Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 30 janvier 1997, 96PA00944, inédit au recueil Lebon
(1ère Chambre) VU le recours enregistré le 4 avril 1996 au greffe de la cour administrative d'appel sous le n 96PA00944, présenté par LE MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ; le ministre demande à la cour : d'annuler le jugement en date du 14 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 13 février 1991 par laquelle il a refusé à M. X... le bénéfice de la retraite du combattant ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 janvier 1997 : - le rapport de M. BARBILLON, conseiller ; - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.260 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que sont déchus du droit à la retraite du combattant les militaires et marins ayant été en état d'interruption de service pour absence illégale au cours de la guerre 1914-1918 ou au cours d'opérations déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente et que seuls les hommes dont les interruptions de service n'auront pas duré au total plus de 60 jours ou exceptionnellement plus de 90 jours en cas de reddition volontaire ne sont pas soumis à cette déchéance lorsqu'ils remplissent en outre les conditions de service dans une unité combattante prévues par ledit article ; Considérant qu'alors même que la loi du 10 mai 1946 a fixé la fin du temps de guerre à la date du 1er juin 1946, seuls ont été déclarés "campagnes de guerre" au sens des dispositions susrappelées de l'article L.260 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les services accomplis soit en opérations de guerre soit sur le pied de guerre du 2 septembre 1939 au 8 mai 1945 inclus ; que M. X... n'ayant quitté son unité que le 7 juin 1945, le Secrétaire d'Etat aux anciens combattants ne pouvait valablement lui opposer la déchéance instituée par cet article en se fondant sur la date légale de cessation des hostilités fixée au 1er juin 1946, pour lui refuser, par sa décision en date du 13 février 1991, le droit à la retraite du combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LE MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 13 février 1991 ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est rejeté.
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'Etat, 3 SS, du 10 février 1997, 172098, inédit au recueil Lebon
Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1995 et 22 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. X..., annulé sa décision en date du 14 novembre 1990 refusant d'homologuer comme blessures de guerre les lésions dont M. X... a été victime lors d'un attentat dans un cinéma de Cantho (Indochine) le 7 février 1951 ; 2°) de rejeter la demande de M. X... devant ce tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de celles de l'instruction du 1er janvier 1917 reprises par l'instruction du 8 mai 1963, il faut entendre par blessure de guerre toute lésion résultant d'une action extérieure se rattachant directement à la présence de l'ennemi, c'est-à-dire, au combat ou s'y rattachant indirectement par une participation effective à des opérations de guerre préparatoires ou consécutives au combat ; Considérant que les blessures reçues par M. X... lors d'un attentat visant le cinéma militaire de Cantho ne peuvent être regardées comme résultant directement ou indirectement d'une participation à une action de combat ; qu'il suit de là que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 14 novembre 1990 par laquelle il a refusé d'homologuer comme blessures de guerre les lésions dont M. X... a été victime ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 1er mars 1995 est annulé.Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par M. X... est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. Ferdinand X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 12 février 1997, 158166, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 28 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 1990 par laquelle le préfet de la Somme a rejeté sa demande de carte de combattant ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 224 et A. 123-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'attribution de la carte du combattant au titre de services rendus dans la Résistance aux personnes qui ne sont titulaires ni de la carte de déporté ou d'interné résistant ni de la carte de combattant volontaire de la Résistance et qui n'ont pas appartenu au FFC, à la RIF ou aux FFI, est subordonnée à la justification de l'accomplissement pendant trois mois consécutifs ou non de l'un ou plusieurs des actes individuels de Résistance énumérés limitativement par l'article A. 123-1 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait accompli de tels actes dans les conditions et pendant la durée définies par les dispositions susmentionnées ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 9 janvier 1997, 94BX01762, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 décembre 1994 et 22 septembre 1995 au greffe de la cour sous le n 94BX01762, présentés par M. X... FATHI demeurant ... Messouda-Sefrou (Maroc) ; M. X... FATHI demande que la cour : 1 ) annule le jugement du 28 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 23 mars 1992, refusant de réviser le montant de sa pension militaire de retraite ; 2 ) annule cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n 63-124 du 19 décembre 1963 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1996 : - le rapport de Mme BOULARD, rapporteur ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, dans sa rédaction en vigueur à la date de radiation des cadres de M. FATHI X..., "la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle, dans un délai de six mois à compter de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit" ; Considérant que pour demander la révision de sa pension qui a été cristallisée au taux en vigueur à la date de sa radiation des cadres le 1er décembre 1964 en application de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, M. FATHI X... s'est prévalu de ce que le régime particulier défini par l'article 78 de la loi du 19 décembre 1963 faisait échec aux dispositions de l'article 71 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il a ainsi évoqué une erreur de droit commise par l'administration ; Considérant que le requérant ne conteste pas avoir reçu notification de la décision de concession initiale de sa pension le 4 décembre 1968 ; que sa demande de révision n'a été présentée que le 7 octobre 1991, soit après l'expiration du délai de six mois prescrit par les dispositions susmentionnées de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'aucune obligation n'existait à la charge de l'administration d'attirer l'attention des retraités sur ces dispositions, lesquelles ont fait, à l'époque, l'objet d'une publication régulière par insertion au Journal Officiel ; que la circonstance que la notification de la pension ait comporté l'indication d'un délai de recours contentieux de deux mois au lieu de six mois est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai de forclusion fixé par ledit article L.55 ; que la demande de M. FATHI X... étant ainsi frappée de forclusion, le ministre de la défense était tenu de la rejeter ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. FATHI X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 23 mars 1992 portant refus de réviser le montant de sa pension militaire de retraite ;Article 1er : La requête de M. X... FATHI est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 20 janvier 1997, 95BX01561, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 octobre 1995, présentée par M. Gilbert Z..., demeurant ... d'Aquitaine à Poitiers (Vienne) ; M. Gilbert Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 novembre 1993 par laquelle le Ministre des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui délivrer la carte de combattant au titre des services accomplis dans la résistance ; 2 ) d'annuler la décision du 16 novembre 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1996 : - le rapport de M.CHEMIN, rapporteur ; - et les conclusions de M.CIPRIANI , commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans des conditions fixées aux articles R.223 à R.235; qu'aux termes de l'article R.224 C-II 3 du même code : "Sont considérés comme combattants pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : ... les agents et les personnes qui ... ont ... effectivement pris part à la Résistance dans les conditions déterminées à l'article A.123-I"; que l'article A.123-I de ce code dispose : "Ont droit à la qualité de combattant les personnes qui justifient ... par deux témoignages circonstanciés établis par deux personnalités notoirement connues pour leur action dans la Résistance, avoir accompli pendant trois mois, consécutifs ou non, l'un ou plusieurs des actes individuels de résistance énumérés limitativement ci-dessous : ... transport ou détention volontaire d'armes ou d'explosifs dans un but de résistance ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des témoignages émanant de M. Y... et, en dernier lieu, de M. X..., personnes notoirement connues pour leur action dans la résistance, qu'a produits M. Gilbert Z..., et qui sont assortis de précisions suffisantes de temps et de lieu et convenablement circonstanciés, que celui-ci a accompli pendant plus de trois mois en 1944 des actes de résistance consistant en des transports d'armes dans un but de résistance; qu'il remplit ainsi les conditions prévues par les articles R.224 et A.123-1 précités pour se voir reconnaître la qualité de combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Gilbert Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 novembre 1993 du Ministre des anciens combattants et victimes de guerre refusant de lui reconnaître la qualité de combattant ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 28 juin 1995 est annulé.Article 2 :La décision du 16 novembre 1993 du ministre des anciens combattants et victimes de guerre est annulée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 décembre 1996, 124791, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 5 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 14 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 1985 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants lui a refusé la carte du combattant ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont considérés comme des combattants pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus "les militaires des armées françaises ( ...) qui ont appartenu pendant trois mois consécutifs ou non à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégorie énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ( ...)" ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... a servi dans diverses unités en Algérie entre le 15 janvier 1952 et le 15 juillet 1953 puis entre le 21 octobre 1955 et le 22 avril 1956 aucune de ces unités ne figure pour les périodes considérées, sur les listes d'unités combattantes établies par l'autorité militaire ; Considérant, d'autre part, que si M. X... se prévaut de services qu'il aurait accomplis en 1957 en Algérie, en qualité de policier détaché dans un régiment étranger de parachutiste, ni la réalité, ni la nature, ni la durée de ces services ne ressortent des pièces du dossier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de la carte de combattant ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 décembre 1996, 124829, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 6 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., boîte postale 59, Ngoulémakong-N'tem au Cameroun (992) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 novembre 1986 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de carte de combattant ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont considérés comme des combattants pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus "les militaires des armées françaises ( ...) 1° Qui ont appartenu pendant trois mois consécutifs ou non à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ( ...) ; 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation" ; Considérant que, s'il n'est pas contesté que M. X... qui a servi en Afrique du Nord du 2 juillet 1955 au 17 septembre 1956 a reçu en service une blessure qui a donné lieu à évacuation sanitaire, celle-ci s'est produite alors que l'intéressé appartenait à une unité qui ne figure pas sur les listes d'unités combattantes ou de formations assimilées établies par l'autorité militaire ; qu'ainsi il ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions précitées pour se voir reconnaître la qualité de combattant ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 décembre 1996, 172794, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 14 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hsain Y... X..., demeurant au Douar Z... Meziane, Caidat de Ribat el Kheir, Province de Sefrou, au Maroc ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 1992 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de la carte de combattant ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le codes des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 225" et que selon les dispositions de l'article R. 224, sont considérés comme combattants, pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939, les militaires des armées de terre, de mer et de l'air qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et s'il y a lieu par le ministre chargé de la France d'outre-mer ; Considérant que le 14ème Goum au sein duquel M. X... a servi en Italie du 1er juillet 1943 au 31 janvier 1944 ne figure pas, pour la période considérée sur les listes d'unités combattantes établies par l'autorité militaire ; que l'intéressé ne peut donc prétendre au bénéfice de la carte du combattant et n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hsain Y... X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 décembre 1996, 115546, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 19 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 23 février 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Somme en date du 21 mars 1986 lui refusant la carte de combattant ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont considérés comme combattants pour les opérations effectuées en Algérie du 31 octobre 1954 au 2 juillet 1962 les militaires des armées françaises qui ont appartenu pendant trois mois consécutifs ou non à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les unités dans lesquelles M. X... a servi en Algérie ne figurent pas, pour la période considérée, sur les listes d'unités combattantes établies par l'autorité militaire ; qu'il ne peut donc prétendre, alors même qu'il a effectué 27 mois de service militaire en Algérie, au bénéfice de la carte de combattant ; que la circonstance, à la supposer établie que certains de ses camarades auraient obtenu cette carte est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 décembre 1996, 120463, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 15 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant Tarraste Derb Imi Ouseghli - Ait Melloul par Agadir (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Gironde en date du 9 décembre 1988 lui refusant la carte de combattant ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont considérés comme combattants pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 "les militaires des armées françaises ( ...) qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer ( ...)" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les unités dans lesquelles M. X... a servi du 5 janvier 1943 au 16 mars 1946, ne figurent pas, pour la période considérée, sur les listes d'unités combattantes établies par l'autorité militaire ; qu'en conséquence, le requérant qui ne remplit pas les conditions requises pour se voir reconnaître la qualité de combattant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat