Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 25 septembre 1992, 92238, inédit au recueil Lebon
Vu enregistré le 26 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION ; le ministre demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 28 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 26 avril 1985 par laquelle le ministre du budget a refusé de reconnaître comme imputable au service l'affection de M. Jean X..., au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 34-2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; 2°) rejette la requête de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 34-2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire en activité a droit : ... 2°) A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ; Considérant que s'il n'est pas contesté que M. X... a été hospitalisé à Madagascar en 1950, et qu'il a été soigné par la suite, à différentes reprises, pour des affections qui existaient à l'état endémique sur ce territoire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un lien de causalité direct et certain entre l'apparition de sa maladie et l'exercice par l'intéressé, qui avait vécu dix ans à Madagascar avant d'entrer dans la fonction publique, de ses fonctions de contrôleur des contributions indirectes ; que dès lors, malgré la circonstance que le comité médical siégeant en formation de commission de réforme ait émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service des affections de M. X..., le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé sa décision refusant à M. X... le bénéfice des dispositions sus-rappelées ;Article 1er : Le jugement du 28 avril 1987 du tribunal administratif de Bastia est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 10 juillet 1992, 119109, inédit au recueil Lebon
Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 août et 9 novembre 1990, présentés par le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE ; le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 21 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 19 décembre 1988 refusant à M. Jean X... le titre de déporté politique ; 2°) rejette la demande présentée par M. Jean X... au tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, ont été ...3° soit incarcérés ou internés par l'ennemi dans tous autres territoires exclusivement administrés par l'ennemi, notamment l'Indochine, sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement répondent aux conditions qui sont fixées aux articles R.327 à R.334" ; qu'aux termes de l'article L.287 du même code : "Sont exclues du bénéfice de l'article L.286, les personnes visées au 2 et 3 dudit article, qui n'ont pas été incarcérées pendant au moins trois mois, à moins qu'elles se soient évadées ou qu'elles aient contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptibles d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat" ; Considérant que M. Jean X... a été détenu par les autorités japonaises du 11 juillet au 27 août 1945 au camp de Hoa-Binh, reconnu comme lieu de déportation par l'article A.160-3° du code susvisé ; que si la durée de cet internement a été inférieure à trois mois, il ressort des pièces versées au dossier et notamment d'attestations délivrées par des témoins ayant connu M. X... au camp de Hoa-Binh et en particulier du médecin qui lui a alors donné des soins, que celui-ci a contracté, lors de cette détention, la dysentrie amibienne ; qu'il est constant que M. X... s'est vu concéder, du fait des séquelles de cette affection, une pension militaire d'invalidité ; que, dès lors, la circonstance que la durée de son internement ait été inférieure à trois mois ne saurait légalement faie obstacle à ce que le titre de déporté politique soit attribué à M. X... dont il n'est pas contesté qu'il remplit les autres conditions mises par les dispositions précitées à l'obtention de ce titre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision en date du 19 décembre 1988 refusant d'attribuer le titre de déporté politique à M. X... ;Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre et à M. Jean X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1 SS, du 28 septembre 1992, 87736, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet de sa demande de liquidation d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 30 % ; 2°) d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.461-1 et suivants ; Vu le statut général des fonctionnaires ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Aguila, Auditeur, - les observations de Me Boulloche, avocat de M. Raymond X..., - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, l'allocation temporaire d'invalidité est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service, soit d'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux visés à l'article L.496 du code de la sécurité sociale ; qu'il résulte de l'instruction qu'alors même qu'il est survenu à l'occasion du service de M. X..., contrôleur des lois sociales en agriculture, lors d'un déplacement professionnel de cet agent, l'infarctus du myocarde ayant entraîné chez M. X... une invalidité permanente ne constitue pas, en l'absence de relation directe, certaine et déterminante avec le service, un accident de service au sens des dispositions rappelées ci-dessus ; que cette affection ne compte pas, non plus, au nombre des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux susmentionnés ; qu'enfin le fait que, par un arrêté postérieur à la décision attaquée en date du 7 octobre 1985, le ministre de l'agriculture a admis le requérant à faire valoir ses droits à pension de retraite, avec jouissance à compter du 1er janvier 1989, au titre de l'invalidité imputable au service, est par lui-même sans influence sur la légalité de la décision par laquelle la demande d'allocation temporaire d'invalidité de M. X... a été rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 26 mars 1987, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre cette décision ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'économie et des finances et u ministre de l'agriculture et de la forêt.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 10 juillet 1992, 93319, inédit au recueil Lebon
Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 décembre 1987 et le 15 avril 1988, présentés par le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 14 octobre 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 19 mars 1986 refusant à M. X... le titre d'interné résistant ; 2°) rejette la demande présentée au tribunal administratif de Paris par M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Boulloche, avocat de M. Marcel X..., - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quelqu'en soit le lieu, sauf les cas prévus à l'article L. 272, une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi. Aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptibles d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Marcel X..., qui avait quitté la France en vue de s'engager dans les forces françaises en Afrique du Nord, a été arrêté et interné le 7 mars 1943 à la prison de Pampelune en raison d'un acte qualifié de résistance à l'ennemi, puis hospitalisé pendant six mois pour une crise de rhumatisme articulaire aigüe consécutive à une angine infectieuse contractée en prison ; qu'il résulte des pièces du dossier que, pendant la durée de son hospitalisation, l'intéressé a été placé, de façon constante, sous la garde de la police espagnole ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. X... doit être regardé comme ayant été interné, même pendant la durée de son hospitalisation ; qu'il en résulte qu'il justifie d'un internement de plus de trois mois et qu'il remplit donc les conditions fixées par l'article L. 273 ci-dessus rappelé ; que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision lui refusant d'attribuer à M. X... le titre d'interné-résistant ; Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre et à M. X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 10 juillet 1992, 93320, inédit au recueil Lebon
Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 décembre 1987 et 15 avril 1988 ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 20 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants de Strasbourg refusant à M. Georges X... la reconnaissance de la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) rejette la demande présentée au tribunal administratif de Strasbourg par M. Georges X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et les victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 2 de la loi du 7 août 1957 valide comme services militaires les services accomplis par les alsaciens et les mosellans incorporés de force dans l'armée allemande ; que, même s'ils ont déféré à un ordre d'appel, les intéressés ne sauraient être regardés comme incorporés de force au sens des dispositions de cette loi que si leur incorporation est intervenue dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé de leur part ; Considérant qu'il est constant que M. Georges X... a adhéré au parti NSDAP en avril 1943 ; que contrairement à ce que soutient l'intéressé et à ce qu'ont estimé les premiers juges, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que son adhésion à ce parti ait été provoquée par la crainte de représailles ; que, par la suite, son incorporation dans la Wehrmacht, le 23 mai 1944, ne saurait être regardée comme intervenue dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé de sa part ; que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 9 décembre 1985 refusant à M. X... la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 octobre 1987 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre et à M. X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 8 juillet 1992, 79440, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; la caisse demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 21 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 22 janvier 1985 par laquelle le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS avait rejeté la demande de M. Marcel X... tendant à obtenir le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 496 ; Vu le code des communes, notamment ses articles L. 417-8 et R. 417-5 à R. 417-21 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 24 décembre 1963 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics : "L'allocation temporaire d'invalidité n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui sont maintenus en activité et justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 p. 100, soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux visés à l'article L. 496 du code de la sécurité sociale quelle que soit la date à laquelle l'accident est survenu ou la maladie a été constatée. Les agents qui sont atteints d'une de ces maladies ne peuvent bénéficier de cette allocation que dans la mesure où l'affection serait susceptible, s'ils relevaient du régime général de la sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application des dispositions du livre IV dudit code et de ses textes d'application." Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X..., contremaître de salubrité au centre hospitalier Sainte-Anne, a été victime le 24 novembre 1982, alors qu'il était en service, d'un infarctus du myocarde qui a entraîné l'invalidité permanente partielle dont il est atteint, il ne ressort pas des pièces du dossier que la survenance de cette affection soit imputable aux conditions dans lesquelles l'intéressé a dû accomplir son service ; que, par suite, l'infarctus du myocarde dont a été victime M. X... ne constitue pas un accident de service au sens des dispositions précitées du décret du 24 décembre 1963 ; Considérant que si, par décision du 28 novembre 1984, le directeur du centre hospitalier Saite-Anne a accordé à M. X... le bénéfice des dispositions de l'article L. 417-8 du code des communes, il l'a fait "sous réserve de l'avis conforme de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS" ; qu'ainsi cette décision n'a pu avoir pour effet de conférer à l'intéressé des droits en ce qui concerne l'attribution éventuelle de l'allocation temporaire d'invalidité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 23 janvier 1985 refusant à M. X... le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 février 1986 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au Directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 10 juillet 1992, 93327, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1987, présentée par M. Etienne X..., demeurant dans la Résidence "La Nina", avenue de la Libération à Bastia (Haute-Corse) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 23 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du secrétaire d'Etat aux anciens combattants confirmant la décision du 21 juin 1985 du commissaire de la République de Haute-Corse lui refusant l'attribution de la carte de combattant volontaire de la Résistance ; 2°) annule ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 75-725 du 6 août 1975 validé par l'article 18 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ; Vu la loi n° 89-295 du 10 mai 1989 et le décret n° 89-771 du 19 octobre 1989 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 août 1975 portant suppression des forclusions opposables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et les victimes de la guerre, validé par l'article 18 de la loi du 17 janvier 1986 : "Toute personne qui veut faire reconnaître ses droits à la qualité de : ... Combattant volontaire de la Résistance ... et qui n'en avait pas présenté la demande dans les délais antérieurement impartis, est admise à la formuler dans les conditions fixées par le présent décret ... Pour ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance ne pourront être présentées que les demandes fondées sur des services rendus dans la Résistance qui ont fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire" ; Considérant qu'il est constant que les services que M. Etienne X... soutient avoir rendus dans la Résistance n'ont pas fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire ; que les attestations qu'il a produites, quelle que soit la notoriété de certains de leurs auteurs, ne sauraient en tenir lieu ; que, par ailleurs, les services définis par les dispositions susrappelées du décret du 6 août 1975 sont les seuls que l'administration devait prendre en considération et que, dans ces conditions, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 264-2ème alinéa et de l'article R. 255-3° et 4° du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant que la circonstance que M. X... est titulaire de la carte du combattant et le fait qu'il a produit une attestation de ladurée de ses services dans la résistance sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'enfin, le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions de la loi du 10 mai 1989 relative aux conditions de reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance et de son décret d'application du 19 octobre 1989, qui sont intervenues postérieurement à la décision qu'il conteste ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 23 octobre 1987, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, confirmant la décision du 27 juin 1985 du commissaire de la République du département de la Haute-Corse lui refusant l'attribution de la carte de combattant volontaire de la Résistance ;Article 1er : La requête de M. Etienne X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 10 juillet 1992, 92403, inédit au recueil Lebon
Vu le recours et le mémoire complémentaire, présentés par le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 novembre 1987 et 2 mars 1988 ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 28 août 1987, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. Frédéric X..., annulé la décision du 10 juillet 1984 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg lui a refusé la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Strasbourg ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 : "Les Alsaciens et les Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande, dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé, peuvent se voir reconnaître cette qualité à compter de la date du présent arrêté, par décision du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, après avis du commissaire de la République intéressé.- Le commissaire de la République est assisté d'une commission interdépartementale itinérante.- Si l'avis du commissaire de la République est défavorable, la commission est obligatoirement consultée.- Le commissaire de la République peut déléguer ses pouvoirs au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre, de la compétence duquel relève le département où a eu lieu l'incorporation forcée ..." ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., qui a demandé le 10 juin 1983, la reconnaissance de la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande, a souscrit volontairement un engagement, au mois d'octobre 1941, dans ladite armée allemande ; que, pour annuler la décision de rejet, en date du 10 juillet 1984 opposée à cette demande, les premiers juges se sont fondés pour estimer que l'engagement de M. X... avait eu lieu sous la contrainte, sur la circonstance qu'il aurait été consécutif à des menaces formulées par l'autorité allemande à l'égard de la famille du requérant ; qu'il ne résulte pas, toutefois, des pièces du dossier qu'un lien entre ces menaces et l'engagement puisse être établi ; Considérant que ni la circonstance qu'un jugement du 16 janvier 1956 du trbunal départemental des pensions du Bas-Rhin, rendu dans un autre litige, ait indiqué dans ses motifs que l'engagement de M. X... avait eu lieu sous la contrainte, ni celle que le comportement patriotique de l'intéressé n'ait pas été mis en cause, ni le jeune âge de M. X... à la date de son engagement ne constituent des éléments suffisants pour établir que l'engagement de M. X... dans l'armée allemande ait eu lieu dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé ; Considérant que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre, en date du 10 juillet 1984 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 août 1987 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 1 juillet 1992, 91NT00127, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU la requête, présentée par Mme Pierre X..., demeurant ..., et enregistrée le 28 février 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00127 ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 88347 du 19 décembre 1990 en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'exonération de la redevance de l'audiovisuel de l'année 1987 ; 2°) de lui accorder l'exonération de ladite redevance ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 82-971 du 17 novembre 1982 et notamment son article 11 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1992 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 17 novembre 1982 : "sont exemptés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision ... b) Les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence" lorsque sont remplies simultanément diverses autres conditions ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... était bénéficiaire à compter du 1er mars 1987 d'une pension d'invalidité servie par le groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles et des travailleurs non salariés (G.A.M.E.X) qui lui a reconnu une inaptitude à l'exercice de la profession agricole des deux-tiers au moins ; que l'interessé a été hospitalisé dans le courant de l'année 1987 ; que par une décision en date du 14 avril 1988 la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel a reconnu l'invalidité de M. X... au taux de 80 % à compter de sa demande ; que celui-ci n'exerçait pas d'activité rémunératrice ; que M. X... doit, dans ces conditions, être regardé comme atteint, au cours de l'année 1987, au titre de laquelle la redevance a été établie, d'une invalidité l'empêchant de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence au sens des dispositions précitées du décret du 17 novembre 1982 ; qu'ainsi c'est à tort que, par la décision du 22 janvier 1988, l'exonération de la redevance pour l'audiovisuel lui a été refusée pour l'année 1987 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande relative à l'année 1987 ;Article 1er - L'article 2 du jugement, en date du 19 décembre 1990, du Tribunal administratif de Rennes est annulé.Article 2 - M. Pierre X... est déchargé de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision pour l'année 1987.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Pierre X... et au ministre du budget.
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'Etat, 3 SS, du 10 juillet 1992, 89139, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1987, présentée par M. Jean Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 16 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision ministérielle du 6 mars 1984, lui refusant la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) annule ladite décision ministérielle du 6 mars 1984 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. Jean Y..., - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que l'article 2 de la loi du 7 août 1957 a validé comme services militaires "les services accomplis dans l'armée et dans la gendarmerie allemande par les Français qui y ont été incorporés de force entre le 25 juin 1940 et le 8 mai 1945, en raison de leur origine alsacienne ou lorraine" ; que, d'autre part, la notion "d'armée allemande" au sens de la disposition susrappelée recouvre non seulement les formations ayant fait organiquement partie de la Wehrmacht mais aussi les formations paramilitaires qui ont été, sous commandement militaire, engagées dans des combats ; Considérant, toutefois, que si l'organisation TODT, dans laquelle M. Jean Y... a été enrôlé de force en janvier 1942, a été reconnue comme l'une des formations paramilitaires ci-dessus évoquées, et si l'intéressé a pu soutenir sans être contredit qu'il avait, au cours du temps qu'il a passé dans l'organisation TODT, été contraint au port de l'uniforme, soumis aux lois militaires du temps de guerre, et qu'il lui avait été remis un fusil, un casque et des munitions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la formation dans laquelle il se trouvait ait été engagée dans des combats, sous commandement militaire ; que M. Y..., qui ne pouvait être regardé comme incorporé directement dans l'armée allemande, n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants lui refusant la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat