Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 3 SS, du 25 juin 1986, 67688, inédit au recueil Lebon
Vu le recours sommaire et le mémoire enregistrés le 26 juillet 1984 et 26 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le Secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense chargé des anciens combattants, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 4 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé sur la demande de Mme Joséphine X... la décision en date du 18 juin 1981 lui refusant le titre de déportée politique ; 2° rejette la demande présentée par Mme Joséphine X... devant le tribunal administratif de Montpellier, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, "le titre de déporté politique est attribué aux français ou ressortissants français qui, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, ont été : ... 2° soit incarcérés ou internés par l'ennemi dans les camps ou prisons du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ... " et qu'aux termes de l'article L. 287 du même code, "sont exclus du bénéfice de l'article L. 286 les personnes ... qui n'ont pas été incarcérées pendant au moins trois mois ... " ; Considérant que s'il résulte des pièces du dossier que Mme X... a, avec d'autres membres de sa famille, été arrêtée par la police allemande et internée dans un camp du Bas-Rhin pendant le courant de l'année 1940, il n'est pas établi par des témoignages ou des certificats ayant une force probante certaine que cet internement ait duré au moins trois mois ; qu'il suit de là que le Secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense chargé des anciens combattants est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision refusant à Mme X... le titre de déporté politique ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 4 février 1985 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par Mme Joséphine X... est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et à Mme X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 9 juillet 1986, 64952, inédit au recueil Lebon
Vu le recours enregistré le 31 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement, en date du 8 octobre 1984, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision, en date du 11 août 1981, pour laquelle une rente viagère d'invalidité a été refusée à M. X... ; 2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services, est reconnu au fonctionnaire civil qui "se trouve dans l'incapacité permamente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées ... en service ..." ; que la preuve d'un lien direct de causalité entre l'effort violent que M. X..., inspecteur de police à la retraite, soutient avoir produit le 7 avril 1976 pour maîtriser un automobiliste en état d'ivresse et les sequelles de hernie discale qui ont motivé sa radiation des cadres n'a pas été rapportée ; qu'ainsi les conditions d'application des articles L. 27 et L. 28 ne se trouvent pas remplies ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à demander l'annulation du jugement, en date du 8 octobre 1984, pour lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du ministre de l'intérieur, en date du 11 août 1981, refusant à M. X... le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant ses services ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 8 octobre 1984, est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'intérieur et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 9 juillet 1986, 77822, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 14 avril 1986, enregistrée le 21 avril 1986, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. BOURREAU ; Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 15 janvier 1986, présentée par M. BOURREAU et tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 25 octobre 1985 rejetant sa demande d'homologation comme blessures de guerre de lésions subies en janvier 1945 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 28 novembre 1953 et le décret du 30 juillet 1963 modifiés notamment par le décret du 22 février 1972 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lambron, Auditeur, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête présentée par M. BOURREAU devant le tribunal administratif de Toulouse tend à l'annulation de la décision, en date du 25 octobre 1985, par laquelle le ministre de la défense a refusé d'homologuer comme blessures de guerre les lésions subies par M. BOURREAU en janvier 1945 ; que le litige ainsi soulevé par cette requête, qui n'est pas au nombre de ceux pour lesquels l'article L.79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre attribue compétence en premier ressort au tribunal départemental des pensions et en appel à la cour régionale des pensions, relève de la compétence du juge administratif de droit commun ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'ordonnance, en date du 14 avril 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse, faisant application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs, a transmis le dossier de la requête au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat et de renvoyer le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Toulouse, territorialement compétent pour en connaître en application de l'article R.41 du code des tribunaux administratifs ; Article ler : L'ordonnance en date du 14 avril 1986 du président du tribunal administratif de Toulouse est annulée. Article 2 : Le jugement de la requête de M. BOURREAU est renvoyéau tribunal administratif de Toulouse. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. BOURREAU, auministre de la défense et au président du tribunal administratif de Toulouse.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 6 juin 1986, 52919, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 2 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire enregistré le 2 décembre 1983, présentés par M. Ali X..., demeurant ... 95460 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 13 mai 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du Préfet de Police de Paris, en date du 31 mars 1982, limitant à 10 % le taux de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui était attribuée, 2° réforme ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 portant R.A.P. pour l'application de l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, modifié par le décret n° 66-604 du 9 août 1966 ; Vu le décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris en application de l'article L. 28 de la loi du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labetoulle, Maître des requêtes, - les observations de Me Ancel, avocat de M. Ali X..., - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en retenant le taux de 10 % d'invalidité permanente partielle pour l'allocation temporaire d'invalidité attribuée à M. X... à la suite de l'accident de service dont il a été victime le 24 mars 1979, le préfet de police a fait une exacte appréciation de l'état de l'intéressé ; que, dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 1982 du préfet de police de Paris lui attribuant une allocation temporaire d'invalidité au taux de 10 % ;Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 25 avril 1986, 73733, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 novembre 1985, l'ordonnance en date du 21 octobre 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. GRANGEON, demeurant 98-ter-C1 avenue de Paris à Versailles 78000 ; Vu la demande, enregistrée le 6 septembre 1985 au tribunal administratif de Paris, présentée par M. GRANGEON et tendant à ce que ce tribunal : 1° enjoigne au ministre de la défense de respecter la législation et la réglementation relatives aux pensions militaires d'invalidité en produisant devant ce tribunal départemental des pensions des Yvelines ses observations sur la requête présentée par M. GRANGEON devant ce tribunal ; 2° indique à M. GRANGEON quelle procédure il doit entreprendre pour que l'administration soit condamnée et qu'il soit dédommagé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le décret du 28 novembre 1953 modifié et complété notamment par les décrets des 27 décembre 1960 et 22 février 1972 ; Vu le décret du 30 juillet 1983 modifié par le décret du 29 août 1984 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par requête enregistrée le 6 septembre 1985 au tribunal administratif de Paris, M. GRANGEON a demandé à ce tribunal d'une part d'enjoindre au ministre chargé des anciens combattants de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires relatives au contentieux des pensions militaires d'invalidité et d'autre part, de lui indiquer quelle procédure il doit suivre pour obtenir que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité ; Considérant que, par ordonnance du 28 novembre 1985, le président du tribunal administratif de Paris, estimant que le litige relevait de la compétence du juge des pensions d'invalidité, a transmis le dossier au Conseil d'Etat en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953 modifié par le décret du 29 août 1984, "lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat ou un tribunal administratif ressortit à la compétence de l'une de ces juridictions, celle d'entre elles qui en est saisie est compétente, nonobstant les règles de répartition des compétences entre celles-ci, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ; Considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions de M. GRANGEON tendant à ce que le juge administratif de Paris enjoigne au ministre de la défense de se conformer aux dispositions de la législation et de la réglementation relative aux pensions militaires d'invalidité sont manifestement irrecevables ; Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative saisie par la voie d'un recours contentieux de fournir des renseignements aux requérants ; que, par suite, la demande de M. GRANGEON, en ce qu'elle tend à ce que le juge administratif lui indique la procédure à suivre pour obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité est manifestement irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. GRANGEON doit être rejetée ;Article ler : La requête de M. GRANGEON est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. GRANGEON, ausecrétaire d'Etat aux anciens combattants et au président du tribunaladministratif de Paris.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 avril 1986, 53906, inédit au recueil Lebon
Vu le recours enregistré le 1er septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement rendu le 26 juin 1983 par le Tribunal administratif de Grenoble en tant que dans son article 1er, ce jugement a annulé sa décision en date du 9 juin 1981 rejetant la demande présentée par Mme X... tendant à obtenir une pension civile d'invalidité assortie d'une rente viagère d'invalidité ; 2° rejette la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié par le décret n° 66-604 du 9 août 1966 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que s'il est constant que l'arrêté en date du 15 décembre 1976 pris par le recteur de l'académie de Grenoble admettant Mme X... à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour ancienneté d'âge et de services, qui n'avait fait l'objet d'aucun recours contentieux, était devenu définitif, le recteur de l'académie conservait néanmoins la faculté de rapporter ledit arrêté, comme il l'a fait par son arrêté en date du 18 janvier 1979, dès lors que ce retrait, sollicité par Mme X... en vue d'obtenir le bénéfice d'un régime de pension jugé plus favorable, n'était susceptible, dans le cas de l'espèce, de porter aucune atteinte aux droits des tiers ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort du dossier et notamment des avis, suffisamment motivés, émis les 12 janvier 1979 et 13 juin 1980 par la commission de réforme de l'Ardèche, qu'à la date du 12 septembre 1977, à laquelle Mme X... a cessé son activité, les infirmités dont elle était atteinte à la suite de l'accident dont elle avait été victime en service le 26 avril 1976 la mettaient dans l'impossibilité de continuer à exercer ses fonctions ; que Mme X... remplissait donc les conditions requises pour être admise à compter du 12 septembre 1977 à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 18 janvier 1979 a eu pour objet de permettre à Mme X... de bénéficier d'un régime de pension, à l'obtention duquel elle aurait pu prétendre à la date de sa cessation de fonctions ; que Mme X... pouvait, dès lors, se prévaloir, au regard de la législation des pensions, de l'arrêté du 18 janvier 1979 ; que c'est, par suite, illégalement que par, sa décision du 9 juin 1981, le ministre délégué, chargé du budget, a refusé de tirerles conséquences de l'intervention de l'arrêté du 18 janvier 1979 en substituant à la pension de retraite qui avait été concédée à Mme X... le 29 juin 1977 une pension d'invalidité ; que le ministre de l'économie et des finances n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 9 juin 1981 ;Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au Minitre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à Mme X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 25 avril 1986, 58387, inédit au recueil Lebon
Vu le recours sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 1984, et le mémoire ampliatif, enregistré le 2 août 1984, présentés par le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE LA DEFENSE, CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 20 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Gérard X... la décision du ministre des anciens combattants en date du 30 juin 1981 lui refusant l'attribution du titre d'interné-résistant ; 2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 55-356 du 3 avril 1956 ; Vu la loi n° 57-1423 du 31 décembre 1957 ; Vu la loi n° 68-1172 du 27 décembre 1968 ; Vu le décret n° 75-725 du 6 août 1975 ;Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Angeli, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, "le titre d'interné-résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel que soit le lieu ... une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi. Aucune condition de durée n'ext exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité... susceptible d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat" ; Considérant, d'une part, que l'administration ne conteste ni que M. Gérard X..., en franchissant la frontière espagnole, en août 1943, pour rejoindre les forces françaises libres, a accompli un acte qualifié de résistance au sens de l'article R. 287 du code, ni que l'intéressé a subi une détention en Espagne pour cet acte ; Considérant, d'autre part, qu'une pension militaire d'invalidité a été concédée à M. X... pour "séquelles de tuberculose" ; que si l'imputabilité de cette affection n'a été admise que par présomption, il ressort des pièces du dossier que M. X... présentait pendant son internement des symptômes de tuberculose et qu'il peut être tenu pour établi que cette affection a été contractée pendant son internement ; que, dans ces conditions, l'intéressé, qui doit être regardé comme ayant contracté pendant son internement une maladie susceptible d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat, peut prétendre au bénéfice des dispositions susrappelées de l'article L. 273 du code ; que l'administration ne pouvait dès lors légalement se fonder pour rejeter sa demande d'octroi du titre d'interné-résistant sur ce que la durée de sa détention aurait été inférieure à trois mois ; onsidérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE LA DEFENSE, CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 30 juin 1981 par laquelle le ministre des anciens combattants a refusé à M. X... le titre d'interné-résistant ;Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE LA DEFENSE, CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et à M. X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1 SS, du 30 mai 1986, 58388, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 avril 1984 et 9 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Franck X..., demeurant route de l'Hermite à Anglet 64600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 31 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 juin 1981 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité et contre la décision du 27 août 1981 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté le recours gracieux du requérant contre la première décision ; 2° annule pour excès de pouvoir ces décisions, Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 4 février 1959, et notamment son article 23 bis ; Vu le décret du 6 octobre 1960 ; Vu le décret du 9 août 1966 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Falcone, Auditeur, - les observations de Me Le Prado, avocat de M. Franck X..., - les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 "le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ... peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité ... - Les conditions d'attribution ... de l'allocation temporaire d'invalidité seront fixées par un réglement d'administration publique ..." ; que si, aux termes de l'article 9 du décret du 6 octobre 1960 "les agents en activité le 29 décembre 1959 ont droit à l'allocation temporaire d'invalidité pour les infirmités survenues antérieurement à cette date", il résulte des termes de l'article 10 du décret du 9 août 1966 que lesdits agents devaient avoir déposé leurs demandes avant le 1er juillet 1967 ; que, par cette dernière disposition, le gouvernement n'a pas illégalement restreint le champ d'application de l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 ; Considérant que M. X... n'a demandé que le 28 juin 1980 le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité pour les séquelles de l'accident dont il a été victime le 27 mai 1954 alors qu'il était instituteur stagiaire ; que, par suite, le requérant qui ne saurait utilement se prévaloir ni des dispositions ajoutées par l'article 1er du décret du 9 août 1966 au décret du 6 octobre 1960, qui ne concernent que la situation des agents dont l'infirmité est postérieure au 29 décembre 1959, ni de la circonstance qu'il aurait été laissé par l'administration dans l'ignorance des textes dont il s'agit ne pouvait obtenir le bénéfice de l'allocation sollicitée faute pour lui d'avoir saisi l'administration dans les délais prescrits ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal admiistratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'éducation nationale en date des 16 juin et 27 août 1981 rejetant sa demande d'allocation temporaire d'invalidité et son recours gracieux ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'éducation nationale et au ministre d'Etat chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 25 avril 1986, 60214, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1984, et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 octobre 1984, présentés pour M. Carmen X..., demeurant à Ajaccio Corse du Sud et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 23 mars 1984 par laquelle le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 février 1980 par lequel le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution du titre d'interné-résistant, 2° annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° ------- du ---- janvier 1986 ; Vu le décret n° 75-725 du 6 avril 1975 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Angeli, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin , avocat de M. X... Carmen, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que le titre d'interné-résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu, une détention minimale de trois mois pour acte qualifié de résistance ; et qu'aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie susceptible d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., dont il n'est pas contesté qu'il appartenait à la résistance, a été arrêté le 17 juin 1943 par la police italienne, non pas, comme le soutient le ministre, au cours d'une rafle, mais en raison de son activité résistante ; que la relation de cause à effet exigée par l'article R.286 du même code entre l'activité de résistance et l'arrestation doit donc être tenue pour établie ; Considérant, d'autre part, que si M. X... n'a été interné, à la suite de son arrestation, que pendant une période inférieure à trois mois, il est établi, au vu de l'ensemble des pièces versées au dossier, que M. X... a contracté au cours de son internement l'affection au titre de laquelle il lui a été concédé une pension d'invalidité à la charge de l'Etat ; qu'il peut par suite prétendre au bénéfice des dispositions susanalysées de l'article L.273 du code ; que dès lors le titre d'interné-résistant ne pouvait légalement lui être refusé au motif que la durée de sa détention n'atteignait pas trois mois ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administration de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 1980 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé le titre d'interné-résistant, et à demander l'annulation du ugement et de la décision attaqués ;Article 1er : Le jugement en date du 23 mars 1984 du tribunal administratif de Bastia et la décision en date du 14 février1980 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
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