Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 20 janvier 1997, 96BX00160, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 1996, présentée par M. Bouchta X..., demeurant I, n 39, Sehb Le Ouard, Bléd Bennani, Bab Ftouh à Fés (MAROC) ; M. Bouchta X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre du 3 mai 1990 refusant de lui allouer une pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les codes des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1996 : - le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Bouchta X... a contesté devant le tribunal administratif de Bordeaux une décision en date du 3 mai 1990 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité ;que par un jugement du 19 octobre 1995, le tribunal administratif a, en vertu de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rejeté la demande de M. Bouchta X... comme entachée d'une irrecevabilité manifeste; que M. Bouchta X... ne conteste pas ce motif; que, par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1er : La requête de M. Bouchta X... est rejetée. .
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 décembre 1996, 110938, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 13 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 31 août 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 2 juin 1986 du préfet du Pas-de-Calais lui refusant la carte de combattant ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il y a lieu, par les mêmes motifs que ceux du jugement attaqué, de rejeter la requête de M. X... qui se borne à se référer en appel à sa demande de première instance ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décison sera notifiée à M. René X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 19 décembre 1996, 95PA02767, inédit au recueil Lebon
(1ère chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 1995, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 9300611/5 et 9300612/5/SE du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif a, d'une part, rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit rétabli dans ses droits à pension de réversion du chef du décès de son ex-épouse, institutrice en retraite, d'autre part, limité la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 5.000 F, assortie des intérêts, en raison des troubles dans ses conditions d'existence subis du fait de la suppression de cette pension de réversion ; 2 ) de le rétablir dans ses droits à pension à la date du 7 octobre 1985, date à laquelle elle lui a été primitivement accordée, de lui allouer une somme de un million de francs au titre des dommages et intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1996 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le 7 octobre 1985 l'administration a concédé à M. X..., à sa demande, une pension de réversion de 50 % à la suite du décès de son ex-épouse, institutrice en retraite ; que cette pension a fait l'objet d'un arrêté d'annulation en date du 24 septembre 1991 avec recouvrement du trop-perçu ; que, par arrêté du 29 mars 1993, l'annulation de la pension a été confirmée et une remise gracieuse du trop-perçu accordée ; que M. X... demande le rétablissement de sa pension et soutient que la suppression de celle-ci lui cause un préjudice évalué à un montant de 1.000.000 F ; Sur les conclusions tendant au rétablissement de la pension : Considérant que, par arrêté du 29 mars 1993, le ministre du budget a annulé l'arrêté du 24 septembre 1991 en tant que ce dernier prévoyait que le trop-perçu devait être recouvré, et l'a confirmé en tant qu'il annulait la pension de M. X... à compter du 1er juin 1985 ; qu'ainsi les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 1991 du ministre délégué au budget n'étaient devenues sans objet qu'en ce qui concerne les dispositions sur le trop-perçu ; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, prononcé un non-lieu sur les conclusions tendant au rétablissement de sa pension ; que l'article 1er du jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a prononcé ce non-lieu ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.44 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " ...le conjoint divorcé a droit à la pension prévue ... à l'article 50 ..." ; qu'aux termes de l'article 50 : "Le conjoint survivant non séparé de corps d'une femme fonctionnaire ... peut, sous les réserves et dans les conditions fixées par le présent article, prétendre à 50 % de la pension obtenue par elle ... La jouissance de cette pension est suspendue tant que subsiste un orphelin bénéficiaire des dispositions de l'article L.42 (1er alinéa) ..." ; qu'aux termes de l'article L.42, 1er alinéa : "Les orphelins âgés de moins de vingt et un ans d'une femme fonctionnaire décédée en jouissance d'une pension ... ont droit au bénéfice des dispositions combinées du premier alinéa de l'arti-cle 38 ... Il peut être fait, en l'espèce, application des dispositions des troisième ... alinéas de l'article L.40" ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L.40 : "Sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans, les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la pension de réversion a été, dans un premier temps, attribuée à M. X... conformément aux règles précitées ; que c'est seulement après avoir été saisie de la demande de deux de ses enfants et vérifié le droit de ceux-ci à percevoir cette pension de réversion en tant que majeurs atteints d'une infirmité les rendant incapables de gagner leur vie et à la charge de leur mère à son décès, que l'administration a supprimé la pension de M. X... ; Considérant qu'en application des dispositions précitées, M. X... n'avait aucun droit à percevoir cette pension de réversion ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment, en cas d'erreur matérielle ; dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service des pensions ignorait, à la date à laquelle il a procédé à la liquidation de la pension de M. X..., l'existence de deux enfants majeurs à la charge de leur mère au moment du décès de cette dernière ; que, par suite, la révision faite par l'arrêté du 24 septembre 1991, confirmé par arrêté du 29 mars 1993, a eu pour seul objet de rectifier une erreur de fait et non de droit ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 29 mars 1993, intervenu plus de six mois après la notification de l'arrêté du 7 octobre 1985, aurait été tardif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration qui s'est bornée à appliquer les textes en vigueur aux situations successives dont elle a eu à connaître a pu régulièrement supprimer depuis sa concession la pension de M. X... ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit à la date à laquelle elle a liquidé la pension de M. X..., l'administration ignorait l'existence des deux fils majeurs à la charge de leur mère au moment du décès de cette dernière ; qu'ainsi l'erreur matérielle dont était entachée la pension concédée à M. X... le 7 octobre 1985 ne saurait constituer une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, dès lors, les conclusions de M. X..., tendant au versement d'une somme de 1.000.000 F en réparation du préjudice financier subi du fait de la suppression de cette pension et des troubles dans ses conditions d'existence, ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu d'accueillir sur ce point les conclusions en appel incident du ministre de l'économie, des finances et du Plan ;Article 1er : L'article 1er du jugement n 9300611/5 et 9300612/5/SE du tribunal administratif de Paris en date du 14 décembre 1994 est annulé en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. X... tendant au rétablissement de sa pension.Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 septembre 1991 du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget sont rejetées.Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : L'article 2 du jugement n 9300611/5 et 9300612/5/SE du tribunal administratif de Paris en date du 14 décembre 1994 est annulé.Article 5 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1.000.000 F sont rejetées.
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 12 décembre 1996, 94NC01025, inédit au recueil Lebon
(Troisième chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 1994, présentée au nom de l'Etat, par le ministre du budget, porte-parole du gouvernement ; Le ministre demande que la Cour : 1 ) annule le jugement en date du 10 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de Mme PARJOIE, un arrêté en date du 26 mars 1992 du ministre délégué au budget supprimant l'allocation temporaire d'invalidité concédée à ladite Mme PARJOIE ; 2 ) rejette la demande présentée par Mme PARJOIE devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 1994, présenté par Mme PARJOIE ; celle-ci conclut au rejet de la requête et sollicite une nouvelle expertise ; VU le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 1996, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice ; le garde des sceaux déclare partager les conclusions du ministre du budget ; VU la décision en date du 12 septembre 1996 par laquelle le président de chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a fixé au 3 octobre 1996 la date de la clôture de l'instruction de la présente affaire ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; VU le décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23bis de l'ordonnance n 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1996 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président ; - et les conclusions de M. PIETRI , Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.153-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par le décret n 92-77 du 22 janvier 1992 : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L.9 et à l'article R.149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ; Considérant que, pour annuler la décision en date du 26 mars 1992 par laquelle le ministre délégué au budget a supprimé l'allocation temporaire d'invalidité qui avait été octroyée à Mme PARJOIE, les premiers juges se sont fondés sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte qu'ils ont relevé d'office sans en avoir préalablement informé les parties ; que le jugement attaqué, intervenu au terme d'une procédure irrégulière, doit en conséquence être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la requête présentée par Mme PARJOIE devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Considérant qu'aux termes de l'article 65 du la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ... peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité ... " et que selon les dispositions de l'article 5 du décret susvisé du 6 octobre 1960 : "L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessus et l'allocation est attribuée sans limitation de durée ... ou, le cas échéant, supprimée ..." ; qu'enfin l'article 3 susmentionné du décret du 6 octobre 1960 dispose que : "La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciées par la commission de réforme prévue à l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre de l'économie et des finances" ; Considérant que, pour supprimer, sur proposition du garde de sceaux, ministre de la justice, à l'expiration de la période de cinq ans, l'allocation temporaire d'invalidité qui avait été concédée à Mme PARJOIE avec jouissance à compter du 22 octobre 1985, le ministre délégué au budget s'est fondé sur le nouveau taux d'invalidité de l'intéressée, résultant des séquelles de l'accident de service dont elle avait été victime, devenu inférieur à 10 % ; que ce taux a été fixé conformément à l'appréciation de la commission de réforme instituée par l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa séance du 17 octobre 1991, et aux conclusions convergentes de trois experts successifs ; que Mme PARJOIE n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles ledit taux résulterait d'une évaluation minorée de son invalidité ; qu'en particulier il ne ressort pas des pièces du dossier que les experts qui ont examiné la requérante auraient manqué à leur devoir d'impartialité ; Considérant que la circonstance que les salariés de droit privé bénéficieraient d'une situation plus avantageuse au regard de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité que celle des agents publics est sans effet sur la régularité de la décision litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, la requête présentée par Mme PARJOIE devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne doit être rejetée ;Article 1 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 10 mai 1994 est annulé.Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par Mme PARJOIE est rejetée.Article 3 : Le présent arrêté sera notifié au ministre de l'économie et des finances, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Mme PARJOIE.
Cours administrative d'appel
Nancy
Conseil d'Etat, 9 SS, du 27 novembre 1996, 159262, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juin 1994 et 13 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Julien X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 8 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace sur sa demande de versement d'une pension civile de retraite adressée le 24 octobre 1990 ; 2°) annule cette décision ; 3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Julien X..., - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que le jugement attaqué ne comporterait pas dans ses visas l'intégralité des conclusions et moyens de sa demande, il ressort des pièces du dossier que le moyen manque en fait ; Considérant, en second lieu, que si le tribunal administratif de Lille a indiqué par erreur, dans le jugement du 8 mars 1994 par lequel il a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace a rejeté sa demande de relève de la suspension de ses droits à pension, que l'intéressé avait été "mis à la retraite d'office par un arrêté du préfet du Nord en date du 15 mai 1985", l'erreur ainsi commise quant à la date et à la nature exacte de la mesure disciplinaire prise à l'encontre du requérant le 15 mai 1965 n'entache pas d'irrégularité le jugement dès lors que l'erreur relative à la date de cette mesure est une simple erreur matérielle et que la mesure disciplinaire en cause a été exactement qualifiée par le tribunal administratif dans la suite des motifs de son jugement qui a relevé que l'intéressé avait fait l'objet d'une "mesure disciplinaire de révocation avec droit à pension" ; Sur les conclusions relatives à la suspension des droits à pension : Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. X... ait été relevé de la suspension de ses droits à pension par arrêté du 5 octobre 1994, et à compter de cette date, ne prive pas d'objet la demande en date du 24 octobre 1990 de l'intéressé, dont les droits à pension ont été suspendus dès le 15 novembre 1967 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office pour avoir été reconnu coupable de détournement ( ...) de deniers de l'Etat ou convaincu de malversations relatives à son service ( ...)" ; que la suspension prévue par les dispositions précitées, qui résulte de la constatation que l'agent s'est livré à des activités incompatibles avec la jouissance d'une pension, constitue une mesure particulière, indépendante des sanctions prononcées sur le plan disciplinaire ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient M. X..., ni les dispositions de l'article L. 67 du même code, aux termes desquelles "le fonctionnaire civil révoqué sans suspension des droits à pension peut obtenir une pension s'il réunit quinze ans de services civils et militaires effectifs", ni l'existence d'une décision en date du 15 mai 1965, devenue définitive, portant révocation de l'intéressé sans suspension du droit à pension, n'étaient de nature à faire obstacle à ce que le ministre rejetât la demande du requérant tendant à la relèvede la suspension de ses droits à pension, prononcée par arrêté du 15 novembre 1967 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été révoqué le 15 mai 1965 pour s'être rendu coupable de "rétention momentanée de fonds" sur faux acquit de mandat postal ; que ces faits constituent des malversations visées par l'article L.59 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que la circonstance que les sommes prélevées ne s'élevaient qu'à 700 F, ne constituaient pas des deniers publics dès lors qu'elles n'étaient pas la propriété de l'Etat et ont été remboursées n'est pas de nature à oter aux actes commis leur caractère de malversations accomplies à l'occasion de l'exécution, par l'intéressé, de son service ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace aurait, par la décision attaquée, méconnu l'article L.59 précité du code des pensions en refusant de le relever de la suspension de ses droits à pension ; Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande, exposée par lui et non comprise dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Julien X..., au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 15 novembre 1996, 176200, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 23 novembre 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par M. X... ; Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 juillet 1995 et le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 1996 présentés par M. Robert X..., demeurant 5020 Bessborough NFG à Montréal (Canada) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre en date du 8 décembre 1989 refusant de lui attribuer le titre d'interné politique ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné politique est attribué à ( ...) tout français ou ressortissant français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits ( ...)" et qu'en vertu de l'article L. 293, les dispositions de l'article L. 288 sont applicables aux étrangers résidant en France avant le 1er septembre 1939 ; Considérant que M. X... était en 1939 de nationalité autrichienne et résidait à Anvers au moment de son arrestation le 10 mai 1940 ; que la circonstance qu'il aurait résidé à Paris du 20 septembre au 27 octobre 1937 et à nouveau en avril 1938 ne suffit pas à établir qu'il résidait en France avant le 1er septembre 1939 ; que, dès lors, et en admettant même que l'internement dans divers camps dont il fait état ait duré plus de 90 jours, il ne peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 288 du code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 décembre 1996, 139152, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 10 