Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 10 mai 1990, 89BX01575 89BX01542, inédit au recueil Lebon
Vu, 1°/ enregistré au greffe de la cour le 29 juin 1989 sous le n° 89BX01575 le recours présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, et tendant à ce que la cour annule le jugement en date du 7 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 12 mai 1987 par laquelle il a rejeté le recours gracieux formé par M. X... Rebout contre la décision du ministre délégué chargé du budget lui refusant le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité, Vu, 2°/ enregistré au greffe de la cour le 16 juin 1989 sous le n° 89BX01542 le recours présenté par le ministre délégué chargé du budget, et tendant à ce que la cour annule le jugement en date du 7 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 12 mai 1987 par laquelle le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a rejeté le recours gracieux formé par M. X... Rebout contre la décision du ministre délégué chargé du budget lui refusant le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 11 janvier 1984 ; Vu le décret du 25 octobre 1984 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 1990 : - le rapport de M. CATUS, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les recours susvisés présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ... peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement ..." ; Considérant que si M. Rebout, conseiller d'administration scolaire et universitaire, a été victime d'un infarctus du myocarde le 6 juillet 1984 alors qu'il se rendait à son travail, qui a entraîné l'invalidité partielle permanente dont il est atteint, il ne résulte pas de l'instruction que les conditions difficiles dans lesquelles il devait accomplir son service et la circonstance qu'il ait été empêché par les embarras de la circulation d'arriver à l'heure à la réunion de travail à laquelle il se rendait ce jour-là, aient comporté l'intervention soudaine et violente d'un événement extérieur déterminant cette lésion ; que, par suite, l'affection dont M. Rebout reste atteint ne saurait être regardée comme imputable à un accident de service ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE l'EDUCATION NATIONALE ainsi que le ministre délégué chargé du budget, sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 12 mai 1987 rejetant le recours gracieux formé par M. Rebout ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 7 mars 1989 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Rebout devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 26 avril 1990, 89BX01213, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1989 présentée par M. Y... demeurant bloc 9, n° 93 Takkadoum à Rabat (Maroc), et tendant à ce que la cour annule le jugement en date du 1er février 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 27 octobre 1981 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire de retraite ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 16 mars 1989, le mémoire ampliatif présenté par M. Y... et tendant aux mêmes fins que la requête par le moyen que le président du tribunal administratif de Poitiers l'a invité à faire appel du jugement précité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance du 3 février 1959 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 1990 : - le rapport de M. CATUS, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L 11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 28 septembre 1948 : "Le droit à pension proportionnelle est acquis ... 4° aux militaires et marins non officiers : a) sur demande après 15 ans accomplis de services effectifs ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 20 août 1952 à laquelle il a été rayé définitivement des contrôles de l'armée, M. Y... ne comptait que 12 ans, 9 mois et 6 jours de services militaires effectifs ; que, par suite, il ne saurait prétendre à bénéficier des dispositions précitées de l'article L 11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par ailleurs, le requérant, qui ne soutient pas avoir été rayé des cadres pour infirmités attribuables à un service accompli en opérations de guerre, ne peut bénéficier de la pension prévue à l'article 48 du même code ; Considérant, par ailleurs, que si aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 3 février 1959 : "Les militaires marocains et tunisiens non officiers réunissant plus de 11 ans de services militaires effectifs sont mis à la retraite avec attribution d'une pension proportionnelle ... ", ces dispositions n'ont pu jouer qu'en faveur des seuls militaires marocains et tunisiens mis à la retraite, en application de l'ordonnance précitée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à ce que lui soit attribuée une pension militaire de retraite ;Article 1er : La requête de M. ERROUGUI Z... X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 26 avril 1990, 89BX01350, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour respectivement le 6 février et le 24 juin 1989, présentés par Mme Z... Fatna Bent X... veuve Y... JILALI demeurant Bab Ailem derb el Cadi n° 27 à Marrakech (Maroc), qui demande que la cour : 1°) annule le jugement en date du 11 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 2 décembre 1986 lui refusant la pension de réversion qu'elle lui avait présentée à raison du décès de son mari ; 2°) annule cette décision ; 3°) la renvoie devant le ministre de la défense et le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget pour procéder à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi de finances pour 1960 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 1990 : - le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances pour 1960 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat ... dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'union française ou à la communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ; que ces dispositions qui sont applicables à la pension proportionnelle perçue par M. Y... JILALI, ressortissant marocain, à compter du 1er janvier 1961, ont transformé ladite pension en indemnité personnelle et viagère non réversible ; que par suite, Mme Z... Fatna Bent X... veuve Y... JILALI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de Mme veuve Y... JILALI est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 26 avril 1990, 89BX01276, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour respectivement le 13 mars et le 25 juin 1989, présentés par Mme Fatma X... Vve Y... demeurant ..., qui demande que la cour : 1°) annule le jugement en date du 11 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision du ministre de la défense lui refusant une pension de réversion, qu'elle avait présentée à la suite du décès de son mari ; 2°) lui accorde la pension demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 1990 : - le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 : "le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : ... par les circonstances qui font perdre la qualité de français durant la privation de cette qualité." ; Considérant que les droits à pension de réversion que Mme Fatma X... Vve Y... tiendrait du chef de son mari, militaire en retraite, doivent être appréciés à la date du décès de celui-ci, survenu le 24 mai 1985 ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette date, Mme Fatma Y... avait perdu la nationalité française ; qu'ainsi, en vertu des dispositions sus-rapportées de l'article L 58 applicables en l'espèce, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juin 1987 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Nancy, du 13 mars 1990, 89NC00470, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 1988 sous le numéro 98636 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00470, présentée par M René X... demeurant ..., tendant à ce que la Cour : 1) annule le jugement en date du 21 avril 1988 par lequel le Tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ; 2) lui accorde la décharge sollicitée ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 février 1990 : - le rapport de M. JACQ, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.206 du livre des procédures fiscales : "En ce qui concerne l'impôt sur le revenu et les taxes assimilées et l'impôt sur les sociétés, les contestations relatives au lieu d'imposition ne peuvent en aucun cas, entraîner l'annulation de l'imposition" ; qu'ainsi la circonstance que M. X... était, comme il le prétend sans l'établir, domicilié dans le département du BAS-RHIN depuis 1980 et que les notifications de redressement ont été établies et adressées à l'intéressé les 12 et 20 septembre 1983 par les services fiscaux du département du HAUT-RHIN, est en tout état de cause sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 81 du C.G.I. : "Sont affranchies de l'impôt : ... 8° Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accident du travail ou à leurs ayants droit" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., ancien professeur de l'enseignement technique a, par arrêté du ministre de l'Education Nationale en date du 31 octobre 1979, été radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité imputable au service, avec jouissance immédiate de ladite pension conformément à l'article L.24-I-1° du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'en sus de cette pension de retraite, il s'est vu concéder sur le fondement de l'article L.28 du même code et après avis de la commission de réforme prévue à l'article L.31, une rente viagère d'invalidité au taux de 10 %, ladite commission ayant estimé que seule la première des deux infirmités présentées par M. X... était imputable au service ; que si les arrérages de la seconde de ces pensions sont affranchis de l'impôt sur le revenu en vertu de l'article 81 du code général des impôts, il n'en est pas de même des arrérages de la première qui sont calculés en fonction de la durée des services du requérant ; que l'insaisissabilité et l'incessibilité des pensions d'invalidité n' ont pu avoir pour effet d'étendre à la pension de retraite allouée au requérant le bénéfice des dispositions précitées de l'article 81-8 du C.G.I. ; qu'ainsi, M. X..., qui n'avait déclaré aucune pension au titre des années 1981 et 1982, n'établit pas que les montants imposables de 86 985,95 F et 85 819,96 F retenus par l'administration respectivement au titre de ces mêmes années, sont supérieurs à ceux de la pension de retraite proportionnelle rémunérant ses services ; Considérant, d'autre part, que le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour soutenir qu'il n'est pas imposable, ni des dégrèvements accordés par l'administration au vu de déclarations de revenus inexactes ou en vertu de considérations étrangères à l'importance desdits revenus, ni des avis de non imposition à l'impôt sur le revenu, également émis au vu de déclarations de revenus incomplètes et non contrôlées ; Sur le recouvrement : Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199." ; Considérant que M. X... critique, d'une part la régularité de saisies opérées pour assurer le recouvrement de certaines impositions, et conteste d'autre part l'existence de l'obligation de payer et le montant de sa dette sans remettre en cause le calcul de l'impôt ; que la première de ces contestations ressortit à la compétence du juge judiciaire tandis que la seconde est irrecevable faute pour le requérant, qui a saisi directement le juge de l'impôt, d'avoir respecté la procédure prévue aux articles L.281, L.282, et R.281-1 à R.282-1 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué en date du 21 avril 1988, le Tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête de M. René X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget.
