Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 29 juin 1995, 93BX01444, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 10 décembre 1993 et 17 janvier 1994 présentés par M. LAHCEN X... OU SAID Y... demeurant maison 611 Bibladen, cercle de Midelt Mibladen (Maroc) et tendant à ce que la cour : - annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 29 septembre 1993 par lequel ce dernier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 1989 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de retraite ; - annule ladite décision ; - le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu l'ordonnance n° 59-209 du 3 février 1959 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1995 : - le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à l'octroi d'une pension militaire de retraite : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française prononcée le 30 avril 1956, M. LAHCEN X... OU SAID Y... de nationalité marocaine avait accompli une durée de services militaires effectifs inférieure à celle de 15 ans exigée à l'article L. 11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable et ne pouvait dès lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmité attribuable à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc pas bénéficier de la pension prévue à l'article L. 48 du code précité ; qu'enfin, eu égard à la durée de ses services militaires effectifs, il ne peut bénéficier des dispositions de l'ordonnance du 3 février 1959 accordant une pension proportionnelle de retraite aux militaires ayant accompli plus de 11 ans de services ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LAHCEN X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension militaire de retraite ; Sur les conclusions relatives à la retraite du combattant : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... LAHCEN a obtenu le 4 avril 1993, soit postérieurement à la saisine du tribunal administratif de Poitiers la délivrance d'une carte de combattant, à la suite de quoi une retraite de combattant lui a été concédée avec jouissance au 1er décembre 1992 ; que sa requête est donc devenue sur ce point sans objet ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant que LAHCEN X... ou SAID Y... a également demandé devant la cour administrative d'appel l'octroi d'un pécule de libération et des frais de déplacement à la suite de son embarquement pour l'Indochine ; que ces conclusions qui n'ont pas été soumises aux premiers juges constituent une demande nouvelle irrecevable en appel ;Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'octroi d'une retraite de combattant.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 4 juillet 1995, 94BX00397, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée les 25 février 1994 et 21 mars 1994 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve Y... CHAREF, née Kheira X..., demeurant rue 72, n° 17 Tigditt, 27000 MOSTAGANEM (Algérie) ; Mme Veuve Y... CHAREF, née Kheira X..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 27 juillet 1992 refusant de lui accorder la réversion de la pension dont était titulaire son mari décédé ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1995 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve Y... CHAREF, née Kheira X... à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. Y... Charef, ancien militaire de l'armée française d'origine algérienne, survenu le 11 septembre 1991 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part, qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 11 septembre 1991, que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 11 septembre 1991, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante de nationalité algérienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juillet 1992 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de la pension de réversion sollicitée ;Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... CHAREF, née Kheira X..., est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 4 juillet 1995, 94BX00438, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 2 mars 1994 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve MOHAMED X..., née Mimouna Y... demeurant ... ; Mme Veuve MOHAMED X..., née Mimouna Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 30 octobre 1991 refusant réviser la pension de reversion dont elle est titulaire du chef de son mari décédé ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 et en particulier son article 26 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1995 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 : "Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuée aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissement publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date ; elles peuvent faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret ..." ; Considérant que c'est par une exacte application des dispositions ci-dessus rappelées que le ministre de la défense a, par sa décision du 30 octobre 1991, refusé de revaloriser la pension de reversion dont Mme Veuve MOHAMED X... née Mimouna Y... de nationalité algérienne, est titulaire ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 octobre 1991 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de revalorisation de la pension de réversion ;Article 1er : La requête de Mme Veuve MOHAMED X..., née Mimouna Y... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 10 SS, du 21 juin 1995, 135846, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 27 mars 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat la requête présentée par M. Gontran LEFEVRE, demeurant ... et tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur refusant de lui verser une pension d'invalidité et au versement de ladite pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portantréforme du contentieux administratif : "Il est créé des cours administratives compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aucune des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ni aucune autre disposition législative ne confèrent compétence au Conseil d'Etat pour connaître de l'appel formé par M. LEFEVRE contre un jugement déclinant la compétence de la juridiction administrative ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Paris ;Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de M. LEFEVRE est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gontran LEFEVRE, au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre de l'intérieur.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 3 mai 1995, 145497 145531 145563, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu 1°), sous le n° 145497, la requête enregistrée le 22 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT C.G.T-F.O. DES PERSONNELS DES SERVICES DEPARTEMENTAUX ET DES ETABLISSEMENTS DE L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, dont le siège est à l'Hôtel national des Invalides à Paris (75700) , représenté par son secrétaire en exercice ; le SYNDICAT C.G.T.-F.O. DES PERSONNELS DES SERVICES DEPARTEMENTAUX ET DES ETABLISSEMENTS DE L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir : - le décret du 21 décembre 1992 relatif aux modalités d'attribution de certains titres et cartes aux anciens combattants et victimes de guerre et modifiant notamment le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - l'arrêté du 23 décembre 1992 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre portant modification du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu 2°), sous le n° 145531, la requête enregistrée le 23 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Y... et M. Emile X..., demeurant respectivement ... et ... ; MM. Y... et X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir : - le décret du 21 décembre 1992 relatif aux modalités d'attribution de certains titres et cartes aux anciens combattants et victimes de guerre et modifiant notamment le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - l'arrêté du 23 décembre 1992 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre portant modification du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu 3°), sous le n° 145563, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 1993 présentée par M. Jean-Roger Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir : - le décret du 21 décembre 1992 relatif aux modalités d'attribution de certains titres et cartes aux anciens combattants et victimes de guerre et modifiant notamment le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - l'arrêté du 23 décembre 1992 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre portant modification du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la Constitution ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 51-1124 du 25 septembre 1951 modifiée ; Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Combrexelle, Maître des requêtes, - les observations de Me Parmentier, avocat de la Fédération nationale des prisonniers de guerre et autres, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur l'intervention de la Fédération nationale des prisonniers de guerre, de l'Association républicaine des anciens combattants et victimes de guerre, de l'Union fédérale des associations françaises d'anciens combattants et victimes de guerre, de l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, de la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie, de l'Union nationale des combattants, de l'Association des combattants de l'union française et de l'association dite "Association et entr'aide des veuves et orphelins de guerre" : Considérant que les associations susmentionnées ont intérêt à l'annulation des décisions attaquées ; qu'ainsi leur intervention est recevable ; Sur la légalité du décret du 21 décembre 1992 : En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 34 de la Constitution : Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : "La loi fixe les règles concernant ( ...) les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; ( ...) la création de catégories d'établissements publics ( ...)" ; Considérant que le décret attaqué transfère, en premier lieu, aux services du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre certaines des attributions qui avaient été précédemment dévolues à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre en matière d'instruction des demandes et des recours concernant l'attribution des cartes, titres et statuts prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre et de délivrance de certificats provisoires de cartes du combattant et de cartes de priorité pour les tierces personnes assistant des invalides de guerre, supprime, en deuxième lieu, la compétence consultative de cet office en matière de définition des modèles de cartes prévues par ce code et, enfin, abroge les dispositions des articles R. 235 et R. 244 de ce code habilitant l'office à prescrire le retrait de la carte du combattant délivrée par l'Etat ; que les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre modifiées par le décret attaqué, y compris celles de forme législative modifiées sur le fondement de l'article 37, deuxième alinéa de la Constitution, ne sont pas au nombre des règles qui se rattachent directement à la reconnaissance des droits prévus par ce code que tiennent les citoyens de l'Etat en contrepartie des sujétions imposées par la défense nationale ; Considérant que la mission générale de l'office définie par l'article L. 517 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et les dispositions réglementaires prises pour son application, qui est de veiller en toute circonstance sur les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants, ainsi que les rapports de cet établissement public national avec l'autorité de tutelle n'ont pas été modifiés par le décret attaqué de manière telle qu'il en soit résulté soit une transformation des règles constitutives de l'établissement, soit la créationd'une nouvelle catégorie d'établissement public ; Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 34 de la Constitution doit, dès lors, être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de consultation de l'office : Considérant qu'aux termes de l'article D. 432 du code : "L'office national a pour objet de veiller en toute circonstance sur les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants. Il a notamment pour attribution : ( ...) 5° De donner son avis sur les projets ou propositions de lois et les projets de décrets concernant ses ressortissants et de suivre l'application des dispositions adoptées" ; que l'article D. 440 du même code prévoit que le conseil d'administration de l'office "peut être appelé à donner son avis sur les affaires qui lui sont renvoyées soit par le ministre, soit par le directeur" ; Considérant que le décret attaqué, dont les dispositions n'affectent ni le contenu des droits des ressortissants de l'office ni les intérêts matériels et moraux de ces derniers, n'est pas au nombre des décrets qui, par application des dispositions précitées de l'article D. 432 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, doivent être soumis à la consultation préalable de l'office ; qu'aucune autre disposition et notamment celles de l'article D. 440 de ce code, qui prévoient seulement la faculté pour le ministre compétent de consulter le conseil d'administration de l'office sur les affaires pour lesquelles il estime utile de recueillir l'avis de l'établissement public, n'imposait au gouvernement l'obligation de consulter l'office préalablement à l'intervention du décret attaqué ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de consultation du comité technique paritaire de l'office : Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 28 mai 1982 : "Les comités technique paritaires connaissent ( ...) des projets de textes relatifs : 1° Aux problèmes généraux d'organisation des administrations, établissements ou services ; 2° Aux conditions générales de fonctionnement des administrations et services ; 3° Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ; 4° Aux règles statutaires ; 5° A l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration concernée ( ...) ; que les dispositions susanalysées du décret attaqué n'étaient pas au nombre de celles qui, par application des dispositions précitées du décret du 28 mai 1982, devaient être soumises à l'avis préalable du comité technique paritaire de l'office ; En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 307, L. 317, L. 322 et L. 323 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui ont été abrogées par le décret attaqué, pris sur le fondement de l'article 37, deuxième alinéa, de la Constitution, sont inopérants ; Considérant que le décret attaqué a la même force juridique que les dispositions réglementaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'ainsi les moyens tirés de ce que le décret du 21 décembre 1992 méconnaîtrait sur divers points ces dispositions sont inopérants ; Sur la légalité de l'arrêté du 23 décembre 1992 : En ce qui concerne les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 23 décembre 1992 modifiant l'article A. 140 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Considérant qu'aucune disposition ni aucun principe général du droit ne s'opposait à ce que l'arrêté litigieux supprimât l'obligation, prévue par l'article A. 140 du code susmentionné, de recueillir l'avis de l'office dans le cadre de l'instruction des recours hiérarchiques formés contre les décisions des préfets prises en matière d'attribution de carte du combattant ; En ce qui concerne les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 1992 abrogeant les articles A. 170 et A. 171 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Considérant que les dispositions concernant l'attribution de la carte de priorité aux tierces-personnes assistant des invalides de guerre, prévue par l'article L. 323 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont été reprises dans l'article R. 387 quinquiès du code, dans leur rédaction issue du décret susmentionné du 21 décembre 1992 ; que le moyen tiré de ce que l'abrogation, par l'arrêté litigieux, des dispositions des articles A. 170 et A. 171 du code aurait eu pour objet et pour effet de supprimer cette carte de priorité manque donc en fait ;Article 1er : L'intervention de la Fédération nationale des prisonniers de guerre, de l'Association républicaine des anciens combattants et victimes de guerre, de l'Union fédérale des associations françaises d'anciens combattants et victimes de guerre, de l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, de la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie, de l'Union nationale des combattants, de l'Association des combattants de l'Union française, de l'association dite "Association et entr'aide des veuves et orphelins de guerre" est admise.Article 2 : Les requêtes du SYNDICAT C.G.T.-F.O. DES PERSONNELS DES SERVICES DEPARTEMENTAUX ET DES ETABLISSEMENTS DE L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, de MM. Y..., X... et Z... sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT C.G.T.-F.O. DES PERSONNELS DES SERVICES DEPARTEMENTAUX ET DES ETABLISSEMENTS DE L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, à M. Pierre Y..., à M. Emile X..., à M. Jean-Roger Z..., à la Fédération nationale des prisonniers de guerre, à l'Association républicaine des anciens combattants et victimes de guerre, à l'Union fédérale des associations françaises d'anciens combattants et victimes de guerre, à l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, à la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie, à l'Unionnationale des combattants, à l'Association des combattants de l'Union française, à l'association dite "Association et entr'aide des veuves et orphelins de guerre", au Premier ministre, au ministre des anciens combattants et victimes de guerre et au ministre de la fonction publique.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 18 mai 1995, 92BX00372, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1992 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve ACHOUR Y... née HALIMA BENT Z..., demeurant rue n° 5 maison n° ... ; Mme Veuve ACHOUR Y... née HALIMA BENT Z... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé le rétablissement, à la suite de son divorce, de la pension militaire de retraite à laquelle elle pouvait prétendre du chef de son époux, le soldat ACHOUR Y... X..., mort pour la France le 22 avril 1954, et qui avait été suspendue du fait de son remariage ainsi que de revaloriser cette pension pour tenir compte du mariage des filles du militaire et du décès de sa mère et, d'autre part, renvoyé au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat les conclusions de sa demande relatives à sa pension d'invalidité et de victime de guerre ; 2°) d'annuler ladite décision et lui accorder le rétablissement des pensions dont s'agit; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi de finances n° 59-1454 du 20 décembre 1959 ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 : - le rapport de M.LEPLAT, Président-rapporteur; - et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, si Mme Veuve ACHOUR Y... née HALIMA BENT Z... déclare faire opposition au jugement susvisé du tribunal administratif de Poitiers, sa requête doit être regardée, alors que, d'ailleurs, les jugements des tribunaux administratifs ne sont pas susceptibles d'opposition, en vertu des dispositions de l'article R.223 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, comme un appel dudit jugement ; SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LE JUGEMENT ATTAQUE EN TANT QUE CELUI-CI A RENVOYE AU PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE PREMIERE INSTANCES RELATIVES A UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE ET DE VICTIME DE GUERRE : Considérant que l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose que "Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente" et qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R.84 du même code : "Les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles ...R.79 à R.82 ... sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d'aucun recours ..."; que ces dispositions n'interdisent pas au tribunal administratif qui s'estime incompétemment saisi de transmettre le dossier au Conseil d'Etat par un jugement motivé ; qu'un tel jugement comme l'ordonnance qui aurait pu intervenir aux mêmes fins, n'est pas susceptible de recours ; qu'ainsi, ces conclusions de la requête de Mme Veuve ACHOUR Y... née HALIMA BENT Z... ne sont pas recevables ; SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LE JUGEMENT ATTAQUE EN TANT QU'IL A STATUE SUR LA CONTESTATION RELATIVE A UNE PENSION MILITAIRE DE RETRAITE ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON RECEVOIR QUI LEUR EST OPPOSEE PAR LES MINISTRES DE LA DEFENSE ET DU BUDGET: Considérant que Mme Veuve ACHOUR Y... née HALIMA BENT Z... n'avait présenté ou fait présenter par son avocat aucune demande tendant au report de l'examen de sa requête lors de l'audience publique du 10 janvier 1992 du tribunal administratif et n'invoque aucun élément ou événement qui aurait pu justifier un tel report ; qu'elle n'est, ainsi, pas fondée à se plaindre de ce que le jugement attaqué a été rendu à l'issue de cette audience ; Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ; Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, Mme Veuve ACHOUR Y... née HALIMA BENT Z..., veuve du soldat ACHOUR Y... X..., de nationalité marocaine, mort pour la France le 22 avril 1954, et qui avait bénéficié, à compter du 1er mai 1954, d'une pension militaire proportionnelle, n'était plus titulaire, à compter du 1er janvier 1961 que de l'indemnité personnelle non révisable prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la revalorisation de cette pension, par réversion des quotités disponibles