Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Cour administrative d'appel de Nantes, du 11 juin 1992, 90NT00341, inédit au recueil Lebon
VU la requête, enregistrée le 3 juillet 1990 au greffe de la Cour, présentée par M. Gontran X... demeurant ... ; M. X... demande que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 8 juin 1990 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 1989 du ministre de l'intérieur lui refusant de lui accorder une pension d'invalidité ; 2°) le renvoi devant le ministre de l'intérieur pour qu'il lui soit accordé une pension d'invalidité ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; VU le code de la sécurité sociale ; VU le décret n° 48-1843 du 6 décembre 1948 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que M. Gontran X..., secrétaire administratif stagiaire du 21 mai 1978 au 24 juillet 1988, date de sa radiation des cadres pour inaptitude à tout emploi public, demande l'annulation de la décision du 9 février 1989 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice d'une pension d'invalidité ; qu'à défaut, il sollicite le versement de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ou d'une rente d'invalidité ; Considérant d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.2 du code des pensions civiles et militaires de retraite le bénéfice des dispositions dudit code est réservé, notamment, aux fonctionnaires civils auxquels s'applique la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 qui constitue le titre II du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités locales et dont l'article 1er-2 dispose qu'il "s'applique aux personnes qui, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet et titularisées dans un grade de la hiérarchie des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs en dépendant ou des établissements publics de l'Etat." ; qu'en l'absence de titularisation, M. X... ne peut prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité que le ministre de l'intérieur était tenu de lui refuser ; Considérant d'autre part qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître des conclusions relatives au versement de la rente d'invalidité ou de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, respectivement prévues par le décret modifié du 6 décembre 1948 relatif au régime de sécurité sociale des fonctionnaires stagiaires de l'Etat, et par les articles L 815.3 et R 815.4 du code de la sécurité sociale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de l'intérieur et au ministre du budget.
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Paris, du 2 juin 1992, 90PA01109, inédit au recueil Lebon
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 1990, présentée pour M. X..., demeurant ..., 95200, Sarcelles ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement n° 867014 en date du 16 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à obtenir la révision de sa pension et de dire que sa pension doit être liquidée sur la base de la solde afférente à l'échelon "après 21 ans de service" ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU le décret n° 75-1212 du 22 décembre 1975 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 mai 1992 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable à l'espèce : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment, en cas d'erreur matérielle ; dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit" ; Considérant que la pension de M. X..., premier maître de la marine nationale en retraite, a été révisée, par arrêté en date du 19 mai 1976, pour tenir compte de la réforme des statuts des officiers mariniers apportée par le décret du 22 décembre 1975 et relative aux échelles et échelons de solde ; que si le ministre de la défense, a omis de prendre en compte au titre des services accomplis par M. X..., le temps passé par celui-ci avant l'âge de 18 ans à l'école des mousses, il résulte de l'instruction que M. X... ne s'est pas pourvu contre l'arrêté précité de concession de la pension, qui était ainsi entaché d'une erreur de droit, dans le délai de 6 mois rappelé ci-dessus ; que par suite, la pension de retraite étant devenue définitive, M. X... n'est pas recevable à en demander la révision ; Considérant que l'administration était tenue de ne pas donner suite à la demande de révision présentée le 7 août 1986 par M. X... ; qu'ainsi les autres moyens invoqués par celui-ci sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 4 mars 1992, 81246, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 août 1986, présentés par M. Raphaël X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule un jugement en date du 13 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ; 2°) lui accorde décharge des impositions contestées ; 3°) lui accorde réparation du préjudice subi du fait de l'action des services fiscaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne l'année 1976 : Considérant, que à la date à laquelle Mme X... a contesté l'imposition mise à sa charge au titre de l'année 1976, la commission départementale des impôts n'avait pas encore été saisie sur le forfait applicable à ladite année et contesté par l'intéressée ; que dès lors la demande de Mme X... ne peut être regardée comme une réclamation mais comme constituant un élément de la procédure d'imposition ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif ait rejeté sa requête pour cette année comme faisant suite à une demande prématurée ; En ce qui concerne les années 1977, 1978 et 1979 : Sur la recevabilité devant les premiers juges : Considérant que la lettre adressée au directeur des services fiscaux du département du Rhône le 3 février 1982 par Mme X... était suffisamment motivée pour indiquer qu'elle visait les impositions contestées des années 1977, 1978 et 1979 ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, cette lettre n'avait pas le caractère d'une simple réponse à la notification du 22 mai 1981, alors que les redressements avaient déjà été confirmés par une réponse aux observations du contribuable du 30 octobre 1981 ; que Mme X... ayant qualité pour réclamer en matière d'impôt sur le revenu, il s'agissait d'une réclamation contentieuse ; que si le directeur du département du Rhône n'était pas compétent pour statuer sur ladite réclamation dès lors que les époux n'avaient pas leur domicile fiscal dans ce département, il avait l'obligation de transmettre la demande au directeur compétent ; que si cette réclamation du 3 février 1982 était prématurée, elle a été régularisée par l'établissement des impositions conestées le 30 avril 1982 ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a, par le jugement susvisé, rejeté les conclusions de sa demande visant les années d'imposition 1977, 1978 et 1979 comme irrecevables faute d'avoir été précédées d'une réclamation formée en temps utile ; que ledit jugement doit être annulé sur ce point ; Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'évoquer les conclusions visant les années 1977, 1978 et 1979 de la demande de M. X... renvoyée devant le tribunal administratif de Grenoble pour y être statué immédiatement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, que l'administration fait valoir que les achats en espèces, calculés d'après la propre comptabilité de Mme X... après rapprochement de ses comptes bancaires, faits par celle-ci pour son commerce individuel d'épicerie avaient dépassé 365 000 F, 275 000 F, 284 000 F et 314 000 F pendant chacune des années 1976, 1977, 1978 et 1979 soumises au contrôle ; qu'elle fait valoir en outre que les recherches opérées auprès des fournisseurs ont révélé des achats non comptabilisés de l'ordre de 25 % à 50 % selon les fournisseurs ; que, par l'ensemble de ces éléments, et alors que Mme X... elle-même avait reconnu dans sa réclamation du 3 février 1982 ci-dessus avoir pratiqué à titre habituel des achats sans facture, l'administration doit être regardée comme justifiant d'une manière suffisante de ce que le chiffre d'affaires réalisé par le commerce de Mme X..., qui ne tenait pas de comptabilité probante, avait dépassé dès 1976 le seuil de 500 000 F au-delà duquel le régime du forfait cesse d'être applicable en vertu du 1 de l'article 302 ter du code général des impôts ; qu'elle justifie de même, sur le fondement des dispositions des articles L.8 et L.73 du livre des procédures fiscales, de la caducité des forfaits primitifs assignés pour la période biennale 1977-1978 et pour l'année 1979 et de l'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux desdites années ; Considérant, d'autre part, que M. X... ne peut invoquer, de manière pertinente, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, la charte du contribuable vérifié instituée par une instruction administrative qui constitue un simple document d'information du contribuable ; Sur le bien-fondé des impositions contestées : Considérant que si la méthode appliquée par l'administration d'après les crédits bancaires et les sommes en espèces dépensées et perçues a été sommaire dans son principe, son emploi a été rendu nécessaire par l'importance des opérations dissimulées mentionnées ci-dessus ; qu'un recoupement effectué à l'occasion de la proposition du nouveau forfait de 1976 par une reconstitution à l'aide d'un coefficient de marge brute sur achats revendus non contesté a révélé que ladite méthode ne péchait que par défaut ; qu'ainsi M. X... n'apporte pas, en se bornant à critiquer la méthode dont s'agit sans proposer d'autre méthode alternative que celle décrite dans sa lettre du 16 juin 1981, qui sous-estime largement les chiffres des achats non comptabilisés, et à demander que soient déduits des crédits bancaires ci-dessus le prix de vente d'un immeuble qui a déjà été pris en compte par l'administration et une pension militaire d'invalidité, de faible montant, dont le chiffre n'est d'ailleurs pas précisé, M. X... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération de ses bases d'imposition évaluées d'office ; que les conclusions de sa demande doivent en conséquence être rejetées ;Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Grenoble, en date du 13 juin 1986, est annulé en tant qu'il a rejeté, comme irrecevables, les conclusions de la demande de M. X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble et tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 ensemble le surplus des conclusions de la requête susvisée de M. X... sont rejetés.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et ministre délégué au budget.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 6 mars 1992, 83656, publié au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 1986, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'arrêté, en date du 15 juillet 1986, fixant les bases de liquidation de sa pension ; 2°) le renvoie devant l'administration pour que soient révisées les bases de liquidaton de sa pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 75-1280 du 30 décembre 1975 et la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes, - les observations de Me Blondel, avocat de M. Robert X..., - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 30 décembre 1975 relative à la limite d'âge des fonctionnaires de l'Etat : "Les agents en fonctions à la date de promulgation de la présente loi qui seront radiés des cadres par limite d'âge selon les limites fixées par ladite loi bénéficieront d'une pension calculée compte tenu de la durée des services qu'ils auraient accomplis s'ils étaient demeurés en fonctions jusqu'à limite d'âge antérieure. - L'indice servant de base au calcul de cette pension sera celui afférent au grade détenu par l'intéressé sur lequel cette pension aurait été calculée en application du code des pensions civiles et militaires de retraite si la limite d'âge n'avait pas été modifiée" et qu'en vertu de l'article 6 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, lequel s'applique ... "sans préjudice des dispositions de l'article 5" de la loi du 30 décembre 1975 précitée, les pensions des agents radiés des cadres par limite d'âge selon les dispositions de cette loi, sont calculées selon les mêmes règles ; qu'il résulte de ces dispositions éclairées par leurs travaux préparatoires qu'elles s'appliquent à l'ensemble des agents qui, étant en fonction dans les corps concernés par les lois susmentionnées à la date de leur entrée en vigueur, ont atteint, avant leur radiation des cadres, le grade ou la classe auquel était attachée une limite d'âge qui a été modifiée par lesdites lois ; Considérant que la limite d'âge des ingénieurs généraux des ponts et chaussées de première classe qui était de 70 ans en vertu du tableau annexé au décret du 13 août 1954 a été ramenée successivement à 68 ans puis 65 ans par les lois susmentionnées des 30 décembre 1975 et du 13 septembre 1984 ; que M. X..., qui était en fonctions dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées à la date d'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1975, a été nommé ingénieur général de première classe à compter du 16 avril 1984 et radié des cadres à compter du 2 juillet 1986 ; que, par suite et alors même qu'il n'a été nommé dans le grade d'ingénieur général de première classe, auquel était attachée une limite d'âge qui s'est trouvée abaissée par la loi du 30 décembre 1975, que postérieurement à l'intervention de cette loi, M. X... avait droit, en application des dispositions combinées de l'article 5 de la loi du 30 décembre 1975 et de l'article 6 de la loi du 13 septembre 1984, à ce que sa pension soit calculée, sans préjudice des bonifications auxquelles il peut par ailleurs prétendre, sur la base de l'indice que l'intéressé, qui bénéficiait d'un an de recul d'âge en raison de sa situation de famille, aurait atteint s'il était demeuré en fonctions jusqu'à l'âge de 71 ans ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 15 juillet 1986 fixant les bases de liquidation de la pension de M. X... et de renvoyer ce dernier devant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et devant le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit sur les bases indiquées par la présente décision ;Article 1er : L'arrêté du 15 juillet 1986 fixant les bases de liquidation de la pension de M. X... est annulé.Article 2 : M. X... est renvoyé devant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et devant le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Lyon, du 6 avril 1992, 90LY00501, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 30 mai 1990 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement du recours ci-après visé à la cour administrative d'appel de Lyon ; Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 1990, présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ; le ministre demande que le Conseil d'Etat ; 1°) annule le jugement du 14 décembre 1989 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Lyon, à la demande de Mme X..., a condamné l'Etat à lui verser des intérêts au taux légal sur les arrérages de sa pension à compter de sa demande de liquidation et au fur et à mesure des échéances successives jusqu'au jour de la liquidation effective ; 2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1992 : - le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ; - et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ; Considérant que le ministre délégué au budget fait appel du jugement susvisé en tant qu'il a accordé à Mme X... des intérêts moratoires sur les arrérages de la pension civile d'invalidité concédée à son profit ; Considérant que les bénéficiaires des pensions civiles d'invalidité ou de retraite ont droit, sur leur demande, en cas de retard apporté au versement des sommes qui leur sont dues, à des intérêts moratoires ; Considérant que Mme X... a formulé le 31 janvier 1987 auprès de son administration d'origine une demande d'admission à la retraite anticipée pour invalidité avec effet du 9 septembre 1987 ; que cette demande devait être regardée comme tendant à obtenir le versement des arrérages de pension auxquels l'intéressé avait droit ; qu'il n'a été procédé que le 6 juin 1988 à la concession à son profit d'une pension civile d'invalidité dont le point de départ a été fixé au 1er octobre 1987 ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges, par l'article 2 du dispositif du jugement attaqué, ont décidé qu'à raison du retard apporté par les services à la concession de sa pension, Mme X... avait droit au versement d'intérêts au taux légal sur les arrérages de sa pension ; Considérant qu'en disposant que lesdits intérêts courraient à compter de la demande de liquidation et au fur et à mesure des échéances successives, le tribunal a subordonné le point de départ des intérêts à une double condition, et n'a donc pas, contrairement à ce que soutient le ministre, autorisé Mme X... à percevoir des intérêts à compter d'une date antérieure à l'échéance des arrérages qui lui étaient dus ; que par suite le ministre n'est pas fondé à demander la réformation sur ce point de jugement attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours susvisé du ministre délégué au budget doit être rejeté ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L-8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'allocation de sommes non comprises dans les dépens prévue par les dispositions précitées qui s'appliquent à toutes les instances n'est pas subordonnée à l'obligation pour la partie qui la réclame d'avoir recours au ministère d'un avocat ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme, dont elle justifie, de 3 334,80 francs ;Article 1er : Le recours du ministre délégué au budget est rejeté.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme X... lasomme de 3334,80 francs en application des dispositions de l'article L-8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Nantes, du 9 avril 1992, 90NT00654, inédit au recueil Lebon
VU l'ordonnance n° 116422 en date du 21 novembre 1990, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 1990, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par Mme Claudine GRANDVALET ; VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1990 sous le n° 116422, présentée par Mme Claudine X..., demeurant ... à Saint-Sébastien-sur-Loire (Loire-Atlantique) ; Mme GRANDVALET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 février 1990 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 22 juin 1987 lui accordant une pension de réversion à compter du 1er janvier 1983, en tant que cette décision lui oppose la prescription quadriennale prévue par l'article L.53 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) de condamner l'Etat (ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget) à lui verser ladite pension à compter de la date de révocation de son mari ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1992 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article L.60 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La suspension prévue aux articles L.58 et L.59 n'est que partielle si le titulaire a une femme ou des enfants âgés de moins de vingt et un ans ; en ce cas, la femme ou les enfants âgés de moins de vingt et un ans reçoivent, pendant la durée de la suspension, une pension fixée à 50 % de la pension et de la rente d'invalidité dont bénéficiait ou aurait bénéficié effectivement le mari ...", et que suivant les dispositions de l'article L.53 du même code : "Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que bien que les droits de Mme GRANDVALET au titre de la pension prévue par les dispositions précitées de l'article L.60 se trouvaient ouverts depuis la date de révocation de son mari, agent technique des télécommunications, survenue le 29 janvier 1976, l'intéressée n'a demandé le bénéfice de cette pension que le 29 avril 1987 ; qu'aucune disposition ne mettait à la charge de l'administration l'obligation d'avoir à informer l'épouse de l'agent révoqué des droits dont elle pouvait demander le bénéfice en application de la législation des pensions ; que la situation difficile dans laquelle Mme GRANDVALET déclare s'être trouvée à la suite de la révocation de son mari n'a pu avoir d'influence sur le délai de onze années qu'elle a laissé s'écouler avant de solliciter le bénéfice des dispositions dudit article L.60 ; que le retard ainsi apporté à cette demande étant imputable à son fait personnel, l'administration a pu légalement décider, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.53 du code, de ne pas faire remonter au delà du 1er janvier 1983 la période pour laquelle il lui est versé un rappel d'arrérages au titre de la pension prévue à l'article L.60 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme GRANDVALET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 8 février 1990, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de Mme GRANDVALET est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme GRANDVALET, au ministre des postes et télécommunications, au ministre délégué au budget et à France Télécom.
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 11 mars 1992, 77752, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 avril 1986 et 4 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant lotissement l'Enclos n° 15 à Puyricard (13540) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 27 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 8 février 1984, par laquelle le directeur général de l'Office national des forêts a rejeté sa demande tendant à la révision de sa situation administrative en application de l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que la circonstance que le tribunal ait relevé que l'article L.435 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre n'était pas applicable à M. X..., alors que celui-ci n'en n'avait pas demandé le bénéfice, est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que ledit jugement indique par erreur que " M. X... demande le bénéfice des dispositions des articles 96 et 97 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972", alors que le requérant demandait seulement le bénéfice de l'article 97 de ladite loi, est également sans influence sur la régularité du jugement attaqué dès lors qu'il ressort tant des visas que de l'ensemble des motifs de ce jugement que le tribunal ne s'est pas mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il résulte de la lettre qu'il a adressée au directeur général de l'Office national des forêts le 3 septembre 1981 que M. X... a eu connaissance au plus tard à cette date des décisions de ce dernier des 20 décembre 1977 et 20 août 1981, rejetant respectivement ses demandes des 21 juillet 1977 et 16 juin 1981 tendant à ce que ses services militaires soient pris en compte dans son ancienneté de service dans le corps des commis administratifs de l'Office national des forêts, d'une part, et dans le corps des secrétaires administratifs dudit office, d'autre part ; qu'ainsi les délais de recours contentieux contre ces décisions ont commencé de courir le 3 septembre 1981 et n'ont pu être réouverts par la décision du 8 février 1984, par laquelle le directeur de l'Office national des forêts a rejeté une nouvelle demande de M. X... ayant le même objet, cette décision ayant, en l'absence de toute modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable et alors même qu'elle est fondée sur des motifs différents, le caractère d'une décision purement confirmative ; qu'ainsi les délais de recours étant expirés lorque le requérant a saisi le tribunal administratif de Marseille le 13 avril 1984, sa demande était tardive et, par suite, irrecevable ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a rejetée ;Article 1er : La demande de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Office national des forêts, au ministre de l'agriculture et de la forêt et au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation administrative.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, du 20 février 1992, 90PA00458, inédit au recueil Lebon
VU la requête, enregistrée le 15 mai 1990 au greffe de la cour, présentée par M. Ange X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement n° 89-03628/6 du 6 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre en date du 14 février 1989, refusant de lui accorder la retraite du combattant ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 16 avril 1946 ; VU la loi n° 46-991 du 10 mai 1946 ; VU le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1992 ; - le rapport de M. MERLOZ, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.260 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, toujours applicable : "Sont déchus du droit à la retraite du combattant ... 2° Les militaires ou marins ayant été en état d'interruption de service pour absence illégale au cours de la guerre 1914-1918 ou au cours d'opérations déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente. Toutefois, lorsque leur insoumission ou leur interruption de service pour absence illégale n'auront pas duré au total plus de soixante jours en cas d'arrestation ou de quatre-vingt-dix jours en cas de soumission ou de reddition volontaire, la déchéance ne leur sera pas opposée : s'ils ont accompli, postérieurement à leur insoumission ou la dernière interruption de service pour absence illégale six mois de service dans une unité combattante ou y ont été cités ou en ont été évacués soit pour blessure de guerre, soit pour accident survenu par le fait ou à l'occasion du service, soit pour maladie ayant ouvert droit à pension ; s'ils ont accompli au cours de la campagne deux ans de service dans une unité combattante ..."; Considérant, d'une part, que M. X... a été déclaré par l'autorité militaire en état d'absence illégale du 25 juillet 1945 au 14 août 1945 ; que si l'intéressé soutient qu'il ne devrait pas être tenu compte de cette interruption de service, dès lors qu'elle est intervenue postérieurement à l'armistice du 8 mai 1945, il résulte des dispositions de la loi du 10 mai 1946 que les hostilités ont légalement cessé le 1er juin 1946 ; que, dès lors, M. X... doit être regardé comme ayant été absent illégalement en temps de guerre au sens des dispositions susreproduites de l'article L.260 du code précité ; qu'il ne remplit aucune des conditions lui permettant d'être relevé de la déchéance de son droit à la retraite du combattant ; Considérant, d'autre part, que l'amnistie de la condamnation que le requérant a encourue à la suite de ces faits, n'a pu avoir d'autre effet que d'effacer le caractère délictueux de cette absence illégale et est sans incidence sur l'application des dispositions ci-dessus rappelées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Nantes, du 26 mars 1992, 90NT00229, inédit au recueil Lebon
VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 1990, présentée par Mme Françoise X..., demeurant ..., 22400, LAMBALLE ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 février 1990 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 1988 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget lui a refusé, en complément de sa pension de veuve, le bénéfice de la moitié de la rente d'invalidité dont aurait pu bénéficier son mari ; 2°) d'annuler la décision précitée du 27 décembre 1988 et de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la rente viagère d'invalidité à laquelle elle a droit ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1992 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Me LESORT, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'en vertu des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à une rente viagère d'invalidité est reconnu au fonctionnaire civil qui "se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées ... en service ..." ; qu'en vertu de l'article L.38 du même code la pension des veuves des fonctionnaires est augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier ; que pour demander l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et du budget du 27 décembre 1988, lui refusant le bénéfice d'une rente d'invalidité du chef de son mari décédé, Mme X... soutient que le décès de celui-ci, survenu le 27 août 1987 à la suite d'un infarctus du myocarde, est imputable au surmenage éprouvé dans l'exercice de ses fonctions d'inspecteur principal de la police nationale ainsi qu'aux conditions dans lesquelles il a dû assumer son service lors de son retour de congé au début du mois d'août 1987 ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la preuve d'un lien direct de causalité entre l'exécution du service assumé par M. X... et son décès dans les circonstances sus-relatées ait été apportée ; que, par suite, les conditions d'application des articles L.27 et L.28 ne se trouvent pas remplies ; qu'en outre, la circonstance que le décès, survenu dans l'exercice des fonctions, ait été reconnu imputable au service en application des dispositions de l'article 34-2° de la loi du 11 janvier 1984 est sans incidence sur la détermination des droits de la requérante au regard de la législation des pensions ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande d'annulation de la décision précitée du 27 décembre 1988 ;Article 1er - La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre délégué au budget.
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 14 avril 1992, 90BX00625, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 octobre 1990, présentée par Mme Veuve Tahar Y... née X... ALIA, demeurant ..., ensemble son mémoire ampliatif enregistré comme ci-dessus le 22 octobre 1990 ; Mme Veuve Tahar Y... demande que la Cour : - annule le jugement en date du 9 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 7 mars 1989, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion, du chef du décès de son mari survenu le 22 septembre 1987 ; - annule ladite décision ; - la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ; Vu la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1992 : - le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve Tahar Y... née X... ALIA à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne, survenu le 22 septembre 1987 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 22 septembre 1987 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 22 septembre 1987, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante, dont ont été par ailleurs reconnus les droits à réversion de la pension militaire d'invalidité servie à son mari n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mars 1989, par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;Article 1er : La requête de Mme Veuve Tahar Y... née X... ALIA est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux