Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
5973 résultats
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 25 juin 1992, 91BX00309, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 avril 1991, présentée par Mme Veuve X... ZOHRA, demeurant ..., qui demande que la cour : 1°) annule le jugement en date du 10 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 26 février 1991, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion du chef de son mari, M. GUERD Y..., décédé le 5 juillet 1989 ; 2°) annule ladite décision ; 3°) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ; Vu la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1992 : - le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense et le ministre de l'économie, des finances et du budget : Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve X... ZOHRA à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. GUERD Z..., ancien militaire de l'armée française d'origine algérienne, survenu le 5 juillet 1989 ; qu'il en résulte que, d'une part, ces droits, qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962, ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962, relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, que, d'autre part, ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du décès du pensionné ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française et, dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable au cas de l'espèce, faisaient obstacle à la date du 5 juillet 1989 à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possédaient plus la qualité de Français au 1er janvier 1963 ; que, par suite, Mme Veuve X... ZOHRA, de nationalité algérienne, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 26 février 1991, par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;Article 1er : La requête de Mme Veuve X... ZOHRA est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 3 SS, du 17 juin 1992, 124253, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 20 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat condamne l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 4 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 19 septembre 1988 du ministre de l'économie, des finances et du budget concédant à l'intéressé un titre de pension et valant retrait de l'arrêté du 10 mai 1988 lui concédant une pension assortie d'une rente viagère d'invalidité d'un taux de 42 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement du 4 mai 1990, le tribunal administratif de Marseille a annulé un arrêté du 19 septembre 1988 du ministre de l'économie, des finances et du budget concédant à M. X... un titre de pension et valant retrait de l'arrêté du 10 mai 1988 de la même autorité concédant à l'intéressé une pension assortie d'une rente viagère d'invalidité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un nouvel arrêté du 11 février 1991, le ministre de l'économie, des finances et du budget a concédé à M. X... une pension assortie d'une rente viagère d'invalidité de 30 %, taux non contesté par M. X..., en vue d'assurer l'exécution du jugement susmentionné du tribunal administratif ; Considérant, par ailleurs, que les premiers juges ont rejeté les conclusions présentées par M. X... et tendant au versement d'intérêts moratoires ; que, dans ces conditions, la demande de M. X... relative au paiement d'intérêts moratoires ne concerne pas l'exécution du jugement du 4 mai 1990, mais constitue un nouveau litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander qu'une astreinte soit prononcée contre l'Etat pour assurer l'exécution du jugement du 4 mai 1990 du tribunal administratif de Marseille ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nantes, du 1 juillet 1992, 91NT00841, inédit au recueil Lebon
VU la requête présentée par M. Jacques GAGEAT, demeurant ... de la Haize, et enre-gistrée le 12 novembre 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00841 ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 882440 du 30 octo-bre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'exonération de la redevance de l'audiovisuel au titre de l'échéance de l'année 1986 ; 2°) de lui accorder l'exonération de ladite redevance ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 82-971 du 17 novembre 1982 et notamment son article 11 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1992 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 17 novembre 1982 : "Sont exemptés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision ... b) les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence" lorsque sont remplies simultanément diverses autres conditions ; Considérant qu'en se bornant à produire des pièces établissant qu'il est titulaire d'une carte de réduction dans les transports en commun, d'une carte "station debout pénible" et qu'il bénéficie d'une pension militaire d'invalidité, M. X... ne justifie pas être dans une situation l'empêchant de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence au sens des dispositions précitées ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de la redevance de l'audiovisuel de l'année 1986 ;Article 1er - La requête de M. Jacques GAGEAT est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 avril 1992, 90NT00268, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 1990, présentée pour Mme Lucette X..., demeurant ..., par la SCP Chaumette, Parent, Bouvattier, Carlier-Muller, avocats ; Mme QUETIER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision ministérielle du 23 mars 1988 refusant de lui accorder la différence entre le montant de la pension qu'elle aurait pu percevoir du 1er février au 31 juillet 1987 et le traitement de congé de longue maladie qu'elle a perçu durant cette période et, d'autre part, à ce qu'il lui soit accordé une indemnité de 16 883,28 F correspondant au préjudice subi de ce fait ; 2°) de condamner l'Etat (ministre de la défense) à lui verser cette indemnité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1992 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre chargé du budget devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application de l'article 36 (2°) de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 36 (3°) de ladite ordonnance ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que s'il appartient au ministre de rayer des cadres sans délai tout fonctionnaire dont l'inaptitude définitive au service résulte d'une maladie ou d'une infirmité dont le caractère incurable a été constaté avant tout octroi de congé de maladie, la radiation d'office ne peut intervenir, lorsque l'intéressé a été placé en congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée, qu'à l'expiration de la durée totale du congé auquel lui ouvrent droit les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, auxquelles l'article L.29 doit être regardé comme faisant nécessairement référence depuis l'abrogation par cette loi de l'ordonnance du 4 février 1959 ; Considérant, d'une part, que, par décision en date du 2 juin 1986, Mme QUETIER a été placée en congé de longue maladie à compter du 21 janvier 1986 ; qu'il est constant que le caractère définitif et stabilisé de sa maladie n'a pas été constaté avant l'octroi du congé de longue maladie ; que, dès lors, sa mise à la retraite d'office pour invalidité ne pouvait intervenir, en application de l'article L.29 précité, qu'à l'expiration de la durée maximale de trois ans prévue pour ce type de congé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration a méconnu le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires en ne la rayant pas des cadres dès le 1er février 1987 est inopérant ; Considérant, d'autre part, qu'il appartenait à Mme QUETIER, si elle estimait remplir les conditions pour bénéficier d'une pension avant l'épuisement de ses droits à congé, de solliciter auprès de l'autorité compétente son admission à la retraite ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, aucune disposition ne met à la charge de l'administration l'obligation d'informer les fonctionnaires intéressés des avantages dont ils peuvent demander le bénéfice en application de la législation des pensions ; que la décision d'admission à la retraite pour invalidité de Mme QUETIER, à compter du 10 juillet 1987, prononcée à la suite de sa demande présentée le 20 février 1987, ne pouvait intervenir avant que le comité médical départemental ait été appelé à donner son avis sur l'inaptitude totale et définitive de l'intéressée à l'exercice de ses fonctions ; qu'en outre, conformément aux dispositions de l'article L.26 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la jouissance de la pension ne pouvait être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, par décision du 23 mars 1988, le ministre de la défense a refusé d'accorder à Mme QUETIER le montant de la pension qu'elle aurait pu percevoir si elle avait été admise à la retraite pour invalidité dès le 1er février 1987 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 16.883,28 F correspondant au préjudice qu'elle aurait subi ;Article 1er - La requête présentée par Mme QUETIER est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme QUETIER, au ministre de la défense et au ministre du budget.
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Nantes, du 30 avril 1992, 91NT00731, inédit au recueil Lebon
VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 6 septembre 1991, sous le n° 91NT00731, présentée par M. Y... LE COSTAOUEC, demeurant 2, lotissement du Stanco (56520) Guidel ; M. X... demande que la Cour : 1°) annule le jugement du 3 juillet 1991, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 1989 du ministre de la défense rejetant la demande de révision de la pension militaire de retraite dont il est titulaire qu'il avait présentée afin qu'il soit tenu compte de ses services accomplis à l'école des apprentis mécaniciens de la flotte de Saint-Mandrier-sur-Mer ; 2°) annule ladite décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU le décret n° 75-1213 du 22 décembre 1975, portant statut particulier des corps d'officiers mariniers de carrière de la marine ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1992 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article L 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, dans sa rédaction en vigueur à la date de radiation des cadres de M. X... "la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle, dans un délai de 6 mois à compter de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit" ; Considérant que pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X... soutient que celle-ci a été liquidée sans que soit prise en compte la période qu'il a passée à l'école des apprentis mécaniciens de la flotte de Saint-Mandrier du 12 septembre 1951 au 30 septembre 1952 ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit commise par le ministre pour tous les militaires se trouvant dans la même situation ; Considérant que dans sa réclamation du 16 octobre 1989 adressée au ministre de la défense, M. X... a reconnu avoir été informé le 24 mars 1977 de la révision de sa pension intervenue à la suite du décret du 22 décembre 1975 portant statut particulier des corps d'officiers mariniers de carrière ; qu'il ne saurait donc sérieusement se prévaloir, dans ses mémoires en réplique et en duplique présentés devant la Cour, de ce qu'il n'aurait pas reçu notification de la décision de révision de sa pension, ni des conditions prétendument fortuites et officieuses dans lesquelles l'information de cette révision lui aurait été donnée ; qu'ainsi qu'il vient d'être rappelé, M. X... n'a demandé la révision de sa pension que le 16 octobre 1989, soit après l'expiration du délai de six mois imparti par la disposition précitée du code des pensions dans sa rédaction alors applicable ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'intéressé n'aurait pas été informé, à la date du 21 mai 1976 à laquelle a été révisée sa pension, des textes nouvellement applicables lesquels avaient contemporainement fait l'objet d'une publication régulière, et qu'il n'aurait pu constater l'erreur de droit alléguée qu'après avoir eu connaissance, en 1989, d'une décision rendue le 11 octobre 1982 par le Conseil d'Etat sur un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai prévu par l'article L 55 du code susvisé ; que le sens d'un précédent jugement pris par le Tribunal administratif de Rennes à l'égard d'un autre pensionné est sans influence sur la solution qu'appelle le présent litige ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions qui précèdent que, par sa décision du 17 novembre 1989 le ministre de la défense a estimé que ladite pension, bien qu'elle soit entachée d'une erreur de droit, avait acquis un caractère définitif s'opposant à la révision demandée par le requérant ; qu'il s'ensuit que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 3 juillet 1991, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en annulation de cette décision ;Article 1er : La requête de M. Y... LE COSTAOUEC est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de la défense et au ministre du budget.
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 mai 1992, 91NC00251, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 23 avril 1991 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 91NCOO251 présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 6 juin 1988 annulant à compter du 6 novembre 1987 l'allocation temporaire d'invalidité dont il bénéficiait ; 2°) de lui accorder le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 15 %. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles de l'Etat ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87.1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1992 ; - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement, désigné en application du 2e alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ; Considérant qu'aux termes de l'article 64 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique qui s'est substituée à l'article 23 bis ajouté à l'ordonnance du 4 février 1959 relative à l'ancien statut des fonctionnaires par l'article 69 de la loi du 26 septembre 1959 : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'une accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ... peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité ..." dans les conditions prévues par un décret au Conseil d'Etat ; qu'en vertu des dispositions de l'article 6 du décret du 6 octobre 1960 modifié par le décret du 9 juin 1977, si l'allocation temporaire d'invalidité n'a pas donné lieu, à la date de radiation des cadres, à une révision après cinq ans un nouvel examen du bénéficiaire est effectué à ladite date ; Considérant que le 17 octobre 1984 M. X... a été victime, en service, d'une fracture du péroné et du plateau tibial et une parésie du sciatique poplité externe droit entraînant une invalidité permanente de 12 % ; que par arrêté en date du 6 novembre 1985 une allocation temporaire d'invalidité basée sur ce taux de 12 % lui a été accordée ; que l'intéressé ayant été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 5 novembre 1987, l'avantage qui lui était servi a fait l'objet d'une révision à l'issue de laquelle il a été supprimé au motif que le requérant ne présentait plus de parésie du sciatique poplité externe et que le taux d'incapacité permanente partielle devait être ramenée à 6 % ; Considérant que les certificats médicaux produits par le requérant à l'appui de sa contestation de la décision ministérielle du 6 juin 1988 décidant de lui supprimer le versement de l'allocation temporaire dont il bénéficiait, dès lors que le dernier taux d'invalidité constaté n'atteignait plus les 10 %, n'infirment pas la disparition de la parésie du sciatique poplité externe droit, laquelle avait justifié la réduction de son taux d'invalidité à 6 % et n'apportent pas d'éléments de nature à établir qu'à la date de la radiation de M. X... des cadres, celui-ci était atteint en raison de son accident de service d'une invalidité égale ou supérieure à 10 % ; qu'ainsi il ne ressort pas du dossier que la décision fixant à 6 % le taux de l'invalidité de M. X... et supprimant, conformément aux dispositions précitées, le bénéfice de l'avantage dont celui-ci bénéficiait en activité, était basée sur une appréciation erronée de son état de santé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.Article 1 : La requête de M. Georges X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.BEAU, au ministre des postes, télécommunications et au ministre du budget.
Cours administrative d'appel
Nancy
Conseil d'Etat, 5 SS, du 24 avril 1992, 96939, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 7 avril 1988, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.73 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mlle Marthe X... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 16 mars 1988, présentée par Mlle X... formant recours contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 décembre 1987 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général des hospices civils de Lyon la mettant à la retraite pour invalidité à compter du 26 mai 1985 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, de la famille et de l'aide sociale ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat des Hospices Civils de Lyon, - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par les hospices civils de Lyon : Sur le moyen tiré de la violation des droits de la défense : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur du personnel et des affaires sociales des hospices civils de Lyon a annoncé à la requérante, par lettre du 18 septembre 1984, son intention de présenter son dossier à la commission départementale de réforme en vue de sa mise à la retraite pour invalidité ; qu'elle se trouvait ainsi en mesure de demander communication de son dossier ; Considérant que par une lettre du 24 décembre 1984, le préfet du Rhône a informé la requérante de la réunion de la commission de réforme le 9 janvier 1985 ; que ladite lettre, transmise dans des délais suffisants, précisait à la requérante qu'il lui était possible de consulter son dossier à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et de se faire assister d'un médecin de son choix ; que si la requérante a eu connaissance tardivement de la date de la réunion de cette commission, c'est du fait de son absence de son domicile jusqu'au 10 janvier 1985 et non d'une prétendue irrégularité de la procédure suivie ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis médical du 22 novembre 1984, préalable à la mise à la retraite pour invalidité, que la requérante souffrait à la date de sa mise à la retraite d'office, d'invalidités la mettant dans l'incapacité défiitive d'exercer les fonctions correspondant à son emploi ; qu'en estimant, conformément à l'avis émis par la commission départementale de réforme, que l'état de santé de la requérante justifiait sa mise à la retraite pour invalidité, le directeur général des hospices civils de Lyon n'a pas commis d'excès de pouvoir ; Considérant enfin qu'aucune disposition législative ou réglementaire, en vigueur à la date de la décision attaquée, ne faisait obligation aux hospices civils de Lyon d'examiner préalablement à la décision attaquée la possibilité d'un reclassement éventuel de la requérante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., aux hospices civils de Lyon et au ministre de la santé et de l'actionhumanitaire.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 11 juin 1992, 90BX00776, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 31 décembre 1990, présentée par M. X... demeurant ..., qui demande que la cour : 1°) annule le jugement en date du 21 novembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 ; 2°) lui accorde la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 : - le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984, à la suite de la réduction par l'administration du nombre de parts à prendre en considération pour le calcul de son revenu imposable ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision du 19 novembre 1991, le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Orientales a prononcé le dégrèvement de la cotisation supplémentaire afférente à l'année 1982 ; qu'ainsi les conclusions de la requête de M. X... concernant ladite année sont devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 195, alors en vigueur du code général des impôts : "1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : -C. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ... -D. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus. -D bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ; -3. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés, lorsque l'un ou l'autre des conjoints remplis l'une des conditions fixées au 1 c, d et d bis. -4 Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une part pour les contribuables mariés invalides lorsque chacun des conjoints remplit l'une des conditions fixées au 1 c, d et d bis." ; qu'il résulte de l'instruction que ni M. X..., ni son épouse n'étaient titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail, d'une pension militaire d'invalidité ou d'une carte d'invalidité délivrée en application de l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ; que la circonstance que M. X... soit titulaire d'une pension d'invalidité servie par la sécurité sociale est, en tout état de cause, inopérant, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il ne s'agit pas d'une pension pour accident du travail ; qu'ainsi, ni le contribuable, ni son épouse ne pouvaient bénéficier de la majoration du quotient prévue par les dispositions précitées de l'article 195 du code ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes concernant les impositions supplémentaires qui lui ont été assignées au titre des années 1983 et 1984 ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Nantes, du 11 juin 1992, 91NT00720, inédit au recueil Lebon
VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 4 septembre 1991, sous le n° 91NT00720, présentée par M. Michel X..., demeurant 2, square de Narvik (35200) Rennes ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1991, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 1988, par laquelle le ministre de la défense a refusé la révision de sa pension militaire de retraite demandée pour tenir compte des services qu'il a accomplis à l'école de maistrance de Loctudy ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de le renvoyer devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la révision de la pension à laquelle il a droit ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1992 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article L 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, dans sa rédaction en vigueur à la date de radiation des cadres de M. X... "la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle, dans un délai de 6 mois à compter de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit" ; Considérant que pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X... soutient que celle-ci a été liquidée sans que soit prise en compte la période qu'il a passée à l'école de maistrance de Loctudy du 19 janvier 1949 au 1er octobre 1949 ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit commise par le ministre pour tous les militaires se trouvant dans la même situation ; Considérant que le requérant ne conteste pas avoir reçu, le 9 octobre 1976, notification de l'arrêté du 18 mai 1976 qui a révisé sa pension à la suite de l'intervention du décret du 22 décembre 1975 portant statut particulier des corps d'officiers mariniers de carrière ; que la demande de révision de cette pension n'a été présentée que le 2 mai 1988, soit après l'expiration du délai de six mois imparti par la disposition précitée du code des pensions antérieurement à la loi du 7 juin 1977 ; que la circonstance, alléguée par M. X..., que le Conseil d'Etat n'ait pas eu à trancher ce point dans une décision rendue le 11 juin 1982 dans un litige concernant un autre pensionné et dont il se prévaut au soutien de l'erreur de droit qu'il dénonce, est sans incidence sur la forclusion encourue ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de la défense et au ministre du budget.
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 11 juin 1992, 91BX00315, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, le mémoire complémentaire et le mémoire en réplique enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement les 3 mai, 14 juin et 5 décembre 1991, présentés par Mme Veuve Y... ABDELLAH née Aïcha Bent X..., demeurant à Douar Ouled Boutahar, Missour (Maroc) qui demande que la cour : 1°) annule le jugement en date du 10 avril 1991 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 16 mars 1989 refusant de lui accorder une pension de réversion du chef de son mari décédé en 1981 ; 2°) annule ladite décision ; 3°) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi de finances n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 : - le rapport de M. ROYANEZ , conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme Veuve Y... ABDELLAH née Aïcha Bent X..., qui sollicite l'obtention d'une pension de réversion du chef de son mari, ancien militaire de l'armée française, décédé en 1971, à formé un recours gracieux contre la décision de rejet du ministre de la défense modifiée le 3 mai 1989, le 26 juin 1989 ; qu'ainsi et à défaut d'une décision expresse de rejet de son recours gracieux, Mme Y... ABDELLAH née Aïcha Bent X..., pouvait, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, saisir valablement le tribunal administratif le 22 décembre 1989, que par suite il y a lieu d'annuler ledit jugement et de statuer par voie d'évocation, sur la demande présentée par Mme Veuve Y... ABDELLAH née Aïcha Bent X... devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat ... dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ; Considérant que ces dispositions, qui sont applicables à la pension perçue par M. Y..., ressortissant marocain, à compter du 1er janvier 1961 ont transformé ladite pension en indemnité personnelle et viagère non réversible ; que par suite, Mme Veuve Y... ABDELLAH née AICHA BENT X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 10 avril 1991 est annulé.Article 2 : La requête de Mme Veuve Y... ABDELLAH née AICHA BENT X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux