Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 5 novembre 1986, 49089, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 7 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y..., agissant en qualité de tuteur légal de M. X..., demeurant ... à Marseille 13006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 20 février 1983 par laquelle le ministre de la défense a refusé à M. X... le bénéfice d'une pension d'orphelin infirme majeur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes, - les observations de Me Pradon, avocat de M. Y..., gérant de tutelle agissant en qualité de tuteur de M. André X..., - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.40 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de 21 ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le père ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier... Au cas de décès de la mère..., les droits définis au premier alinéa de l'article L.38 passent aux enfants âgés de moins de 21 ans et la pension de 10 % est maintenue à chaque enfant âgé de moins de 21 ans... Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de 21 ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'antérieurement au décès de son père, officier, survenu le 19 novembre 1981, M. X..., qui est titulaire depuis le 23 octobre 1979 d'une carte d'invalidité délivrée sur le fondement de l'article L.173 du code de la famille et de l'aide sociale, évaluant son taux d'incapacité à 100 %, s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel des Bouches-du-Rhône qui l'a classé en catégorie C handicap grave ; qu'il est placé, depuis le 9 mars 1981, dans un centre d'aide par le travail où il perçoit une rémunération insuffisante pour lui permettre de subvenir seul à ses besoins ; qu'ainsi, eu égard à la nature de son affection, et alors même qu'il ne serait pas inapte à tout travail, il remplit les conditions requises pour prétendre au bénéfice des dispositions susanalysées ; que, par suite, M. Y..., agissant en qualité de tuteur légal de M. X..., est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 2 février 1983, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension ;Article 1er : La décision d ministre de la défense, en date du 2 février 1983, est annulée. Article 2 : M. Y... est renvoyé devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle M. X... peut prétendre. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et auministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 5 novembre 1986, 75066, inédit au recueil Lebon
Vu le recours et le mémoire enregistrés le 22 janvier 1986 et le 25 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 5 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé à la demande de Mlle Andrée X... sa décision en date du 6 novembre 1980 lui refusant le titre d'interné-resistant, 2° rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif d'Orléans , Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi du 17 janvier 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Aubin, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 18 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 a conféré "valeur législative à partir de leur entrée en vigueur aux dispositions du décret n° 75-725 du 6 août 1975 portant suppression des forclusions applicables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre" ; que le secrétaire d'Etat requérant n'est, par suite, pas fondé à exciper de l'illégalité de ces dispositions pour soutenir que la demande de titre d'interné-résistant présentée le 2 avril 1977 par Mlle X... était atteinte de forclusion ; Considérant qu'aux termes de l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné-résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu... une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi. Aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés..." ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle X... a été arrêtée le 29 mai 1944 à Tours en raison de ses activités dans la Résistance et conduite dans les locaux de la Feldgendarmerie où elle a subi un interrogatoire et de mauvais traitements ; que la matérialité de son évasion au cours de la nuit du 29 au 30 mai 1944 est attestée par les témoignages précis et circonstanciés figurant au dossier ; que, par suite, le fait que son internement n'aurait duré que quelques heures n'est pas de nature à la priver du droit de se voir reconnaître le titre d'interné-résistant ; qu'il suit de là que le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE LA DEFENSE CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision refusant à Mlle X... le titre d'interné-résistant ;Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MIISTRE DE LA DEFENSE CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et à Mlle X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 7 novembre 1986, 50466, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1983, présentée par Mme de X..., demeurant ... Tour B.P. 96 à Paris cedex 16 75762 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat, rectifie pour erreur matérielle, une décision, en date du 28 janvier 1983, par laquelle il a annulé le jugement en date du 27 juin 1980, en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté, en date du 22 juin 1978, la mettant à la retraite pour invalidité et, ce faisant, rejette le recours du ministre de l'intérieur enregistré sous le n° 27902, Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de Mme de X..., - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que si Mme de X... déclare qu'une erreur matérielle pourrait entacher la date d'enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat du recours du ministre de l'intérieur qui a donné lieu à la décision du 28 janvier 1983 par laquelle le Conseil d'Etat, a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 juin 1980, elle n'apporte aucun élément qui permette d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ; Considérant, d'autre part, que si Mme de X... invoque également diverses autres erreurs matérielles, ces erreurs, à les supposer établies, affecteraient non la décision susmentionnée du Conseil d'Etat du 28 janvier 1983 mais l'arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation en date du 16 mars 1978 prolongeant le congé de longue durée dont elle bénéficiait ; Considérant, enfin, que Mme de X... aurait jugé à tort que l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite lui était applicable ; que l'erreur ainsi alléguée ne constituerait ni une erreur matérielle, ni, à supposer qu'en l'invoquant Mme de X... ait entendu former un recours en révision contre la décision rendue le 28 janvier 1983 par le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, l'un des cas d'ouverture du recours en révision limitativement énumérés à l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme de X... dirigée contre la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 28 janvier 1983 ne peut être accueillie ; Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 pour l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de Mme de X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner Mme de X... à payer une amende de 2 000 F ;Article ler : La requête de Mme de X... est rejetée. Article 2 : Mme de X... est condamnée à payer une amende de 2 000 F. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme de X... et au ministre de l'intérieur.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 7 novembre 1986, 72051, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 1985 et 27 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., demeurant ... à La Garenne Colombes 92250 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 10 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 octobre 1984 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense chargé des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui attribuer le titre de réfractaire ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Aubin, Maître des requêtes, - les observations de Me Pradon, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que sont notamment regardées comme réfractaires en vertu de l'article L.296 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre les personnes qui, ayant fait l'objet d'un acte de réquisition ont volontairement abandonné leur entreprise ou leur résidence habituelle pour ne pas répondre à cet ordre, ou qui, ayant été dirigées sur un lieu de travail à la suite d'un ordre de réquisition se sont soustraites par évasion à leur affectation ou qui, inscrites sur les listes de main-d'oeuvre ou appartenant à des classes de mobilisation susceptibles d'être requises se sont dérobées préventivement en abandonnant leur entreprise ou leur résidence habituelle ; Considérant que si M. X... affirme avoir fait l'objet en 1943 d'un ordre de réquisition alors qu'il était employé à Paris dans un garage, il n'établit pas s'être soustrait à cet ordre en abandonnant son entreprise ; que ses allégations selon lesquelles, employé à partir du 7 mars 1944, par la société des grands travaux de Marseille et affecté dans des conditions qu'il ne précise d'ailleurs pas à la base sous-marine allemande de Laleu il s'en serait évadé pour se soustraire à cette affectation ne sont pas davantage corroborées par les pièces du dossier ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision lui refusant le titre de réfractaire ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 7 novembre 1986, 78322, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1986, l'ordonnance en date du 21 avril 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux transmet, en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Patrice X... demeurant ... 33170 ; Vu la demande enregistrée le 16 janvier 1986 au tribunal administratif de Bordeaux et le mémoire complémentaire enregistré le 24 mars 1986, présentés par M. Patrice X... et tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de modification de la période de jouissance de sa pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Baptiste, Auditeur, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par ordonnance du 21 avril 1986, le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le dossier de la requête présenté le 16 janvier 1986 par M. X... devant ce tribunal ; que cette requête, qui tend à ce que la date d'entrée en jouissance de la pension militaire d'invalidité dont M. X... est titulaire depuis le 7 décembre 1983 soit modifiée pour tenir compte d'une première demande de pension formulée le 5 mai 1982 par l'intéressé et à laquelle il n'avait pas été donné suite, relève de la compétence des juridictions spéciales de pensions ; qu'il y a lieu d'en renvoyer le jugement au tribunal départemental des pensions de Bordeaux ; Considérant, toutefois, que, dans un mémoire complémentaire enregistré le 29 avril 1986 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux et le 15 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, M. X... a présenté des conclusions par lesquelles, sans remettre en cause la pension qui lui a été allouée, il demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice qui serait résulté pour lui de la faute qu'aurait commise l'administration en ne donnant pas suite à sa demande du 5 mai 1982 ; que de telles conclusions relèvent de la compétence du juge administratif de droit commun ; qu'il y a lieu, en application de l'article R.72 du code des tribunaux administratifs d'en renvoyer le jugement au tribunal administratif de Bordeaux ;Article ler : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... tendant à ce que soit modifiée la date d'entrée en jouissance de sa pension est renvoyé au tribunal départemental des pensions de Bordeaux. Article 2 : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 50 000 F est renvoyé au tribunal administratif de Bordeaux. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M X..., au président du tribunal départemental des pensions de Bordeaux, au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 SS, du 31 octobre 1986, 78630, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 16 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme veuve HAFIDI A..., demeurant Douar Ouled Youb Ouled M'Barek à Beni-Mellal 99350 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 13 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 12 mars 1982 refusant d'accorder une pension militaire de retraite à son mari, 2° annule ladite décision, 3° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 31 mars 1919 ; Vu la loi du 14 avril 1924, portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires ; Vu l'ordonnance n° 59-209 du 3 février 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée prononcée le 3 mai 1947, M. X... Z... n'avait accompli que 12 ans et 18 jours de services militaires et ne réunissait donc pas à la durée de 15 ans de services à l'accomplissement de laquelle l'article 44 de la loi du 14 avril 1924 subordonne l'attribution d'une pension proportionnelle de retraite ; que sa radiation du contrôle n'ayant pas été prononcée à raison d'une infirmité imputable à des services accomplis en opération de guerre, il ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 47 de la loi du 14 avril 1924 et de l'article 59 de la loi du 31 mars 1919 et qu'eu égard à la date de sa radiation de cadre il ne pouvait, non plus, bénéficier des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 3 février 1959 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de pension présentée par son mari ; Considérant que les conclusions par lesquelles Mme Y... née Wahab demande la révision d'une pension d'invalidité, l'attribution d'un capital-décès ainsi qu'une indemnité ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et ne sont, dès lors, pas recevables ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4 SS, du 31 octobre 1986, 56213, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 10 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... à La Flotte-en-Re 17630 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement en date du 7 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 7 juin 1982 l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 8 mai 1982 pour invalidité ne résultant pas de l'exercice des fonctions ; - annule ledit arrêté, en tant que le ministre a refusé de déclarer l'invalidité imputable au service ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant que M. X... a contesté devant le tribunal administratif de Poitiers l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 7 juin 1982 l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite en raison de son invalidité en tant seulement que cet arrêté n'imputait pas son invalidité à l'exercice de ses fonctions ; Considérant que ledit arrêté a seulement prononcé l'admission à la retraite de M. X..., mesure non contestée, et que, quelles que soient ses mentions, il laisse intact le droit de l'autorité compétente d'allouer éventuellement à M. X... la pension prévue par l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il suit de là qu'à ce point de vue l'arrêté ne fait grief à l'intéressé dont la demande au tribunal administratif de Poitiers était irrecevable ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué ledit tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'éducation nationale.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 9 juillet 1986, 78367, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance, en date du 5 mai 1986, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 8 avril 1986, présentée par M. X..., demeurant HLM Vénerie, bâtiment D - appartement 6 à MONTLUCON 03100 , et tendant à ce que le président de ce tribunal ordonne, en application des pouvoirs qu'il tient de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs, une expertise à l'effet de décrire les lésions ayant entraîné son hospitalisation, d'indiquer les soins et interventions nécessaires, de fixer la durée de l'incapacité temporaire totale qui en résulte ainsi que la date de consolidation et de dire le cas échéant s'il subsiste une incapacité permanente partielle et d'en évaluer le taux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ..." ; Considérant que, compte tenu des caractères de la procédure de référé, le président d'un tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue n'est compétemment saisi que lorsque la demande qui lui est présentée n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative de droit commun ; Considérant qu'il ressort de ses termes mêmes que la demande présentée par M. X... au président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand statuant en matière de référé avait pour objet la désignation d'un expert chargé, en premier lieu, de rechercher dans quelles circonstances l'intéressé avait été opéré et traité par le service de santé aux armées et, en second lieu, d'évaluer les diverses incapacités dont il s'estime atteint ; Considérant que la responsabilité qui peut incomber à l'Etat du chef des infirmités dont un militaire est atteint par le fait ou à l'occasion du service ne peut être mise en cause que dans les conditions et les limites qui sont définies par le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'aux termes de l'article L.79 de ce code : "toutes es contestations auxquelles donne lieu l'application du livre 1er à l'exception des chapitres 1er et IV du titre VII et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la cour régionale des pensions ..." ; que la question de savoir si une infirmité pour laquelle l'indemnisation est demandée à l'Etat est imputable au service ou a été aggravée par le service est au nombre des contestations auxquelles peut donner lieu l'application des dispositions du livre 1er du même code ; qu'il en est de même de l'évaluation de l'invalidité résultant de l'infirmité ou de son aggravation ; Considérant qu'il est constant que, lors des soins qui lui ont été dispensés, M. X... accomplissait les obligations du service national ; que l'action tendant à la réparation qu'il pourrait, le cas échéant, réclamer à l'Etat du fait des soins qui lui ont été dispensés par le service de santé aux armées relèverait de la compétence non du tribunal administratif mais du tribunal départemental des pensions ; que dès lors les conclusions de M. X... ont été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Mais considérant qu'aucune disposition du code des pensions civiles et militaires d'invalidité ne donne au juge des pensions le pouvoir d'ordonner une expertise en référé ; qu'ainsi la demande de M. X... est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a lieu dès lors pour le Conseil d'Etat, en application de l'article 54 bis du décret du 30 juillet 1963, dans sa rédaction issue du décret du 29 août 1984, de la rejeter ;Article ler : La demande présentée par M. X... devantle tribunal administratif de Clermont-Ferrand et transmise au Conseild'Etat par ordonnance du président de ce tribunal est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au Président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 1 octobre 1986, 58120, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 3 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant rue du Sabot rouge à Sainte Maure de Touraine 37800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 17 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête dirigée contre la décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en date du 18 juin 1982 refusant de revaloriser le taux d'invalidité de Mme X... et d'ordonner une contre-expertise ; 2° annule ladite décision ; 3° subsidiairement, ordonne une contre-expertise, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 34 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 que l'agent qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite sur sa demande ou d'office et a droit à la pension rémunérant les services dès lors que ses blessures ou maladies ont été contractées ou aggravées pendant une période durant laquelle il acquérait des droits à pension ; qu'aux termes de l'article 28-I 1° alinéa dudit décret, "Lorsque l'agent est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 30 et 34 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base" et qu'aux termes de l'article 28-II du même décret : "Dans le cas d'infirmité préexistante, le taux d'invalidité à retenir pour l'application du I 1° alinéa ci-dessus est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent" ; Considérant que Mme X..., agent des services hospitaliers depuis 1969 à l'hôpital rural de Sainte Maure en Touraine, a dû interrompre son service pour des raisons médicales et qu'après avoir épuisé les congés statutaires auxquels elle avait droit, elle a été mise à la retraite pour invalidité à compter du 22 novembre 1981 ; Considérant que Mme X..., qui souffrait d'une lombarthrose, ayant entraîné une invalidité de 25 %, a été opérée à deux reprises les 7 mars et 27 juillet 1979 et que les opérations qu'elle a ainsi subies ont entraîné une seconde infirmité, distincte de l'infirmité préexistante ; qu'après examen de Mme X... par la commission départementale de réforme, l'administration a fixé à 26,25 % le taux d'invalidité afférent à la seconde infirmité, calculé conformément aux dispositions de l'article 28-II précité, et à 52 % le taux global d'invalidité de l'intéressée ; que Mme X... n'apporte pas d'éléments de nature à mettre e doute le bien-fondé de cette évaluation et à justifier que soit ordonnée la contre-expertise qu'elle sollicite ; Considérant que, le taux de l'invalidité dont elle était atteinte étant ainsi inférieur à 60 %, Mme X... ne pouvait prétendre au bénéfice de l'article 28-II, premier alinéa, précité du décret du 9 septembre 1965 ; que le directeur général de la caisse des dépôts et consignations était dès lors tenu de rejeter, comme il l'a fait par sa décision du 18 juin 1982, la demande de Mme X... tendant à ce que le montant de sa pension soit porté à 50 % des émoluments de base ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête dirigée contre la décision du directeur général de la caisse des dépôts et consignations en date du 18 juin 1982 refusant de revaloriser sa pension ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 SS, du 10 octobre 1986, 64133, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 26 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... A..., demeurant Douar Zaoua Sidi Belkacem Z... Si Ali ou Amar X... de Berkine Cercle de Guercif à Berkine 99350 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 3 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 10 juin 1983 refusant de lui accorder une pension militaire de retraite, 2° annule ladite décision, 3° le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 14 avril 1924 ; Vu la loi du 31 mars 1919 ; Vu l'ordonnance 59-209 du 3 février 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Descoings, Auditeur, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre de l'économie, des finances et du budget : Considérant qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française prononcée le 3 septembre 1942, M. Y..., de nationalité marocaine, n'avait accompli que 4 ans, 1 mois et 11 jours de services militaires, durée inférieure à celle de 15 ans exigée à l'article 44 de la loi du 14 avril 1924 qui lui est applicable, eu égard à la date de sa radiation des cadres et ne pouvait, dès lors, prétendre, à ce titre, à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé, alors même qu'il est bénéficiaire d'une pension militaire d'invalidité en raison des séquelles d'une maladie contractée au cours de sa captivité en Allemagne, ait été rayé des cadres pour infirmités attribuables à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc bénéficier de la pension prévue à l'article 59 de la loi du 31 mars 1919 et à l'article 47 de la loi du 14 avril 1924 ; qu'enfin, en raison tant de la date de sa radiation des contrôles que de la durée de ses services militaires, il n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'ordonnance du 3 février 1959 relative aux droits à pension des militaires marocains et tunisiens transférés à leur armée nationale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de 'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
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