des autres bénéficiaires de la même pension à la suite de l'accession à la majorité, en 1964, de la fille d'un premier lit de ACHOUR Y... X... et du décès, en 1986, de la mère de celui-ci, a été refusée ; Considérant que si, en revanche, les dispositions législatives précitées faisaient obstacle à ce que le versement de la pension litigieuse fût interrompu, à la suite du remariage de la requérante, à compter du 2 octobre 1972 alors même que la requérante avait cru devoir signaler son remariage au service des pensions des armées, et si cette interruption est imputable, ainsi que le relève la requérante, à une erreur de l'administration, qui a été expressément reconnue par cette dernière, la prescription quadriennale instituée par les dispositions de la loi susvisée du 31 décembre 1968 faisait obstacle à ce qu'il fût fait droit aux nouvelles demandes, présentées à partir de 1979 par Mme Veuve ACHOUR Y... née HALIMA BENT Z... en vue d'obtenir le versement des arrérages depuis la date de l'interruption susmentionnée ; que, par suite, Mme Veuve ACHOUR Y... née HALIMA BENT Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la prescription quadriennale lui a été opposée et que le bénéfice de l'indemnité litigieuse a été rétabli à compter du 1er janvier 1975 et non du 2 octobre 1972 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Veuve ACHOUR Y... née HALIMA BENT Z... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1er :La requête de Mme Veuve ACHOUR Y... née HALIMA BENT Z... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 3 mai 1995, 141225, inédit au recueil Lebon
Vu 1°), sous le n° 141 225, la requête, enregistrée le 11 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CGT-FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DES SERVICES DEPARTEMENTAUX ET DES ETABLISSEMENTS DE L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, dont le siège est à l'Hôtel national des Invalides à Paris (75700), représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT CGT-FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DES SERVICES DEPARTEMENTAUX ET DES ETABLISSEMENTS DE L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat : - d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 juin 1992 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre fixant l'organisation en bureaux de la direction de l'administration générale, l'arrêté du 19 juin 1992 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre fixant l'organisation de la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale du secrétariat d'Etat et la circulaire du 24 juin 1992 du directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre relative à la délocalisation du service des cartes et titres ; - de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ces arrêtés et de cette circulaire ; Vu 2°), sous le n° 141 319, la requête, enregistrée le 16 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emilien Z... et M. Jean-Noël O..., demeurant respectivement ... et Hameau de Camporosso, Valle di Rostino à Ponte Leccia (20218) ; MM. Z... et O... demandent au Conseil d'Etat : - d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 juin 1992 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre fixant l'organisation en bureaux de la direction de l'administration générale du secrétariat d'Etat, l'arrêté du 19 juin 1992 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre fixant l'organisation de la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale du secrétariat d'Etat et la circulaire du 24 juin 1992 du directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre relative à la délocalisation du service des cartes et titres ; - de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ces arrêtés et de cette circulaire ; Vu 3°), sous le n° 141 455, la requête, enregistrée le 18 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Max D..., demeurant ... ; M. D... demande au Conseil d'Etat : - d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 juin 1992 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre fixant l'organisation en bureaux de la direction de l'administration générale du secrétariat d'Etat, l'arrêté du 19 juin 1992 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre fixant l'organisation de la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale du secrétariat d'Etat et la circulaire du 24 juin 1992 du directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre relative à la délocalisation du service des cartes et titres ; - de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ces arrêtés et de cette circulaire ; Vu 4°), sous le n° 141 578, la requête enregistrée le 22 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Q..., demeurant 67, allées Jean L... à Toulouse (31000) ; M. Q... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 juin 1992 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre fixant l'organisation en bureaux de la direction de l'administration générale du secrétariat d'Etat, l'arrêté du 19 juin 1992 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre fixant l'organisation de la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale du secrétariat d'Etat et la circulaire du 24 juin 1992 du directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre relative à la délocalisation du service des cartes et titres ; Vu 5°), sous le n° 141 672, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre 1992 et 2 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES PRISONNIERS DE GUERRE, dont le siège est ... (75782), représentée par son secrétaire général en exercice, pour l'ASSOCIATION REPUBLICAINE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, pour l'UNION FEDERALE DES ASSOCIATIONS FRANCAISES D'ANCIENS COMBATTANTS ET DE VICTIMES DE GUERRE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, pour l'UNION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS DE COMBATTANTS ET DE VICTIMES DE GUERRE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, pour la FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS EN ALGERIE, MAROC ET TUNISIE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, pour l'UNION NATIONALE DES COMBATTANTS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, pour la FEDERATION NATIONALE DES VICTIMES ET RESCAPES DES CAMPS NAZIS DU TRAVAIL FORCE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et l'ASSOCIATION DES COMBATTANTS DE L'UNION FRANCAISE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; les associations requérantes demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 juin 1992 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre fixant l'organisation en bureaux de la direction de l'administration générale du secrétariat d'Etat, l'arrêté du 19 juin 1992 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre fixant l'organisation de la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale du secrétariat d'Etat et la circulaire du 24 juin 1992 du directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre relative à la délocalisation du service des cartes et statuts ; Vu 6°), sous le n° 141 673, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre 1992 et 21 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges N..., demeurant ...(14000), M. Pierre C..., demeurant ..., M.Jacques K..., demeurant ..., M. Marcel X..., demeurant ..., M. Pierre Y..., demeurant ..., M. Roland H..., demeurant ..., M. Pierre S..., demeurant ... à Rilleux-la-Pape (69140), M. Marcel J..., demeurant ..., Mme Jeanne F..., demeurant ..., M. André B..., demeurant ..., M. Wladyslas P..., demeurant ..., M. Marc A..., demeurant ..., M. Jean G..., demeurant ..., M. Maurice R..., demeurant ..., M. Georges E..., demeurant 5 bis, rue J. B. Clément à Villejuif ( 94800) et M. André I..., demeurant 32, jardin des Lys aux Ulis (91940) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 juin 1992 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre fixant l'organisation en bureaux de la direction de l'administration générale du secrétariat d'Etat, l'arrêté du 19 juin 1992 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre fixant l'organisation de la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale dusecrétariat d'Etat et la circulaire du 24 juin 1992 du directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre relative à la délocalisation du service des cartes et statuts ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le décret n° 92-231 du 12 mars 1992 ; Vu l'arrêté du 9 juin 1992 portant organisation de la direction de l'administration générale, de la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale, de la délégation à la mémoire et à l'information historique et de la mission de modernisation à l'administration centrale du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Combrexelle, Maître des requêtes, - les observations de Me Parmentier, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES PRISONNIERS DE GUERRE, avocat de l'association dite "Association et entr'aide des veuves et orphelins de guerre" et avocat de M. Georges N... et autres, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les requêtes du SYNDICAT CGT-FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DES SERVICES DEPARTEMENTAUX ET DES ETABLISSEMENTS DE L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, de MM. Z... et O..., de M. D..., de M. Q..., de la FEDERATION NATIONALE DES PRISONNIERS DE GUERRE et autres et de M. N... et autres : En ce qui concerne les arrêtés du 19 juin 1992 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre : Considérant que les arrêtés ministériels du 19 juin 1992 se bornent à définir, en application du décret du 12 mars 1992 et de l'arrêté interministériel du 9 juin 1992 relatifs à l'organisation du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, l'organisation interne de la direction de l'administration générale et de la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale ; que ces arrêtés n'ont pas eu pour objet et n'auraient d'ailleurs pu légalement avoir pour effet de modifier les compétences dévolues à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par les dispositions législatives et réglementaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en matière d'attribution des cartes, titres et statuts prévus par ce code ; que, par suite, ces arrêtés ne portent en eux-mêmes aucune atteinte aux droits et prérogatives des agents de l'Office dont le syndicat requérant assure la défense ni aux intérêts des ressortissants de l'Office et de leurs associations et des membres duconseil d'administration de cet établissement public ; qu'en ces qualités les auteurs des requêtes susvisées ne justifient pas d'un intérêt les rendant recevables à demander l'annulation, pour excès de pouvoir, de ces arrêtés ; En ce qui concerne la circulaire du 24 juin 1992 du directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre : Considérant que la circulaire susmentionnée n'a pas pour objet le transfert à Caen des services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre mais le transfert dans cette ville d'une partie des bureaux de la sous-direction des statuts et des titres du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre ; que cette circulaire, qui se borne à tirer les conséquences de ce transfert pour l'Office en donnant des instructions aux agents pour le traitement des dossiers en cours et qui ne porte aucune atteinte aux droits des ressortissants et agents de l'Office, constitue une mesure d'ordre intérieur qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; Sur l'intervention de l'association dite "Association et entr'aide des veuves et orphelins de guerre" : Considérant que cette intervention est présentée à l'appui de la requête de la FEDERATION NATIONALE DES PRISONNIERS DE GUERRE et autres ; que cette requête étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus irrecevable, l'intervention n'est pas en conséquence recevable ;Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT CGT-FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DES SERVICES DEPARTEMENTAUX ET DES ETABLISSEMENTS DE L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, de MM. Z... et O..., de M. D..., de M. Q..., de la FEDERATION NATIONALE DES PRISONNIERS DE GUERRE et autres et de M. N... et autres sont rejetées.Article 2 : L'intervention de l'association dite "Association et entr'aide des veuves et orphelins de guerre" n'est pas admise.Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CGT-FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DES SERVICES DEPARTEMENTAUX ET DES ETABLISSEMENTS DE L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, à M. Emilien Z..., à M. Jean-Noël O..., à M. Max D..., à M. Jean Q..., à la FEDERATION NATIONALE DES PRISONNIERS DE GUERRE, à l'ASSOCIATION REPUBLICAINE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, à l'UNION FEDERALE DES ASSOCIATIONS FRANCAISES D'ANCIENS COMBATTANTS ET DE VICTIMES DE GUERRE, à l'UNION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS DE COMBATTANTS ET DE VICTIMES DE GUERRE, à la FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS EN ALGERIE, MAROC ET TUNISIE, à l'UNION NATIONALE DES COMBATTANTS, à la FEDERATION NATIONALE DES VICTIMES ET RESCAPES DES CAMPS NAZIS DU TRAVAIL FORCE, à l'ASSOCIATION DES COMBATTANTS DE L'UNION FRANCAISE, à M. Georges N..., à M. Pierre C..., à M. Jacques K..., à M. Marcel X..., à M. Pierre Y..., à M. Roland H..., à M. Pierre S..., à M. Marcel J..., à Mme Jeanne F..., à M. André B..., à M. Wladyslas P..., à M. Marc A..., à M. M..., à M. Maurice R..., à M. Georges E..., à M. André I..., à l'association dite "Association et entr'aide des veuves et orphelins de guerre", au Premier ministre, au ministre des anciens combattants et victimes de guerre et au ministre de la fonction publique.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9 SS, du 31 mai 1995, 146267, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 18 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision du ministre du budget du 15 janvier 1993 rejetant sa demande de révision de sa pension de retraite ; 2°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 46 992 F, assortie des intérêts de droit à compter du 25 novembre 1992 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953, modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ..." ; Considérant que, par une décision du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer du 8 juin 1988, M. X..., ingénieur général des ponts et chaussées, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 6 octobre 1988 ; que le brevet de pension le concernant lui a été notifié le 21 novembre 1988 ; que, le 25 novembre 1992, l'intéressé a sollicité la révision de sa pension en se prévalant des dispositions combinées de l'article 5 de la loi du 30 décembre 1975 et de l'article 6 de la loi du 13 septembre 1984, relatives aux limites d'âge de certains fonctionnaires de l'Etat, ainsi que l'octroi d'une indemnité égale à la perte pécuniaire qu'il aurait subie du fait de la prise en compte, pour la liquidation de sa pension, d'un traitement inférieur à celui qui eut résulté de l'application des dispositions législatives précitées ; Considérant, en premier lieu, que M. X... n'a demandé la révision de sa pension, pour le motif de droit ci-dessus indiqué, qu'après l'expiration du délai d'un an prévu à l'article L.55 précité du code des pensions civiles et militaires ; que la pension qui lui a été concédée est donc devenue définitive, avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune obligation n'existe à la charge de l'administration d'attirer spécialement l'attention des retraités sur les avantages qu'ils peuvent revendiquer en application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux pensions civiles et militaires de retraite ; que les dispositions ci-dessus mentionnées ont fait, à l'époque, l'objet d'une publication régulière par insertion au Journal Officiel ; qu'aucune autre mesure de publicité n'incombait à l'administration ; que, par suite, M. X... ne peut prétendre que, faute pour l'administration de lui avoir notifié ces dispositions, le délai fixé par l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne lui serait pas opposable ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que ces stipulations ne s'appliquent qu'aux procédures de caractère juridictionnel ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure de révision des pensions instituée par l'article L.55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite les méconnaîtrait, est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision ayant rejeté sa demande de révision ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X..., au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 18 mai 1995, 93BX01383, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 29 novembre 1993 et 25 janvier 1994, présentés par Mme Veuve X... MOHAMED demeurant ... ; Mme Veuve X... MOHAMED demande à la cour : - d'annuler le jugement du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 1991, par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension de réversion du chef du décès de son époux, intervenu le 5 janvier 1990 ; - de reconnaître ses droits à pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 : - le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations, à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires les nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ; Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. X... MOHAMED, survenu le 5 janvier 1990, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire d'ancienneté dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité à caractère non réversible prévue par les dispositions de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il suit de là que Mme Veuve X... MOHAMED ne peut plus prétendre ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire avant le 1er janvier 1961, ni à celle de l'indemnité qui lui avait été substituée ; que dès lors, Mme Veuve X... MOHAMED n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Considérant que devant la cour administrative d'appel Mme X... MOHAMED a également entendu demander la réversion à son profit de la retraite du combattant dont son mari avait demandé le bénéfice ; Considérant que le second alinéa de l'article L.255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose que la retraite de combattant n'est pas réversible ; qu'il en résulte que le décès de M. X... MOHAMED n'a pu ouvrir aucun droit à l'attribution d'une pension de réversion au profit de sa veuve ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ces conclusions, celles-ci doivent être rejetées ;Article 1er : La requête de Mme Veuve X... MOHAMED est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 5 SS, du 10 mai 1995, 91835, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS enregistré le 6 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Smaïl X... Y..., la décision ministérielle du 17 septembre 1986 refusant à M. Smaïl X... Y... le bénéfice de la retraite du combattant ; 2°) rejette la demande présentée par M. Smaïl X... Y... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des anciens combattants et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 81-736 du 4 août 1981 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes, - les conclusions de M Dael, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 260 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que, sont déchus du droit à la retraite du combattant, les militaires et marins ayant été en état d'interruption de service pour absence illégale au cours de la guerre 1914-1918 ou au cours d'opérations déclarées campagne de guerre et que seuls les hommes dont les interruptions de service n'auront pas duré au total plus de soixante jours ou exceptionnellement plus de quatre-vingt dix jours en cas de reddition volontaire, ne sont pas soumis à cette déchéance lorsqu'ils remplissent en outre les conditions de service prévues par ledit article ; Considérant que, pour annuler la décision du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS du 17 septembre 1986, le tribunal administratif de Paris a jugé que l'infraction commise par M. Y... avait été amnistiée par la loi du 4 août 1981 dont l'article 22 alinéa 2 dispose que l'amnistie "entraîne la réintégration dans les divers droits à pension" et qu'ainsi les dispositions de l'article L.260 précité n'avaient plus lieu de lui être opposées ; Considérant que la déchéance du droit à la retraite est fondée sur le seul fait de l'absence illégale et non sur l'existence d'une condamnation dont elle serait l'accessoire ; que si l'amnistie prévue par la loi du 4 août 1981 a effacé les condamnations accessoires et les déchéances subséquentes notamment en matière de droit à pension, elle a été sans incidence sur l'application des dispositions ci-dessus rappelées du code des pensions militaires d'invalidité ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la loi d'amnistie pour annuler la décision du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS du 17 septembre 1986 ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Y..., il résulte de l'instruction que celui-ci a été en situation d'absence illégale pendant une période de campagne de guerre ; qu'aucune disposition législative ne permet de relever l'intéressé, en considération deson âge et de ses charges de famille, de la déchéance qu'il a encourue du seul fait de cette absence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des anciens combattants et victimes de guerre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision du 17 septembre 1986 par laquelle il a rejeté la demande de M. Y... ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 juin 1987 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au ministre des anciens combattants et victimes de guerre et au ministre du budget.
Conseil d'Etat