• Accéder au menu principal
  • Accéder au contenu principal
  • Accéder au pied de page

République
française

Maison numérique des militaires blessés et des familles

  • Mon espace
  • Militaire ou ancien militaire d'active

    • De l'armée de Terre hors corps particulier
    • De l'armée de Terre servant au titre de la Légion
    • De l'armée de Terre pompier de Paris
    • De l'armée de Terre sécurité civile
    • De la Marine nationale
    • De la Marine nationale marin pompier de Marseille
    • De l'Armée de l'Air et de l'Espace
    • Du Service de santé des armées
    • De la Gendarmerie nationale
    • D'un organisme interarmées

    Famille de blessé

    • De l'armée de Terre hors corps particulier
    • De l'armée de Terre servant au titre de la Légion
    • De l'armée de Terre pompier de Paris
    • De l'armée de Terre sécurité civile
    • De la Marine nationale
    • De la Marine nationale marin pompier de Marseille
    • De l'Armée de l'Air et de l'Espace
    • Du Service de santé des armées
    • De la Gendarmerie nationale

    Famille endeuillée

    • Décès lié au service ou lors d'une mission
    • Décès hors service
  • En tant que militaire

    • Pension militaire d'invalidité et/ou indemnisation complémentaire Brugnot
    • Allocations au titre des fonds de prévoyance
    • Carte du combattant
    • Titre de reconnaissance de la Nation

    En tant que proche de militaire

    • Allocations au titre des fonds de prévoyance
  • Annuaire de contact

    Liens utiles

  • Code des PMI

    • Calcul du taux d'invalidité en cas d'infirmités multiples
    • Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
    • Jurisprudence
    • Guides-barèmes

    Aller plus loin

    • Articles thématiques
    • Documentation de référence
    • Glossaire

    Foire aux questions

    • Famille endeuillée
    • Famille de militaire blessé ou malade
    • Militaire ou ancien militaire
  • Nouveautés

    • Actualités
    • Evènements
    • Témoignages
  • Maison numérique des blessés et des familles

    • Présentation

    Nous contacter

    • Je donne mon avis

Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personaliser l'apparence du site
  1. Accueil
  2. Jurisprudences

Jurisprudence

La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.


5953 résultats


Filtrer par

Réinitialiser les filtres

CAA de PARIS, 10ème chambre, 24/01/2017, 15PA00684, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 21 novembre 2013 par laquelle le préfet de police l'a placée en retraite pour invalidité à compter du 14 juin 2014, d'annuler l'arrêté du 20 juin 2014 par lequel le préfet de police l'a placée en disponibilité d'office du 14 juin 2014 au 14 septembre 2014, d'annuler l'arrêté du 25 juin 2014 par lequel le préfet de police l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 14 juin 2014, et de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par jugement n° 1400218/5-1 du 17 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de MmeB.... Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 13 février 2015 et le 23 mars 2015, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1400218/5-1 du Tribunal administratif de Paris du 17 décembre 2014 ; 2°) d'annuler la décision du 21 novembre 2013 par laquelle le préfet de police l'a placée en retraite pour invalidité à compter du 14 juin 2014, l'arrêté du 20 juin 2014 par lequel le préfet de police l'a placée en disponibilité d'office du 14 juin 2014 au 14 septembre 2014, et l'arrêté du 25 juin 2014 par lequel le préfet de police l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 14 juin 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : Sur l'illégalité externe de la décision du préfet de police : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - l'avis de la commission de réforme visé par la commission de réforme est lui-même insuffisamment motivé. Sur l'illégalité interne de la décision du préfet de police : - à titre principal, l'absence de preuve de l'inaptitude de la requérante ; - à titre subsidiaire, l'absence de respect de la procédure de reclassement. Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2015, présenté par le préfet de police et concluant au rejet de la requête. Il soutient que : - sur le défaut de motivation de la décision du 21 novembre 2013, développé le 22 juillet 2014, soit après l'expiration des délais du recours contentieux, ce moyen est irrecevable ; en toute hypothèse, cette décision ne fait pas grief à la requérante, dès lors que l'avis conforme de la CNRACL n'avait pas été rendu, et, d'autre part, comme l'a jugé à juste titre le tribunal administratif, la décision du 21 novembre 2013 a été implicitement abrogée par la décision du 20 juin 2014 ; - sur le défaut de motivation de l'avis de la commission de réforme du 19 novembre 2013, ce moyen est irrecevable car développé après l'expiration des délais du recours contentieux ; en toute hypothèse, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait sollicité la communication de l'avis non expurgé, l'affection dont elle souffre ayant été occultée en raison du secret médical qui s'attache à cette mention, l'avis rendu le 19 novembre 2013 étant suffisamment motivé au regard de sa nature ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 81 de la loi n° 84-53 du 26 juillet 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sur l'absence de reclassement des fonctionnaires territoriaux inaptes à l'exercice de leurs fonctions est un moyen de procédure qui ressort par suite à la légalité externe de la décision contestée, irrecevable faute d'avoir été présenté dans les délais du recours contentieux ; en toute hypothèse, l'administration n'est tenue de procéder au reclassement des fonctionnaires inaptes à l'exercice de leurs fonctions que s'ils ne sont pas inaptes à toutes fonctions, ce dont la requérante ne rapporte pas la preuve, alors qu'il ressort de l'avis de la commission de réforme du 19 novembre 2013 que la requérante n'apporte pas d'éléments de nature à contredire l'avis rendu par la commission de réforme. Par ordonnance du 14 novembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 novembre 2016 à 12 heures. Un mémoire, présenté par le ministre de l'intérieur, a été enregistré le 13 décembre 2016. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 27 février 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ; - la délibération n° 2012 PP 71-1° des 15 et 16 octobre 2012 portant dispositions statutaires applicables au corps des techniciens supérieurs de la Préfecture de police ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; - le décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Legeai, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public. 1. Considérant que, par une décision du 21 novembre 2013, le préfet de police a décidé de placer d'office MmeB..., technicienne supérieure de la préfecture de police, née le 28 février 1964, en retraite pour invalidité, à compter du 14 juin 2014 ; que, par un arrêté du 20 juin 2014, il a décidé du placement de l'intéressée en disponibilité d'office du 14 juin 2014 au 14 septembre 2014 ; que, par un arrêté du 25 juin 2014, il a décidé d'admettre Mme B...à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 14 juin 2014, soit à l'âge de 50 ans et quatre mois, droit ouvert le 28 février 2026 ; que, par la présente requête, Mme B... demande l'annulation de cette décision du 21 novembre 2013 par laquelle le préfet de police l'a placée en retraite pour invalidité à compter du 14 juin 2014, de l'arrêté du 20 juin 2014 par lequel le préfet de police l'a placée en disponibilité d'office du 14 juin 2014 au 14 septembre 2014, et l'arrêté du 25 juin 2014 par lequel le préfet de police l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 14 juin 2014 ; que Mme B... relève régulièrement appel du jugement n° 1400218/5-1 du 17 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes visant à annuler lesdites décisions ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 21 novembre 2013 décidant de placer d'office Mme B...en retraite pour invalidité, à compter du 14 juin 2014 et de l'arrêté du 20 juin 2014 décidant du placement de l'intéressée en disponibilité d'office du 14 juin 2014 au 14 septembre 2014 : 2. Considérant, en premier lieu, comme l'ont estimé à juste les premiers juges que le préfet de police par l'arrêté susmentionné du 20 juin 2014, doit être regardé comme ayant, implicitement mais nécessairement, abrogé la décision susmentionnée du 21 novembre 2013 décidant de placer d'office Mme B... en retraite pour invalidité, à compter du 14 juin 2014 ; que les conclusions de Mme B... à fin d'annulation de cette décision du 21 novembre 2013 sont, dès lors, devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur lesdites conclusions ; que dans ces conditions le moyen de la requérante tiré du défaut de motivation de la décision du 21 novembre 2013, développé le 22 juillet 2014, soit après l'expiration des délais du recours contentieux, est irrecevable ; qu'en toute hypothèse, cette décision du 21 novembre 2013 ne fait pas grief à la requérante, dès lors, d'une part, que l'avis conforme de la CNRACL n'avait pas été rendu, et, d'autre part, que la décision du 21 novembre 2013 a été implicitement abrogée par l'arrêté susmentionné du 20 juin 2014 ; 3. Considérant, en second lieu, qu'en prenant l'arrêté susmentionné du 25 juin 2014, le préfet de police doit être regardé comme ayant, implicitement mais nécessairement, abrogé l'arrêté susmentionné du 20 juin 2014 ; que les conclusions de Mme B...à fin d'annulation de cet arrêté sont, dès lors, sans objet et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 25 juin 2014 : 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes du huitième alinéa de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 : " L'avis formulé en application du premier alinéa de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite doit être accompagné de ses motifs " ; que les avis émis respectivement le 19 novembre 2013 et le 21 janvier 2014 par la commission de réforme du département de Paris, qui portent, notamment, pour ce qui concerne le premier d'entre eux, sur la nature de l'infirmité dont Mme B... est atteinte, répondent aux exigences de motivation prévues par ces dispositions ; que le moyen tiré du vice de procédure résultant de cette méconnaissance de toute motivation sur la nature de l'infection au sens des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite doit, par suite, être écarté ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui (...) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté attaqué du 25 juin 2014, qui met fin avant son terme normal à la carrière de l'intéressée, est au nombre de ceux qui doivent être motivés en application des dispositions précitées ; que, toutefois, ledit arrêté du 25 juin 2014 vise les textes applicables au cas d'espèce ainsi que le procès-verbal de la commission de réforme du 19 novembre 2013, en précisant que, par cet avis, la commission de réforme a estimé que Mme B... se trouvait, pour raisons de santé, dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions ; que le préfet de police doit être regardé comme ayant ainsi entendu s'approprier les termes dudit avis ; que, par suite, l'arrêté attaqué du 25 juin 2014 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté du 25 juin 2014 doit, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, être écarté ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes (...) " ; qu'il résulte du principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 81 de la loi n° 84-53 du 26 juillet 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sur l'absence de reclassement des fonctionnaires territoriaux inaptes à l'exercice de leurs fonctions est un moyen de procédure qui ressort par suite à la légalité externe de la décision contestée, irrecevable faute d'avoir été présenté dans les délais du recours contentieux ; qu'en tout état de cause, l'administration n'est tenue de procéder au reclassement des fonctionnaires inaptes à l'exercice de leurs fonctions que s'ils ne sont pas inaptes à toutes fonctions ce dont la requérante ne rapporte pas la preuve, alors qu'il ressort de l'avis de la commission de réforme du 19 novembre 2013 que la requérante n'apporte pas d'éléments de nature à contredire l'avis rendu par la commission de réforme ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de reclassement doit être écarté ; 7. Considérant, en quatrième lieu, que l'avis de la commission de réforme fait mention d'une inaptitude " définitive et absolue de continuer ses fonctions " ; que, se fondant sur cet avis, le préfet de police fait valoir que l'état de santé de Mme B...rendait tout reclassement impossible ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu l'obligation de reclassement découlant des dispositions précitées de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 doit être écarté ; que, s'agissant du défaut allégué de motivation de l'avis de la commission de réforme du 19 novembre 2013, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait sollicité la communication de l'avis non expurgé, l'affection dont elle souffre ayant été occultée en raison du secret médical qui s'attache à cette mention, l'avis rendu le 19 novembre 2013 étant suffisamment motivé au regard de son caractère médical et des règles découlant du respect des secrets protégés par la loi ; 8. Considérant, en cinquième lieu, que Mme B...soutient qu'elle ne présente aucune inaptitude d'ordre médical et produit, au soutient de ses allégations, divers bilans de santé et analyses médicales, ainsi que deux certificats de son médecin traitant en date respectivement du 29 juin 2012 et du 14 mai 2014 ; que, par le second de ces certificats, ledit médecin atteste de ce que l'état de santé de MmeB... " semble pouvoir lui permettre de reprendre une activité professionnelle " ; que la nature exacte de l'inaptitude prêtée par le préfet de police à Mme B... ne ressort pas des pièces du dossier ; que le préfet de police fait valoir, toutefois, que Mme B...a été placée en congé de longue durée de novembre 2006 à novembre 2009, puis a de nouveau été placée d'office en congé de maladie " pour rechute " à compter du 14 juin 2012, avant d'être de nouveau placée en congé de longue durée par un arrêté du 21 septembre 2012 ; qu'il produit une note du docteur Dufour, médecin-chef à la préfecture de police, en date du 16 juillet 2012, ainsi que deux avis du comité médical, le premier en date du 4 septembre 2012, favorable " après avis du spécialiste du 13/07/2012 " à l'attribution " en rechute " d'un congé de longue durée, et le second, en date du 19 novembre 2013, au terme duquel " l'état de santé de l'intéressée la met dans l'impossibilité définitive et absolue d'exercer toute fonction " ; qu'il fait valoir que les analyses et bilans produits par Mme B...ne couvrent pas l'intégralité de son état de santé et ne portent, notamment, aucune mention relative à la santé psychique de l'intéressée ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, en prenant l'arrêté attaqué, eût entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, les moyens tirés de l'absence de preuve de l'inaptitude de la requérante et de l'absence de respect de la procédure de reclassement étant inopérants en l'absence de levée du secret médical sur le volet psychiatrique de l'état de santé de la requérante ; 9. Considérant, en sixième lieu, que Mme B...fait valoir qu'aucune faute professionnelle ne peut lui être reprochée ; qu'un tel moyen est, toutefois, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, lequel ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire ; 10. Considérant, en dernier lieu, que Mme B...soutient que son supérieur hiérarchique " s'est servi du comité médical pour (la) dénigrer au niveau de (son) poste afin que (son) poste ne soit pas attribué du tout " ; que le détournement de pouvoir ainsi invoqué n'est, toutefois, pas établi ; 11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le préfet de police, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de juridiction administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et à la Ville de Paris. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président de chambre, M. Auvray, président-assesseur, M. Legeai, premier conseiller, Lu en audience publique le 24 janvier 2017. Le rapporteur, A. LEGEAI Le président, J. KRULIC Le greffier, C. RENE-MINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 15PA00684

Cours administrative d'appel

Paris

CAA de PARIS, 6ème chambre, 24/01/2017, 15PA03503, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 septembre 2014, par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre ne lui a pas reconnu la qualité de combattant. Par une ordonnance n° 1432046 du 29 mai 2015 le vice président du tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 septembre 2015 et 6 mars 2016, M. C... représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 29 mai 2015 du vice-président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'enjoindre à la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre de lui délivrer la carte d'ancien combattant dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre une somme de 1 500 euros à verser à Me B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il justifie de plus de 90 jours au sein d'une unité combattante de l'armée ; - le tribunal s'est prononcé sans attendre que lui soit désigné un avocat au titre de l'aide juridictionnelle ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est aussi entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a été appelé à l'armée le 15 janvier 1957 et a été réformé seulement le 27 août suivant ; qu'à supposer même que ne doive pas être prise en compte la date du 5 janvier 1957 mais celle du 1er mai 1957 à laquelle il est entré au service de l'armée il justifie en tout état de cause de plus de 90 jours de présence ; - la décision contestée méconnait aussi les dispositions de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dès lors qu'il doit être regardé comme justifiant de quatre mois de service en Algérie avant le 2 juillet 1962 en application du dernier alinéa de cet article et ce alors même que serait prise en compte la date du 1er mai 1957 et non celle du 15 janvier 1957. Par un mémoire enregistré le 29 mars 2016 l'office national des anciens combattants conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est irrecevable dès lors qu'il s'agit d'un moyen de légalité externe, relevant donc d'une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 juin 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 août 2016. Les parties ont été informées, le 4 janvier 2017, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la demande de première instance du requérant n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et ne pouvait être rejetée par ordonnance prise sur le fondement de ces dispositions. Un mémoire, enregistré le 5 janvier 2017, a été présenté pour M.C.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Labetoulle, - et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public. 1. Considérant que M. A...C...a sollicité auprès de l'Office national des anciens combattants l'attribution de la carte de combattant ; que par décision du 30 septembre 2014 la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre a rejeté sa demande ; que l'intéressé a saisi le Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande par ordonnance du 29 mai 2015 rendue en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dont M. C...interjette appel ; Sur la régularité de l'ordonnance : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...), le vice-président du Tribunal administratif de Paris (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont pas manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ; que, devant le Tribunal administratif de Paris, M. C...a notamment rappelé sa situation militaire et fait valoir que la décision attaquée avait à tort retenu qu'il ne justifiait pas de 90 jours de présence en unité combattante ni de quatre mois de présence en Algérie avant le 2 juillet 1962 alors que ceci était selon lui contredit par l'extrait des services militaires et la copie de son livret militaire qu'il produisait à l'appui de sa demande ; qu'ainsi, cette demande était assortie de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; que seule une formation collégiale pouvait, dès lors, régulièrement statuer sur cette demande de première instance ; que, par suite, l'ordonnance du 29 mai 2015 doit être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de son irrégularité du fait qu'elle serait intervenue avant que le bureau d'aide juridictionnelle ait désigné un avocat pour l'assister ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M.C... ; 4. Considérant que la décision attaquée vise notamment les dispositions applicables du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et énumère les différentes conditions susceptibles d'ouvrir droit à la délivrance d'une carte de combattant en relevant à chaque fois que l'intéressé ne satisfait pas à ces conditions ; qu'elle contient ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée ; qu'ainsi le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 " ; qu'aux termes de l'article R. 223 de ce code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code " Sont considérés comme combattants : (...)D-Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : a) En Tunisie, à compter du 1er janvier 1952 ; b) Au Maroc, à compter du 1er juin 1953 ; c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I.-Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ;2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. II.-Les listes des unités combattantes des armées de terre, de mer et de l'air, de la gendarmerie et des services communs et des formations des forces supplétives françaises assimilées sont établies par le ministre de la défense sur les bases suivantes : Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes ou formations assimilées, les unités et formations impliquées dans au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs. Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue comme combattante suivent le sort de cette unité. Des bonifications afférentes à des opérations de combat limitativement désignées peuvent être accordées. La liste de ces opérations et bonifications est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants " ; qu'aux termes de l'article L. 253bis du même code : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : Les militaires des armées françaises, Les membres des forces supplétives françaises, Les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises, qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 517 qu'il a habilité détermine les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa, y compris lorsque ces services se sont poursuivis au-delà du 2 juillet 1962 dès lors qu'ils n'ont connu aucune interruption " ; 6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que sont considérées comme combattants, pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus, notamment les personnes ayant appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation assimilée à une unité combattante ou satisfaisant à une autre des conditions posées par l'article R. 224 D précité et qu'en outre, pour une personne ayant servi en Algérie, en Tunisie ou au Maroc une durée de quatre mois de services dans l'un de ces pays est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat requises par ailleurs ; 7. Considérant que si M. C...a été appelé au service de l'armée le 15 janvier 1957, il n'est entré au service de l'armée que le 1er mai 1957 et n'a été appelé à l'activité au centre de sélection de Télegma que le 7 août 1957 avant d'être réformé à compter du 27 août suivant ; que s'il fait valoir qu'il était ainsi " potentiellement au service de l'armée depuis le 15 janvier 1957 ", il ressort de son livret militaire qu'il a été " appelé à l'activité le 7 août 1957 services comptant du I.5.57 " et ne peut dès lors se prévaloir de la période du 15 janvier au 1er mai 1957 ; que dans ces conditions, il ne justifie pas de quatre mois complets de service en Algérie et ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 253 bis pour se voir délivrer la carte du combattant ; que par ailleurs il est constant que le centre de sélection de Tergma ne fait pas partie des unités considérées comme combattantes et que le requérant ne satisfait à aucune autre des conditions posées par l'article R. 224 D précité ; 8. Considérant que si M. C...fait valoir qu'il n'a pu, en dépit des démarches effectuées, obtenir l'extrait signalétique de ses services militaires, son parcours militaire tel qu'il a été rappelé ressort de son livret individuel dont la photocopie est versée au dossier, sans qu'il établisse ni n'allègue que l'extrait signalétique demandé aurait pu apporter une information complémentaire de nature à remettre en cause les mentions apposées sur son livret individuel et à lui ouvrir droit à la délivrance de la carte de combattant ; que l'impossibilité de se voir délivrer l'extrait signalétique, pour regrettable qu'elle soit, est dès lors sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 septembre 2014, par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre ne lui a pas reconnu la qualité de combattant ; que sa demande de première instance ainsi que ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant la cour administrative d'appel, ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1432046 du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 29 mai 2015 est annulée. Article 2 : La demande de première instance de M. C...est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. C...devant la Cour est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre de la défense. Copie en sera adressée à l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - Mme Labetoulle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 janvier 2017. Le rapporteur, M-I. LABETOULLE Le président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLOLa République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5 N° 15PA03503

Cours administrative d'appel

Paris

CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 02/02/2017, 15LY00460, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision par laquelle il a été mis fin, à partir de janvier 2011, au versement de la majoration pour assistance d'une tierce personne qui lui a été attribuée pour cinq ans à compter du 1er février 2010 par décision du 25 novembre 2009 du recteur de l'académie de Lyon, d'autre part, d'enjoindre au recteur de lui verser les arriérés assortis des intérêts. Par un jugement n° 1105130 du 16 janvier 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 13 juin 2014, M. C...a demandé au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement et de faire droit à ses conclusions de première instance. Par une décision n° 376446 du 4 février 2015, le Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de M. C...à la cour administrative d'appel de Lyon. Procédure devant la cour La décision n° 376446 du 4 février 2015 du Conseil d'Etat a été reçue au greffe de la cour le 9 février 2015 et la requête et le mémoire de M. C...ont été enregistrés à cette même date sous le n° 15LY00460 ; des mémoires complémentaires présentés pour M. C...par la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet ont été enregistrés le 31 juillet 2015 et le 30 août 2016, M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 2014 ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance, et de prononcer la capitalisation des intérêts échus ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'un magistrat statuant seul était incompétent ; - le premier juge ne pouvait se fonder sur le dernier alinéa de l'article D. 712-28 du code de la sécurité sociale qui ne s'applique pas à sa situation dès lors qu'il bénéficiait de l'allocation temporaire d'invalidité ; l'arrêté du 10 mars 1989 l'admettant initialement au bénéfice de la majoration pour assistance d'une tierce personne a été pris au visa de la circulaire FP n° 1468 et B-2 A n° 80 du 10 juin 1982 ; - le recteur a méconnu la circulaire du 10 juin 1982, à caractère réglementaire, qui ne prévoit pas la fin du versement de la majoration après la mise à la retraite du fonctionnaire ; - en raison de leur caractère discriminatoire, les dispositions du 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires portent atteinte aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; - la décision du recteur de mettre fin au versement de la majoration constitue un retrait illégal d'une décision créatrice de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2016, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 10 juin 1982 est inopérant ; - les autres moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour M. C...par la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, enregistré le 1er août 2016, n'a pas été communiqué. Un mémoire présenté par M. C...enregistré le 5 août 2016, n'a pas été communiqué. Par ordonnance du 26 août 2016, l'instruction a été close au 29 septembre 2016. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision n° 2014-433 QPC du 5 décembre 2014 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.C... ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Michel, - les conclusions de M.B..., - et les observations de M.C.... 1. Considérant qu'à la suite d'un accident de service, M.C..., professeur de lycée professionnel, a bénéficié, en raison de son handicap et à compter du 1er février 1989, de la majoration d'allocation d'invalidité temporaire prévue par l'article D. 712-18 du code de la sécurité sociale pour assistance d'une tierce personne, dont le versement a été étendu par une circulaire interministérielle du 10 juin 1982, et dont un arrêté du 25 novembre 2009 prévoyait qu'il en bénéficierait jusqu'au 31 janvier 2015 ; que, toutefois, à la suite de l'admission de l'intéressé à faire valoir ses droits à la retraite, l'administration a cessé de lui verser cette majoration à compter du mois de janvier 2011 ; que, par un jugement du 16 janvier 2014, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de la décision de cessation du versement de cette majoration et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui verser les arriérés dus ; que M. C...a demandé au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement et de faire droit à ses conclusions de première instance ; que, par une décision du 4 février 2015, le Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de M. C... à la cour administrative d'appel de Lyon ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue (...) : / 3° Sur les litiges en matière de pensions (...) " ; 3. Considérant qu'ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision du 4 février 2015, le litige opposant M. C...à son ancienne administration à propos du versement d'une prestation qui n'est ni un complément ni une majoration de pension n'est pas relatif à ses droits à pension ; qu'il ne relève d'aucun des cas prévus à l'article R. 222-13 du code de justice administrative dans lesquels le président du tribunal ou le magistrat désigné par lui peut statuer seul sur un litige ; que, par suite, M. C...est fondé à soutenir que le jugement a été rendu par une formation de jugement irrégulièrement composée et qu'il doit être annulé ; 4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. C... ; Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 5. Considérant, d'une part, que le paragraphe I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite fixe des conditions pour la liquidation de la pension ; qu'aux termes du 5° de ce paragraphe I : " La condition d'âge de soixante ans figurant au 1° est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les fonctionnaires handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 %, une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions. / Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires handicapés visés à l'alinéa précédent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État " ; qu'aux termes de l'article L. 30 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base. / En outre, si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut afférent à l'indice brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948. Le droit à cette majoration est également ouvert au fonctionnaire relevant du deuxième alinéa de l'article L. 28. / En aucun cas, le montant total des prestations accordées au fonctionnaire invalide ne peut excéder le montant des émoluments de base visés à l'article L. 15. Exception est faite pour la majoration spéciale au titre de l'assistance d'une tierce personne qui est perçue en toutes circonstances indépendamment de ce plafond. " ; que, par la décision 2014-433 QPC du 5 décembre 2014 visée ci-dessus, le Conseil constitutionnel, à qui le Conseil d'Etat a transmis le 26 septembre 2014 la question prioritaire soulevée par M. C...à l'appui de son pourvoi, a jugé conforme à la Constitution le deuxième alinéa de l'article L. 30 ; que son moyen relatif à la méconnaissance du principe d'égalité par ces dispositions ne peut qu'être écarté ; 6. Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article D. 712-13 du code de la sécurité sociale, les fonctionnaires atteints d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail sans pouvoir reprendre immédiatement leurs fonctions ni être mis ou admis à la retraite peuvent sur leur demande être reconnus en état d'invalidité temporaire et bénéficier à ce titre des prestations d'invalidité temporaire prévues audit code ; que l'article D. 712-18 de ce code prévoit une majoration pour assistance d'une tierce personne servie aux fonctionnaires invalides et absolument incapables d'exercer une profession ; que cet article précise que l'allocation d'invalidité temporaire cesse d'être servie dès que le fonctionnaire est réintégré dans ses fonctions ou mis à la retraite et, en tout état de cause, à l'âge de soixante ans ; 7. Considérant que M. C...a bénéficié d'un départ anticipé à la retraite en application du 5° du paragraphe I de l'article 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il ne peut dès lors utilement, dès lors qu'elles ne lui sont pas applicables, soutenir que les dispositions de l'article L. 30 du même code ne prévoient pas que le fonctionnaire mis à la retraite pour invalidité perd le bénéfice de la majoration pour assistance pour tierce personne; 8. Considérant que quelle que soit la portée de la circulaire FP n° 1468 et B-2 n° 80 du 10 juin 1982 qui a permis d'étendre la majoration d'allocation d'invalidité temporaire prévue par l'article D. 712-18 du code de la sécurité sociale au bénéfice du fonctionnaire qui, en raison de son handicap, est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, l'article D. 712-18 dispose que l'allocation d'invalidité cesse d'être servie dès que le fonctionnaire est mis à la retraite ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la circulaire du 10 juin 1982 n'impose pas que le versement de la majoration cesse à la suite de la mise à la retraite de l'intéressé est inopérant ; 9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a demandé à faire valoir ses droits à la retraite le 17 février 2010 ; qu'il ne saurait faire grief au recteur de l'académie de Lyon de ne pas avoir indiqué dans la décision du 25 novembre 2009 portant renouvellement de la majoration d'assistance à tierce personne qu'elle cesserait de lui être versée lors de son départ à la retraite ; que dès lors que pour procéder à la suppression du versement de la majoration, le recteur s'est borné à tirer les conséquences du départ à la retraite de l'intéressé en sa qualité de fonctionnaire handicapé et non pour invalidité, le moyen tiré de ce qu'une décision aurait dû intervenir avant que la majoration cesse d'être versée est inopérant ; 10. Considérant que contrairement à ce qui est soutenu, la cessation du versement de la majoration à compter du 1er janvier 2011 ne procède pas au retrait d'une décision créatrice de droit mais à son abrogation ; que le recteur pouvait légalement faire cesser le versement de la majoration dès lors que M. C...n'avait pas droit à son maintien ; 11. Considérant, enfin, que la majoration pour assistance à tierce personne est une prestation distincte de la pension de retraite ; qu'elle ne peut donc être regardée comme un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. C...ne saurait dès lors utilement invoquer les stipulations de cet article, combinées avec celles de l'article 14 de cette convention ; 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de cessation de versement de la majoration d'assistance à tierce personne à compter du mois de janvier 2011 ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1105130 du 16 janvier 2014 du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : La demande de M. C...devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus de sa requête devant la cour sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Lyon. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2017, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président, Mme Michel, président assesseur, Mme Gondouin, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 février 2017. 6 N° 15LY00460

Cours administrative d'appel

Lyon

CAA de PARIS, 4ème chambre, 31/01/2017, 16PA00805, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 27 novembre 2014 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre a refusé de lui accorder la carte du combattant. Par une ordonnance n° 1510018 du 9 décembre 2015, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure contentieuse devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 février 2016 et le 14 septembre 2016, M.B..., représenté par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1510018/12-1 du Tribunal administratif de Paris du 9 décembre 2015 ; 2°) d'enjoindre à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre de lui délivrer la carte du combattant ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive compte tenu des délais de distance ; - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - il remplit les conditions de l'article R.224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dès lors qu'il a servi plus de trois mois dans une unité combattante de l'armée française avant l'armistice. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2017, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen de légalité externe soulevé par le requérant est irrecevable ; - les autres moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de Grande Instance de Paris du 27 mai 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; -le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; -la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dellevedove, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public. 1. Considérant que M. B...n'a pas fait appel de l'ordonnance du 9 décembre 2015 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2014 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; Sur la légalité de la décision du 27 novembre 2014 : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 " ; qu'aux termes de l'article R. 223 de ce code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 " ; qu'aux termes de l'article R. 224 de ce même code " Sont considérés comme combattants : / (...) C- Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : / (...) I.- Militaires / Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : / 1º) Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer ; pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre des opérations comprises entre le 2 août 1914 et le 2 septembre 1939 se cumulent entre eux et avec ceux effectués au titre des opérations postérieures au 2 septembre 1939. D'autre part, sont accordées des bonifications afférentes soit à des opérations de combat limitativement désignées ou effectuées dans des conditions exceptionnellement dangereuses, soit à des situations personnelles, résultant du contrat d'engagement ou d'une action d'éclat homologuée par citation collective au titre d'une unité ou d'une fraction d'unité constituée. Ces bonifications ne devront pas excéder le coefficient six pour celles afférentes aux combats, ou la durée de dix jours pour celles afférentes aux situations personnelles. Leurs modalités d'application sont fixées par arrêtés des ministres intéressés ; 2º) Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient aux unités énumérées aux listes susvisées, mais sans condition de durée de séjour dans ces unités ; 3º) Qui ont reçu une blessure de guerre, quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ; 3º bis) Qui ont pris part pendant la campagne de 1940 à des opérations ayant permis de contenir ou de repousser l'ennemi, caractérisées autant par l'intensité des combats que par l'importance des forces engagées, sous réserve que les intéressés aient servi, à ce titre, quelle qu'en soit la durée, dans une unité combattante. Les lieux et les dates de ces opérations sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la défense ; 4º) Qui ont été, soit détenus comme prisonniers de guerre pendant six mois en territoire occupé par l'ennemi, soit immatriculés dans un camp en territoire ennemi, sous réserve d'avoir appartenu, au moment de leur capture, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante pendant la période où celle-ci avait cette qualité ; 5º) Qui ont été, soit détenus comme prisonniers de guerre pendant six mois en territoire occupé par l'ennemi, soit immatriculés dans un camp en territoire ennemi où ils ont été détenus pendant quatre-vingt-dix jours au moins, sous réserve d'avoir appartenu antérieurement à leur capture, ou postérieurement à leur détention, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante, pendant la période où celle-ci avait cette qualité. Les durées de détention prévues aux alinéas 4º et 5º sont réduites, en ce qui concerne les combattants d'Indochine, par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre d'Etat chargé de la défense nationale et du ministre chargé de la France d'outre-mer, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 121 bis ; 6º) Qui, faits prisonniers, ont obtenu la médaille des évadés, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 30 octobre 1946 ; 7º) Qui, faits prisonniers, peuvent se prévaloir des dispositions du chapitre Ier du titre II relatives aux membres de la Résistance ayant servi dans les pays d'outre-mer ou ayant résisté dans les camps de prisonniers ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi, ou ont fait l'objet de la part de l'ennemi, pour actes qualifiés de résistance, de mesures de représailles et notamment de conditions exceptionnelles de détention ; 8º) Qui, Alsaciens et Mosellans, sans avoir servi dans l'armée française, satisfont aux conditions qui sont déterminées par arrêté interministériel dont les dispositions font l'objet des articles A. 123-2 à A. 123-5 (...) " ; 3. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée a été signée par Mme C...A..., nommée directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre à compter du 14 janvier 2013, en vertu d'un décret du 19 décembre 2012 publié au journal officiel de la République française le 21 décembre 2012 ; que, dès lors, elle était compétente pour prendre cette décision sur le fondement de la délégation de pouvoir conférée par l'article R. 572-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre portant attributions du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en matière de droits et avantages accessoires ; 4. Considérant, en second lieu, que si M. B...soutient qu'il a droit à la carte du combattant sur le fondement des dispositions de l'article R. 224 précité du code pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dès lors qu'il a servi dans une unité combattante des forces armées françaises pendant plus de trois mois avant l'armistice, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait du livret militaire de l'intéressé que M. B...a servi en qualité d'engagé dans l'armée française du 15 janvier 1945 au 15 janvier 1949 et a été affecté jusqu'au 27 décembre 1945, soit après la fin du second conflit mondial, exclusivement en Algérie où ne s'est déroulé aucun combat ; que les unités où il a servi, pas plus qu'aucune autre unité reconnue comme combattante en application des dispositions précitées de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et notamment du 1° du C de ce code, ne se sont trouvées engagées dans les départements français d'Algérie durant le second conflit mondial ; que, d'autre part, M. B...ne soutient ni même n'allègue qu'il se trouvait dans l'un des autres cas mentionnés à l'article R. 224 pouvant ouvrir droit à la carte du combattant ; qu'enfin, à supposer qu'il ait entendu soulever le moyen tiré de la discrimination en raison de sa nationalité dont serait entachée la décision contestée, en méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant eu égard aux motifs de la décision contestée relevant que M. B...ne remplit aucune des conditions susmentionnées ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. B...à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les dépens : 7. Considérant que la présente instance ne comporte aucuns dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. B...relatives aux dépens doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...et au ministre de la défense. Copie en sera adressée à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Hamon, président, - M. Privesse, premier conseiller, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 janvier 2017. Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative P. HAMON Le greffier, S. GASPAR La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA00805

Cours administrative d'appel

Paris

CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 31/01/2017, 15LY00283, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure I. Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 19 décembre 2011 par lesquelles le directeur du centre hospitalier "Lucien Hussel" de Vienne a, d'une part, renouvelé son placement en disponibilité d'office à compter du 1er août 2011 et, d'autre part, supprimé son traitement pour les mois d'août à octobre 2011 ; II. Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 20 juin 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier "Lucien Hussel" de Vienne a renouvelé son placement en disponibilité d'office à compter du 1er mai 2012 et de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1200374-1204574 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2015, MmeB..., représentée par Me Brun, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 septembre 2014 ; 2°) d'annuler les décisions des 19 décembre 2011 et 20 juin 2012 susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier "Lucien Hussel" de Vienne le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que les décisions du 19 décembre 2011 et du 20 juin 2012 sont illégales en ce qu'elles sont rétroactives. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2015, le centre hospitalier "Lucien Hussel" de Vienne, représenté par la SELARL BCV Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de MmeB.... Il fait valoir que : - la décision du 19 décembre 2011 n'est contestée qu'en tant qu'elle renouvelle le placement en disponibilité d'office de Mme B...; - dans la mesure où l'intéressée a refusé toute visite médicale et s'est abstenue de solliciter son admission à la retraite, la disponibilité d'office constituait la seule position régulière dans laquelle il pouvait la placer ; dès lors, le caractère rétroactif des décisions contestées n'est pas illégal. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 20 octobre 2016, le centre hospitalier "Lucien Hussel" informe la cour que Mme A...B...est décédée le 29 novembre 2015 et qu'aucun ayant-droit ne s'est manifesté depuis auprès de lui. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 novembre 2014. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller, - les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public, - et les observations de Me Madjri, pour MmeB..., ainsi que celles de MeC..., pour le centre hospitalier "Lucien Hussel" de Vienne ; 1. Considérant que MmeB..., agent titulaire du centre hospitalier "Lucien Hussel" de Vienne, a été placée en congé de longue durée du 23 décembre 2004 au 22 décembre 2009 ; que le centre hospitalier l'a placée en position de disponibilité d'office pour une période de six mois à compter du 1er mars 2011 par décision du 22 février 2011 ; que, par décisions du 19 décembre 2011 et du 20 juin 2012, elle a été maintenue dans cette position à compter du 1er août 2011 pour une période de neuf mois et du 1er mai 2012 pour une période de douze mois ; que sa demande tendant à l'annulation de ces deux dernières décisions a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 septembre 2014, dont Mme B...relève appel ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 et à l'article 43 et dans les cas prévus aux articles 55 et 56 ou à l'issue de la période correspondant à la situation définie à l'article 50-1. (...) " ; qu'aux termes de l'article 35 du décret du 19 avril 1988 susvisé : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme. (...) " ; qu'aux termes de l'article 36 du même décret : " La mise en disponibilité prévue aux articles 17 et 35 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission départementale de réforme sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / Elle est accordée pour une durée maximale d'un an et peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale. / Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de disponibilité le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement. / L'avis est donné par la commission de réforme lorsque le congé antérieur a été accordé en vertu du deuxième alinéa du 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. / Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical. Toutefois, lors du dernier renouvellement de la mise en disponibilité, c'est la commission de réforme qui est consultée. " ; 3. Considérant que, si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir, s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, des militaires ou des magistrats, l'administration peut, en dérogation à cette règle, leur conférer une portée rétroactive dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., convoquée le 15 décembre 2009 devant le médecin du travail, puis le 21 décembre 2009 devant un expert médical, ne s'est pas présentée à ces consultations, puis a refusé toute visite médicale ; que le comité médical, le médecin du travail et la commission de réforme ont constaté qu'ils ne disposaient pas des éléments médicaux leur permettant d'émettre un avis sur l'aptitude de l'intéressée à reprendre ses fonctions ou sa mise en retraite pour invalidité ; qu'à compter du 1er juin 2011, Mme B...a rempli les conditions lui permettant de bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ; qu'elle n'a, toutefois, pas sollicité son admission à la retraite ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que les décisions contestées du centre hospitalier "Lucien Hussel", qui était tenu de la placer dans une position statutaire régulière le temps que les organismes médicaux compétents se prononcent sur sa capacité à reprendre ses fonctions, seraient entachées d'illégalité en raison de leur caractère rétroactif ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; 6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier "Lucien Hussel", qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'avocat de la requérante de la somme demandée au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...la somme que demande le centre hospitalier "Lucien Hussel" en application de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier "Lucien Hussel" tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Madjri, avocat de Mme A...B..., et au centre hospitalier "Lucien Hussel". Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017, à laquelle siégeaient : - M. Jean-François Alfonsi, président de chambre, - M. Hervé Drouet, président-assesseur, - Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 janvier 2017. 4 N° 15LY00283

Cours administrative d'appel

Lyon

Conseil d'État, 5ème chambre, 01/02/2017, 396900, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur sa demande du 26 avril 2010 tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la détérioration de son état de santé et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 120 000 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des fautes commises par l'administration à l'occasion de son admission à la retraite pour invalidité non imputable au service. Par un jugement n° 1004976 du 3 mai 2012, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 12LY02948 du 24 septembre 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel de Mme A...contre ce jugement. Par une décision n° 380702 du 27 juillet 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon. Par un arrêt n° 15LY02734 du 10 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 mai 2012 puis rejeté la demande présentée devant celui-ci par MmeA.... Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 9 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean Sirinelli, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de MmeA.... 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 29 décembre 1989, modifié par un arrêté 1er juin 1990, MmeA..., professeur adjoint d'éducation physique et sportive, a été admise à la retraite, à compter du 12 décembre 1989, pour invalidité non imputable au service ; que ces arrêtés ayant été annulés par un jugement du tribunal administratif de Lille du 28 juin 1994, Mme A...a été à nouveau admise à la retraite, pour le même motif, par un arrêté du 25 septembre 1996 ; qu'une pension civile de retraite a été initialement concédée à Mme A...par arrêté du 11 décembre 1995 mais jamais mise en paiement ; que cette pension a été révisée par un arrêté du 9 juin 1997 puis, à la demande de l'intéressée, par un arrêté du 24 novembre 1997, avec effet au 25 septembre 1996 ; que ce dernier arrêté n'a pas été notifié par l'administration à Mme A...et ne l'a été que le 9 novembre 2007 par l'intermédiaire d'une assistante sociale sollicitée par l'intéressée ; que les arrérages de la pension civile de retraite ont été versés à cette dernière en mars 2009, pour la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2008 ; qu'ils lui ont également été versés pour la période du 25 septembre 1996 au 31 décembre 2002, après la décision du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat de ne pas opposer à la créance détenue par Mme A...la prescription prévue par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ; que Mme A...a contesté la légalité de l'arrêté du 24 novembre 1997, par une demande enregistrée le 23 juin 2008, rejetée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 mars 2011, devenu définitif ; que, par un jugement du 3 mai 2012, le tribunal administratif de Lyon a également rejeté sa demande tendant à la réparation des préjudices résultant du retard mis par l'administration à lui notifier son titre de pension du 24 novembre 1997 et à lui verser sa pension de retraite ; que, par un arrêt du 24 septembre 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme A...contre ce jugement ; que, par une décision du 27 juillet 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé cet arrêt et, d'autre part, renvoyé devant la cour le jugement de cette affaire ; que, par un arrêt du 10 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 mai 2012 et, après avoir évoqué l'affaire, a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme A...en jugeant que si l'administration avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s'abstenant de lui notifier le titre de pension émis le 24 novembre 1997, ce qui avait fait obstacle à la mise en paiement de sa pension civile de retraite, les négligences fautives de Mme A...étaient toutefois de nature à exonérer totalement l'administration de sa responsabilité ; que la requérante se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a rejeté la demande qu'elle a présentée devant le tribunal administratif de Lyon ; 2. Considérant qu'en jugeant que le fait que Mme A...se soit abstenue de fournir les déclarations nécessaires à la mise en paiement de la pension était constitutif d'une faute d'une gravité justifiant que l'administration soit exonérée de toute responsabilité dans le préjudice subi par l'intéressée en raison du retard de l'administration à lui notifier son titre de pension révisé et à lui payer les arrérages de sa pension de retraite, la cour administrative d'appel de Lyon a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que Mme A...est fondée à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt qu'elle attaque ; 4. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire " ; qu'il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond ; 5. Considérant, d'une part, que les recours formés par Mme A...contre l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 25 octobre 1995 l'admettant à la retraite et le titre de pension du 24 novembre 1997 ont été rejetés respectivement par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 13 décembre 2005 et un jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 mars 2011, devenus définitifs ; que Mme A...n'est dès lors pas fondée à demander l'indemnisation des préjudices que lui aurait causés la prétendue illégalité de ces décisions ; qu'elle ne l'est pas davantage à demander l'indemnisation de la perte de revenus que lui a causée l'édiction tardive du titre de pension du 11 décembre 1995 et l'absence de mise en paiement de sa pension jusqu'au 24 septembre 1996 dès lors que sa demande, ayant le même objet, a été rejetée par le même arrêt du 13 décembre 2005 ; 6. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration, en ne notifiant pas à Mme A...le titre de pension du 24 novembre 1997 et en tardant, par suite, à lui verser sa pension de retraite, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; 7. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 1, que Mme A...a perçu l'intégralité des arrérages de la pension concédée par l'arrêté du 24 novembre 1997 ; qu'il sera fait, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux justifications apportées par la requérante, une juste appréciation du préjudice matériel et moral subi par celle-ci, en raison des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence et son état de santé occasionnés par le retard mis par l'administration à lui notifier son titre de pension et à procéder au versement de cette dernière, en l'évaluant à 3 000 euros ; que toutefois, MmeA..., en s'abstenant de fournir à l'administration les déclaration nécessaires à la mise en paiement de sa pension et d'engager toute démarche pour obtenir celle-ci durant plus de dix ans, doit être regardée comme ayant commis une négligence de nature à exonérer l'administration à hauteur de la moitié de sa responsabilité ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros ; 8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à MmeA..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 10 décembre 2015 est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme A...la somme de 1 500 euros. Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Lyon est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances.ECLI:FR:CECHS:2017:396900.20170201

Conseil d'Etat

Conseil d'État, 7ème chambre, 30/01/2017, 396755, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal départemental des pensions de l'Hérault l'annulation de la décision n° 58-10-17577 du 5 mars 2010 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " séquelles d'ostéite rotulienne et patellectomie partielle ". Par un jugement n° 1000042 du 22 novembre 2011, le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 12/00007 du 2 décembre 2015, la cour régionale des pensions de Montpellier a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault et a fait droit à la demande de M. A...en lui accordant une pension militaire d'invalidité au taux de 20 % à compter du 7 juillet 2008. Par un pourvoi, enregistré le 3 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la défense demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 6 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M.A....1. Considérant que le ministre de la défense se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 2 décembre 2015 qui, après avoir retenu que les séquelles d'ostéite rotulienne droite et patellectomie partielle dont souffre M. A... résultent d'une blessure, lui a reconnu un droit à pension au taux de 20 % ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L.2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (...). " ; qu'aux termes de l'article L.4 : " (...) Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / 30 % en cas d'infirmité unique (...). " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...souffre de séquelles d'ostéite rotulienne droite et patellectomie, qui lui ont valu le bénéfice d'une pension entre le 10 août 1960 et le 9 août 1963 compte tenu d'un taux d'invalidité de 30 %, avant que ce taux ne soit ramené à 20 % du fait de l'évolution de l'infirmité ; que par un jugement du 26 mai 1970, le tribunal départemental des pensions de Montpellier, en retenant pour cette infirmité résultant d'une maladie un taux d'invalidité de 20 %, a, par application du seuil d'indemnisation de 30 % fixé par les dispositions rappelées ci-dessus de l'article L.4 en matière de maladies, rejeté sa demande de pension ; que ce jugement est devenu définitif ; que pour reconnaître un droit à pension à M.A..., dont le taux d'invalidité s'était stabilisé à 20 % au titre de cette même infirmité selon le rapport d'expert diligenté par la cour régionale de Montpellier, celle-ci a fait application des dispositions de l'article L.4 du même code relatives aux infirmités qui trouvent leur origine dans une blessure ; que, toutefois, en omettant de relever que la nouvelle demande de M. A...du 7 juillet 2008 avait un objet et une cause juridique identiques aux prétentions de ce dernier que le jugement du 26 mai 1970 avait rejetées, la cour régionale des pensions de Montpellier a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache au dispositif de ce jugement et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, au nombre desquels figure l'origine par maladie de l'infirmité dont souffre M. A...; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 2 décembre 2015 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur leur fondement à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 2 décembre 2015 de la cour régionale des pensions de Montpellier est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Montpellier. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M.A.... ECLI:FR:CECHS:2017:396755.20170130

Conseil d'Etat

CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 20/12/2016, 15NC02304, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'ordonner à l'administration de produire son entier dossier dont son dossier médical, d'annuler la décision du 28 mai 2013 par laquelle le gouverneur militaire de Metz a résilié son contrat d'engagement à titre disciplinaire, d'annuler la décision du 9 octobre 2013 par laquelle le chef d'état major de l'armée de terre a confirmé la décision du 28 mai 2013, d'ordonner sa réintégration juridique et sa réintégration dans ses droits à pension, d'enjoindre au ministre de la défense de lui accorder le bénéfice de l'indemnisation chômage pour perte involontaire d'emploi, de lui allouer une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices résultant de la résiliation illégale de son contrat d'engagement, de confirmer son droit à obtenir l'indemnisation financière de l'accident de service survenu en 2011 et d'enjoindre au ministre de la défense de le convoquer devant la commission de réforme. Par un jugement n° 1302902 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté l'ensemble de ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2015, M. A... B..., représenté par Me Kummer, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 29 septembre 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 28 mai 2013 par laquelle le gouverneur militaire de Metz a résilié son contrat d'engagement à titre disciplinaire, ainsi que la décision du 9 octobre 2013 par laquelle le chef d'Etat-major de l'armée de terre a confirmé cette décision ; 3°) d'ordonner à l'administration de produire son entier dossier, dont son dossier médical, dans le cadre de la présente instance ; 4°) de condamner l'Etat à lui allouer une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices résultant de la résiliation illégale de son contrat d'engagement ; 5°) de confirmer son droit à obtenir l'indemnisation financière de l'accident survenu en 2011 pendant son service ; 6°) d'enjoindre à l'administration de procéder à sa réintégration juridique et à sa réintégration dans ses droits à pension, de lui accorder le bénéfice de l'indemnisation chômage pour perte involontaire d'emploi et de le convoquer devant la commission de réforme ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - son contrat d'engagement a été résilié sans que l'administration le mette régulièrement en demeure de reprendre le service et l'informe de ses droits et des conséquences disciplinaires d'un éventuel refus ; - l'administration n'établit pas qu'il aurait reçu les courriers des 28 février et 29 avril 2013 le mettant en demeure de reprendre son service ; - l'autorité militaire avait connaissance de ce qu'il faisait l'objet d'un arrêt pour cause de maladie dès le mois de mars 2013, avant l'envoi de la seconde mise en demeure ; - le conseil d'enquête n'a pas été consulté ; - les décisions contestées sont entachées de détournement de procédure et de pouvoir ; - elles sont entachées d'erreurs de fait et de droit dès lors qu'à l'issue de la visite médicale du 11 février 2013, il a été autorisé à s'absenter du service dans l'attente que la commission de réforme se prononce sur sa situation, puis a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 15 mars 2013 ; - ses conclusions indemnitaires sont recevables dès lors qu'il a présenté, par un courrier du 1er août 2013, une demande de réparation à l'administration, que celle-ci s'est abstenue de transmettre cette demande à la commission des recours des militaires, qu'il n'a pas été invité à saisir cette commission et que sa demande a été rejetée par la décision du 9 octobre 2013 ; - ses préjudices matériel et moral s'établissent à 15 000 euros ; - le tribunal administratif a omis de se prononcer sur sa demande tendant à ce que l'administration produise son dossier médical à l'instance ; - il est fondé à présenter cette demande et à solliciter qu'il soit enjoint à l'administration de le convoquer devant la commission de réforme, afin qu'il puisse faire valoir ses droits à réparation à la suite de son accident survenu en octobre 2011 ; - ces demandes ne sont pas irrecevables malgré l'absence de chiffrage de son préjudice dès lors qu'il en a rappelé les éléments d'appréciation dans sa demande préalable. Par deux mémoires en défense enregistrés le 26 juillet 2016 et le 24 octobre 2016, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête. Le ministre de la défense fait valoir que : - les moyens de la requête au soutien des demandes d'annulation ne sont pas fondés ; - le requérant n'est pas fondé, en l'absence de faute, à demander l'indemnisation des préjudices résultant de son licenciement ; - il ne justifie ni de troubles dans ses conditions d'existence, ni d'un préjudice moral ; - les conclusions tendant à la réparation de son accident de service son irrecevables dès lors que l'intéressé a omis de saisir la commission des recours des militaires après le rejet de sa demande préalable, qu'il n'a présenté aucune demande tendant au bénéfice d'une pension d'invalidité et qu'il ne chiffre pas le montant de son préjudice ; - seul le tribunal départemental des pensions a compétence pour se prononcer sur un refus de versement de pension. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident dont M. B...a été victime au cours du mois d'octobre 2013 pendant son service dès lors que l'intéressé a saisi la juridiction sans avoir exercé un recours préalable devant la commission de recours des militaires. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 26 mai 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice militaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public. 1. Considérant que M. B...a souscrit un contrat d'engagement volontaire dans l'armée de terre, pour une durée de cinq ans à compter du 4 janvier 2011, et a été affecté au premier régiment de chasseurs de Thierville-sur-Meuse en qualité de soldat, membre d'équipage d'engin blindé ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, victime d'un accident pendant son service au cours du mois d'octobre 2011, a été placé en congé de maladie de mars à juin 2012 puis de novembre 2012 à février 2013 ; que, constatant l'absence irrégulière de M. B...depuis le 19 février 2013, l'autorité militaire lui a adressé un courrier en date du 28 février 2013 le mettant en demeure de reprendre son service au plus tard le 25 mars suivant puis, par un courrier en date du 29 avril 2013, l'a de nouveau mis en demeure de se présenter au service au plus tard le 20 mai 2013 ; que M. B...n'a pas repris son service à l'issue de ces mises en demeure ; que, par une décision en date du 28 mai 2013, le gouverneur militaire de Metz a résilié le contrat d'engagement à titre disciplinaire pour abandon de poste ; que, par un courrier du 1er août 2013, le requérant a saisi, sous couvert de son conseil, le ministre de la défense d'un recours hiérarchique formé contre la décision du 28 mai 2013 et a sollicité en outre l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident précité, survenu en octobre 2011 ; que ce recours hiérarchique a été rejeté par une décision expresse du chef d'Etat-major de l'armée de terre du 9 octobre 2013 ; que M. B... a demandé au tribunal administratif de Nancy l'annulation des décisions des 28 mai et 9 octobre 2013, l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la résiliation de son contrat, ainsi que la production de son dossier médical, la reconnaissance de son droit à obtenir réparation des dommages résultant de l'accident survenu pendant le service, et une mesure d'injonction aux fins que l'administration le convoque devant la commission de réforme ; que le requérant relève appel du jugement du 29 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté l'ensemble de ses demandes ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que si M. B...a présenté devant le tribunal administratif de Nancy une demande tendant à ce que cette juridiction ordonne à l'administration de produire son entier dossier, dont son dossier médical, et s'il reproche aux premiers juges de n'avoir pas diligenté une telle mesure d'instruction, cette demande, touchant à la conduite de l'instruction, ne saurait être regardée ni comme une conclusion ni comme un moyen sur lesquels il appartenait à la juridiction de se prononcer ; que par suite, le tribunal administratif a pu sans entacher sa décision d'irrégularité rejeter les conclusions d'annulation dont il était saisi par M. B...en se bornant à relever, à cette occasion, l'absence de nécessité présentée par la mesure d'instruction sollicitée par le requérant ; Sur les conclusions se rapportant à la résiliation du contrat d'engagement : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-2 du code de justice militaire : " Est considéré comme déserteur à l'intérieur en temps de paix : 1° Six jours après celui de l'absence constatée, tout militaire qui s'absente sans autorisation de son corps ou détachement, de sa base ou formation (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 4137-1 du code de défense : " Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 (...) / Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l'information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense " ; qu'aux termes de l'article L. 4137-2 du même code : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : (...) 3° Les sanctions du troisième groupe sont : (...) b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 4137-3 : " Doivent être consultés : (...) 3° Un conseil d'enquête avant toute sanction disciplinaire du troisième groupe. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 4137-92 de ce code : " (...) En cas d'absence illégale ou de désertion avant la procédure, une sanction disciplinaire du troisième groupe peut être prononcée sans que soit demandé l'avis d'un conseil d'enquête. Dans ce cas, la décision prononçant la sanction disciplinaire doit être précédée de l'envoi à la dernière adresse connue du militaire d'une mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'enjoignant de rejoindre sa formation administrative et lui indiquant les conséquences disciplinaires de son abandon de poste " ; 4. Considérant qu'il appartient à un militaire en situation d'absence de communiquer à son administration le ou les certificats médicaux le plaçant en arrêt de travail ; que pour éviter d'être en situation de désertion, le militaire doit procéder à cette communication avant la date limite fixée par la mise en demeure de reprendre son service que l'administration lui a adressée ; 5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., en situation d'absence irrégulière depuis le 12 février 2013 et déclaré en situation de désertion le 19 février 2013, a été mis en demeure, par un courrier du 28 février 2013, de reprendre son service au plus tard le 25 mars suivant ; qu'il ressort du rapport établi le 25 mars 2013 par le commandant du régiment dans lequel le requérant était affecté que ce dernier a transmis au service un avis d'arrêt de travail pour la période du 15 au 31 mars 2013 ; qu'ainsi, M. B..., qui a transmis à son administration un certificat médical le plaçant en arrêt de travail avant le 25 mars 2013, date limite fixée par la mise en demeure précitée, ne pouvait plus, à la suite de cette mise en demeure, être considéré comme se trouvant situation de désertion ; 6. Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas sérieusement contesté par le ministre de la défense que le requérant a encore produit des avis d'arrêt de travail justifiant de son absence pour la période du 1er au 29 avril 2013 inclus ; que le ministre soutient avoir adressé à M. B...le 29 avril 2013 une nouvelle mise en demeure de reprendre le service, par lettre recommandée avec accusé de réception, que l'intéressé conteste expressément avoir reçue ; que, pour justifier de cette notification, l'administration produit à l'instance deux documents justifiant, respectivement, du dépôt d'une lettre recommandée n° 1A 076 846 2365 5 et de la distribution d'une lettre recommandée n° 1A 076 846 2358 7 ; que le premier document est illisible et ne justifie ni de la réception de la mise en demeure du 29 avril 2013 par M.B..., ni que celui-ci en aurait été avisé par les services de La Poste ; que le second document qui indique que M. B...a été avisé le 14 avril 2013 d'un pli qu'il n'a pas réclamé ne peut se rapporter, eu égard à la date précitée, à la mise en demeure du 29 avril 2013 ; que par suite, faute pour l'administration d'établir qu'une mise en demeure a été préalablement adressée au requérant afin de lui impartir un délai approprié pour rejoindre son service, ce dernier est fondé à soutenir que la décision du 28 mai 2013 prononçant la résiliation de son contrat d'engagement à titre disciplinaire est entachée d'illégalité ; 7. Considérant qu'il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à solliciter l'annulation de la décision du 28 mai 2013, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision du 9 octobre 2013 rejetant son recours gracieux ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation : 8. Considérant qu'en raison de l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision de résiliation de son contrat d'engagement au motif qu'il ne s'est pas vu impartir un délai approprié pour reprendre son poste, M. B...a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de cette mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité ; 9. Considérant, d'une part, que M.B..., licencié le 28 mai 2013, a été privé des revenus qu'il pouvait espérer percevoir depuis cette dernière date jusqu'au 4 janvier 2016, date prévue pour la fin de son contrat d'engagement ; qu'eu égard au montant du salaire perçu par l'intéressé lorsqu'il était en activité, lequel correspond au salaire minimum moyen, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait pu se procurer une rémunération par son travail au cours de la période d'éviction, les pertes de revenus doivent être évaluées à 36 000 euros ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par le requérant en l'évaluant à 4 000 euros ; qu'ainsi, les préjudices subis par M. B...s'établissent à 40 000 euros ; 10. Considérant, d'autre part, que M. B...ne produit aucun élément de nature à justifier de ses absences à compter du 30 avril 2013, alors qu'il ne pouvait ignorer qu'il se trouvait en situation irrégulière après cette date ; que son abstention à reprendre le service et à justifier de son absence présentent un caractère fautif et ont contribué aux préjudices dont il demande réparation ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'exonérer l'administration des conséquences de sa responsabilité dans une proportion de trois quarts et d'allouer à M. B... une somme globale de 10 000 euros ; Sur les conclusions se rapportant à l'accident subi par M. B...pendant son service : 11. Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions du I de l'article R. 4125-1 du code de la défense, et sous réserve des exceptions prévues au II du même article, tout recours contentieux formé par un militaire contre des actes relatifs à sa situation personnelle doit être précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable, que ce recours tende à l'annulation d'une décision ou à l'octroi d'une indemnité à la suite d'une décision ayant lié le contentieux ; qu'aux termes de l'article R. 4125-2 du même code : " A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, ou de l'intervention d'une décision implicite de rejet d'une demande, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat permanent placé sous l'autorité du président de la commission. / La lettre de saisine de la commission est accompagnée d'une copie de l'acte. Dans le cas d'une décision implicite de rejet, la lettre de saisine est accompagnée d'une copie de la demande (...) " ; qu'il incombe au juge, s'il est saisi par le militaire d'un recours qui n'a été valablement précédé d'aucun recours administratif préalable, de le rejeter comme irrecevable, alors même que l'administration présenterait devant lui des observations au fond ; 12. Considérant que, par un courrier du 1er août 2013, M. B...a demandé au ministre de la défense l'indemnisation des dommages résultant de l'accident survenu en service au cours du mois d'octobre 2011 ; que si le silence conservé par le ministre sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet propre à lier le contentieux, le requérant a omis, après l'intervention de cette décision, de saisir la commission de recours des militaires, ainsi qu'il était tenu de le faire avant de saisir la juridiction ; qu'ainsi, ses conclusions tendant à obtenir la réparation des conséquences dommageables de l'accident précité sont irrecevables ; 13. Considérant, en second lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, des injonctions à l'administration à titre principal ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions présentées par M. B...tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de saisir la commission de réforme ; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée par M. B..., que celui-ci est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 28 mai et 9 octobre 2013 et à la réparation des conséquences dommageables résultant de ces décisions ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Considérant que l'annulation d'une décision ayant irrégulièrement évincé un agent public impose à l'autorité compétente de procéder à la réintégration juridique de l'intéressé à la date de cette décision et de prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et le placer dans une situation régulière ; que le présent arrêt, par lequel la cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...implique nécessairement, pour son exécution, qu'il soit enjoint au ministre de la défense de procéder à la réintégration juridique de l'intéressé et à la reconstitution de ses droits sociaux, notamment ses droits à pension, pour la période du 28 mai 2013, date de l'éviction de l'intéressé, jusqu'au 4 janvier 2016, date prévue pour la fin de son contrat d'engagement ; qu'en revanche, il n'implique pas le bénéfice, pendant la période d'éviction, de l'indemnisation chômage pour perte involontaire d'emploi ; que, par suite, il y a seulement lieu d'enjoindre au ministre de la défense de procéder à la réintégration juridique du requérant et à la reconstitution de ses droits sociaux pour la période précitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kummer, avocate de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate de la somme de 1 200 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1302902 du 29 septembre 2015 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions présentées par M. B... à fin d'annulation de la décision du 28 mai 2013 par laquelle le gouverneur militaire de Metz a résilié son contrat d'engagement à titre disciplinaire et de la décision du 9 octobre 2013 par laquelle le chef d'état major de l'armée de terre a confirmé cette décision. Article 2 : Les décisions du 28 mai 2013 et du 9 octobre 2013 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de la défense de procéder à la réintégration juridique du requérant et à la reconstitution de ses droits sociaux pour la période du 28 mai 2013 au 4 janvier 2016, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat est condamné à verser la somme de 10 000 (dix mille) euros à M. B.... Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1302902 du 29 septembre 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article précédent. Article 6 : L'Etat versera à Me Kummer une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que le conseil de M. B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016, à laquelle siégeaient : - Mme, président de chambre, - Mme, président-assesseur, - M., premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 décembre 2016. Le rapporteur, Signé : Le président, Signé : Le greffier, Signé : La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : 2 N° 15NC02304

Cours administrative d'appel

Nancy

CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 27/12/2016, 15MA03198,15MA04707, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I. Par une requête enregistrée le 24 octobre 2012 sous le n° 1202784, M. H... G...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 28 août 2012 par laquelle le directeur du service des pensions de La Poste et de France Telecom a rejeté sa demande de mise à la retraite pour invalidité imputable au service et d'allocation d'une rente viagère d'invalidité s'y rattachant, ainsi que les décisions la confirmant, prises sur recours gracieux, de condamner in solidum La Poste et l'Etat à lui verser une pension d'invalidité ainsi qu'une rente viagère d'invalidité à compter du 1er septembre 2012, assorties des intérêts au taux légal, de condamner in solidum La Poste et l'Etat à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation des préjudices de toute nature qu'il estime avoir subis et de mettre à la charge solidaire de La Poste et de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête enregistrée le 5 avril 2013 sous le n° 1300855, M. G...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 4 février 2013 par laquelle le directeur opérationnel territorial courrier de la Côte d'Azur a prononcé son inaptitude physique totale et définitive avec un taux de 40 % non imputable à l'accident de service du 9 février 2010 et l'a en conséquence admis à la retraite pour invalidité au titre de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que la décision du 19 mars 2013 par laquelle la directrice des ressources humaines et des relations sociales du groupe La Poste l'a admis d'office à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2013. Par un jugement rendu le 3 juin 2015, sous le n° 1202784-1300855, le tribunal administratif de Toulon a joint ces deux requêtes, a annulé les décisions du 4 février 2013 et du 19 mars 2013, a enjoint à La Poste de réexaminer la situation de M. G...et a rejeté la requête n° 1202784. Procédure devant la Cour : I. Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 juillet 2015, le 25 août 2016, le 12 septembre 2016, le 3 octobre 2016 et le 17 novembre 2016, sous le n° 15MA03198, La Poste, représentée par MeF..., demande à la Cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a annulé les décisions du 4 février 2013 et du 19 mars 2013, a enjoint à La Poste de réexaminer la situation de M. G...; 2°) de mettre à la charge de M.G..., la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé ; - les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article 29-4 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; - le courrier du 4 février 2013 ne faisait pas grief à M.G... ; - le directeur opérationnel territorial courrier de la Côte-d'Azur était compétent pour prendre la décision du 4 février 2013 ; - les premiers juges ne pouvaient pas annuler concomitamment la décision du 4 février 2013 et celle du 19 mars 2013 par voie de conséquence, dès lors que l'acte du 4 février 2013 ne fait pas grief à l'intéressé ; - l'appel incident de M. G...est irrecevable en ce qu'il constitue un litige de plein contentieux indemnitaire et en ce qu'il reproduit strictement la demande de première instance de l'intéressé ; - le jugement n'est entaché d'aucune erreur de droit ni d'aucune omission de statuer ; - le jugement du 30 juin 2016, du tribunal administratif de Toulouse s'est déjà prononcé sur l'absence d'imputabilité au service de l'accident du 9 février 2010 ; - le moyen tendant à la reconnaissance d'une faute de service se rattache à une cause juridique nouvelle et partant, est irrecevable ; - le maintien de l'intéressé sur un poste inadapté étant antérieur à l'accident du 9 février 2010, la prescription quadriennale fait obstacle à ce que sa responsabilité soit recherchée ; - M. G...ne peut demander la condamnation de l'Etat alors que ce dernier n'est pas partie à l'instance ; - les conclusions indemnitaires tendant au versement de la prime d'invalidité sont irrecevables en ce qu'elles ne sont pas chiffrées ; - les conclusions indemnitaires dirigées contre une faute de service sont irrecevables en ce qu'elles sont nouvelles en appel et n'ont pas été précédées d'une demande préalable. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 octobre 2015, le 29 juillet 2016, le 8 septembre 2016, le 26 septembre 2016 et le 28 octobre 2016, M.G..., représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour, par voie d 'appel incident : 1°) d'annuler les articles 1er et 3 du jugement du 3 juin 2015 ; 2°) d'appeler l'Etat dans la cause ; 3°) d'annuler les décisions qui lui refusent l'imputabilité au service de son accident survenu le 9 février 2010 ; 4°) de mettre à la charge de La Poste une pension d'invalidité et une rente viagère d'invalidité sur la base d'un salaire brut mensuel de 1 834 euros et d'une IPP de 40%, depuis le 1er septembre 2012, assortie des intérêts de retard à compter de cette date et de la capitalisation des intérêts ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 45 000 euros, assortie des intérêts de retard et de la capitalisation des intérêts, en réparation de souffrances physiques et morales résultant de l'illégalité fautive de la décision du 19 mars 2013 ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - l'accident cardio-vasculaire dont il a été victime le 9 février 2010 est imputable au service ; - l'illégalité de la décision qui lui a refusé l'imputabilité de cet accident au service lui a causé un préjudice matériel et moral, une perte de chance d'être reclassé et de bénéficier d'une évolution normale de carrière ; - l'Etat doit être appelé dans la cause ; - le jugement du 30 juin 2016, du tribunal administratif de Toulouse ne présente aucun lien avec le jugement à l'encontre duquel il présente ses conclusions incidentes ; - son appel incident est recevable et motivé dès lors que la décision du 19 mars 2013 a un objet pécuniaire ; - le jugement du tribunal administratif est entaché d'une omission de statuer en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur l'imputabilité au service de l'accident du 9 février 2010 ; - La Poste a engagé sa responsabilité en refusant d'adapter son poste à son handicap, ce qui a favorisé l'accident de service du 9 février 2010. Un mémoire, présenté pour La Poste, enregistré le 30 novembre 2016, n'a pas été communiqué. II. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 20 octobre 2015, le 25 mars 2016 et le 29 juillet 2016, sous le n° 15MA04707, M.G..., représenté par MeE..., demande à la Cour ; 1°) d'ordonner l'exécution du jugement du 3 juin 2015 annulant les décisions de La Poste, en ce qu'il appartient désormais à l'Etat de se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident qu'il a subi le 9 février 2010 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - seul l'Etat, qui ne s'est toujours pas prononcé sur l'imputabilité de l'accident, est compétent pour ce faire ; - le jugement du 3 juin 2015 impliquait nécessairement que La Poste réexaminât sa situation ; - la décision du 21 juillet 2015 prise par La Poste, qui est identique à celles annulées par le jugement du 3 juin 2015, est entachée d'incompétence ; - le jugement du 30 juin 2016 du tribunal administratif de Toulouse ne présente pas de lien avec le présent litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2016, La Poste, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M.G..., au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le jugement a été pleinement exécuté par la décision 21 juillet 2015. Par deux mémoires, enregistrés le 11 mars 2016 et le 19 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics s'associe aux observations et conclusions présentées par La Poste et produit, à l'attention de la Cour, le jugement n° 1302823 du 30 juin 2016 du tribunal administratif de Toulouse. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coutel, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - et les observations de MeA..., substituant MeF..., représentant La Poste. Sur la jonction : 1. Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 15MA03198 et 15MA04707 présentent à juger des questions semblables ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué : En ce qui concerne la compétence de l'auteur des décisions du 3 février 2013 et du 19 mars 2013 : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaire de retraite dans sa rédaction alors applicable : " (...) La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances.(...) " ; qu'aux termes de l'article 29-4 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, dans sa version alors applicable: " (...) A compter du 1er mars 2010, les corps de fonctionnaires de La Poste sont rattachés à la société anonyme La Poste et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Ce dernier peut déléguer ses pouvoirs de nomination et de gestion et en autoriser la subdélégation dans les conditions de forme, de procédure et de délai déterminées par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du décret n°2010-191 du 26 février 2010 dans sa rédaction alors applicable : " Le président du conseil d'administration de La Poste recrute et nomme les fonctionnaires sur les emplois de la société ; il assure la gestion des personnels fonctionnaires " (...) ; qu'aux termes de l'article 6 de ce même décret : Dans les matières mentionnées au premier alinéa de l'article 5, le président du conseil d'administration de La Poste peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, à l'exception des décisions de révocation, à des responsables centraux ou de services déconcentrés de La Poste placés sous son autorité (...) Dans les conditions qu'elles déterminent, les décisions prises en vertu du premier alinéa peuvent prévoir que les pouvoirs délégués sont susceptibles de faire l'objet de subdélégations successives au profit de responsables centraux ou de services déconcentrés placés sous l'autorité des subdélégataires (...) " ; 3. Considérant que, si les dispositions de l'article 31 du code des pensions civiles et militaires impliquent que la reconnaissance de l'imputabilité au service ne peut résulter que d'une décision émanant du ministre dont relève l'agent et du ministre des finances, elles ne font pas obstacle à ce que le ministre dont relève l'agent rejette seul une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service ; qu'il appartient au ministre investi du pouvoir de nomination de prononcer, en application de l'article L. 29 du code précité, la radiation des cadres d'un fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions, en raison d'une infirmité ne résultant pas du service ; 4. Considérant toutefois qu'il résulte de la combinaison des dispositions du code précité et de la loi du 2 juillet 1990 que, désormais, le président du conseil d'administration de la Poste peut prendre toutes décisions procédant de la nomination et de la gestion de la carrière des fonctionnaires rattachées à la société anonyme La Poste ; qu'il peut également décider de toute admission à la retraite de ces agents lorsque l'invalidité n'est pas imputable au service et rejeter seul une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service ; 5. Considérant que, par une décision n° 299-25 du 25 octobre 2012, le président directeur général de La Poste a consenti une délégation de pouvoir à la directrice générale adjointe, directrice des ressources humaines et des relations sociales, aux fins notamment, de prendre toutes mesures relatives au recrutement, à la nomination, à la gestion, à la discipline, à la cessation de fonctions et à la rupture du contrat de travail ; que, par une décision n° 280-02 du 7 octobre 2011 délégation de pouvoir a été consentie par le président de La Poste, au directeur général du courrier ; que, par une décision n° 299-33 du 25 octobre 2012, la directrice des ressources humaines et des relations sociales a délégué sa signature à M.D..., directeur du secrétariat général du siège ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme B...C..., pour tous les actes portant admission à la retraite de l'ensemble du personnel de La Poste ; que, dans ces conditions, le directeur opérationnel territorial courrier de la Côte d'Azur et Mme B...C..., dès lors que l'absence ou l'empêchement de ce directeur n'est pas contestée, pouvaient respectivement signer la décision du 4 février 2013 reconnaissant l'inaptitude totale et définitive de l'intéressé non imputable au service ainsi que la décision portant admission à la retraite de M.G... pour invalidité non imputable au service ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a annulé ces décisions au motif qu'elle étaient entachées d'incompétence de leur auteur ; 6. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. G...tant, devant le tribunal administratif de Toulon, que devant elle ; S'agissant du défaut de transmission du dossier médical de M.G... : 7. Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable à la date du 19 mars 2013 : " (...) Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux (...) " ; que, par un courrier du 27 décembre 2012, La Poste a informé M. G...de ce que la commission de réforme se tiendrait le 15 janvier 2013 et, qu'à ce titre, il avait la possibilité de prendre connaissance personnellement ou par l'intermédiaire d'un représentant, de la partie administrative de son dossier et des conclusions des rapports établis par les médecins agréés aux fins de présenter des observations écrites et des certificats médicaux ; que, dans ces conditions, M. G...n'est pas fondé à soutenir que La Poste aurait méconnu les dispositions citées de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 qui organisent le caractère contradictoire de la procédure au terme de laquelle la décision du 19 mars 2013 a été prise ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que La Poste est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a annulé les décisions du 4 février 2013 et du 19 mars 2013 ; En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par La Poste à l'appel incident de M.G... : 9. Considérant que l'appel principal de La Poste porte uniquement sur l'annulation, prononcée par le tribunal administratif, des décisions du 4 février 2013 et du 19 mars 2013, lesquelles n'ont pas un objet pécuniaire, contrairement à ce que fait valoir M. G..., et sur l'injonction adressée à La Poste de réexaminer la situation de M. G...; qu'en conséquence, les conclusions de ce dernier formées dans son mémoire en défense du 20 octobre 2015, soit après l'expiration du délai d'appel, et qui tendent exclusivement à une condamnation pécuniaire, ont trait à un litige distinct de l'appel principal et doivent être rejetées pour ce motif ; En ce qui concerne les conclusions présentées par M. G...tendant à l'exécution du jugement du jugement du 3 juin 2015 du tribunal administratif de Toulon : 10. Considérant que par le présent arrêt, la Cour annule le jugement dont il est demandé l'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à l'exécution de ce jugement sont dépourvues d'objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. G...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. G...le versement à La Poste de la somme de 2 000 euros en application de ces mêmes dispositions ; D É C I D E Article 1er : Le jugement n° 1202784-1300855 est annulé en tant qu'il prononce l'annulation des décisions du 4 février 2013 et du 19 mars 2013 et qu'il ordonne le réexamen de la situation de M.G.... Article 2 : La demande présentée par M. G...devant le tribunal administratif de Toulon tendant à l'annulation des décisions du 4 février 2013 et du 19 mars 2013 et au réexamen de sa situation et ses conclusions présentées devant la Cour, sont rejetées. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. G...tendant à l'exécution du jugement du 3 juin 2015 du tribunal administratif de Toulon. Article 4 : M. G...versera la somme de 2 000 euros à la société La Poste, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à La Poste, à M. H...G...et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. Renouf, président assesseur, - M. Coutel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 décembre 2016. N° 15MA03198, 15MA04707 2

Cours administrative d'appel

Marseille

CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 27/12/2016, 15MA04744, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... C...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle La Poste a rejeté sa demande formée le 24 février 2013 contre la décision de placement en retraite pour invalidité en date du 18 février 2013 ainsi que la décision en date du 6 juin 2013 par laquelle La Poste a refusé de lui octroyer une allocation temporaire d'invalidité, de condamner La Poste à lui verser la somme de 632 883 euros, en réparation des préjudices économique, financier et moral ainsi que de la perte des droits à la retraite qu'elle estime avoir subis, d'ordonner une expertise afin d'établir les dates et les taux d'incapacité et d'invalidité dont elle est atteinte et de préciser l'imputabilité au service de ses infirmités et d'enjoindre à La Poste de reconstituer sa carrière, de la placer en congés de longue maladie ou de longue durée pendant les périodes où elle a été placée en disponibilité d'office, de lui verser une allocation temporaire d'invalidité et de mettre à la charge de La Poste, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative le versement de la somme de 3 000 euros. Par un jugement n° 1304115, 1401325 du 12 octobre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 décembre 2015 et 4 mai 2016 Mme E... C...épouseD..., représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1304115, 1401325 du 12 octobre 2015 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) d'enjoindre à l'administration de calculer et payer les indemnités dues au titre de l'allocation temporaire d'invalidité à compter de l'accident de service de septembre 2004 et en tenant compte des conséquences psychologiques de l'accident, ou, à défaut de condamner l'administration à lui verser les sommes de 6 237 euros au titre de l'accident de 2004, et de 6 531 ,84 euros au titre de l'aggravation de 2008 pour la période du 3 décembre 2009 au 24 novembre 2013 ; 4°) de fixer la rente viagère à laquelle elle aurait eu droit par transformation de son allocation temporaire d'invalidité en pension, en tenant compte de la date à laquelle elle aurait dû être admise à la retraite ; 5°) d'ordonner la reconstitution de sa carrière et son placement en congé de longue maladie ou de longue durée pour les périodes d'indisponibilité, eu égard aux différentes pathologies dont elle a souffert ; 6°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin de déterminer les dates et taux d'incapacité et d'invalidité dont elle a été atteinte durant sa carrière à La Poste, et de préciser l'imputabilité des différentes infirmités, et la qualification des différentes périodes d'arrêt de travail, ou tout autre mesure d'instruction utile aux débats ; 7°) de condamner La Poste à lui verser les sommes de 90 180 euros au titre de la reconstitution de carrière, 211 140 euros au titre de la perte de carrière induite par une mise à la retraite anticipée, 247 563 euros au titre de la perte dues au taux réduit des pensions de retraites perçues, 54 000 euros au titre de la majoration de ses cotisations d'assurance d'emprunt immobilier, et 30 000 euros au titre de son préjudice moral ; 8°) de mettre à la charge de La Poste, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative le versement de la somme de 5 000 euros. Elle soutient que : - elle n'a pas disposé d'un délai suffisant pour répondre au mémoire en défense ; - la compétence technique de la signataire des décisions attaquées et des médecins experts et membres de la commission de réforme ne paraît pas suffisante ; - en l'absence de consultation de la commission de reclassement, réadaptation et réorientation, et du comité médical supérieur, ces décisions sont entachées de vices de procédure ; - La Poste a méconnu les textes concernant les congés de longue maladie et les congés de longue durée ; - elle n'a pas bénéficié, avant d'être placée en disponibilité, de la totalité des congés de maladie auxquels sa situation ouvrait droit ; - les importants manquements de La Poste qui n'a notamment respecté ni les préconisations de la médecine de prévention, ni un temps de réadaptation professionnelle et n'a organisé aucune visite de reprise sont la cause de sa mise en invalidité ; - l'administration a commis un détournement de procédure en utilisant l'inaptitude de son agent et en manipulant les données résultant des certificats médicaux ; - elle a commis des erreurs de fait dans l'interprétation des certificats médicaux et des expertises, comme le démontre l'aggravation de son état de santé depuis qu'elle travaille à La Poste ; - le comportement de La Poste à son égard est constitutif de harcèlement ; - elle aurait pu prétendre à une allocation temporaire d'invalidité dès son accident de service de 2004 et subit un préjudice financier ; - son placement en disponibilité a fait naître un préjudice financier ; - une expertise permettrait de faire la lumière sur les contradictions entre les différents éléments médicaux fournis, tant sur la question de l'imputabilité des affections au service, que sur celle du taux d'invalidité retenu. Par un mémoire enregistré le 24 mars 2016, La Poste, représentée par MeB..., conclut à titre principal à l'irrecevabilité, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à la condamnation de Mme C... épouseD..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au versement de la somme de 3 000 euros. La Poste fait valoir que : - la requête est dépourvue de moyens et les demandes sont peu compréhensibles, et elle méconnaît l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - la requête est tardive ; - les moyens sont imprécis et infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié par le décret n° 2000-832 du 29 août 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schaegis, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant Mme C...épouseD..., et de Me B... représentant La Poste. 1. Considérant que Mme C... épouse D...a exercé les fonctions de guichetière à La Poste depuis le 14 novembre 1989, successivement dans des bureaux situés à Paris, Marseille, Aix-en-Provence puis Venelles ; qu'elle a été victime, le 2 septembre 2004 et le 24 septembre 2008, de deux accidents reconnus comme étant imputables au service ; que, par une décision du 20 septembre 2011, le directeur de La Poste a, d'une part, fixé la date de consolidation des conséquences du premier de ces accidents au 2 septembre 2005 et lui a accordé à ce titre un taux d'invalidité permanente partielle de 3%, d'autre part, fixé la date de consolidation des conséquences du second au 3 décembre 2009 et lui a accordé à ce titre un taux d'invalidité permanente partielle de 5% ; que Mme D... relève appel du jugement du 12 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de La Poste qui a rejeté sa demande formée le 24 février 2013 contre la décision de placement en retraite pour invalidité en date du 18 février 2013, ainsi que la décision du 6 juin 2013 par laquelle La Poste a refusé de lui octroyer une allocation temporaire d'invalidité, de condamner La Poste à lui verser la somme de 632 883 euros en réparation de préjudices économique, financier et moral ainsi que du préjudice lié à la perte de droits à la retraite, qu'elle estime avoir subis, d'ordonner une expertise afin d'établir les dates et les taux d'incapacité et d'invalidité dont elle est atteinte et de préciser l'imputabilité au service de ses infirmités et d'enjoindre à La Poste de reconstituer sa carrière, de la placer en congés de longue maladie ou de longue durée pendant les périodes où elle a été placée en disponibilité d'office, et de lui verser une allocation temporaire d'invalidité ; qu'elle demande à la Cour de réformer ce jugement ; que, compte tenu de l'existence d'un autre recours dirigé contre la décision de rejet de son recours gracieux tendant au retrait de la décision du 18 février 2013, ses conclusions doivent être regardées comme tendant également à l'annulation de la seule décision du 6 juin 2013 ; qu'elle conclut en outre à ce que le tribunal prenne des mesures d'injonction en conséquence de cette annulation, ordonne, si nécessaire, une expertise ou toute autre mesure d'instruction utile au débat et condamne La Poste à lui verser diverses sommes au titre de ses préjudices ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'en se bornant à déplorer le fait d'avoir manqué de temps pour répondre au mémoire en défense de La Poste en première instance, l'appelante n'établit pas que le déroulement de l'instruction aurait entraîné des conséquences révélant une irrégularité de nature à affecter le jugement entrepris ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter ce moyen ; En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10% ( ...) peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 : " L' allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10% (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 dudit décret : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciées par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre de l'économie et des finances " ; 4. Considérant, d'une part, que les séquelles dont souffre Mme D... à la suite de ses deux accidents de services de 2004 et 2008 ont été arrêtées à des taux de 3% et 5% par une décision de La Poste en date du 20 septembre 2011 ; que, par un arrêt devenu définitif, n° 14MA03922, en date du 31 mai 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté une requête de Mme D... tendant à l'annulation de cette décision ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à contester les taux retenus ; 5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées que l'allocation temporaire d'invalidité ne peut être accordée que lorsque la somme des taux d'invalidité résultant d'un accident de service est supérieure à 10% ; qu'en l'espèce, le total des deux taux étant égal à 8%, La Poste ne pouvait que refuser le bénéfice de cette prestation à MmeD... ; 6. Considérant que si Mme D... soutient en outre que la cause de son invalidité résiderait dans les manquements de son employeur qui n'aurait notamment respecté ni les préconisations de la médecine de prévention, ni le temps de réadaptation professionnelle nécessaire à la suite de ses arrêts de travail, et n'aurait pas organisé de visite de reprise, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur le présent litige qui concerne exclusivement le refus de lui accorder le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ; que, de même, la question de la régularité des décisions la plaçant en disponibilité est sans incidence sur le présent litige ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que La Poste étant tenue de refuser d'accorder le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité à son agent, les autres moyens d'annulation de la requête, au demeurant dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, sont inopérants ; 8. Considérant que dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 juin 2013, et, par voie de conséquence, l'ensemble des conclusions tendant un prononcé de mesures d'injonction ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 9. Considérant, en premier lieu, qu'en conséquence de ce qui précède, la requérante n'est pas fondée à soutenir que La Poste aurait commis une faute résultant de l'illégalité de la décision attaquée ; 10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) " ; que Mme D... soutient que le comportement de La Poste à son égard serait constitutif de harcèlement moral ; qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement, et qu'il incombe ensuite à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; qu'en l'espèce, il ressort de l'instruction que la requérante ne fait état, à l'appui de ses allégations, que de son affectation à Venelles, qu'elle estime inappropriée, et de la méconnaissance par La Poste de son état de santé ; que ces faits, à les supposer établis, ne sont pas de nature à révéler une situation de harcèlement moral au sens des dispositions précitées ; 11. Considérant que les fautes invoquées par la requérante ne sont pas établies ; que c'est donc à tort qu'elle recherche la responsabilité de La Poste pour les préjudices qu'elle invoque ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'indemnisation de sa requête ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de condamner la requérante à verser à La Poste la somme de 1 500 euros à ce titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... épouse D...est rejetée. Article 2 : Mme C... épouse D...versera à La Poste la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C...épouse D...et à La Poste. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. Renouf, président assesseur, - Mme Schaegis, première conseillère. Lu en audience publique, le 27 décembre 2016. N° 15MA04744 2

Cours administrative d'appel

Marseille

  • Première page
  • Précédent
  • 1
  • …
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • …
  • 596
  • Suivant
  • Dernière page
Haut de page

République
française

  • data.gouv.fr
  • gouvernement.fr
  • legifrance.gouv.fr
  • service-public.fr
  • Accessibilité : partiellement conforme
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • Mentions légales
  • Plan de site

Sauf mention explicite de propriété intellectuelle détenue par des tiers, les contenus de ce site sont proposés sous licence etalab-2.0