Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 3 SS, du 3 février 1989, 78642, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 20 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 4 mars 1986 du tribunal administratif de Pau en tant que, par son article 1er ce jugement a annulé, à la demande de Mme X..., sa décision refusant de prononcer la mise à la retraite pour invalidité de Mme X... à compter du 18 juillet 1983, prise le 30 août 1983 et confirmée le 22 septembre 1983, 2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Pau, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X..., chef de section du Trésor, qui se trouvait en congé de longue durée jusqu'au 17 juillet 1983, a sollicité le 25 février 1983 sa mise à la retraite à compter du 18 juillet 1983 ; que, par lettre du 30 août 1983, le directeur de la comptabilité publique a fait connaître au trésorier-payeur général du Gers que, la demande de Mme X... n'était parvenue à l'administration centrale que le 25 juillet 1983, c'est-à-dire postérieurement à la date à laquelle Mme X... avait demandé que prenne effet sa mise à la retraite, que l'article L. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite faisait obstacle à ce que soit prononcée une mise à la retraite rétroactive et que, dans ces conditions, il appartenait à l'intéressée, qui n'avait pas épuisé ses droits à congé de longue durée, de solliciter une prolongation de congé à compter du 18 juillet 1983 et de formuler une nouvelle demande d'admission à la retraite ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La jouissance de la pension de retraite ou de la solde de réforme ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du titulaire sauf dans les cas exceptionnels déterminés par règlement d'administration publique" et qu'aux termes de l'article R. 36 dudit code : "La jouissance de la pension de retraite ou de la solde de réforme peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d'appliquer des dispositions statutaires obligeant à placer l'intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d'âge, soit de redresser une illégalité" ; Considrant, d'une part, qu'à la date à laquelle a été prise la décision du 30 août 1983 refusant de prononcer la mise à la retraite de Mme X... à compter du 18 juillet 1983, l'intervention d'une décision rétroactive était nécessaire pour placer l'intéressée dans une situation régulière à compter du 17 juillet 1983, date d'expiration de son congé ; que, d'autre part, la circonstance que Mme X... n'avait pas épuisé ses droits à congé et aurait ainsi pu faire l'objet d'une prolongation rétroactive de congé de longue durée n'autorisait pas l'administration à refuser de prononcer sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 18 juillet 1983, dès lors que Mme X... avait présenté une demande à cette fin et que l'administration était en possession, ainsi que le mentionne la lettre du 30 août 1983, de l'avis émis le 5 juillet 1983 par la commission de réforme et concluant à l'inaptitude totale et définitive de Mme X... à exercer ses fonctions ; que, dans ces conditions, la décision du 30 août 1983 est entachée d'excès de pouvoir ; que le ministre requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué en a prononcé l'annulation ; Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 18 janvier 1989, 73588, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... GAY, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 29 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 1983 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé le titre d'interné-résistant ; 2° annule cette décision pour excès de pouvoir, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment son article L. 273 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ménéménis, Auditeur, - les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du 23 mars 1962 devenue définitive faute d'avoir été attaquée dans les délais du recours contentieux, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a refusé à M. GAY le titre d'interné-résistant, au motif que sa détention avait duré moins de trois mois, alors qu'il ne s'était pas évadé et n'était pas pensionné au titre de son internement ; qu'après s'être vu attribuer une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % au titre des lombalgies reconnues imputables à son internement, M. GAY a demandé à nouveau à bénéficier du statut d'interné-résistant ; que, par une décision du 20 juillet 1983, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, a rejeté cette demande, au motif que l'affection pour laquelle M. GAY était pensionné n'avait pas été contractée, mais seulement aggravée, pendant son internement ; Considérant que cette dernière décision, qui est fondée sur des circonstances de fait et de droit nouvelles, doit être regardée comme une décision nouvelle, susceptible d'être contestée devant le juge administratif dans les délais du recours contentieux ; que, dès lors, la requête présentée par M. GAY devant le tribunal administratif de Pau le 20 septembre 1983 était, contrairement à ce qu'a jugé ce tribunal, recevable ; qu'ainsi le jugement en date du 29 août 1985 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. GAY devant le tribunal administratif de Pau ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné-résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu, sauf les cas prévus à l'article L. 272, une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi. Aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment des tortures, susceptible d'ouvrir doit à pension à la charge de l'Etat" ; Considérant que si, comme il a été dit ci-dessus, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a fondé sa décision du 20 juillet 1983 sur ce que la lombalgie pour laquelle M. GAY s'est vu attribuer une pension au taux de 10 % n'avait pas été contractée, mais seulement aggravée, au cours de son internement, il ressort des pièces du dossier que l'affection dont souffre M. GAY a été causée par les sévices qu'il a subis à la suite d'une tentative d'évasion des camps espagnols en 1943 ; que d'ailleurs cette affection a été regardée comme constituant une blessure de guerre par une décision du ministre de la défense en date du 5 avril 1984 ; que, dès lors, en rejetant la demande de M. GAY pour le motif susanalysé, le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants a entaché sa décision d'excès de pouvoir ; qu'ainsi ladite décision doit être annulée ;Article 1er : Le jugement en date du 29 août 1985 et la décision du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants du 20 juillet 1983 sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. GAY et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 2 /10 SSR, du 28 décembre 1988, 85256, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 19 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 23 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 660 000 F en réparation du préjudice résultant de l'accident de tir dont il a été victime le 27 mars à Margival (Aisne) au cours de son service national et du 25 juin 1985 qui déclare l'Etat responsable de cet accident, 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-605 du 8 juillet 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes, - les observations de Me Odent, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE doit être regardé comme faisant appel des jugements du tribunal administratif d' Amiens en date du 25 juin 1985 déclarant l'Etat responsable de l'accident survenu à M. X... pendant son service national et du 23 décembre 1986 fixant, après expertise, à 660 000 F l'indemnité due par l'Etat à M. X... ; Considérant que les obligations dont l'Etat est tenu en ce qui concerne les droits ouverts aux militaires victimes d'accidents survenus en service pendant la durée de leur présence sous les drapeaux, sont définies par les dispositions de l'article L.139 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; qu'il résulte des dispositions de l'ensemble de ce code, que le législateur a entendu limiter les obligations de l'Etat à la concession d'une pension dans les conditions déterminées par lesdites dispositions à l'exclusion de toute indemnité pour faute du service public, quelle que soit la gravité de la faute imputée à l'administration ; Considérant que la loi du 8 juillet 1983 modifiant le code du service national, en prévoyant une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi, n'a un caractère ni interprétatif ni rétroactif ; qu'ainsi elle ne saurait s'appliquer à un dommage survenu antérieurement à son entrée en vigueur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été victime d'un accident au cours d'un exercice de tir le 27 mars 1981 alors qu'il accomplissait son service national ; qu'il bénéfice de la pension d'invalidité prévue par l'article L.139 susmentionné ; qu'à la date des faits, les dispositions de la loi du 8 juillet 1983 ne pouvaient recevoir application ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, le tribunal administratifd' Amiens a reconnu l'Etat responsable et l'a condamné à verser une indemnité complémentaire de 660 000 F à M. X... ;Article 1er : Les jugements du 25 juin 1985 et du 23 décembre 1986 du tribunal administratif d' Amiens sont annulés.Article 2 : Les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif d' Amiens sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 3 février 1989, 80871, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire, enregistrée le 1er août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant à Chateauroux-Gare (36000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 3 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 1984 du chef de service départemental des postes de l'Indre lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité à la suite des accidents de service dont M. X... a été victime le 19 juillet 1983 et le 14 décembre 1983 ; 2°) annule ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ; Vu l'ordonnance du 4 février 1959 modifiée par la loi du 26 décembre 1959 relative au statut général des fonctionnaires et, notamment, son article 23 bis ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., préposé au centre de tri de Châteauroux-gare, a été victime les 19 juillet et 14 décembre 1983 de deux accidents survenus au cours de son service ; qu'il fait appel du jugement du 3 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 1984 qui lui a refusé le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité au motif que le taux de l'incapacité permanente dont il restait atteint était inférieure à 10 % ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que le taux d'invalidité permanente partielle, fixé à 5 % par le médecin qui avait examiné M. X... après son premier accident, a été confirmé lors du nouvel examen médical que l'intéressé a subi le 24 janvier 1984 ; que M. X... n'apporte pas d'éléments de nature à établir l'inexactitude de l'appréciation par laquelle l'administration a, au vu de ces examens médicaux, estimé que le taux de son incapacité permanente était inférieure à 10 % ; Considérant, d'autre part, que si M. X... critique la qualité des soins médicaux qui lui ont été prodigués à la suite de son premier accident, la caractère éventuellement insuffisant de ces soins est en tout état de cause sans influence sur l'appréciation du taux de l'incapacité dont il reste atteint ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise médicale sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 31 janvier 1984 serait entachée d'excès de pouvoir et à demander l'annulation du jugement attaqué ; que sa requête doit dès lors être rejetée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 20 janvier 1989, 86753, inédit au recueil Lebon