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y..., demeurant Boulevard Sidi Mohamed Ben Abdellah, rue Lbairat n° 10, Sidi X... au Maroc ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur départemental de la Gironde de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre lui refusant la carte de combattant ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont considérés comme combattants pour les opérations effectuées entre le 11 novembre 1918 et le 2 septembre 1939 "les militaires des armées de terre et de mer faisant ou ayant fait partie des troupes et missions militaires en territoires étrangers ou ayant acquis des droits à une médaille commémorative de campagne de guerre ou à la médaille coloniale au titre du département de la guerre ou de la marine, sous réserve de remplir, en outre, l'une des conditions suivantes : a) Avoir, pendant trois mois consécutifs ou non, pris une part effective à des opérations de guerre ; b) Avoir été, sans condition de délai de séjour, mais en prenant part effectivement à des opérations de guerre, évacué pour blessure reçue ou maladie contractée au service ou fait prisonnier ; c) Avoir reçu une blessure de guerre" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., qui a sollicité le bénéfice de la carte du combattant pour les services qu'il a accomplis entre le 4 septembre 1930 et le 1er mai 1931, n'a ni pris part, durant cette période, à des opérations de guerre, ni reçu une blessure de guerre ; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions précitées pour se voir reconnaître la qualité de combattant ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 décembre 1996, 142573, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 12 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Xavier X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 1989 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a refusé de modifier les indications relatives à son temps de présence dans la Résistance ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 75-725 du 6 août 1975 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le tribunal administratif de Strasbourg, par un jugement en date du 27 février 1963 devenu définitif, a prononcé l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre avait refusé de reconnaître à M. X... la qualité de combattant volontaire de la Résistance, au motif que l'intéressé avait manifesté depuis 1942 et avant le 6 juin 1944 une activité habituelle de Résistance ; que l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache au dispositif de ce jugement ainsi qu'aux motifs qui en sont le soutien nécessaire s'oppose à ce que la qualité de combattant volontaire de la Résistance soit refusée à M. X... pour une fraction quelconque de la période comprise entre 1942 et le 6 juin 1944 ; que M. X... est par suite fondé à soutenir, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 février 1989, en tant que par cette décision le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a entendu refuser la prise en compte d'une période antérieure au 1er mars 1943 comme temps de présence dans la Résistance ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 14 octobre 1992 est annulé.Article 2 : La décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 3 février 1989 est annulée en tant qu'elle refuse la prise en compte comme temps de présence dans la Résistance de M. X... d'une période antérieure au 1er mars 1943.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 15 novembre 1996, 155249, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 14 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Camille X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 13 février 1987 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Metz lui a refusé la reconnaissance de la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande et de la décision du 22 mars 1988 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 2-2 de l'arrêté susvisé du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 le certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande peut être délivré "sur leur demande aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes ( ...) et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ; Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que M. X... ait été incorporé de force dans l'armée allemande, ni qu'ayant été incorporé de force dans le R.A.D., il ait été engagé sous commandement militaire dans des combats ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 13 février 1987 et 22 mars 1988 refusant de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Camille X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 décembre 1996, 137840, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai 1992 et 22 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... RISSE, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 3 décembre 1987 lui refusant le bénéfice de la retraite du combattant ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... qui s'est trouvé "en état d'interruption de service pour absence illégale" au cours d'opérations déclarées campagne de guerre et qui se trouve, de ce fait, en application de l'article L. 260 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, déchu du droit à la retraite du combattant, ne remplit aucune des conditions prévues par ce texte pour être relevé de la déchéance qu'il a encourue ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 28 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a refusé de lui attribuer la retraite du combattant ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... RISSE et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat