Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 3 SS, du 28 septembre 1992, 103922, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE, enregistré le 14 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 7 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 13 novembre 1985 refusant à M. Simon X... l'attribution de la carte du combattant ; 2°) rejette le pourvoi formé par M. Simon X... devant le tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Il est créé une carte du combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R.223 à R.235" ; qu'aux termes de l'article R.224 C II 3° du même code : "Sont considérés comme combattants ... pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : ... les agents et les personnes qui ... ont ... effectivement pris part à la résistance dans les conditions déterminées à l'article A 123-I" ; que ledit article A 123-I dispose : "Ont droit à la qualité de combattant les personnes qui ... justifient ... par deux témoignages circonstanciés établis par des personnalités notoirement connues pour leur action dans la résistance, avoir accompli pendant trois mois, consécutifs ou non, l'un ou plusieurs des actes individuels de résistance énumérés limitativement ci-dessous : ... rédaction, impression, transport ou distribution habituels de tracts ou journaux clandestins, établis par une organisation reconnue ..." ; Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que si les attestations qu'a produites M. X... et qui ont été certifiées par le liquidateur national de l'organisation de la résistance de l'armée, font état de ce qu'en mai 1943, l'intéressé aurait "participé à la distribution de tracts et de journaux clandestins, toutes propagandes anti-nazi", elles ne comportent aucune précision sur les documents en cause et ne sont pas circonstanciées ; que les autres actions qu'elles attribuent à l'intéressé sont ou bien étrangères aux actes individuels de résistance qu'énumère limitativement l'article A 123-I précité, ou bien postérieures à la Libération, et ne sauraient être prises en compte au titre de la Résistance ; que M. X... ne peut donc être regardé comme ayat apporté la preuve de sa qualité de combattant telle qu'elle est exigée par les dispostions précitées ; que le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 13 novembre 1985 refusant à M. X... la carte du combattant, et à demander l'annulation de ce jugement ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 7 octobre 1988, est annulé.Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif de Marseille par M. X... est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre et à M. Simon X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 28 septembre 1992, 129665, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1991, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 27 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 760 en date du 16 septembre 1986 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé l'attribution du titre de déporté politique ; 2°) annule cette décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre de déporté politique est attribué aux français ... qui pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ... ont été ... 3° Soit incarcérés ou internés par l'ennemi dans tous autres territoires exclusivement administrés par l'ennemi, notamment l'Indochine, sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement répondent aux conditions qui sont fixées aux articles R. 327 à R. 334" et qu'aux termes de l'article L. 287 du même code : "Sont exclues du bénéfice de l'article L. 286 les personnes visées aux alinéas 2 et 3 dudit article, qui n'ont pas été incarcérées pendant au moins trois mois, à moins qu'elles se soient évadées ou qu'elles aient contracté pendant leur internement une maladie ou une infirmité, ... susceptible d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat" ; Considérant que s'il n'est pas contesté que l'internement de M. X... a duré moins de trois mois, l'intéressé soutient qu'il a contracté pendant son internement une dysenterie amibienne ; que, toutefois, par une décision en date du 14 décembre 1984 passée en force de chose jugée, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a confirmé le refus opposé par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants le 15 avril 1981 à la demande du titre de déporté politique de M. X... au motif qu'il ressortait des pièces du dossier, qui comprenait notamment la demande de pension de l'intéressé en date du 21 avril 1962, que la dysenterie amibienne invoquée par M. X... pour bénéficier du statut de déporté en application de l'article L. 287 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre avait été contractée à Hanoï en 1943 ; que l'autorité de la chose jugée s'attache tant au dispositif de cette décision qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé àsoutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté pour ce motif, ainsi que le lui demandait le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 760 en date du 16 septembre 1986 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé l'attribution du titre de déporté politique ;Article 1er : La requête de M. Robert X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 28 septembre 1992, 95140, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1988, présentée par M. Jean-Jacques X..., demeurant "Résidence Le Beaulieu" Bâtiment F à Pietranera (20200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 18 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 1985 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'homologation de lombalgies dont il est atteint comme des blessures de guerre ; 2°) annule ladite décision en date du 15 juin 1985 du ministre de la défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que l'article 1er, paragraphe 1er, alinéa 2 de la loi du 6 avril 1955 dispose, pour les militaires des forces armées françaises employées au maintien de l'ordre à dater du 1er janvier 1952 hors de la métropole, que "2 - l'ensemble des dispositions prévues en matière de blessure de guerre ... leur sera applicable" ; que, d'autre part, en application des dispositions de l'article 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et de celles de l'instruction du 1er janvier 1917, reprises par l'instruction du 8 mai 1963, il faut entendre par blessure de guerre toute lésion résultant d'une action extérieure, se rattachant directement à la présence de l'ennemi, c'est-à-dire au combat, ou s'y rattachant indirectement en constituant une participation effective à des opérations de guerre, préparatoires ou consécutives au combat ; Considérant qu'il n'est pas contesté qu'au moment de son saut en parachute, le 16 juin 1961, dans la région de Philippeville, M. X... servait dans une unité reconnue unité combattante ; que, toutefois, en admettant que ce saut ait pu être regardé comme une participation effective à des opérations de guerre, préparatoires au combat, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les lombalgies dont a été atteint M. X... et qui n'ont été constatées pour la première fois que le 31 juillet 1961, soient imputables au saut effectué six semaines plus tôt ; que la circonstance que M. X... ait bénéficié d'une pension d'invalidité est sans incidence sur la légalité de la décision de refus d'homologation de blessure de guerre le concernant ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée la décision, en date du 15 juin 1985, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa emande d'homologation de blessure de guerre ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 28 septembre 1992, 97377, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 avril 1988 et 8 août 1988, présentés par M. José X..., demeurant Travessera de Dalt, 14-6 à Barcelone (Espagne) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 17 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants du 19 décembre 1986, lui refusant le titre d'interné-résistant ; 2°) annule ensemble ladite décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants du 19 décembre 1986 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné-résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu ... une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi ..." ; qu'aux termes de l'article R. 319 du même code : "Les demandes d'attribution du titre d'interné-résistant doivent être accompagnées de pièces établissant : 1° ... La matérialité et la durée de l'internement, 2° la matérialité de l'un des actes qualifiés de résistance définis à l'article R. 287, ayant été la cause de ... l'internement, 3° l'existence du lien de cause à effet entre l'acte qualifié de résistance ... et ... l'internement" ; Considérant que s'il n'est pas contesté que M. X..., à qui a d'ailleurs été reconnue la qualité d'interné politique, a fait l'objet d'un internement d'une durée supérieure à trois mois, il ne ressort pas des pièces du dossier que son arrestation et son internement aient eu pour cause, comme l'exige l'article L. 273 précité du code, un acte qualifié de résistance ; qu'en effet, si M. X... soutient avoir distribué des tracts établis par une organisation de résistance reconnue, les attestations de caractère très général qu'il produit n'établissent ni la réalité de cette distribution, ni son lien avec son arrestation suivie d'internement ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 1986 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants a refusé de lui reconnaître le titre d'interné-résistant ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 28 septembre 1992, 102503, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 1988, présentée par M. Ernest X..., demeurant au lieu-dit "Les Vignes" à Saint-Avit (26330) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 1er juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 septembre 1985, par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la carte de combattant ; 2°) annule ladite décision du préfet de l'Isère, en date du 30 septembre 1985 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.253, L.253 bis, R.223 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que la carte du combattant ne peut être attribuée, pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939, qu'aux militaires, aux résistants, et aux personnes qui, n'appartenant pas à ces deux catégories, ont participé à des opérations de guerre et ont été internées à ce titre ; Considérant qu'il est constant que M. X... n'avait pas la qualité de militaire ; qu'il se borne à faire valoir qu'il a été interné pendant deux ans et demi dans un camp en Prusse-Orientale et y a subi le même traitement que les autres détenus, sans établir, ni même alléguer que son internement ait été dû à des activités de résistance ou à sa participation à des opérations de guerre contre l'ennemi ; qu'il ne remplit donc pas les conditions exigées par les dispositions ci-dessus rappelées du code des pensions militaires d'invalidité ; que la circonstance qu'il se soit vu accorder des droits à une pension militaire d'invalidité est par elle-même sans influence sur la décision qui devait être prise sur sa demande de carte du combattant ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 1985 par laquelle le préfet, commissaire de la République du département de la Drôme a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Ernest X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ernest X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes deguerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 28 septembre 1992, 101752, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1988, présentée par M. Arthème X..., demeurant au Centre Psychiatrique "les Oiseaux" à la Châtre (36400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule : 1°) le jugement du 16 juin 1988, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 octobre 1986, par laquelle le préfet, commissaire de la République du département de l'Indre, a refusé de lui délivrer la carte du combattant ; 2°) ladite décision du préfet, commissaire de la République du département de l'Indre, en date du 27 octobre 1986 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 1986 par laquelle le préfet, commissaire de la République du département de l'Indre, a refusé de lui délivrer la carte du combattant, le jugement attaqué s'est fondé sur ce que ladite décision a été notifiée à l'intéressé le 13 novembre 1986 et que la demande dirigée contre cette décision, n'ayant été enregistrée que le 22 janvier 1987, était donc tardive ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et que, dans sa requête d'appel, M. X... ne conteste d'ailleurs pas que la décision qu'il a déférée le 22 janvier 1987 au tribunal administratif de Limoges lui avait été notifiée le 13 novembre 1986 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme tardive ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 10 juillet 1992, 110977, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 octobre 1989 et 14 février 1990, présentés pour M. André X..., demeurant chez Mme Georgette Y... ... à Pont L'Evèque (14130) ; M. André X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 28 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mars 1986 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre lui a refusé l'attribution du titre d'interné-résistant ; 2°) annule ladite décision du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, en date du 7 mars 1986 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. André X..., - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges ont pu, sans commettre d'irrégularité, accorder à plusieurs reprises de nouveaux délais à l'administration pour lui permettre de présenter ses observations, puis, après avoir écarté par jugement avant-dire droit la fin de non-recevoir opposée par l'administration, ordonner par le même jugement un supplément d'instruction afin que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants présente des observations sur le fond ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, à qui les observations de l'administration ont été communiquées, a produit un mémoire en réplique le 9 mai 1989 ; que le tribunal administratif a pu, sans méconnaître le principe du contradictoire et alors même qu'il avait fixé au requérant un délai qui expirait le 30 juin 1989, décidé d'inscrire l'affaire à une séance de jugement sans attendre cette date, dès lors que le requérant avait disposé d'un délai suffisant et avait été averti en temps utile, par l'envoi de l'avis d'audience, de la fixation au 14 juin 1989 de la séance de jugement ; que le tribunal administratif n'était pas tenu en l'espèce d'accéder à la demande du requérant de report de la date de l'audience ; que, chaque partie ayant été en mesure de présenter ses moyens et de répondre à l'autre, le requérant ne saurait utilement soutenir que le jugement est intervenu en violation des dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement" ; que les moyens selon lesquels le jugement serait intervenu irrégulirement doivent donc être écartés ; Sur la légalité de la décision de rejet opposée à la demande de M. André X... : Considérant qu'aux termes de l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné-résistant est attribué à toute personne qui a subi, quelqu'en soit le lieu, sauf le cas prévu à l'article L.272, une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi. Aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés et qui ont contracté, pendant leur internement une maladie ou une infirmité provenant notamment de tortures, susceptibles d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat" ; Considérant que, si aucune disposition du code susmentionné ne prévoit l'attribution du titre d'interné-résistant aux prisonniers de guerre, cette circonstance ne fait pas, en principe, obstacle à l'application auxdits prisonniers de guerre des dispositions de portée générale de l'article L.273 susvisé et de celles des articles R.286 et suivants prises pour leur exécution, à condition, toutefois, que les intéressés aient subi, pour des actes qualifiés de résistance à l'ennemi, définis à l'article R.287 dudit code, un transfert entraînant dans leur situation une aggravation suffisante pour, qu'eu égard aux conditions nouvelles de leur détention, celle-ci puisse être regardée comme constituant une détention différente de celles dont ils faisaient l'objet en qualité de prisonnier de guerre ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations produites, qu'au cours de sa détention comme prisonnier de guerre en Allemagne, M. X... a participé à l'organisation d'évasions et commis des sabotages qui constituent des actes de résistance à l'ennemi ; Considérant, d'autre part, que c'est en raison de l'accomplissement de ces actes de résistance et notamment de ses nombreuses tentatives d'évasion pour retrouver les forces de la Résistance, qu'il a été transféré d'un camp à l'autre et qu'il ressort des témoignages qu'il a produits que sa situation s'en est trouvée suffisamment aggravée pour qu'eu égard aux conditions nouvelles de son internement ou détention dans les camps où il a été successivement transféré constitue une détention différente de celle dont il faisait l'objet précédemment ; que le nombre de jours qu'il a passés dans ces conditions aggravées a excédé la durée de trois mois exigée par l'article L. 273 ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir qu'il remplit les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ci-dessus rappelé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution du titre d'interné résistant ; Sur les conclusions tendant à la suppression de passages réputés injurieux dans le mémoire présenté par le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre : Considérant que ce mémoire ne renferme pas d'imputations injurieuses ou diffamatoires de nature à faire prononcer la suppression des passages incriminés ; Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes exposées par lui et non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 28 juin 1989, ensemble la décision du 7 mars 1986 refusant à M. X... l'attribution du titre d'interné résistant, sont annulés.Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. X... est rejeté.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 21 septembre 1992, 92655, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 1987, présentée par Mme Christiane X..., demeurant "les Anémones IV" ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 11 septembre 1987 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 1983 du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 1983, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à 9 mois de traitement pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1983 ; 2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 septembre 1983 du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 1983 ; 3°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à 9 mois de traitement pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1983 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté du 30 septembre 1983 : Considérant que par un arrêté en date du 30 septembre 1983, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports a d'une part admis Mme Christiane X... à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 1983 et d'autre part placé l'intéressée en position de congé post-natal pour les mois de juillet, août et septembre 1983 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 29-2, alors en vigueur, du décret du 14 février 1959 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive des fonctions : "En cas d'adoption d'un enfant âgé de moins de trois ans au premier jour du congé pour adoption prévu au 4°) de l'article 36 de l'ordonnance du 4 février 1959, la femme fonctionnaire est placée sur sa demande dans la position de congé postnatal. Ce congé est accordé de droit par le ministre dont relève l'intéressée à compter du jour qui suit l'expiration du congé pour adoption" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... n'a jamais demandé à être placée dans la position de congé postnatal ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen n'a pas annulé l'arrêté du 30 septembre 1983 du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports en tant que cet arrêté l'a placée en position de cogé postnatal pour les mois de juillet, août et septembre 1983 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 24-I du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La jouissance de la pension civile est immédiate : ... 3°) pour les femmes fonctionnaires : a) soit lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité grave ou supérieure à 80 % ..." ; que pour l'application de cet article la femme fonctionnaire adoptant un enfant doit voir la nouvelle filiation de celui-ci pleinement substituée à la filiation d'origine ; que, si Mme X... avait accueilli le 27 juillet 1982 un troisième enfant adoptif dans son foyer, cette adoption n'est devenue pleinière qu'après le jugement du tribunal de grande instance de Rouen en date du 15 juin 1983 ; que Mme X... a fourni à l'administration une fiche d'état civil rendant compte de ce jugement au mois d'août 1983 ; que cette adoption a pris effet, en vertu de l'article 355 du code civil, au 6 avril 1983, date du dépôt de la requête auprès du tribunal de grande instance de Rouen ; qu'à cette date Mme X... avait donc droit à jouissance immédiate de sa pension civile en application de l'article L. 24-I précité du code des pensions civiles et militaires ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen n'a pas annulé l'arrêté du 30 septembre 1983 du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports en tant que cet arrêté l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter, non pas du 6 avril 1983, mais du 1er octobre 1983 ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que, si Mme X... demande l'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi du fait du retard apporté à la reconnaissance de ses droits à pension, elle n'apporte aucun justificatif, ni ne chiffre ses prétentions ; que par suite Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 11 septembre 1987 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 1983 en tant que par cet arrêté le ministre de l'urbanisme du logement et des transports l'a placée en position de congé postnatal pour les mois de juillet, août et septembre 1983 et l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite au 1er octobre 1983 etnon pas au 6 avril 1983. La décision du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports en date du 30 septembre 1983 est annulée en tant qu'elle a placé Mme X... en position de congé post-natal pour les mois de juillet, août et septembre 1983 et l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite au 1er octobre 1983 et non pas au 6 avril 1983.Article 2 : Mme X... est renvoyée devant le ministre de l'équipement, du logement et des transports pour la liquidation de sapension.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 23 juillet 1992, 91BX00118, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance du 6 février 1991 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de M. X... ; Vu la requête enregistrée le 21 février 1991 au greffe de la cour, présentée par M. X... André demeurant ... demandant à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de rente viagère d'invalidité ; 2°) de lui accorder le bénéfice de la rente viagère d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le décret 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement de retraite des agents des collectivités locales ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1992 : - le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : "L'agent qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service ... peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ... et a droit à la pension rémunérant les services prévue aux articles 6 (2°) et 21 (2°)" ; qu'aux termes de l'article 31 I, du même décret, dans sa rédaction issue du décret du 29 juin 1977 : "Les agents qui ne sont pas rémunérés à l'heure ou à la journée et qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévue à l'article précédent. Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ou de l'une des autres circonstances énumérées à l'article 30 ci-dessus" ; qu'enfin aux termes de l'article 25 du même décret : "La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciées par une commission de réforme constituée dans le cadre du département et dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté concerté des ministres de l'intérieur, des finances et des affaires économiques, du travail et de la santé publique et de la population. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la caisse nationale de retraites" ; Considérant que M. X..., gardien de police municipale à Barbezieux demande l'annulation de la décision par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations lui a refusé le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ; Considérant, que contrairement à ce que soutient M. X..., la commission départementale de réforme a pris en compte les troubles dont il souffrait lors de son recrutement en qualité de gardien de police municipale stagiaire, en 1967, pour se prononcer sur sa mise à la retraite ; Considérant, que si la réalité des infirmités de M. X... peut être tenue pour établie, au vu du procès verbal de la commission départementale de réforme et des certificats médicaux produits, il ne résulte pas de l'instruction que la preuve d'un lien direct entre d'une part l'exécution du service assuré par le requérant, d'autre part les troubles dépressifs chroniques, la gastrite chronique et la sciatique droite dont il souffre, soit apportée par le requérant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission départementale de réforme n'aurait pas correctement évalué les infirmités dont est atteint M. X... est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant, enfin, que si M. X... allègue que la commission départementale de réforme n'aurait pas mentionné dans le procès-verbal de sa réunion du 13 avril 1988, l'existence de troubles d'hypertension artérielle, il n'assortit ses affirmations d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 3 SS, du 10 juillet 1992, 106934, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 mai 1989 et 31 mai 1989, présentés pour M. Roger X..., demeurant ... Dijon ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 4 avril 1989 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des anciens combattants, en date du 17 juillet 1986, lui refusant l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance ; 2°) annule ladite décision du ministre des anciens combattants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Lemaître, Monod, avocat de M. Roger X..., - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 263 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "La qualité de combattant volontaire de la Résistance est susceptible d'être reconnue à toute personne qui : 1°) A appartenu, pendant trois mois au moins, avant le 4 juin 1944, dans une zone occupée par l'ennemi : ...c) soit à une organisation de résistance homologuée ... 2°) A été ou sera, en outre, régulièrement homologuée" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 254 du même code : "La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue ... 4°) à toute personne qui, ayant appartenu pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944 ... à la Résistance intérieure française, dans une zone occupée par l'ennemi, a en outre obtenu l'homologation régulière de ses services par l'autorité militaire ..." ; qu'enfin le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 6 août 1975, portant suppression des forclusions opposables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dont les dispositions ont valeur législative à partir de leur entrée en vigueur en vertu de l'article 18 de la loi du 17 janvier 1986, prévoit que "pour ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance, ne pourront être présentées que les demandes fondées sur des services rendus dans la Résistance qui ont fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, à l'appui de sa demande d'obtention du titre de combattant volontaire de la Résistance, M. Roger X... a produit diverses attestations tendant à établir qu'il avait, avant 1943, aidé des prisonniers de guerre évadés et des réfractaires au service du travail obligatoire à passer en Bourgogne la ligne de démarcation entre la zone occupée et la zone libre, il ne justifie pas de l'homologation de ses services par l'autorité militaire ; que, dans ces conditions, l'administration ne pouvait, en application de la disposition susrappelée de l'article 1er du décret du 6 août 1975, que rejeter sa demande ; que M. X..., qui n'établit pas que le jugement qu'il attaque serait entaché d'irrégularité, n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que ledit jugement a refusé de prononcer l'annulation de la décision du 17 juillet 1986, qui lui refusait le titre de combattant volontaire de la Résistance ;Article 1er : La requête de M. Roger X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat