Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 24/05/2022, 21MA04761, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal des pensions de Marseille de réformer l'arrêté du 23 octobre 2017 lui concédant une pension militaire d'invalidité au taux de 55 % en tant que cet arrêté a rejeté sa demande de révision pour l'infirmité nouvelle " séquelles d'entorses de la cheville droite traitées chirurgicalement ". Par un jugement n° 17/00145 du 13 septembre 2018, le tribunal des pensions de Marseille a accordé à M. C... une pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " séquelles d'entorses de la cheville droite traitées chirurgicalement " au taux de 20 % dont 15 % imputable au service. Par un arrêt n° 19MA05050 du 16 juin 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la ministre des armées, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. C.... Par une décision n° 442111 du 10 décembre 2021, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi de M. C..., annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés au greffe de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence le 26 octobre 2018 et le 12 juillet 2019, et des mémoires enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille les 10 février et 5 mars 2020, et les 25 février et 19 avril 2022, la ministre des armées demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal des pensions de Marseille du 13 septembre 2018 ; 2°) de rejeter la demande de M. C... devant le tribunal des pensions de Marseille. La ministre soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - si l'imputabilité au service de la blessure constatée le 1er septembre 2014 peut être admise, le taux de l'infirmité en résultant est de 5 % seulement ; - les autres blessures constatées ne peuvent être reconnues imputables au service ni par preuve, ni par présomption, en particulier celle non précisément datée de 2008. Par des mémoires en défense, enregistrés au greffe de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence le 23 avril 2019, et au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille les 2 janvier et 13 février 2020 et les 10 mars et 14 avril 2022, M. C..., représenté par Me Paolantonacci, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, subsidiairement à ce que soit ordonnée la production du livret médical réduit établi lors de son séjour à Djibouti du 19 au 22 octobre 2008 ainsi que du feuillet 7 recto-verso du livret médical d'origine. Par ordonnance du 6 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 avril 2022, à 12 heures. Un mémoire enregistré le 28 avril 2022 a été produit pour M. C.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le protocole provisoire du 27 juin 1977 fixant les conditions de stationnement des forces françaises sur le territoire de la République de Djibouti après l'indépendance et les principes de la coopération militaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Djibouti ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 octobre 2017, une pension militaire d'invalidité au taux de 55 % a été concédée à M. C..., militaire engagé dans la Légion étrangère depuis le 28 avril 2004 avant d'être rayé des contrôles le 18 juillet 2015, au titre, d'une part, de la révision pour aggravation de l'infirmité " séquelles d'entorses de la cheville gauche traitées chirurgicalement " déjà pensionnée, d'autre part, du renouvellement de l'ensemble de ses infirmités. L'intéressé a demandé au tribunal des pensions de Marseille de réformer cet arrêté en tant qu'il a refusé sa demande de révision pour l'infirmité nouvelle " séquelles d'entorses de la cheville droite traitées chirurgicalement ". Par arrêt du 16 juin 2020, rendu sur appel de la ministre des armées, la Cour a annulé le jugement du 13 septembre 2018 par lequel le tribunal des pensions de Marseille a accordé à M. C... la révision de sa pension militaire d'invalidité au titre de cette infirmité nouvelle, en fixant le taux de celle-ci à 20 %, dont 15 % imputable au service, et a rejeté sa demande. Mais, par décision du 10 décembre 2021, le Conseil d'Etat, saisi du pourvoi de M. C..., a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Pour accorder à M. C..., par le jugement attaqué, une pension militaire d'invalidité pour cette infirmité, au taux de 20 %, dont 15 % imputable au service, le tribunal des pensions de Marseille a relevé, au visa des dispositions de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, que l'accident de service dont l'intéressé avait été victime le 1er septembre 2014 était survenu sur une cheville fragilisée et que si l'entorse de la cheville droite constatée le 19 décembre 2007 ne pouvait être reconnue imputable au service, une entorse similaire avait été constatée le 3 juin 2008 alors que, d'une part, M. C... participait alors à une opération extérieure à Djibouti, et que d'autre part, l'administration ne rapportait pas la preuve que cette blessure était sans lien avec le service. Si, ce faisant, le tribunal a précisé les faits qu'il a estimés comme imputables au service ainsi que le régime de preuve de cette imputabilité qu'il a retenu à cette fin, il n'a pas indiqué les éléments permettant de justifier le pourcentage attribué à chacune des deux infirmités ainsi pensionnées au taux global de 15 % et n'a donc pas suffisamment motivé sa décision. Le jugement attaqué doit ainsi être annulé. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer sur la demande de M. C.... Sur les droits à pension de M. C... : 4. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicable à la date de la constatation de l'infirmité invoquée par M. C...: " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. ". L'article D. 1 du même code, également applicable à cette date, précise que : " Sont considérées comme missions opérationnelles, au sens des dispositions du 4° de l'article L. 2, les missions suivantes : / a) Les opérations extérieures conduites sous la responsabilité de l'état-major des armées quelle que soit leur nature et les missions effectuées à l'étranger au titre d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales conformément aux obligations et engagements internationaux de la France (...) ". 5. Par application des dispositions législatives et réglementaires citées au point précédent, les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents entre le début et la fin d'une mission opérationnelle sont susceptibles d'ouvrir droit à pension au bénéfice des militaires qui y ont participé. Si ceux-ci n'ont pas à justifier de l'existence d'un lien direct et certain entre les troubles qu'ils invoquent et un fait précis ou des circonstances particulières de service, il leur revient d'établir l'existence d'un accident survenu au cours d'une mission opérationnelle, ayant provoqué l'infirmité à pensionner. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens. 6. Il résulte de l'instruction que, pour rejeter la demande de révision présentée par M. C... le 6 février 2015 pour l'infirmité nouvelle " séquelles d'entorses de la cheville droite traitées chirurgicalement ", la ministre des armées, conformément à l'avis du médecin chargé des pensions du 16 mars 2017, a considéré que, sur le taux global de cette infirmité évalué à 20 %, le taux non imputable devait être fixé à 15 %, le taux imputable de 5 % seulement étant inférieur au minimum indemnisable de 10 % exigé par l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Dans son avis du 16 mars 2017, le médecin chargé des pensions, sur étude du dossier médical de M. C..., a estimé que la blessure survenue en service le 1er septembre 2014 concernait une cheville aux multiples antécédents d'entorses et ayant bénéficié d'une ligamentoplastie et que seule cette dernière entorse était éligible à un taux d'invalidité, imputable au service, évalué à 5%. 7. D'une part, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision de cassation, la présence militaire française à Djibouti, notamment lors de l'affectation temporaire de M. C... entre le 19 juin et le 22 octobre 2008 au titre d'une mission de renfort temporaire à l'étranger, qui résultait de la mise en œuvre du protocole provisoire du 27 juin 1977 fixant les conditions de stationnement des forces françaises conclu entre la France et la République de Djibouti, constituait une mission opérationnelle au sens du a) de l'article D. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents entre le début et la fin de cette mission étaient en conséquence susceptibles d'ouvrir droit à pension, en vertu du 4°) de l'article L. 2 du même code, au bénéfice des militaires qui y participaient. Sur le fondement de ces dispositions, et non pas des dispositions de l'article L. 3 du même code, faute pour les arrêtés interministériels pris en application de l'article L. 4123-4 du code de la défense d'avoir inscrit, au titre de cette période, une opération extérieure menée sur ce territoire au nombre des opérations seules susceptibles d'y ouvrir droit, pour les militaires y participant, M. C... est donc susceptible de bénéficier de la présomption d'imputabilité au service des blessures qu'il aurait reçues par suite d'accidents survenus entre le début et la fin de cette mission, pourvu que la ministre des armées n'établisse pas que ces accidents auraient pour cause la faute de la victime, détachable du service. 8. Certes, comme l'affirme la ministre, il ne résulte pas de l'instruction que l'entorse à la cheville droite dont M. C... aurait été victime à la suite d'une course à pied et qu'il date de sa période d'affectation à Djibouti, aurait donné lieu à une mention au registre des constatations, des blessures et maladies, ou à l'établissement d'un rapport circonstancié. Mais M. C... se prévaut à ce titre de son livret médical indiquant qu'il a été reçu en consultation pour une entorse de la cheville droite qui serait survenue le matin même lors d'un footing et qui précise qu'il s'agit de la sixième entorse de cette cheville. S'il est constant que les mentions de ce document retranscrivent ses propres déclarations, il n'est pas moins constant que cette pièce, dont la ministre n'a pu produire l'original au dossier d'instance, malgré une mesure d'instruction en ce sens, résulte de l'insertion du livret médical réduit, établi au cours de cette mission, au livret médical général du militaire. Dans la marge gauche du feuillet de ce livret, compris entre le feuillet 7 et le feuillet 9 mais ne comportant pas de numéro, il est mentionné, concernant cet accident, une date du mois de juin 2008, illisible en son jour, qui rend par elle-même impossible son rattachement certain à la période d'affectation du militaire en mission opérationnelle. Néanmoins, même si aucune des autres indications du livret, relatives aux cachet, signature et identité des médecins militaires, n'est de nature à combler ces lacunes, il n'est pas contesté que les mentions de l'accident de juin 2008 ont été apposées sur la partie réduite du livret médical de M. C..., laquelle a été établie lors de la mission opérationnelle à Djibouti. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la ministre qui n'allègue pas la faute de la victime, détachable du service, et qui, dans le dernier état de ses écritures, admet que, dans son précédent arrêt, " la Cour avait estimé sans être contredite que cet événement devait être regardé comme survenu au cours de la période du 19 juin au 22 octobre 2018 ", M. C... justifie suffisamment de l'existence d'un accident survenu au cours d'une mission opérationnelle ayant provoqué l'infirmité à pensionner et peut ainsi prétendre au bénéfice des dispositions du 4° de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité. 9. D'autre part, l'expert missionné par l'administration, après avoir relevé à l'examen de M. C..., le 1er décembre 2016, des douleurs, une raideur de la cheville et une légère instabilité, a estimé à 20 % le taux d'invalidité de l'infirmité " séquelles d'entorses de la cheville droite traitées chirurgicalement ". L'administration ne conteste ni ce taux global, ni l'imputabilité au service de l'accident dont M. C... a été victime le 1er septembre 2014 en descendant d'un camion, qui est à l'origine d'une nouvelle entorse à la cheville droite, ni le taux d'invalidité de 5% qui lui a été attribué en propre par l'expert. Il résulte en outre des motifs énoncés aux points 7 et 8 que l'entorse de la cheville droite dont ce militaire a été victime en 2008, pour la sixième fois, peut être rattachée à un accident imputable au service. Si son livret médical relève l'absence d'impotence fonctionnelle en résultant, il qualifie cette cheville d'instable le 18 février 2013 et mentionne l'intervention d'une ligamentoplastie le 31 mai 2013, le compte-rendu d'hospitalisation notant une hyperlaxité de la cheville à l'examen préalable. En outre, l'arthroscanner des deux chevilles, réalisé le 26 juillet 2012, a révélé des " témoignages de rupture complète des faisceaux talo-fibulaires antérieurs et calcanéo-fibulaires " ainsi que " l'aspect remanié d'allure cicatricielle sans signe de rupture complète du faisceau talo-fibulaires postérieur ". Alors même qu'aucune déficience au niveau des membres inférieurs n'avait été identifiée au moment de l'incorporation de M. C... dans les rangs de la Légion étrangère, eu égard à la gravité de l'état antérieur aux accidents de juin 2008 et du 1er septembre 2014 et compte tenu des indications du guide-barème, le taux d'invalidité résultant de l'aggravation par le fait du service des séquelles d'entorses de la cheville droite, antérieures et étrangères au service, peut être fixé à 10 %, qui est le taux prévu à l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre à partir duquel sont prises en considération les infirmités. Il suit de là que M. C... peut obtenir l'ouverture d'un droit à pension au titre de cette aggravation, à compter du 6 février 2015, et qu'il est fondé à demander dans cette mesure l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2017 en tant qu'il ne lui concède une pension militaire d'invalidité qu'au taux de 55 %. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 17/00145 du 13 septembre 2018 du tribunal des pensions de Marseille est annulé. Article 2 : M. C... a droit à la révision de sa pension militaire d'invalidité, au titre de l'infirmité nouvelle " séquelles d'entorses de la cheville droite traitées chirurgicalement ", au taux de 10 %, à compter du 6 février 2015. Article 3 : L'Etat versera à M. C... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 10 mai 2022, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. Revert, président assesseur, - M. Ury, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022. N° 21MA047612
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 07/06/2022, 20TL02790, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 23 novembre 2017 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré le 14 décembre 2016 et d'enjoindre au département de l'Hérault de reconnaître l'imputabilité au service de son accident. Par un jugement n° 1800574 du 12 juin 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 août 2020 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°20MA02790, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°20TL02790, Mme B... A..., représentée par la SELARL Maillot Avocats et Associés, agissant par Me Maillot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 juin 2020 ; 2°) d'annuler la décision du président du conseil départemental de l'Hérault en date du 23 novembre 2017 ; 3°) d'enjoindre au département de l'Hérault de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré le 14 décembre 2016, dans un délai de deux mois suivant l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement doit être annulé en ce qu'il n'a pas retenu le vice de procédure résultant de l'irrégularité de la composition de la commission de réforme ; - il doit également être annulé en ce qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur de droit commise par le département : la commission de réforme n'a pas statué au fond sur la demande qui lui était présentée et aurait dû saisir un médecin expert ; - il doit enfin être annulé en ce qu'il n'a pas retenu le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le département qui a considéré que son accident n'était pas imputable au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2020, le département de l'Hérault, représenté par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure, - les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique, - et les observations de Me Schmit substituant Me Becquevort, représentant le département de l'Hérault. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., qui était adjointe administrative de 2ème classe au sein des services du département de l'Hérault, a été victime d'un accident survenu le 16 juin 2014 dont l'imputabilité au service a été reconnue par décision du président du conseil départemental de l'Hérault du 14 décembre 2015. Ses congés de maladie du 16 juin 2014 au 31 août 2015 ont été pris en charge à ce titre. Par cette décision du 14 décembre 2015, le président de cette collectivité a fixé au 31 août 2015 la date de consolidation de l'accident de service et a refusé de prendre en charge les arrêts de travail postérieurs au 31 août 2015 au titre de cet accident. Le 5 mai 2017, Mme A... a déclaré un nouvel accident de service en date du 14 décembre 2016. Par une décision du 23 novembre 2017, le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de cette décision. Par un jugement du 12 juin 2020 dont Mme A... relève appel, le tribunal a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement : 2. A l'appui de sa demande devant le tribunal, Mme A... soutenait notamment que la commission de réforme n'avait pas statué au fond sur la demande qui lui était présentée, entachant ainsi la décision attaquée d'une erreur de droit. Contrairement à ce que soutient l'appelante, les premiers juges ont suffisamment motivé le jugement attaqué en indiquant que la commission de réforme a émis un avis défavorable à sa demande et en reprenant les termes de l'avis rendu le 23 novembre 2017 faisant en particulier état de l'absence de l'agent de son poste de travail depuis le 16 avril 2014. Le moyen tiré de ce que les premiers juges n'auraient pas répondu au moyen ainsi soulevé doit dès lors être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : 3. Aux termes des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans leur rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ". 4. Aux termes de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans ses dispositions applicables au litige : " La commission de réforme est consultée notamment sur : (...) 5. La réalité des infirmités résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, en vue de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité (...) ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Le président de la commission de réforme est désigné par le préfet qui peut choisir soit un fonctionnaire placé sous son autorité, soit une personnalité qualifiée qu'il désigne en raison de ses compétences, soit un membre élu d'une assemblée délibérante dont le personnel relève de la compétence de la commission de réforme. Dans ce cas, un président suppléant, n'appartenant pas à la même collectivité, est désigné pour le cas où serait examinée la situation d'un fonctionnaire appartenant à la collectivité dont est issu le président. Le président dirige les délibérations mais ne participe pas au vote. / Cette commission comprend : 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; 2. Deux représentants de l'administration ; 3. Deux représentants du personnel. / Chaque titulaire a deux suppléants désignés dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 ci-dessous ". Aux termes de l'article 17 de l'arrêté dans sa version applicable au litige : " La commission ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. / Deux praticiens, titulaires ou suppléants, doivent obligatoirement être présents. / Cependant, en cas d'absence d'un praticien de médecine générale, le médecin spécialiste a voix délibérative par dérogation au 1 de l'article 3. / Les médecins visés au 1 de l'article 3 et les médecins agréés ayant reçu pouvoir en application de l'article 8 ne peuvent pas siéger avec voix délibérative lorsque la commission examine le dossier d'un agent qu'ils ont examiné à titre d'expert ou de médecin traitant. / Les avis sont émis à la majorité des membres présents. Ils doivent être motivés, dans le respect du secret médical. / En cas d'égalité des voix, l'avis est réputé rendu. / Les avis sont communiqués aux intéressés dans les conditions fixées par la loi du 17 juillet 1978 susvisée ". 5. En premier lieu, il n'est pas établi que la composition de la commission de réforme réunie le 23 novembre 2017 n'aurait pas été conforme aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004. La circonstance qu'un seul représentant de l'administration ait été présent au lieu des deux prévus par cet article est sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors que le quorum prévu à l'article 17 de cet arrêté était atteint et que deux médecins généralistes ont siégé. Dès lors, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme a émis un avis défavorable à la demande de Mme A... en considérant que l'accident déclaré par l'appelante n'était pas imputable au service au motif " qu'il n'est pas possible de retenir un accident de travail au 14 décembre 2016 imputable au service alors que l'agent était absent de son travail depuis le 16 avril 2014 ". La commission de réforme s'est ainsi prononcée, quel que soit le bien-fondé de son appréciation, sur le refus d'imputabilité au service de cet accident déclaré par l'appelante le 5 mai 2017, qui comportait à l'appui de sa demande un certificat médical d'arrêt de travail établi par son médecin traitant le 30 janvier 2017. Ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, aucune disposition de nature législative ou réglementaire n'imposait à la commission de réforme de saisir un médecin expert avant de se prononcer sur la demande de Mme A.... Enfin, il ressort des termes de la décision attaquée que le président du conseil départemental ne s'est pas estimé en situation de compétence liée par l'avis émis par la commission de réforme et s'est livré à sa propre appréciation de la situation de l'appelante. 7. En troisième lieu, un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel accident, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. 8. Mme A... a été victime le 16 juin 2014 d'un accident lié à des troubles dépressifs en lien avec des difficultés relationnelles avec des collègues de travail, dont l'imputabilité au service a été reconnue par décision du président du conseil départemental de l'Hérault du 14 décembre 2015. Le 30 janvier 2017, son médecin traitant a établi un certificat médical d'accident de travail initial, pour un accident daté du 14 décembre 2016, décrit comme un " burn out réactionnel aux relations conflictuelles avec l'employeur (...) avec retentissement dans la vie affective et sociale de tous les jours (...) ". Toutefois, l'existence de cet accident, qui est intervenu alors qu'elle avait été placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 31 août 2016, n'est confirmé par aucune autre pièce du dossier. En outre, Mme A... ne justifie par aucun document du lien direct entre cet accident et l'exercice de ses fonctions en produisant deux expertises antérieures à l'accident déclaré, une expertise du 8 février 2017 ne faisant pas état de cet accident ainsi que des certificats médicaux établis par son médecin traitant. Si ce dernier évoque le refus de son employeur de la convoquer au comité médical le 13 décembre 2016 et le 17 janvier 2017, il ne ressort cependant d'aucune pièce qu'une demande de l'appelante aurait pu être examinée lors de ces séances du comité médical. Par suite, Mme A... n'établit pas qu'elle aurait été victime d'un accident imputable au service le 14 décembre 2016. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision attaquée du président du conseil départemental de l'Hérault serait entachée d'une erreur de droit ou d'une inexacte appréciation de sa situation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. Sur les frais de l'instance : 10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du département de l'Hérault, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 000 euros à verser au département de l'Hérault sur le fondement desdites dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Mme A... versera au département de l'Hérault une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au département de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient : Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre, Mme Blin, présidente assesseure, Mme Arquié, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2022. La rapporteure, A. Blin La présidente, A. Geslan-Demaret La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 20TL02790 N° 20TL02790 2
Cours administrative d'appel
Toulouse
CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 31/05/2022, 19BX04357, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal des pensions de Pau d'annuler la décision du 18 juin 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité pour l'aggravation des infirmités pensionnées de lombalgies post-traumatiques et d'hypoacousie bilatérale de perception et pour l'infirmité nouvelle d'acouphènes. Par un jugement du 22 août 2019, le tribunal a réformé la décision en portant à 20 % à compter du 1er juin 2016 le taux de l'infirmité de lombalgies post-traumatiques et a rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2019 et un mémoire enregistré le 16 décembre 2021, M. A..., représenté par la SCP Tandonnet-Lipsos Lafaurie, demande à la cour : 1°) de lui donner acte de ce qu'il se désiste de sa demande relative aux acouphènes ; 2°) de réformer le jugement du tribunal des pensions de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande relative à l'aggravation de l'infirmité " hypoacousie bilatérale de perception - perte de sélectivité 10 % " ; 3°) d'ordonner une expertise afin d'évaluer l'aggravation de cette infirmité à la date du 1er juin 2016. Il soutient que : - l'infirmité d'hypoacousie bilatérale est consécutive à un traumatisme sonore causé par l'explosion d'un moteur le 2 février 1987 ; la perte auditive s'est aggravée entre 1988 et 1991 alors qu'il était encore en service ; - l'expert mandaté par l'administration a relevé une aggravation de 10 % de l'hypoacousie bilatérale de perception ; - contrairement à ce que soutient la ministre des armées, les hypoacousies d'origine traumatique s'aggravent avec le temps ; - une expertise s'impose compte tenu de la discordance entre l'examen réalisé en 2015 et l'expertise réalisée en février 2018 qui retient une perte auditive moindre. - il se désiste de sa demande relative à l'infirmité nouvelle d'acouphènes. Par des mémoires en défense enregistrés le 10 décembre 2020 et le 31 janvier 2022, la ministre des armées conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement relatif à l'infirmité d'acouphènes et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir que : - l'hypoacousie de 27,50 décibels à droite et 52 décibels à gauche relevée par l'audiogramme du 3 février 2018 correspond à un taux d'invalidité de 7 % et non de 10 % comme l'expert l'a retenu à tort, de sorte que l'aggravation n'ouvre pas droit à pension ; - la décision du 25 janvier 2011 prise sur une demande d'aggravation de l'hypoacousie bilatérale du 10 mai 2010 qui n'a pas été contestée est revêtue de l'autorité de la chose décidée en ce que la nouvelle baisse de l'acuité auditive, survenue postérieurement au service, est sans lien médical direct avec l'infirmité pensionnée ; - le bilan audiométrique réalisé le 2 novembre 2015, qui avait été réalisé à titre privé, fait apparaître des pertes auditives moyennes de 35 décibels à droite et 53,75 décibels à gauche selon le calcul indiqué par le guide-barème des invalidités militaires, et non de 45 et 62 comme l'indique M. A... ; ainsi, il n'y a pas eu d'aggravation, et il n'est pas nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., radié des contrôles de l'armée active le 12 octobre 1995 au grade de capitaine, est titulaire d'une pension militaire d'invalidité définitive, concédée au taux de 20 % par arrêté du 24 octobre 1995, avec jouissance à compter du 1er février 1988, pour les infirmités " lombalgies post-traumatiques, lésions arthrosiques étagées du rachis lombaire et discret pincement L5-S1 " au taux de 10 % et " hypoacousie bilatérale de perception, perte de sélectivité de 10 % " au taux de 10 %. Le 1er juin 2016, il en a sollicité la révision pour aggravation des deux infirmités pensionnées et pour l'infirmité nouvelle d'acouphènes. Par une décision du 18 juin 2018, la ministre des armées a rejeté sa demande. M. A... a contesté cette décision devant le tribunal des pensions de Pau. Il relève appel du jugement du 22 août 2019 par lequel le tribunal a seulement porté à 20 % à compter du 1er juin 2016 le taux de l'infirmité " lombalgies post-traumatiques, lésions arthrosiques étagées du rachis lombaire et discret pincement L5-S1 ", en tant qu'il a rejeté les conclusions relatives à l'infirmité " hypoacousie bilatérale de perception, perte de sélectivité de 10 % ". 2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, applicable à la date de la demande de pension : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / (...). " Aux termes de l'article L. 3 du même code : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / (...) / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. / (...). " Selon l'article L. 4 : " La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % (...). " Enfin, l'article L. 29 dispose : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. " Il résulte de ces dispositions que le droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables telles qu'elles se révèlent par suite de l'évolution physiologique, pour autant qu'aucune cause étrangère, telle qu'une affection distincte de l'affection pensionnée, ne vienne, pour sa part, aggraver l'état de l'intéressé. Ainsi l'aggravation de l'infirmité initiale, si elle est seulement due au vieillissement, peut justifier une révision du taux de la pension. En revanche, si le vieillissement cause une nouvelle infirmité, distincte de l'infirmité pensionnée, qui contribue à l'aggravation de celle-ci, les dispositions précitées de l'article L. 29 font obstacle à cette révision, dès lors que l'aggravation est due à une cause étrangère à l'infirmité pensionnée. 3. La circonstance que, par une décision du 25 janvier 2011 qui n'a pas été contestée, le ministre de la défense a rejeté une précédente demande d'aggravation de l'hypoacousie au motif, notamment, que les connaissances médicales généralement admises reconnaîtraient le caractère stationnaire voire régressif des hypoacousies d'origine traumatique lorsque le sujet n'est plus soumis à des agressions sonores répétées, ne saurait faire obstacle à ce que M. A... conteste la décision, qui a un objet différent, statuant sur son droit à majoration de la pension après la prise en compte d'éléments d'aggravation objectivés par une nouvelle expertise. Par suite, la ministre des armées ne peut utilement se prévaloir d'une " autorité de la chose décidée " de ce motif. 4. Le guide-barème des pensions militaires d'invalidité fixe les taux de l'invalidité entraînés par la diminution de l'acuité auditive dans un tableau à double entrée, lequel se lit comme une table de Pythagore et prévoit le calcul de la perte auditive moyenne " en établissant pour chaque oreille la moyenne pondérée des seuils aéro-tympaniques, exprimés en décibels au-dessus des seuils normaux, sur les trois fréquences 500, 1 000 et 2 000 Hz, le seuil sur la fréquence 1 000 Hz étant assorti d'un poids double. " La formule de calcul est la suivante : [(valeur à 500 Hz) + 2 x (valeur à 1 000 Hz) +(valeur à 2 000 Hz)] / 4. 5. La pension a été concédée au taux de 10 % à compter du 1er février 1988 pour l'infirmité " hypoacousie bilatérale de perception, perte de sélectivité de 10 % ", en lien avec une blessure reçue par le fait du service le 2 février 1987. Ce taux a été attribué au titre de la seule perte de sélectivité, un taux de 0 % ayant été retenu pour la perte auditive. Il résulte de l'instruction que cette dernière était de 12,5 décibels à droite et à gauche le 26 septembre 1988, de 22,5 décibels à droite et 28,75 à gauche le 18 janvier 1991 et de 26,25 décibels à droite et 38,75 à gauche le 28 septembre 2010, correspondant à cette dernière date à un taux de 2 % au tableau d'évaluation des diminutions d'acuité auditive du guide-barème des pensions militaires d'invalidité. Comme le fait valoir la ministre des armées, la perte de 27,5 décibels à droite et 52 à gauche mesurée lors de l'expertise réalisée le 3 février 2018 dans le cadre de l'instruction de la demande du 1er juin 2016 est cotée à 7 % au guide-barème, et non à 10 % comme l'a retenu l'expert. Toutefois, les pertes auditives de 35 décibels à droite et 53,75 à gauche constatées lors d'un bilan audiométrique réalisé à titre privé le 2 novembre 2015 sont en contradiction avec les mesures de l'audiométrie réalisée le 3 février 2018, postérieurement à la date de la demande à laquelle l'expert devait se placer, et une nouvelle expertise ne permettrait pas d'évaluer l'infirmité à la date de la demande du 1er juin 2016. Les résultats des examens réalisés en 2015 et en 2018 ne diffèrent significativement qu'en ce qui concerne l'oreille droite. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir une perte d'au moins 30 décibels à droite et supérieure à 50 décibels à gauche, ce qui est coté à 15 % au guide-barème. Il ne résulte pas de l'instruction que la progression régulière de l'hypoacousie serait imputable à une cause étrangère à l'effet du vieillissement sur l'hypoacousie imputable au service. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions de Pau a rejeté sa demande relative à l'aggravation de l'infirmité " hypoacousie bilatérale de perception, perte de sélectivité de 10 % ". 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le ministre des armées est tenu de faire droit à la demande de M. A... et de prendre en compte son hypoacousie au taux de 15 % en sus de la perte de sélectivité de 10 % déjà pensionnée. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à la liquidation des droits à pension correspondants dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal des pensions de Pau du 22 août 2019 et la décision de la ministre des armées du 18 juin 2018 sont annulés en tant qu'ils ont rejeté la demande de M. A... relative à l'aggravation de l'infirmité " hypoacousie bilatérale de perception, perte de sélectivité de 10 % ". Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de procéder à la liquidation des droits à pension de M. A... en tenant compte de l'hypoacousie au taux de 15 %, en sus de la perte de sélectivité de 10 % déjà pensionnée, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 3 mai 2022 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, présidente, Mme Anne Meyer, présidente-assesseure, Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2022. La rapporteure, Anne B... La présidente, Catherine GiraultLa greffière, Virginie Guillout La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 19BX04357
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 24/05/2022, 19BX04873, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par trois requêtes distinctes, M. A... E... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté n° 18-439 du 31 août 2018 par lequel le préfet de la région Guadeloupe a retiré l'arrêté du 7 mai 2018 portant radiation des cadres à compter du 1er avril 2017, d'annuler l'arrêté n° 18-440 du 31 août 2018 par lequel le préfet de la région Guadeloupe l'a radié des cadres à compter du 1er avril 2017, d'annuler l'arrêté n° 18-474 du 3 octobre 2018 modifiant l'article 1er de l'arrêté n° 18-440 du 31 août 2018 en tant que cet arrêté indiquait qu'il avait le grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe et était classé au 8ème échelon de ce grade, enfin de condamner l'Etat à lui verser trois sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par un jugement n°1801046-1801047-1801148 du 8 octobre 2019, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2019 et un mémoire enregistré les 12 octobre 2020, M. E..., représenté par Me Durimel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 8 octobre 2019; 2°) d'annuler l'arrêté n° 18-439 du 31 août 2018 par lequel le préfet de la région Guadeloupe a retiré l'arrêté du 7 mai 2018 portant radiation des cadres à compter du 1er avril 2017, d'annuler l'arrêté ° 18-440 du 31 août 2018 par lequel le préfet de la région Guadeloupe l'a radié des cadres à compter du 1er avril 2017, d'annuler l'arrêté n° 18-474 du 3 octobre 2018 modifiant l'article 1er de l'arrêté n° 18-440 du 31 août 2018 en tant que cet arrêté indiquait qu'il avait le grade d'adjoint administratif de 2ème classe et était classé au 8ème échelon de ce grade ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé ces décisions ; 4°) d'enjoindre à l'administration de prendre un nouvel arrêté le rétablissant dans ses droits et comportant la mention du grade et de l'indice de majoration fixé par l'arrêté du 7 mai 2018, dans les plus brefs délais à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La qualité de l'auteur des écritures présentées en défense n'est pas établie ; - Il a lié le contentieux indemnitaire en cours d'instance ; - Les arrêtés litigieux sont insuffisamment motivés ; - Ces arrêtés ont été établis en méconnaissance du principe du contradictoire ainsi que des articles 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - La base indiciaire mentionnée sur ces arrêtés est erronée ; - Sa situation n'ayant pas été régularisée, il se trouve privé de tout revenu. Par un mémoire enregistré le 15 juin 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 ; - le décret n° 2016-589 du 11 mai 2016 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - et les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E..., agent de la préfecture de la Guadeloupe depuis le 1er avril 1997, a été placé en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er janvier 2011, alors qu'il était rémunéré à l'échelle 4 et classé au 10ème échelon du grade d'adjoint administratif de 1ère classe de l'intérieur et de l'outre-mer. Le 22 mars 2016, il a sollicité sa réintégration. Toutefois, le 13 octobre 2016, le comité médical départemental a rendu un avis défavorable sur son aptitude à reprendre le service et a proposé sa mise à la retraite pour invalidité. Par un arrêté du 21 novembre 2016, M. E... a été maintenu en disponibilité du 1er juillet 2016 au 31 mars 2017. Il a sollicité le 1er mars 2018 sa mise en retraite pour invalidité et a été radié des cadres à compter du 1er avril 2017 par un arrêté du préfet de la Guadeloupe du 7 mai 2018. Cet arrêté a toutefois été retiré, pour erreur matérielle, par un arrêté n° 18-439 du 31 août 2018. Un nouvel arrêté préfectoral n° 18-440 du même jour l'a, à nouveau, radié des cadres à compter du 1er avril 2017 en précisant qu'il était classé à l'indice brut 389 (indice majoré 356). Enfin, cet arrêté a été modifié par un arrêté n° 18-474 du 3 octobre 2018, qui classe M. E... au grade d'adjoint administratif de 1ère classe, au 10ème échelon et aux indices brut 389 et majoré 356. M. E... relève appel du jugement du 8 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 31 août et 3 octobre 2018 et à ce l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice que lui ont causé ces arrêtés. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Lorsqu'un requérant a introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait présenté aucune demande en ce sens devant l'administration et qu'il forme, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, cette décision lie le contentieux. La demande indemnitaire est recevable, que le requérant ait ou non présenté des conclusions additionnelles explicites contre cette décision, et alors même que le mémoire en défense de l'administration aurait opposé à titre principal l'irrecevabilité faute de décision préalable, cette dernière circonstance faisant seulement obstacle à ce que la décision liant le contentieux naisse de ce mémoire lui-même. 3. En l'occurrence, il résulte de l'instruction que, le 2 mai 2019, postérieurement à l'introduction de sa requête devant le tribunal administratif de la Guadeloupe, le conseil de l'appelant a adressé au préfet de la Guadeloupe, en recommandé avec accusé de réception, une réclamation en vue de la régularisation de sa demande contentieuse. Par suite, M. E... devant être regardé comme ayant lié le contentieux avant que le tribunal ne statue sur ses demandes indemnitaires, il est fondé à soutenir que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables ses conclusions aux mêmes fins. 4. Il y a lieu pour la cour, dans les circonstances de l'espèce, de statuer, par voie d'évocation, sur les conclusions indemnitaires présentées par M. E... et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions qu'il a présentées devant le tribunal administratif de la Guadeloupe. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. En premier lieu, par une décision du 6 décembre 2017 portant délégation de signature et publiée au Journal officiel le 10 décembre suivant, délégation a été donnée à M. B... D..., chef du bureau du contentieux statutaire et de la protection juridique des fonctionnaires, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, notamment les recours et mémoires en défense devant les juridictions, à l'exception de ceux qui sont présentés devant le Tribunal des conflits et le Conseil d'Etat. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le signataire du mémoire en défense produit au nom du ministre de l'intérieur n'était pas compétent pour le signer ni, par voie de conséquence, que la cour ne doit pas tenir compte de ce mémoire. 6. En deuxième lieu, à l'appui des moyens tirés de ce que les arrêtés litigieux seraient insuffisamment motivés et qu'ils auraient été établis en méconnaissance de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, désormais codifié à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, l'appelant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. 7. En troisième lieu, l'appelant ne peut utilement soutenir que les arrêtés litigieux ont été établis en méconnaissance du principe du contradictoire tel qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que ces dispositions imposent seulement à l'administration de mettre la personne intéressée à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, orales avant l'intervention d'une décision défavorable au sens des dispositions de l'article L. 211-2 du même code alors que les arrêtés litigieux, retirant un arrêté entaché d'illégalité et portant radiation des cadres à la demande de l'intéressé, ne constituent pas des décisions défavorables au sens de ce dernier article. 8. En quatrième lieu, M. E... soutient que l'arrêté n°18-440 du 31 août 2018 indique à tort qu'il avait le grade d'adjoint administratif de 2ème classe classé au 8ème échelon de ce grade et indique également à tort que cet échelon correspond à l'indice brut 389 et à l'indice majoré 356. 9. Toutefois, cet arrêté a été modifié, dans le délai de quatre mois prévu à l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, par l'arrêté n° 18-474 du 3 octobre 2018 lequel rectifie son grade et son échelon. 10. En outre, il ressort des dispositions du décret n° 2008-836 du 22 août 2008 dans sa version issue du décret n° 2016-589 du 11 mai 2016 que ce grade et cet échelon rectifiés correspondent effectivement aux indices brut (389) et majoré (356) qu'il mentionne alors, en tout état de cause, qu'en application des dispositions de l'article R. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite les énonciation de l'acte de radiation des cadres " ne peuvent préjuger, ni la reconnaissance effective du droit, ni les modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession. ". 11. Par ailleurs, l'appelant, placé dans une situation réglementaire et statuaire, ne peut pas utilement se prévaloir de l'erreur purement matérielle dont est entaché l'arrêté du 21 novembre 2016 le maintenant en disponibilité pour convenances personnelles et faisant état d'un indice brut de 409, bien que cet arrêté soit devenu définitif, dès lors que cet arrêté n'avait pas pour objet et n'a pas pu avoir pour effet de modifier son échelonnement indiciaire. 12. Enfin, M. E... ne peut pas utilement soutenir, à l'encontre de l'arrêté le radiant des cadres, que le calcul de sa pension ne tiendrait pas compte de son infirmité et du fait qu'il est le père de quatre enfants. 13. Il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés n°18-439, 18-440 et 18-474. Sur les conclusions indemnitaires : 14. Il résulte également de ce qui précède que l'appelant n'est fondé à soutenir ni qu'il aurait dû bénéficier d'un indice brut fixé à 430 et d'un indice majoré fixé à 380 ni que l'erreur matérielle contenue dans l'arrêté n°18-440 du 31 août 2018 lui aurait causé un quelconque préjudice en se bornant à soutenir que sa situation administrative n'étant pas régularisée, il ne perçoit toujours aucune pension de retraite alors qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette erreur matérielle a été rectifiée dès le 3 octobre suivant. 15. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que l'appelant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés n°18-439, 18-440 et 18-474, d'autre part, que les conclusions indemnitaires qu'il a présentées devant le tribunal administratif de la Guadeloupe doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de prendre un nouvel arrêté ainsi que les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice qu'il a présentées devant le tribunal administratif doivent être rejetées. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés dans la présente instance. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 8 octobre 2019 du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de M. E... comme irrecevables. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. E... devant le tribunal administratif et celles présentées devant la cour sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 2 mai 2022 à laquelle siégeaient : M. Didier Artus, président, M. Frédéric Faïck, président-assesseur, M. Manuel Bourgeois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mai 2022. Le rapporteur, Manuel C... Le président, Didier ArtusLa greffière, Sylvie Hayet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°19BX04873 2
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 24/05/2022, 20MA00598, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 34 750 euros en réparation des préjudices subis à la suite d'un accident survenu durant son service. Par un jugement n° 1801904 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à M. C... une somme de 13 700 euros en réparation de son préjudice et une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 février 2020, M. C..., représenté par Me Grenier, demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 décembre 2019 en tant qu'il a limité à la somme de 13 700 euros le montant de l'indemnité qu'il a condamneé l'Etat à lui verser ; 2°) de porter le montant des indemnités allouées, au titre des souffrances endurées, à 12 500 euros, au titre de son préjudice esthétique temporaire, à 750 euros, au titre de son préjudice esthétique permanent, à 1 500 euros, et au titre de son préjudice d'agrément, à 12 500 euros, et de lui allouer la somme de 7 500 euros au titre de son préjudice sexuel ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a droit à une meilleure réparation au titre des différents préjudices indemnisés ; - il subit un préjudice sexuel distinct du préjudice tenant aux souffrances endurées. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., sergent-chef au sein de la Légion étrangère, affecté au 1er régiment étranger d'Aubagne, a été blessé au genou droit lors d'un match de football réglementaire le 17 décembre 2014 et a obtenu, par arrêté du 21 août 2017, une pension militaire d'invalidité au taux de 30 %, à compter du 14 janvier 2016, porté à 40 %, à compter du 5 mars 2018, par arrêté du 4 novembre 2019. Par courrier du 29 septembre 2017, il a saisi la commission de recours des militaires afin que lui soit allouée une somme de 34 750 euros au titre de ses préjudices complémentaires. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille en tant que ce jugement a limité à 13 700 euros le montant de l'indemnité à laquelle l'Etat a été condamné. Sur les demandes indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la défense : " Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ". 3. Eu égard à la finalité qui lui est assignée par les dispositions de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, tels qu'ils résultent des dispositions des articles L. 8 bis à L. 40 du même code, la pension militaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d'une part, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et, d'autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l'ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, à l'exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d'établissement lié à l'impossibilité de fonder une famille. 4. En instituant la pension militaire d'invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires peuvent prétendre, au titre des préjudices mentionnés au point précédent, dans le cadre de l'obligation qui incombe à l'Etat de les garantir contre les risques qu'ils courent dans l'exercice de leur mission. Cependant, si le militaire a subi, du fait de l'infirmité imputable au service, d'autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices. La circonstance que le militaire victime d'un accident de service ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions mentionnées ci-dessus subordonnent l'obtention d'une pension militaire d'invalidité fait obstacle à ce qu'il prétende à une indemnité réparant des pertes de revenus, une incidence professionnelle ou un déficit fonctionnel ne saurait le priver de la possibilité d'obtenir de l'Etat la réparation de préjudices d'une autre nature, dès lors qu'ils sont directement liés à l'accident. 5. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que l'accident dont a été victime M. C... est imputable au service et engage, de ce fait, la responsabilité sans faute de l'Etat. En ce qui concerne les souffrances endurées : 6. Il résulte de l'instruction, et particulièrement du rapport d'expertise, en date du 22 mai 2017, réalisée par le médecin désigné par l'administration dans le cadre de sa demande d'indemnisation complémentaire des préjudices résultant de son accident de service, que M. C... a enduré des souffrances évaluées par l'expert à 4 sur une échelle de 0 à 7, en ce qui concerne les souffrances physiques. Si les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante du préjudice relatif aux souffrances physiques, ils n'ont pas tenu compte des souffrances psychiques endurées par l'intéressé, avant consolidation, du fait du retentissement psychique de son accident, et qui sont établies tant par cette expertise que par les certificats et prescriptions médicales rédigées par les médecins psychiatres ayant assuré le suivi psychologique de M. C..., et dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 1 500 euros. Par conséquent, il y a lieu de porter à 8 800 euros le montant de l'indemnité due par l'Etat au titre des souffrances endurées. En ce qui concerne le préjudice esthétique : 7. Il résulte de l'instruction que le préjudice esthétique temporaire comme le préjudice esthétique permanent peuvent être évalués à 1 sur une échelle allant de 0 à 7. Les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante de ce préjudice en en fixant la réparation à une somme globale de 1 400 euros. En ce qui concerne le préjudice d'agrément : 8. Il résulte de l'instruction que M. C... est désormais dans l'incapacité de reprendre ses activités sportives habituelles avant l'accident, en particulier saut en parachute, football, randonnée, ainsi que ses loisirs familiaux principaux, notamment les voyages touristiques. Compte tenu de l'âge de l'intéressé à la date de la consolidation de son état de santé, du taux d'infirmité qui lui a été reconnu, de sa situation familiale et de la place que tenaient les activités sportives dans sa vie avant son accident, il y a lieu de porter à la somme de 10 000 euros la somme que l'Etat doit être condamné à lui verser au titre de ce préjudice. En ce qui concerne le préjudice sexuel : 9. Il résulte de l'instruction que M. C... subit un préjudice sexuel du fait des limitations des mouvements et postures consécutives aux séquelles de son accident. La seule circonstance que ce type de préjudice n'ait pas fait l'objet d'une appréciation par l'expert n'interdit pas la prise en compte d'un tel poste de préjudice, qui ne peut être indemnisé dans le cadre de l'indemnisation des souffrances endurées, qui présentent un caractère temporaire, ni dans le cadre du préjudice d'agrément, la sexualité ne pouvait être assimilée à un loisir ou à une activité sportive. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 1 500 euros, somme que l'Etat doit être condamné à verser à M. C... à ce titre. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est seulement fondé à demander que le montant de l'indemnité à laquelle le tribunal a condamné la commune soit portée à 21 700 euros. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le montant de l'indemnité que l'Etat est condamné à verser à M. C... est porté à 21 700 euros. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 décembre 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. C... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. C... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience publique du 10 mai 2022 où siégeaient : ' M. Badie, président, ' M. Revert, président assesseur, ' Mme Renault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 24 mai 2022. 2 N° 20MA00598
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de DOUAI, 3ème chambre, 25/05/2022, 20DA01896, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de son accident de service survenu le 1er septembre 2014 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1811912 du 30 septembre 2020 le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2020, Mme C... A... épouse B..., représentée par Me Bodelle, demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi résultant des troubles dans ses conditions d'existence du fait de son accident de service survenu le 1er septembre 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'accident survenu le 1er septembre 2014 est un accident de service de nature à engager la responsabilité sans faute de l'Etat et ouvrant droit à la réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de cet accident ; - son accident lui a occasionné un syndrome de stress post traumatique sous la forme d'un syndrome anxiodépressif qui a été reconnu imputable au service ; elle subit des troubles dans ses conditions d'existence ainsi que des séquelles physiques ; ses préjudices doivent être indemnisés à hauteur de 50 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 25 mars 2022 la date de clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur, - et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... A... épouse B... est gardien de la paix affectée à la direction départementale de la police aux frontières du depuis le 1er avril 2000. Le 1er septembre 2014, elle a été agressée physiquement par un usager, qui a forcé le passage du contrôle de sécurité et lui a porté des coups de poings au visage, en particulier à l'œil et à la bouche. Par un arrêté du 30 septembre 2014, cet accident a été reconnu imputable au service et, le même jour, Mme A... a été placée en arrêt de travail, renouvelé par période de six mois. Par une décision du 15 octobre 2014, la protection fonctionnelle lui a été accordée. Par un jugement du 12 février 2015, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a jugé l'usager en question coupable de faits de violence n'entraînant pas une incapacité supérieure à huit jours sur une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions et a ordonné la désignation d'un médecin-expert. Par un jugement du 25 mai 2018, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a condamné l'auteur des faits à verser une somme à Mme A... à titre de dommages-intérêts. Par un courrier du 21 décembre 2018, Mme A... a adressé au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord une demande indemnitaire. Par un jugement du 30 septembre 2020 le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et de troubles dans ses conditions d'existence du fait de cet accident de service. Mme A... relève appel de ce jugement. 2. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité. Compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d'invalidité et l'allocation temporaire d'invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. 3. Par un arrêté du 30 septembre 2014, l'accident de service survenu le 1er septembre 2014, dont Mme A... a été victime, a été reconnu imputable au service. Mme A... recherche la responsabilité sans faute de l'Etat afin d'obtenir réparation de préjudices personnels consistant en un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence. Par ailleurs, par le jugement du 25 mai 2018 du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer mentionné au point 1, Mme A... a obtenu une indemnisation de 300 euros pour le préjudice esthétique temporaire, une indemnisation de 695 euros pour le préjudice fonctionnel temporaire, une indemnisation de 2 250 euros pour les souffrances endurées, une indemnisation de 2 540 euros pour le déficit fonctionnel permanent, une indemnisation de 750 euros pour le préjudice esthétique définitif et une indemnisation de 395,28 euros pour des frais divers soit la somme totale de 6 620,28 euros, pour des préjudices différents de ceux dont elle demande désormais la réparation. 4. Il résulte de l'instruction que depuis l'accident du travail dont elle a été victime Mme A... subit un stress post traumatique, reconnu par son psychiatre, qui se traduit par une vie " sans perspective " et recluse, la conduisant à mettre de côté sa vie privée et familiale. Ainsi, elle justifie d'un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d'existence dont la réparation peut être évaluée à la somme de 1 000 euros. 5. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Sur les frais de l'instance : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1811912 du 30 septembre 2020 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme A... une somme de 1 000 euros. Article 3 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... E... B..., au ministre de l'intérieur et à la Mutuelle Interiale. Délibéré après l'audience publique du 12 mai 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Denis Perrin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mai 2022. Le président-rapporteur, Signé : M. D... La présidente de chambre, Signé : G. Borot La greffière, Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, C. Huls-Carlier 2 N° 20DA01896
Cours administrative d'appel
Douai
CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 07/06/2022, 21MA01513, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 24 janvier 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité, et à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin d'évaluer le taux d'invalidité correspondant à l'infirmité dont il est atteint. Par un jugement n° 1911525 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 avril 2021, M. B... C..., représenté par Me Adrai-Lachkar, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 mars 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 24 janvier 2019 de la ministre des armées ; 3°) de lui accorder une pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " Séquelles de traumatisme de l'épaule gauche chez un droitier dominées par une symptomatologie essentiellement douloureuse au niveau de l'articulation acromio-claviculaire et légère raideur ", au taux de 10% ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier faute de motivation ; - il n'a pas été convoqué devant la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité, et donc la procédure est viciée ; - il justifie d'une blessure qui entraine une invalidité d'au moins 10%. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, la ministre de la défense conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de M. B... C... sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B... C..., né le 10 mai 1986, s'est engagé dans la Légion étrangère le 11 août 2008 et a été radié des contrôles le 11 août 2019. Il a sollicité le 3 janvier 2017 une pension militaire d'invalidité pour des séquelles de traumatisme à l'épaule gauche. Il relève appel du jugement du 16 mars 2021 du tribunal administratif de Marseille, qui rejette sa requête dirigée contre la décision du 24 janvier 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité. Sur la régularité de la procédure : 2. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pensions militaires d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige. 3. D'une part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 151-12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque l'instruction médicale est achevée, le dossier est soumis pour avis à la commission consultative médicale dans les cas prévus par arrêté des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre et du budget, ou lorsque l'un ou l'autre des services mentionnés à l'article R. 151-18 l'estime utile. ". Aux termes de l'article R. 151-12-1 du même code : " Une commission de réforme des pensions militaires d'invalidité est constituée pour le territoire métropolitain (...). ". Aux termes de l'article R. 151-13 du même code: " Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 151-12, le demandeur saisit la commission compétente dans un délai de quinze jours francs après la notification du constat provisoire des droits à pension, par lettre simple, le cachet de la poste faisant foi. Il précise s'il souhaite être entendu lors de l'examen de sa demande. S'il choisit d'être entendu, il est convoqué quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission de réforme par lettre simple. S'il ne se rend pas à cette convocation, il est convoqué à nouveau avec le même délai par lettre remise contre signature. S'il ne défère pas à cette seconde convocation, la commission statue sur pièces (...) ". Il résulte de ces dispositions que la convocation de l'intéressé qui en a fait la demande pour être entendu par la commission de réforme, constitue pour l'agent concerné une garantie visant à lui permettre de défendre son dossier. Par suite, la méconnaissance de cette garantie a pour effet de vicier la consultation de la commission de réforme. 5. Pour rejeter la demande de M. B... C..., la ministre des armées a relevé dans sa décision du 24 janvier 2019, après avis de la commission de réforme du 16 janvier 2019, que le taux d'invalidité de l'infirmité de l'intéressé est inférieur à 10%. 6. Il résulte de l'instruction, que sur son initiative, M. B... C... a été convoqué le 13 novembre 2018 devant la commission de réforme, et que l'intéressé n'a pas déféré à cette invitation, ce dont il s'est excusé par un mèl du 20 décembre 2018. La ministre des armées fait valoir que M. B... C... n'a pas été convoqué à la seconde séance du 16 janvier 2019 de cette commission, au motif que, par le même courriel, il a sollicité l'examen sur pièces de son dossier en prenant en compte le certificat médical établi le 6 août 2018. Toutefois, il résulte clairement des termes de ce mèl, que le requérant, qui ne maîtrise pas parfaitement la langue française, après avoir justifié de son absence, n'a en rien entendu renoncer à son droit à être convoqué lors de l'examen de son dossier par la commission de réforme. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que, faute d'avoir été convoqué lors de la séance du 16 janvier 2019 de cette commission, il a été effectivement privé de la garantie prévue par l'article R. 151-13 précité, et que la procédure d'édiction de la décision contestée du 24 janvier 2019, est viciée. 7. Sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, il résulte de ce qui précède, aucun autre moyen n'étant, par ailleurs, de nature à justifier l'annulation de la décision du 24 janvier 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise médicale sollicitée, que M B... C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande contre la décision du 24 janvier 2019 de la ministre des armées. Sur le droit à pension de M. B... C... : 8. Le présent arrêt implique seulement le réexamen de la demande de pension militaire d'invalidité de M. B... C.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre des armées de procéder à ce réexamen, après avoir convoqué M. B... C... devant la commission de réforme, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... C... de la somme de 2 000 euros. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 mars 2021 qui rejette la requête de M. B... C..., et la décision du 24 janvier 2019 de la ministre des armées, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de réexaminer la demande de pension militaire d'invalidité de M. B... C..., après l'avoir convoqué devant la commission de réforme, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à M. B... C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié M. D... B... C... et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. Revert, président assesseur, - M. Ury, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2022. N° 21MA015132
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de PARIS, 8ème chambre, 16/05/2022, 21PA02778, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... D... a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 18 juillet 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité pour les infirmités " hypoacousie bilatérale " et " acouphènes intermittents ". Par un jugement n° 2000099 du 15 décembre 2020, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Par une ordonnance du 7 mai 2021, enregistrée le jour même au greffe de la Cour, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis à la Cour administrative d'appel de Paris la requête présentée par M. D.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 mars 2021 au Conseil d'Etat et attribuée à la Cour administrative d'appel de Paris par une ordonnance n° 450981 du président de la section du contentieux du Conseil d'État du 7 mai 2021 et un mémoire enregistré le 14 janvier 2022, M. D..., représenté par Me Bouchet, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2000099 du 15 décembre 2020 du Tribunal administratif de la Polynésie française ; 2°) d'annuler la décision de la ministre des armées du 18 juillet 2019 ; 3°) de lui attribuer un droit à pension après lui avoir reconnu un taux d'invalidité de 10 % et de prendre en charge les frais annexes d'appareillage dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) en tant que de besoin, d'ordonner une expertise médicale aux fins de décrire l'apparition et l'évolution de ses troubles auditifs ainsi que l'imputabilité de ses troubles aux conditions d'exercice de ses fonctions et de chiffrer le taux de la perte auditive et de la sélectivité au regard des barèmes appliqués en matière de pension militaire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation, faute d'avoir répondu au moyen tiré de ce que le taux proposé par l'expert était de 10 % ; - le jugement attaqué est entaché d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il a considéré qu'il n'était pas fondé à faire valoir que l'administration aurait, en appréciant son degré d'infirmité, entaché sa décision d'erreur d'appréciation ; - les premiers juges ont écarté à tort comme inopérant le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 18 juillet 2019 rejetant sa demande de pension ; - la décision du 18 juillet 2019 a été prise par une autorité incompétente ; - son infirmité est rattachable à son activité exercée au sein de la Marine nationale, elle est constitutive d'une blessure et la présomption d'imputabilité au service doit être retenue. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le décret n° 93-126 du 28 janvier 1993 modifiant le décret n° 71-1129 du 3 décembre 1971 relatif au guide-barème des invalidités en matière de surdité pour l'attribution des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique, - et les observations de Me Bouchet, avocat de M. D.... Une note en délibéré, présentée pour M. D..., a été enregistrée le 25 avril 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. D..., lieutenant de vaisseau dans la Marine nationale, a été rayé des contrôles le 31 mars 2012. Par une demande enregistrée le 14 novembre 2013, il a sollicité le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour les infirmités " hypoacousie bilatérale " et " acouphènes intermittents ". Sa demande a été rejetée par la ministre des armées par une décision du 25 janvier 2018, qu'elle a ensuite retirée et remplacée par une décision du 18 juillet 2019 au motif que le taux d'invalidité est inférieur au minimum indemnisable de 10 %. Par jugement n° 2000099 du 15 décembre 2020, dont M. D... relève appel, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la ministre des armées du 18 juillet 2019. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 3. Il ressort du point 4 du jugement attaqué que les premiers juges ont énoncé de façon suffisamment complète et précise les motifs pour lesquels ils ont considéré que le taux d'invalidité qui devait être retenu était inférieur à 10 % au lieu de retenir le taux de 10 % proposé par l'expert. Par suite, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement. Ainsi le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué pour ce motif ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il a considéré que M. D... n'était pas fondé à faire valoir que l'administration aurait, en appréciant son degré d'infirmité, entaché sa décision d'erreur d'appréciation n'est pas susceptible d'être utilement soulevé devant le juge d'appel mais seulement devant le juge de cassation. Par suite, le moyen, qui est inopérant, doit être écarté. Sur la compétence du signataire de l'acte : 5. En vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal Officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d'organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d'Etat ; 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les hauts fonctionnaires de défense ". En application de ces dispositions, le signataire de la décision attaquée, M. A... C..., sous-directeur des pensions du ministère des armées, était habilité à signer cette décision au nom de la ministre. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 18 juillet 2019, qui n'est pas un moyen inopérant, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, doit être écarté comme manquant en fait. Sur le droit à pension de M. D... : 6. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vigueur à la date de la demande de bénéfice de la pension : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ". Selon l'article L. 3 du même code, alors en vigueur : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. / (...) La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas. (...) ". Aux termes de l'article L. 4 du même code, alors en vigueur : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ; 40 % en cas d'infirmités multiples. / En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents. Toutefois, si le pourcentage total de l'infirmité aggravée est égal ou supérieur à 60 %, la pension est établie sur ce pourcentage ". Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2, L. 3 et L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service. Cette relation de causalité est requise aussi bien en cas d'infirmité trouvant sa cause exclusive dans le service qu'en cas d'aggravation par le service d'une infirmité préexistante ou concomitante au service et vaut pour toutes les affections y compris celles de nature psychologique. Enfin, l'existence d'une telle relation ne peut résulter de la seule circonstance que l'infirmité ou l'aggravation ait été révélée durant le service, ni d'une vraisemblance ou d'une hypothèse, ni des conditions générales du service. 7. M. D... soutient que l'origine professionnelle de son infirmité est établie et que le docteur F... a évalué à 10 % son taux d'invalidité relatif à son hypoacousie bilatérale dans son rapport d'expertise du 4 juin 2016. 8. Il résulte de l'instruction que M. D... a été examiné, le 20 mai 2016, par le docteur F..., médecin expert agréé auprès de l'administration, qui a relevé qu'il avait une audition normale au début de sa carrière et qu'il a été affecté deux ans et demi en tant que mécanicien naval sur un remorqueur côtier sans possibilité de port du casque en salle des machines. Il a constaté que le 18 juillet 1995, lors d'essais moteurs en mer, il a été exposé pendant 6 heures au bruit des machines sans possibilité de port d'un casque protecteur et qu'à l'issue de ces essais, il a ressenti des acouphènes à l'oreille gauche. Il a précisé que le médecin principal avait, alors, évoqué la présence d'une fatigue auditive ou d'un traumatisme sonore aigu tout en indiquant que l'audiométrie de M. D... était relativement stable mais avait préconisé qu'il n'aille désormais qu'exceptionnellement en local machine et avec un casque. Le docteur F... a ajouté que le conseil de santé du 20 mars 1997 avait confirmé la " présence d'une hypoacousie bilatérale de perception et type traumatisme sonore ". M. D... a ensuite été maintenu par dérogation dans sa spécialité de mécanicien naval et s'est plaint de difficultés progressives de compréhension de la parole plus importantes à partir de 2005 et il a été appareillé en 2012 au moment de sa fin de service. L'expert a indiqué que persistent des acouphènes épisodiques qui ne le gênent plus lorsqu'il porte ses aides auditives. L'examen audiométrique qu'il a réalisé a montré une perte auditive moyenne de 36,25 décibels à droite et de 32,5 décibels à gauche, portée à 35,75 décibels compte tenu de la prise en compte de la différence des seuils à gauche. Il a précisé que " l'audiométrie du 20 avril 1982 objective un déficit auditif bilatéral imputable aux traumatismes sonores répétés. Les courbes actuelles sont de même forme que celles de 1982, un peu plus basses de 10 à 15 décibels à droite, et d'environ 20 décibels à gauche ; l'audiométrie du 15 novembre 2015 étant intermédiaire (...), il y a donc bien une altération auditive consécutive à son exposition au bruit provenant essentiellement de sa première affectation " et a proposé de retenir un taux d'invalidité de 10 %. 9. S'agissant de l'infirmité " acouphènes intermittents ", il résulte de l'expertise non contredite par les pièces du dossier que les acouphènes dont souffre M. D... sont seulement épisodiques et ne sont gênants que lorsqu'il enlève ses prothèses auditives. Or, selon le guide-barème des invalidités, seuls les acouphènes permanents sont susceptibles d'ouvrir droit à pension militaire d'invalidité. Dans ces conditions, c'est à bon droit, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, que la ministre des armées a retenu un taux d'invalidité inférieur au seuil de 10 % au titre de cette infirmité, écartant ainsi un droit à pension sur ce fondement. 10. S'agissant de l'infirmité " hypoacousie bilatérale ", M. D... fait valoir que sa première baisse sérieuse d'audition est survenue le 9 novembre 1983 suite à son affectation à bord du remorqueur côtier " Lutteur " mais n'a pas donné lieu à une inscription sur le registre des constatations. Il résulte de l'instruction que l'expert a relevé, dans son rapport, qu'il avait une audition normale au début de sa carrière, qu'il a été affecté durant deux ans et demi en tant que mécanicien naval sur un remorqueur côtier sans possibilité de port du casque en salle des machines et qu'il a ensuite été classé O3 au SIGYCOP alors qu'il était auparavant O1. Par ailleurs, il résulte de son livret médical qu'à la date du 28 novembre 1983 a été mentionnée une " hypoacousie bilatérale de type neurosensoriel ; origine traumatique sonore probable (chasse ball-trap) O = 3 ". Il s'ensuit que l'altération de l'audition de M. D... au cours de sa première affectation ne peut être regardée comme ayant été provoquée par une blessure identifiable résultant d'une lésion soudaine consécutive à un fait précis de service. Le requérant fait ensuite valoir qu'il a été exposé au bruit durant 6 heures consécutives en 1995. Il résulte du rapport circonstancié du 18 juillet 1995 que lors d'essais moteurs en mer, il a été exposé pendant 7 heures au bruit des machines sans possibilité de port d'un casque protecteur et qu'à l'issue de ces essais, il a ressenti des bourdonnements et des sifflements à l'oreille gauche. Le médecin des armées Cordat a relevé dans son certificat médical de constatation du 1er août 1995 une fatigue auditive ou un traumatisme sonore aigu après exposition prolongée au bruit, un acouphène gauche et un audiogramme relativement stable. Compte tenu de ces constatations et notamment de la circonstance qu'à la suite de cet incident du 18 juillet 1995, l'examen réalisé a révélé un audiogramme relativement stable, l'infirmité " hypoacousie bilatérale " pour laquelle M. D... sollicite le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ne peut davantage être rattaché à ce fait de service. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, les conditions n'étant pas remplies, et que cette infirmité n'a pas été provoquée par une blessure identifiable résultant d'une lésion soudaine consécutive à un fait précis du service, mais est liée aux conditions générales du service, il s'ensuit que la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service n'est pas établie de sorte que la demande de M. D... tendant au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour " hypoacousie bilatérale " ne peut qu'être rejetée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité pour les infirmités " hypoacousie bilatérale " et " acouphènes intermittents ". Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 11 avril 2022, à laquelle siégeaient : - M. Le Goff, président, - M. Ho Si Fat, président assesseur, - Mme Collet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2022. La rapporteure, A. B... Le président, R. LE GOFF La greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 21PA02778
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de PARIS, 6ème chambre, 24/05/2022, 21PA00841, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... C... a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à titre principal, à la condamnation de l'établissement public de santé groupe hospitalier intercommunal Le F... à lui payer la somme de 1 075 314,12 euros, quitte à parfaire, sur le fondement de la responsabilité pour faute, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'établissement public de santé groupe hospitalier intercommunal Le F... à lui payer, sur le fondement de la responsabilité sans faute, la somme de 822 410,12 euros, quitte à parfaire, à titre infiniment subsidiaire, à la condamnation de l'établissement public de santé groupe hospitalier intercommunal Le F... à lui payer la somme de 444 768,24 euros, quitte à parfaire, outre des conclusions tendant à ce qu'une expertise médicale soit diligentée avant dire droit et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1813633 du 18 décembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir mis hors de la cause la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne, a condamné le groupe hospitalier intercommunal du F... à verser à Mme C... la somme de 345 017,84 euros au titre des préjudices subis du fait de la faute commise par le groupe hospitalier, ainsi que, pour la période postérieure au jugement, une rente annuelle de 18 746 euros au titre de l'assistance par tierce personne, a mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire, enregistrée le 18 février 2021, un mémoire ampliatif enregistré le 9 mars 2021, et un mémoire en réplique, enregistré le 16 août 2021, le groupe hospitalier intercommunal du F..., représenté par Me Le Prado, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 décembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a fait droit à la demande de Mme C... ; 2°) de ramener sa condamnation indemnitaire à de plus justes proportions. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier pour insuffisance de motivation ; - c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à verser la somme de 200 000 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent alors que l'état de santé de Mme C... n'était pas consolidé à la date du jugement ; - c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à verser la somme de 2 000 euros au titre du lit médicalisé, la facture correspondante n'étant pas produite ; - l'appel incident des consorts C... est infondé. Par des mémoires en défense et aux fins d'appel incident, enregistrés les 8 juillet et 28 octobre 2021, M. B... C... et Mme D... C..., représentés par Me Simhon, héritiers de Mme C..., décédée le 29 décembre 2020, concluent, d'une part, au rejet de la requête, d'autre part, dans le dernier état de leurs écritures, à ce que la condamnation indemnitaire du groupe hospitalier soit portée à la somme de 560 442 euros. Ils demandent, en outre, qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du groupe hospitalier intercommunal du F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les moyens soulevés par le GHI du F... sont infondés ; - ils sont fondés à demander une majoration au titre de l'assistance par une tierce personne, le taux horaire de 13 euros étant sous-évalué et devant être porté à 18 euros, soit une somme globale de 164 493 euros ; - ils sont fondés à solliciter une somme supplémentaire de 17 766 euros pour les frais de logement adapté s'agissant de la douche à l'italienne ; - ils sont fondés à solliciter la somme de 20 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 4 100 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 76 263 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. Par une ordonnance du 4 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 octobre 2021 à 12 heures. Par une communication faite aux parties le 26 avril 2022, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la Cour a informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions incidentes tendant à l'allocation d'une somme de 17 766 euros au titre des frais de logement adapté. Le GHI du F... et les consorts C... ont répondu à cette communication par des mémoires enregistrés respectivement le 29 avril 2022 et le 2 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... ; - les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique, - et les observations Me Lerat-Gersant substituant Me Simhon pour les Consorts C... ; Considérant ce qui suit : 1. Mme C..., fonctionnaire hospitalier, cadre de santé, a été affectée au cours des années 1988 à 2001 au service de radiothérapie au sein du groupe hospitalier intercommunal du F..., où, dans le cadre de ses fonctions, elle a régulièrement manipulé du cadmium. En septembre 2014, un adénocarcinome lui a été diagnostiqué et sa maladie, en lien avec une intoxication au cadmium, a été reconnue imputable au service, par une décision du directeur de l'établissement de santé de rattachement le 12 septembre 2017. Elle a été placée en congé de longue durée, en conservant l'intégralité de son traitement. Elle a présenté au groupe hospitalier intercommunal le F... une demande indemnitaire préalable, signifiée par acte d'huissier de justice le 30 octobre 2018, qui a été implicitement rejetée. Mme C... a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à titre principal, à la condamnation de l'établissement public de santé groupe hospitalier intercommunal le F... à lui payer la somme de 1 075 314,12 euros, quitte à parfaire, sur le fondement de la responsabilité pour faute, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'établissement public de santé groupe hospitalier intercommunal ( GHI) du F... à lui payer, sur le fondement de la responsabilité sans faute, la somme de 822 410,12 euros, quitte à parfaire, à titre infiniment subsidiaire, à la condamnation de l'établissement public de santé groupe hospitalier intercommunal du F... à lui payer la somme de 444 768,24 euros, quitte à parfaire. Par un jugement du 18 décembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a condamné le GHI du F... à verser à Mme C... la somme de 345 017,84 euros au titre des préjudices subis du fait de la faute commise par le groupe hospitalier, ainsi que, pour la période postérieure au jugement, une rente annuelle de 18 746 euros au titre de l'assistance par tierce personne. Le GHI du F... relève appel de ce jugement en tant qu'il a fait droit à la demande de Mme C... en demandant que la condamnation indemnitaire soit " ramenée à de plus justes proportions ", critiquant d'une part l'octroi de la somme de 200 000 euros pour le déficit fonctionnel permanent et la somme de 2 000 euros au titre des frais de logement adapté. Mme C... étant décédée le 29 décembre 2020, ses héritiers, par la voie de l'appel incident, demandent la réformation du jugement, la condamnation indemnitaire du groupe hospitalier devant être portée à la somme de 560 442 euros. Sur les conclusions du GHI du F... : Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Les premiers juges ont répondu de façon circonstanciée à l'ensemble des moyens de la requête de Mme C.... Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour insuffisance de sa motivation doit donc être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le principe de la responsabilité : 3. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne. 4. Le GHI du F... ne conteste pas en appel l'existence d'une faute de service engageant sa responsabilité. En ce qui concerne les préjudices : S'agissant du déficit fonctionnel permanent : 5. Faute de consolidation possible de l'état de santé de Mme C..., celle-ci ne pouvait prétendre à la réparation du préjudice qu'elle invoquait au titre du déficit fonctionnel permanent. Toutefois, dans le cas d'une pathologie évolutive insusceptible d'amélioration, l'absence de consolidation, impliquant notamment l'impossibilité de fixer définitivement un taux d'incapacité permanente, ne fait pas obstacle à ce que soit mise à la charge du responsable du dommage la réparation des préjudices matériels et personnels dont il est d'ores et déjà certain qu'ils devront être subis à l'avenir. Mais, en tout état de cause, dans les circonstances de l'espèce, le décès de l'intéressée, le 29 décembre 2020, soit onze jours seulement après le jugement attaqué, fait obstacle à une condamnation indemnitaire au titre du déficit fonctionnel permanent. Le GHI du F... est donc fondé à demander que sa condamnation indemnitaire soit diminuée de la somme de 200 000 euros allouée par le tribunal à ce titre. S'agissant des frais de logement adapté : 6. Le GHI du F... est fondé à soutenir que faute de production de la facture, c'est à tort que le tribunal a alloué la somme de 2 000 euros au titre du lit médicalisé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le GHI du Raincy Montfermeil est fondé à demander que sa condamnation indemnitaire soit diminuée d'une somme de 202 000 euros. Sur l'appel incident : 8. En premier lieu, compte tenu notamment de la gravité de l'état de santé de Mme C..., ses héritiers sont fondés à soutenir que le taux horaire de la tierce personne doit être évalué à 18 euros et non 13 euros. Compte tenu des calculs précis des intimés non contestés par le GHI, sur l'ensemble de la période litigieuse, il convient de condamner le groupe hospitalier intercommunal à verser la somme totale de 164 493 euros, au lieu des sommes additionnées de 54 452,84 euros pour la période comprise entre septembre 2014 et octobre 2019, et de 19 565 euros pour la période du 1er novembre 2019 au 29 décembre 2020, soit 74 018 euros. Les intimés sont donc fondés à demander une somme supplémentaire de 90 475 euros au titre de l'assistance par une tierce personne. 9. En deuxième lieu, les consorts C... sollicitent une somme supplémentaire de 17 766 euros pour les frais de logement adapté s'agissant de la réfection de la salle de bains, comprenant notamment une douche à l'italienne. D'une part, la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance. Or, tel est bien le cas en l'espèce puisque les conclusions incidentes en appel limitent la somme sollicitée à 560 422 euros dans le dernier état des écritures, alors que la demande de première instance portait sur 1 075 314,12 euros. D'autre part, les intimés ont produit les factures correspondantes en appel et le GHI n'a contesté ni le principe ni le montant de ces frais de logement adapté. Les consorts C... sont donc fondés à demander l'allocation d'une somme supplémentaire de 17 766 euros à ce titre. 10. En dernier lieu, les consorts C... ne sont, en revanche, pas fondés à soutenir que les premiers juges, d'une part, n'ont pas fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire et permanent en l'évaluant à la somme globale de 10 000 euros, d'autre part, n'ont pas fait une juste appréciation du préjudice d'agrément en l'évaluant à la somme de 2 000 euros, enfin, n'ont pas fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire de septembre 2014 à la date du décès en l'évaluant à la somme de 30 000 euros. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les intimés sont seulement fondés à demander une somme supplémentaire de 90 475 euros au titre de l'assistance par une tierce personne et une somme supplémentaire de 17 766 euros au titre des frais de logement adapté. Le surplus de leurs conclusions incidentes doit être rejeté. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la condamnation indemnitaire du GHI du F..., minorée de 202 000 euros ainsi qu'il a été dit au point 7, et majorée de 108 241 euros ans qu'il a été dit au point 11, doit être diminuée de 93 759 euros et donc ramenée à 251 258,84 euros. Sur les conclusions des consorts C... au titre de l'article L. 761-1 du CJA : 13. Les dispositions susvisées font obstacle à ce que le GHI du F..., qui est partie gagnante pour l'essentiel dans la présente instance, verse une somme au titre des frais exposés par les consorts C... et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La condamnation indemnitaire du groupe hospitalier intercommunal du F..., telle que modifiée selon les motifs du présent arrêt, est minorée pour être ramenée de la somme de 345 017,84 euros à la somme de 251 258, 84 euros. Article 2 : Le jugement n° 1813633 du 18 décembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions des consorts C... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au groupe hospitalier intercommunal du F... et aux consorts C.... Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 10 mai 2022 à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - M. Pagès, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mai 2022. Le rapporteur, D. PAGES Le président, T. CELERIER La greffière, K. PETIT La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 21PA00841
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de NANTES, 6ème chambre, 17/05/2022, 20NT00968, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 13 avril 2017 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale. Par un jugement n° 1903896 du 21 janvier 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 mars 2020 et 10 février 2021, M. B..., représenté par Me Plateaux, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 21 janvier 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 13 avril 2017 ; 3°) d'enjoindre à la ministre des Armées de faire droit à sa demande ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que le jugement attaqué serait revêtu des signatures prévues à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - en l'absence d'un fait de nature à rompre le lien entre les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions et le service, l'affection dont il souffre présente un lien de causalité avec l'accident du 15 octobre 2001 lequel est intervenu sur un théâtre d'opération ; c'est à tort que les premiers juges ont refusé la preuve de ce lien de causalité par tout moyen ; les deux accidents de motocyclette dont il a été victime en 1998 ne peuvent être regardés comme des faits personnels exonératoires dès lors qu'ils ont été évoqués par l'administration postérieurement à la décision contestée et que cette substitution de motifs est irrégulière ; en outre, ils n'ont occasionné aucun préjudice corporel ainsi qu'en atteste le bilan médical approfondi dont il a fait l'objet lors de son intégration dans les unités de forces spéciales ; enfin, cette affection présente les traits d'une évolution lente, de telle sorte qu'il est difficile d'en fixer l'élément déclencheur ; - à tout le moins, son affection est liée à un accident du 27 août 2001 survenu lors d'une opération extérieure. Par des mémoires enregistrés les 3 juillet 2020 et 18 février 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pension militaire d'invalidité et des victimes de la guerre. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique, - et les observations de Me Plateaux, représentant M. B.... Considérant ce qui suit : 1. Le 26 octobre 1999, M. B... s'est engagé dans l'Armée de l'air en tant que commando parachutiste. L'intéressé, qui a quitté l'Armée à compter du 1er avril 2008 en raison de lombalgies récurrentes, a effectué sa reconversion professionnelle en qualité de chauffeur opérateur au sein d'une société d'assainissement, où il était notamment chargé de la vidange des fosses septiques, puis en tant que chauffeur poids lourds pour un sous-traitant de la Poste. Le 18 octobre 2006, M. B... a présenté une première demande de pension militaire d'invalidité au titre des séquelles d'une hernie discale L4-L5 récemment opérée. Cette demande a été rejetée par une décision du 1er octobre 2007 au motif que cette pathologie entraînait un degré d'invalidité de 10 %, inférieur au seuil de 30 % ouvrant droit à pension. Le 12 mai 2015, M. B... a sollicité de nouveau une pension militaire d'invalidité, au titre d'un pincement du disque vertébral L4-L5 et du disque L5-S1. Par une décision du 13 avril 2017, le ministre de la défense a rejeté sa demande au motif que cette infirmité résultait d'une affection d'origine étrangère au service et que sa récidive apparue en 2010 était consécutive à des faits postérieurs au service et sans relation avec la douleur ressentie le 15 octobre 2001 alors qu'il était encore militaire. M. B... a saisi le tribunal des pensions militaires d'invalidité d'Orléans, lequel a transféré sa requête au tribunal administratif d'Orléans devenu compétent. L'intéressé relève appel du jugement du 21 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. La minute du jugement attaqué a été signée par le magistrat rapporteur, le président de chambre et le greffier d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, pour ce motif, doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa version applicable au litige : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. ". Aux termes de l'article L. 3 de ce code : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée (...). ". 4. Il résulte de ces dispositions, que le demandeur d'une pension, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, doit rapporter la preuve de l'existence d'un fait précis ou de circonstances particulières de service à l'origine de l'affection qu'il invoque. Cette preuve, qui peut être rapportée par tout moyen, ne saurait cependant résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle. 5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 4 du même code : " (...) Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ; 40 % en cas d'infirmités multiples./ En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents./ Toutefois, si le pourcentage total de l'infirmité aggravée est égal ou supérieur à 60 %, la pension est établie sur ce pourcentage. ". Pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. En l'absence de tout fait précis de service ayant causé un traumatisme qui serait à l'origine de l'infirmité litigieuse, celle-ci doit être qualifiée de maladie. 6. M. B..., qui ne rentre dans aucun des cas de présomption d'imputabilité prévus à l'article L 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, soutient que l'affection dont il souffre présente un lien de causalité avec l'accident du 15 octobre 2001, lequel est intervenu sur un théâtre d'opération. Toutefois, contrairement à ce qu'il soutient, l'intéressé n'était pas à cette date en opération extérieure dès lors que son séjour en Macédoine s'était achevé le 30 mai 2001. Par ailleurs, si son livret militaire mentionne à la date du 15 octobre 2001 une dorsalgie aigue faisant suite à un voyage en camion toutes roues motrices sur un terrain " cabossé ", il n'est fait état que de simples contractures musculaires. A la date du 17 octobre suivant, il est mentionné une dorsalgie aigue se rapportant à la côte K8 et à la vertèbre C2. Ces mentions ne suffisent pas à établir un lien de causalité entre le pincement du disque vertébral L4-L5 et du disque L5-S1 dont il souffre et cet évènement. Si à titre subsidiaire, l'intéressé évoque un accident survenu le 27 août 2001 lors d'une opération extérieure, son livret militaire n'en fait pas état et la cause de l'arrêt de travail prescrit pour la période du 27 août au 9 septembre 2001, antérieure à la date du 15 octobre 2001 invoquée initialement, n'est pas précisée. Si M. B... souligne également l'évolution lente de sa pathologie de telle sorte qu'il est difficile, selon lui, d'en fixer l'élément déclencheur, cette circonstance confirme seulement que son infirmité est susceptible d'être reconnue comme une maladie imputable au service et non comme accident de service. Enfin, si les expertises réalisées les 26 septembre 2007, 18 juillet 2012, 29 septembre 2014 et 24 août 2016 confirment que dès 2002 plusieurs examens médicaux ont révélé chez M. B... une " discopathie débutante des deux derniers étages ", les experts ont également noté qu'au cours du mois de juin 2009, alors qu'il travaillait pour une société d'assainissement, il avait effectué un faux mouvement en soulevant une échelle entraînant des lombalgies avec sciatalgies et un arrêt de travail de 15 jours. Si certains médecins reconnaissent que l'intéressé présente un degré d'invalidité de 30 %, ils n'admettent, dans le meilleur des cas, le lien avec le service qu'à hauteur de 15 %, ce taux restant inférieur au seuil de 30 % permettant l'octroi d'une pension militaire d'invalidité pour une maladie hors temps de guerre. Le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité du centre d'expertise médicale et de commissions de réforme sur le droit à pension d'invalidité, la commission consultative médicale réunie le 24 octobre 2016 et la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité lors de sa séance du 15 mars 2017, ont également émis des avis défavorables à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité à M. B... au titre de cette infirmité. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le ministre de la défense a pu légalement refuser d'attribuer une pension militaire d'invalidité à M. B... au titre d'un pincement du disque vertébral L4-L5 et du disque L5-S1. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise judiciaire, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel doivent être rejetées pour les mêmes motifs. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la ministre des Armées. Délibéré après l'audience du 11 mars 2022, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Brisson, présidente-assesseure, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2022. La rapporteure, V. GELARDLe président, O. COIFFET La greffière, I. PETTON La République mande et ordonne à la ministre des Armées en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 20NT00968
Cours administrative d'appel
Nantes