Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 7 novembre 1991, 89BX01494, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 22 mai 1989, au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le MINISTRE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 4 août 1987 et a accordé à M. André Y... le bénéfice d'une rente viagère pour invalidité imputable au service ; 2°) de rejeter la demande de M. André Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1991 : - le rapport de M. X..., président-rapporteur ; - les observations de M. André Y... ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions des article L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite que le fonctionnaire civil, qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service, a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant ses services, dans la limite des émoluments définis à l'article L.15 du code qui servent de base au calcul de la pension, et qu'aux termes des dispositions de l'article R.38 du code précité : "Le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L.28 est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ..." ; Considérant que pour refuser le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité à M. Y..., le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et le ministre de l'éducation nationale ont estimé que ni l'existence des faits dont M. Y... qui a exercé des fonctions d'instituteur en Algérie de 1951 à 1956 affirme avoir été victime en 1954 ni l'imputabilité à ces faits de l'invalidité dont il est atteint ne sont établies ; Considérant, en premier lieu, qu'à supposer même que, comme l'atteste l'ancienne directrice de son école, M. Y... aurait été effectivement victime en 1954 d'une agression, l'intéressé n'établit pas que cet événement soit survenu à l'occasion du service ; Considérant, en second lieu, qu'eu égard au caractère imprécis des certificats médicaux produits par M. Y... et du rapport d'examen médical dressé à la demande de la commission de réforme, il n'est pas établi contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges que les troubles qui ont entraîné la radiation des cadres de M. Y... pour invalidité aient été imputables aux conditions dans lesquelles il a exercé ses fonctions en Algérie de 1951 à 1956 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser à M. Y... une rente viagère d'invalidité ;Article 1er : Le jugement du 20 février 1989 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. André Y... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 19 novembre 1991, 89BX01162, inédit au recueil Lebon
Vu la décision en date du 31 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. TAGHRANE Boudjema ; Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 102.328 les 28 septembre et 27 octobre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. TAGHRANE Boudjema demeurant cité les Platanes Bât. 32 n° 5 à Skikda en Algérie (21000) ; M. TAGHRANE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 septembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Ministre de la Défense lui refusant l'allocation d'une pension militaire proportionnelle de retraite et, d'autre part, renvoyé au président de la juridiction ses conclusions relatives à l'allocation d'une pension militaire d'invalidité ; 2°) condamner l'Etat à lui verser les pensions susmentionnées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 14 avril 1924 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1991 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 14 avril 1924 applicable en l'espèce eu égard à la date à laquelle le requérant a été rayé des cadres de l'armée active par démobilisation :"Les militaires et marins de tous grades et de tous les corps peuvent être admis sur leur demande, après quinze ans accomplis de services effectifs ... au bénéfice d'une pension de retraite proportionnelle ..." ; qu'il résulte de l'instruction que M. TAGHRANE n'a effectué dans l'armée française que 9 ans, 2 mois et 24 jours de services militaires ; qu'ainsi, il ne réunit pas les conditions exigées par les dispositions précitées pour bénéficier d'une pension militaire de retraite ; qu'en outre, l'intéressé, qui n'établit pas que sa radiation des contrôles ait été prononcée pour infirmité imputable à un service accompli en opération de guerre, ne peut prétendre au bénéfice d'une pension sur le fondement de l'article 47 alinéa 2 de la loi susmentionnée ; Considérant, d'autre part, qu'en tant qu'elles concernent une pension d'invalidité, les conclusions présentées devant le tribunal administratif par le requérant ressortissaient à une autre juridiction administrative, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. TAGHRANE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : la requête de M. Boudjema TAGHRANE est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Nancy, du 7 novembre 1991, 89NC01502, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 25 octobre 1989 au greffe de la Cour, présentée par Mme Paule X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 août 1989 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande tendant à la rectification de la pension qui lui a été accordée en prenant en compte des périodes de congé de longue maladie ; 2°) de la renvoyer devant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget pur qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension en prenant en compte les périodes susmentionnées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 26 décembre 1964 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1991 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée de l'irrecevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.5, dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 1980, date à laquelle la requérante a été radiée des cadres : "Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant ... si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres" ; Considérant que Mme X..., employée initialement dans les services extérieurs du Trésor en qualité d'auxiliaire de 1941 à 1947, ne conteste pas ne pas avoir demandé avant sa radiation des cadres la validation de la période du 18 novembre 1947 au 10 juillet 1959 pendant laquelle elle a été placée en longue maladie, puis en invalidité ; que, par suite et en tout état de cause, elle ne saurait ni obtenir la prise en compte de ladite période pour le calcul de sa pension de retraite ni, par voie de conséquence, demander réparation du préjudice matériel qu'elle a subi de ce fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Paule X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
Cours administrative d'appel
Nancy
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 18 novembre 1991, 81036, inédit au recueil Lebon
Vu le recours et le mémoire complémentaire du SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 août et le 6 décembre 1986 ; le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 21 décembre 1982 refusant à M. Pierre X... le titre d'interné politique ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Goulard, Auditeur, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.331 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "les personnes arrêtées en Indochine qui ont été incarcérées ou internées dans les prisons ou camps de concentration figurant sur les listes établies par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et des victimes de guerre et du ministre de la France d'outre-mer peuvent prétendre ... au titre d'interné politique ... " ; Considérant qu'aux termes de l'arrêté interministériel du 22 janvier 1951, "Sont considérés comme lieux de détention, en Indochine, les camps et prisons instaurés et administrés par la gendarmerie japonaise, énumérés ci-après : ... le camp de Paksong" ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE, M. X... a fourni des documents officiels établissant qu'à l'âge de dix-sept ans, il a été arrêté par les Japonais, puis interné dans le camp de concentration de Paksong ; que la circonstance que M. X... était alors enfant de troupe n'est pas de nature à le priver du bénéfice du statut des déportés et internés politiques ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision par laquelle, le 21 décembre 1982, a été rejetée la demande d'attribution du titre d'interné politique présentée par M. X... ; Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE est rejeté.Article 2 : La présente décsion sera notifiée au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et à M. X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 23 octobre 1991, 86961, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 25 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fernand X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule : 1°) le jugement du 9 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 mai 1985 du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 4 juillet 1983 du directeur inter-départemental des anciens combattants et victimes de guerre à Strasbourg (Bas-Rhin) lui refusant la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) lesdites décisions du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et du directeur inter-départemental des anciens combattants et victimes de guerre à Strasbourg ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre des anciens combattants sur le recours gracieux que M. X... a présenté le 19 août 1983 contre la décision du 4 juillet 1983 lui refusant la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande est devenue définitive, faute par l'intéressé de l'avoir attaquée dans le délai du recours contentieux et nonobstant la réponse d'attente que le ministre des anciens combattants a adressée au président départemental de l'Union nationale des combattants, lequel l'avait également saisi d'un "recours gracieux" en faveur de M. X... ; que, par suite, la décision du 20 mai 1985 par laquelle le ministre des anciens combattants a explicitement rejeté le recours gracieux de M. X... n'avait plus qu'un caractère purement confirmatif de sa décision implicite devenue définitive et n'a pu rouvrir le délai du recours contentieux ; que la demande dont M. X... a saisi, le 28 juin 1985, le tribunal administratif pour lui demander d'annuler la décision ministérielle du 20 mai 1985 était donc irrecevable ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fernand X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 13 novembre 1991, 87722, inédit au recueil Lebon
Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS enregistrés les 26 mai 1987 et 25 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demand au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS qui a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que lui soit octroyé le titre d'interné résistant ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Poirier, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., prisonnier de guerre, a été condamné le 22 juillet 1943 à un internement de six mois à la forteresse de Grandenz pour avoir refusé le 28 mars 1943 de participer au déchargement d'un wagon ; qu'il n'est pas contesté qu'il a été interné à Grandenz du 4 août au 9 décembre 1943 ; Considérant que le refus d'obéissance qui a été à l'origine de l'internement de M. X... n'était pas de nature, par son importance ou ses répercussions, "à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi", au sens de l'article R. 287-5°) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre, et ne présentait pas ainsi le caractère d'un acte qualifié de résistance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 13 juillet 1982 qui a refusé à M. X... le titre d'interné résistant ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 26 mars 1987 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 13 novembre 1991, 87200, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : - d'annuler le jugement du 1er avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense nationale chargé des anciens combattants du 7 mars 1985, lui ayant refusé le titre d'interné résistant, - d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Poirier, Maître des requêtes, - les observations de Me Ravanel, avocat de M. Emile X..., - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu, sauf les cas prévus à l'article L.272, une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi" ; Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'arrestation et la détention de M. X... aient eu pour motif déterminant un "acte qualifié de résistance à l'ennemi" au sens de l'article L.273 précité et de l'article R.287 du code ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 mars 1985 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense nationale, chargé des anciens combattants lui a refusé le titre d'interné-résistant ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 16 octobre 1991, 86140, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS en date du 20 mars 1987, enregistré le 27 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif a annulé sa décision implicite de rejet de la demande d'indemnité formulée le 20 décembre 1983 par M. X..., a condamné l'Etat à verser à M. X..., dans la limite de 125 000 F une somme correspondant à la décristallisation de sa pension militaire d'invalidité pour la période comprise entre le 3 juillet 1962 et le 31 décembre 1972, assortie des intérêts de retard au taux légal ; 2°) rejette la demande de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Sur la compétence de la juridiction administrative du droit commun : Considérant que le litige soumis au tribunal administratif de Paris par M. X... ne porte pas sur la détermination des droits à pension auxquels ce dernier peut prétendre en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre, lesquels ont été fixés par un jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône, en date du 20 novembre 1978, devenu définitif, mais sur la responsabilité encourue par l'Etat du fait de l'inexécution partielle de ce jugement par le service liquidateur de la pension ; que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'incompétence ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en condamnant l'Etat à indemniser M. X... au motif que le refus d'exécuter une décision juridictionnelle devenue définitive constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, le tribunal administratif a énoncé le fondement juridique de sa décision et n'a pas ainsi rendu une décision insuffisamment motivée ; Au fond : Considérant que, par application des dispositions de l'article 71-I de la loi des finances du 26 décembre 1959, la pension militaire d'invalidité dont M. X... était titulaire a été remplacée, à compter du 3 juillet 1962, par une indemnité viagère dont le montant n'était pas révisable sauf par l'effet d'un décret de dérogation ; que si, en exécution du jugement précité u tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 20 novembre 1978 qui avait censuré la décision du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS de faire application, au cas d'espèce, des dispositions de l'article 71-I de la loi du 26 décembre 1959, un arrêté du 23 juillet 1985, pris postérieurement à l'introduction d'une demande d'indemnisation présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris, a rétabli l'intéressé dans ses droits à une pension d'invalidité dont le montant est révisable dans les conditions du droit commun, cette mesure ne prend effet que du 1er janvier 1973 ; Considérant que la mesure ainsi prise par le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS à la suite du jugement du tribunal départemental des pensions, n'a pas le caractère d'un acte de concession d'une nouvelle pension ou d'une révision d'une pension antérieurement concédée mais a pour objet d'effacer en exécution de la chose jugée, les conséquences dommageables de la faute commise par l'administration en prenant l'initiative de porter atteinte aux droits que M. X... tenait du code des pensions militaires d'invalidité ; qu'ainsi les dispositions de l'article L.108 de ce code, aux termes desquelles : "Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de pension ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire de la pension ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures", ne sauraient être utilement invoquées par l'administration pour limiter la durée du rappel d'arrérages de pension auquel M. X... pouvait prétendre après le rétablissement de son droit à pension ; que ce rétablissement dans le droit à pension ne se heurtait pas non plus à la chose jugée par les décisions du tribunal départemental des pensions en date du 17 février 1969 et du 21 février 1977 statuant sur des décisions du 4 avril 1967 et du 31 décembre 1975 qui sont antérieures au jugement du 20 novembre 1978 dont l'administration était tenue d'assurer l'exécution et qui, au surplus, portaient sur des litiges dont la cause juridique était différente ; qu'il suit de là qu'en prenant l'arrêté précité du 23 juillet 1985 le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS n'a pas entièrement exécuté la chose jugée et n'a pas ainsi rendu sans objet la demande d'indemnité présentée par M. X... ; Considérant qu'en condamnant l'Etat à payer à M. X... une indemnité dont le montant est égal à la différence entre les sommes que ce dernier a perçues depuis le 3 juillet 1962 et les sommes qu'il aurait dû percevoir s'il ne lui avait pas été fait application des dispositions de l'article 71-I de la loi de finances du 26 décembre 1959, dans la limite de la somme de 125 000 F réclamée par l'intéressé, le tribunal administratif a fait une exacte évaluation du préjudice résultant de la faute commise par l'administration ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que le tribunal administratif a fixé le point de départ des intérêts, à la date non contestée du 22 décembre 1983 ; que M. X... n'est pas fondé à demander que les intérêts échus soient capitalisés à cette date ; qu'en revanche, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 1154 du code civil de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts échus le 23 janvier 1989 date d'enregistrement de la demande présentée à cette fin par M. X... ;Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est rejeté.Article 2 : Les intérêts de l'indemnité accordée à M. X... par le jugement du 28 novembre 1986 du tribunal administratif de Paris, échus le 23 janvier 1989 seront capitalisés, à cette date, pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 23 octobre 1991, 88684, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 juin 1987 et 23 octobre 1987, présentés pour M. Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 3 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 1981, par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants lui a refusé le titre d'interné politique ; 2°) annule ladite décision du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants, en date du 6 juillet 1981 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Ancel, avocat de M. Charles X..., - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Sur l'appel incident du secrétaire d'Etat aux anciens combattants : Considérant que le jugement attaqué rejette intégralement la demande de M. Charles X... ; que, par suite, le secrétaire d'Etat n'est pas recevable à former un appel incident contre ce jugement ; Sur l'appel principal : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les deux mois suivant la notification de la décision, en date du 19 janvier 1984, accordant l'aide judiciaire à M. Charles X... un mémoire complémentaire motivé a été enregistré, le 2 mars 1984, au greffe du tribunal administratif de Strasbourg ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif a estimé que la demande dont l'avait saisie M. Charles X... ne contenait l'énoncé d'aucun motif et que, méconnaissant les dispositions de l'article R. 77 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur, elle était irrecevable ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 3 juillet 1986, doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Charles X... devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Le titre d'interné politique est attribué à ... : 1°) Tout Français ou ressortissant français résidant en France ou dans les pays d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits ; .... 2°) Tout Français ou ressortissant rançais qui a subi, avant le 16 juin 1940, en France ou dans les pays d'outre-mer, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, une mesure administrative ou judiciaire privative de liberté et qui a été maintenu interné au-delà de sa peine par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français, en raison du danger qu'aurait présenté pour l'ennemi, la libération de ladite personne, du fait de son activité antérieure" et qu'aux termes de l'article L. 289 du même code : "La qualité d'interné politique n'est accordée que sur justification d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, postérieurement au 16 juin 1940 ou à l'expiration de la peine prononcée avant cette date ..." ; Considérant que s'il n'est pas contesté que M. Charles X... a été arrêté par la police allemande en mai 1940 pour des raisons autres qu'une infraction de droit commun et qu'il a été transféré par la suite en Pologne ainsi que tous les membres de sa famille, aucun des documents qu'il a fournis à l'appui de sa demande n'établit qu'il ait été détenu dans les lieux qu'il a mentionnés ; qu'ainsi, faute d'avoir répondu aux conditions fixées par les dispositions ci-dessus rappelées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, M. Charles X... ne pouvait prétendre à l'attribution du titre d'interné politique ; qu'il n'est donc pas fondé à demander l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants, en date du 6 juillet 1981, lui refusant le titre d'interné politique ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 3 juillet 1986 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Charles X... devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 : Le recours incident du secrétaire d'Etat aux anciens combattants est rejeté.Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 23 octobre 1991, 86677, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 avril 1987 et 18 décembre 1987, présentés pour M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 13 mars 1987, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 1984 du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants refusant de lui reconnaître le titre de combattant volontaire de la Résistance ; 2°) ladite décision en date du 23 janvier 1984 du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Henry, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 août 1975 portant suppression des forclusions opposables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, auquel les dispositions de l'article 18 de la loi du 17 janvier 1986 ont conféré valeur législative à partir de son entrée en vigueur, les demandes concernant la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance ne peuvent être désormais présentées qu'à la condition d'être "fondées sur des services rendus dans la Résistance qui ont fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire" ; que, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 263 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la résistance est subordonnée à l'appartenance, pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, dans une zone occupée par l'ennemi, soit aux Forces françaises de l'intérieur, soit à une organisation homologuée des Forces françaises combattantes, soit à une "organisation de résistance homologuée par le ministre compétent, sur proposition de la commission nationale de la Résistance intérieure française ..." ; Considérant qu'à l'appui de la demande de reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance qu'il a présentée le 30 octobre 1981, M. X... a fourni, outre des attestations dont certaines émanaient de personnes notoirement connues pour leur activité dans la Résistance, un certificat d'appartenance aux Forces françaises de l'intérieur délivré le 25 octobre 1949 par l'autorité militaire ; que ce certificat, dont le requérant n'établit pas qu'il soitentaché d'erreur matérielle, ne fait état de sa présence au groupe du XVème arrondissement -secteur Sud de Paris- du mouvement Libération-Nord que du 18 août 1944 au 25 août 1944, soit après le 6 juin 1944 et au surplus pendant une durée inférieure à trois mois ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 23 janvier 1984 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant volontaire de la Résistance ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
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