Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 3 mai 1995, 142307, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre 1992 et 6 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Louis X..., demeurant, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejteté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 1990 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre lui a refusé l'attribution du titre de déporté résistant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Verclytte, Auditeur, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, modifié par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 : "Le titre de déporté résistant est attribué à toute personne qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, a été : 4° Soit emmenée par l'ennemi dans un convoi de déportés, vers une prison ou un camp de concentration visés aux 1°, 2° et 3° du présent article, puis, au cours de ce trajet, est décédée ou s'est évadée." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des témoignages et attestations, antérieurs à l'adoption de la loi du 17 janvier 1986, produits par M. X..., ainsi que des mentions figurant sur son état signalétique et des services, que l'intéressé, à l'époque médecin-lieutenant, a été arrêté par la "Gestapo" à Lyon le 24 août 1943 au domicile d'un résistant, organisateur d'une filière d'évasion qui mourut, par la suite en déportation ; qu'il fut incarcéré au Fort-Montluc du 24 août 1943 au 5 octobre 1943, date à laquelle il fut, en tant que prisonnier, et sous la surveillance de deux soldats allemands et de deux membres de la "Gestapo", emmené vers l'Allemagne par voie ferroviaire ; que, le 6 octobre 1943 au matin, M. X... s'est évadé, en sautant du train à hauteur de Méximieux-Pérouges ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, l'intéressé doit être regardé comme remplissant les conditions posées par l'article L. 372 4°) précité ; que, par suite M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 1990 du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre refusant de transformer son titre d'interné résistant en celui de déporté résistant ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 juin 1992 et la décision du 20 janvier 1990 du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 SS, du 10 mai 1995, 107778, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 3 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 1985 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé d'homologuer une blessure de guerre ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) que lui soit allouée une pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 mai 1989 : Considérant que si M. X... demande l'homologation comme blessures de guerre des séquelles d'un traumatisme crânien dont il aurait été victime à la suite d'un accident de véhicule, le 6 juillet 1956, au cours d'une opération militaire, il n'établit pas que cette blessure ait résulté d'une participation directe ou indirecte au combat ou d'une action contre l'ennemi ou en sa présence ; qu'une telle preuve ne ressort pas des pièces du dossier et, en particulier, ni du certificat d'hospitalisation du service de santé des armées en date du 6 juillet 1956, ni des témoignages produits par le demandeur ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 1985 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'homologation de blessures de guerre ; Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité : Considérant que ces conclusions présentées pour la première fois par M. X... devant le Conseil d'Etat ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et ne sont, par suite, pas recevables ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., au ministre d'Etat, ministre de la défense et au ministre du budget.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 29 mai 1995, 93BX01503, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1993, présentée par M. GUERFI Y... X... demeurant Commune de Ben Amar 36242 Wilaya d'El Tarf (Algérie) ; M. GUERFI Y... X... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une retraite du combattant ; - de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre ; Vu l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 5 juillet 1990 ; Vu le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 1er février 1989 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1995 : - le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z... n'a jamais produit une décision de l'administration lui refusant la délivrance d'une carte de combattant ou le bénéfice d'une retraite de combattant, qu'aucune demande tendant à de telles fins et émanant du requérant n'a été identifiée par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Poitiers, par le jugement attaqué, a rejeté la demande de M. Z... ;Article 1er : La requête de M. GUERFI Y... X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 2 mai 1995, 94BX00322, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 13 octobre 1994 au greffe de la cour, présentés par Mme Veuve Y... MOHAMED, née MERIEM X..., demeurant Boutique Benmalek Kissaria à Tiflet (Maroc) ; Mme Veuve Y... MOHAMED, née MERIEM X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 21 mai 1992 refusant de lui accorder la réversion de la pension dont était titulaire son mari décédé, et transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ses conclusions relatives à la pension d'invalidité ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi de finances n°59-1454 du 20 décembre 1959 ; Vu le code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1995 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne la pension militaire de retraite : Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placé sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour les dites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ; Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. Y... MOHAMED, de nationalité marocaine, survenu le 14 septembre 1991, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la date du mariage de Mme Veuve Y... MOHAMED, née MERIEM X... avec le militaire décédé, celle-ci ne peut prétendre ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire avant le 1er janvier 1961, ni à celle de l'indemnité qui lui avait été substituée ; que, dès lors, Mme Veuve Y... MOHAMED, née MERIEM X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande relative à la réversion de la pension militaire de retraite ; En ce qui concerne la pension militaire d'invalidité : Considérant qu'aux termes de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente." ; qu'aux termes de l'article R.84 du même code : "Les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles R.67, R.68, R.71, R.74, R.75, R.78 et R.79 à R.82 sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles n'ont pas l'autorité de chose jugée ..." ; que ces dispositions n'interdisent pas au tribunal administratif qui s'estime incompétemment saisi de transmettre le dossier au Conseil d'Etat par un jugement motivé ; qu'un tel jugement, comme l'ordonnance qui aurait pu intervenir aux mêmes fins, n'est pas susceptible de recours ; que, par suite, Mme Veuve Y... MOHAMED, née MERIEM X... n'est pas recevable à faire appel du jugement en date du 15 décembre 1991 en tant que par lui le tribunal administratif de Poitiers a renvoyé devant le Conseil d'Etat ses conclusions relatives à la réversion de la pension d'invalidité que percevait son mari ;Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... MOHAMED, née MERIEM X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 2 mai 1995, 93BX00530, inédit au recueil Lebon
LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX (2ème chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 1993, présentée pour M. Raymond X... domicilié ... ; M. X... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 24 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des actes par lesquels le ministre de l'économie, des finances et du budget a procédé à la liquidation de ses droits à pension, après sa mise à la retraite d'office pour invalidité ; - d'annuler ces actes et de déclarer que le ministre de l'économie, des finances et du budget sera tenu de procéder à la liquidation et à l'inscription de ses droits conformément à l'arrêté pris par le ministre de l'agriculture et de la forêt le 3 mars 1989 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1995 : - le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite que les fonctionnaires civils radiés des cadres d'office en raison de leur incapacité permanente à exercer leurs fonctions, ont droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension de retraite lorsque cette incapacité est due à une infirmité résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service ; Considérant que la requête de M. X..., fonctionnaire du ministère de l'agriculture admis à la retraite d'office pour invalidité à compter du 1er janvier 1989, tend à ce que lui soit reconnu le droit à une rente viagère d'invalidité se cumulant avec la pension rémunérant ses services, en application des articles L.27 et L.28 précités ; Considérant qu'aux termes de l'article R.4 du même code :"L'acte de radiation des cadres spécifie les circonstances susceptibles d'ouvrir droit à pension et vise les dispositions légales invoquées à l'appui de cette décision. Les énonciations de cet acte ne peuvent préjuger ni la reconnaissance effective du droit, ni les modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'acte portant admission à la retraite ne crée aucun droit au profit du bénéficiaire quant au régime de sa pension ; qu'ainsi si le ministre de l'agriculture et de la forêt a indiqué dans son arrêté du 3 mars 1989 que M. X... était admis d'office, au titre de l'invalidité imputable au service, à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 1er janvier 1989, cette mention n'a pas eu pour effet de conférer à l'intéressé un droit à l'attribution éventuelle d'une rente viagère d'invalidité ; que, dès lors, ce dernier ne saurait se prévaloir de cette décision pour demander l'annulation de l'arrêté pris conjointement le 2 mai 1989 par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie, des finances et du budget, lesquels n'étaient pas liés par les avis émis par la commission de réforme et le comité médical supérieur sur son cas, lui concédant une pension au titre de l'article L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, pas plus que des décisions juridictionnelles dont se prévaut l'intéressé, que la preuve d'un lien de causalité entre l'exécution du service assuré par M. X... et l'affection cardiaque dont il a été victime ait été apportée ; que, par suite, les conditions d'application des articles L.27 et L.28 précités ne sont pas remplies ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 2 mai 1995, 94BX00463, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 8 mars, 25 juin et 29 juillet 1994, au greffe de la cour, présentés par Mme veuve HADDOU ELASRI, née Fatima Z..., demeurant Y... Azzouz ou Ali Y... X..., à Khemisset (Maroc) ; Vu l'ordonnance en date du 23 mars 1994, enregistrée le 8 avril 1994 au greffe de la cour, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par Mme veuve HADDOU ELASRI, née Fatima OUMZLA et enregistrée le 25 février 1994 au greffe du Conseil d'Etat ; Mme veuve HADDOU ELASRI, née Fatima Z... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 26 mars 1993 refusant de lui accorder la réversion de la pension dont était titulaire son mari décédé ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi de finances n° 59-1454 du 20 décembre 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1995 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ; Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. ELASRI HADDOU, de nationalité marocaine, survenu le 20 mars 1992, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la date du mariage de Mme veuve HADDOU ELASRI, née Fatima Z... avec le militaire décédé, celle-ci ne peut prétendre ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire avant le 1er janvier 1961, ni à celle de l'indemnité qui lui avait été substituée ; que, dès lors, Mme veuve HADDOU ELASRI, née Fatima Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme veuve HADDOU ELASRI, née Fatima Z... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 2 mai 1995, 94BX00324, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 11 février 1994 et 3 mai 1994, au greffe de la cour, présentés par Mme veuve MOHAMMED X..., née EL KHADIJA Y..., demeurant ... ; Vu l'ordonnance en date du 15 juin 1994, enregistrée le 5 juillet 1994 au greffe de la cour, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par Mme veuve MOHAMMED BENHAMMOU, née EL KHADIJA MOUDEN et enregistrée le 12 avril 1994 au greffe du Conseil d'Etat ; Mme veuve MOHAMMED BENHAMMOU, née EL KHADIJA Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 27 juillet 1992 refusant de lui accorder la réversion de la pension dont était titulaire son mari décédé ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi de finances n° 59-1454 du 20 décembre 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1995 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ; Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. MOHAMMED BENHAMMOU, de nationalité marocaine, survenu le 8 juillet 1991, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la date du mariage de Mme veuve MOHAMMED BENHAMMOU, née EL KHADIJA Y... avec le militaire décédé, celle-ci ne peut prétendre ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire avant le 1er janvier 1961, ni à celle de l'indemnité qui lui avait été substituée ; que, dès lors, Mme veuve MOHAMMED BENHAMMOU, née EL KHADIJA Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme veuve MOHAMMED BENHAMMOU, née EL KHADIJA Y... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 2 mai 1995, 94BX00396, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 24 février 1994 au greffe de la cour et les mémoires enregistrés les 24 juin et 20 septembre 1994, présentés par Mme Veuve Y... FATAH née MALIKA BENT Z..., demeurant Arset Ali X..., Bab et Khmis n° 194, à Marrakech (Maroc) ; Mme Veuve Y... FATAH née MALIKA BENT Z... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre d'Etat, ministre de la défense en date du 23 juin 1992 refusant de lui accorder la réversion de la pension dont était titulaire son mari décédé ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi de finances n° 59-1454 du 20 décembre 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1995 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ; Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. Y... FATAH, de nationalité marocaine, survenu le 27 novembre 1991, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la date du mariage de Mme Veuve Y... FATAH née MALIKA BENT Z... avec le militaire décédé, celle-ci ne peut prétendre ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire avant le 1er janvier 1961, ni à celle de l'indemnité qui lui avait été substituée ; que, dès lors, Mme Veuve Y... FATAH née MALIKA BENT Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... FATAH née MALIKA BENT Z... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 2 mai 1995, 94BX00409, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 26 février 1994 au greffe de la cour, et les mémoires complémentaires enregistrés les 14 mai et 24 juin 1994, présentés par Mme veuve Mohamed Y... née ZAHRA Z..., demeurant X... Ali ou Salah n° 173, Bab el Khmis, à Marrakech (Maroc) ; Mme veuve Mohamed Y... née ZAHRA Z... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 9 mars 1993 refusant de lui accorder la réversion de la pension dont était titulaire son mari décédé ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi de finances n° 59-1454 du 20 décembre 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1995 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ; Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. Y... Mohamed, de nationalité marocaine, survenu le 17 décembre 1992, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la date du mariage de Mme veuve Mohamed Y... née ZAHRA Z... avec le militaire décédé, celle-ci ne peut prétendre ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire avant le 1er janvier 1961, ni à celle de l'indemnité qui lui avait été substituée ; que, dès lors, Mme veuve Mohamed Y... née ZAHRA Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme veuve Mohamed Y... née ZAHRA Z... est rejetée.
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Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 2 mai 1995, 94BX00358, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 15 février 1994 et 13 mai 1994 au greffe de la cour, présentés par Mme Veuve Y... LAHCEN, née X... Z..., demeurant ... ; Mme Veuve Y... LAHCEN, née X... Z..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 23 septembre 1992 refusant de lui accorder la réversion de la pension dont était titulaire son mari décédé ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi de finances n° 59-1454 du 20 décembre 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1995 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ; Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. Y... LAHCEN, de nationalité marocaine, survenu le 3 février 1992, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la date du mariage de Mme Veuve Y... LAHCEN, née X... Z... avec le militaire décédé, celle-ci ne peut prétendre ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire avant le 1er janvier 1961, ni à celle de l'indemnité qui lui avait été substituée ; que, dès lors, Mme Veuve Y... LAHCEN, née X... Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... LAHCEN, née X... Z... est rejetée.
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