Vu le jugement en date du 7 avril 1987, enregistré le 16 avril 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis, en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. William X... ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Allier ; Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 8 avril 1986 présentée par M. X... demeurant H.L.M. Verrerie (03100) Montluçon et tendant à : 1°) l'annulation de la décision du 19 mars 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande présentée par le requérant le 18 février 1986 et tendant à l'indemnisation par l'Etat des conséquences d'une intervention chirurgicale qu'il a subie pendant son service militaire ; 2°) l'indemnisation par l'Etat des conséquences dommageables de la faute lourde commise par le chirurgien militaire, le quantum de cette indemnisation devant être fixé après expertise demandée par le requérant par voie de référé auprès du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 3°) l'octroi d'une indemnité provisionnelle de 10 000 F et la condamnation de l'Etat aux dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ne tendait pas à l'allocation d'une pension militaire d'invalidité mais à la condamnation de l'Etat, suivant les principes du droit commun de la responsabilité administrative, au paiement d'une indemnité en réparation d'un dommage qu'il impute à une faute lourde commise par le service de santé des armées lors d'une intervention chirurgicale qu'il a subie le 7 juin 1970 dans un hôpital militaire ; que, mise en cause, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Allier agissant sur le fondement des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, a présenté des conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser le montant des prestations qu'elle a versées à son assuré ; que, quelles que soient les conséquences des dispositions de l'article L.79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sur le bien-fondé de l'action en réparation engagée par M. X..., le litige soulevé par celui-ci et, a fortiori, le jugement des conclusions de la caisse primaire d'assurance-maladie, ne ressortissent pas aux juridictions de pensions mais au tribunal administratif, juge de droit commun ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvyer le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Bordeaux compétent pour en connaître, en application de l'article R.49 du code des tribunaux administratifs ;Article 1er : Le jugement de la requête de M. X... et des conclusions de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Allierest renvoyé au tribunal administratif de Bordeaux.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Allier, au ministre de ladéfense et au président du tribunal administratif de Bordeaux.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 SS, du 28 décembre 1988, 87583, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 15 mai 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Philippe X... demeurant ... ; Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 5 décembre 1986 présentée par M. Philippe X... et tendant : 1°) à l'attribution d'une pension militaire d'invalidité, 2°) à l'attribution de l'aide judiciaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Maugüé, Auditeur, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par requête présentée le 5 décembre 1986 au tribunal administratif de Lille, M. X... a demandé que lui soit reconnu le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité et que, pour l'exercice de cette action, lui soit accordé le bénéfice de l'aide judiciaire ; que, par ordonnance du 15 mai 1987 prise en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs, le président du tribunal administratif de Lille a transmis le dossier au Conseil d'Etat ; Considérant que le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dispose en son article 79 : "Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre I (à l'exception des chapitres I et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la cour régionale des pensions" ; Considérant que l'article 40 du décret du 1er septembre 1972 pris pour l'application de la loi du 30 janvier 1972 instituant l'aide judiciaire a étendu aux demandes d'aide judiciaire la procédure de règlement des compétences à l'intérieur de la juridiction administrative régie par les articles R.71 à R.75 du code des tribunaux administratifs et par l'article 54 bis du décret du 30 juillet 1963 ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais, dans le ressort duquel M. X... est domicilié, est compétent pour connaître d'une requête de l'intéressé tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité ; que, d'après l'article 7 du décret du 20 février 1959, relatif aux juridictions de pensions, c'est au président de ce tribunal qu'il appartient d'accorder à M. X... l'aide judiciaire par une telle requête ; que, dès lors, il y a lieu de renvoyer au tibunal départemental des pensions du Pas-de-Calais, l'examen de la demande de M. X... ;Article 1er : L'examen de la demande d'aide judiciaire de M. X... est renvoyé au tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais, auGarde des sceaux, ministre de la justice et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 25 janvier 1989, 62784, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 septembre 1984 et 16 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 28 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré que M. Michel X... n'était pas dans l'exercice de ses fonctions lors de l'accident du 17 mars 1978 ; 2°) décide que M. X... était en service lors de cet accident ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes, - les observations de Me Celice, avocat de M. Michel X..., - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., matelot à la base aéronavale de Cuers (Var), était en permission à l'issue du stage de ski à Praloup pour lequel il avait été désigné par l'autorité militaire, lorsque, conduisant un véhicule appartenant à sa mère, dans lequel avaient pris place les matelots Anikine et Muscarnera, il a été victime d'un accident le 17 mars 1978, au cours duquel ces deux derniers ont été blessés, alors qu'il circulait sur la route nationale 85 pour se rendre à Toulon ; que l'usage que M. X... faisait de son véhicule personnel n'avait été commandé par aucune décision administrative ; que dans ces conditions, l'accident dont s'agit ne peut être regardé comme survenu à l'occasion de l'exécution du service ; que ni la circonstance que M. X... ait été convoqué par l'autorité militaire à ce stage, muni d'une feuille de déplacement, ni celle qu'il ait été autorisé pour des raisons de commodité personnelle et sous sa propre responsabilité, à circuler avec une voiture particulière n'impliquaient qu'il fût en service au cours de ce trajet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, saisi par le tribunal de grande instance de Digne d'une question préjudicielle, le tribunal administratif de Marseille a déclaré, par le jugement attaqué, qu'il n'était pas dans l'exercice de ses fonctions lors de l'accident du 17 mars 1978 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 14 décembre 1988, 84909, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., domicilié BP 87 à Papeete (Tahiti), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 2 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 1984, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite ; 2°) annule ladite décision ; 3°) le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la révision de pension à laquelle il a droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, annexé à la loi du 26 décembre 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 7 juin 1977 : "la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : - à tout moment, en cas d'erreur matérielle ; - dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ." Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. Guy X... soutient que celle-ci a été liquidée, sans que soit prise en compte la période qu'il a passée à l'école des apprentis mécaniciens de la Flotte du 2 juillet 1955 au 1er septembre 1956 ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit commise par le ministre de la défense pour tous les militaires se trouvant dans la même situation, et que le ministre a opposé à sa demande la forclusion instituée par les dispositions précitées de l'article L.55 du code ; Considérant, d'une part, que le ministre ne rapporte pas la preuve que l'arrêté du 21 mai 1976 portant révision de la pension de M. X... sur l'échelon "après 13 ans de services" ait été notifié à l'intéressé ; qu'à supposer, comme le soutient devant le Conseil d'Etat le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, que M. X... ait reconnu avoir introduit sa demande de révision plus de six mois après la notification qui lui aurait été faite de l'arrêté du 21 mai 1976, un tel aveu ne permettait pas au ministre de lui opposer la forclusion prévue par la loi, laquelle n'est encourue qu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ; Cosidérant qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Bordeaux, la demande de révision présentée par M. X... n'était pas tardive ; qu'il appartient, dès lors, au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ; Considérant qu'aux termes de l'article 19, modifié, de la loi du 13 juillet 1972, portant statut général des militaires : "le classement à un échelon dans un grade est fonction, soit de l'ancienneté dans ce grade, soit de la durée des services militaires effectués, soit de la durée du temps passé à l'échelon précédent, soit de la combinaison de ces critères" ; qu'aux termes de l'article 89 de la même loi, "le service compte du jour de la signature du contrat d'engagement ou, s'il n'y a pas interruption de service, de l'expiration de l'engagement précédent" ; que l'article 4-I du décret du 22 septembre 1947, relatif à l'organisation et au recrutement des écoles préparatoires de la marine, dispose que l'élève est tenu de contracter un engagement volontaire, sous réserve qu'il ait atteint l'âge de 16 ans, dès qu'il compte trois mois de présence dans l'école ; qu'il résulte de ce qui précède que si les trois premiers mois passés dans une école militaire, antérieurement à la signature du premier contrat d'engagement dans l'armée, ne peuvent pas être pris en compte dans l'ancienneté des militaires, le service effectif compte en revanche du jour de la signature de ce contrat d'engagement ; Considérant que M. X... a été incorporé à l'école des apprentis mécaniciens de la flotte de Saint-Mandrier le 9 mars 1955, et qu'il a souscrit un engagement le 2 juillet 1955, jour de son seizième anniversaire ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 1984 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension pour tenir compte de la période comprise entre le 2 juillet 1955 et le 1er septembre 1956, jour de sa sortie de l'école ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 décembre 1986 et la décision du ministre de la défense du 11 septembre 1984 sont annulés.Article 2 : M. X... est renvoyé devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 9 décembre 1988, 70147, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 3 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 17 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 27 mai 1982 du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET en tant qu'elle refuse de verser à Mme X... les arrérages de sa pension liquidée sur la base du 8ème échelon de son grade à compter du 1er janvier 1974, 2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X..., ancien agent de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, a présenté, le 27 septembre 1977, au ministre de la défense une demande tendant à ce que la pension qui lui avait été accordée et qui avait été liquidée sur le 7°échelon de son grade le soit sur le 8°échelon, au motif qu'elle justifiait, à la date de sa mise à la retraite, de plus de six mois d'ancienneté dans ce dernier échelon ; que cette demande a été rejetée le 24 novembre 1977 ; que toutefois, par décision du 27 mai 1982, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET a admis "à titre exceptionnel et gracieux" la révision de la pension de l'intéressée sur la base du 8°échelon de son grade à compter de cette dernière date ; que Mme X... a demandé au tribunal administratif de Marseille, qui a fait droit à ses conclusions, l'annulation de cette décision en tant qu'elle fixait à cette date l'effet de la révision et non au 1er janvier 1974 ; Considérant, d'une part, que le ministre ne conteste pas que le refus primitivement opposé à Mme X... était intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision retirant la décision de rejet erronée prise le 24 novembre 1977 avait un caractère purement gracieux et ne pouvait dès lors être déférée au juge administratif ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle, dans un élai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit" ; que l'erreur commise par l'administration ne reposait pas, comme le ministre le reconnaît lui-même, sur un raisonnement juridique, mais était purement matérielle ; qu'ainsi Mme X... pouvait, en vertu des dispositions précitées de l'article L.55 du code des pensions, solliciter la rectification de cette erreur à tout moment ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.53 du même code : "lorsque par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures" ; que la décision du 27 mai 1982 ayant implicitement rapporté la décision de rejet erronée prise en 1977, il y a lieu, pour apprécier si des arrérages se sont trouvés prescrits, de faire état de la première demande de révision de l'intéressée, présentée comme il a été dit ci-dessus le 27 septembre 1977 ; que Mme X... était entrée en jouissance de sa pension en 1968 ; que, dans ces conditions et en application des dispositions ci-dessus rappelées, elle n'a encouru la prescription que pour les arrérages antérieurs au 1er janvier 1974 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision attaquée en tant qu'elle refuse de verser à Mme X... les arrérages de sa pension sur la base du 8ème échelon de son grade à compter du 1er janvier 1974 ;Article ler : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et à Mme X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 décembre 1988, 77799, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 27 janvier 1986 par lequel le ministre de la défense a décidé d'assimiler à une unité combattante le groupe "Parent" du secteur de Nice, pour la période du 15 avril 1944 au 29 août 1944 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret n° 84-150 du 1er mars 1984 et l'arrêté interministériel du 15 mai 1984 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a fondé en mai 1943 un groupement de résistance appelé Rémy du pseudonyme du requérant ; que l'intéressé ayant été arrêté et déporté en octobre 1943, ce groupement a été placé sous le commandement de son adjoint, et a pris l'appellation de Parent, selon le pseudonyme de son nouveau chef, après une période au cours de laquelle ledit groupement s'est appelé Rémy-Parent ; Considérant que M. X... a demandé, en juillet 1984, la reconnaissance en qualité d'unité combattante du groupe Rémy ; que cette demande était présentée sur le fondement de l'article 1er du décret du 1er mars 1984 relatif à la situation de certaines formations de la Résistance, aux termes duquel : "Sur demande formulée dans l'année suivant la date de publication du présent décret, les formations de la Résistance non reconnues comme telles ou non homologuées comme unités combattantes pourront, par déclaration spéciale du ministre chargé des armées, être assimilées à des réseaux et mouvements de la Résistances ou à des unités combattantes. - Cette déclaration spéciale est établie dans le premier cas après avis de la commission nationale consultative de la Résistance ... et dans le second cas après avis de la commission spéciale prévue à l'article A. 119 du code susvisé" ; que, par la décision attaquée, en date du 27 janvier 1986, prise à la suite de ladite demande du requérant, le ministre de la défense a assimilé le groupe Parent à une unité combattante ; qu'en prenant cette décision le ministre a nécessairement refusé au groupe Rémy l'assimilation sollicitée par M. X... ; Considérant qu'il résulte des productions du ministre que la demande de M. X... a été analysée à tort par ses services "comme tendant à assimiler le groupe Parent à une unité combattante", et que ce n'est qu'après que la décision attaquée ait été prise que la procédure réglementaire, et notamment la consultation de la commission nationale consultative de la Résistance, a été suivie à l'égard de la demande de M. X... concernant le groupe Rémy ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 27 janvier 1986 est illégal, en tant qu'il prononce l'assimilation du groupe Parent, comme pris sans que le ministre ait été saisi, ainsi que l'exige l'article 1er précité du décret du 1er mars 1984, d'une demande en ce sens et, en tant qu'il refuse l'assimilation du groupe Rémy, comme pris sur une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé demander l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 1986 ;Article 1er : L'arrêté en date du 27 janvier 1986 du ministre de la défense est annulé.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
Conseil d'Etat