Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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CAA de NANTES, 3ème chambre, 24/02/2017, 15NT01682, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le département du Cher à lui verser la somme de 92 983,35 euros en réparation des préjudices résultant de l'aggravation de son état de santé suite à l'accident de circulation dont il a été victime le 19 juillet 1998 sur la route départementale n° 23. Par un jugement n° 1404185 du 3 avril 2015, le tribunal administratif d'Orléans n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant le département du Cher à lui verser la somme de 34 394,50 euros, ainsi que la somme de 46 054,17 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er juin 2015, 10 juin et 19 octobre 2016 M.D..., représenté par Me Barré, demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 avril 2015 en tant qu'il a limité à 34 394,50 euros la somme que le département du Cher a été condamné à lui verser ; 2°) de porter cette condamnation à la somme de 95 654,15 euros, dans le dernier état de ses écritures ; 3°) de condamner le département du Cher aux entiers dépens de la présente instance et de ceux exposés dans le cadre de la procédure de référé expertise judiciaire ; 4°) de mettre à la charge du département du Cher la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité pour faute du département du Cher a été définitivement retenue par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 30 mars 2006 qui a condamné le département du Cher à lui verser la somme de 19 000 euros et la somme de 73 414,11 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher ; - l'expert désigné par l'ordonnance du 3 février 2013 du président du tribunal administratif d'Orléans conclut à une aggravation de la pathologie de l'épaule d'un taux d'atteinte permanente de 7 %, à une aggravation de la pathologie fémoro-patellaire d'un taux d'atteinte permanente de 4 %, à une aggravation des souffrances physiques et du préjudice esthétique, à une restriction importante de sa capacité de travail ; - il justifie avoir réglé de nouveaux compléments d'honoraires et franchises médicamenteuses pour un montant total de 983,55 euros ; il appartient à la partie adverse d'établir qu'il aurait obtenu un remboursement de ces frais restants à sa charge de la part de sa mutuelle ; il produit d'ailleurs une attestation de non prise en charge des dépassements d'honoraires de sa mutuelle ; il doit de plus procéder à des injections dont le montant non remboursé s'élève à 2 670,80 euros de frais futurs, après capitalisation ; - l'incidence professionnelle qu'il subit du fait de l'aggravation des conséquences de l'accident justifie une indemnité de 70 000 euros ; le choix du métier de chauffeur de car à mi-temps est, contrairement à ce qu'affirme le département, en adéquation avec son état de santé dès lors que cette activité ne requiert aucune manutention et lui permet de se rendre à ses séances de kinésithérapie ; la circonstance qu'il ne puisse plus rester longtemps en position assise ou debout le contraint à une activité à mi-temps ; aucun état antérieur ne peut justifier son passage en invalidité de catégorie 2 ; il avait repris son activité de chauffeur international après l'accident du 30 novembre 1997 et l'arrêt de cette profession qu'il aurait pu effectivement envisager est uniquement imputable au second accident du 19 juillet 1998 ; il avait également pu reprendre une activité de chauffeur régional jusqu'en 2009, avant de subir deux interventions nouvelles liées à l'aggravation de son état de santé, de sorte que sa perte de salaire résulte uniquement de l'aggravation de son état ; après ces interventions, il ne lui est plus possible de conduire avec une boîte manuelle ; son état de santé ne lui permet plus qu'un travail à mi-temps, quel qu'il soit ; - l'aggravation de son déficit fonctionnel permanent doit être compensée par l'octroi de la somme de 15 000 euros ; il est contraint à de multiples séances de kinésithérapie ; il justifie de la limitation de certaines activités du fait de l'aggravation de son état de santé ; - l'aggravation des souffrances endurées évaluée par l'expert à 5,5 sur une échelle de 7 doit être réparée par le versement d'une indemnité de 5 000 euros ; - cette aggravation justifie également le versement d'une indemnité complémentaire de 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément et enfin d'une indemnité de 2 500 euros au titre du préjudice esthétique évalué à 3,5 sur une échelle de 7 ; - l'arthrodèse résulte exclusivement de l'accident du 19 juillet 1998 qui est à l'origine de huit interventions chirurgicales et de nombreux mois d'immobilisation. Par des mémoires enregistrés les 26 août 2015, 29 janvier 2016 et 10 janvier 2017 la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, représentée par MeA..., demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il lui a alloué la somme de 46 054,17 euros en remboursement de ses débours et a prévu le remboursement, au fur et à mesure qu'ils seront exposés, des frais futurs viagers et des sommes versées à l'avenir au titre de la pension d'invalidité versée à M.D..., de porter à 1 055 euros l'indemnité forfaitaire de gestion mise à la charge du département du Cher et à de mettre à la charge de cette collectivité la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 28 septembre et 12 octobre 2015, le 28 juillet 2016 et le 4 janvier 2017, le département du Cher conclut à ce que la cour : 1°) rejette la requête de M. D...et les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault ; 2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement attaqué en ce qu'il accorde à M. D...une indemnité complémentaire au titre du préjudice d'agrément et en ce qui concerne l'incidence professionnelle, enfin en ce qu'il admet le principe du remboursement à la CPAM de la rente allouée par celle-ci à M.D.... Il fait valoir que : - aucun des moyens développés par M. D...et par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault n'est fondé ; - la nécessité d'une injection d'acide hyaluronique n'est pas justifiée ; - l'incidence professionnelle résulte également du précédent accident dont a été victime M. D...en novembre 1997 et qui a entraîné une blessure à la cheville ; le requérant aurait de toute façon été amené à changer de profession ; cette incidence professionnelle ne peut intégralement être imputée à l'accident en litige ; en outre le choix de reconversion professionnelle n'est pas judicieux du fait des limitations de M. D...à conduire ; l'état de santé de M. D...ne nécessite qu'une seule séance de kinésithérapie par semaine, ce qui ne l'empêche pas d'exercer une profession à temps plein ; - il faut déduire la pension d'invalidité pour calculer la perte de revenus ; - le préjudice d'agrément n'avait pas à être réévalué en 2015 ; - si les frais d'hospitalisation qui sont justifiés par la caisse primaire d'assurance maladie peuvent être acceptés, la demande de remboursement de la rente d'invalidité doit être écartée car elle ne tient pas compte de la part imputable à l'accident de 1997. Les parties ont été informées par une lettre du 23 novembre 2016 que l'affaire était susceptible, à compter du 7 décembre 2016, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 10 janvier 2017 la clôture d'instruction a été fixée au même jour en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 26 décembre 2016 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemoine, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public, - et les observations de Me Barré, avocat de M.D.... 1. Considérant que M.D..., né le 2 février 1970, a été victime le 19 juillet 1998 d'un accident de la route alors qu'il circulait à motocyclette sur la route départementale n° 23 dans le département du Cher ; que, par un arrêt rendu le 30 mars 2006 et devenu définitif, la cour a retenu la responsabilité du département du Cher pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage et, se fondant notamment sur le rapport d'expertise des docteurs Favard et Bernard établi le 18 novembre 2002, a condamné cette collectivité à verser à M. D...la somme de 19 000 euros en réparation de ses préjudices et à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher la somme de 73 414,11 euros en remboursement des débours qu'elle avait engagés pour son assuré ; qu'ayant subi deux nouvelles interventions chirurgicales les 29 janvier 2010 et 16 janvier 2012, respectivement à l'épaule droite et au genou droit, qu'il estimait être en lien avec l'accident du 19 juillet 1998, M. D...a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la réalisation d'une nouvelle expertise médicale afin de déterminer l'étendue et les conséquences de l'aggravation de son état de santé ; que le président du tribunal administratif d'Orléans a fait droit à sa demande et prescrit, par une ordonnance du 3 septembre 2013, cette expertise confiée au docteur Foult ; que, sur la base des conclusions du rapport de cet expert déposé le 15 décembre 2013, le tribunal administratif d'Orléans a, par un jugement du 3 avril 2015, condamné le département du Cher à verser à M. D... la somme complémentaire de 34 394,50 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault la somme de 46 054,17 euros ainsi que le remboursement, au fur et à mesure de leur engagement, des frais futurs de santé et de la pension d'invalidité de 2ème catégorie ; que, par la voie de l'appel principal, M. D... demande la réformation du jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande d'indemnisation et porte sa demande indemnitaire à la somme de 95 654,15 euros, dans le dernier état de ses écritures ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault conclut à la confirmation du jugement et à ce que l'indemnité forfaitaire de gestion mise à la charge du département du Cher soit portée à 1 055 euros ; que, par la voie de l'appel incident, le département du Cher demande à la cour de réformer le jugement attaqué en ce qu'il accorde à M. D... une indemnité complémentaire au titre de son préjudice d'agrément, en ce qu'il indemnise l'incidence professionnelle, et enfin en ce qu'il admet le principe du remboursement à la CPAM de la rente d'invalidité allouée par celle-ci à M. D...; Sur l'évaluation des préjudices : En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial de M. D...: S'agissant des dépenses de santé 2. Considérant, en premier lieu, que, dans le dernier état de ses écritures, M. D...demande une somme nouvelle de 2 670,80 euros de frais de santé futurs correspondant à des injections dont le montant ne lui est que partiellement remboursé ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que si un médecin rhumatologue lui a prescrit le 23 août 2016 une injection d'acide hyaluronique intra-articulaire au genou droit, et si M. D...peut obtenir le remboursement de cette dépense médicale exposée postérieurement au jugement attaqué pour le montant restant à sa charge de 98,50 euros, il n'établit en revanche pas la nécessité de répéter ces injections à l'avenir ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander la capitalisation de cette somme ; 3. Considérant, en second lieu, que M. D...justifie des sommes de 400 euros et de 380 euros restées à sa charge au titre des dépassements d'honoraires relatifs aux interventions des 28 juillet 2010 et 16 janvier 2012 et qu'il produit à cet égard une attestation de non-remboursement de ces frais par sa mutuelle datée du 5 août 2016 ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de lui accorder le remboursement d'une somme supplémentaire de 780 euros restée à sa charge au titre des frais médicaux et pharmaceutiques ; qu'en revanche, M. D...ne justifie pas plus devant la cour qu'en première instance que l'ensemble des franchises médicales dont il demande le remboursement serait la conséquence des interventions en litige ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'augmenter la somme de 14,50 euros accordée à ce titre par le tribunal administratif pour les soins orthopédiques dispensés entre 2010 et 2012 à la suite des interventions chirurgicales en cause ; 4. Considérant qu'il y a, par conséquent, lieu de porter de 394,50 euros à 1 273 euros la somme que le département du Cher est condamné à payer à M. D...au titre des dépenses de santé ; S'agissant de l'incidence professionnelle 5. Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise déposé devant le tribunal administratif le 15 décembre 2013 que les séquelles dont souffre M. D...se sont aggravées depuis le précédent rapport d'expertise du 18 novembre 2002 sur le fondement duquel avait statué la cour dans son précédent arrêt du 30 mars 2006, à hauteur d'une augmentation du déficit fonctionnel permanent de 11% ; qu'il résulte de l'instruction que l'aggravation ainsi évaluée tient compte, comme la première expertise, des séquelles du précédent accident de novembre 1997 et ne retient que les seules conséquences imputables à l'accident du 19 juillet 1998 ; que l'expert relève que M. D...est gêné pour rester en position assise prolongée et pour utiliser un levier de vitesse manuel dans un cadre professionnel ; que, de même, le médecin du travail, dans un avis du 14 décembre 2012, a reconnu l'intéressé apte à exercer son activité sous réserve d'un travail à mi-temps et de l'usage d'un véhicule à boîte automatique ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction qu'à la suite des interventions chirurgicales pratiquées les 28 juillet 2010 et 16 janvier 2012, M. D...a été embauché à compter du mois d'octobre 2012 comme chauffeur de car scolaire pour une quotité de travail correspondant à un mi-temps et qu'il a dû abandonner la profession de chauffeur-livreur à temps complet qu'il exerçait auparavant ; qu'il est également acquis qu'eu égard à son handicap et à son niveau d'étude M. D...n'a pas été en mesure de s'orienter vers une autre activité que celle de la conduite ; que l'aggravation de son handicap est ainsi à l'origine pour M. D... d'une augmentation de la pénibilité de son emploi et de sa dévalorisation sur le marché du travail qui n'a pas été sous-estimée par le tribunal administratif en lui accordant la somme de 20 000 euros ; S'agissant des pertes de revenus 6. Considérant, d'une part, qu'à supposer que M. D...ait entendu solliciter l'indemnisation de ses pertes de revenus dans le métier de chauffeur routier international qu'il aurait été susceptible d'exercer, il n'établit par aucune pièce justificative, et eu égard à la précarité de sa situation professionnelle avant l'intervention du 27 juillet 2010, la réalité de ce préjudice ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction et notamment des bulletins de salaires produits par l'intéressé et de l'attestation de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi par Pôle emploi, qu'au cours du 1er semestre 2010 précédant l'interruption de travail due à l'aggravation de son état de santé, M. D...a perçu un revenu mensuel moyen de 1 248 euros par mois ; que, compte tenu de ce revenu moyen, l'intéressé pouvait prétendre percevoir la somme de 32 448,13 euros pour la période comprise entre le 27 juillet 2010 et le 30 septembre 2012, date à laquelle il a repris une activité professionnelle stable ; que M. D..., ayant perçu durant cette période les sommes de 7 722,22 euros au titre des indemnités journalières, de 6 906 euros au titre des pensions d'invalidité de catégorie 1 puis 2, et de 11 008,96 euros au titre des indemnités versées par Pôle emploi, soit un total de 25 637,94 euros, est fondé a obtenir l'indemnisation de la perte de ses gains professionnels pour un montant de 6 810 euros ; qu'à compter du 1er octobre 2012, M. D...a été engagé comme chauffeur de car scolaire à temps non complet pour un volume horaire annualisé de 882 heures correspondant à un mi-temps ; qu'il résulte de l'instruction que cette restriction horaire est liée à l'aggravation de l'état de santé du requérant telle qu'elle a été notamment reconnue par le médecin du travail dans les conditions rappelées au point 5 ; qu'eu égard aux pièces produites par M. D..., le salaire moyen perçu par celui-ci doit être fixé au montant de 600 euros par mois auquel s'ajoutent des indemnités versées par Pôle emploi durant ses périodes d'inactivité saisonnière, soit 198 euros par mois, ainsi que sa pension d'invalidité d'un montant mensuel de 398,55 euros ; qu'ainsi, compte tenu de ces revenus effectivement perçus comparés au revenu moyen de 1 248 euros par mois qu'il percevait avant l'aggravation de son état de santé, M. D...a subi une perte de gains professionnels de 52 euros par mois ; que, par suite, il y a lieu de lui allouer une somme supplémentaire de 2 736 euros au titre de ses pertes de gains professionnels actuels pour la période comprise entre le 1er octobre 2012 et la date du présent arrêt ; que, l'état de santé de M. D... n'étant par ailleurs pas susceptible de s'améliorer, il y a lieu de capitaliser cette somme pour l'avenir et de lui accorder 1 348 euros à ce titre compte tenu d'un taux de capitalisation de 25,916 pour un homme de 47 ans à la date du présent arrêt ; que, par suite, M. D... est fondé à obtenir la condamnation du département du Cher à lui verser une somme complémentaire de 10 945,63 euros au titre de l'indemnisation de la perte de ses gains professionnels ; En ce qui concerne les préjudices personnels : 7. Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que le préjudice lié à l'aggravation des souffrances endurées et du préjudice esthétique ont été évalués respectivement à 1 et à 0,5 sur une échelle de 7 ; qu'en allouant à M. D...les sommes respectives de 1 500 euros et 500 euros, les premiers juges n'en ont pas fait une insuffisante appréciation ; que si le département du Cher conteste l'existence d'un préjudice d'agrément, il résulte de l'instruction que M. D...a dû renoncer à son loisir de bricolage en mécanique automobile, l'expert ayant pour sa part retenu l'existence de ce préjudice ; que, par suite, le département du Cher n'est pas fondé à soutenir que la somme de 1 000 euros accordée à ce titre par les premiers juges n'était pas justifiée dans son principe et dans son montant ; que, l'expert ayant en revanche retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 11 %, supplémentaire à celui constaté par la cour en 2006, en lien direct et certain avec la seule aggravation du handicap résultant de l'accident du 19 juillet 1998, il y a lieu de faire une plus juste appréciation de ce préjudice en portant la somme accordée à l'intéressé par les premiers juges de 11 000 euros à 20 240 euros compte tenu de la valeur du point de 1 840 euros ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et sur l'appel incident du département du Cher : 8. Considérant, d'une part, qu'il y a lieu de confirmer la somme de 25 072,64 euros accordée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault en remboursement des frais hospitaliers du 27 juillet au 24 septembre 2010, du 3 au 21 octobre 2010 et du 15 au 18 janvier 2012, des frais médicaux sur la période du 28 juillet 2010 au 13 juillet 2012, des frais pharmaceutiques sur la période du 26 juillet 2010 au 6 juillet 2012, des frais d'appareillage sur la période du 5 au 31 janvier 2012 et des frais de transport du 24 au 27 septembre 2010 qui, selon le rapport d'expertise et en l'absence de contestation sérieuse de leur imputabilité, résultent de la seule aggravation de l'état de santé de M. D...imputable à son accident du 19 juillet 1998 et des conséquences de la prise en charge de cet accident ; que, pour la période postérieure au mois de juillet 2012, il y a également lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a mis à la charge du département du Cher le remboursement à la caisse des frais de soins et de pharmacie futurs au fur et à mesure de leur engagement, sur présentation des pièces justificatives ; 9. Considérant, d'autre part, que la caisse primaire d'assurance maladie justifie du paiement des indemnités journalières pour un montant de 7 722,22 euros du 30 juillet 2010 au 16 janvier 2011 et du 18 janvier au 30 avril 2012, qu'il y a lieu de mettre à la charge du département du Cher ; 10. Considérant, enfin, que si la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault sollicite le remboursement de l'intégralité de la pension d'invalidité versée à M. D...à compter de son passage en catégorie 2 soit le 1er mai 2012, il est constant que le présent litige ne concerne que les sommes relatives à l'aggravation de l'état de santé de son assuré, c'est-à-dire la majoration de pension entre les catégories 1 et 2, soit un pourcentage de 20 % du salaire annuel moyen retenu pour le calcul de la pension d'invalidité ; qu'ainsi, si M. D... est titulaire d'une pension d'invalidité de 1ère catégorie depuis le 30 août 2002 du fait des conséquences de l'accident du 19 juillet 1998, et alors même que la cour, dans son précédent arrêt définitif de 2006, n'a condamné le département du Cher à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie que le montant des arrérages échus de cette pension d'invalidité de 1ère catégorie et non les arrérages à échoir, la caisse n'est fondée, contrairement à ce qu'ont estimé les juges de première instance, à obtenir le remboursement, au titre de la période comprise entre le 14 juillet 2012 et le 30 novembre 2014, que des 2/5ème du montant total de pension d'invalidité justifié de 13 259,31 euros qu'elle demande ; qu'il y a lieu, par suite, de ramener à 5 303,72 euros la somme qui lui est due par le département du Cher au titre de l'arrérage échu de cette pension pour cette période ; qu'il y lieu, pour les mêmes motifs, de limiter à cette proportion de 2/5ème le montant de la pension d'invalidité versée à M. D...que le département du Cher devra rembourser au fur et à mesure de son engagement et sur présentation des pièces justificatives, à compter du 1er décembre 2014 ; qu'il y a lieu, par suite de réformer le jugement sur ces points ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...est fondé à demander que l'indemnité globale de 34 394,50 euros que le département du Cher a été condamné à lui verser soit portée à 55 458,63 euros ; que le département du Cher est quant à lui fondé à demander que la somme de 46 054,17 euros que le tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault soit ramenée à 38 098,58 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2014, date à laquelle la caisse a sollicité leur paiement devant le tribunal, et que le remboursement mis à sa charge de la pension d'invalidité que cette caisse versera à M. D...soit, pour l'avenir et sur justificatifs, limité à 2/5ème du montant versé, revalorisé annuellement par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu, par suite, de réformer, dans la mesure de ce qui vient d'être rappelé, le jugement attaqué du tribunal administratif d'Orléans ; Sur l'indemnité forfaitaire de gestion : 12. Considérant qu'il n'y a pas lieu de porter de 1 028 euros à 1 055 euros la somme accordée à la caisse primaire d'assurance maladie par le tribunal administratif d'Orléans en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Sur les frais et honoraires d'expertise : 13. Considérant qu'il y a lieu de laisser à la charge définitive du département du Cher les frais d'expertise liquidés et taxés par une ordonnance du président du tribunal administratif d'Orléans, en date du 28 janvier 2014, à la somme de 800 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Cher, qui n'est pas la partie perdante à son égard, la somme que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du département du Cher le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 34 394,50 euros que le département du Cher a été condamné à verser à M. D...par le tribunal administratif d'Orléans est portée à 55 458,63 euros. Article 2 : La somme de 46 054,17 euros que le département du Cher a été condamné par le tribunal administratif d'Orléans à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault est ramenée à 38 098,58 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2014. Article 3 : La somme annuelle que le département du Cher est condamné pour l'avenir à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la pension d'invalidité de catégorie 2 servie à M. D...est limitée à 2/5ème de cette pension d'invalidité. Cette somme sera versée par le département du Cher, à compter du 1er décembre 2014 et pour le temps où la pension d'invalidité sera effectivement servie à M.D..., sur justificatifs du versement de cette pension, à trimestre échu, et sera revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Article 4 : Le jugement n°1404185 du tribunal administratif d'Orléans 3 avril 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M.D..., le surplus des conclusions présentées par le département du Cher ainsi que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault devant la cour sont rejetés. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 800 euros par ordonnance du président du tribunal administratif d'Orléans en date du 28 janvier 2014, sont laissés à la charge définitive du département du Cher. Article 7 : Le département du Cher versera à M. D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., au département du Cher et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 9 février 2017 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 24 février 2017. Le rapporteur, F. Lemoine Le président, I. Perrot Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15NT01682
Cours administrative d'appel
Nantes
CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 23/02/2017, 16VE00122, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision en date du 18 février 2014 par laquelle le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a refusé d'imputer au service sa maladie et la décision du 6 juin 2014 par laquelle il a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision, d'autre part, d'enjoindre, sous astreinte, au président du conseil général de la Seine-Saint-Denis de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation. Par un jugement nos 1403277, 1407744 du 13 novembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 janvier et 20 juillet 2016, Mme C..., représentée par Me Arm, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler la décision du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis du 18 février 2014 refusant d'imputer sa maladie au service, ensemble la décision du 6 juin 2014 par laquelle il a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision ; 3° d'enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis, par application des dispositions des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, à titre principal de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et de prendre en charge, au titre de la maladie professionnelle, l'ensemble des arrêts de travail et des soins y afférents depuis le 26 mars 2013 ainsi que les éventuelles séquelles, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4° de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que la minute n'est pas signée ; - ce jugement est irrégulier pour n'avoir répondu que partiellement au moyen tiré du vice de procédure ; - la décision du 18 février 2014 est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de réforme a statué au vu des deux rapports médicaux et d'un rapport hiérarchique ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit dès lors que les articles L. 461-1 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale sont applicables en l'espèce ; ces dispositions concernent les maladies professionnelles, instaurent une présomption d'imputabilité s'agissant d'une maladie répertoriée au tableau 57C et n'établissent aucune distinction entre salariés et agents publics ainsi qu'il ressort d'ailleurs des mentions du site Internet de la Caisse des dépôts concernant l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales ; le tribunal administratif a ainsi introduit une distinction entre salariés et agents publics qui ne résulte pas de la loi ; - le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation en écartant l'imputabilité de la maladie à sa profession ; les éléments médicaux démontrent l'imputabilité de la maladie dont elle souffre à son activité professionnelle ; les tâches qui lui étaient confiées à la maison départementale des personnes handicapées correspondent bien à celles visées dans l'annexe II du tableau 57C des maladies professionnelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; - le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Gars, - les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. 1. Considérant que MmeC..., adjoint administratif territorial relevant du département de la Seine-Saint-Denis, alors affectée à la maison départementale des personnes handicapées, a demandé, le 26 mars 2013, la reconnaissance du caractère professionnel du syndrome du canal carpien bilatéral dont elle est atteinte ; qu'après avis défavorable de la commission de réforme interdépartementale de la petite couronne qui s'est réunie le 2 décembre 2013, le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a opposé un refus à sa demande par décision du 18 février 2014, confirmée par décision du 6 juin 2014 prise sur recours gracieux ; que Mme C...a demandé l'annulation de ces décisions ; qu'elle relève appel du jugement du 13 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la minute du jugement attaqué ne serait pas signée manque en fait et doit être écarté ; 3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que, pour écarter le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant la commission de réforme interdépartementale de la petite couronne était irrégulière faute que la commission ait été saisie de la fiche de poste de la requérante et d'un rapport hiérarchique, le tribunal administratif a d'abord relevé que le rapport médical établi par le médecin agréé et celui du médecin de prévention du service de médecine professionnelle et préventive ont été transmis par le président du conseil général à ladite commission de réforme ; qu'il a ensuite indiqué qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article 16 du décret du 30 juillet 1987 et de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004, seules applicables, que l'autorité administrative doive en outre transmettre obligatoirement à la commission de réforme un rapport hiérarchique et une fiche de poste relatifs à l'agent dont la situation est examinée ; qu'enfin, s'appuyant sur la décision du 6 juin 2014 attaquée, le tribunal a relevé qu'en tout état de cause, l'administration a transmis ces derniers éléments à la commission de réforme ; que le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait que partiellement répondu audit moyen doit donc être écarté ; qu'à supposer que Mme C...entende contester l'appréciation portée par le tribunal sur la preuve de la transmission des documents en litige, un tel moyen relève en tout état de cause du bien fondé et non de la régularité du jugement attaqué ; Sur la légalité des décisions attaquées : En ce qui concerne la légalité externe : 4. Considérant qu'il résulte de l'article 16 du décret du 30 juillet 1987 susvisé que lorsqu'un fonctionnaire territorial en congé de maladie demande à ce que soit reconnue l'imputation au service de l'affection qui a justifié ce congé, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, la commission de réforme compétente est obligatoirement consultée sur la question de l'imputation au service de l'affection à l'origine de ce congé de maladie sauf si, pour un arrêt inférieur ou égal à quinze jours, cette imputation est reconnue par l'administration ; qu'aux termes du même article 16, le dossier qui est soumis à la commission de réforme " doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive compétent à l'égard du fonctionnaire concerné. / Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé " ; que l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 susvisé dispose : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. (...) " ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part et contrairement à ce qu'allègue MmeC..., la commission de réforme interdépartementale de la petite couronne qui s'est réunie le 2 décembre 2013 a bien été saisie des rapports médicaux précités des docteurs Mage et Le Magoarou, respectivement médecin agréé et médecin de prévention du service de médecine professionnelle et préventive du département de la Seine-Saint-Denis ; que, d'autre part et dès lors qu'il n'est pas contesté que la commission s'était également vu adresser la fiche signalétique de la requérante, sa déclaration de maladie professionnelle, l'état de ses absences pour maladie et sa fiche de poste détaillée, MmeC..., qui ne soutient d'ailleurs pas, ni même n'allègue, que cette fiche n'explicitait pas correctement ses missions, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'un rapport hiérarchique spécifique aurait en outre été nécessaire pour que la commission puisse rendre son avis de manière suffisamment éclairée conformément à l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 ; qu'enfin, la circonstance que, pour l'instruction de son recours gracieux, le département a sollicité un rapport détaillé des tâches effectuées par l'intéressée à la maison départementale des personnes handicapées ne saurait faire regarder la procédure antérieurement suivie devant la commission de réforme comme entachée d'irrégularité ; que le moyen tiré d'un vice de procédure doit donc être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : 6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps (...) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau " ; qu'aucune disposition ne rend applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale, qui demandent le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le président du conseil général, dans sa décision prise sur recours gracieux, a commis une erreur de droit en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont elle est atteinte sur la seule circonstance qu'elle serait prise en compte dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles ; 8. Considérant, en second lieu, qu'en invoquant une erreur manifeste d'appréciation de l'autorité administrative, Mme C...doit être regardée comme ayant entendu soutenir que c'est à tort que sa maladie n'a pas été reconnue imputable à l'exercice de ses fonctions et notamment de ses fonctions d'agent de numérisation des courriers au sein de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-Saint-Denis de décembre 2012 à mars 2013 ; que, toutefois, les seuls éléments médicaux versés au dossier ne suffisent pas à établir l'imputabilité de la maladie dont elle souffre à son activité professionnelle ; que, par ailleurs, et alors que la commission de réforme, qui a disposé de la fiche de poste détaillée de l'intéressée, a clairement relevé que Mme C...n'effectuait pas de manière habituelle les gestes relevant du tableau n° 57 des maladies professionnelles, cette dernière n'apporte aucun élément précis de nature à remettre en cause cette constatation, notamment par un rapprochement entre les éléments mentionnés à ce tableau et ses propres activités ; qu'enfin, Mme C...se borne à rappeler ses fonctions ainsi que le travail intense fourni en raison d'un retard accumulé et à se prévaloir des rapports établis pour la commission de réforme par le docteur Bernard Mage, selon lequel, sans plus de précision, ses fonctions l'exposent au syndrome du canal carpien bilatéral, et par le docteur Le Magoarou, qui indique que son poste " comporte des mouvements répétés de préhension des mains (tri du courrier et numérisation) " et que " le travail sur écran comporte de façon habituelle un appui carpien droit lors de l'utilisation de la souris et l'extension des poignets lors de la frappe ", alors que le rapport d'activité détaillé des tâches confiées à Mme C...à la maison départementale des personnes handicapées ne relève pas un travail habituel sur écran et indique que les gestes réalisés au titre de l'activité de numérisation consistaient à " enlever les agrafes, couper les documents, insérer des codes barres, numériser via un scanner " ; que, dans ces circonstances, les gestes effectués par MmeC..., tant durant sa courte période d'affectation au sein de la maison départementale des personnes handicapées que dans son poste précédent, ne peuvent être regardés comme à l'origine de sa pathologie ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître le caractère professionnel du syndrome du canal carpien bilatéral dont elle est atteinte ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. 2 N° 16VE00122
Cours administrative d'appel
Versailles
CAA de PARIS, 6ème chambre, 03/02/2017, 15PA02220, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 mai 2014 par lequel le maire de Paris l'a admis d'office à faire valoir ses droits à la retraite, pour cause d'invalidité, à compter du 1er mai 2014, d'enjoindre à la ville de Paris de procéder à son reclassement, d'enjoindre à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) de fixer son taux d'invalidité, et de condamner la ville de Paris à lui verser une somme totale de 100 000 euros en réparation des préjudices subis. Par un jugement n° 1411491 du 2 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant qu'il a admis d'office M. B...a faire valoir ses droits à la retraite de manière rétroactive pour la période comprise entre le 1er mai 2014 et le 7 mai 2014, et a rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 juin 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas fait droit à la totalité de ses conclusions ; 2°) d'annuler entièrement l'arrêté du maire de Paris du 7 mai 2014 ; 3°) d'enjoindre à la ville de Paris de procéder à son reclassement ; 4°) de condamner la ville de Paris à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices subis ; 5°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 7 mai 2014 a été adopté par une autorité incompétente ; - il est illégal du fait de son caractère rétroactif ; - il n'a jamais sollicité sa mise à la retraite d'office et ne souhaitait qu'un reclassement ; - la ville de Paris aurait dû lui adresser une proposition de reclassement ; - il a subi des préjudices du fait de sa souffrance au travail, de sa perte de rémunération au titre de son congé de longue maladie et de l'absence de perspective de retrouver un emploi ; son préjudice lié à l'absence de proposition de reclassement s'élève à 60 000 euros ; son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 20 000 euros ; son préjudice matériel s'élève à 20 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2016, la ville de Paris, représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 juillet 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 août 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; - le décret n°94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ; - le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Petit, - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public, - les observations de MeC..., pour M.B..., - et les observations de MeE..., pour la ville de Paris. 1. Considérant que M. B...a occupé à compter du 11 février 2002 un emploi d'adjoint technique à la direction de la jeunesse et des sports de la ville de Paris; qu'il a été placé en congé de longue maladie du 5 février 2008 au 3 février 2009, puis en congé de longue durée à plein traitement du 4 février 2009 au 3 février 2011, et à demi traitement du 4 février 2011 au 2 février 2013 ; qu'il a ensuite été placé en disponibilité d'office du 3 février 2013 au 30 avril 2014 ; qu'après l'avis rendu par la commission de réforme en date du 16 mai 2013 et celui rendu par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL), il a été admis d'office à faire valoir ses droits à la retraite, pour cause d'invalidité, à compter du 1er mai 2014, par un arrêté du maire de Paris du 7 mai 2014 ; que par un jugement du 2 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant qu'il était rétroactif ; que M. B...fait appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas entièrement annulé l'arrêté et n'a pas fait droit à ses conclusions indemnitaires ; Sur les conclusions d'excès de pouvoir : 2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé par M. A...D..., adjoint au bureau des retraites et de l'indemnisation, lequel a reçu délégation de signature, notamment pour signer les arrêtés de mise à la retraite pour les fonctionnaires de catégorie A, B et C, par une décision du maire de Paris en date du 24 avril 2014 régulièrement publiée au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 29 avril suivant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté n'aurait pas bénéficié d'une délégation régulière de signature manque en fait et doit être écarté ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...soutient que l'arrêté du 7 mai 2014 est entaché d'une rétroactivité illégale ; que, toutefois, les premiers juges ont déjà fait droit à ce moyen en annulant l'arrêté en tant qu'il était rétroactif ; que cette rétroactivité n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'ensemble de l'arrêté ; 4. Considérant, en troisième lieu, que M. B...soutient qu'il n'a jamais sollicité sa mise à la retraite ; que, toutefois, il ressort de l'arrêté du 7 mai 2014 que l'intéressé a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, d'office, pour cause d'invalidité, et non sur sa demande ; que l'erreur matérielle affectant les visas de l'arrêté, qui mentionnent " la demande de l'intéressé " est sans incidence, compte tenu des motifs et du dispositif de celui-ci, qui sont dépourvus de toute ambiguïté ; que, dès lors, le moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté ; 5 Considérant, en dernier lieu, que selon l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes/Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article 37 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales(...) " ; qu'aux termes de l'article 38 du même décret : " La mise en disponibilité visée aux articles 17 et 37 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme prévue par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / L'avis est donné par la commission de réforme lorsque le congé antérieur a été accordé en vertu de l'article 57 (4°, 2e alinéa) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. / Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical. Toutefois, lors du dernier renouvellement, l'avis est donné par la commission de réforme. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. / Lorsque l'admission à la retraite pour invalidité intervient après que les conditions d'ouverture du droit à une pension de droit commun sont remplies par ailleurs, la liquidation des droits s'effectue selon la réglementation la plus favorable pour le fonctionnaire. / La mise en retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l'article 39 si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement. En aucun cas, elle ne pourra avoir une date d'effet postérieure à la limite d'âge du fonctionnaire sous réserve de l'application des articles 1er-1 à 1er-3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. " ; 6. Considérant que si M. B...soutient que la ville de Paris était tenue de lui adresser une proposition de reclassement préalablement à sa mise à la retraite d'office, l'administration n'est pas tenue de rechercher un poste de reclassement pour un agent dont le reclassement est impossible ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du docteur Maloux du 7 mars 2012, que le requérant qui avait épuisé ses droits à congés de maladie, était, à la date de la décision en litige, " inapte de façon définitive et absolue à tout emploi au sein de la mairie de Paris " ; que par suite, en raison de cette inaptitude définitive non sérieusement contestée, l'administration n'avait pas à tenter de le reclasser sur un autre emploi ; 7. Considérant, par ailleurs, que si M. B...soutient que la ville de Paris aurait dû procéder plus tôt à son reclassement, plutôt que de le placer, entre 2008 et 2014, en congé de longue maladie puis en congé de longue durée ; que toutefois, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été apte à reprendre un emploi pendant cette période ; que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions indemnitaires : 8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; que M. B...n'a pas présenté de demande indemnitaire préalable à la ville de Paris ; que le contentieux n'a pas été lié par l'administration devant le tribunal administratif ; que, dès lors, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 7 mai 2014 uniquement en tant qu'il était rétroactif ; que le présent arrêt n'implique dès lors le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; que les conclusions du requérant présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également, en conséquence, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la ville de Paris au titre des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...B...et à la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - Mme Petit, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 février 2017. Le rapporteur, V. PETITLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5 N° 15PA02220
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 23/02/2017, 15NC02300, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 5 mars 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de renouveler l'allocation temporaire d'invalidité dont il bénéficiait au titre de la période du 29 décembre 1993 au 28 décembre 1998, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre la première décision, et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de renouveler ladite allocation en fixant son taux d'invalidité global à 45 % à compter du 29 décembre 1998 et à 84 % à compter du 9 février 2002. Par un jugement n° 1204064 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions attaquées, a fixé le taux global d'invalidité de M. B...à 40 % à la date du 29 décembre 1998 et à 83,20 % à la date du 25 janvier 2002 et a enjoint au ministre de l'intérieur de prendre une décision attribuant une allocation temporaire d'invalidité à M. B...sur la base des taux précités. Procédure devant la cour : Par un recours enregistré le 19 novembre 2015, le ministre de l'économie et des finances demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 septembre 2015 et de rejeter la demande présentée par M. B...devant ce tribunal. Il soutient que : - le refus de renouveler le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité est justifié au vu du rapport de l'expertise médicale du 16 avril 2010 qui fixe le taux d'incapacité permanente résultant des accidents des 5 octobre 1987, 11 mai 1992 et 19 octobre 1998 à moins de 10 % ; - les premiers juges ne pouvaient écarter ce rapport d'expertise dès lors que l'expert a rendu ses conclusions au terme d'un raisonnement médical méticuleux et au vu des éléments médicaux remis par l'intimé ; - ledit rapport confirme les conclusions rendues dans le cadre des expertises diligentées les 24 décembre 1998, 30 septembre 1999 et 8 juillet 2000, à des dates proches de celle du 28 décembre 1998 à laquelle aurait dû être prise une décision sur le renouvellement de l'allocation temporaire d'invalidité ; - l'expert consulté le 25 janvier 2002, quelques jours avant la radiation des cadres de l'intimé le 9 février suivant, a estimé que ce dernier présentait un taux d'incapacité supérieur à 10 % en imputant à tort l'hernie discale dont souffrait l'intéressé à l'accident du 19 octobre 1998 ; - plusieurs experts ont relevé la mauvaise volonté voire la dissimulation de l'intimé lors des opérations d'expertise ; - la radiation des cadres est intervenue le 9 février 2002 et non le 25 janvier 2002, ainsi que l'on retenu à tort les premiers juges. Par deux mémoires en défense enregistrés le 21 mars 2016 et le 13 septembre 2016, M. A... B..., représenté par MeC..., conclut au rejet du recours et à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat, ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...fait valoir que : - le ministre devait se prononcer sur son droit à l'allocation temporaire d'invalidité au vu des seuls rapports d'expertise établis le 5 janvier 1999, lors du renouvellement quinquennal de cette allocation, et les 25 janvier et 9 février 2002, lors de sa radiation des cadres ; - le rapport d'expertise du 16 avril 2010 est irrégulier en ce qu'il méconnaît les principes d'impartialité et du contradictoire, ainsi que l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 et les articles 1 à 6 du décret du 6 octobre 1960, qu'il porte une appréciation rétrospective sur sa situation médicale et qu'il mentionne des faits inexacts ; - les rapports d'expertise des 24 décembre 1998, 30 septembre 1999 et 8 juillet 2000, qui méconnaissent les mêmes principes et les mêmes dispositions, sont incomplets ; - son incapacité résultant des accidents des 5 octobre 1987 et 11 mai 1992 a été aggravée par l'accident survenu le 19 octobre 1998, auquel est imputable sa hernie discale ; - la décision du 5 mars 2012 a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'administration n'a pas donné suite à ses demandes tendant à la transmission de son dossier médical à son médecin traitant et a omis de soumettre à la commission de réforme les éléments médicaux justifiant du taux d'incapacité sollicité. Le ministre de l'intérieur a été mis en demeure le 12 avril 2016, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public. 1. Considérant qu'à la suite de deux accidents de service survenus les 5 octobre 1987 et 11 mai 1992 dans le cadre de ses fonctions de sous-brigadier de la police nationale, M.B..., né le 12 avril 1953, a, en application d'un arrêté du ministre de l'intérieur du 20 octobre 1997, bénéficié d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 17 % accordée pour la période du 29 décembre 1993 au 28 décembre 1998 ; que, par un arrêté du 19 octobre 2000, le ministre de l'intérieur a refusé de renouveler le bénéfice de cette allocation pour une nouvelle période de cinq ans à compter du 29 décembre 1998 au motif que, malgré un nouvel accident de service survenu le 19 octobre 1998, le taux d'invalidité global de M. B...était inférieur à 10 % ; que la cour administrative d'appel de Nancy a annulé cet arrêté pour vice de procédure par un arrêt du 30 mars 2006, devenu définitif ; que statuant à nouveau sur la situation de M.B..., radié des cadres à la date du 9 février 2002, le ministre de l'intérieur a confirmé son refus de renouveler l'allocation temporaire d'invalidité par une décision du 21 février 2007 ; que cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 23 juin 2009, devenu définitif, au motif qu'elle avait été prise au terme d'une procédure irrégulière ; que, par une nouvelle décision du 5 mars 2012, le ministre a de nouveau opposé un refus à M.B... ; que par un jugement du 24 septembre 2015, dont le ministre de l'économie et des finances relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 5 mars 2012, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux de M.B..., a fixé le taux global d'invalidité de ce dernier à 40 % à la date du 29 décembre 1998 et à 83,20 % à la date du 25 janvier 2002 et a enjoint à l'administration de prendre une nouvelle décision au bénéfice de l'intéressé en lui attribuant une allocation temporaire d'invalidité sur la base des taux précités ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : " L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " Cette allocation est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables auxdites pensions (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 7° Sur les litiges en matière de pension (...) " ; 3. Considérant que la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Strasbourg à l'encontre de la décision du ministre de l'intérieur du 5 mars 2012 tendait à obtenir le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 6 octobre 1960 et de l'article R. 811-1 du code de justice administrative qu'un tel litige relève en premier et dernier ressort du tribunal administratif ; qu'il y a lieu, en conséquence, de transmettre le recours du ministre de l'économie et des finances au Conseil d'État ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est renvoyé au Conseil d'Etat. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances, au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... 2 N° 15NC02300
Cours administrative d'appel
Nancy
Conseil d'État, 10ème chambre, 08/02/2017, 392062, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal des pensions de Bastia de revaloriser sa pension militaire d'invalidité, calculée au taux du grade d'adjudant de l'armée de l'air sur la base de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale, à compter de la date de sa demande. Par un jugement n° 14/00011 du 15 septembre 2014, ce tribunal a fait droit à cette demande. Par un arrêt n° 14/00345 du 18 mai 2015, la cour régionale des pensions de Bastia a rejeté l'appel formé par le ministre de la défense contre ce jugement. Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistré les 27 juillet 2015 et 1er décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le ministre de la défense demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 37 ; - le décret n° 59-327 du 20 février 1959, notamment son article 5 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M.B....Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une demande enregistrée le 24 décembre 2013, M. B...a demandé au tribunal des pensions de Bastia de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 21 mars 2011 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale. Par un jugement du 15 septembre 2014, ce tribunal a fait droit à cette demande et condamné l'Etat à verser à M. B... les arrérages de la pension due depuis le 1er janvier 2010. Le ministre se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 mai 2015 de la cour régionale des pensions de Bastia qui a confirmé ce jugement. 2. Aux termes de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions dans sa rédaction applicable à la date de la notification de la décision attaquée : " L'intéressé peut, dans un délai de six mois, se pourvoir devant le tribunal des pensions contre la décision prise en vertu soit du premier alinéa, soit du dernier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre / Dans les cas prévus aux trois premiers alinéas de l'article L. 24 et sauf en ce qui touche les mesures d'expertise, la procédure est suspendue jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois ". Aux termes de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre alors en vigueur : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai, dans les mêmes formes que la concession, sur l'initiative du ministre liquidateur ou à la demande des parties, et par voie administrative si la décision qui avait alloué la pension définitive ou temporaire n'avait fait l'objet d'aucun recours (...) ". 3. Le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice correspondant au grade équivalent au sien des personnels de la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de sa pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à sa personne, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité. Ainsi la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent applicable aux personnels de la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959. Passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. 4. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration avait produit l'arrêté de concession définitive de la pension militaire d'invalidité de M. B...du 21 mars 2011 ainsi que la déclaration préalable à la mise en paiement de la pension. Celle-ci porte la mention que ce dernier certifie l'avoir reçue le 30 mars 2011 et est revêtue de sa signature, laquelle est conforme à celle qui est portée sur sa carte d'identité. Par suite, la demande enregistrée le 27 décembre 2013 au tribunal départemental des pensions de Bastia, en vue d'obtenir un nouveau calcul de sa pension en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale a été présentée au-delà du délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé. 6. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le ministre est fondé à soutenir que la cour régionale des pensions de Bastia a commis une erreur de droit en jugeant que la demande était recevable. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 8. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point 5 que la demande présentée au tribunal des pensions de Bastia par M. B...est irrecevable. 9. Par suite, le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal des pensions a fait droit à la demande de M. B.... Le jugement du tribunal des pensions de Bastia doit, en conséquent, être annulé. 10. Les conclusions de M. B...présentées au titre de l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante en la présente instance.D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia du 18 mai 2015 et le jugement du tribunal des pensions de Bastia du 15 septembre 2014 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal des pensions de Bastia ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. A... B....ECLI:FR:CECHS:2017:392062.20170208
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 10ème chambre, 08/02/2017, 392060, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal des pensions de Bastia de revaloriser sa pension militaire d'invalidité, calculée au taux du grade de caporal-chef de l'armée de terre sur la base de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale, à compter de la date de sa demande. Par un jugement n° 14/00010 du 15 septembre 2014, ce tribunal a fait droit à cette demande. Par un arrêt n° 14/00343 du 18 mai 2015, la cour régionale des pensions de Bastia a rejeté l'appel formé par le ministre de la défense contre ce jugement. Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 juillet 2015 et 1er décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le ministre de la défense demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 37 ; - le décret n° 59-327 du 20 février 1959, notamment son article 5 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M.B....Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une demande enregistrée le 26 décembre 2013, M. B...a demandé au tribunal des pensions de Bastia de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 6 août 2007 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale. Par un jugement du 15 septembre 2014, ce tribunal a fait droit à cette demande et condamné l'Etat à verser à M. B...les arrérages de la pension due depuis le 1er janvier 2010. Le ministre se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 mai 2015 de la cour régionale des pensions de Bastia qui a confirmé ce jugement. 2. Aux termes de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions dans sa rédaction applicable à la date de la notification de la décision attaquée : " L'intéressé peut, dans un délai de six mois, se pourvoir devant le tribunal des pensions contre la décision prise en vertu soit du premier alinéa, soit du dernier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre / Dans les cas prévus aux trois premiers alinéas de l'article L. 24 et sauf en ce qui touche les mesures d'expertise, la procédure est suspendue jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois ". Aux termes de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre alors en vigueur : " Les pensions définitives ou temporaires attribués au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai, dans les mêmes formes que la concession, sur l'initiative du ministre liquidateur ou à la demande des parties, et par voie administrative si la décision qui avait alloué la pension définitive ou temporaire n'avait fait l'objet d'aucun recours (...) ". 3. Le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice correspondant au grade équivalent au sien des personnels de la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de sa pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à sa personne, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité. Ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent applicable aux personnels de la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959. Passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. 4. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration avait produit l'arrêté de concession définitive de la pension militaire d'invalidité de M. B... du 6 août 2007 ainsi que la déclaration préalable à la mise en paiement de la pension. Celle-ci porte la mention que ce dernier certifie l'avoir reçue le 21 août 2007 et est revêtue de sa signature, laquelle est conforme à celle qui est portée sur sa carte d'identité. Par suite, la demande, enregistrée le 26 décembre 2013 au tribunal des pensions de Bastia, en vue d'obtenir un nouveau calcul de sa pension en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale a été présentée au-delà du délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé. 6. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le ministre est fondé à soutenir que la cour régionale des pensions de Bastia a commis une erreur de droit en jugeant que la demande était recevable. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 8. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point 5 que la demande présentée au tribunal des pensions de Bastia par M. B...est irrecevable. 9. Par suite, le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal des pensions a fait droit à la demande de M. B.... Le jugement du tribunal des pensions de Bastia doit, en conséquent, être annulé. 10. Les conclusions de M. B...présentées au titre de l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante en la présente instance.D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia du 18 mai 2015 et le jugement du tribunal des pensions de Bastia du 15 septembre 2014 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal des pensions de Bastia ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. A... B....ECLI:FR:CECHS:2017:392060.20170208
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 10ème chambre, 08/02/2017, 392064, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal des pensions de Bastia de revaloriser sa pension militaire d'invalidité, calculée au taux du grade de gendarme sur la base de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale, à compter de la date de sa demande. Par un jugement n° 14/00016 du 15 septembre 2014, ce tribunal a fait droit à cette demande. Par un arrêt n° 14/00346 du 18 mai 2015, la cour régionale des pensions de Bastia a rejeté l'appel formé par le ministre de la défense contre ce jugement. Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 juillet 2015 et 1er décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la défense demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 37 ; - le décret n° 59-327 du 20 février 1959, notamment son article 5 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M.A....Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une demande enregistrée le 2 janvier 2014, M. A...a demandé au tribunal des pensions de Bastia de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 8 février 2010 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale. Par un jugement du 15 septembre 2014, ce tribunal a fait droit à cette demande et condamné l'Etat à verser à M. A...les arrérages de la pension due depuis le 1er janvier 2010. Le ministre se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 mai 2015 de la cour régionale des pensions de Bastia qui a confirmé ce jugement. 2. Aux termes de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions dans sa rédaction applicable à la date de la notification de la décision attaquée : " L'intéressé peut, dans un délai de six mois, se pourvoir devant le tribunal des pensions contre la décision prise en vertu soit du premier alinéa, soit du dernier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre / Dans les cas prévus aux trois premiers alinéas de l'article L. 24 et sauf en ce qui touche les mesures d'expertise, la procédure est suspendue jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois ". Aux termes de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre alors en vigueur : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai, dans les mêmes formes que la concession, sur l'initiative du ministre liquidateur ou à la demande des parties, et par voie administrative si la décision qui avait alloué la pension définitive ou temporaire n'avait fait l'objet d'aucun recours (...) ". 3. Le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice correspondant au grade équivalent au sien des personnels de la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de sa pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à sa personne, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité. Ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent applicable aux personnels de la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959. Passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. 4. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration avait produit l'arrêté de concession définitive de la pension militaire d'invalidité de M. A... du 8 février 2010 ainsi que la déclaration préalable à la mise en paiement de la pension. Celle-ci porte la mention que ce dernier certifie l'avoir reçue le 18 février 2010 et est revêtue de sa signature, laquelle est conforme à celle qui est portée sur sa carte d'identité. Par suite, la demande enregistrée le 2 janvier 2014 au tribunal des pensions de Bastia, en vue d'obtenir un nouveau calcul de sa pension en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale a été présentée au-delà du délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé. 6. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le ministre est fondé à soutenir que la cour régionale des pensions de Bastia a commis une erreur de droit en jugeant que la demande était recevable. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 8. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point 5 que la demande présentée au tribunal des pensions de Bastia par M. A...est irrecevable. 9. Par suite, le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal des pensions a fait droit à la demande de M. A.... Le jugement du tribunal des pensions de Bastia doit, en conséquent, être annulé. 10. Les conclusions de M. A...présentées au titre de l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante en la présente instance. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia du 18 mai 2015 et le jugement du tribunal des pensions de Bastia du 15 septembre 2014 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal des pensions de Bastia est rejetée ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. B... A.... ECLI:FR:CECHS:2017:392064.20170208
Conseil d'Etat
CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 21/02/2017, 15BX02241, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, en application de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, d'ordonner une mesure d'expertise afin de déterminer le taux d'incapacité permanente à la suite de ses accidents de service survenus les 9 janvier 2006 et 1er octobre 2012 et par conséquent de surseoir à statuer sur le fond du litige en l'attente du rapport d'expertise demandé et, d'autre part, d'annuler la décision du 26 mars 2013 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale a refusé de lui attribuer l'allocation temporaire d'invalidité. Par jugement n° 1302862 du 6 mai 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2015, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1302862 du 6 mai 2015 ; 2°) à titre principal, d'ordonner une mesure d'expertise avant dire droit et de désigner un médecin expert aux fins de déterminer son incapacité permanente résultant des accidents des 9 janvier 2006 et 1er octobre 2012 et de surseoir à statuer sur le fond du litige en annulation de la décision du directeur des services académiques de l'éducation nationale du 26 mai 2013 refusant l'attribution des droits à l'allocation temporaire d'invalidité ; 3°) subsidiairement, d'annuler la décision du directeur des services académiques de l'éducation nationale du 26 mai 2013 lui refusant l'attribution des droits à l'allocation temporaire d'invalidité. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gil Cornevaux ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., représentant MmeC.... Considérant ce qui suit : 1. MmeC..., professeur certifié qui a exercé ses fonctions successivement au lycée Brémontier de Bordeaux puis à celui de Vaclav Havel de Bègles, a été victime, le 9 janvier 2006 et le 1er octobre 2012, de deux accidents de trajets reconnus comme étant imputables au service. Par décisions de l'inspecteur d'académie et du directeur académique des services de l'éducation nationale, les frais de soins correspondant à ces accidents ont été pris en charge par l'administration et plusieurs congés à plein traitement ont été octroyés à Mme C.... Le recteur de l'académie de Bordeaux, à la suite de l'expertise effectuée le 6 mars 2013, par le docteur Ducloux, médecin spécialiste agréé, a refusé d'accorder à Mme C... l'allocation temporaire d'invalidité prévue par l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984. Le recours gracieux formé le 24 mai 2013 par Mme C... a été rejeté par une décision du directeur académique des services de l'éducation nationale, le 6 juin 2013. Mme C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'octroi d'une expertise avant dire droit afin de déterminer le taux d'incapacité permanente dont elle reste atteinte à la suite de ces accidents de service et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 26 mars 2013 par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux lui a refusé le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité. Mme C...demande à la cour d'ordonner cette expertise avant dire droit et de surseoir à statuer sur le fond du litige dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et d'annuler la décision du 26 mars 2013. 2. Aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ( ...) peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 susvisé : " L' allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % (...) ". 3. MmeC..., qui estime ne pouvoir se satisfaire du rapport d'expertise du docteur Ducloux, pour justifier sa demande d'expertise avant dire droit, fait état de la persistance de douleurs et produit de nombreux arrêts de travail, des certificats médicaux et des ordonnances émanant de différents médecins et kinésithérapeutes. Toutefois, ces documents se bornent à faire état des douleurs dont souffre MmeC..., sans se prononcer sur l'antériorité de la pathologie dont elle est atteinte. Il résulte par ailleurs de l'instruction et notamment des différents avis médicaux produits au dossier par l'administration, que l'état de santé de MmeC..., contrairement à ce qu'elle allègue, n'est pas uniquement imputable à son accident de service. Ainsi, le docteur Camedescasse, médecin agréé par l'administration, dans son avis médical du 6 mai 2006, indique que les lésions constatées préexistaient à l'accident de trajet dont Mme C...a été victime le 9 janvier 2006 et ce, alors même que la cervicarthrose préexistante avait " sûrement été déstabilisée " par le premier accident de service. De même, le docteur Ducloux, médecin spécialiste agréé par l'administration, chargé d'examiner Mme C... le 6 mars 2013, a notamment conclu dans son rapport d'expertise qu'elle ne présentait pas de séquelles indemnisables consécutivement aux accidents de trajet des 9 janvier 2006 et 1er octobre 2012 et a relevé qu'il existait un état antérieur préexistant aux deux accidents subis, en l'espèce une discopathie C5C6 avec cocervicarthrose évoluant pour son propre compte. Le docteur Ducloux a évalué à 5 p. 100 le déficit fonctionnel permanent imputable à cet état préexistant lié à la cervicalgie, aux raideurs et à la névralgie cervico-brachiale. Ces différents rapports médicaux sont suffisamment précis et concordants pour apprécier l'origine de la symptomatologie présentée par Mme C...et son imputation aux différents facteurs, Mme C...ne produisant aucun élément de nature à remettre en cause les expertises médicales qu'elle conteste. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C...tendant à ce que la cour ordonne une expertise médicale, laquelle serait frustratoire. 4. MmeC..., qui se borne à faire état de la persistance de ses douleurs, ce qui n'est d'ailleurs aucunement contesté, n'est pas fondée à soutenir que la décision du 26 mars 2013 par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux a refusé de lui attribuer l'allocation temporaire d'activité, dont elle demande l'annulation, serait illégale. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. 2 No 15BX02241
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 17/01/2017, 14BX02411, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat au versement d'une somme de 50 591,56 euros en réparation des préjudices subis par elle du fait de l'illégalité fautive des décisions du recteur d'académie de Créteil refusant de prolonger son congé de longue maladie d'une année et la plaçant en disponibilité d'office et des décisions par lesquelles le recteur de l'académie de Toulouse l'a maintenue en disponibilité et a refusé de la mettre à la retraite pour invalidité. Par un jugement n° 0902872 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser à Mme B...une somme de 5 000 euros assortie des intérêts légaux à compter du 23 avril 2009 et de leur capitalisation à partir du 23 avril 2010 ainsi qu'au versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 août 2014 sous le n°14BX02411, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 juin 2014 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 591,56 euros majorée des intérêts à compter de sa réclamation préalable en réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité fautive des décisions du recteur de Créteil des 18 mai 2004 et 4 janvier 2005 refusant la prolongation de son congé de longue maladie et de l'illégalité fautive des décisions du recteur de Toulouse du 27 février 2005 décidant son placement en disponibilité d'office et du 11 mai 2006 la maintenant en disponibilité d'office ; 3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gil Cornevaux ; - et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. MmeB..., professeur d'éducation physique et sportive dans l'éducation nationale, souffrait depuis 1995 d'importantes douleurs articulaires. Un congé de longue maladie lui a été accordé avec plein traitement pour une première période du 25 mars 2002 au 24 septembre 2002, qui a été prolongée jusqu'au 24 mars 2003. Elle a été ensuite placée en congé de longue maladie à demi-traitement du 25 mars 2003 jusqu'au 24 mars 2004. Le recteur de l'académie de Créteil, par arrêté du 18 mai 2004, confirmé par un second arrêté du 7 janvier 2005, après avis du comité médical départemental, a autorisé Mme B...à reprendre ses fonctions. Après avoir été en congé maladie ordinaire du 23 mai 2004 au 23 mai 2005, Mme B...a été placée par le recteur de l'académie de Créteil, par un premier arrêté du 27 février 2006, en disponibilité d'office durant une période courant du 24 mai 2005 au 23 mai 2006, puis, par un second arrêté du 11 mai 2006, a été maintenue en disponibilité pour la période du 24 mai 2006 au 31 août 2006. Le recteur de l'académie de Toulouse, a prolongé cette disponibilité jusqu'au 24 janvier 2007 par une décision du 22 janvier 2007. Mme B...a demandé, le 10 janvier 2006, sa mise à la retraite pour invalidité non imputable au service, puis a déposé le 17 janvier de la même année une demande de placement à la retraite pour ancienneté. Le recteur de l'académie de Toulouse, par un arrêté du 11 janvier 2007, l'a admise à la retraite pour ancienneté d'âge et de service à compter du 25 janvier 2007. Mme B...a saisi le tribunal administratif de Toulouse aux fins de voir condamné l'Etat à lui verser une somme totale de 50 591,56 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des différents préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité des décisions des recteurs de Créteil et Toulouse. Par un jugement en date du 19 juin 2014, dont Mme B...interjette appel, le tribunal administratif de Toulouse, qui a reconnu que des illégalités étaient de nature à engager la responsabilité de l'Etat, a condamné l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral à l'exclusion de tout autre préjudice. Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, par la voie de l'appel incident, demande quant à lui la réformation du jugement du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il l'a condamné à verser cette somme. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. La requérant n'identifie précisément aucun moyen auquel le jugement attaqué n'aurait pas répondu. 3. Une contradiction de motifs affecte le bien-fondé d'une décision juridictionnelle et non sa régularité. Ainsi, Mme B...ne critique pas utilement la régularité du jugement dont elle relève appel en invoquant une telle contradiction, à supposer même celle-ci établie. Ce moyen doit dès lors être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le principe de la responsabilité de l'Etat : S'agissant des arrêtés des 18 mai 2004 et 7 janvier 2005 : 4. Aux termes du quatrième alinéa de l'article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié : "Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : / - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; / - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; / - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur.". Si ces dispositions n'exigent pas que l'administration procède de sa propre initiative à la communication des pièces médicales du dossier d'un fonctionnaire avant la réunion de la commission de réforme, elles impliquent que ce dernier ait été informé de la possibilité d'obtenir la consultation de ces pièces. 5. Mme B...ayant introduit une demande de prolongation de congé longue maladie le 15 janvier 2004, le recteur de l'académie de Créteil, par deux arrêtés en date des 18 mai 2004 et 7 janvier 2005, après avis des comités médicaux respectivement des 27 avril 2004 et 21 décembre 2004, a autorisé la reprise d'activité de MmeB.... Ces deux arrêtés rectoraux visent expressément, contrairement à ce que soutient MmeB..., les avis des comités départementaux. Par contre, contrairement aux dispositions de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 précité, les divers avis des comités médicaux départementaux ont été adressés à Mme B...sans courrier d'accompagnement avec une simple mention " défavorable " sur les avis même, sans toutefois que ne figure la mention de son droit à avoir accès à son dossier médical ainsi qu'à son dossier administratif et des voies de recours possibles. Si Mme B...a effectivement pu saisir le comité médical supérieur des refus des comités médicaux départementaux, qui a le 18 octobre 2005, confirmé les avis défavorables pour une prolongation de congé maladie de longue durée, elle n'a pu consulter la partie administrative, ni médicale de son dossier. Mme B...a été ainsi privée d'une garantie, qui entache les décisions rectorales d'illégalité. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat vis-à-vis de MmeB.... 6. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie : " Un fonctionnaire est mis en congé de longue maladie lorsqu'il est dûment constaté qu'il est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions au cours d'une des affections suivantes lorsqu'elle est devenue invalidante : (...) 9. Rhumatismes chroniques invalidants, inflammatoires ou dégénératifs. ". 7. Mme B...a été initialement placée en congé de longue maladie au motif qu'elle souffrait de rhumatismes chroniques invalidants de nature inflammatoire. A la suite de sa demande de prolongation de congé longue maladie, le comité médical dans ses avis des 27 avril et 21 décembre 2004 ainsi que le conseil supérieur médical du 18 octobre 2005 se sont unanimement prononcés de manière défavorable à cette prorogation, en proposant cependant, s'agissant du comité médical supérieur, un aménagement de poste. La quasi-totalité des rhumatologues qui ont examiné Mme B...a toutefois estimé qu'elle développait une symptomatologie douloureuse invalidante qualifiée, en fonction des praticiens, de rhumatisme inflammatoire chronique ou de fribromyalgie, qui n'ouvrait pas droit à attribution d'un congé longue maladie selon les conclusions des journées de médecine de Lyon en 2003, et en dernier lieu, de syndrome de Gougerot Sjogrën, pathologie auto-immune rare, qui se trouve être la cause principale de ses douleurs articulaires. Alors même que certains des avis médicaux concluent à une reprise théorique du travail à terme, le cas échéant sur un poste aménagé, eu égard à la nature de la pathologie dont elle souffre, et même si les praticiens n'ont pu en déterminer exactement la cause, Mme B...doit être regardée comme souffrant de rhumatismes chroniques invalidants de nature inflammatoire au sens des dispositions précitées de l'arrêté du 14 mars 1986. Ainsi, le recteur de l'académie de Créteil, en refusant la prolongation du congé de longue maladie de MmeB..., a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat vis-à-vis de Mme B.... S'agissant des arrêtés des 27 février et 11 mai 2006 : 8. Aux termes de l'article 27 du décret susvisé du 14 mars 1986 : " Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. / Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision d'admission à la retraite (...).". Selon l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...)". L'article 51 de la même loi susvisée dispose : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite (...) ". Et, enfin, aux termes de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus à l'article 34 (2°, 3° et 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (...) ". 9. Ainsi qu'il a été dit précédemment, MmeB..., après s'être vu refuser la prolongation de son congé longue maladie par arrêté du 18 mai 2005, à compter du 25 mars 2004, a été placée en congé de maladie ordinaire de façon continue entre le 25 mars 2004 et le 23 mars 2005. A l'issue de cette période de douze mois consécutifs en congé de maladie ordinaire, elle a été placée, par l'arrêté du 27 février 2006, modifié par l'arrêté du 11 mai 2006, en disponibilité d'office du 24 mai 2005, date non contestée de l'épuisement de ses droits à congés de maladie " ordinaires " prévus au 2° de l'article 34 précité de la loi du 11 janvier 1984, jusqu'au 31 août 2006. Mme B...a saisi son administration le 10 janvier 2006 d'une demande de placement en retraite pour invalidité, ce qui lui a été refusé après avis défavorable du comité médical du 12 décembre 2006, puis confirmé par cette même instance sur appel le 6 février 2007. Durant cette période, Mme B...après avoir été, par un arrêté du 12 juillet 2006, administrativement rattachée au lycée professionnel Jean Baylet à Valence d'Agen, a été de nouveau placée en disponibilité d'office jusqu'à son départ à la retraite pour limite d'âge, le 25 janvier 2007. 10. Si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir, s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, des militaires ou des magistrats, l'administration peut, en dérogation à cette règle, leur conférer une portée rétroactive dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. En l'espèce, les arrêtés en litige, bien qu'ayant une portée rétroactive, ont permis d'assurer la continuité de la carrière de la requérante. Le recteur de l'académie de Créteil et, par la suite, celui de Toulouse, ont nécessairement, par les décisions sus rappelées, dont la requérante n'a, au demeurant, pas demandé l'annulation, procédé à la régularisation de la position statutaire de l'intéressé, dès lors, que cette dernière ne pouvait plus être placée en congés de maladie ordinaire et que son congé de longue durée lui était refusé. Ainsi, tant le recteur de l'académie de Créteil que celui de Toulouse étaient placés en situation de compétence liée pour arrêter, avec effet rétroactif, les décisions en litige. Toutefois, il résulte de l'instruction que le recteur de l'académie de Toulouse, saisi de la demande comme rappelé au point 9, a seulement pris un arrêté du 11 janvier 2007 plaçant la requérante en position de retraite pour limite d'âge en réponse à la demande de la requérante du 17 janvier 2006, sans avoir à aucun moment statué sur la première demande de mise à la retraite pour invalidité de Mme B.... Par conséquent, Mme B...est fondée à soutenir, comme l'ont relevé les premiers juges, que son dossier administratif n'a pas fait l'objet d'un examen complet, ce qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat vis-à-vis d'elle. 11. Selon les dispositions de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes ". En vertu des dispositions de l'article 43 du décret n° 85-986 : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ". Il résulte de ces dispositions que le rectorat devait, comme le préconisaient les avis du comité médical départemental et du comité médical supérieur, avant de procéder à la mise en disponibilité d'office de MmeB..., mettre en oeuvre la procédure de reclassement sur un poste adapté à son état de santé. Or, le ministre fait simplement valoir que les services du rectorat de Créteil ont pris l'attache de Mme B...pour évoquer la possibilité d'un aménagement de son poste ou d'un reclassement dans un autre emploi et qu'elle aurait refusé pour cause de déménagement, sans définir précisément le type de poste adapté à l'état de santé de Mme B... qui aurait été vacant sur l'académie pendant la période où la recherche d'emploi de reclassement devait être menée. Dans ces conditions, et ainsi que le soutient la requérante, le recteur de l'académie de Créteil ne peut être regardé comme ayant satisfait à son obligation de recherche de reclassement dans un autre emploi. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat vis-à-vis de MmeB.... En ce qui concerne la réparation : 12. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des faits relevés à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. S'agissant du défaut de versement d'un demi traitement pour la période du 25 mars 2005 au 24 mars 2006 : 13. Aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. /3º A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans (...). Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (...) ". Et aux termes de l'article 47 du décret du 14 mars 1986 : " le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme " ; 14. MmeB..., après avoir été placée en congé de longue maladie depuis le 25 mars 2003, a été autorisée à reprendre ses fonctions à compter du 25 mars 2004, son traitement étant réduit de moitié à cette date. Mme B...a ensuite été placée en congé de maladie ordinaire du 25 mars 2004 au 25 mars 2005. En application des dispositions combinées précitées, Mme B...n'avait pas de droit à être placée en congé maladie ordinaire pendant une durée d'une année à l'expiration de ces droits à congé de longue maladie. Au demeurant, le comité médical a estimé à plusieurs reprises que l'état de santé de Mme B...ne justifiait pas l'octroi d'un congé de longue maladie. La circonstance que Mme B...n'ait pas épuisé l'intégralité de la durée maximale prévue au 3° de l'article 34 précité pour les congés de longue maladie est sans incidence sur son droit à obtenir indemnisation. Mme B...n'est donc pas fondée à prétendre au versement d'une indemnité à ce titre. 15. Selon les dispositions de l'article 40 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : " Le temps passé en congé pour accident de service, de maladie, de longue maladie ou de longue durée avec traitement, demi-traitement ou pendant une période durant laquelle le versement du traitement a été interrompu en application des articles 39 et 44 du présent décret est valable pour l'avancement à l'ancienneté et entre en ligne de compte dans le minimum de temps valable pour pouvoir prétendre au grade supérieur. Il compte également pour la détermination du droit à la retraite et donne lieu aux retenues pour constitution de pension civile. ". Mme B...a conservé les mêmes droits à avancement ou détermination de droits à la retraite, pendant sa période de congé de maladie ordinaire, alors même qu'un congé de longue maladie ne lui avait pas été accordé. Ainsi, Mme B...n'ayant subi aucun préjudice pendant cette période, elle ne peut prétendre à indemnisation à ce titre. S'agissant de l'absence de mise à la retraite pour invalidité et à l'insuffisance du taux de pension de retraite pendant la période du 24 mars 2006 au 24 janvier 2007 : 16. Ainsi qu'il sera dit ci-après, et ainsi que l'a estimé le tribunal, il n'est pas établi que Mme B...remplissait les conditions posées par l'article 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour être mise à la retraite pour invalidité dès le mois de mars 2006. Elle ne peut donc se prévaloir d'aucun préjudice sur ce point. 17. MadameB..., ainsi qu'il a été dit, s'est vu refuser à tort la prolongation de son congé de longue maladie et a été placée en disponibilité du 24 mars 2006 au 24 janvier 2007 sans que l'administration ait recherché une possibilité de la reclasser et sans qu'aucun élément de l'instruction ne permette d'estimer que son reclassement était impossible. Elle soutient sans être contredite que cette perte de durée de service pour le calcul de sa pension de retraite a entrainé pour elle un différentiel de 168,61 euros nets supplémentaires mensuels depuis son départ à la retraite, le 24 janvier 2007, jusqu'à la date du 31 décembre 2008, soit un montant total de 3 878,03 euros. Il y a lieu, dès lors, de condamner l'Etat à lui verser cette somme. S'agissant des frais bancaires : 18. Mme B...soutient par la production d'une attestation de son agence bancaire qu'elle a été redevable d'une somme de 1 216,38 euros de frais bancaires, sans toutefois établir que ses frais seraient en lien direct avec l'action fautive de l'administration. Ses conclusions ne peuvent, sur ce point, qu'être rejetées. S'agissant du préjudice moral : 19. En estimant à 5 000 euros la réparation du préjudice moral résultant pour Mme B... de la mauvaise gestion de sa carrière par l'administration, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice. En ce qui concerne le droit à une pension d'invalidité : 20. L'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps (... ) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ". Il résulte des dispositions de cet article que le droit à pension d'invalidité ne peut être ouvert au fonctionnaire que si son inaptitude définitive à l'exercice de toute fonction au sein de l'administration est établie sur les plans médical et administratif. Or, d'une part, si l'ensemble des pièces médicales versées au dossier, qu'il s'agisse des expertises médicales fournies par la requérante ou celles réalisées pour le compte des comités médicaux, constatent indubitablement l'impossibilité pour Mme B...d'exercer les fonctions d'enseignante en éducation physique et sportive, ces pièces ne concluent à aucun moment au caractère permanent de l'inaptitude, notamment le dernier avis du comité médical du 6 février 2007 qui conclut, comme d'ailleurs les précédents, à une reprise de service. D'autre part, les services rectoraux n'ayant pas procédé au reclassement de Mme B..., contrairement aux préconisations des comités médicaux, il n'a pu être constaté une inaptitude définitive. Par conséquent, et alors même que son invalidité a été reconnue par la caisse régionale d'assurance maladie, Mme B...ne peut se prévaloir d'aucune inaptitude définitive à exercer toute fonction pour prétendre à une pension d'invalidité sur le fondement du texte suscité. En ce qui concerne un trop perçu de rémunération : 21. Mme B...soutient qu'elle s'est acquittée à tort d'une somme de 1 976,54 euros qui correspondrait à un trop perçu de rémunération. Toutefois, elle ne produit, en dehors de ses propres calculs, aucun élément permettant de justifier de la réalité de cette créance. Par conséquent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre, les conclusions tendant au paiement de cette somme ne peuvent être accueillies. 22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 8 878,03 euros et à demander la réformation du jugement contesté en tant qu'il a limité son indemnisation à 5 000 euros et que l'appel incident du ministre doit être rejeté. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 23. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à MmeB..., par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 juin 2014, est portée à 8 878,03 euros. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 juin 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : L'appel incident du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le surplus des conclusions de la requête de Mme B...sont rejetés. 2 No 14BX02411
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de NANTES, 5ème chambre, 09/01/2017, 15NT01160, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes : - de condamner l'Etat, à titre principal, à lui verser une somme de 133 648,48 euros en réparation du préjudice financier résultant du refus illégal de le placer en congé de longue durée, à titre subsidiaire, à lui verser une somme de 67 381,56 euros en réparation du refus illégal de le placer en congé de longue maladie, et à titre infiniment subsidiaire de lui verser la somme de 16 766,10 euros en réparation du préjudice résultant de la mauvaise gestion de sa situation administrative, ces sommes étant assorties du versement d'intérêts, eux-mêmes capitalisés annuellement, à compter du 23 mai 2011, date de sa demande préalable ; - d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder au paiement des sommes réclamées et de le replacer dans ses droits à pension tels qu'ils auraient dû être liquidés si l'admission à la retraite lui avait été accordée sur la base du 10ème échelon du grade des professeurs de lycée professionnel, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1203997 du 3 février 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 mars 2015, M. C...représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 février 2015 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser : - la somme de 46.764,74 correspondant à la différence entre, d'une part, la somme qu'il aurait dû percevoir au titre de ses traitements entre le 29 août 2009, date de son départ à la retraite pour invalidité, et le 5 septembre 2011, date normalement prévue pour ce départ et, d'autre part, la somme qu'il a effectivement perçue sur cette période au titre de sa pension de retraite ; - la somme de 10.000 en réparation de la faute commise par l'administration du fait de la méconnaissance de son obligation d'information à son égard ; - ces sommes étant assorties du versement d'intérêts, eux-mêmes capitalisés annuellement, à compter du 23 mai 2011, date de sa demande préalable ; 3°) d'enjoindre à l'Etat, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 par jour de retard, d'une part, de procéder au paiement des sommes réclamées, et, d'autre part, de le replacer dans ses droits à pension, tels qu'ils auraient dû résulter d'une admission à la retraite sur la base du 4ème échelon de la hors-classe du grade des professeurs de lycée professionnel ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en ce qui concerne les fautes de l'administration . en l'absence d'examen des possibilités de reclassement, l'administration a entaché sa décision de mise à la retraite d'illégalité au regard de l'article 63 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 ; cette absence fautive de recherche de reclassement a eu pour conséquence de le placer dans une position statutaire irrégulière, et ce au minimum à compter du 29 août 2009 ; . au contraire de ce que prévoit l'article 7 du décret du 14 mars 1986, le recteur de l'académie de Nantes n'a pas fait état de la possibilité de saisir le comité médical supérieur, lequel aurait pu se prononcer de nouveau suite à l'avis rendu par le comité médical départemental ; le recteur n'a fait ainsi aucune mention de la possibilité pour lui de contester l'avis émis par le Comité Médical Départemental ; - en ce qui concerne les préjudices en lien avec ces fautes : . il est bien-fondé à demander l'indemnisation de son préjudice financier à raison du fait qu'il aurait dû bénéficier d'un reclassement, et donc de la perception d'un traitement, entre le 29 août 2009 et le 5 septembre 2011, date prévue de son départ à la retraite ; la différence entre le montant du traitement qu'il aurait du percevoir pendant cette période et celui de la pension de l'Etat qu'il a effectivement perçue s'élève à 46 764, 74 euros . il est également bien-fondé à se voir indemniser à concurrence de 10 000 euros des conséquences de la méconnaissance par l'administration de son obligation d'information, qui l'a privé de la possibilité de voir réviser sa situation médicale et par suite sa situation administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2016, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement et de la recherche conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'état en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant M.C.... 1. Considérant que M.C..., professeur de lycée professionnel de classe normale né en 1951, a bénéficié d'un congé de maladie ordinaire à compter du 9 mai 2008 ; qu'après le rejet de sa demande de placement en congé de longue maladie, à la suite des avis défavorables émis par le comité médical départemental les 6 novembre 2008 et 5 février 2009 et émis par le comité médical supérieur le 30 juin 2009, l'intéressé a sollicité, par un courrier du 10 septembre 2009, son admission à la retraite pour invalidité à compter du 29 août 2009, date d'expiration de son congé de maladie ordinaire ; que le comité médical départemental a prononcé un avis d'inaptitude à l'exercice de ses fonctions et en faveur de sa mise en disponibilité d'office à compter du 29 août 2009 dans l'attente de son éventuel reclassement ou de son admission à la retraite pour invalidité ; que par un arrêté du 28 septembre 2010, pris après avis du comité médical départemental du 7 janvier 2010 et de la commission de réforme départementale du 2 septembre 2010, le recteur de l'académie de Nantes l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 29 août 2009 ; que parallèlement, l'intéressé a bénéficié du paiement de son demi-traitement entre le mois de septembre 2009 et le 31 octobre 2010 ; qu'un titre de perception a été émis le 21 avril 2011 par le recteur de l'académie de Nantes mettant à la charge du requérant une somme de 16 766,10 euros au titre de la rémunération qui lui a été versée durant cette période ; que M. C...a adressé au recteur de l'académie de Nantes une demande préalable, notifiée le 23 mai 2011, tendant à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis sur le fondement des illégalités fautives des refus de le placer en congé de longue maladie ou de longue durée et de son admission à la retraite pour invalidité ; que par la présente requête, M. C...relève appel du jugement du 3 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande indemnitaire, en limitant en appel ses prétentions à la somme de 56 764,75 euros ; Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne les fautes commises par l'administration : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 30 novembre 1984 : " Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'administration, après avis du médecin de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi de son grade, dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer les fonctions correspondantes " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : " Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration, après avis du comité médical, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps " ; qu'enfin aux termes de l'article 3 du même décret : " Le fonctionnaire qui a présenté une demande de reclassement dans un autre corps doit se voir proposer par l'administration plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement. " ; qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 24 du même code : " I. - La liquidation de la pension intervient : (...) 2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé ; (...) " ; 3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe à l'administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé ; que, si le poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l'administration de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps ; qu'il n'en va autrement que si l'état de santé du fonctionnaire le rend totalement inapte à l'exercice de toute fonction administrative ; 4. Considérant si le comité médical départemental, dans son avis du 7 janvier 2010, a déclaré M. C...inapte à l'exercice de ses fonctions et a préconisé, soit un reclassement, soit une mise à la retraite pour invalidité, il ne résulte pas de l'instruction que son état de santé le rendait, à cette date, inapte à l'exercice de toute fonction ; que dans ces conditions, le recteur de l'académie de Nantes était tenu avant de prononcer, le cas échéant, sa mise à la retraite pour invalidité, et alors qu'il n'est pas allégué que son état physique ne permettait aucun reclassement, d'inviter M. C...à présenter une demande de reclassement dans les conditions fixées par les dispositions précitées ; qu'il résulte de l'instruction que le recteur n'a ni examiné les possibilités de réintégrer M. C... sur un poste adapté, ni proposé à ce dernier une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé, ni enfin invité M. C...à présenter une demande de reclassement dans un autre corps ; qu'il a ainsi méconnu son obligation de reclassement ; que la circonstance alléguée par le recteur que l'intéressé n'a pas contesté l'avis d'inaptitude ni formulé de lui-même une demande de reclassement n'est pas de nature à justifier le manquement à ces obligations ; que, par suite, la décision du 28 septembre 2010 plaçant M. C...à la retraite pour invalidité était entachée d'illégalité ; que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; 5. Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 14 mars 1986 : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : (...) 4. La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ou à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée ; (...) / Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : / - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; / - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; / - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. (...) " ; et qu'aux termes de l'article 8 du même texte : " Le comité médical supérieur, saisi par l'autorité administrative compétente, soit de son initiative, soit à la demande du fonctionnaire, peut être consulté sur les cas dans lesquels l'avis donné en premier ressort par le comité médical compétent est contesté " ; 6. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en application des dispositions précitées du décret du 14 mars 1986 M. C...ait été informé de la possibilité de saisir le comité médical supérieur d'un recours contre l'avis émis par le comité médical départemental le 7 janvier 2010 ; que l'autorité administrative a ainsi également commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; En ce qui concerne le préjudice indemnisable : 7. Considérant qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l'agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes éventuellement relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité, y compris au titre de la perte des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre s'il était resté en fonctions ; que, pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; qu'enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction ; 8. Considérant, en premier lieu, que M. C...demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 46.764,74 euros correspondant à la différence entre, d'une part, ce qu'il aurait dû percevoir au titre de ses traitements entre le 29 août 2009, date à laquelle, en raison de son absence de reclassement, il a été admis à la retraite pour invalidité, et le 5 septembre 2011, date normalement prévue de son départ à la retraite et, d'autre part, les sommes qu'il a effectivement perçues au cours de la même période au titre de sa pension de retraite ; 9. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des avis émis par les différents comités médicaux consultés, en ce compris la commission de réforme qui n'a constaté aucune pathologie entraînant un taux d'incapacité supérieur à 25 %, que l'état de santé de M. C...l'aurait rendu inapte à tout emploi au sein de la fonction publique ; que dès lors il doit être regardé comme ayant été privé d'une chance sérieuse, à défaut de pouvoir continuer à exercer les fonctions d'enseignant, de se voir proposer un reclassement dans un emploi d'un autre corps, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'il peut dès lors prétendre à se voir indemnisé de la perte des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre s'il était resté en activité, déterminée comme il est dit au point précédent, diminué des sommes perçues au titre de sa pension de retraite pendant la même durée ; 10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 30 novembre 1984 : " Le fonctionnaire qui a présenté une demande de reclassement dans un autre corps doit se voir proposer par l'administration plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement. (...) ./ Le fonctionnaire détaché dans un corps hiérarchiquement inférieur (...) conserve à titre personnel l'indice détenu dans son corps d'origine " ; qu'en application de ces dispositions M. C...aurait perçu d'une manière certaine, à défaut d'être irrégulièrement mis à la retraite pour invalidité, les traitements nets afférents à son indice, lequel correspondait au 10ème échelon du grade de professeur des lycées de classe normale, soit un montant justifié par l'intéressé et du reste non contesté par l'administration s'élevant à 56 429,28 euros pour la période allant du 29 août 2009, date de la fin de son congé de maladie ordinaire, au 5 septembre 2011, date normalement prévue de son départ à la retraite ; qu'en revanche il ne peut être tenu compte des diverses primes afférentes à l'emploi de professeur jusque là exercé par M. C...dès lors qu'il résulte de l'instruction que son état de santé ne lui permettait plus de continuer à l'exercer durant cette période ; qu'il convient de déduire du montant à indemniser celui des sommes versées à M. C...durant la même période à titre de pensions, qui s'élève à 18 319, 86 euros ; qu'ainsi M. C...est fondé à demander le versement par l'Etat la somme de 38 109, 42 euros ; 11. Considérant, en deuxième lieu, que si M. C...se prévaut d'un préjudice résultant de la faute commise par l'administration en s'abstenant de lui indiquer les voies de recours à l'encontre du comité médical départemental, en soutenant que " cette faute est directement à l'origine d'un préjudice pour MonsieurC..., qui aurait pu obtenir la révision de sa situation médicale et donc ensuite de sa situation administrative ", ce préjudice ne se distingue pas du préjudice financier, lequel est réparé comme il est dit ci-dessus ; 12. Considérant, enfin, que si M. C...soutient qu'à défaut de se voir placé à la retraite pour invalidité, il aurait pu se voir reclassé au 4ème échelon de la hors classe du grade de professeur, il ne justifie pas de l'existence d'une chance sérieuse d'être promu à cet échelon supérieur ; qu'il ne peut dès lors en tout état de cause se prévaloir d'une reconstitution de carrière et d'une revalorisation du montant de sa pension prenant en compte une telle promotion ; 13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 38 109, 42 euros en réparation du préjudice subi du fait des fautes mentionnées plus haut ; que cette somme portera intérêt à compter du 23 mai 2011, date de la demande préalable présentée par M.C..., ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés chaque année, ainsi qu'il est expressément demandé, à compter du 23 mai 2012, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, et à chaque échéance annuelle ultérieure ; Sur les conclusions à fins d'injonction : 14. Considérant que dès lors que ses décisions sont revêtues de la force exécutoire, il n'appartient pas au juge administratif, lorsqu'il condamne l'administration à verser une somme à un requérant, de lui faire injonction de procéder au paiement correspondant ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 février 2015 est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. C...la somme de 38 109,42 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2011. Ces intérêts seront eux-mêmes capitalisés à compter du 23 mai 2012, puis à chaque échéance annuelle ultérieure. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Nantes. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 janvier 2017. Le rapporteur, J. FRANCFORTLe président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY 8 2 N° 15NT01160
Cours administrative d'appel
Nantes