Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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CAA de NANCY, 4ème chambre, 18/05/2022, 19NC03206, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal des pensions militaires de Metz d'annuler les décisions des 12 juillet 2016 et 21 octobre 2016 du ministre de la défense qui a refusé de lui accorder une pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " hypoacousie bilatérale " et a rejeté sa demande de révision pour l'infirmité " acouphènes permanents bilatéraux ". Par un jugement n° 17/00004 du 13 juin 2019, le tribunal des pensions militaires de Metz a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : La cour régionale des pensions de Metz a transmis à la cour administrative d'appel de Nancy, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 relatif au contentieux des pensions militaires d'invalidité, la requête présentée par M. A... enregistrée à son greffe le 19 juillet 2019. Par des mémoires enregistrés les 24 novembre 2020, 15 janvier 2021, 2 mars 2021 et 10 mars 2022, M. A..., représenté par Me Tienda-Jouhet, puis par Me Uzan-Kauffmann, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement du tribunal des pensions militaires de Metz du 13 juin 2019 en tant qu'il a rejeté ses conclusions d'annulation dirigées contre la décision du 12 juillet 2016 ; 2°) d'annuler la décision du 12 juillet 2016 du ministre de la défense qui a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " hypoacousie bilatérale " sollicitée le 19 janvier 2016 ; 3°) de dire et juger qu'il a droit pour son infirmité " hypoacousie bilatérale de perception " imputable au service à un taux d'invalidité temporaire de 65 % pour la période du 19 janvier 2016 au 8 janvier 2018 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré, en vertu de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 13 juin 2013 du tribunal des pensions et à l'arrêt du 5 novembre 2014 de la cour régionale des pensions qu'il n'était plus recevable à former une demande au titre de l'infirmité " hypoacousie bilatérale " : - sa demande de pension pour " hypoacousie bilatérale " est relative à une période différente et à des acuités différentes de sorte qu'il n'y a donc pas identité de cause ; - une fois reconnue par arrêté de concession, l'imputabilité d'une infirmité ne peut plus être remise en cause : ni le jugement du 13 décembre 2007, ni celui du 13 juin 2013 confirmé par la cour régionale des pensions militaires de Metz le 5 novembre 2014, n'ont donc acquis autorité de la chose jugée sur cette question ; - dans son arrêt du 5 novembre 2014, la cour d'appel a commis une erreur de droit sur le motif principal de son rejet : le jugement du 13 décembre 2007 ne concernait pas l'aggravation de "l'infirmité hypoacousie bilatérale en lien avec les faits de service de 1998 " mais concernait une demande de conversion de la pension militaire d'invalidité temporaire en pension militaire d'invalidité définitive et la seule question qui se posait devant le tribunal était celle du taux d'invalidité et non de son imputabilité ; - l'infirmité " hypoacousie bilatérale " n'étant plus pensionnée à la date du 19 janvier 2016, sa demande devait être regardée comme une nouvelle demande régie par les articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et non par les dispositions de l'article L. 29 du même code ; sa demande enregistrée le 19 janvier 2016 devait en conséquence être examinée pour la période s'ouvrant à compter du 19 janvier 2016 ; - l'arrêté ministériel du 22 décembre 2003 a reconnu définitivement imputable aux accidents de service de 1998 sa perte auditive (acouphènes et hypoacousie) ; la conversion, comme le renouvellement d'une pension temporaire, ne permettent pas de remettre en cause l'imputabilité des infirmités pensionnées ; il est juridiquement impossible de revenir sur le caractère imputable au service de l'affection en cause ; - il y a bien aggravation progressive de son infirmité " hypoacousie bilatérale " depuis la survenance de ses accidents de service en 1998, laquelle est manifestement imputable à ceux-ci : - il est établi que l'hypoacousie sono-traumatique évolue dans le temps ; - le rapport médical du 1er septembre 2008 rattache incontestablement la perte auditive mesurée à 25 %, aux accidents de service de l'année 1998. Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre 2020, 18 décembre 2020, 19 février 2021 et 9 mars 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. A.... Elle fait valoir que : - le jugement du 13 juin 2013, qui a retenu que l'aggravation de l'acuité auditive constatée postérieurement au service relève d'une autre cause, a été confirmé par la cour régionale des pensions militaires dans son arrêt du 5 novembre 2014 ; le requérant ne peut donc contester l'autorité de la chose jugée attachée à ces décisions de justice ; - M. A... n'est pas recevable à contester le " refus d'instruire la nouvelle demande d'aggravation " survenue postérieurement à la radiation des cadres et pour laquelle des décisions de justices ont déjà jugé le défaut d'imputabilité au service de l'aggravation de son infirmité " hypoacousie "; - par arrêté du 22 décembre 2003, M. A... a uniquement bénéficié d'une pension militaire d'invalidité temporaire pour une période triennale allant du 14 décembre 1999 au 13 décembre 2002 pour une hypoacousie bilatérale pour perte de sélectivité au taux de 10 % en application de l'article L. 8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; le caractère définitif invoqué par le requérant attaché à l'arrêté du 22 décembre 2003 ne peut résulter d'un taux d'invalidité relatif à la perte auditive de 0 % et d'une perte de sélectivité retenue temporairement qui n'a pas fait l'objet d'un renouvellement en l'absence de taux suffisant; - l'expertise judiciaire réalisée le 10 octobre 2012 a précisé que l'hypoacousie bilatérale évaluée au taux de 25 % n'est pas imputable au fait de service survenu en 1998 ; la récente aggravation de l'hypoacousie bilatérale relève d'une autre cause que le fait initial de service survenu en 1998 et elle n'est donc pas imputable à celui-ci. Par une ordonnance du 25 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er avril 2022 à 12h00. La ministre des armées a présenté un mémoire enregistré le 8 avril 2022, soit après la clôture d'instruction. Ce mémoire n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, - et les conclusions de M. Michel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., né en 1951, a servi dans l'armée de terre et a été rayé des cadres le 31 mars 2001. Depuis un arrêté du 15 mars 2010, l'intéressé est titulaire d'une pension militaire d'invalidité définitive au taux global de 80 % pour trois infirmités résultant de blessures en service : " maculopathie post-contusive de l'œil gauche " au taux de 58,5 %, " acouphènes permanents bilatéraux " au taux de 20 % + 5 de correctif et " séquelles de fracture du poignet gauche, raideur articulaire " au taux de 10 % + 10 de correctif. Son affection " d'hypoacousie bilatérale " qui lui avait été concédée à titre temporaire, par un arrêté du 22 décembre 2003, à un taux de 10 % + 5 de correctif, du 14 décembre 1999 au 13 décembre 2002, ne fait plus l'objet d'une pension militaire d'invalidité. Par un arrêté du 27 juin 2005, l'administration a évalué l'infirmité n° 4073 d'"hypoacousie bilatérale " à un taux inférieur au minimum indemnisable et par un jugement du 13 décembre 2007, contre lequel aucun appel n'a été formé, le tribunal des pensions militaires a confirmé cette décision, le taux d'invalidité étant inférieur à 5 %. Le 21 janvier 2008, M. A... a présenté une nouvelle demande de pension pour cette infirmité qui n'était plus pensionnée. L'administration a rejeté cette demande par décision du 23 septembre 2010 au motif que l'affection n'était pas imputable au service, sa cause étant étrangère et que l'évolution de celle-ci était indépendante du service et n'avait pas été aggravée par lui. M. A... a alors contesté cette décision devant le tribunal des pensions militaires de Metz et un expert judiciaire a été nommé, lequel a estimé que l'aggravation de l'affection d'hypoacousie bilatérale évaluée au taux de 25 % n'était pas imputable au fait de service intervenu en 1998 et donc étrangère à la blessure en service. Par un jugement du 13 juin 2013, le tribunal a rejeté la demande de M. A..., lequel sera confirmé par un arrêt du 5 novembre 2014 de la cour régionale des pensions militaires de Metz. Cet arrêt est devenu définitif à la suite de la non admission du pourvoi en cassation par le Conseil d'Etat le 15 octobre 2015. Le 17 janvier 2016, M. A... a présenté une demande de révision de sa pension pour aggravation de l'infirmité n° 4076 " acouphènes permanents bilatéraux " et n° 4073 " hypoacousie bilatérale ". L'administration, par lettre du 12 juillet 2016, a décidé d'instruire la demande relative aux acouphènes mais a rejeté la demande de M. A... relative à l'hypoacousie au motif qu'une telle demande n'était pas recevable, cette infirmité ayant déjà fait l'objet d'une décision le 23 septembre 2010, contestée devant le tribunal des pensions, confirmée par un jugement du 13 juin 2013, lequel n'a pas été frappé d'appel par M. A... de sorte qu'aucune suite ne pouvait être donnée à sa demande. Par décision du 21 octobre 2016, le ministre a rejeté sa demande relative aux acouphènes, estimant qu'aucune aggravation de cette infirmité n'avait été constatée après expertise médicale réglementaire. M. A... a alors saisi le tribunal des pensions militaires de Metz d'une demande tendant à l'annulation des décisions des 12 juillet 2016 et du 21 octobre 2016. M. A... relève appel du jugement du 13 juin 2019 uniquement en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 12 juillet 2016 au motif de leur irrecevabilité au regard de l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions de justice antérieures devenues définitives. 2. D'une part, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. L'autorité de la chose jugée implique ainsi la réunion d'une triple identité de parties, de cause et d'objet. D'autre part, l'autorité de la chose jugée s'attache tant à son dispositif qu'à ses motifs qui en constituent le soutien nécessaire. 3. Par un jugement du 13 juin 2013, dont l'appel devant l'arrêt de la cour régionale des pensions militaires de Metz a été rejeté par un arrêt du 5 novembre 2014 et le pourvoi contre cet arrêt non admis, le tribunal des pensions militaires de Metz a rejeté la demande de pension militaire pour l'infirmité " hypoacousie " au motif qu'elle n'était pas imputable au service et plus particulièrement qu'elle était sans lien avec la blessure reçue en service en 1998. Dès lors que la demande de M. A... du 17 janvier 2016 auprès du ministre portait sur la même affection qu'il impute à sa blessure de 1998, sur le même fondement juridique, l'autorité de la chose jugée attachées aux décisions de justice précitées pouvait être opposée aux conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2016 portant refus de pension alors même que ce dernier invoquait une aggravation de sa pathologie et une période de pension distincte, sans incidence sur l'appréciation de l'imputabilité au service de ladite affection. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires de Metz a rejeté sa demande au motif de son irrecevabilité. 5. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 26 avril 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Ghisu-Deparis, présidente, - Mme Roussaux, première conseillère, - Mme Picque, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2022. Le rapporteur, Signé : S. RoussauxLa présidente, Signé : V. Ghisu-Deparis La greffière, Signé : N. Basso La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso 2 N° 19NC03206
Cours administrative d'appel
Nancy
CAA de NANCY, 4ème chambre, 18/05/2022, 19NC03357, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal des pensions militaires de Strasbourg d'annuler la décision de la ministre des armées du 30 juillet 2018 rejetant sa demande de révision de pension militaire d'invalidité pour aggravation de son infirmité et de condamner celui-ci à lui verser une pension militaire d'invalidité à un taux de 45 %. Par un jugement n°19/00001 du 15 juillet 2019, le tribunal des pensions militaires de Strasbourg a annulé cette décision du 30 juillet 2018, a enjoint à la ministre des armées d'accorder une pension militaire d'invalidité à M. B... pour l'infirmité " séquelles graves d'entorse du genou gauche " au taux de 45 % à compter du 10 mai 2016 et a condamné l'Etat aux dépens et à la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er novembre 2019 et 8 juin 2020 à la cour administrative d'appel de Nancy, la ministre des armées demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal des pensions militaires de Strasbourg du 15 juillet 2019 en tant que celui-ci a annulé sa décision du 30 juillet 2018 et a accordé une pension militaire d'invalidité à M. B... à un taux de 45 % à compter du 10 mai 2016 ; 2°) de rejeter la demande de M. B.... Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'aggravation de son invalidité était exclusivement imputable à l'infirmité pensionnée ; ils ont ainsi méconnu l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - en vertu de l'article L. 6 du code précité, les certificats médicaux produits après le 10 mai 2016, date de sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation, ne sont d'aucune utilité pour évaluer le taux d'invalidité de M. B... ; - en tout état de cause, M. B... est correctement indemnisé pour l'état séquellaire de son entorse au genou gauche, au taux de 35 % et ce, conformément au guide barème des invalidités ; - le tribunal des pensions militaires affirme que le taux d'invalidité retenu de 40 % est conforme au guide barème des invalidités, sans aucune justification. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2020, M. B..., représenté par Me Dakessian, conclut : 1°) au rejet de la requête de la ministre des armées ; 2°) à la confirmation du jugement du tribunal des pensions militaires de Strasbourg ; 3°) à titre subsidiaire, si la cour ne s'estime pas suffisamment éclairée, à la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission de fixer le taux d'invalidité de son infirmité au 10 mai 2016, date de sa demande de révision de pension militaire d'invalidité pour aggravation de son infirmité ; 4°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à la compagnie d'assurance Allianz qui a pris en charge les honoraires d'avocat au titre de la protection juridique, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'aggravation de son infirmité est exclusivement imputable à son accident de service en 1987 et pour laquelle il est pensionné ; - le tribunal a fait une exacte application du guide-barème des invalidités et a motivé sa décision ; - l'aggravation de son infirmité a été correctement appréciée dans le respect des conditions de l'article L. 6 du code précité, devenu l'article L. 151-2, car les éléments médicaux produits ont permis d'objectiver la gêne fonctionnelle à la date de sa demande de révision. Par une ordonnance du 11 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 avril 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, - et les conclusions de M. Michel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., né en 1966, a été blessé au service au cours de son service militaire en avril 1987 et sera réformé à titre définitif le 16 septembre 1987. Une pension militaire d'invalidité au taux de 35 % lui a été concédée par un arrêté du ministre de la défense du 23 octobre 2006 pour une infirmité intitulé : " séquelles d'entorse grave du genou gauche traitée par double méniscectomie totale et suture du LCAE ; reprise par plastie de Mac Intosch et évolution arthrosique traitée par ostéotomie de valgisation-résection du bord externe de la rotule : boiterie, périmètre de marche à 200m ; hydarthrose avec genou globuleux (40cm/38cm) ; flexion limitée à 100°/140°, accroupissement limité au 1/3, amyotrophie quadricipitale (47cm/52cm) ; laxité objective ; gonarthrose tri-compartimentale confirmée radiologiquement ". Il a sollicité le 10 mai 2016 une révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de cette infirmité. Un refus lui a été opposé par la ministre des armées le 30 juillet 2018. Il a alors saisi le tribunal des pensions militaires de Strasbourg. Par un jugement du 15 juillet 2019, le tribunal a annulé la décision de la ministre des armées du 30 juillet 2018, a accordé à M. B... une pension militaire d'invalidité pour son infirmité à un taux de 45 % et a condamné l'Etat aux dépens et aux frais de procès. La ministre des armées relève appel du jugement du 15 juillet 2019 du tribunal des pensions militaires de Strasbourg en tant que celui-ci a annulé sa décision du 30 juillet 2018 et a accordé une pension militaire d'invalidité à M. B... au taux de 45 % à compter du 10 mai 2016. 2. Aux termes de l'article L. 6, alors applicable, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, désormais codifié à l'article L. 151-2 du même code : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande (...) ". Aux termes de l'article L. 29 du même code, en vigueur à la date de la demande de révision de la pension de M. B..., devenu l'article L. 154-1 du même code : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ". 3. D'une part, il résulte de ces dispositions que le degré d'infirmité est déterminé au jour du dépôt de la demande de l'intéressé, sans qu'il soit possible de tenir compte d'éléments d'aggravation postérieurs à cette date. Le droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables telles qu'elles se révèlent par suite de l'évolution physiologique, pour autant qu'aucune cause étrangère, telle qu'une affection distincte de l'affection pensionnée, ne vienne, pour sa part, aggraver l'état de l'intéressé. L'administration doit se placer à la date de la demande de pension pour évaluer le degré d'invalidité entraîné par l'infirmité invoquée. D'autre part, une pension acquise à titre définitif ne peut être révisée que si le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins au pourcentage antérieur. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction et plus particulièrement du rapport médical du 12 août 2016 que le genou gauche de M. B... est en voie de dégradation fonctionnelle évidente et que l'usure est globalisée et séquellaire de son ostéotomie de 2005. Un compte rendu d'IRM du 21 février 2011 précise que le genou gauche de M. B... subit une importante dégénérescence méniscale. L'expert désigné par la commission de réforme dans le cadre de l'instruction de la demande de révision de pension de M. B... précise dans son rapport du 20 février 2018 que l'aggravation de l'infirmité litigieuse est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives de l'infirmité pour laquelle la pension a été accordée, soit la gonarthrose de son genou gauche. Il conclut que l'état de santé de M. B..., consécutif à l'accident de service dont il a été victime, s'est aggravé depuis la dernière expertise et que le nouveau taux d'invalidité est de 45 %. Ainsi, au regard de ces éléments, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la ministre, l'aggravation de l'affection de M. B... ne résulte pas d'une cause étrangère alors même que ce dernier souffre d'une atteinte dégénérative des deux genoux. 5. En second lieu, le médecin expert qui a rendu le rapport médical du 20 février 2018 a estimé que l'aggravation de cette infirmité, sur la période comprise entre 2006 et le 10 mai 2016, date de la demande de révision de la pension militaire d'invalidité par M. B..., est réelle et qu'elle peut être estimée à 10 %. Cette appréciation n'est pas contestée en appel par la ministre. Si cette dernière fait valoir que le taux de pension militaire d'invalidité de 35 % déjà accordé à M. B... par son arrêté du 23 octobre 2016 aurait été surévalué par rapport aux indications figurant dans le guide-barème des invalidités de sorte qu'il n'y aurait en tout état de cause pas lieu de l'augmenter, l'erreur ainsi commise, à la supposer établie, ne saurait priver M. B... du droit à révision du taux de pension dont il bénéficiait jusqu'alors du fait de l'aggravation de son affection évaluée à 10 % par l'expert. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à une expertise, que la ministre des armées n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires de Strasbourg a annulé sa décision du 30 juillet 2018 rejetant la demande de révision de pension militaire d'invalidité par M. B... et lui a enjoint d'accorder à M. B... une pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " séquelles graves d'entorse du genou gauche " au taux de 45 % à compter du 10 mai 2016. Sur les frais liés au litige : 7. Les conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au bénéfice de la compagnie d'assurances Allianz qui n'est pas partie au litige ne peuvent être que rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la ministre des armées est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à M. A... B.... Délibéré après l'audience du 26 avril 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Ghisu-Deparis, présidente, - Mme Roussaux, première conseillère, - Mme Picque, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2022. Le rapporteur, Signé : S. RoussauxLa présidente, Signé : V. Ghisu-Deparis La greffière, Signé : N. Basso La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso 2 N°19NC03357
Cours administrative d'appel
Nancy
CAA de NANCY, 4ème chambre, 18/05/2022, 19NC03454, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal des pensions militaires de Nancy d'annuler la décision du 21 juillet 2016 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation d'une de ses infirmités. Par un jugement n° 16/00009 du 10 juillet 2019, le tribunal des pensions militaires de Nancy a rejeté sa demande et a mis les dépens à la charge de l'Etat. Procédure devant la cour : La cour régionale des pensions de Metz a transmis à la cour administrative d'appel de Nancy, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 relatif au contentieux des pensions militaires d'invalidité, la requête présentée par M. B... enregistrée à son greffe le 12 septembre 2019. Par cette requête et un mémoire complémentaire du 20 janvier 2021, M. B..., représenté par Me Graillot, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal des pensions militaires de Nancy du 10 juillet 2019 ; 2°) d'annuler la décision de rejet du ministre de la défense du 21 juillet 2016 ; 3°) de fixer à 20 % son taux d'invalidité résultant des séquelles de l'ablation du ménisque interne gauche codifiée 1365 ; 4°) d'enjoindre à la ministre des armées de réviser sa pension militaire d'invalidité à effet de sa demande ; 5°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise médicale, avec un nouvel expert, avec pour mission de déterminer le taux d'invalidité de son infimité codifiée 1365 à la date de sa demande en aggravation et à la date de l'expertise ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - compte tenu de l'évolution négative de son infirmité " séquelles d'ablation du ménisque interne gauche, craquements à la mobilisation " constatée entre 2012 et 2015, son taux d'invalidité était, au jour de sa demande de révision de pension militaire d'invalidité, nécessairement supérieur à 15 % contrairement à ce qu'a estimé l'expert judiciaire : il était à minima égal à 20 % ; - l'aggravation de son infirmité nécessite une nouvelle expertise. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 octobre 2020 et 23 mars 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. B.... Elle fait valoir que : - M. B... étant pensionné à titre définitif pour cette affection au taux de 10%, l'aggravation de 5% mise en évidence par le rapport de l'expert judiciaire s'avère inopérante au regard des dispositions de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - en vertu des dispositions de l'article L. 6 du code précité, l'évaluation d'une infirmité se fait lorsqu'il s'agit d'une révision de pension pour aggravation, par comparaison entre la gêne fonctionnelle existante à la date de la demande et celle décrite lors des expertises antérieures ; en l'espèce l'évaluation concordante des deux experts en 2012 et 2015 concluent à un taux de 15 % au titre de l'état séquellaire du genou gauche, à la date de la demande d'aggravation du 9 février 2015. - la nouvelle demande d'expertise sollicitée par M. B... à titre subsidiaire s'avère inutile. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 juillet 2021. Par une ordonnance du 11 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 avril 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, - et les conclusions de M. Michel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., né en 1947, a servi dans l'armée de terre jusqu'à sa mise à la retraite le 1er novembre 1998. Il est titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux global de 45 % depuis un arrêté du 23 avril 2012 pour les infirmités " séquelles de méniscectomie externe et interne droite, gonarthrose évoluée, flexum et limitation importante de mobilité " au taux de 30 % et " séquelles d'ablation du ménisque interne gauche, craquement à la mobilisation " au taux de 10 % + 5. Par une demande du 9 février 2015, M. B... a sollicité la révision de sa pension pour sa seconde infirmité. Le ministre de la défense a rejeté sa demande par une décision du 21 juillet 2016. M. B... a saisi le tribunal des pensions militaires de Nancy le 21 septembre 2016 d'une demande tendant à l'annulation de cette décision de rejet, lequel a, par un jugement avant-dire-droit du 27 mars 2018, ordonné une expertise médicale. L'expert a déposé son rapport le 23 août 2018. M. B... relève appel du jugement du 10 juillet 2019 par lequel le tribunal des pensions militaires de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 21 juillet 2016 par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité. 2. Aux termes de l'article L. 6, alors applicable du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, désormais codifié à l'article L. 151-2 du même code : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande (...) ". Aux termes de l'article L. 29 du même code, en vigueur à la date de la demande de révision de la pension de M. B..., devenu l'article L. 154-1 du même code : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ". 3. D'une part, il résulte de ces dispositions que le degré d'infirmité est déterminé au jour du dépôt de la demande de l'intéressé, sans qu'il soit possible de tenir compte d'éléments d'aggravation postérieurs à cette date. L'administration doit dès lors se placer à la date de la demande de pension pour évaluer le degré d'invalidité entraîné par l'infirmité invoquée. D'autre part, une pension acquise à titre définitif ne peut être révisée que si le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins au pourcentage antérieur. 4. En l'espèce, l'arrêté du 23 avril 2012 du ministre de la défense accordant une pension militaire d'invalidité à M. B... pour un taux global de 45 %, et pour lequel ce dernier sollicite une révision uniquement pour sa seconde infirmité " séquelles d'ablation du ménisque interne gauche, craquement à la mobilisation " l'indemnise à un taux de 10 % avec un correctif de 5. 5. En premier lieu, il résulte des points 2 et 3 du présent arrêt que M. B... ne peut utilement se prévaloir des certificats médicaux des 5 août 2019 et 17 novembre 2020, éléments postérieurs au 6 février 2015, date de sa demande de révision de pension réceptionnée le 9 février 2015 par le ministre de la défense, pour établir que son infirmité s'est aggravée. 6. En second lieu, il résulte de l'instruction que les expertises médicales du 7 juin 2012 d'un médecin expert généraliste et du 16 septembre 2015 d'un médecin expert rhumatologue concluent de manière concordante à une aggravation de 5 % de la seconde infimité pensionnée à un taux de 10 %, soit un taux d'infirmité de 15 % au titre de l'état séquellaire du genou gauche. L'expert judiciaire a conclu dans son rapport rendu le 23 août 2018 à une absence de modification clinique patente au niveau du genou gauche à la date de la demande d'aggravation de 2015 et conclut donc également à un taux d'infirmité de 15 %. Si le requérant produit des compte rendus de radiographies effectuées à compter du 16 février 2012, elles ne sont pas de nature à remettre en cause le rapport de l'expert judicaire et ne permettent pas de conclure à une aggravation de l'infirmité de M. B... à un taux de 20 % comme il le soutient. 7. Dans la mesure où l'aggravation de 5 % de l'infirmité " séquelles d'ablation du ménisque interne gauche, craquement à la mobilisation " de M. B..., est inférieure au 10 % requis par les dispositions de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour obtenir la révision de la pension, le ministre de la défense a pu légalement la lui refuser. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise médicale, que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2016 lui refusant la révision de sa pension militaire d'invalidité. 9. Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 26 avril 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Ghisu-Deparis, présidente, - Mme Roussaux, première conseillère, - Mme Picque, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2022. Le rapporteur, Signé : S. RoussauxLa présidente, Signé : V. Ghisu-Deparis La greffière, Signé : N. Basso La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso 2 N° 19NC03454
Cours administrative d'appel
Nancy
CAA de PARIS, 6ème chambre, 24/05/2022, 21PA00792, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... D... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de la décision du 17 octobre 2018 par laquelle la E... a plaçé cette dernière à la retraite d'office pour invalidité. Par un jugement n° 1822908/5-2 du 17 décembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 février 2021, et un mémoire, enregistré le 26 octobre 2021, Mme D..., représentée par Me Annoot, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2020 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) à titre principal, d'annuler la décision mentionnée ci-dessus du 17 octobre 2018 ; 3°) à titre subsidiaire, de diligenter avant-dire droit une expertise médicale ; 4°) de mettre à la charge de la E... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée de vice de procédure du fait de l'insuffisance de motivation de l'avis de la commission de réforme ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit car la E... s'est crue liée par l'avis de la commission de réforme ; - elle repose sur des faits matériellement inexacts et elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2021, la E..., représentée par Mes Guillaume et Perche, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D... sont infondés. Par une ordonnance du 4 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 octobre 2021 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... ; - les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique, - les observations de Me Annoot pour Mme D... ; - et les observations de Me Perche pour la E.... Considérant ce qui suit : 1. Mme D..., fonctionnaire de l'Etat affectée au sein de la E..., a bénéficié de plusieurs congés de maladie ordinaire, congés de longue maladie et congés de longue durée pour un trouble anxio-dépressif à compter de l'année 1997. La E... a, en 2014, saisi le comité médical d'une demande d'avis portant sur la situation de Mme D... et sur son aptitude à reprendre ses fonctions. Par une décision du 20 novembre 2014, la E... a constaté son inaptitude totale et définitive à l'exercice de toutes fonctions. Puis, à la suite d'un avis du 21 mai 2015 de la commission de réforme, la E... a, par une décision du 9 juillet 2015, placé Mme D... à la retraite d'office, compte tenu de son inaptitude définitive à l'exercice de toutes fonctions. Cette décision a été annulée, pour vice de procédure, par un arrêt du 4 juillet 2018 de la Cour administrative d'appel de Paris. En exécution de cet arrêt, la E... a saisi à nouveau la commission de réforme, réunie le 6 septembre 2018, et a décidé de placer Mme D... à la retraite d'office, pour le même motif, par une décision du 17 octobre 2018. Mme D... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cette dernière décision. Elle relève appel du jugement du 17 décembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps (...) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement (...) ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat ". En outre, l'article 19 du décret du 14 mars 1986 prévoit que " L'avis formulé en application du premier alinéa de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite doit être accompagné de ses motifs ". En l'espèce, l'avis du 6 septembre 2018 de la commission de réforme mentionne l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que la pathologie de l'intéressée et répond positivement à la question portant sur l'incapacité permanente de l'agent à continuer ses fonctions. Enfin, l'avis indique que " la commission de réforme confirme l'avis prononcé par la même instance le 21 mai 2015 pour la mise à la retraite d'office pour invalidité ", compte tenu de l'inaptitude totale et définitive à toutes fonctions de Mme D... et retient un taux d'incapacité permanente partielle de 20%. Par suite, l'avis comporte, de manière suffisante, les motifs qui le fondent et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de la décision litigieuse et de l'erreur de droit doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges respectivement aux points 9 et 12 du jugement attaqué. 5. En dernier lieu, Mme D... soutient que, contrairement à ce que retient la décision attaquée, elle ne souffre d'aucun trouble psychiatrique qui la rendrait inapte à l'exercice de toute fonction. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des rapports d'expertise réalisés sur demande de la E..., concordants sur ce point, à l'exception de celui daté du 26 octobre 2012, que la requérante souffre d'une pathologie psychiatrique. Si la requérante fait valoir que certains des rapports comportent des mentions contradictoires, les conclusions des rapports, basées sur les constatations médicales réalisées par les experts, sont toutefois très claires sur l'existence de ces troubles. En outre, les premiers experts saisis ont préconisé, en relevant une inaptitude temporaire, la mise en disponibilité de la requérante et son renouvellement. A compter du rapport d'expertise d'une psychiatre du 1er septembre 2014, confirmé par celui du 31 décembre 2016, il est retenu que la pathologie de Mme D... entraîne une inaptitude totale et définitive à l'exercice de toutes fonctions. Or, les documents médicaux versés par Mme D... en première instance, émanant de son neurologue-psychiatre, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée sur l'inaptitude de l'intéressée, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges. Et le rapport du docteur B..., psychiatre, produit en appel, en date du 16 octobre 2021, très postérieur donc à la décision litigieuse, n'est en tout état de cause pas plus de nature à infirmer les expertises précédentes et l'avis de la commission de réforme quant à l'inaptitude totale et définitive de l'intéressée à toutes fonctions. Dans ces conditions, la E... n'a commis ni erreur de fait, ni erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale par un arrêt avant dire-droit, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. 7. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre du même article par la E.... DÉCIDE : Article 1 : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et à la E.... Délibéré après l'audience du 10 mai 2022 à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - M. Pagès, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mai 2022. Le rapporteur, D. PAGES Le président, T. CELERIER La greffière, K. PETIT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 21PA00792
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de LYON, 7ème chambre, 19/05/2022, 21LY00506, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2019 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 19 avril 2017, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de reconnaître cette imputabilité et de déterminer le taux d'invalidité permanente partielle entraîné par cet accident, enfin, de condamner l'État à lui verser la somme de 875,73 euros en indemnisation de ses préjudices. Par un jugement n° 1909662 du 16 décembre 2020 le tribunal a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 février et 19 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Chareyre, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2019 et cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de reconnaître l'imputabilité au service de son accident ; 3°) de condamner le préfet à lui rembourser les frais médicaux et de transport qu'il a exposés pour un montant de 95,73 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que c'est à tort que le tribunal a écarté la présomption d'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 19 avril 2017 ainsi que le lien d'imputabilité de l'état de santé à un accident de service ; Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2021, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête de M. A... en soutenant que le moyen invoqué n'est pas fondé. Par une ordonnance du 5 juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Burnichon, première conseillère ; - les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ; - et les observations de Me Chareyre pour M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. M. A..., technicien supérieur principal, a déclaré avoir été victime d'une entorse au genou le 19 avril 2017 sur son lieu de travail. Il relève appel du jugement du 16 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions au fin d'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2019 du préfet de l'Ain refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa blessure et ses conclusions aux fins de condamnation des frais avancés en lien avec cet accident. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service (...). Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par (...) l'accident (...) ". 3. En vertu de ces dispositions, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments médicaux produits à l'occasion de l'examen de la demande de reconnaissance d'imputabilité que M. A... présentait de nombreux antécédents traumatiques du genou gauche entraînant une pathologie articulaire dégénérative qui préexistait à l'accident du 19 avril 2017 et qui évoluait pour son propre compte. L'accident déclaré n'a pu, dès lors, avoir d'incidence sur les soins dont M. A... demande la prise en charge par le service. 5. Il suit de là, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes. Ses conclusions d'annulation doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : 6. Il résulte de l'instruction et ainsi qu'il a été dit, que M. A... était suivi de longue date pour sa pathologie atteignant le genou gauche et il ne démontre pas que les frais engendrés par les soins suivis consécutivement à son accident de 2017 résulteraient d'une autre cause que l'évolution naturelle de sa pathologie. Dès lors il n'est pas fondé à demander le remboursement des frais médicaux et de transport exposés. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. A... à ce titre. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Délibéré après l'audience du 28 avril 2022 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; Mme Burnichon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022. La rapporteure, C. BurnichonLe président, Ph. Arbarétaz La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N° 21LY00506 al
Cours administrative d'appel
Lyon
CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 24/05/2022, 21MA00936, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... B... a demandé au tribunal des pensions militaire d'invalidité de Marseille, qui a transféré la requête au tribunal administratif de Marseille, d'annuler la décision du 14 mars 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension en qualité de victime civile de la guerre et de lui allouer le bénéfice d'une telle pension. Par un jugement n° 1911524 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de la ministre des armées du 14 mars 2019 et renvoyé M. B... devant la ministre des armées pour qu'il soit procédé à la détermination de son taux d'invalidité. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2021 et le 4 juin 2021, la ministre des armées demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 janvier 2021. La ministre soutient que, en l'absence de tout document officiel l'attestant, M. B... n'établit pas que l'affection dont il se prévaut serait la conséquence d'un attentat ou d'un acte de violence en relation avec les évènements qui se sont déroulés en Algérie. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2021, M. B..., représenté par Me Jullien, conclut au rejet du recours de la ministre des armées. Il soutient qu'il a été victime d'un attentat le 4 mai 1962 à Mostaganem en Algérie et peut prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité à ce titre sur le fondement de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public ; - et les observations de Me Zeghmar, substituant Me Jullien, représentant M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. B..., né le 1er janvier 1946, a demandé le 29 mai 2018 le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité en qualité de victime civile de guerre à raison d'un attentat à l'arme blanche dont il aurait été victime le 4 mai 1962, à Mostaganem, en Algérie. Cette demande a été rejetée par une décision de la ministre des armées du 14 mars 2019 au motif qu'il n'était pas établi que l'affection dont l'intéressé se prévaut serait la conséquence d'un attentat ou d'un acte de violence en relation avec les évènements qui se sont déroulés en Algérie. La ministre des armées relève appel du jugement du 26 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les personnes ayant subi en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 des dommages physiques, du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre (...) ". Aux termes de l'article L. 124-11 du même code : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-6 relatif à la réparation des dommages physiques subis en relation avec la guerre d'Algérie, ouvrent droit à pension les infirmités ou le décès résultant : 1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec cette guerre ;(...) ". Enfin, aux termes de l'article L 124-20 du même code : " Il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits prévus aux sections 1 et 2 du présent chapitre ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la personne qui s'estime victime civile de guerre, de faire la preuve, par tout moyen, de ses droits à pension en établissant notamment que les infirmités qu'elle invoque ont leur origine dans une blessure ou une maladie causée par l'un des faits de guerre énoncés aux articles L. 124-1 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. 4. La ministre des armées ne conteste pas que M. B..., âgé de 16 ans au moment des faits, le 4 mai 1962, a été blessé à l'abdomen par coup de couteau et que subsiste aujourd'hui de cette blessure une cicatrice, comme il ressort du certificat médical du docteur C..., établi le 25 mars 2019. La décision attaquée du 14 mars 2019 a été prise au seul motif de l'absence de production de rapport contemporain tel que procès-verbal de gendarmerie ou rapport de police et / ou de témoignage ou article de presse relatant l'événement dont a été victime M. B..., permettant d'établir que la blessure en cause résulte d'un attentat. Toutefois, les dispositions citées au point 3 ne prévoient aucune pièce à la production de laquelle serait subordonnée l'établissement de la preuve de l'imputabilité des affections à des attentats ou tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie. Or, il résulte de l'instruction, et en particulier du certificat médical établi le 15 mai 1962 à Mostaganem par le docteur A... , chirurgien, document contemporain des faits en cause, que M. B... a été victime d'un attentat terroriste le 4 mai 1962 et qu'il a été admis le même jour au sein de la clinique médico-chirurgicale de la Salamandre située à Mostaganem, où il est resté hospitalisé jusqu'au 11 mai 1962, comme en atteste une facture émise par cet établissement, après avoir été opéré en urgence pour une plaie à l'abdomen et une déchirure du foie. La circonstance que M. B... ne produise pas, en complément de la demande d'indemnisation des victimes des " événements d'Algérie " initiée par la mère de l'intéressé le 8 mai 1962, mentionnant un " coup de couteau au foie ", un " rapport de gendarmerie, de police ou du chef de commune " ne permet pas de remettre utilement en cause les éléments médicaux contemporains de l'événement, qu'il verse au dossier. Ce dernier établit bien ainsi que les blessures qu'il a subies sont imputables à un attentat en relation avec la guerre d'Algérie. 5. Il résulte de ce qui précède que la ministre des armées n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 14 mars 2019, refusant à M. B... le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité en qualité de victime civile de la guerre. DECIDE : Article 1er : La requête de la ministre des armées est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées, à M. E... B... et à Me Jullien. Délibéré après l'audience du 10 mai 2022, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. Revert, président assesseur, - Mme Renault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022. N° 21MA009362
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de LYON, 3ème chambre, 04/05/2022, 20LY01196, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les Hospices civils de Lyon (HCL) à lui verser la somme de 539 679 euros en réparation des préjudices résultant de son accident de service du 12 mars 2015, outre les intérêts et leur capitalisation. D... un jugement n° 1800905 du 22 janvier 2020, le tribunal administratif de Lyon a condamné les HCL à lui verser la somme de 227 771 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2017, et capitalisation à la date du 9 octobre 2018 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, a mis définitivement à la charge des HCL les frais d'expertise, a mis à leur charge le versement à M. C... de la somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions du requérant. I) D... une requête, enregistrée le 26 mars 2020, sous le n° 20LY01196 et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 novembre 2020, M. C..., représenté D... la SELARL LLC et Associés, agissant D... Me Bracq, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) avant-dire-droit, d'enjoindre aux HCL de transmettre les documents sollicités à l'occasion du courrier en date du 25 mars 2020 ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 janvier 2020 en ce qu'il a limité le montant de son indemnisation à la somme de 227 771 euros ; 3°) de condamner les HCL à lui verser, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros D... jour de retard, la somme de 364 801,31 euros tous chefs de préjudices confondus, subsidiairement, la somme de 333 801,31 euros, à titre infiniment subsidiaire, la somme de 325 801,31 euros ; 4°) de dire que ces sommes porteront intérêts et leur capitalisation ; 5°) de condamner les HCL à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens. Il soutient que : Sur la réparation des préjudices extra-patrimoniaux : - le déficit fonctionnel temporaire de 25 % ne correspond pas à la réalité ; c'est à tort que le tribunal a retenu des difficultés dans sa vie quotidienne " sans gravité significative ", avec des " conséquences modérées " ; l'indemnisation retenue à ce titre à hauteur de 2 271 euros ne correspond pas à la réalité de son préjudice ; ce chef de préjudice doit être évalué à la somme de 5 000 euros ; - l'indemnisation retenue à hauteur de 3 500 euros ne correspond pas à la réalité des souffrances endurées, et décrites D... les médecins ; ce chef de préjudice doit être évalué à la somme de 4 162 euros ; - le taux d'IPP (incapacité permanente partielle) retenu, à hauteur de 28 %, ne correspondant pas à la réalité et à la gravité de l'incapacité physique permanente ; il doit être porté à 40 % ou retenu, subsidiairement, à hauteur de 30 % ; l'indemnisation due à ce titre doit être portée à 89 000 euros ou subsidiairement, 58 000 euros ; à titre infiniment subsidiaire, même dans l'hypothèse où le taux d'IPP serait confirmé à hauteur de 28 %, l'indemnisation retenue devrait être de 50 000 euros ; - c'est à tort que le tribunal a écarté l'existence d'un préjudice sexuel ; ce chef de préjudice doit être évalué à la somme de 5 000 euros ; - le montant de l'indemnisation retenue D... le tribunal, à hauteur de 2 000 euros, ne correspond pas à un préjudice esthétique modéré, mais faible ; l'indemnisation à ce titre doit être portée à 3 619 euros ; Sur la réparation des préjudices patrimoniaux : - la faute des HCL, qui n'ont pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, est établie ; ils avaient connaissance des dysfonctionnements réguliers de l'alarme ; les agents n'ont pas été informés du risque alors qu'un incident électrique a eu lieu le 27 février 2015, soit quinze jours avant l'accident de service ; - l'acquisition d'un véhicule à boîte automatique est nécessaire ; l'indemnisation à ce titre doit être évaluée à 20 000 euros ; - le préjudice subi au titre des pertes de gains futurs pour la période de la date normale du départ en retraite jusqu'à la date estimée du décès est établi ; il a subi une perte de retraite de base de 4 966,92 euros bruts D... an, soit, un préjudice de 64 569,96 euros ; il a subi une perte de retraite additionnelle de 3 450,35 euros. D... un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2021, les Hospices civils de Lyon, représentés D... la SELARL Jean-Pierre et Walgenwitz avocats associés, agissant D... Me Walgenwitz, demandent à la cour : 1°) de rejeter la requête de M. C... ; 2°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 janvier 2020 en n'allouant aucune somme au titre des préjudices patrimoniaux de M. C... et en ramenant à de plus justes proportions les sommes allouées au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux ; 3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les conclusions aux fins d'injonction de communiquer des documents sont irrecevables et dépourvues d'utilité ; - il ne saurait être alloué à M. C... une somme supérieure à 3 100 euros au titre des souffrances endurées ; - s'agissant du déficit fonctionnel permanent, c'est à tort que le tribunal a retenu non pas les taux fixés D... l'expert judiciaire selon le barème de droit commun, mais celui retenu D... la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) selon le barème spécifique du code des pensions civiles et militaires de retraite ; le tribunal s'est cru, à tort, lié D... l'application de ce barème qui n'est d'ordre public que pour la seule fixation de l'invalidité permanente consécutive à l'accident de service survenu à un fonctionnaire titulaire dans le cadre de l'instruction de son dossier de retraite pour invalidité ; - c'est à tort que le tribunal n'a pas fait application de la règle des capacités restantes ; l'évaluation des séquelles multiples ne peut pas donner lieu à l'addition de plusieurs taux de déficits fonctionnels, séquelle D... séquelle ; le taux de déficit fonctionnel permanent doit donc être fixé à hauteur de 16,4% ; la somme allouée à ce titre, ne saurait être supérieure à 23 780 euros ; - le préjudice esthétique n'est pas démontré, les conclusions de l'expert sur ce point n'étant pas contredites ; - c'est à tort que le tribunal, qui a requalifié les conclusions du demandeur et a statué ultra petita, a alloué une indemnité de 5 000 euros au titre du préjudice moral, alors que le requérant ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct du déficit fonctionnel dont il souffre ; - c'est à tort que le tribunal a retenu l'existence d'une faute ; la charge de preuve du manquement de l'obligation de sécurité D... l'employeur public repose sur le demandeur ; ils fournissent des éléments pertinents établissant l'entretien normal du dispositif et des équipements de sécurité ; - subsidiairement, la faute de la victime, qui a pénétré dans la salle blanche à nettoyer en dépit d'une alarme sonore continue, est exonératoire de responsabilité ; - à titre infiniment subsidiaire, sur l'indemnisation des préjudices patrimoniaux : le requérant n'est pas dans l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle ; le requérant n'est donc pas fondé à demander l'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs ; compte tenu de la carrière antérieure de l'agent dans le secteur privé et sur des emplois divers et variés, de sa date d'entrée dans la fonction publique, relativement récente au moment de son accident, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour acquis que M. C... aurait nécessairement effectué l'intégralité de sa carrière dans la fonction publique. II) D... une requête enregistrée le 27 mars 2020 sous le n° 20LY01213, et un mémoire en réplique, enregistré le 31 mars 2021, les Hospices civils de Lyon, représentés D... la SELARL Jean-Pierre et Walgenwitz avocats associés, agissant D... Me Walgenwitz, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de rejeter les conclusions de M. C... aux fins d'injonction de communication de document ; 2°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 janvier 2020 en n'allouant aucune somme au titre des préjudices patrimoniaux de M. C... et en ramenant à de plus justes proportions les sommes allouées au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux ; 3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir les mêmes moyens que dans l'instance précédente. D... des mémoires en défense, enregistrés les 7 septembre 2020 et 30 novembre 2020, M. A... C..., représenté D... la SELARL LLC et Associés, agissant D... Me Bracq, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) avant-dire-droit, d'enjoindre aux HCL de transmettre les documents sollicités à l'occasion du courrier en date du 25 mars 2020 ; 2°) de rejeter la requête des HCL ; 3°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 janvier 2020, en ce qu'il a limité le montant de son indemnisation à la somme de 227 771 euros ; 4°) de condamner les HCL à lui verser, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros D... jour de retard, la somme de 364 801,31 euros tous chefs de préjudices confondus, subsidiairement, la somme de 333 801,31 euros, à titre infiniment subsidiaire, la somme de 325 801,31 euros ; 5°) de dire que ces sommes porteront intérêts et leur capitalisation ; 6°) de condamner les HCL à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens. Il fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance précédente. Les parties ont été informées D... une lettre du 1er décembre 2020 que cette affaire était susceptible, à compter du 31 mars 2021, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2022 D... ordonnance du même jour. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code civil ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code du travail ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ; - les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me Bracq pour M. C... ainsi que celles de Me Walgenwitz pour les Hospices civils de Lyon. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 mars 2015, M. C..., agent des services hospitaliers affecté aux HCL, a été victime d'un incident de dépressurisation. D... un courrier du 4 octobre 2017, notifié le 9 octobre 2017, M. C... a adressé aux HCL une demande indemnitaire afin d'obtenir réparation des préjudices subis du fait de cet accident, reconnu imputable au service. Les HCL n'ont pas répondu à cette demande. D... une ordonnance du 10 novembre 2017, le président du tribunal administratif de Lyon a ordonné une expertise au contradictoire des HCL aux fins de rechercher les conséquences de l'accident de service dont il a été victime. M. C... a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande, enregistrée le 6 février 2018, aux fins de condamner les HCL à lui payer la somme de 539 679 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux résultant de cet accident. D... un jugement du 22 janvier 2020, le tribunal administratif de Lyon a condamné les HCL à lui verser la somme de 227 771 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2017, et capitalisation à la date du 9 octobre 2018 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, a mis définitivement à la charge des HCL les frais d'expertise, le versement à M. C... de la somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions du requérant. Les HCL et M. C... relèvent appel de ce jugement, respectivement en tant qu'il les condamne et en ce qu'il rejette partiellement la demande de première instance. 2. Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer D... un seul arrêt. Sur les conclusions tendant à la communication de documents : 3. M. C... demande à la cour d'enjoindre aux HCL de communiquer les documents sollicités dans son courrier du 25 mars 2020. Les documents visés concernant l'incident survenu le 12 mars 2015 au sein de l'unité de réhabilitation cognitivo comportementale (URCC) pour lesquels la Commission d'accès aux documents administratifs a rendu le 8 octobre 2020 un avis favorable à leur communication, à savoir pour chaque intervention, le détail des opérations réalisations, pour chaque intervention, la raison précise qui a motivé l'intervention, les plans des locaux, ainsi que le détail des problématiques de non-conformité relevées sur le bâtiment et les unités qui avaient retardées la mise en service, ont été produits dans l'instance. Les conclusions de M. C... sont ainsi, devenues sans objet. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne l'existence d'une faute déterminant l'étendue du droit à réparation : 4. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée D... un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité. 5. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, rendu applicable aux établissements publics hospitaliers D... l'article L. 4111-1 du même code : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (...) ". Le manquement à l'obligation de sécurité et de protection de la santé des agents D... l'administration est susceptible de constituer une faute de nature à engager sa responsabilité. 6. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre du contrat conclu D... les HCL avec l'entreprise B..., des interventions de maintenance préventive des installations de l'URCC, en particulier de traitement d'air de la zone, ont eu lieu, les 1er janvier 2015, 1er février 2015 et 1er mars 2015. Trois interventions correctives ont également eu lieu les 23 décembre 2014, 22 janvier 2015 et 8 février 2015, sans que le " titre " des interventions réalisées recensées dans un fichier versé au dossier ne permette d'identifier les " défauts de pression dans les salles blanches de l'établissement " relevés D... le jugement attaqué. Bien qu'un déclenchement de l'alarme sonore constitue un défaut arrivant " ponctuellement " selon le compte-rendu de l'incident établi D... le cadre de santé, la note technique concernent l'URCC versée au dossier D... les HCL, qui n'est pas dépourvue de force probante quand bien même elle est rédigée longtemps après les faits, dès lors qu'elle repose sur l'analyse de données informatisées et fiables, confirme que la liste des demandes d'interventions auprès du service de maintenance entre décembre 2014 et mars 2015 ne fait ressortir aucune demande de ce type, alors que la procédure mise en place D... les HCL l'impose pour chaque alerte visuelle ou sonore. Dans ces conditions, ni l'existence de dysfonctionnements des installations de l'URCC ni les déclenchements intempestifs et récurrents de l'alarme des salles de préparation attenantes à la zone centrale avant l'accident ne résultent de l'instruction. Si, selon la déclaration d'événement technique indésirable rédigée après l'accident, une " dérive de la régulation de pression de la zone centrale est apparue après l'incident électrique EDF du 27/02/2015 avec pour conséquence une saturation de la régulation de débit de la salle T3 entraînant la dépression trop importante ", aucune pièce du dossier ne permet d'établir que les HCL auraient été en mesure, dans les jours qui ont précédé l'accident, d'identifier, en lien avec cet incident, un risque particulier de dysfonctionnement des installations qu'ils auraient dû prévenir. Enfin, si l'alarme sonore de la salle 1G-04-014 s'est déclenchée de manière discontinue à partir de six heures du matin le jour de l'accident, avant que M. C... n'entre dans cette salle avec son collègue, selon ses déclarations, à 6h52, le requérant ne fait pas état de la présence sur place d'autres personnels. Tel n'est pas le cas en particulier de l'interne de garde et d'un pharmacien de l'UPCO, qui n'ont été contactés que D... téléphone après l'accident. Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché aux HCL de ne pas avoir pris les mesures préventives nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité de leurs agents avant ou le jour de l'accident. 7. Il résulte de ce qui précède que, comme le soutiennent les HCL c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'existence d'une faute, qui ne saurait résulter de la seule circonstance qu'ils mentionnent la société B... comme tiers responsable, et ont admis la réparation intégrale de l'ensemble du dommage subi D... M. C.... En ce qui concerne la responsabilité sans faute et la réparation des préjudices : 8. L'accident du travail de M. C... ne peut être imputé à un comportement fautif des HCL, ce qui fait obstacle à ce que ce dernier sollicite, au titre de l'obligation de l'établissement qui l'emploie, de le garantir contre les risques courus dans l'exercice de ses fonctions, une indemnité excédant celle réparant forfaitairement les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée D... cet accident. 9. Il en résulte que les HCL sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont alloué à M. C..., en réparation du manque à gagner jusqu'à la date à laquelle il aurait dû être admis à la retraite, une somme de 170 000 euros. Les prétentions en appel de M. C... tendant à la réparation du préjudice subi au titre des pertes de gains futurs pour la période postérieure, de la date normale du départ en retraite jusqu'à la date estimée du décès, doivent également être rejetées. 10. En revanche, il résulte des énonciations du point 4, que la responsabilité des HCL peut être engagée à l'égard de M. C..., même en l'absence de faute, dans l'hypothèse où celui-ci démontrerait avoir subi des préjudices personnels ou des préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux visés au point précédent. 11. Il résulte de l'instruction qu'alors qu'il assurait l'entretien avec un collègue d'une salle de préparation de l'Unité de Reconstitution Centralisée des Cytoxiques (URCC), l'alarme s'est déclenchée et les portes se sont fermées hermétiquement. M. C... a éprouvé un sentiment de panique. Il a eu l'impression d'étouffer et il a ressenti une douleur au niveau du pli de l'aine et de la face antérieure de la cuisse gauche, suite à sa manœuvre pour ouvrir la porte. Il résulte du rapport d'expertise qu'une pathologie antérieure testiculaire opérée en 2014, ainsi que les douleurs ressenties D... M. C..., ont laissé suspecter une lésion nerveuse, mais que l'IRM concernant le rachis, les racines lombaires et le plexus s'est révélée normale, sans aucun argument pour une compression nerveuse. Le rapport d'expertise fait état de lésions minimes n'expliquant pas " l'état actuel, qui doit être rapporté à l'état psychologique post-traumatique ". L'avis du sapiteur psychiatre annexé au rapport d'expertise confirme la présence, en lien avec l'accident, d'une anxiété phobique généralisée, avec attaques de panique, conduites d'évitement étendues et syndrome de répétition diurne et nocturne. 12. Le rapport d'expertise précise, dans le contexte énoncé au point précédent, que le déficit temporaire initial est impossible à séparer du déficit lié à l'atteinte psychologique. Après avis d'un sapiteur psychiatre, l'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de classe deux (25%) jusqu'à la date de consolidation, qu'il a fixée au 6 avril 2017. M. C..., dans ses observations sur le rapport d'expertise, a contesté ce taux, en faisant état, avant consolidation, d'une part, de ses angoisses le mettant dans l'impossibilité de se trouver dans des lieux confinés, notamment un ascenseur et ne lui permettant plus de sortir, d'autre part, du fait qu'il ne peut pas s'agenouiller, a du mal à s'asseoir et ne peut pas envisager la poursuite du travail. Toutefois, le taux retenu D... le rapport d'expertise prend en compte les troubles dans les conditions d'existence de toutes natures et les répercussions de l'accident sur sa vie quotidienne et n'est pas sérieusement contesté D... ces seuls éléments. Compte tenu de la durée de l'incapacité partielle de M. C..., il y a lieu de confirmer l'indemnisation accordée à ce titre D... les premiers juges à hauteur de 2 271 euros. 13. L'expert a retenu des souffrances endurées, évaluées à trois sur une échelle de sept. M. C..., qui ne conteste pas l'évaluation des souffrances endurées D... l'expert, correspondant à des souffrances modérées, soutient néanmoins que l'appréciation de ce préjudice D... les premiers juges à la somme de 3 500 euros, est insuffisante et ne tient pas compte de l'intensité des souffrances endurées et des souffrances psychologiques, tandis que les HCL demandent à la cour de ramener cette indemnité à la somme de 3 100 euros. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, en tenant compte du certificat du docteur , médecin de la douleur, selon lequel " les troubles du sommeil aggravent considérablement les douleurs chroniques D... abaissement des contrôles supra-médullaires de la douleur ", en portant l'indemnisation accordée à ce titre à la somme de 4 162 euros, comme le demande le requérant. 14. Si la détermination du taux d'invalidité en matière d'allocation temporaire et de rente d'invalidité implique, à l'exclusion de toute autre méthode d'évaluation, l'utilisation obligatoire du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exclusion du barème indicatif prévu D... l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le présent litige comporte un objet distinct, M. C... poursuivant, sur le fondement de l'engagement sans faute de la responsabilité des HCL, la réparation de ses préjudices personnels. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu comme le soutiennent les HCL, de retenir les taux d'invalidités retenus dans le rapport d'expertise, ordonnée à cette fin D... le tribunal administratif de Lyon, au contradictoire des HCL, pour apprécier le déficit fonctionnel permanent de M. C... et non celui retenu D... la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales pour l'attribution à l'intéressé d'une rente d'invalidité. L'expert a retenu, en reprenant l'avis du sapiteur psychiatre, un taux d'invalidité de 12 % pour les séquelles psychologiques. Ce taux, qui a été déterminé en considération du barème dit du " concours médical " en cas d'anxiété phobique généralisée avec attaques de panique, conduite d'évitement étendues, syndrome de répétition diurne et nocturne, n'apparaît pas sous-évalué. Selon les conclusions de l'expertise, le taux de déficit fonctionnel permanent retenu pour les séquelles physiques est fixé à 5%. Il y a lieu, comme le demandent les HCL, pour l'appréciation de l'incapacité globale de M. C..., d'apprécier une telle invalidité simultanée résultant d'un même accident de service, proportionnellement à la capacité restante. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, notamment au regard de son âge, en ramenant à hauteur de 24 000 euros l'indemnisation accordée à ce titre D... les premiers juges. 15. M C... réitère en appel sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice sexuel faisant état d'une baisse de libido, ainsi que de douleurs lors des rares rapports sexuels. Ces doléances sont sans lien avec une pathologie antérieure, mais ne sont pas pour autant objectivées D... l'examen clinique, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point 11. Toutefois, comme l'a indiqué le sapiteur psychiatre, elles peuvent résulter de la prise d'un traitement antidépresseur, en lien avec l'accident de service, même s'" il existe d'une manière générale une possibilité d'amélioration pour l'avenir sans que l'on puisse définir un délai bien précis ". Il en résulte que contrairement à ce que soutiennent les HCL, l'accident de service est à l'origine d'un préjudice sexuel. Il en sera fait une juste appréciation en l'évaluant, de la date de la consolidation à la date du présent arrêt, à la somme de 1 000 euros. 16. Comme l'ont relevé les premiers juges, M. C... utilise une canne qui lui a été prescrite à en novembre 2017, pour se déplacer en raison des douleurs ressenties à la marche. Si, selon l'expert, " l'utilisation de la canne qui pourrait établir un préjudice esthétique n'est pas justifiée D... une pathologie objective au titre des conséquences de l'accident ", il résulte de l'instruction que les douleurs de M. C..., quand bien même elles devraient être rapportées à l'état psychologique post-traumatique, sont réelles et en rapport avec l'accident de service. Les HCL sont donc infondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'existence d'un préjudice esthétique. En revanche, l'appréciation de ce préjudice D... les premiers juges à la somme de 2 000 euros, quand bien même elle correspondrait à un préjudice " léger " et non " modéré " ainsi que le retient le jugement, n'apparaît pas insuffisante. 17. Comme le soutiennent les HCL, et ainsi qu'il résulte de l'expertise, le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément au titre d'un préjudice distinct. C'est donc à tort que les premiers juges ont alloué à M. C... une indemnité de 5 000 euros au titre de l'angoisse engendrée D... les réminiscences de l'accident. 18. M. C... soutient qu'il ne peut plus conduire de véhicule à boîte manuelle et réclame une indemnité de 20 000 euros au titre du préjudice financier résultant de la nécessité de faire l'acquisition d'un véhicule à boîte automatique. Compte tenu toutefois de ce qui a été dit au point 11, alors que le rapport d'expertise précise qu'il n'y a pas de dépenses justifiées pour une adaptation du logement, véhicule ou tierce personne, ce chef de préjudice sera écarté. 19. Il résulte de ce tout ce qui précède qu'il y a lieu de ramener à la somme de 33 433 euros le montant de l'indemnité due D... les HCL à M. C... et de réformer en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif de Lyon. Sur les intérêts : 20. M. C... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 33 433 euros à compter du 9 octobre 2017, date de réception D... les HCL de sa demande préalable. M. C... a demandé la capitalisation des intérêts pour la première fois dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Lyon le 10 octobre 2018. En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts seront capitalisés au 9 octobre 2018, date à laquelle était due au moins une année d'intérêts, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Sur les conclusions à fin d'astreinte : 21. Le présent arrêt statuant sur des conclusions indemnitaires présentées dans le cadre d'un recours de plein contentieux ne nécessite aucune mesure d'exécution autre que le versement de l'indemnité accordée. D... suite, les conclusions de la requête tendant à ce que la Cour prononce une astreinte à l'encontre des HCL doivent être rejetées. Sur les frais d'expertise : 22. Il y a lieu de laisser à la charge définitive des HCL les frais et honoraires de l'expertise, ainsi que l'a jugé le tribunal. Sur les frais liés au litige : 23. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées D... M. C... tendant à la communication de documents. Article 2 : La somme de 227 771 euros que les HCL ont été condamnés à verser à M. C... D... le jugement n° 1800905 du 22 janvier 2020 du tribunal administratif de Lyon est ramenée à la somme de 33 433 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 9 octobre 2017. Les intérêts échus à compter du 9 octobre 2018 puis à chaque échéance ultérieure à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon est reformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties présentées devant la cour est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., aux Hospices civils de Lyon et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme. Délibéré après l'audience du 12 avril 2022 à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président, Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère, Mme Sophie Corvellec, première conseillère. Rendu public D... mise à disposition au greffe le 4 mai 2022. La rapporteure, Bénédicte LordonnéLe président, Jean-Yves Tallec La greffière, Michèle Daval La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 2 N° 20LY01196, 20LY01213
Cours administrative d'appel
Lyon
CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 13/05/2022, 20MA03619, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 165 292,36 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2016, date de la demande préalable, en réparation du préjudice résultant de l'absence de prise en compte de l'imputabilité au service de l'accident de trajet survenu le 3 mai 2007, d'admettre Mme E... D... épouse A... en tant qu'intervenant volontaire à l'instance, de condamner l'Etat à verser à Mme A... la somme de 35 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 6 février 2017, date de sa demande préalable, en réparation de son préjudice personnel, d'ordonner la désignation d'un expert avec pour mission de prendre connaissance du dossier médical de l'intéressé, d'examiner son état actuel, de décrire les séquelles affectant M. A... en relation avec l'accident de service qu'il a subi le 3 mai 2007, d'indiquer si son état de santé est consolidé ou non, de dégager l'ensemble des éléments propres à justifier l'indemnisation des préjudices subis (en particulier les préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation, les dépenses de santé actuelles, les pertes de gains professionnels actuels, les frais divers, les préjudices patrimoniaux après consolidation) et de mettre à la charge de l'Etat les frais liés à cette expertise. Par un jugement n° 1701525 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon a refusé l'intervention volontaire de Mme A..., condamné l'Etat à verser à M. A..., d'une part, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et, d'autre part, les intérêts au taux légal sur la somme de 15 292,36 euros entre le 23 juin 2016 et le 31 octobre 2017 et rejeté les surplus des conclusions. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2020, sous le n° 20MA03619, M. A..., représenté alors par Me Audran, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 165 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2016, date de la demande préalable, en réparation du préjudice résultant de l'absence de prise en compte de l'imputabilité au service de l'accident de trajet survenu le 3 mai 2007 ; 3°) d'admettre Mme E... D... épouse A... en tant qu'intervenant volontaire à l'instance ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Mme A... la somme de 35 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 6 février 2017, date de sa demande préalable, en réparation de son préjudice personnel ; 5°) d'ordonner la désignation d'un expert avec pour mission de prendre connaissance du dossier médical de l'intéressé, d'examiner son état actuel, de décrire les séquelles affectant M. A... en relation avec l'accident de service qu'il a subi le 3 mai 2007, d'indiquer si son état de santé est consolidé ou non, de dégager l'ensemble des éléments propres à justifier l'indemnisation des préjudices subis (en particulier les préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation, les dépenses de santé actuelles, les pertes de gains professionnels actuels, les frais divers, les préjudices patrimoniaux après consolidation) ; 6°) d'ordonner la remise du cerfa 11383*02 rempli par la ministre des armées ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application de l'article l. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'accident qu'il a subi le 3 mai 2007 est un accident de trajet imputable au service en ce qu'il est survenu sur le trajet entre le lieu de son travail et son domicile et qu'il n'a commis aucune faute de négligence ou d'imprudence ; les troubles dont il est atteint sont également imputables au service ; la cour administrative d'appel (CAA) de Marseille dans son arrêt du 9 décembre 2014 et le Conseil d'Etat dans son arrêt du 25 janvier 2016 ont confirmé cette imputabilité au service de l'accident ; - le ministère des armées a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité en ne prenant pas en compte initialement sa situation, en exécutant tardivement l'arrêt de la CAA de Marseille et en n'indemnisant pas M. A... des préjudices sans motif légitime ; des délais très importants séparent les décisions de justice des décisions de l'administration ; - si le tribunal a considéré qu'il avait déjà été indemnisé de son préjudice financier par la régularisation des soldes opérée par l'administration à hauteur de 92 733,43 euros, il subsiste néanmoins un préjudice de carrière dans la mesure où le développement normal de sa carrière l'aurait conduit à bénéficier d'avancement, de primes et d'augmentation de traitement, il sollicite à ce titre la somme de 80 000 euros ; - le préjudice moral et les troubles dans ses conditions d'existence de M. A... sont établis puisqu'il s'est retrouvé dans une situation financière et familiale difficile, son épouse étant en situation d'invalidité et disposant de faibles ressources ; ce préjudice sera évalué à 50 000 euros pour M. A... ; cette absence d'imputabilité au service a causé à l'ensemble des membres de la famille des troubles de toutes natures dans leurs conditions d'existence à hauteur de 35 000 euros ; la réalité du montant de ce préjudice sera établi par l'expert qu'il convient donc de désigner ; - Mme A... a elle aussi subi un préjudice moral à hauteur de 35 000 euros ; - une expertise doit être ordonnée en application des dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, dont la mission sera de prendre connaissance du dossier médical, examiner l'intéressé et décrire son état actuel, décrire les séquelles affectant M. A... en relation avec l'accident de service qu'il a subi, indiquer si son état de santé est consolidé ou non, dégager l'ensemble des éléments propres à justifier l'indemnisation des préjudices subis sous tous ses aspects, en relation stricte avec l'accident de service ; l'expert désigné devra également avoir pour mission d'examiner Mme A... afin d'évaluer le retentissement psychologique en lien direct avec la situation de son époux, ainsi que les préjudices subis par ricochet. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 octobre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'intervention volontaire de Mme A... est irrecevable, les conclusions tendant à la remise du document cerfa sont irrecevables et les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Un courrier du 16 juillet 2021 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 22 novembre 2021, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Un mémoire présenté pour M. A... par Me Hoffmann a été enregistré le 30 novembre 2021, postérieurement à la clôture d'instruction. Par un courrier du 15 février 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir serait susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. A... tendant à l'indemnisation de son " préjudice de carrière ", en ce qu'elles excèdent le montant de l'indemnité demandée en première instance, dès lors que ce chef de préjudice, invoqué pour la première fois en appel, ne s'est pas aggravé ou révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement attaqué. Par un mémoire enregistré le 18 février 2022, la ministre des armées a présenté des observations sur le moyen relevé d'office. Par un mémoire enregistré le 4 avril 2022, M. A... a présenté des observations sur le moyen relevé d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A... s'est engagé sous contrat en tant que maître mécanicien au sein de la marine nationale en 1993. Le 3 mai 2007, alors affecté au sein de l'escadrille sous-marin nucléaire (ESNA) de Toulon, il a été, sur le site de l'arsenal de Toulon, victime d'un accident de circulation au volant de son véhicule personnel, alors qu'il quittait son poste de travail, accident qui n'a pas été qualifié d'accident de service par l'administration. Il a été placé en congé de maladie ordinaire du 4 mai 2007 au 3 novembre 2007 puis en congé de longue maladie du 4 novembre 2007 au 3 novembre 2010, avec plein traitement la première année puis demi-traitement les deux années suivantes. Le ministre de la défense l'a ensuite rayé des contrôles à compter du 4 novembre 2010 par une décision du 28 octobre 2010, pour inaptitude physique définitive à l'exercice des fonctions afférentes aux emplois de son grade. Suite à un recours administratif préalable obligatoire exercé devant la commission des recours des militaires, cette décision a été confirmée par une décision du ministre de la défense du 9 août 2011. Le tribunal administratif de Toulon a annulé cette décision du 9 août 2011 portant réforme définitive et radiation des cadres par un jugement du 8 février 2013 et enjoint au ministre d'une part de procéder à la réintégration juridique de l'intéressé dans ses fonctions de maître de la marine nationale et à la reconstitution de sa carrière et d'autre part de le rétablir dans ses droits sociaux et à pension dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par une décision du 5 mars 2013, le ministre de la défense a réintégré juridiquement M. A... du 4 novembre 2010 au 8 février 2013, en position d'activité sans le bénéfice de sa solde et l'a de nouveau rayé des contrôles à compter du 9 février 2013. Suite à la contestation par M. A... de la décision du 5 mars 2013 devant la commission des recours des militaires, le ministre de la défense a confirmé la décision par une nouvelle décision du 4 octobre 2013. Le tribunal administratif de Toulon, par un jugement du 3 octobre 2014, a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 octobre 2013 ainsi que les conclusions indemnitaires de M. A.... La CAA de Marseille a confirmé ce jugement par un arrêt n° 14MA04638 du 9 février 2016. Toutefois, par un arrêt du 9 décembre 2014, la CAA de Marseille a annulé le premier jugement du tribunal administratif de Toulon du 8 février 2013 en tant qu'il n'a pas reconnu l'imputabilité au service de l'accident de M. A... et n'a pas fait droit aux conclusions indemnitaires de l'intéressé. Par une décision n° 387856 du 25 janvier 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, sur pourvoi du ministre de la défense, annulé l'arrêt de la Cour en tant qu'il faisait droit aux conclusions indemnitaires de M. A... en l'absence de demande préalable tendant à la réparation de son préjudice et a confirmé l'arrêt en ce qu'il reconnaît l'imputabilité au service de l'accident de trajet du 3 mai 2007. Le 1er juin 2018, M. A... a saisi la section du rapport et des études d'une demande tendant à l'exécution de la décision du 25 janvier 2016. Le 24 juillet 2018, la présidente de la section du rapport et des études a estimé que la décision du Conseil d'Etat avait été entièrement exécutée et a procédé au classement administratif de la demande de M. A.... L'intéressé a toutefois contesté cette décision le 30 juillet 2018 devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui a ordonné, le 16 août 2018, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par décision n° 422822 du 15 juillet 2019, le Conseil d'Etat a constaté qu'en exécution de sa précédente décision, l'administration a procédé à la reconstitution de la carrière de M. A... à compter du 3 novembre 2010 et lui a versé sa solde entière jusqu'au 3 novembre 2012, puis une demi-solde jusqu'au 3 novembre 2015, date à laquelle il a été radié des cadres, soit la somme de 65 000 euros le 9 mars 2015 puis la somme de 27 733,43 euros en octobre 2017, correspondant à l'ensemble des traitements non perçus depuis le 3 novembre 2010 (92 733,43 euros). Par courrier du 1er février 2016 reçu le 9 février suivant, M. A... a présenté une demande préalable visant à obtenir le versement de la somme de 165 292,36 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, se décomposant en 80 292,36 euros au titre du préjudice financier, 50 000 euros au titre du préjudice moral et 35 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence. Une décision implicite de rejet est intervenue le 9 avril 2016, laquelle a fait l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des recours des militaires par lettre du 23 juin 2016, dans lequel M. A... réitère sa demande indemnitaire à hauteur de 165 292,36 euros. M. A... relève appel du jugement du 21 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a refusé l'intervention volontaire de Mme A..., condamné l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et, d'autre part, les intérêts au taux légal sur la somme de 15 292,36 euros entre le 23 juin 2016 et le 31 octobre 2017 et rejeté les surplus des conclusions. Sur l'admission de Mme A... en tant qu'intervenante volontaire : 2. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct ". L'intervention volontaire de Mme D... épouse A... n'a pas été présentée par mémoire distinct mais dans la requête de M. A.... En outre l'intervenant ne peut formuler des prétentions différentes de celles du requérant. Dès lors, l'intervention de Mme A... n'est pas recevable. Sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre des armées tirée de nouvelles conclusions présentées en appel par M. A... : 3. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la ministre des armées de remettre à M. A... le formulaire cerfa 11383*02, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables. Sur la recevabilité des nouvelles conclusions présentées en appel par M. A... et tendant à la réparation de son préjudice de carrière : 4. En relevant appel du jugement du tribunal administratif de Toulon, M. A... réclame également la réparation de son préjudice de carrière. 5. Ce préjudice est toutefois invoqué pour la première fois en appel alors qu'il ne concerne pas des dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation, ni postérieurement au jugement de première instance. Il s'agit dès lors d'une demande nouvelle qui est tardive et par suite irrecevable. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la faute de l'administration : 6. En premier lieu, le requérant soutient que la ministre des armées a commis une faute qui engage sa responsabilité en n'indemnisant pas le requérant des préjudices qu'il aurait subis, en particulier suite à l'arrêt de la CAA de Marseille du 9 décembre 2014. La ministre des armées fait valoir, sans être contestée sur ce point, que l'administration militaire a, en mars 2015, versé à M. A... la somme de 45 000 euros en dédommagement de son préjudice financier et la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral, suite à l'arrêt de la CAA de Marseille du 9 décembre 2014. Le Conseil d'Etat, dans sa décision du 25 janvier 2016, a, d'une part, confirmé l'imputabilité au service de l'accident de M. A... et, d'autre part, annulé l'arrêt de la CAA de Marseille en ce qu'il condamnait l'Etat à dédommager M. A..., faute pour lui d'avoir effectué une demande indemnitaire préalable. Le requérant a alors effectué une demande préalable auprès du ministre le 1er février 2016 puis un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires le 23 juin 2016. La direction du Personnel Militaire de la Marine (DPMM) a alors calculé la créance détenue par M. A... sur l'Etat, considérant, en application des dispositions de l'article L. 4138-12 du code de la défense précitées, qu'il aurait dû percevoir l'intégralité de sa solde, en congé de longue durée pour maladie, pour la période du 3 novembre 2010 au 3 novembre 2012 puis une demi-solde pour la période du 3 novembre 2012 au 3 novembre 2015. Cette créance s'élevait donc à la somme de 92 733,43 euros. Après avoir déduit la somme déjà versée de 65 000 euros en mars 2015, le ministère a versé à M. A... la somme de 27 733,43 euros en octobre 2017. La ministre des armées fait valoir, d'une part, que le requérant n'a formulé sa demande indemnitaire que le 1er février 2016 et, d'autre part, qu'une expertise sur pièces a été mise en place par le Service de Santé des armées en raison du souhait de M. A... de ne pas se déplacer, ce qui pourrait expliquer les retards contestés par le requérant. En outre, la direction centrale du service de santé des armées a fait part de ses difficultés à apprécier les différents préjudices. Une expertise en présentiel a ainsi été organisée le 18 juillet 2018 à laquelle M. A... ne s'est pas présenté. Enfin, la ministre des armées fait valoir sans être contestée sur ce point qu'une provision de 10 000 euros a été allouée dès le 1er mars 2017 à M. A..., dans le cadre de la procédure d'expertise et dans l'attente des résultats de celle-ci. Il résulte de l'ensemble de l'instruction qu'aucune carence dans le dédommagement du préjudice de M. A... ne peut être reprochée au ministère des armées. Sur ce point, la responsabilité pour faute de l'administration du fait du non-dédommagement du requérant par l'administration militaire ne peut donc être retenue. 7. En deuxième lieu, le requérant soutient que la ministre des armées n'aurait pas satisfait spontanément à l'obligation d'exécuter les décisions de justice. Il soulève tout d'abord que l'arrêt de la CAA de Marseille n'a été exécuté que plus de deux mois après. Toutefois, ce délai est tout à fait raisonnable et ne saurait caractériser une quelconque faute de la ministre sur ce point. Le requérant soutient ensuite que le paiement du rattrapage des soldes ne serait intervenu que le 20 octobre 2017, soit près d'un an et huit mois après la décision du Conseil d'Etat en date du 25 janvier 2016. Toutefois, il est constant que cette décision du Conseil d'Etat du 25 janvier 2016 n'enjoint pas à la ministre des armées de rattraper les soldes de M. A... puisqu' il annule l'arrêt de la CAA de Marseille du 9 décembre 2014 en ce qu'il a fait droit aux conclusions indemnitaires du requérant. L'article 1er de cette décision du 25 janvier 2016 indique que : " L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 9 décembre 2014 est annulé en tant qu'il fait droit aux conclusions indemnitaires de M. A... et annule le jugement du tribunal administratif de Toulon du 8 février 2013 sur ce point. " et son article 2 précise que : " Les conclusions de la requête d'appel de M. A... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 8 février 2013 en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires sont rejetées. ". Dès lors, sur ce point également, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la ministre aurait commis une faute engageant la responsabilité de l'Etat. 8. En troisième et dernier lieu toutefois, aux termes de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " (...) III.- Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l'accident du service. (...) ". 9. Il n'est pas contesté que l'accident subi par M. A... est survenu le 3 mai 2007 après sa journée de travail sur le chemin entre le lieu de son travail et son domicile. Dans son arrêt du 9 décembre 2014, la CAA de Marseille a jugé que l'accident de M. A... était imputable au service. Le Conseil d'Etat a ensuite confirmé que l'accident de M. A... était imputable au service. Ainsi, il doit être considéré qu'en n'instruisant pas la demande de M. A... dans le sens d'une imputabilité au service de son accident, l'administration a commis une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat. Dès lors le requérant est fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat, faute pour l'administration de n'avoir pas pris en compte sa situation dès le début et en n'instruisant pas sa demande d'imputabilité au service de son accident du 3 mai 2007, doit être retenue. En ce qui concerne les préjudices allégués par M. A... : S'agissant du préjudice financier : 10. Comme il a été dit au point 5, le préjudice de carrière allégué par M. A..., qui n'avait demandé en première instance que la réparation de la seule perte de revenus, est invoqué pour la première fois en appel alors qu'il ne concerne pas des dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation, ni postérieurement au jugement de première instance. Il s'agit dès lors d'une demande nouvelle qui est tardive et par suite irrecevable. S'agissant du préjudice moral et lié aux troubles dans les conditions d'existence : 11. Il ne résulte pas de l'instruction qu'en arrêtant à 10 000 euros le montant de la réparation du préjudice moral résultant des troubles qu'a subis M. A... dans ses conditions d'existence consécutifs aux conséquences négatives pour sa situation financière alors délicate et à son placement erroné à demi-traitement avant la reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident, que les premiers juges ont fait une insuffisante évaluation de ces postes de préjudice. 12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a refusé l'intervention volontaire de Mme A..., condamné l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et, d'autre part, les intérêts au taux légal sur la somme de 15 292,36 euros entre le 23 juin 2016 et le 31 octobre 2017 et rejeté les surplus des conclusions. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'intervention de Mme D... épouse A... n'est pas admise. Article 2 : La requête de M. A... est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Mme E... D... épouse A... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 27 avril 2022, où siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - Mme Ciréfice, présidente assesseure, - M. Prieto, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2022. 2 N° 20MA03619 fa
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 14/04/2022, 19BX04067, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal des pensions de Pau d'annuler l'arrêté du 27 avril 2017 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 13 octobre 2015 d'octroi d'une pension militaire d'invalidité. Par un jugement du 26 juillet 2018, le tribunal des pensions de Pau a ordonné avant-dire droit une expertise médicale. Par un jugement n° 2019/15 du 13 juin 2019, le tribunal des pensions de Pau a rejeté la requête de M. A.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 août 2019, M. A... a demandé à la cour régionale des pensions de Pau : 1°) d'annuler ce jugement du 13 juin 2019 du tribunal des pensions de Pau ; 2°) d'ordonner une nouvelle expertise médicale portant sur l'imputabilité de sa pathologie psychiatrique et le taux d'invalidité en résultant ; 3°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2017 du ministre de la défense ; 4°) de lui concéder une pension militaire d'invalidité au taux de 100 %. Par un acte de transmission des dossiers, en application des dispositions du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif, la cour administrative d'appel de Bordeaux a été saisie de la requête de M. A..., enregistrée sous le n° 19BX04067. Par des mémoires, enregistrés les 26 mars, 22 juillet et 18 novembre 2020 et 18 janvier et 23 février 2021, M. A... conclut aux mêmes fins que sa requête et demande en outre à la cour de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il soutient que : - le tribunal aurait dû ordonner une nouvelle expertise ; l'expert n'a rempli que partiellement sa mission ; il ne s'est pas clairement prononcé sur l'imputabilité de sa pathologie ; il ne s'est pas davantage prononcé sur l'invalidité au jour de la demande, soit le 13 octobre 2015 ; il ne s'est pas assuré de l'existence des antécédents familiaux de troubles psychiatriques qu'il a relevés sur un cousin et une cousine et n'a pas expliqué leur incidence sur sa propre pathologie ; l'expert a retenu un taux d'invalidité de 20 % sans étayer ses conclusions et alors qu'il avait retenu des " troubles graves de la personnalité " ; ce taux ne correspond pas à l'application du guide-barème selon lequel le taux de 20 % correspond à des " troubles légers " ; l'expert n'a pas tenu compte de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé entre 50 et 79 %, de l'inaptitude définitive à ses fonctions, des quatre hospitalisations psychiatriques, de la reconnaissance d'affection de longue durée par la sécurité sociale, de ses tentatives de suicide et de ses arrêts maladie ; il y a lieu de s'interroger sur la neutralité de l'expert ; le tribunal ne disposait pas des éléments médicaux lui permettant de statuer ; - au regard de la multiplicité de ses pathologies, il y a lieu de retenir un taux d'invalidité de 60 % au titre des troubles graves de la personnalité et un taux de 60 % au titre du trouble bipolaire avec comorbidité, soit un taux d'invalidité global de 100 % ; la ministre ne peut se fonder sur l'expertise diligentée par l'administration, qui n'a pas été conduite selon les conditions posées par le guide-barème et a d'ailleurs été écartée par le tribunal ; il bénéficie d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à titre définitif, de l'allocation adulte handicapé au regard de son taux de handicap de plus de 80 % et d'une carte mobilité inclusion ; - il ne présentait pas de pathologie psychiatrique avant son entrée dans l'armée ; le lien direct et certain entre la maladie et le service est donc établi ; la jurisprudence n'exige pas un lien direct et exclusif, et l'expert a relevé que la première décompensation pouvait être en lien avec le stress lié à la formation ; l'absence de documents militaires attestant de la décompensation survenue en 2000 ne prouve pas l'absence d'évènement ; il a un souvenir très clair de son hospitalisation à l'hôpital psychiatrique d'Orsay, et la cour pourrait convoquer comme témoin l'aspirant de réserve alors en charge de la semaine en sollicitant son nom à l'école Polytechnique ; des désordres qui ne sauraient être entièrement expliqués par le service ne peuvent pour autant être attribués à un état antérieur ; il bénéficie de la présomption d'imputabilité prévue au 2° de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; il a décrit avec précision les évènements marquants de son parcours dans l'armée étant à l'origine de la pathologie dont il est atteint ; l'absence de rapport écrit après chaque comportement traumatisant infligé ne peut permettre de démontrer l'absence de causalité entre la pathologie dont il souffre et le service ; il a été soumis à un stress particulier, au regard notamment du nombre considérable de jours d'assignation à résidence dont il a fait l'objet et de la mission dangereuse qui lui a été confiée dès sa première année ; sa maladie chronique est le résultat de faits récurrents et traumatisants ayant conduit à une décompensation en 2000 et est bien survenue à l'occasion du service ; - il s'estime victime de manœuvre dilatoire au cours de la procédure et sollicite la condamnation de l'Etat au paiement de dommages et intérêts. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 janvier, 9 juin, 24 août, 9 novembre, 18 décembre 2020 et 28 janvier 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les deux experts amenés à se prononcer sur la pathologie de M. A... ont retenu un taux d'invalidité inférieur à 30 % ; le requérant n'apporte pas d'élément médical permettant de justifier un taux supérieur ; les pièces établies en 2020 ne portent pas sur l'état de santé de l'intéressé à la date de la demande de pension, soit le 13 octobre 2015 ; le taux d'invalidité étant inférieur au minimum indemnisable, il n'y a pas lieu d'analyser l'imputabilité de la pathologie au service ; - M. A... ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité prévue par les dispositions alors en vigueur de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; la pathologie psychiatrique s'est déclarée le 15 mai 2000, alors qu'il finissait son cursus scolaire à l 'école Polytechnique ; à cette date, il ne servait pas au titre de la guerre 1939-1945 ou au titre d'une expédition déclarée campagne de guerre, il ne participait pas davantage à une opération de maintien de l'ordre, et la présomption légale concerne uniquement les jeunes accomplissant leur service militaire ; - l'expert n'a pas retenu de lien direct et exclusif entre le stress lié à la formation et la première décompensation survenue en 2000 ; il appartient à M. A... d'établir une relation médicale directe et certaine entre le service et son affection psychologique ; cette preuve ne saurait résulter de l'absence de pathologie avant son incorporation ou de l'apparition de la pathologie au cours du service ; - il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise complémentaire ; il n'existe au dossier aucun fait précis de service ou événement particulier pouvant être à l'origine de la pathologie ; le stress invoqué peut tout au plus avoir constitué l'élément révélateur d'une maladie sous-jacente ; ce stress est commun à tous les élèves de l'école Polytechnique ; la pathologie n'a pas été contractée par le fait ou à l'occasion du service ; le requérant ne produit aucun document médical ou administratif attestant de l'existence d'un fait de service particulier ou traumatisant à l'origine de la pathologie ; le stress et le surmenage ne constituent pas des faits précis de service. Par une ordonnance du 28 janvier 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 26 février 2021. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, - et les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., incorporé à l'Ecole polytechnique en 1997, nommé au grade de sous-lieutenant de réserve le 1er septembre 1999, a été rayé des contrôles de Polytechnique et de l'armée active le 1er septembre 2000. Il a sollicité le 13 octobre 2015 l'octroi d'une pension militaire d'invalidité au titre d'un trouble bipolaire. Cette demande a été rejetée par un arrêté du ministre de la défense du 27 avril 2017 au motif que le taux d'invalidité résultant de sa pathologie psychiatrique était inférieur au taux de 30 % indemnisable. Par un jugement du 13 juin 2019, le tribunal des pensions de Pau, après avoir ordonné avant-dire droit une expertise médicale, a estimé que le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité de l'intéressé était inférieur à 30 % et a en conséquence rejeté sa demande. M. A... relève appel de ce jugement et demande à la cour d'ordonner une nouvelle expertise médicale, de lui reconnaître un droit à une pension militaire d'invalidité au taux de 100 % et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de " dommages et intérêts ". Sur le droit de M. A... à une pension militaire d'invalidité : 2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Ouvrent droit à pension : (...) 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (...) ". Aux termes de l'article L. 3 de ce code : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. /En cas d'interruption de service d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu'après le quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif./ La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas (...) ". Il résulte des dispositions précitées que, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'un lien direct et certain entre les troubles qu'il invoque et un fait précis ou des circonstances particulières de son service. Cette preuve, qui peut être rapportée par tous moyens, ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service, ni d'une probabilité même forte, d'une vraisemblance ou d'une simple hypothèse médicale. 3. Aux termes de l'article L. 4 du même code : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. /Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %./Il est concédé une pension : (...) 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ; 40 % en cas d'infirmités multiples (...) ". Aux termes de l'article L. 6 dudit code : " La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme (...). / L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande ". Il résulte de ces dernières dispositions que c'est à cette date qu'il faut se placer pour évaluer le taux des infirmités à raison desquelles la pension est demandée. Aux termes de l'article L. 9 de ce même code : " (...) / Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, par référence au degré d'invalidité apprécié de 5 en 5 jusqu'à 100 %. (...) Pour l'application du présent article, un décret (...) détermine les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité. (...) ". L'article L. 10 précise que " Les degrés de pourcentage d'invalidité figurant aux barèmes prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 9 sont : / a) Impératifs, en ce qui concerne les amputations et les exérèses d'organe ; / b) Indicatifs dans les autres cas. / Ils correspondent à l'ensemble des troubles fonctionnels et tiennent compte, quand il y a lieu, de l'atteinte de l'état général. ". Selon le guide barème annexé au décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre : " L'attribution des pourcentages d'invalidité en matière de troubles psychiques présente d'importantes difficultés de mesure. En général, il est possible de quantifier (par des échelles à intervalles ou ordinales relativement rigoureuses) un degré d'invalidité dans le domaine somatobiologique proprement dit où l'expert s'appuie sur la notion d'intégrité physique (anatomique, physiologique et fonctionnelle). (...). En matière de troubles psychiques, ces pourcentages seront utilisés comme un code. Les éléments de celui-ci constituent une échelle nominale, dont les différents termes reçoivent à la fois une définition précise et explicite, s'appuyant sur des critères simples et généraux définissant le niveau d'altération du fonctionnement existentiel. Dans cette échelle, en pratique expertale, on peut distinguer six niveaux de troubles de fonctionnement décelables, qui seront évalués comme suit :- absence de troubles décelables : 0 p. 100;- troubles légers : 20 p. 100;- troubles modérés : 40 p. 100;- troubles intenses : 60 p. 100;- troubles très intenses : 80 p. 100;- déstructuration psychique totale avec perte de toute capacité existentielle propre, nécessitant une assistance de la société : 100 p. 100 ". 4. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'expertise ordonnée par le tribunal des pensions de Pau et des certificats médicaux établis par le psychiatre qui suit M. A... depuis plusieurs années ainsi que par l'expert psychiatre l'ayant examiné à plusieurs reprises dans le cadre de l'examen de ses droits à congé maladie alors qu'il était professeur de mathématiques, que le requérant souffre de troubles bipolaires sévères et présente des éléments psychotiques lors de décompensations thymiques aigües. Ces éléments médicaux, concordants sur la nature de la pathologie dont M. A... est affecté, précisent que l'intéressé a dû être hospitalisé à plusieurs reprises au cours d'épisodes thymiques sévères, la première hospitalisation ayant été décidée en mai 2000 alors qu'il était élève à l'Ecole polytechnique. Du fait de sa maladie, M. A..., qui présente une particulière intolérance à tout stress et une extrême fragilité émotionnelle, a été déclaré définitivement inapte à l'exercice des fonctions d'enseignant en 2017 et est isolé socialement. Dans ces conditions, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal des pensions de Pau, le taux d'invalidité de M. A... à la date du 13 octobre 2015 de sa demande d'octroi d'une pension militaire d'invalidité au titre d'un trouble psychique peut être estimé à un taux supérieur à celui de 30 % prévu en cas d'infirmité unique résultant exclusivement de maladie par les dispositions précitées du 3° du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. 5. Cependant, d'une part, s'il est constant que la première décompensation du trouble psychique dont M. A... est atteint est survenue en mai 2000 alors qu'il était élève à Polytechnique, la présomption d'imputabilité s'applique exclusivement, en vertu du dernier aliéna de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale. La scolarité à l'Ecole polytechnique ne correspondant à aucune de ces hypothèses, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la présomption légale d'imputabilité prévue à l'article précité. 6. D'autre part, M. A... impute l'apparition de sa pathologie aux conditions dans lesquelles se seraient, selon lui, déroulées ses trois années de scolarité à l'Ecole polytechnique. S'il affirme avoir subi de la part de sa hiérarchie, dès sa formation initiale d'officier puis durant sa scolarité, des punitions particulièrement fréquentes et sévères, des pressions en raison de l'insuffisance de son niveau sportif, des soupçons injustifiés et des humiliations répétées, il n'apporte cependant aucun commencement de preuve à l'appui de ces allégations. Il n'établit pas davantage que sa compagne, dont aucun témoignage n'est produit, aurait été victime d'actes de bizutage commis par les membres d'une association d'élèves de l'école. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la mission, qui lui a été confiée durant sa première année, de commandant en second d'un groupe d'appelés de Nouvelle-Calédonie aurait revêtu un caractère particulièrement difficile. Dans ces conditions, si la décompensation de la pathologie psychique de M. A... a pu être favorisée par l'état de tension et de stress induits par sa scolarité au sein de l'Ecole polytechnique, il ne démontre pas que la maladie dont il souffre serait imputable à un fait précis ou encore à des circonstances particulières de service. La preuve, dont il a la charge, du lien entre l'affection en cause et le service n'étant pas rapportée, M. A... ne peut prétendre à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité à raison de cette pathologie. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise médicale, que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions de Pau a rejeté sa demande. Sur les conclusions indemnitaires de M. A... : 8. En se bornant à faire valoir qu'elles seraient dénuées de pertinence, M. A... n'établit pas que les écritures d'appel de la ministre des armées caractériseraient des " manœuvres dilatoires ". Ses conclusions tendant à la réparation du préjudice consécutif à ces prétendues manœuvres ne peuvent ainsi qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 29 mars 2022 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, présidente, Mme Anne Meyer, présidente-assesseure, Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2022. La rapporteure, Marie-Pierre Beuve Dupuy La présidente, Catherine Girault La greffière, Virginie Guillout La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 19BX04067
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 10/05/2022, 20MA00492, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Ramatuelle à lui verser la somme totale de 20 483 euros en réparation de l'accident dont il a été victime le 11 août 2016. Par un jugement n° 1703047 du 27 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 février 2020, M. B..., représenté par Me Dupy, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 décembre 2019 ; 2°) de condamner la commune de Ramatuelle à lui verser la somme totale de 20 483 euros en réparation de l'accident dont il a été victime le 11 août 2016 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les fautes commises par la commune de Ramatuelle, du fait d'un manquement à ses obligations de sécurité et en qualité d'employeur du pilote du bateau dont les imprudences ont conduit à l'accident qui l'a blessé, engagent sa responsabilité ; - il n'avait pas à prendre la direction des opérations lors de la mise à l'eau du bateau qui a provoqué sa blessure et n'a commis aucune faute ; - le bateau de sauvetage dont l'hélice l'a blessé, appartenant à la commune, n'était pas équipé du dispositif de protection de l'hélice agréé par la Société nationale du sauvetage en mer ; - les préjudices subis du fait de cette faute doivent être évalués à la somme totale de 20 483 euros, se décomposant comme suit : 1 850 euros au titre de sa gêne fonctionnelle temporaire entre le 11 août 2016 et le 9 janvier 2017 ; 10 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ; 2 500 euros au titre des souffrances endurées ; 2 500 euros au titre du dommage esthétique ; 84 euros au titre des frais liés à l'assistance par une tierce personne ; 1 000 euros au titre de son préjudice d'agrément et 2 549 euros au titre des pertes de salaires ; - les sommes qu'il demande à titre d'indemnisation s'appuient sur les conclusions de l'expertise médicale qu'il a subie, et sur une perte de salaires établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2020, la commune de Ramatuelle, représentée par Me Fel, demande à la Cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête de M. B... ; 2°) subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluer le préjudice subi par M. B... ; 3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - aucune faute n'a été commise par le sauveteur-nageur M. A..., agent de la commune ; - les dommages que déplorent M. B... sont la conséquence de sa seule imprudence et des ordres confus qu'il a donnés à son coéquipier ; - l'indemnisation sollicitée a été calculée sur la base d'un rapport d'expertise qui n'a pas fait l'objet d'une discussion contradictoire dont il ne peut être tenu compte de ce fait ; - les sommes allouées à titre d'indemnisation de son préjudice ne sauraient excéder une somme totale de 8 008,32 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me Fel, représentant la commune de Ramatuelle. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., affecté à la compagnie républicaine de sécurité (CRS) 53 de Marseille, a été désigné pour la surveillance des plages de la commune de Ramatuelle pour la saison estivale 2016, du 20 juillet au 22 août 2016. Le 11 août 2016, sur la plage de Pampelonne, dans l'exercice de cette mission, il a été blessé par l'hélice d'un bateau de sauvetage (Inflatable rescue Boat ou " IRB ") piloté par M. A..., lui-même employé par la commune de Ramatuelle pour la saison en qualité de nageur sauveteur. M. B... relève appel du jugement du 27 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Ramatuelle à lui verser la somme totale de 20 483 euros en réparation des dommages consécutifs à cet accident. Sur la faute de la commune : 2. Les articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 alors en vigueur qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardés comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. 3. Il résulte des termes de la requête de M. B... que celui-ci a entendu rechercher la responsabilité de la commune de Ramatuelle sur le seul fondement de la faute, commise, d'une part, par la commune, du fait d'un manquement à ses obligations de sécurité, et, d'autre part, par l'un de ses agents dans l'exercice de ses fonctions. 4. Aux termes de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. (...) Il pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours. Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. (...) ". 5. Il résulte de l'instruction, en particulier des termes de la note adressée au maire de la commune en date du 3 juin 2016, par le directeur zonal des CRS Sud que, durant la saison estivale, la surveillance des plages de la commune de Ramatuelle était assurée par une équipe mixte, coordonnée par un officier ou un gradé des CRS, composée pour moitié de nageurs-sauveteurs employés par la commune et pour moitié de membres des CRS, mis à disposition de la commune pour une durée déterminée, et que cette équipe était composée de binômes composés d'un nageur sauveteur civil et d'un CRS. M. B..., CRS brigadier de la compagnie CRS 53, a ainsi été mis, par l'Etat, à disposition de la ville de Ramatuelle, qui l'a employé à la surveillance des plages de la commune, au sein d'une de ces équipes mixtes, en binôme avec un sauveteur civil, M. A..., sur lequel il n'est prévu par aucun texte que le premier avait une autorité, hiérarchique ou fonctionnelle. 6. Il résulte de l'instruction, et en particulier des différents procès-verbaux des interrogatoires des protagonistes et témoins de l'accident dressés dans le cadre de l'enquête ayant fait suite à la plainte déposée par M. B..., que, le 11 août 2016, vers 17 heures, le binôme constitué de M. B... et de M. A... a reçu l'ordre du chef de plage, dans des conditions climatiques caractérisées par une forte mer, de mettre à l'eau un IRB afin d'effectuer une patrouille nautique. Lors de l'accident, M. A... se trouvait sur le côté droit de l'embarcation, afin d'en assurer le pilotage, sans qu'il soit possible de déterminer, du fait des versions contradictoires sur ce point des intéressés, s'il se trouvait à ce poste de sa propre initiative ou sur ordre de M. B... qui, en tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 5, ne disposait pas d'une autorité hiérarchique ou fonctionnelle sur son coéquipier. Alors que M. B... se trouvait à l'eau du même côté de l'embarcation qu'il maintenait face aux vagues en le tenant par une poignée, il a crié à M. A... les mots " vas-y ! " de manière insistante et ce dernier a démarré. M. B... a alors lâché la poignée du bateau, a glissé sous l'embarcation et est ressorti de l'eau avec une blessure profonde au biceps provoquée par l'hélice. 7. D'une part, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le dispositif de moteur à hélice des ISB devait être équipé d'un grillage de protection, aucune faute ne peut être retenue de ce fait à l'encontre de la commune. D'autre part, il ressort du " référentiel nageur sauveteur ", édité par la société nationale de sauvetage en mer, et produit par M. B... lui-même, que le pilote du bateau doit toujours tenir à distance l'hélice de la personne à l'eau et qu'au moment de partir de la plage, le pilote doit toujours faire monter à bord son équipier avant de démarrer, mais aussi que pilote et équipier doivent se tenir de chaque côté du bateau pour assurer son équilibre, enfin, qu'il est recommandé, pour le bon usage d'un bateau pneumatique, de ne pas évoluer derrière le moteur, de ne pas évoluer entre le bateau et la plage, et de porter ses équipements de protection individuels. Dans ces conditions, en faisant démarrer le bateau alors que M. B... se tenait insuffisamment à distance de l'hélice et sans attendre pour le faire que celui-ci se soit écarté de l'embarcation ou soit monté à bord, ce qui mettait en grave danger son coéquipier, M. A... nageur-sauveteur expérimenté, lui-même ancien CRS, a commis une faute, qui n'étant pas détachable du service, engage la responsabilité de la commune de Ramatuelle, son employeur. Toutefois, dès lors que M. B..., au moment de l'accident, évoluait près d'un bateau dont il avait lui-même demandé la mise en route, alors qu'il se tenait du même côté du bateau que le pilote, ce qui faisait d'ailleurs peser un risque sur la stabilité de l'embarcation s'il était monté de ce côté, et qu'il ne portait aucun équipement de sécurité, il a contribué, par son imprudence, à la réalisation de l'accident. Cette imprudence est de nature à exonérer la commune de Ramatuelle de la moitié de sa responsabilité. Sur les préjudices : En ce qui concerne les pertes de gains professionnels : 8. En produisant l'attestation du commandant de la CRS 6, en date du 7 mars 2017, M. B... établit que sa blessure en service, qui a occasionné un arrêt maladie du 11 août 2016 au 1er novembre 2016, l'a privé de la possibilité de percevoir les indemnités journalières de 63,50 euros pour la mission de surveillance des plages du 11 au 28 août 2016, pour un montant total de 1 143 euros ainsi que de la possibilité de toucher les indemnités d'absence temporaire, au taux de 37 euros par jour, durant les 38 jours de déplacement prévus durant la période suivant sa mutation dans cette compagnie, pour un montant total de 1 406 euros. Son préjudice professionnel s'élève par suite à la somme de 2 549 euros. En ce qui concerne les autres postes de préjudice : 9. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d'expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l'expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu'une expertise est entachée d'une méconnaissance de ce principe ou lorsqu'elle a été ordonnée dans le cadre d'un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s'ils sont soumis au débat contradictoire en cours d'instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu'ils ont le caractère d'éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d'éléments d'information, dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier. La circonstance que l'expertise dont se prévaut M. B..., réalisée par le docteur E..., mandaté par la société Navimut Gestion sinistre plaisance, assureur de la commune de Ramatuelle, n'a pas été réalisée en présence de représentants de la commune ne prive ainsi pas le juge de la possibilité d'en tenir compte, comme de tout autre élément tendant à en contredire les conclusions, dès lors qu'elle est soumise au contradictoire dans le cadre de l'instance. 10. Il ressort des termes de cette expertise, qui se fonde sur des rapports médicaux, et particulièrement sur un certificat de coups et blessures établi par un médecin légiste, des comptes rendus d'hospitalisation et opératoire et des certificats médicaux des médecins qui ont suivi M. B... après son accident, et qui n'est pas utilement contestée sur ce point, que M. B... a souffert d'une gêne temporaire (ou déficit fonctionnel temporaire - DFT) totale du 11 au 12 août 2016, d'une gêne temporaire partielle de classe III (correspondant à un DFT de 50%) du 13 août 2016 au 19 août 2016 , d'une gêne temporaire partielle de classe II (correspondant à un DFT de 25%) du 20 août 2016 au 26 août 2016 et d'une gêne temporaire partielle de classe I (correspondant à un DFT de 10%) du 27 août 2016 au 9 janvier 2017. Il ressort de cette même expertise qu'il conserve de son accident, après consolidation au 9 janvier 2017, un déficit fonctionnel permanent de 5%, que les souffrances endurées ont été évaluées à 2,5 /7 et que le dommage esthétique est évalué à 2/7. Le rapport indique que M. B... a eu en outre besoin de recourir à l'aide d'un tiers d'une heure par jour entre le 13 et le 19 août, soit une période de sept jours. S'agissant des dépenses liées à l'assistance par une tierce personne : 11. Ainsi qu'il a été dit au point 10, M. B... justifie avoir eu besoin de l'aide d'une tierce personne une heure par jour pendant une durée de 7 jours. En retenant le taux horaire de 12 euros pour une aide non spécialisée, ce besoin s'est élevé à la somme de 84 euros. S'agissant du déficit fonctionnel temporaire : 12. Compte tenu des taux de déficit fonctionnel retenus par l'expert selon les différentes périodes considérées, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 415 euros. S'agissant des souffrances endurées : 13. Compte tenu du taux, évalué par l'expert à 2,5 sur 7, mais aussi de la durée limitée durant laquelle elles ont été éprouvées, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 1 500 euros. S'agissant du préjudice esthétique : 14. Il résulte du rapport d'expertise que le préjudice esthétique de M. B... est évalué à 2 sur 7. Il en sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 1 500 euros. S'agissant du préjudice d'agrément : 15. En se bornant à faire valoir qu'à la date de l'expertise, le 28 mars 2017, il était constaté un manque de force laissant une gêne pour la pratique de la musculation, dont il a toutefois pu reprendre la pratique progressivement à compter du mois de décembre 2016, avant même la date de consolidation de son état, M. B... n'établit pas la réalité de ce préjudice. S'agissant du déficit fonctionnel permanent : 16. Il ressort du rapport d'expertise que le déficit fonctionnel permanent consécutif à l'accident dont M. B... a été la victime, est de 5 %. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, compte tenu de l'âge de M. B... à la date de consolidation de son état de santé, en l'évaluant à la somme de 5 600 euros. 17. Il résulte des points 8 à 16 que les préjudices de M. B... s'élèvent à une somme totale de 11 648 euros. 18. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de ses préjudices mais qu'il est seulement fondé, à demander que la commune de Ramatuelle soit condamnée à lui verser la somme de 5 824 euros, compte tenu de la part de responsabilité de 50% incombant à cette dernière. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Ramatuelle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de commune de Ramatuelle une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 27 décembre 2019 du tribunal administratif de Toulon est annulé. Article 2 : La commune de Ramatuelle versera à M. B... une somme de 5 824 euros en réparation des préjudices de ce dernier. Article 3 : La commune de Ramatuelle versera à M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. B... et les conclusions présentées par la commune de Ramatuelle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la commune de Ramatuelle ainsi qu'au ministre de l'intérieur, à la mutuelle générale de la police (MGP), à Navimut Gestion sinistres plaisance. Délibéré après l'audience du 26 avril 2022, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. Revert, président assesseur, - Mme Renault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 10 mai 2022. 2 N° 20MA00492
Cours administrative d'appel
Marseille