Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 3 SS, du 23 octobre 1991, 88824, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Etienne de X..., demeurant ... ; M. de X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 18 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 1984 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants lui a refusé l'attribution du titre d'interné résistant ; 2°) annule ladite décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 27 avril 1984 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Blanc, avocat de M. de X..., - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu, sauf les cas prévus à l'article L. 272, une détention minimum de trois mois, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi.- Aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ..." et qu'aux termes de l'article R. 319 du même code : "Les demandes d'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant doivent être accompagnées de pièces établissant : 1° la matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement ..." ; Considérant que s'il n'est pas contesté que M. de X... a été arrêté, le 19 janvier 1944, interné le même jour au camp d'Urberuaga de Ubilla, en Espagne, pour un acte qualifié de résistance à l'ennemi, puis transféré au camp de Molinar de Carranza, aucune des pièces du dossier n'établit que son internement se soit prolongé au-delà du 17 avril 1944, date à laquelle, grâce à un certificat établi ce même jour par le consulat général de Belgique à Bilbao, il a vu son état d'interné transformé en celui de personne placée sous liberté surveillée ; que la seule attestation qui lui a été délivrée, par une personne elle-même internée au camp de Molinar de Carranza et bénéficiaire du même certificat établi par le consulat général de Belgique à Bilbao, ne suffit pas à établir que M. de X... ait subi un internement total d'au moins trois mois ; qu'en l'absence de toutes précisions sur les circonstances de sa libération du camp de Molinar, le requérant ne saurait utilement prétendre que les conditions dans lesquelles il aurait réussi à quitter ce camp en se faisant passer pour un citoyen belge pourraient donner à son départ du camp le caractère d'une évasion ; Considérant qu'il résulte de ce qui préède que M. de X..., qui ne remplit pas les conditions fixées par l'article L. 273 susrappelé du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 1984, par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants lui a refusé l'attribution du titre d'interné résistant ;Article 1er : La requête de M. de X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Etienne de X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 23 octobre 1991, 88083, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 1987, présentée par M. Jean X..., demeurant à la Combe, HLM n° 20 Fontaine-de-Vaucluse à Isle-sur-Sorgue (84800) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 16 mars 1987, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 août 1983, rejetant sa demande d'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance, ensemble les décisions ministérielles confirmatives des 2 janvier 1984 et 9 mars 1984 rejetant son recours gracieux ; 2°) annule les décisions administratives susrappelées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 août 1975 portant suppression des forclusions opposables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, auquel les dispositions de l'article 18 de la loi du 17 janvier 1986 ont conféré valeur législative à partir de son entrée en vigueur, les demandes concernant la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance ne peuvent être désormais présentées qu'à la condition d'être "fondées sur des services rendus dans la Résistance qui ont fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire" ; Considérant qu'à l'appui de la demande de reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance qu'il a présentée postérieurement à l'intervention du décret du 6 août 1975 précité, M. Jean X... a fourni de nombreux témoignages, émanant pour certains de personnes notoirement connues pour leur activité dans la Résistance, mais sans que les activités dont il fait état aient été homologuées par l'autorité militaire ; qu'ainsi M. X... n'était pas, en ce qui le concerne, relevé de la forclusion par l'effet des dispositions précitées du décret du 6 août 1975 ; que, dès lors, c'est à bon droit que le secrétaire d'Etat a rejeté par sa décision du 4 août 1983, confirmée sur recours gracieux par deux nouvelles décisions des 2 janvier et 9 mars 1984, sa demande d'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ;Article 1er : La requête de M. Jean X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au secrétaire d'Etat ux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 23 octobre 1991, 86965, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 1987, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 24 mars 1987, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 août 1982 du ministre des anciens combattants lui refusant le titre d'interné résistant ; 2°) annule ladite décision du ministre des anciens combattants en date du 17 août 1982 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; Considérant que, si M. X... a formé un recours gracieux le 18 septembre 1982 contre la décision du 17 août 1982 du ministre des anciens combattants lui refusant le titre d'interné résistant, il lui appartenait de se pourvoir dans le délai du recours contentieux contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre des anciens combattants sur ce recours gracieux ; que les nouveaux recours gracieux présentés par M. X... les 30 septembre 1983, 10 janvier 1984 et 26 mars 1985 n'ont pas conservé à son profit le délai du recours contentieux à l'encontre de la décision du 17 août 1982, lequel était déjà expiré ; que la demande de l'intéressé, tendant à l'annulation de la décision initiale du 17 août 1982, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux que le 6 mai 1985, soit après l'expiration du délai ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, qui a déclaré sa demande irrecevable pour ce motif ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 23 octobre 1991, 88634, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1987, présentée par M. Mohamed X..., demeurant à Tizin-Bechar, Wilaya de Sétif (99352) Algérie ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 29 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 1985 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé l'attribution de la carte de combattant ; 2°) annule ladite décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 18 novembre 1985 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Sont considérés comme combattants : C - Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939-I-Militaires - les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : 1° qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale ..." Considérant que si M. Mohamed X... a fait valoir à l'appui de sa demande d'attribution de la carte du combattant qu'il avait servi, après sa mobilisation en septembre 1939, au 3ème bataillon du 19ème Régiment de tirailleurs algériens, cette unité ne figure pas à la liste établie par le ministre de la défense nationale et énumérant les unités de tirailleurs algériens reconnues en qualité d'unité combattante ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée la décision en date du 18 novembre 1985 lui refusant la carte du combattant ;Article 1er : La requête de M. Mohamed X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée M. Mohamed X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 23 octobre 1991, 86374, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 5 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 décembre 1984 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants a rejeté sa demande tendant à l'attribution du titre de déporté résistant, 2°) annule ladite décision du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants en date du 26 décembre 1984 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Le titre de déporté résistant est attribué à toute personne qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, a été : 1° ... transférée par l'ennemi hors du territoire national, puis incarcérée ou internée dans une prison ou un camp de concentration ..." ; Considérant que M. Louis X... n'établit pas qu'après son arrestation en avril 1944 puis son transfert en Allemagne, il ait été incarcéré ou interné dans une prison ou dans un camp de concentration ; que M. X... ne réunit donc pas les conditions édictées par les dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 décembre 1984 lui refusant l'attribution du titre de déporté résistant ;Article 1er : La requête de M. Louis X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants .
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 23 octobre 1991, 85082, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance du 26 janvier 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par M. Y... CHERIR ; Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 janvier 1987, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 2 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 23 avril 1985 par laquelle le préfet de Paris a rejeté sa demande de carte du combattant ; 2°) annule cette décision du 23 avril 1985 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Goulard, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.77 du code des tribunaux administratifs en vigueur à la date du jugement attaqué : "La requête introductive d'instance, concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif est appelé à statuer, doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est du reste pas contesté que la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Paris ne contenait l'exposé d'aucun fait, ni l'énoncé d'aucun moyen ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et ausecrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 SS, du 26 juillet 1991, 79686, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juin 1986 et 10 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Adrienne X..., demeurant ... Forcalquier ; Mme CREST demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 19 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 1984 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a refusé de donner son avis conforme à la demande de majoration du taux de l'allocation temporaire d'invalidité dont bénéficie la requérante et de la décision du 7 janvier 1985 de cette même autorité rejetant le recours gracieux présenté par la requérante, ainsi qu'à la condamnation de la caisse des dépôt et consignations au paiement de l'arriéré de pension avec les intérêts de droit et de la somme équivalente au versement effectué au titre de l'impôt sur le revenu, en raison de la suppression de l'exonération dont bénéficiait la requérante et de la maison de retraite "Saint Joseph" à réparer le préjudice subi du fait du refus de l'allocation ; 2°) annule pour excès de pouvoir les décision des 19 novembre 1984 et 7 janvier 1985 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ; 3°) subsidiairement, si ses conclusions dirigées contre les décisions des 19 novembre 1984 et 7 janvier 1985 étaient rejetées, de condamner la maison de retraite "Saint Joseph" à réparer le préjudice subi du fait du refus de l'allocation demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963, modifié par le décret n° 67-781 du 1er septembre 1967 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur, - les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de Mme Adrienne X..., de Me Choucroy, avocat de la Maison de retraite de Saint-Joseph de Mane et de Me Gauzès, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives à l'allocation temporaire d'invalidité : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme CREST, cuisinière à la maison de retraite "Saint-Joseph", à Mane, a été victime, le 11 juillet 1982, d'un accident reconnu imputable au service ; qu'elle a repris son service le 12 septembre 1982, après consolidation de ses blessures ; que la majoration, au titre de cet accident, du taux de l'allocation temporaire d'invalidité qu'elle percevait lui a été refusée par une décision du 19 novembre 1984 du directeur général de la caisse des dépôts et consignations, au motif que sa demande avait été présentée après l'expiration du délai prévu par l'article 3 du décret du 24 décembre 1963 modifié ; Cnsidérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 7 du décret du 24 décembre 1963 : " ... en cas de survenance d'un nouvel accident ouvrant droit à allocation, et sous réserve qu'une demande ait été formulée dans les délais prescrits à l'article 3, il est procédé à un nouvel examen des droits du requérant compte tenu de l'ensemble de ses infirmités. Une nouvelle allocation est éventuellement accordée, en remplacement de la précédente ..." et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 : "La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à partir du jour où l'agent a repris ses fonctions après la consolidation de sa blessure ou de son état de santé." ; que ces dispositions, quelle que soit l'interprétation qui en a été faite par une instruction du directeur général de la caisse des dépôts et consignations, laquelle ne saurait, en tout état de cause, avoir légalement pour effet d'ajouter des conditions à celles fixées par le décret, ne soumettent pas la présentation de la demande d'allocation au dépôt d'une demande écrite ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme CREST a remis, le 14 septembre 1982, au service administratif de la maison de retraite l'exemplaire qui lui avait été délivré du certificat médical de consolidation prévu par l'article L. 473 du code de la sécurité sociale, lequel mentionnait que la blessure subie par la requérante devait être à l'origine d'une incapacité permanente partielle ; que, le 10 décembre 1982, la maison de retraite a saisi du cas de Mme CREST la commission départementale de réforme qui, après avoir ordonné deux examens médicaux, a fixé le taux d'incapacité consécutif à l'accident lors de sa séance du 23 septembre 1983 ; qu'en effectuant de telles démarches, Mme CREST a suffisamment manifesté, auprès du directeur de la maison de retraite, son intention de faire valoir ses droits à la majoration du taux de son allocation temporaire d'invalidité, dans le délai d'un an prévu par les dispositions précitées ; que, par suite, et alors même qu'elle n'a déposé une demande écrite que le 31 août 1984, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ne pouvait légalement lui opposer la déchéance prévue par les dispositions combinées des articles 7 et 3 du décret du 24 décembre 1963 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme CREST est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions des 19 novembre 1984 et 7 janvier 1985 du directeur général de la caisse des dépôts et consignations ; Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : Considérant que si, dans l'intitulé de sa requête d'appel devant le Conseil d'Etat, Mme CREST dirige ses conclusions à fin d'indemnité contre la caisse des dépôts et consignations, elle ne conclut pas à la condamnation de cet établissement mais à celle de la maison de retraite de Saint-Joseph de Mane, ce que confirment des écritures ultérieures ; qu'ainsi, la requête doit être interprétée comme n'étant, sur ce point, dirigée que contre cette maison de retraite ; Considérant que Mme CREST demande que la maison de retraite soit condamnée à réparer le préjudice qu'elle a subi dans le cas où il serait jugé que le délai de présentation de sa demande de majoration du taux de l'allocation temporaire d'invalidité dont elle bénéficie, est dépassé et qu'elle ne peut, de ce fait, prétendre à cette majoration ; qu'il résulte de ce qui précède que les décisions de la caisse des dépôts et consignations opposant une forclusion à la demande de Mme CREST doivent être annulées ; qu'ainsi il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions à fin d'indemnisation qui n'ont été présentées qu'à titre subsidiaire ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 19 février 1986 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme CREST dirigées contre lesdécisions des 19 novembre 1984 et 7 janvier 1985 du directeur généralde la caisse des dépôts et consignations. Les décisions en date des 19 novembre 1984 et 7 janvier 1985 du directeur général de la caisse des dépôts et consignations sont annulées.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme CREST, au directeur de la maison de retraite " Saint-Joseph" de Mane, au directeur général de la caisse des dépôts et consignations et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 16 octobre 1991, 73515, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 14 novembre 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs, dans sa rédaction en vigueur à la date de ladite ordonnance, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 3 avril 1985, présentée par M. X..., demeurant Villa A 17, Patte d'Oie Builders à Dakar (République du Sénégal) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) l'annulation de la décision du 21 mars 1985 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, de sa retraite d'ancien combattant et de la rente perçue au titre de la médaille militaire ; 2°) à l'octroi d'une indemnité de 300 000 F en réparation du préjudice subi par lui du fait des lois ayant décidé la cristallisation des pensions des ressortissants du Sénégal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 ; Vu la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 62-669 du 8 juin 1962 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lasvignes, Auditeur, - les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la revalorisation du montant de la retraite du combattant : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 14 de la loi du 21 décembre 1979 modifié par l'article 22 de la loi du 31 décembre 1981 susvisées que les pensions, rentes ou allocations viagères imposées sur le budget de l'Etat dont étaient titulaires les nationaux de pays ou territoires ayant appartenu à l'union française ou à la communauté, ont été remplacées par des indemnités annuelles dont le montant, fixé au 1er janvier 1975, n'est pas révisable sauf décret régulièrement publié, pris en application de l'article 71-III de la loi susvisée du 26 décembre 1959 ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 152 et 153 du code de la nationalité française, les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui, comme le Sénégal, avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer, ne peuvent, lorsqu'elles ne sont pas originaires du territoire de la République française, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, être réintégrées dans la nationalitéfrançaise qu'à la condition d'avoir établi au préalable leur domicile en France et moyennant une déclaration ; Considérant qu'il est constant que M. X... est originaire du Sénégal, pays qui a accédé à l'indépendance le 19 juin 1960, et ne faisait donc plus partie du territoire de la République française au 28 juillet 1960 ; qu'il n'est pas allégué qu'il ait, depuis lors, établi son domicile en France et souscrit la déclaration prévue à l'article 153 du code susmentionné ; qu'il n'est pas, dès lors, de nationalité française ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 mars 1985 en tant que, par ladite décision, le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la revalorisation du montant de l'allocation qu'il perçoit au titre de la retraite du combattant ; Sur les conclusions tendant à la revalorisation du traitement perçu par le requérant au titre de la médaille militaire : Considérant que le traitement versé aux titulaires de la médaille militaire en application de l'article R.150 du code de la légion d'honneur et de la médaille militaire ne constitue ni une pension ni une rente ou une allocation viagère, au sens des dispositions de l'article L.71 de la loi du 26 décembre 1959 ; que, par suite, le ministre de la défense ne pouvait légalement se fonder sur ces dispositions pour rejeter la demande de M. X... tendant à la revalorisation du traitement qu'il perçoit au titre de la médaille militaire ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 mars 1985 en tant que, par cette décision, le ministre de la défense a refusé de procéder à la revalorisation de son traitement de médaillé militaire ; Sur les conclusions tendant à la revalorisation du montant de la pension militaire d'invalidité : Considérant qu'en application de l'article L.79 du code des pensions d'invalidité et des victimes de la guerre, les contestations relatives à l'attribution des pensions militaires d'invalidité sont jugées, en premier ressort, par le tribunal départemental des pensions dont relève le domicile de l'intéressé et que par l'effet des dispositions de l'article 1er du décret du 8 juin 1962 il appartient au tribunal départemental des pensions de Paris de connaître des conclusions de la requête de M. X... qui est domicilié au Sénégal relatives au montant de la pension militaire d'invalidité dont il est titulaire ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer à ce tribunal le jugement de ces conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité : Considérant que, eu égard à l'objet en vue duquel les dispositions des lois des 21 décembre 1979 et 31 décembre 1981 susanalysées ont été édictées, le législateur a entendu limiter aux seuls droits qui résultent de ces dispositions la rémunération des services antérieurement accomplis par les nationaux des Etats de la communauté dans l'armée française de même que l'indemnisation des infirmités qui en ont résulté, et ainsi exclure toute forme de compensation financière des conséquences de la loi ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. X..., tendant à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice subi par lui du fait des dispositions législatives qui font obstacle à la revalorisation des rentes qu'il perçoit ne sont pas susceptibles d'être accueillies ;Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête deM. X... relatives à ses droits à pension militaire d'invalidité, est renvoyé au tribunal départemental des pensions de Paris.Article 2 : La décision du 21 mars 1985 du ministre de la défense est annulée en tant qu'elle a rejeté la demande de M. X... tendant à la revalorisation du traitement qu'il perçoit au titre de la médaille militaire.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 20 septembre 1991, 81431, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 21 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de Mlle Marie-Louise X..., l'arrêté en date du 10 janvier 1984 du ministre de l'économie, des finances et du budget annulant, à compter du 3 janvier 1977 et au motif que le taux d'invalidité de l'intéressée était à cette date inférieur à 10 %, l'allocation temporaire d'invalidité qui lui avait été concédée par arrêté du 17 avril 1974 prenant effet le 3 janvier 1972 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Bastia ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires et notamment son article 23 bis ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié par les décrets n° 61-1038 du 11 septembre 1961 et n° 66-604 du 9 août 1966, portant règlement d'administration publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Sophie Bouchet, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mlle Marie-Louise X..., - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans le délai de deux mois, à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a écarté la fin de non-recevoir opposée à la demande de Mlle X... par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, par le motif que celui-ci n'établissait pas que l'intéressée ait eu, avant le 17 septembre 1984, communication de l'arrêté du 10 janvier 1984 par lequel le ministre de l'économie, des finances et du budget annulait, à compter du 3 janvier 1977, l'allocation temporaire d'invalidité qui lui avait été concédée pour 5 ans à dater du 3 janvier 1972 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a produit devant le Conseil d'Etat copie d'une lettre par laquelle, le 12 novembre 1984, le trésorier-payeur général de la région Corse indiquait avoir notifié, le 18 mai 1984, la décision susmentionnée, ce document n'établit pas que Mlle X... ait reçu à cette dat la décision litigieuse ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'a pas fourni la preuve, qui lui incombe, que l'arrêté précité a été notifié à l'intéressée à une date telle que sa demande, enregistrée au greffe du tribunal le 24 septembre 1984, ait été frappée de forclusion ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a écarté la fin de non-recevoir qu'il opposait à la demande de Mlle X... ; Sur la légalité de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 10 janvier 1984 : Considérant qu'en vertu de l'article 5 du décret susvisé du 6 octobre 1960 : "L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de 5 ans. A l'expiration de cette période, les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessus", lequel dispose que "la réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R.49 dudit code : "Avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance de son dossier, il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux" ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté susmentionné du ministre de l'économie, des finances et du budget, en date du 10 janvier 1984, par le motif que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'établissait par la production d'aucune pièce que Mlle X... avait bien été informée, en application des dispositions précitées, de la réunion de la commission de réforme appelée à se prononcer sur la révision de son allocation et ainsi mise à même d'y présenter le cas échéant ses observations ; Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a produit devant le Conseil d'Etat copie d'une lettre en date du 9 décembre 1983 de l'inspecteur d'académie de la Haute-Corse informant l'intéressée que la commission de réforme se réunirait le 15 du même mois et qu'elle pouvait lui présenter ses observations, ce document n'est assorti d'aucune pièce ou mention permettant d'établir que Mlle X..., qui le nie, l'ait reçu ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'a pas fourni la preuve que l'intéressée avait bien été, avant la réunion de la commission, mise en mesure de prendre connaissance de son dossier et que, par suite, l'arrêté annulé avait été pris à l'issue d'une procédure régulière ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté en date du 10 janvier 1984 du ministre de l'économie, des finances et du budget ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et à Mlle X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 SS, du 26 juillet 1991, 71299, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 août et 16 décembre 1985, présentés pour M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 2 juillet 1985 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser la pension de retraite dont il est titulaire ; 2°) de le renvoyer devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la révision de la pension à laquelle il a droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi du 26 décembre 1925 ; Vu la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le décret n° 57-195 du 14 février 1957, modifié par le décret n° 64-282 du 26 mars 1964 ; Vu le décret n° 75-206 du 22 décembre 1975 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur, - les observations de Me Ricard, avocat de M. Louis X..., - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne les services pris en compte dans la liquidation de la pension : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.14 paragraphe A du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable en l'espèce, seuls les militaires blessés lors d'un service accompli en opérations de guerre, ouvrant droit au bénéfice de la double campagne, conservent ledit bénéfice une année complète à partir du jour où a été reçue la blessure ; qu'aucune des dispositions de la loi du 6 août 1955, relative aux avantages accordés aux personnels militaires qui ont participé au maintien de l'ordre, hors de la métropole, à compter du 1er janvier 1952 et, en particulier, celles de son article 1er qui rend applicables aux intéressés les dispositions de l'article L.12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, n'a eu pour effet d'assimiler les opérations de maintien de l'ordre menées sur le territoire algérien à des opérations de guerre, au sens des dispositions de l'article R.14 A du code susvisé ; qu'il résulte des dispositions combinées des article R.14 C, R.15 et R.17 du même code, et des articles 1er et 2 du décret du 14 février 1957 portant attribution du bénéfice de la campagne simple en Afrique du Nord, modifié par le décret du 26 mars 1964, que les services effectués par les militaires d'origine européenne dans le territoire civil et les départements algériens, du 31 octobre 1954 au 30 juin 1964, n'ouvrent droit qu'au bénéfice de la campagne simple ; que, par suite, M. X... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article R.14 A pour demander que soit prise en compte, dans le calcul de la durée de ses servics, une bonification d'un an de campagne double, au titre de la blessure qu'il a reçue sur le territoire civil algérien, au mois d'août 1957 ; En ce qui concerne l'échelon auquel doit être classé M. X... pour le calcul de sa pension : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 32 du décret du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, seuls les officiers classés au 5ème échelon du grade de capitaine dans la situation ancienne, dont l'ancienneté dans le grade est au moins égale à 9 ans et 6 mois, ont droit au bénéfice de l'échelon spécial nouveau du grade de capitaine ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été promu au grade de capitaine, à compter du 1er avril 1963 ; qu'il a été en activité de cette dernière date au 4 mars 1971 ; qu'en vertu des dispositions de l'article 30 de la loi du 26 décembre 1925, pour la période allant du 5 mars 1971 au 14 juillet 1972, et sur le fondement du 3ème alinéa de l'article 62 de la loi du 13 juillet 1972, pour la période du 15 juillet 1972 au 4 mars 1974, le temps qu'il a passé en position de disponibilité ne peut être pris en compte que pour moitié, dans la détermination de son ancienneté dans le grade ; qu'ainsi au 5 mars 1984, date à laquelle il a été rayé des cadres, après avoir bénéficié d'un congé pour convenances personnelles, M. X... justifiait d'une ancienneté dans le grade de capitaine de 9 ans 5 mois et 3 jours, inférieure à l'ancienneté minimale qu'exigent les dispositions de l'article 32 du décret susvisé pour obtenir le bénéfice de l'échelon spécial ; que c'est donc à bon droit que la pension de cet officier a été calculée sur la base de l'indice afférent au 4ème échelon du grade de capitaine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 juillet 1985 du ministre de la défense ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auministre de la défense et au ministre délégué au budget.
Conseil d'Etat