa pension ; que pour rejeter cette demande, la cour régionale des pensions de Dijon a relevé que l'expert de la commission de réforme avait estimé que le pourcentage d'invalidité résultant des infirmités présentées par M. X avait augmenté de moins de 10 % et que les documents médicaux présentés par l'intéressé, qui ne contiennent aucune appréciation sur le taux d'invalidité à la date de la demande de révision, ne sont pas susceptibles de remettre en cause cette appréciation ; qu'ainsi, la cour a porté sur les documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, qui ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; que le certificat médical, en date du 26 juin 2000, qui n'a pas été soumis aux juges du fond, ne peut être examiné par le juge de cassation ; qu'enfin, il n'appartient pas à ce dernier d'ordonner une mesure d'expertise ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thami Ben Ahmed X et au ministre de la défense.
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