Cours administrative d'appel
Nancy
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 24 janvier 1990, 61608, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire en réplique enregistrés les 9 août 1984 et 1er avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Raymond X..., officier en retraite demeurant ..., et tendant à l'annulation des décisions en date du 8 février 1984 par lesquelles le ministre de la défense a rejeté ses demandes d'homologation comme blessures de guerre de lésions subies pendant la guerre d' Algérie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 2 mai 1914 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lasvignes, Auditeur, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que M. Raymond X..., officier en retraite, a demandé le 12 janvier 1987 au ministre de la défense, d'homologuer comme blessures de guerre, d'une part une lésion lombaire subie le 7 octobre 1956 au cours d'une mission sanitaire et alors que l'intéressé exerçait des fonctions de mécanicien à bord d'un hélicoptère, et d'autre part une hypoacousie bilatérale dont il est atteint et qui aurait pour origine une exposition intensive, sans protection spéciale, au bruit des moteurs de l'appareil à bord duquel il servait ; que ces demandes ont été rejetées par le ministre de la défense le 8 février 1984 ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... s'est blessé en heurtant, lors de son éjection de la cabine de l'hélicoptère, le plancher de cet appareil ; que l'intéressé n'a donc pu être blessé du fait de l'ennemi dont la présence à proximité du lieu de l'accident n'est pas par ailleurs établie ; qu'aux termes de l'article 25 de l'instruction du 18 juin 1932 "la blessure de guerre est celle qui résulte d'une ou plusieurs lésions occasionnées par une même action extérieure, au cours d'événements de guerre, en présence et du fait de l'ennemi" ; qu'en conséquence, c'est par une exacte appréciation des faits que le ministre de la défense a refusé les homologations sollicitées par M. X... et a qualifié les lésions subies de blessures de service ; Considérant, en second lieu, que si M. X... fait état d'une décision ministérielle qui réserve le bénéfice d'une annuité de pension aux victimes de blessures ou d'affections reçues ou subies en campagne double et dont le taux d'invalidité serait égal ou supérieur à 10 % il n'attaque aucune décision de rejet fondée sur cette décision ; que, dès lors, ces conclusions sur ce point doivent être jugées irrecevables ; Considérant, enfin que M. X... conteste le rejet pour forclusion qui a été opposé le 4 février 1986 par le ministre de la défense à sa demande d'attribution de la croix de la valeur militaire en date du 17 octobre 1985 ; qu'aux termes de l'alinéa 2° de l'article 2 du décret du 28 novembre 1953 le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des "litiges relatifs à la nomination, à l'avancement, à la discipline, aux émoluments, aux pensions et généralement tous les litiges d'ordre individuel concernant les droits des fonctionnaires et agents civils et militaires dont la nomination doit être prononcée par décret du Président de la République, en vertu des dispositions de l'article 13, 3ème alinéa, de la constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958, portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ; Considérant toutefois que les personnes décorées de la croix de la valeur militaire n'ont pas, en tant que telles, la qualité de fonctionnaire, d'agent civil ou militaire au sens des dispositions précitées ; que si M. X... est officier, le litige relatif à sa demande ne concerne pas sa situation individuelle en cette qualité ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requête de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision de rejet du ministre de la défense ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre ces conclusions de la requête de M. X... au tribunal administratif de Paris pour qu'il statue sur ces conclusions ;Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 4 février 1986 du ministre de la défense en ce qu'elle lui a refusé l'octroi de la croix de la valeur militaire est attribué au tribunal administratif de Paris.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 SS, du 19 mars 1990, 88260, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 1987, présentée par M. Jean X..., demeurant 1, allée des Iles Marquises à Nantes (44300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 23 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 1984 du ministre de la défense rejetant sa demande en vue de la révision de la pension militaire de retraite dont il est titulaire pour tenir compte des services accomplis par ce dernier à l'école d'application de la marine de Saint-Mandrier-sur-Mer ; 2°) annule ladite décision ; 3°) le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la révision de la pension à laquelle il a droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Maugüé, Auditeur, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, dans sa rédaction en vigueur à la date de radiation des cadres de M. X..., "la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle, dans un délai de six mois à compter de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit" ; Considérant que pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X... soutient que celle-ci a été liquidée sans que soit prise en compte la période qu'il a passée à l'école des apprentis mécaniciens de la flotte de Saint-Mandrier, du 1er janvier 1954 au 31 décembre 1954 ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit commise par le ministre pour tous les militaires se trouvant dans la même situation ; Considérant que le requérant ne conteste pas avoir reçu le 6 août 1976 notification de la décision du 24 mai 1976 qui a révisé sa pension à la suite de l'intervention du décret du 22 décembre 1975 portant statut particulier des corps d'officiers mariniers de carrière ; que la demande de révision de cette pension n'a été présentée que le 22 mai 1984, soit après l'expiration du délai de six mois imparti par la disposition précitée du code des pensions antérieurement à la loi du 7 juin 1977 ; que la circonstance que M. X... n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'un article paru dans la presse à la suite d'une décision rendue le 11 octobre 1982 par le Conseil d'Etat dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de dépar et la durée du délai prévu par l'article L.55 du code précité ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 2 avril 1990, 80768, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 6 septembre 1983 lui refusant la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi ou en territoire français occupé ou annexé par l'ennemi ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Angeli, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.309 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Sont considérées comme ayant été "contraintes" les personnes ayant fait l'objet d'une rafle ou encore d'une réquisition opérée en vertu des actes dits "loi du 4 septembre 1942", "décret du 19 septembre 1942", "loi du 16 février 1945", "loi du 1er février 1944" relatifs au service du travail obligatoire, dont la nullité a été expressément constatée" ; Considérant que M. X... soutient qu'il a été transféré en Allemagne et contraint à y travailler à la suite non pas d'une réquisition mais de son arrestation lors d'une rafle effectuée par la police française en mai 1942 ; que, dans ces conditions, l'administration ne pouvait opposer à sa demande la circonstance qu'il n'aurait produit ni copie d'un acte de réquisition ni l'un des documents exigés, à défaut de cette copie, par l'article R.378 du code ; que le requérant soutient, sans être contredit par l'administration, et en produisant sur ce point des témoignages de plusieurs personnes à même de confirmer ses dires, qu'il a été à la suite de son arrestation remis aux autorités allemandes et envoyé sous la contrainte en Allemagne, où il a travaillé jusqu'à la fin de juillet 1944, date à laquelle il a été rapatrié pour raison de santé ; qu'au surplus un jugement du 9 juillet 1974 du tribunal des pensions du Bas-Rhin a reconnu M. X... sur le fondement des dispositions de l'article L.198-3° du code, lesquelles concernent "les personnes ayant travaillé au profit de l'ennemi ... dans des conditions exclusives de toute intention réelle de participer à l'effort de guerre ennemi", le droit au bénéfice de la pension due aux Français qui ont contracté une maladie par suite d'un fait de guerre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strsbourg a rejeté sa demande d' annulation de la décision par laquelle le Préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi ;Article 1er : Le jugement en date du 3 juillet 1986 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.Article 2 : La décision du Préfet du Bas-Rhin du 6 septembre 1983 est annulée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 16 mars 1990, 79366, inédit au recueil Lebon
Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 12 juin et 10 octobre 1986 présentés par le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Clément X..., demeurant à Bussière-Badil (Dordogne) la décision du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, par laquelle le 24 août 1984, la demande d'attribution du titre de déporté politique présentée par M. X... a été rejetée ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et notamment son article L.286 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Goutet, avocat de M. René X..., - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, ont été : 1° ... transférés par l'ennemi hors du territoire national puis incarcérés ou internés dans une prison ou un camp de concentration..." ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... a été arrêté en juin 1944 par la Gestapo, qu'il a été par la suite transféré par l'ennemi hors du territoire national, puis interné dans le camp de concentration de Buchenwald ; Considérant que si le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS soutient que les faits qui ont motivé l'arrestation de M. X... étaient constitutifs d'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, les documents qu'il produit, et notamment les résultats d'une enquête de police qui ont été connus après la clôture de l'instruction de l'affaire devant les premiers juges, n'apportent pas la preuve que l'arrestation par la Gestapo, suivie d'internement dans un camp de concentration, était fondée sur une activité autre que de résistance à l'ennemi, alors que M. X... fournit un certain nombre d'attestations relatives à son activité résistante, ainsi qu'une attestation circonstanciée d'un témoin de son arrestation faisant état de l'appartenance de l'intéressé à la résistance ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui vient d'être dit que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTNTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. X..., la décision en date du 24 août 1984 refusant à l'intéressé le titre de déporté résistant ;Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre et à M. X....
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Conseil d'Etat, 5 SS, du 19 mars 1990, 84424, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 janvier 1987 et 14 mai 1987, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 9 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 1985 du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports refusant de lui attribuer une rente viagère d'invalidité du chef de son mari décédé en service le 29 avril 1983 ; 2°) annule ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Maugüé, Auditeur, - les observations de Me Foussard, avocat de Mme Veuve X..., - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à une rente viagère d'invalidité est reconnu au fonctionnaire civil qui "se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées (...) en service (...)" ; qu'en vertu de l'article L.38 du même code, la pension des veuves de fonctionnaires est augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier ; que pour demander l'annulation de la décision du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports lui refusant le bénéfice d'une rente d'invalidité du chef de son mari décédé, Mme X... soutient que le décès de celui-ci, survenu le 29 avril 1983 alors qu'il effectuait des travaux d'entretien sur l'engin de fauchage qu'il utilisait, a été causé par un choc lui-même lié au service ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la preuve d'un lien direct de causalité entre l'exécution du service assuré par M. X... et son décès dans les circonstances sus-relatées ait été apportée ; qu'il n'est nullement établi, à cet égard, que la petite blessure à la tête que portait M. X... quand il fut découvert inanimé en serait la cause ; que, par suite, les conditions d'application des articles L.27 et L.28 ne se trouvent pas remplies ; que dès lors Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a refusé de lui reconnaître le bénéfice de la rente prévue par les deux articles ainsi que par l'article L.38 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
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