Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
5973 résultats
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 5 décembre 1991, 90BX00108, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 18 janvier 1990, enregistrée au greffe de la cour le 19 février 1990, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête présentée le 21 novembre 1989 par M. X... ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 novembre 1989, présentée par M. X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 26 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 1987 par laquelle le ministre de la défense a refusé de prendre en compte le service qu'il a accompli dans la résistance du 1er mars 1944 au 11 août 1944, pour le calcul de sa pension ; 2°) révise la pension dont il est titulaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ; Vu la loi n° 89-295 du 10 mai 1989 ; Vu le décret du 20 septembre 1944 relatif au statut des forces françaises de l'intérieur ; Vu le décret n° 50-806 du 29 juin 1950 modifié par le décret n° 51-95 du 27 janvier 1951 ; Vu le décret n° 75-725 du 6 août 1975 complété par le décret n° 82-1080 du 17 décembre 1982 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1991 : - le rapport de M. BAIXAS, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ; Considérant, que les services accomplis dans les forces françaises de l'intérieur ne peuvent être pris en compte pour le calcul de la pension de retraite que dans la mesure où, sur demande présentée avant le 1er mars 1951, ils ont été constatés par l'autorité militaire compétente habilitée à délivrer un certificat d'appartenance du modèle national ; que les dispositions du décret n° 75-725 du 6 août 1975 complété par le décret n° 82-1080 du 17 décembre 1982 et de la loi n° 89-295 du 10 mai 1989, si elles ont permis de reconnaître le droit à la qualité de combattant volontaire de la résistance, n'ont pas autorisé l'assimilation des périodes de résistance ainsi reconnues à des services militaires ; qu'elles n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de lever la forclusion définitive édictée, en ce qui concerne les demandes de délivrance de certificats d'appartenance aux forces françaises de l'intérieur, par le décret n° 50-806 du 29 juin 1950 modifié par le décret n° 51-95 du 27 janvier 1951 ; que dès lors M. X..., qui pour la période en litige n'est pas titulaire du certificat d'appartenance du modèle national, ne peut se prévaloir ni des textes susvisés ayant permis de lui reconnaître pour cette période la qualité de combattant volontaire de la résistance ni de la mention des services accomplis du 1er mars 1944 au 10 août 1944 figurant sur ses états de service même si cette mention résulte d'une attestation délivrée le 26 mars 1987 par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants conformément aux dispositions législatives et réglementaires sus-rappelées ; Considérant, que, si M. X... affirme que, pour la période litigieuse, il avait effectivement sollicité la délivrance d'un certificat d'appartenance avant que la forclusion définitive édictée par le décret n° 50-806 du 29 juin 1950 modifié soit opposable à de telles demandes, il ne produit à l'appui de son affirmation aucune pièce en établissant la réalité et se borne à alléguer la carence d'un fonctionnaire chargé de son dossier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de révision de pension ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 11 décembre 1991, 83234, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant "clos Bicou", chemin de la Rivière à Toulon (83000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses deux demandes dirigées, la première, contre la décision du 6 août 1984 par laquelle le directeur-adjoint de la caisse nationale militaire de sécurité sociale a rejeté sa demande de prolongation de trois mois, à compter du 3 mai 1984, d'un congé de longue durée accordé en application de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928, la deuxième, contre la décision du 17 avril 1985 par laquelle le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale a rejeté sa demande d'une nouvelle prolongation de deux mois à compter du 3 août 1984 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi du 19 mars 1928 ; Vu la loi du 11 juillet 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que les deux décisions attaquées des 6 août 1984 et 17 avril 1985, par lesquelles la caisse nationale militaire de sécurité sociale a refusé à M. X..., commis des services extérieurs de ladite caisse, de prendre en compte, au titre de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928, le prolongement de son congé de maladie, d'abord pour la période du 3 mai au 2 août 1984, puis pour la période du 3 août au 2 octobre 1984, reproduisaient les avis émis par la commission de réforme du Var respectivement le 24 juillet 1984 et le 20 mars 1985 ; que ces deux décisions faisaient ainsi apparaître les raisons de fait et de droit pour lesquelles la relation de cause à effet entre les affections ayant ouvert à M. X... droit à une pension militaire d'invalidité et la maladie pour laquelle il était placé en position de congé n'était pas établie ; que M. X... n'est ainsi fondé à soutenir ni que ces décisions seraient insuffisamment motivées ni qu'elles reposeraient sur une appréciation entachée de contradiction ; Considérant que si l'article R. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 28 octobre 1966, en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose qu'avant la réunion de la commission de réforme, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance de son dossier et qu'il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux, le même article n'offre au fonctionnaire intéresé la possibilité de se faire représenter devant la commission que si cette dernière a usé de la faculté qu'elle a de le faire comparaître ; que la commission de réforme n'ayant pas usé de cette faculté à l'encontre de M. X..., le moyen de ce dernier tiré de ce qu'il n'aurait pas été invité à se faire représenter devant la commission ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la caisse nationale militaire de sécurité sociale et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 9 décembre 1991, 88485, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 1987, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. Pierre X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 9 avril 1987, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 mai 1979, par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé l'attribution du titre de déporté-résistant ; 2°) annule ladite décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 8 mai 1979 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Goulard, Auditeur, - les observations de Me Blondel, avocat de M. Pierre X..., - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les articles L. 272 et R. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre attribuent le titre de déporté-résistant aux personnes qui, ayant été arrêtées, ont ensuite été incarcérées ou internées par l'ennemi, dans les camps et prisons du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, à condition que la cause déterminante de la déportation ou de l'internement ait résidé dans un des actes qualifiés de résistance à l'ennemi définis à l'article R. 287 du même code ; que figurent notamment parmi ces actes, aux termes du 4°) dudit article, "tout acte même isolé, d'action contre l'ennemi et qui consiste en .... f) le passage, à titre gratuit, de résistants ou de militaires hors du territoire occupé vers la France libre, les pays alliés ou non belligérants", et aux termes du 5°) : "les actes qui, accomplis par toute personne s'associant à la Résistance, ont été, par leur importance ou leur répercussion, de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi, et avaient cet objet pour mobile" ; Considérant que si M. Pierre X... dont il n'est pas contesté qu'il a eu, au cours de l'occupation et malgré son jeune âge, une activité de résistant, a été arrêté, au début de septembre 1941, puis interné à la prison de Sarrebourg (Moselle) jusqu'au 10 octobre 1941, date à laquelle il a été libéré, il ressort des pièces du dossier que l'acte isolé qu'il a effectué en faisant passer, par des chemins de forêts la frontière séparant alors la Moselle annexée de la France occupée à un prisonnier de guerre évadé qui souhaitait retrouver sa famille dans les Vosges, ne constitue pas un acte de passage de résistant ou de militaire au sens du 4°) f) mentionné ci-dessus de l'article R. 287 et n'était pas, par son importance et sa répercussion, de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi, au sens du 5° de la même disposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Pierre X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 mai 1979 par laquelle le ministre des anciens combattants lui a refusé le titre de déporté-résistant ;Article 1er : La requête de M. Pierre X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 2 décembre 1991, 85660, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mars 1987 et 6 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Rémy X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 11 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 juillet 1982 par laquelle le ministre des anciens combattants lui a refusé le titre d'interné résistant, 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L.273 et R.287 ; Vu la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986, notamment son article 18 ; Vu le décret n° 75-725 du 6 avril 1975 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur, - les observations de Me Le Griel, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu ... une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi." ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Rémy X... a été interné en Espagne en 1943 en raison de l'accomplissement d'un acte qualifié de résistance à l'ennemi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation du délégué général en Espagne de la Croix-Rouge française, délivrée d'après les renseignements contenus dans les archives de cette délégation, que M. Rémy X... a été interné à la prison de Jaca du 17 au 30 juillet 1943 puis au camp de Miranda de Ebro du 31 juillet au 18 octobre 1943 ; qu'ainsi M. X... a subi une détention d'au moins trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande par laquelle il demandait l'annulation de la décision du 13 juillet 1982 par laquelle le ministre des anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution du titre interné-résistant ;Article 1er : Le jugement en date du 11 décembre 1986 du tribunal administratif de Paris et la décision du ministre des anciens combattants en date du 13 juillet 1982 sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rémy X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 SS, du 27 novembre 1991, 51713, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai 1983 et 28 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marcel X..., demeurant chez M. André X..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 1981 du ministre de la défense refusant la majoration, pour assistance constante d'une tierce personne, de la pension d'invalidité dont il est titulaire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article L. 310-3 ; Vu le décret n° 67-711 du 18 août 1967 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur, - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L.310-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de la décision attaquée et de l'article 16 du décret du 18 août 1967 susvisés que la pension d'un ouvrier de l'Etat est majorée si cet ouvrier est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport établi le 17 avril 1981 par un médecin rhumatologue assermenté, que si M. X... souffrait d'un handicap important, il pouvait néanmoins accomplir seul les actes ordinaires de la vie et que son état ne nécessitait pas d'assistance constante d'une tierce personne ; que, dès lors, c'est à bon droit que le ministre a estimé que M. X... ne remplissait pas l'une des conditions auxquelles est subordonnée l'attribution d'une majoration de pension pour assistance d'une tierce personne ; que la circonstance que son état se serait aggravé depuis cette expertise, si elle peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle demande de majoration de sa pension, est sans influence sur le bien-fondé de la décision attaquée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à laCaisse des dépôts et consignations, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 5 décembre 1991, 90BX00015, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 9 janvier 1990 présentée par Mme Veuve Y... Ameur demeurant Bordj Emir X..., Ain Defla (Algérie) tendant à ce que la cour annule le jugement du 27 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de pension militaire de réversion ; La requérante soutient que plus de deux ans avant la cessation d'activité de son mari, un enfant était né de son union avec M. Y... Ameur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1991 : - le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 applicable à la date du décès de M. Y... Ameur survenu en 1957 : "le droit à pension de Veuve est subordonné à la condition que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant la cessation d'activité du mari, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du certificat de mariage produit par la requérante, que son union avec M. Y... Ameur a été contractée le 6 août 1952, soit postérieurement à la radiation des cadres de ce dernier, intervenue le 1er octobre 1940 ; qu'en conséquence, Mme Veuve Y... Ameur ne saurait prétendre au bénéfice d'une pension militaire de réversion ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... Ameur est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 5 décembre 1991, 90BX00006, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 5 janvier 1990 présentée par Mme Veuve Y... Abdelkader demeurant chez M. X... Mohamed, Wilaya de Relizane (Algérie) tendant à ce que la cour : 1°) annule le jugement du 15 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de pension militaire de réversion présentée à la suite du décès de son époux survenu le 24 octobre 1965 ; 2°) lui accorde le bénéfice dudit avantage ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1991 : - le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 applicable à la présente espèce eu égard à la date du décès de M. Y... Abdelkader survenu le 24 octobre 1965 : "le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu ... par les circonstances qui font perdre la qualité de français" ; que Mme Veuve Y... ne soutient ni n'établit qu'elle a conservé la nationalité française après l'indépendance de l'Algérie, le 1er janvier 1963 ; que par suite, en application des dispositions susrappelées, elle ne peut prétendre à la réversion de la pension dont son mari était titulaire ; qu'en conséquence, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... Abdelkader est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 3 décembre 1991, 91BX00175, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 5 juin 1991, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 1991 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé à la Cour la requête présentée par M. Djillali LEGUAOUI ; Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 1991, présentée par M. Djillali X..., demeurant ... et par laquelle il fait appel de l'ordonnance en date du 22 février 1991 par laquelle le président du Tribunal administratif de Poitiers a transmis au président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat le dossier de la requête de l'intéressé dirigée contre une décision de la Commission spéciale de cassation des pensions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ses articles R 84 et R 149 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1991 : - le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande adressée au Tribunal administratif de Poitiers était dirigée contre une décision de la Commission spéciale de cassation des pensions ; qu'elle a été transmise au président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il résulte des dispositions de l'article R 84 du même code que cette dernière décision n'est susceptible d'aucun recours ; que, par suite, la requête de M. Djillali LEGUAOUI est irrecevable ;Article 1er : La requête de M. Djillali LEGUAOUI est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 octobre 1991, 93743 95913 96357, publié au recueil Lebon
Vu 1°), sous le n° 93 743, le recours du ministre des affaires sociales et de l'emploi enregistré le 23 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 26 avril 1986, par laquelle la commission départementale de contrôle de l'emploi des mutilés de guerre et assimilés des Pyrénées-Atlantiques a jugé que les motifs invoqués par le directeur de la caisse d'épargne de Pau, dans ses correspondances des 21 et 23 juin 1983, acceptés par la décision du 24 juin 1983 de l'inspecteur du travail du département des Pyrénées-Atlantiques, confirmée par une décision ministérielle du 1er août 1983, pour refuser d'embaucher à l'essai M. X..., ne sont pas légitimes ; Vu 2°), sous le n° 95 913, le recours du ministre des affaires sociales et de l'emploi, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 1988 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 31 décembre 1987, par laquelle la commission départementale de contrôle de l'emploi des mutilés de guerre et assimilés des Pyrénées-Atlantiques, a, sur tierce opposition de la caisse d'épargne de Pau déclaré que les motifs invoqués par le directeur de cet établissement, dans ses lettres du 21 et du 23 juin 1983, pour refuser à M. X... le bénéfice d'une période d'essai tel que prévu aux articles R. 323-9 et R. 323-10 du code du travail, ne sont pas légitimes et annulé la décision du 24 juin 1983 de l'inspecteur du travail des Pyrénées-Atlantiques tenant ces motifs pour légitimes, ensemble la décision ministérielle confirmative du 1er août 1983 ; Vu 3°), sous le n° 96 357, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la section du Contentieux les 23 mars et 21 juillet 1988, présentés pour la caisse d'épargne de Pau, dont le siège est ..., représentée par son directeur en exercice demeurant en cette qualité audit siège ; la caisse d'épargne de Pau demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 31 décembre 1987, par laquelle la commission départementale de contrôle de l'emploi des mutilés de guerre et assimilés des Pyrénées-Atlantiques a, sur la tierce opposition qu'elle avait formée contre la décision de la même commission en date du 26 avril 1986 déclaré que les motifs invoqués par son directeur, dans ses lettres des 21 et 23 juin 1983, pour refuser à M. X... le bénéfice d'une période d'essai tel que prévu aux articles R. 323-9 et R. 323-10 du code du travail, ne sont pas légitimes et annulé la décision du 24 juin 1983 de l'inspecteur du travail des Pyrénées-Atlantiques tenant ces motifs pour légitimes, ensemble la décision ministérielle confirmative du 1er août 1983 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code dutravail ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de la caisse d'épargne de Pau, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les recours du ministre des affaires sociales et de l'emploi et la requête de la caisse d'épargne de Pau sont relatives à la situation d'un même demandeur d'emploi bénéficiaire de la législation sur l'emploi obligatoire des mutilés de guerre et assimilés ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ; Considérant que par une décision du 1er août 1983, le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a renvoyé à la commission départementale de contrôle de l'emploi obligatoire des mutilés de guerre et assimilés des Pyrénées-Atlantiques le jugement des conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale chargé de l'emploi, en date du 1er août 1983, rejetant son recours hiérarchique contre une décision du 24 juin 1983 par laquelle l'inspecteur du travail a admis la légitimité des motifs invoqués par la caisse d'épargne de Pau pour refuser de l'embaucher ; En ce qui concerne les recours du ministre des affaires sociales et de l'emploi : Considérant, d'une part, que la décision de la commission départementale de contrôle de l'emploi obligatoire des mutilés de guerre et assimilés des Pyrénées-Atlantiques, en date du 26 avril 1986, qui se borne à juger que "les motifs invoqués par la direction de la caisse d'épargne de Pau pour refuser de faire effectuer à M. Michel X... une période d'essai telle que prévue aux articles R. 323-9 et R. 323-10 du code du travail ne sont pas légitimes" ne saurait être regardée comme faisant grief au ministre chargé de l'emploi ; qu'il n'est donc pas recevable à déférer cette décision au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation ; Considérant, d'autre part, que s'il est constant que le ministre des affaires sociales et de l'emploi n'a pas eu connaissance de la requête de la caisse d'épargne de Pau formée par la voie de la tierce opposition contre la décision de la commission en date du 26 avril 1986 et qu'il n'a pas été régulièrement mis en cause dans l'instance au cours de laquelle la commission a jugé une nouvelle fois la requête de M. Michel X..., c'est par la voie de la tierce opposition qu'il lui appartenait d'attaquer la décision rendue par cette commission le 31 décembre 1987 ; qu'il n'est donc pas non plus recevable à déférer cette décision au Conseil d'Etat, par la voie du recours en cassation ; En ce qui concerne la requête de la caisse d'épargne de Pau : Considérant, d'une part, que la circonstance que par sa décision du 31 décembre 1987, la commission de contrôle de l'emploi obligatoire des mutilés de guerre et assimilés du département des Pyrénées-Atlantiques ait confirmé sa décision en date du 26 avril 1986 ne saurait avoir pour conséquences d'entacher cette deuxième décision des irrégularités qui auraient affecté la première ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes des articles L. 323-2 et L. 323-3 du code du travail applicables en l'espèce : "Article L. 323-2 - Sont assujettis aux dispositions de la présente section, lorsqu'ils occupent régulièrement plus de dix salariés de l'un ou l'autre sexe, français ou étrangers, âgés de plus de dix-huit ans, les établissements industriels et commerciaux et leurs dépendances ... Article L. 323-3 - Les employeurs définis à l'article L. 323-2 sont tenus d'employer les bénéficiaires de la présente section au prorata de leur personnel total à l'exception des apprentis ayant un contrat d'apprentissage régulier, à concurrence d'une proportion maximale de 10 % " ; qu'il résulte de ces dispositions législatives que tout employeur qui emploie régulièrement plus de dix salariés, est tenu de respecter les dispositions régissant l'emploi obligatoire des mutilés de guerre et assimilés ; que la caisse d'épargne de Pau, dont il est constant qu'elle employait en 1983 plus de dix salariés, était donc tenue de respecter ces dispositions ; Considérant que si aux termes de l'article 24 du statut du personnel des caisses d'épargne en vigueur à la date de la décision contestée et qui avait été fixé conformément à la procédure fixée par les lois des 26 mars 1937 et 24 mai 1951 : "A l'exception des directeurs des catégories IX et X et des directeurs adjoints des caisses des catégories XI et XII, le personnel permanent des caisses d'épargne ne peut être recruté au-delà de l'âge de 30 ans, sauf dérogation admise par la commission paritaire régionale", une telle disposition de caractère réglementaire ne pouvait, en tout état de cause, faire obstacle à l'application des dispositions législatives susrappelées du code du travail ; qu'il en résulte qu'en relevant l'illégalité dont la caisse d'épargne de Pau avait entaché son refus d'embaucher M. X... en se fondant sur les dispositions de l'article 24 du statut de son personnel, et en en tirant la conséquence que les motifs qui avaient ainsi été invoqués n'étaient pas légitimes et que, par suite, la décision de l'inspecteur du travail en date du 24 juin 1983 et celle du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 1er août 1983 confirmant la décision précitée de l'inspecteur du travail devaient être annulées, la commission qui statuait comme juridiction administrative n'a entaché ni d'erreur de droit, ni d'insuffisance ou de contradiction de motifs, sa décision du 31 décembre 1987 ; Considérant que la commission s'est livrée, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui étaient soumises, à une appréciation des circonstances de l'espèce dont il ne ressort pas desdites pièces, qu'elle repose sur des faits matériellement inexacts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la caisse d'épargne de Pau doit être rejetée ;Article 1er : Les recours du ministre des affaires sociales et de l'emploi et la requête de la caisse d'épargne de Pau sont rejetés.Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à la caisse d'épargne de Pau et à M. X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 18 novembre 1991, 101151, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 18 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 22 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 août 1986 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a refusé le titre de déporté résistant au titre de l' Indochine ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Goulard, Auditeur, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, que la circonstance qu'à la suite de la suppression par le décret du 27 juin 1963 de la commission d'outre-mer prévue à l'article R. 324 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aucune commission comprenant une majorité de membres représentant les résistants d'Indochine ne soit appelée à se prononcer sur les demandes du titre d'interné ou de déporté résistant formées par des personnes se prévalant d'une activité de résistance en Indochine ne constitue pas une méconnaissance des dispositions de l'article L. 285 du même code aux termes desquelles : "Les commissions ou jurys appelés à statuer sur le cas des déportés ou internés résistants ... doivent obligatoirement comprendre plus de la moitié de membres choisis parmi les déportés et internés résistants" ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que le directeur des statuts et de l'information historique du ministère des anciens combattants, président de la commission nationale qui a examiné la demande de M. X..., aurait été, sur le fondement d'une délégation de signature que lui avait consentie le ministre, le signataire de la décision attaquée n'entache pas par elle-même d'illégalité cette décision ; Considérant, enfin, que la décision attaquée est suffisamment motivée ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 293 et R. 294 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que les prisonniers de guerre des Japonais qui ont été transférés dans l'un des camps ou prisons figurant sur la liste prévue à l'article A 160 (3°) de ce code pour acte qualifié de résistance à l'ennemi peuvent, après avis de la commission nationale des déportés et internés résistants, obtenir le titre de déporté résistant si, en plus des cnditions générales prévues pour l'attribution de ce titre, ils justifient avoir subi leur détention jusqu'à la libération du camp ou de la prison ou s'être évadés auparavant ; qu'en vertu de l'article R. 287, 5° du même code sont qualifiés d'actes de résistances à l'ennemi en particulier les "actes qui, accomplis par toute personne s'associant à la résistance, ont été, par leur importance ou leur répercussion, de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi et avaient cet objet pour mobile" ; Considérant que la participation de M. X... à la résistance opposée les armes à la main à l'action des Japonais lors de leur coup de force du 9 mars 1945 ne saurait, alors même qu'elle aurait été à l'origine de son arrestation puis de son transfert au camp d'Hoa-Binh, être regardée comme un acte de résistance à l'ennemi au sens de l'article R. 287 du code, dès lors que l'intéressé était, au moment des faits, militaire en activité de service et combattait au sein d'une unité régulière de l'armée française attaquée par les Japonais ; Considérant que M. X... n'allègue, à l'appui de sa demande, aucune action particulière qui constituerait, au sens de l'article R. 287-5° un acte de résistance à l'ennemi ; que la seule circonstance qu'il a été incarcéré au camp d'Hoa-Binh, qui figure sur la liste des lieux de déportation prévue par l'article A. 160 du code, n'est pas de nature à constituer un tel acte de résistance ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé l'attribution du titre de déporté résistant ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat