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Jurisprudence

La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.


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Conseil d'Etat, 1 SS, du 26 mars 2003, 246461, inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 29 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Djilali Fatma X..., veuve de M. Y..., ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 1er juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement en date du 27 novembre 1995 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône (section Aix-en-Provence) a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une pension de veuve de guerre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par sa requête, Mme X..., veuve de M. Y... lequel était titulaire, à la suite d'une blessure par balle en Tunisie, d'une pension d'invalidité de 50 %, ne critique pas, en droit, le motif retenu par la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence pour rejeter sa demande de pension de veuve de guerre mais se borne à faire état des difficultés de sa situation actuelle qui ne peuvent être utilement invoquées devant le juge de cassation ; que, par suite, la requête de Mme X... doit être rejetée ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Djilali Fatma X... et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 5 SS, du 26 mars 2003, 246178, inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 31 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ahmed X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 18 octobre 1996 du tribunal départemental des pensions de la Gironde se déclarant incompétent pour connaître de sa demande tendant au bénéfice d'une pension militaire de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidités et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., en se bornant à soutenir qu'il a servi dans l'armée française pendant treize ans, ne soulève pas un moyen opérant à l'encontre de l'arrêt en date du 16 mai 2000 de la cour régionale des pensions de Bordeaux confirmant le jugement du 18 octobre 1996 du tribunal départemental des pensions de la Gironde qui a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande de pension militaire de retraite ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation dudit arrêt ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 5 SS, du 26 mars 2003, 246073, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yvette X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 octobre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté sa requête contre le jugement en date du 22 juin 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires de la Charente, statuant après expertise, l'a déboutée de son recours contre une décision ministérielle du 15 mai 1997 rejetant sa demande d'attribution de pension militaire pour diverses infirmités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... se borne à rappeler les faits qu'elle a invoqués devant les juges du fond et qui, selon elle, justifient son droit à pension ; que ces faits ont été appréciés souverainement par la cour, qui ne les a pas dénaturés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;Article 1er : Le pourvoi de Mme X... est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yvette X... et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 29 janvier 2003, 246829, mentionné aux tables du recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'intérieur sur sa demande en date du 30 janvier 2002 tendant à ce que sa pension civile de retraite soit révisée compte tenu de la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X, inspecteur général de la police nationale admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 4 décembre 1999, s'est vu concéder une pension civile de retraite par arrêté du 8 novembre 1999 qui lui a été notifié le 22 novembre 1999 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 30 janvier 2002, l'intéressé a saisi le ministre de l'intérieur d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 10 SS, du 12 février 2003, 221819, inédit au recueil Lebon

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 6 juin et 7 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Belkacem X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes ; - les conclusions de Mme Mauguë, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision en date du 23 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 du deuxième avenant, en date du 28 septembre 1994, à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " ...Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 et 7 bis, alinéa 4 (lettres a à d), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises" et qu'aux termes de l'article 7 de cet accord : "a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention visiteur" ; Considérant que pour refuser à M. X... le visa de long séjour qu'il sollicitait, le consul général de France à Alger s'est fondé sur la circonstance que le faible montant de la pension militaire d'invalidité servie à l'intéressé, qui ne faisait état d'aucun autre revenu, était insuffisant pour lui permettre de subvenir aux frais d'un long séjour en France ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. X... souffre d'une grave affection pulmonaire contractée alors qu'il était en service au sein de l'Armée française, qui nécessite des soins réguliers et pour laquelle il bénéficie d'une prise en charge totale en France ; que M. X... soutient sans être contredit que la dégradation de son état de santé et la modestie de ses ressources ne lui permettent plus d'effectuer les déplacements fréquents entre la France et l'Algérie nécessaires au traitement dont il bénéficie ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. X... est fondé à soutenir que le refus qui lui a été opposé a porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles cette décision a été prise, et est ainsi intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;Article 1er : La décision du consul général de France à Alger du 23 février 2000 est annulée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Belkacem X... et au ministre des affaires étrangères.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 8 SS, du 21 février 2003, 246056, inédit au recueil Lebon

Vu le recours, enregistré le 5 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 10 décembre 1999, par lequel la cour régionale des pensions de Grenoble a reconnu un droit à pension temporaire, au taux de 10 %, pour des séquelles d'entorse du genou gauche, à M. Pierre-Olivier X..., ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 10 du décret du 20 février 1959 : "Le commissaire du gouvernement fait élection au greffe du tribunal pour les significations qui doivent lui être faites" ; que l'article 11 du même décret dispose en son 3ème alinéa : "Les règles posées par les articles précédents pour la procédure à suivre devant le tribunal départemental sont ... applicables devant la cour" ; qu'enfin, aux termes du 1er alinéa de l'article 17 du même décret : "Le pourvoi devant le Conseil d'Etat doit être introduit dans les deux mois de la signification de la décision faite dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessus" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de l'arrêt attaqué a été faite le 22 décembre 1999 au greffe de la cour d'appel où le commissaire du gouvernement fait élection et qu'elle a été remise en mains propres à un greffier par exploit d'huissier ; que la circonstance que la notification ait été, par une erreur de plume, libellée à l'attention du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et non du commissaire du gouvernement est sans incidence sur sa régularité ; qu'ainsi, en application des articles 10, 11 et 17 précités du décret du 20 février 1959, le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, qui n'a été enregistré au Conseil d'Etat (secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions) que le 5 janvier 2001, a été formé après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, il doit être rejeté ; Sur les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Pierre-Olivier X....

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 1 SS, du 17 février 2003, 245916, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 17 février 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires du Val-de-Marne du 7 avril 1998 confirmant une correspondance du chef du service des pensions des armées du 24 février 1992 refusant de procéder à une nouvelle étude de ses droits à pension militaire d'invalidité ; 2°) statuant au fond, de lui accorder une pension au taux de 30 % à compter du 24 février 1971 ; 3) de lui allouer une somme de 100 000 F (15 244,90 euros) à titre d'indemnisation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour contester l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du tribunal départemental du Val-de-Marne qui avait opposé à sa demande l'autorité de la chose jugée par un précédent arrêt de la même cour en date du 21 mai 1975, M. X... soutient que ce premier arrêt ne lui a pas été notifié ; que toutefois ce moyen, qui remet en cause l'appréciation souveraine que la cour a portée sur la réalité de cette notification, ne peut être utilement soumis au juge de cassation ; que l'argumentation de M. X... tendant à soutenir qu'il avait droit à une pension ne peut davantage conduire à l'annulation de l'arrêt attaqué, dès lors que la cour, en lui opposant l'autorité de la chose précédemment jugée par elle, ne s'est pas prononcée à nouveau sur le bien-fondé de la demande de pension que le requérant avait présentée ; que, par suite, la requête de M. X..., qui n'est en tout état de cause pas recevable à demander au juge de cassation de lui accorder une pension et une indemnité, ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 31/12/2002, 99BX02016, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 août 1999, présentée par M. Y, demeurant ... ; M. Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 26 juin 1997 rejetant sa demande d'attribution de la carte du combattant ; 2°) d'annuler cette décision préfectorale ; ......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2002 : - le rapport de M. de Malafosse ; - les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Classement CNIJ : 08-03-04 C Considérant qu'aux termes de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont considérés comme des combattants pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus les militaires des armées françaises qui ont appartenu pendant trois mois consécutifs ou non à une unité combattante ou à une formation assimilée à une unité combattante ; Considérant que si M. Y a servi au Maroc du 12 avril au 23 juin 1956 à la compagnie administrative régionale n°112, cette unité ne figure pas parmi les unités reconnues combattantes par l'autorité militaire ; que M. Y ne soutient d'ailleurs pas avoir appartenu à une unité combattante ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision préfectorale du 26 juin 1997 lui refusant l'attribution de la carte du combattant ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. 99BX02016  2 -

Cours administrative d'appel

Bordeaux

Conseil d'Etat, 1 SS, du 17 février 2003, 246026, inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 30 novembre 2000 à la commission spéciale de cassation des pensions adjointe au Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 juin 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône du 15 février 1996 rejetant son opposition formée à l'encontre d'un précédent jugement de ce tribunal en date du 14 avril 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour contester l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône qui, sur opposition de M. X..., avait confirmé un précédent jugement rejetant comme irrecevables ses requêtes dirigées contre une décision du 28 septembre 1966 lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité, le requérant se borne à solliciter une nouvelle étude de sa demande de pension sans critiquer les motifs d'irrecevabilité retenus par les juges du fond ; que, par suite, la requête de M. X..., qui n'est en tout état de cause pas recevable à demander au juge de cassation la désignation d'un expert, ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 8 SS, du 21 février 2003, 246353, inédit au recueil Lebon

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2001 et 25 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed X... , ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 9 novembre 1995, par lequel la cour régionale des pensions de Douai, confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais en date du 28 janvier 1992, lui a refusé un droit à pension pour des séquelles d'un traumatisme de l'épaule droite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant en premier lieu, que l'arrêt attaqué mentionne qu'il est intervenu de manière contradictoire ; que cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire ; que le requérant n'établit pas que, comme il le soutient, l'arrêt serait intervenu sans que lui ni son conseil aient été entendus ; Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ne faisait obligation à la cour régionale des pensions de soumettre la demande présentée devant elle par le requérant "à un médecin conseil" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi de M. X... ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

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