Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 06/01/2017, 15MA02014, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler, d'une part, deux arrêtés du 8 janvier 2014 par lesquels le président du syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) du Haut Taravo a respectivement fixé au 8 mars 2013 la date de consolidation de son état de santé et l'a placé en état de congé ordinaire à compter du 9 mars 2013 et, d'autre part, l'arrêté du 23 juillet 2014 par lequel le président de cet établissement public l'a placé en position de disponibilité d'office à compter du 10 mars 2014 pour raisons de santé. Par un jugement n° 1400814 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Bastia a, en son article 1er, annulé l'arrêté précité du 23 juillet 2014, en son article 2, enjoint, au SIVOM du Haut Taravo sous astreinte de reconstituer la carrière de M. D... et, son article 3, rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. D.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2015, le SIVOM du Haut Taravo, représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement du 19 mars 2015 du tribunal administratif de Bastia ; 2°) de rejeter la demande de M. D... ; 3°) de mettre à la charge de M. D... le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le médecin agréé a clairement affirmé que l'inaptitude du requérant à exercer ses fonctions résulte de la pathologie de l'épaule gauche sans lien avec l'accident de service ; - le comité médical s'est prononcé sur l'absence d'imputabilité au service de la pathologie de l'intéressé ; - il était tenu de le placer d'office en disponibilité pour régulariser sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2015, M. D..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête, à ce que la Cour procède à l'exécution du jugement en liquidant l'astreinte ordonnée par le jugement attaqué et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du SIVOM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - l'administration ne pouvait pas le placer en disponibilité d'office sans que la commission de réforme ne se prononce à nouveau sur son cas ; - il devait être mis à la retraite et non placé en disponibilité d'office en application du 2° de l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 ; - la dégradation de son état de santé, et notamment sa pathologie à l'épaule droite, est directement imputable à son accident de service ; - le SIVOM ne lui a pas fait de proposition de poste aménagé ; - l'astreinte de 100 euros par jour de retard devra être liquidée à compter du 20 avril 2015 jusqu'à la date de lecture du présent arrêt. Par un courrier du 6 décembre 2016, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la Cour pour statuer sur les conclusions d'appel de M. D... tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 19 mars 2015 du tribunal administratif de Bastia. Un mémoire, présenté pour le SIVOM du Haut Taravo en réponse à ce moyen d'ordre public, a été enregistré le 6 décembre 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; - le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carassic, - et les conclusions de M. Roux, rapporteur public. 1. Considérant que, le 9 juillet 2009, M. D..., agent technique titulaire du SIVOM du Haut Taravo, employé comme éboueur, a chuté du camion benne au cours de la tournée qu'il effectuait ; que cette chute lui a occasionné la rupture du tendon de l'épaule droite ; qu'il a été placé en accident de service du 9 juillet 2009 au 28 février 2010 ; qu'à la suite d'une expertise médicale fixant la consolidation de son état de santé au 1er mars 2010 et de l'avis de la commission de réforme favorable à l'aptitude à la reprise, le président du SIVOM du Haut Taravo a, par une décision du 27 avril 2010, demandé à M. D... de reprendre ses fonctions ; que, du 6 juin 2010 au 5 juin 2011, l'intéressé a été placé en congé ordinaire de maladie par différents arrêtés successifs ; que, par arrêté du 29 juin 2011, le président du SIVOM du Haut Taravo, constatant la fin des droits à congé de maladie, a placé l'intéressé en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 6 juin 2011 ; que, saisi par M. D..., le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bastia a, par jugement n° 1100478 du 12 janvier 2012 devenu définitif après la non admission, le 8 mars 2013, par le Conseil d'Etat du pourvoi intenté par le SIVOM, annulé ces deux décisions, au motif que les arrêts de travail dont il avait bénéficié depuis le 6 juin 2010 étaient en lien avec l'accident de service du 9 juillet 2009 ; que, par arrêté du 10 juin 2013, le président du SIVOM a placé l'intéressé en prolongation d'accident de service à compter du 1er mars 2010 ; que le médecin agréé, saisi par le SIVOM, a, le 4 octobre 2013, fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. D... au 8 mars 2013 et a conclu à sa mise à la retraite pour invalidité fonctionnelle totale et définitive non imputable au service ; que la commission de réforme, dans son avis du 19 décembre 2013, a confirmé la date de consolidation au 8 mars 2013, a indiqué que les congés ultérieurs devaient être pris au titre des congés ordinaires de maladie et a proposé une mise à la retraite pour invalidité non imputable au service ; que, par deux arrêtés du 8 janvier 2014, le président du SIVOM du Haut Taravo a fixé respectivement au 8 mars 2013 la date de consolidation de l'état de santé de l'agent et l'a placé en état de congé ordinaire à plein traitement du 9 mars 2013 au 7 juin 2013 et à demi traitement à compter du 8 juin 2013 ; que, par l'arrêté en litige du 23 juillet 2014, le président du SIVOM a placé M. D... en disponibilité d'office à compter du 10 mars 2014, dans l'attente de l'avis de la commission de réforme sur son taux d'invalidité en vue de sa mise à la retraite pour invalidité ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté comme irrecevable pour tardiveté la demande de M. D... dirigée contre les arrêtés du 8 janvier 2014 et a annulé, en son article 1er , l'arrêté du 23 juillet 2014 du président du SIVOM plaçant l'intéressé en position de disponibilité d'office et a enjoint, en son article 2, au SIVOM du Haut Taravo, sous astreinte, de reconstituer la carrière de M. D... ; que le SIVOM demande l'annulation des articles 1er et 2 de ce jugement ; que M. D... demande, pour sa part, la liquidation de l'astreinte prononcée par les premiers juges ; Sur les conclusions d'appel de M. D... tendant à la liquidation de l'astreinte : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée (...) " ; que la liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte dont elle est le simple prolongement procédural ; que, dès lors, il n'appartient qu'aux premiers juges, qui ont assorti d'une astreinte de 100 euros par jour de retard l'injonction faite au SIVOM du Haut Taravo de reconstituer la carrière de leur agent dans le délai d'un mois, de statuer sur les conclusions de M. D... tendant à ce que cette astreinte soit liquidée ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer ces conclusions de M. D... au tribunal administratif de Bastia pour qu'il y statue ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. (...)Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) " ; que le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions ; 4. Considérant que le SIVOM, pour soutenir en appel que l'inaptitude définitive de M. D... ne résulte pas de l'accident de service du 9 juillet 2009, se fonde sur le rapport du 4 octobre 2013 du médecin agréé saisi par le président du syndicat; que ce rapport note l'absence d'état antérieur, retient l'existence d'une lésion du sus-épineux de l'épaule droite et conclut à une pathologie articulaire bilatérale des membres supérieurs qui présente un lien direct, même non exclusif, avec son accident de service ; que, surtout, l'expert désigné par l'ordonnance du 17 novembre 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Bastia indique dans son rapport du 17 janvier 2015 que le déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident de service est constitué par une raideur douloureuse marquée de l'épaule droite dominante, qu'il évalue à 15 % compte tenu de l'état antérieur et précise qu'en raison des différentes pathologies présentées, l'invalidité professionnelle de la victime peut être évaluée à 50 % dont la moitié (25 %) est imputable aux séquelles de l'accident du travail de l'épaule droite d'un travailleur manuel et que l'état de la victime est stabilisé ; que, dans ces conditions, et alors même que la commission de réforme dans son avis du 19 décembre 2013, qui ne lie pas l'administration, a déclaré être favorable à la mise à la retraite pour invalidité non imputable au service, l'inaptitude totale et définitive de M. D... doit être regardée comme présentant un lien direct avec son accident de service ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le président du SIVOM du Haut Taravo ne pouvait légalement placer M. D..., par la décision en litige du 23 juillet 2014, en position de disponibilité d'office à compter du 10 mars 2014 et qu'ils ont annulé, pour ce motif, cette décision ; 5. Considérant, enfin, que le tribunal administratif de Bastia a estimé que l'annulation qu'il prononçait impliquait nécessairement la reconstitution de la carrière de M. D..., soit notamment l'octroi de congés ordinaires à plein traitement à compter du 10 mars 2014 puis sa mise à la retraite pour invalidité imputable au service à compter du 23 juillet 2014 et a , par l'article 2 de son jugement, enjoint, sous astreinte, au SIVOM d'y procéder ; qu'en appel, le SIVOM du Haut Taravo n'articule aucun moyen de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'injonction ainsi prononcée par les premiers juges ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SIVOM du Haut Taravo n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 23 juillet 2014 plaçant M. D... en position de disponibilité d'office à compter du 10 mars 2014 et a enjoint au SIVOM du Haut Taravo, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de reconstituer la carrière de M. D... dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement en lui octroyant notamment des congés ordinaires à plein traitement à compter du 10 mars 2014 puis en le plaçant à la retraite imputable au service à compter du 23 juillet 2014 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la présente instance : 7. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. D..., qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande le SIVOM du Haut Taravo au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du SIVOM du Haut Taravo la somme de 2 000 euros à verser à M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. D... tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'article 2 du jugement du 19 mars 2015 sont renvoyées au tribunal administratif de Bastia. Article 2 : La requête du SIVOM du Haut Taravo est rejetée. Article 3 : Le SIVOM du Haut Taravo versera à M. D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SIVOM du Haut Taravo et à M. C... D.... Délibéré après l'audience du 16 décembre 2016, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président-assesseur, - Mme Carassic, première conseillère. Lu en audience publique, le 6 janvier 2017. 2 N° 15MA02014
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 03/01/2017, 14LY03956, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A...C..., M. E...C...et Mme D...C...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 14 octobre 2013 par laquelle le directeur du centre Hospitalier de Murat a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime leur épouse et mère, Mme F...C..., le 11 juillet 2010, d'enjoindre au directeur de ce centre hospitalier de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de cet accident et de condamner ledit centre hospitalier à leur payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1301940 du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit à leurs conclusions et a condamné le centre hospitalier de Murat à leur payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour Par une requête n° 14LY03956 enregistrée le 23 décembre 2014, et un mémoire complémentaire, enregistré le 25 juin 2015, le centre hospitalier de Murat, représenté par Me Laurent, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par les consorts C...; 3°) de condamner les consorts C...à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - qu'il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que MmeC..., qui n'avait jamais fait part d'aucune souffrance au travail, se serait plainte, y compris le jour de l'accident, d'un mal être ou d'agissements qui l'auraient conduite à se suicider ; - que cet accident est détachable du service ; en effet, aucune poursuite pénale n'a été engagée malgré la plainte déposée par les ayants-droit, et aucun signalement n'a été effectué par le médecin du travail qui l'a déclarée apte sans aucune réserve à l'occasion de la dernière visite du 30 novembre 2009 alors qu'elle était déjà affectée au sein du service où elle travaillait au moment de l'accident ; - que MmeC..., recrutée en 1977, ne s'est jamais plainte à la direction de l'établissement et n'a jamais exprimé le souhait de changer de service ; que, depuis 1995, elle n'a jamais bénéficié d'arrêt de maladie ; qu'elle n'a jamais déclaré "d'évènement indésirable", alors que cette procédure existe dans l'établissement depuis au moins 2007 ; - que ni les délégués du personnel, ni le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement, ni aucun des membres du CHSCT, n'a jamais été informé de difficultés qu'aurait pu rencontrer Mme C...dans le cadre de son travail ou de harcèlement qu'elle aurait pu subir de la part de certains patients du service dans lequel elle était affectée ; - qu'elle travaille en équipe et que ses collègues n'ont jamais signalé de difficulté qu'elle pourrait avoir rencontrée ; - que la résidente de l'établissement avec laquelle des problèmes ont été évoqués était présente depuis deux ans dans le service au moment de la dernière visite médicale de travail, à l'occasion de laquelle Mme C...n'a pas fait état de difficulté particulière, alors même que cette visite médicale était centrée sur les difficultés au travail ; que par ailleurs, la fille de la pensionnaire en question, interrogée par la gendarmerie, a déclaré n'avoir jamais exercé le moindre harcèlement à l'encontre de Mme C...; - que, contrairement à ce qu'ont affirmé les demandeurs devant le tribunal administratif, aucun problème d'effectif ou de surcharge de travail ne peut être relevé au sein de l'établissement, qui fonctionne avec un ratio agent/lit de 0,67 équivalent temps plein, alors que le ratio des autres établissements comparables du Cantal se situe entre 0,62 et 0,65 ; - qu'il n'est pas non plus admissible de la part des demandeurs d'avoir fait état d'une prétendue précédente tentative de suicide d'une autre personne sur les lieux de travail alors que la personne en cause, qui n'a jamais déclaré d'accident de service, avait indiqué à l'époque avoir été victime d'une chute dans les escaliers de son domicile personnel ; - que cet accident se détache donc du service et que c'est à tort que le tribunal, qui n'a pas pris en considération l'ensemble des éléments qui viennent d'être rappelés, a considéré que le suicide de Mme C...constituait un accident de service. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2015, MM. A...et E...C...et G...C..., représentés par Me Cannone, avocat, concluent au rejet de la requête et à la condamnation du centre hospitalier de Murat à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir : - que le centre hospitalier reprend en appel la même argumentation qu'en première instance ; - que l'enquête pénale à laquelle il a été procédé a permis de révéler des éléments troublants, notamment l'existence de pressions subies par Mme C...; - que le 15 mai 2014, le procureur de la république a ouvert une information judiciaire pour homicide involontaire ; que les conclusions du centre hospitalier sur l'absence de poursuites sont donc hâtives ; - que l'accident s'étant produit sur le lieu de travail et pendant le service, le tribunal en a exactement déduit qu'il était imputable au service ; que le centre hospitalier ne fait pas la preuve que cet accident constitue un évènement détachable du service ; - que les éléments du dossier montrent que le suicide de Mme C...est imputable au service ; - qu'en particulier, les circonstances démontrent symboliquement la volonté de Mme C...de dénoncer des faits existant au sein de cet établissement ; - que le médecin du travail a été d'avis que l'accident est imputable au service ; - que les témoignages recueillis, notamment auprès de ses collègues montrent que Mme C...subissait des pressions de la part de certains patients, ce dont le directeur de l'établissement avait été informé, même si elle n'en avait pas fait part par écrit ; - que le centre hospitalier ne peut, comme il le fait, prétendre n'avoir découvert les tensions existant au sein du service qu'après les faits et dénier tout lien entre ceux-ci et le service pour tenter de se soustraire à sa responsabilité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Alfonsi, président, - les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour le centre hospitalier de Murat ; 1. Considérant que par sa requête susvisée, le centre hospitalier de Murat relève appel du jugement du 30 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir annulé la décision du 14 octobre 2013 de son directeur refusant de reconnaître l'imputabilité au service du décès par suicide de Mme F...C...le 11 juillet 2010, lui a enjoint de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de cet accident ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) " ; 3. Considérant qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service ; qu'il en va ainsi lorsqu'un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l'absence de circonstances particulières le détachant du service ; qu'il en va également ainsi, en dehors de ces hypothèses, si le suicide ou la tentative de suicide présente un lien direct avec le service ; qu'il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce ; 4. Considérant que le suicide de Mme F...C..., survenu le 11 juillet 2010 sur le lieu et dans le temps du service doit, en vertu de la règle qui vient d'être rappelée, être regardé comme présentant le caractère d'un accident de service à moins qu'il ressorte des éléments soumis à l'appréciation de la cour qu'il ait eu pour cause une faute de sa part ou qu'il soit la conséquence d'une ou plusieurs circonstances particulières le détachant du service ; 5. Considérant qu'en se bornant à se prévaloir de l'absence de toute information portée à la connaissance de la direction de l'établissement antérieurement à l'accident, soit directement, soit par l'intermédiaire du médecin du travail ou des instances représentatives du personnel compétentes en matière d'hygiène et de sécurité, faisant apparaître que l'intéressée aurait pu connaître des difficultés dans l'accomplissement de ses obligations professionnelles, le centre hospitalier de Murat n'apporte aucun élément permettant de considérer que, comme il le soutient, le suicide de Mme C...trouverait sa cause dans des circonstances particulières étrangères au service ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Murat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de son directeur refusant de reconnaître l'imputabilité au service du suicide de Mme F...C...et lui a enjoint de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de cet accident dans un délai d'un mois ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les consortsC..., qui ne sont pas partie perdante, soient condamnés à rembourser au centre hospitalier de Murat les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner ledit centre hospitalier à payer aux défendeurs une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée du centre hospitalier de Murat est rejetée. Article 2 : Le centre hospitalier de Murat paiera à M. A...C..., M. E...C...et Mme D... C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Murat, à M. A...C..., à M. E... C...et à Mme D...C.... Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Jean-François Alfonsi, président de chambre, - Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller, - M. Samuel Deliancourt, premier conseiller. Lu en audience publique le 3 janvier 2017. 5 N° 14LY03956
Cours administrative d'appel
Lyon
CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 20/12/2016, 15VE00365, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision par laquelle le ministre du budget a implicitement rejeté sa demande du 15 décembre 2011 tendant à la reconstitution de sa carrière pour la période du 1er mars 2007 au 1er septembre 2010 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 79 122 euros en réparation des préjudices subis à raison de son éviction illégale et au titre de rappels de rémunération. Par un jugement n° 1203360 - 1203361 du 2 décembre 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à ses conclusions à fin d'annulation et a rejeté ses conclusions indemnitaires. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 février 2015 et le 25 octobre 2016, Mme A..., représentée par Me Bousquet, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement, en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ; 2° de faire droit à ses conclusions indemnitaires de première instance ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 1er mars 2007 par laquelle elle a été radiée des cadres au motif de son inaptitude totale et définitive est entachée d'erreur d'appréciation ; cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de l'administration ; - elle a subi un préjudice financier correspondant à la perte de son traitement à hauteur de 59 122 euros et des troubles dans ses conditions d'existence à hauteur de 20 000 euros. .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guibé, - et les conclusions de Mme Orio, rapporteur public. 1. Considérant que, par arrêté du 2 avril 2008, MmeA..., agent administratif des finances publiques de 1ère classe, a été radiée des cadres à compter du 1er mars 2007 à raison de son inaptitude physique à l'exercice de ses fonctions ; que, par un arrêté du 28 mai 2010, le ministre du budget a " rapporté " l'arrêté du 2 avril 2008 ; que Mme A...a été réintégrée à compter du 1er septembre 2010 ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps (...) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement (...) " ; que selon l'article L. 31 du même code : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances. " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme a, lors de sa séance du 18 mars 2008, estimé que Mme A...était définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions au vu d'un rapport d'expertise médicale du 8 février 2008, dont les conclusions ont été confirmées par une deuxième expertise réalisée le 9 octobre 2009 ; qu'une contre-expertise réalisée le 10 novembre 2009 a toutefois conclu que l'état de Mme A...n'était pas incompatible avec une activité professionnelle d'agent d'administration prenant en compte son handicap physique, en particulier la nécessité de l'usage permanent du fauteuil et un accès aux moyens spécifiques indispensables aux personnes handicapées ; que Mme A...a été effectivement réintégrée dans les fonctions d'agent administratif des finances publiques à compter du 1er septembre 2010 ; que, par suite, en se fondant sur l'" inaptitude totale et définitive à l'exercice de toutes fonctions " pour prononcer la radiation des cadres de l'intéressée, le ministre du budget a entaché son arrêté du 2 avril 2008 d'une erreur d'appréciation ; 4. Considérant qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité ; 5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., placée depuis le 1er janvier 1999 en situation de disponibilité pour convenances personnelles, avait sollicité le 20 janvier 2007 le renouvellement de cette disponibilité ; qu'en vertu des dispositions de l'article 44 du décret du 16 septembre 1985, un tel renouvellement est accordé sous réserve des nécessités du service dans la limite d'une durée totale de dix années pour l'ensemble de la carrière ; qu'il n'est pas soutenu en l'espèce, et il ne ressort pas des pièces du dossier, que les nécessités du service auraient fait obstacle à ce renouvellement ; que, par ailleurs, Mme A...n'a pas sollicité son placement en congé de maladie et n'a demandé sa réintégration que par lettre du 29 mai 2008 ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'elle a subi un préjudice financier à raison de l'absence de rémunération pour la période du 1er mars 2007 au 29 mai 2008 ; 6. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 49 du décret du 16 septembre 1985 prévoit que la réintégration d'un fonctionnaire placé en disponibilité pour convenances personnelles est de droit, sous réserve de la vérification de son aptitude physique par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent et que l'administration doit lui proposer l'une des trois premières vacances dans son grade ; que le ministre des finances et des comptes publics ne conteste pas les conclusions du rapport d'expertise du 10 novembre 2009 aux termes desquelles Mme A...était, à la date de l'examen, apte à l'exercice d'une activité professionnelle d'agent d'administration prenant en compte son handicap physique et que rien ne permettait de supposer que son état de santé ait fonctionnellement changé entre 1998 et 2009 ; que, par suite, l'administration était tenue de proposer à Mme A...l'une des trois premières vacances dans son grade à la suite de sa demande de réintégration du 29 mai 2008 ; qu'ainsi et alors que l'administration ne soutient pas qu'aucun poste n'était vacant à cette date, la requérante est fondée à demander le versement de la différence entre, d'une part, les sommes correspondant au traitement et aux primes et indemnités dont elle avait, entre le 30 mai 2008 et le 1er septembre 2010, une chance sérieuse de bénéficier et qui n'étaient pas seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions et, d'autre part, les revenus de toute nature qu'elle a réellement perçus au cours de la période en litige ; qu'en l'état de l'instruction, il n'est pas possible à la Cour de déterminer la somme exacte à laquelle Mme A... pouvait effectivement prétendre et qu'il y a donc lieu de renvoyer l'intéressée devant l'administration afin que celle-ci procède au calcul de la réparation qui lui est due ; 7. Considérant, en troisième lieu, que MmeA..., illégalement radiée des cadres, a dû entamer de nombreuses démarches afin d'obtenir sa réintégration ; que le préjudice moral subi à raison de l'illégalité fautive de l'arrêté du 2 avril 2008 doit être évalué à hauteur de 1 000 euros ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté l'intégralité de ses conclusions indemnitaires ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°1203360 - 1203361 du 2 décembre 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de MmeA.... Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme A...la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral. Article 3 : Mme A...est renvoyée devant l'administration pour qu'il soit procédé, conformément aux motifs du présent arrêt, à la liquidation de l'indemnité qui lui est due au titre de la perte de rémunération pour la période comprise entre le 30 mai 2008 et le 1er septembre 2010, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 4 N° 15VE00365
Cours administrative d'appel
Versailles
Conseil d'État, 10ème chambre, 23/12/2016, 388086, Inédit au recueil Lebon
Vu les procédures suivantes : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal départemental des pensions de l'Hérault d'annuler la décision du 6 juillet 2010 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au rétablissement d'une pension de réversion au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Par un jugement n° 11/00002 du 13 décembre 2011, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 12/00025 du 2 juillet 2014, la cour régionale des pensions de Montpellier a, sur appel de MmeB..., annulé ce jugement et fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 14/00040 du 3 juin 2015, la cour régionale des pensions de Montpellier a fait droit à la requête présentée par Mme B...tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt du 2 juillet 2014 et fixé les arrérages de sa pension au 1er janvier 2007. Procédure devant le Conseil d'Etat : 1° Sous le n° 388086, par un pourvoi, enregistré le 18 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 2 juillet 2014 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 389171, par une requête, enregistrée le 2 avril 2015 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat : 1°) de prononcer une astreinte sur le fondement de l'article L. 911-5 du code de justice administrative à l'encontre de l'Etat en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt du 2 juillet 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 9 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...déclare se désister de sa requête. 3° Sous le n° 392243, par un pourvoi, enregistré le 31 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 3 juin 2015 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes, - les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de MmeB....Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur le pourvoi n° 388086 : 2. Par un arrêt du 2 juillet 2014, la cour régionale des pensions de Montpellier a reconnu à Mme B...le droit à une pension de réversion en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Parallèlement à l'introduction de son pourvoi contre cet arrêt, Mme B...a saisi la cour d'un recours en rectification d'erreur matérielle en raison de l'omission de cette cour de statuer sur ses conclusions tendant à ce que le point de départ du versement des arrérages de sa pension soit fixé au 1er janvier 1999. Par un arrêt du 3 juin 2015, postérieur à l'introduction du pourvoi, cette cour, statuant sur ces conclusions, y a partiellement fait droit. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de Mme B...tendant à l'annulation de l'arrêt du 2 juillet 2014, en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions. Sur la requête n° 389171 : 3. Le désistement de Mme B...est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur le pourvoi n° 392243 : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ont droit à pension : 2° Les conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service (...) ". Aux termes de l'article 48 du même code : " Les conjoints survivants qui contractent un nouveau mariage, un nouveau pacte civil de solidarité ou vivent en état de concubinage notoire perdent leur droit à pension. (...) Le conjoint survivant remarié ou ayant conclu un pacte civil de solidarité redevenu veuf, divorcé, séparé de corps ou dont le nouveau pacte civil de solidarité a pris fin, ainsi que celui qui cesse de vivre en état de concubinage notoire peut, s'il le désire recouvrer leur droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus ". Aux termes de l'article L. 6 du même code : " La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. / L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande ". Aux termes de l'article 108 du même code : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages, afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures ". Aux termes de l'article L. 24 du même code, alors applicable " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées, sous réserve de la confirmation ou modification prévues à l'alinéa ci-après, par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme ". Aux termes de l'article L. 25 du même code : " La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours ". Il résulte de ces dispositions que le conjoint survivant titulaire d'une pension de réversion qui a perdu son droit à pension du fait de son remariage a droit, en cas de décès de son nouveau conjoint, au rétablissement de sa pension de réversion du chef de son premier conjoint décédé à compter de la date de sa demande. Si, du fait personnel de l'intéressé, la demande de rétablissement de la pension de réversion est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle du décès de son nouveau conjoint, il ne peut prétendre qu'aux arrérages correspondant à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures. 5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B...s'est vue attribuer une pension de réversion, au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du chef de son mari décédé le 20 octobre 1954 d'une maladie contractée en service. Du fait de son remariage, le 6 janvier 1960, le versement de sa pension de réversion a été interrompu. Postérieurement au décès de son second époux, intervenu le 11 janvier 1987, Mme B...a demandé au ministre de la défense le rétablissement à son profit du service de la pension de réversion dont elle bénéficiait du chef de son premier époux. Le ministre de la défense a rejeté cette demande par une décision du 6 juillet 2010. Par un arrêt du 2 juillet 2014 devenu définitif sur ce point, la cour régionale des pensions de Montpellier a reconnu à MmeB..., comme il a été dit, le droit au rétablissement de sa pension de réversion, en application de l'article L. 48 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Par un arrêt du 3 juin 2015, rendu sur le recours en rectification d'erreur matérielle formé par MmeB..., cette même cour, statuant sur les conclusions de l'intéressée tendant à ce que le point de départ des arrérages de sa pension soit fixé conformément aux dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a fixé ce point de départ au 1er janvier 2007. 6. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si la décision de rejet opposée à Mme B...par le ministre de la défense le 6 juillet 2010 statuait sur une demande présentée par l'intéressée le 19 juin 2008, celle-ci avait initialement formé sa demande par lettre du 8 avril 2002, reçue par le ministre de la défense le 26 avril 2002. Cette demande, qui n'a pas fait l'objet d'une décision de rejet notifiée dans les conditions prévues à l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, doit être regardée comme celle à partir de laquelle sont appliquées les dispositions des articles L. 6 et L. 108 du même code. Il s'ensuit qu'en fixant au 1er janvier 2007 le point de départ des arrérages de la pension de réversion de la requérante au motif que celle-ci ne pouvait se prévaloir d'une demande de rétablissement de sa pension antérieure à 2008, la cour régionale des pensions de Montpellier a entaché son arrêt d'erreur de droit. Mme B...est fondée, en conséquence, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il fixe le point de départ des arrérages de sa pension de réversion. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 8. Mme B...ayant demandé par une lettre du 8 avril 2002, reçue le 26 avril 2002, le rétablissement de sa pension, elle peut prétendre, en application des principes rappelés au point 4, aux arrérages de sa pension à compter du 1er janvier 1999. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Boutet-Hourdeaux de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement du pourvoi n° 389171 de MmeB.... Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi n° 388086 de MmeB.... Article 3 : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 3 juin 2015 est annulé. Article 4 : L'Etat versera à MmeB..., conformément aux motifs de la présente décision, les arrérages correspondant à sa pension de réversion à compter du 1er janvier 1999. Article 5 : L'Etat versera à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de MmeB..., une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CECHS:2016:388086.20161223
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème chambre, 23/12/2016, 391254, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 24 mars 2010 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a rejeté son recours gracieux contre la décision du 25 février 2010 refusant de lui octroyer le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité. Par un jugement n° 1003378 du 2 décembre 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 14MA00647 du 5 juin 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi de Mme A...contre ce jugement. Par un pourvoi et un mémoire, enregistrés les 10 février 2014 et 20 mars 2015 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et un mémoire enregistré le 23 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 décembre 2013 ; 2°) d'annuler la décision du 24 mars 2010 de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (Caisse des dépôts et consignations) le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de Mme A...et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeA..., qui, à compter de 1989, était préparatrice en pharmacie au centre hospitalier d'Aix-en-Provence, a demandé à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, à l'occasion de sa mise à la retraite pour invalidité, le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec sa pension de retraite, en faisant valoir que la maladie à l'origine de son invalidité était imputable au service ; qu'à ce titre, elle indiquait qu'elle était notamment chargée, dans la " chambre blanche " de cet hôpital, laquelle était désinfectée avec du formol, de préparer des produits cytostatiques destinés aux chimiothérapies ; que la Caisse nationale ayant rejeté sa demande, puis le recours gracieux qu'elle avait formé contre sa décision de refus, Mme A... a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de la décision de refus opposé à son recours gracieux ; que par le jugement que Mme A...défère par la voie de la cassation, le tribunal administratif de Marseille a jugé, après avoir notamment examiné les rapports d'expertise médicale produits au dossier, qu'il n'était pas établi que la maladie de Waldenström qui lui a été diagnostiquée en 2001 était imputable au service ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que le docteur Foa, mandaté par le centre hospitalier d'Aix-en-Provence pour accomplir plusieurs expertises entre 2002 et 2009, a relevé que l'exposition de Mme A...à des produits toxiques était avérée et que cette maladie étant à la fois très rare et mal connue, le lien entre cette exposition et le déclenchement de cette maladie était possible, même s'il ne pouvait statistiquement être étayé et donc affirmé avec certitude ; que l'expertise du docteur Viallat, en date du 5 février 2004, a noté que " la manipulation de produits cytostatiques, d'une part, et l'utilisation régulière d'aldéhydes formiques d'autre part, sont tous deux considérés comme potentiellement cancérogènes. / L'exposition prolongée à ces deux types d'agents constitue un faisceau d'arguments suffisants pour considérer que la maladie de Waldenström contractée par la patiente l'a été en service (...) " ; qu'enfin, dans une expertise du 8 juin 2009, le docteur Salze a, dans la rubrique " infirmité imputable " du formulaire qu'il a renseigné, coché la case " oui " ; qu'au regard de la teneur de ces rapports d'expertise, le tribunal administratif de Marseille n'a pu, sans entacher son jugement de dénaturation, retenir qu'ils écartaient la possibilité même d'un lien entre les conditions de travail de Mme A...et sa maladie ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, Mme A...est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public (...) peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...) " ; qu'aux termes de l'article 37 du même décret, les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 36 " bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévus à l'article précédent. Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité (...) sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ou résultant de l'une des autres circonstances énumérées à l'article 36 ci-dessus " ; que ces dispositions sont applicables aux fonctionnaires soumis à la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires à la fonction publique hospitalière ; 6. Considérant qu'il résulte des rapports d'expertise analysés ci-dessus, de l'exposition avérée et prolongée de Mme A...à des substances potentiellement cancérogènes, de l'absence de manifestation antérieure de sa maladie et de ce que celle-ci a été regardée, durant ses congés de longue durée, comme imputable au service, que sa maladie doit être regardée comme étant en lien direct et certain avec le service qu'elle a accompli au sein du centre hospitalier d'Aix-en Provence ; qu'au demeurant, par un arrêt du 16 juin 2015 qui est devenu définitif, la cour administrative d'appel de Marseille s'est prononcée dans le même sens, dans le cadre d'une action en responsabilité engagée par Mme A...à l'encontre du centre hospitalier d'Aix-en-Provence ; que, par suite, Mme A...est fondée à demander l'annulation de la décision du 25 février 2010 refusant de lui octroyer le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ; 7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 4 500 euros à verser à Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise au même titre à la charge de Mme A... qui n'est pas, dans la présence instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 décembre 2013 est annulé. Article 2 : La décision du 24 mars 2010 de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est annulée. Article 3 : La Caisse des dépôts et consignations versera à Mme A...la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à la Caisse des dépôts et consignations. ECLI:FR:CECHS:2016:391254.20161223
Conseil d'Etat
CAA de PARIS, 6ème chambre, 30/12/2016, 15PA01449, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 décembre 2013 par laquelle l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant. Par une ordonnance n° 1426674 du 16 mars 2015, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par des requêtes enregistrées le 8 avril 2015 sous le n° 15PA01449 et le 27 octobre 2015 sous le n° 15PA03936, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 16 mars 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 17 décembre 2013 par laquelle l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant. Il soutient que : - le tribunal administratif ne pouvait rejeter par ordonnance sa demande sans avoir demandé à l'ONAC la production de son dossier ; - la Cour doit elle-même enjoindre à l'ONAC de produire ce dossier. Un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2016, a été présenté par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car elle ne comporte aucun moyen d'appel ; - le requérant ne justifie pas remplir les conditions exigées pour bénéficier d'une carte du combattant pour les services effectués au sein de l'armée française. Par une ordonnance du 19 avril 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2016. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 5 août 2015. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Petit, - et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public. 1. Considérant que M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 décembre 2013 par laquelle l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONAC) a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant ; que, par une ordonnance du 16 mars 2015, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que le requérant, par les requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre, fait appel de cette ordonnance ; 2. Considérant que, devant le tribunal administratif, M. B...s'est borné, dans le délai de recours contentieux, à soutenir qu'il a combattu au service de la France durant la guerre d'Algérie, sans fournir aucune précision, ni produire aucun document à l'appui de ses allégations ; que, dans ces conditions, cet unique moyen n'était manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le vice-président du tribunal administratif, qui n'était pas tenu de saisir préalablement l'ONAC afin d'obtenir le dossier administratif de l'intéressé, a pu régulièrement rejeter sa demande par ordonnance ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses requêtes, à l'appui desquelles il ne soulève au demeurant, devant la Cour, aucun moyen ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. B...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - Mme Petit, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 décembre 2016. Le rapporteur, V. PETITLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°s 15PA01449, 15PA03936
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de NANTES, 4ème chambre, 07/12/2016, 14NT03403, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... a demandé au tribunal administratif de Nantes : - d'annuler la décision du 23 avril 2010 par laquelle le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) des Pays de la Loire a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie qui a entraîné le décès de son époux, le 10 décembre 2009 ; - d'annuler la décision du 3 juin 2010 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande tendant à ce que sa pension de réversion soit assortie d'une rente viagère d'invalidité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé le 21 juin 2010 ; - d'annuler la décision du 10 décembre 2010 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a confirmé sa décision du 3 juin 2010 ; - à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ; - d'enjoindre au ministre de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie, cause du décès de son époux, et de faire droit à sa demande de versement de la rente viagère d'invalidité en résultant. Par un jugement n° 1310037 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a constaté un non lieu à statuer sur la demande d'annulation de la décision du 3 juin 2010 et a annulé la décision du directeur de l'IUFM des Pays de la Loire du 23 avril 2010 ainsi que celle du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 10 décembre 2010. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2014 et 17 mars 2016, MmeD..., représentée par la société d'avocats Altajuris, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les articles 3 et 4 du jugement n° 1310037 du tribunal administratif de Nantes du 4 novembre 2014 rejetant ses conclusions à fin d'injonction et mettant à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie qui a entraîné le décès de son époux et de faire droit à sa demande de versement de la rente viagère d'invalidité conformément aux articles L. 28 et L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué viole le principe du contradictoire dès lors que le tribunal s'est fondé sur une note en délibéré envoyée par le ministre de l'éducation nationale, laquelle ne lui a pas été communiquée ; - le tribunal n'a pas fait usage de son pouvoir inquisitorial en ordonnant une mesure d'instruction pour obtenir de l'administration les pièces permettant de confirmer les causes des arrêts de travail des personnels et stagiaires de l'IUFM ou le nombre d'absents dans les classes ; elle justifie des refus qui lui ont été opposés et de l'échec de ses démarches auprès de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) pour obtenir des pièces médicales ; dans de telles hypothèses, le juge doit tenir pour établies les affirmations du requérant lorsque l'administration ne prouve pas leur inexactitude ; - ce jugement repose sur une interprétation erronée de l'arrêt du Conseil d'Etat du 16 décembre 2013 ; il n'a pas été tenu compte des éléments complémentaires qu'elle a produits dans son mémoire du 29 septembre 2014 ; le tribunal a repris sans y rien changer les termes de l'arrêt du Conseil d'Etat comme si le sens de cette décision était d'exclure toute possibilité d'imputabilité au service en cas de contamination virale ; elle prouve la présence du virus H1N1 au sein de l'établissement dans lequel travaillait son époux ; - il convient de noter que la commission de réforme de la Sarthe, dans sa séance du 1er octobre 2015, a préconisé à la demande de l'administration, une expertise épidémiologique afin de savoir si la contamination de son époux a eu lieu ou non de façon certaine au cours de son activité professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2015, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2015, le président de l'Université de Nantes a fait savoir qu'il n'avait pas d'observation à formuler sur la présente requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Une ordonnance du 1er mars 2016 a porté clôture de l'instruction au 1er avril 2016 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle 15% par une décision du 20 janvier 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouchardon ; - les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public ; - les observations de Me Boidin, avocate de MmeD..., et de MmeB..., représentant le président de l'Université de Nantes. 1. Considérant que M. C...D..., professeur certifié de technologie qui exerçait ses fonctions à l'établissement du Mans de l'institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) des Pays de la Loire, a été placé en congé de maladie le 1er décembre 2009 et est décédé le 10 décembre 2009 des suites d'un syndrome de détresse respiratoire aiguë consécutif aux symptômes d'une grippe A H1N1 ; que Mme D...a contesté la décision du directeur de l'IUFM des Pays de la Loire du 23 avril 2010 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de ce décès, la décision du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche (service des pensions) du 3 juin 2010 refusant d'inclure dans sa pension de réversion une rente viagère d'invalidité et la décision du même ministre du 10 décembre 2010 confirmant sa précédente décision à la suite de la nouvelle consultation de la commission départementale de réforme de la Sarthe intervenue le 4 novembre 2010 ; que par un jugement n°1007605 du 13 juin 2012, le tribunal administratif de Nantes a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande d'annulation de la décision du 3 juin 2010 et a annulé les décisions des 23 avril et 10 décembre 2010, au motif que la maladie de l'intéressé devait être regardée comme imputable au service ; que par une décision n°361625 du 16 décembre 2013, le Conseil d'Etat a annulé ce jugement en tant qu'il avait annulé les décisions des 23 avril 2010 du directeur de l'IUFM des Pays de la Loire et 10 décembre 2010 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, et a renvoyé l'affaire au tribunal, au motif que celui-ci avait " retenu des éléments insuffisants pour caractériser l'imputabilité directe au service de la maladie contractée par M. D... " ; que, par son nouveau jugement n°1310037 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes, d'une part, a annulé la décision du ministre du 10 décembre 2010, d'autre part, a annulé la décision du directeur de l'IUFM des Pays de la Loire du 23 avril 2010, enfin, a condamné l'Etat à verser à la requérante une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions ; que Mme D...relève appel de ce dernier jugement en tant qu'il rejette sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de son époux, et de faire droit à sa demande de versement de la rente viagère d'invalidité en résultant, et en tant qu'il limite à 1 000 euros la somme mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " l'instruction des affaires est contradictoire (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ; qu'aux termes de l'article R. 731-3 dudit code : " A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré. " ; 3. Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; qu'en ne communiquant pas aux parties à l'instance la note en délibéré déposée par la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 8 octobre 2014, qui ne comportait l'exposé d'aucune circonstance de fait que l'administration n'aurait pu invoquer avant la clôture de l'instruction, ni d'aucune circonstance de droit nouvelle, les premiers juges n'ont pas méconnu le principe du contradictoire ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'irrégularité pour ce motif manque en fait et doit être écarté ; Sur la demande d'injonction : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; 5. Considérant que Mme D...conteste le rejet de sa demande d'injonction par le tribunal administratif et demande à la cour d'enjoindre au ministre de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie qui a causé le décès de son mari et de faire droit à sa demande de versement d'une rente viagère d'invalidité ; 6. Considérant, toutefois, que, par son jugement du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes, d'une part, a annulé la décision du ministre du 10 décembre 2010 pour un vice de procédure tiré de ce que les représentants du personnel ayant siégé à la commission départementale de réforme du 4 novembre 2010 avaient été désignés et non " élus par les représentants du personnel, titulaires et suppléants, de la commission administrative paritaire locale dont relève le fonctionnaire " comme le prévoit le 3 de l'article 12 du décret n°86-442 du 14 mars 1986, d'autre part, a annulé la décision du directeur de l'IUFM des Pays de la Loire du 23 avril 2010 pour un vice de procédure tiré de ce que Mme D...n'avait pas bénéficié d'un délai suffisant entre la date où elle a été informée de la réunion de la commission de réforme, le 2 avril, ou la date où elle a pu consulter le dossier de son mari, le 6 avril, et la séance de ladite commission le 8 avril 2010 ; qu'ainsi, les motifs constituant le soutien nécessaire des annulations prononcées par les articles 1er et 2 du jugement, s'ils impliquaient que les autorités administratives en cause prennent respectivement, sur les demandes de l'intéressée, une nouvelle décision après avoir régularisé le vice de procédure ayant justifié l'annulation de leur décision initiale, ne peuvent être regardés, eu égard à la seule illégalité constatée, comme impliquant nécessairement que soit reconnue l'imputabilité au service de la maladie et du décès de M. D...et que soit en conséquence attribuée à Mme D...une rente viagère d'invalidité ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'injonction ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que, si elle demande l'annulation de l'article 3 du jugement mettant à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Mme D...n'établit pas que cette somme serait insuffisante ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées par Mme D...au titre de l'application par la cour de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, au ministre de l'économie et des finances et au président de l'Université de Nantes. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président assesseur, - M. Bouchardon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 décembre 2016. Le rapporteur, L. BOUCHARDONLe président, L. LAINÉ Le greffier, V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et au ministre de l'économie et des finances, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 14NT03403
Cours administrative d'appel
Nantes
CAA de PARIS, 4ème chambre, 13/12/2016, 15PA03324, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Nangis à lui verser une somme de 250 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la maladie professionnelle dont elle est atteinte. Par un jugement n° 1402685 du 19 juin 2015, le Tribunal administratif de Melun a condamné la commune de Nangis à lui verser une somme de 4 000 euros et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 août 2015 et 2 mai 2016, MmeB..., représentée par MeE..., demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1402685 du 19 juin 2015 ; 2°) de condamner la commune de Nangis à lui verser une somme de 250 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les dispositions du code du travail relatives à la santé et la sécurité au travail sont applicables aux fonctionnaires territoriaux, par l'effet de l'article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984, et sont complétées par les dispositions du décret du 10 juin 1985 ; - la responsabilité de la commune est engagée pour faute, compte tenu de l'absence d'information sur la dangerosité des produits employés dans le cadre de ses attributions et de l'absence de reclassement dans des fonctions adaptées à son état de santé, après l'avis émis par la commission départementale de réforme du 8 novembre 1984 faisant état de ces risques ; - la formation reçue en 1999 sur ces risques et le concours passé en 2006, qui ne comportait pas d'épreuves relatives à ces risques, ne suffisent pas à écarter la responsabilité de la commune ; - le renouvellement, à sa demande, de sa mise à disposition est sans incidence sur la faute commise par la commune ; - la proposition de reclassement qui lui a été faite dans des conditions dégradantes, sans consultation préalable du médecin du travail, lui a causé un préjudice moral ; - la faute inexcusable de la commune lui ouvre droit à une indemnisation complémentaire à la pension qui lui est servie ; - la faute de la commune a engendré un état dépressif et des douleurs. Par des mémoires en défense enregistrés les 11 février 2016 et 15 novembre 2016, la commune de Nangis, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête de Mme B...; 2°) de réformer le jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser une somme de 4 000 euros à l'intéressée et de rejeter sa demande ; 3°) de mettre à la charge de Mme B...le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il est nécessaire de distinguer entre la pathologie dermatologique de 1984 et la pathologie respiratoire de 2012 ; - aucune faute de sa part n'est établie ; - les préjudices dont la requérante demande réparation ne sont pas établis ; - Mme B...a participé à la dégradation de son état de santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; - le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hamon, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de Me D...pour la commune de Nangis. 1. Considérant que MmeB..., agent technique principal de 2ème classe de la commune de Nangis, a exercé la fonction d'agent d'entretien au sein de la piscine municipale de 1975 à 1982, et de septembre 1982 au 30 septembre 2012 au sein des écoles primaires, en ayant également pour tâche le nettoyage des salles de cantine et des bureaux des ateliers municipaux ; qu'elle a été placée en congé pour maladie professionnelle du 1er octobre 2012 au 4 septembre 2014 ; qu'elle relève appel du jugement du 19 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a condamné la commune à réparer ses préjudices imputables à sa maladie professionnelle reconnue par arrêté du 17 décembre 2012, en limitant à 4 000 euros le montant de l'indemnité, et a rejeté le surplus de ses conclusions ; que la commune de Nangis demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande de MmeB... ; Sur la responsabilité de la commune de Nangis : 2. Considérant qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l'Etat qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; que les articles 36 et 37 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales prévoient, conformément aux prescriptions du II de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, des règles comparables au profit des agents relevant de cet organisme ; 3. Considérant que les dispositions qui déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci ; En ce qui concerne la responsabilité pour faute : 4. Considérant, en premier lieu, que pour soutenir que la commune de Nangis a manqué à son obligation de sécurité en l'exposant à l'utilisation quotidienne de produits d'entretien nocifs pour sa santé, tant lors de son affectation à la piscine municipale que dans les locaux scolaires, Mme B...se borne, en appel comme en première instance, à mentionner l'emploi d'insecticides, de produits anticalcaires et d'eau de javel, sans plus de précisions sur les caractéristiques de ces produits, dont elle ne conteste pas que l'usage professionnel est autorisé, ni sur les conditions de leur utilisation pendant son service ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que la commune a toujours mis à sa disposition le matériel de protection adapté à ses fonctions ; que, dans ces conditions, la commune n'a pas méconnu l'obligation de sécurité mise à sa charge par le décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale susvisé ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à la commune de communiquer à MmeB..., qui n'en a d'ailleurs pas fait la demande, l'avis émis par la commission de réforme le 8 novembre 1984 à la suite de son congé de maladie accordé pour un eczéma aux mains survenu entre novembre et décembre 1982 ; que si cet avis préconisait une affectation sur un poste exempt de manipulation de produits allergisants, sans toutefois déclarer l'intéressée inapte aux fonctions d'agent d'entretien, il est constant qu'à compter de septembre 1982 Mme B...n'était plus affectée à l'entretien de la piscine municipale mais à celui des locaux scolaires, ladite affectation impliquant moins de manipulation de produits allergisants, que Mme B...n'a jamais contestée ; qu'il est par ailleurs constant que le médecin du travail l'a régulièrement déclarée médicalement apte à de telles fonctions jusqu'en 2012, date d'apparition de la pathologie respiratoire reconnue comme maladie professionnelle ; que, dans ces conditions, ni la teneur de l'avis de la commission de réforme de 1984, ni aucun autre élément ultérieur ne permettant à la commune de considérer que les fonctions de Mme B...étaient incompatibles avec son état de santé, la commune n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en n'informant pas Mme B...de la dangerosité des produits employés pour sa santé, et en ne lui proposant pas une affectation ne comportant aucun contact avec des produits d'entretien à compter du 8 novembre 1984 ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que lors de l'entretien accordé à Mme B...le 10 janvier 2013, afin de lui proposer un reclassement sur un poste d'entretien des espaces verts, les agents de la commune, qui se sont bornés à relever l'absence de produits d'entretien et la formation technique dont bénéficierait MmeB..., auraient tenu à son égard des propos vexatoires ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à la commune de consulter le médecin du travail avant d'évoquer ce reclassement avec l'intéressée ; que si le médecin du travail ultérieurement consulté a émis un avis défavorable à ce reclassement, qui de ce fait n'a pas été mis en oeuvre, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser une faute de la commune de nature à engager sa responsabilité à l'égard de MmeB... ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la maladie professionnelle de Mme B...ne peut être reconnue comme imputable à une faute de la commune de Nangis ; En ce qui concerne la responsabilité sans faute : 8. Considérant que la pathologie respiratoire dont est atteinte Mme B...depuis 2012 a été qualifiée de maladie professionnelle par arrêté du 17 décembre 2012 ; que, de ce seul fait, Mme B...peut prétendre à une indemnité complémentaire réparant les chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, dont il est établi qu'ils ont été causés par cette pathologie ; 9. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 5 décembre 2012, que MmeB..., qui en a présenté les premiers symptômes en 2009, est atteinte de rhinite et d'asthme professionnels qui entrainent une incapacité permanente partielle de 10 % ; que de ce seul fait l'intéressée établit l'existence de troubles dans ses conditions d'existence et d'un préjudice moral ; que Mme B...ne contestant pas présenter un terrain allergique et une tabagie, qui ont concouru à l'aggravation de sa pathologie, le Tribunal administratif de Melun a fait une juste appréciation de ses préjudices en les évaluant globalement à la somme de 4 000 euros ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à solliciter la réformation du jugement attaqué ; que, pour les mêmes motifs, les conclusions incidentes de la commune de Nangis tendant au rejet de la demande de Mme B...doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel incident de la commune de Nangis, ainsi que celles formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié Mme C...B...et à la commune de Nangis. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 décembre 2016. Le rapporteur, P. HAMONLe président, B. EVEN Le greffier, I. BEDRLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3 N° 15PA03324
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de PARIS, 6ème chambre, 13/12/2016, 15PA01834, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 4 décembre 2013 par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre ne lui a pas reconnu la qualité de combattant. Par un jugement n° 1416240 du 20 mars 2015 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 mai 2015 et un mémoire enregistré le 24 novembre 2015, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 4 décembre 2013 par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre ne lui a pas reconnu la qualité de combattant. 3°) d'enjoindre à la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre de lui reconnaitre la qualité d'ancien combattant, avec toutes conséquences de droit ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me C...en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que les visas ne procèdent qu'à une analyse incomplète des moyens soulevés par les parties, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - le jugement est entaché de dénaturation et d'erreur de droit en ce qu'il retient que le requérant ne satisfait pas aux conditions pour se voir délivrer une carte de combattant alors qu'en application de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 une durée de quatre mois de présence dans l'un des pays d'Afrique du Nord pendant les périodes de conflit est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée. Par un mémoire et des observations enregistrés les 11 mars 2016 et 24 mars 2016 l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 mars 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 avril 2016. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 5 août 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Labetoulle, - et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public. 1. Considérant que M. B...a déposé auprès de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre une demande tendant à se voir reconnaitre la qualité d'ancien combattant ; que par décision du 4 décembre 2013 la directrice de cet office a rejeté sa demande ; qu'il a dès lors formé devant le Tribunal administratif de Paris une requête tendant à l'annulation de cette décision ; que cette requête a été rejetée par jugement du 20 mars 2015 dont M. B...interjette appel ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (....) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application " ; 3. Considérant que les visas du jugement attaqué comportent bien la mention des mémoires échangés durant l'instruction ; que l'analyse qu'ils contiennent de l'argumentation des parties est suffisante au regard de la teneur des mémoires ; que d'ailleurs si M. B...soutient que l'analyse des moyens soulevés serait sommaire et incomplète, il ne mentionne aucun moyen qui aurait été contenu dans les écritures des parties sans être repris dans les visas ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur le bien-fondé du jugement : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 " ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code, encore en vigueur et dans sa version alors applicable : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 :Les militaires des armées françaises,Les membres des forces supplétives françaises,Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations.Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat.Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises.Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa " ; qu'aux termes de l'article R. 223 de ce code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code " Sont considérés comme combattants : / (...)-D. Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : a) En Tunisie, à compter du 1er janvier 1952 ; b) Au Maroc, à compter du 1er juin 1953 ; c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I.-Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève " ; 5. Considérant que, ainsi que l'a à juste titre jugé le tribunal, il ressort des états de services de M. B... qu'il a servi en qualité d'appelé, du 24 janvier au 20 février 1959 au centre de sélection n° 12 de l'armée de terre en Algérie, puis dans la marine nationale sur le porte-avions La Fayette ; qu'à ce titre, il s'est trouvé en Tunisie du 29 septembre au 5 octobre 1960, en Algérie du 2 au 13 décembre 1960, et du 5 au 12 janvier 1961, en Tunisie du 25 au 27 janvier 1961, en Algérie du 2 au 7 février 1961 et en Tunisie le 27 mars 1961 ; que le centre de sélection n° 12 de l'armée de terre en Algérie ne figure pas sur les listes d'unités combattantes établies par l'autorité militaire ; que si le porte-avions La Fayette figure sur la liste n° 848 des bâtiments de la marine nationale ayant participé aux opérations en Afrique du Nord, la période pendant laquelle ce bâtiment est reconnu combattant se situe entre le 2 août et le 16 octobre 1961, à une époque où M. B...n'était pas à son bord ; que le requérant ne justifie d'aucun jour de présence en unité combattante ; que s'il fait valoir qu'en application de l'article 123 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 modifiant à compter du 1er juillet 2004 l'article L. 253 bis précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, une durée de services d'au moins quatre mois dans l'un des pays du Maghreb entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée pour se voir reconnaitre la qualité de combattant, il ressort des états de service sus rappelés que M. B...ne justifie pas d'une durée totale de quatre mois de service dans l'armée française en Afrique du Nord pendant la période considérée ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir qu'il satisferait aux conditions posées par les dispositions susmentionnées pour se voir délivrer la carte de combattant ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 2013 par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre ne lui a pas reconnu la qualité de combattant ; que ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A...B...et au ministre de la défense. Copie en sera adressée à l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - Mme Labetoulle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 décembre 2016. Le rapporteur, M-I. LABETOULLE Le président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLOLa République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15PA01834
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Paris
CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 13/12/2016, 14BX03560, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Guadeloupe : 1°) sous le n° 1200246, d'annuler les décisions en date du 15 septembre 2011 et du 26 septembre 2011 par lesquelles le recteur de l'académie de la Guadeloupe a refusé de prendre en considération une rechute d'un accident du travail, l'a informée de la retenue sur traitement réalisée pour les jours non travaillés et l'a mise en demeure de reprendre son service ; 2°) sous le n°1200538, d'annuler l'arrêté en date du 2 avril 2012 par lequel le recteur de l'académie de la Guadeloupe l'a placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement à compter du 10 octobre 2011 et en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 10 janvier 2012 ; 3°) sous le n°131080, d'annuler l'arrêté en date du 31 mai 2013 par lequel le recteur de l'académie de la Guadeloupe l'a placée en congé maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 10 mars 2012. Par un jugement n° 1200246, 1200538, 1301080 en date du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Guadeloupe a rejeté les demandes de MmeA.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2014, Mme C...A..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 2014 du tribunal administratif de Guadeloupe ; 2°) d'ordonner une contre expertise médicale afin que soit déterminé notamment si les arrêts de travail dont elle fait l'objet depuis le mois de septembre 2011 sont la conséquence de l'accident de travail dont elle a été victime en 2001 ; 3°) d'annuler les décisions en date du 15 septembre 2011 et du 26 septembre 2011 par lesquelles le recteur de l'académie de la Guadeloupe a refusé de prendre en considération une rechute d'un accident du travail, l'a informée de la retenue sur traitement réalisée pour les jours non travaillés et l'a mise en demeure de reprendre son service, du 2 avril 2012 par lequel le recteur de l'académie de la Guadeloupe l'a placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement à compter du 10 octobre 2011 et en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 10 janvier 2012 et du 31 mai 2013 par lequel le recteur de l'académie de la Guadeloupe l'a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 10 mars 2012 ; 4°) d'ordonner son rétablissement dans ses droits eu égard aux retenues sur traitement dont elle a pu faire l'objet et qui n'ont pas été régularisées ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Philippe Delvolvé ; - et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. MmeA..., enseignante en éducation physique et sportive, a été victime de deux accidents survenus le 6 mars 2001 et le 14 mars 2001 reconnus imputables au service. A la suite de ces accidents de service, elle a été déclarée inapte à la profession de professeur d'éducation physique et sportive. Elle a été maintenue en congé de maladie jusqu'au 27 octobre 2009 date à laquelle elle a été reclassée dans un emploi de documentaliste puis elle a de nouveau été en congé de maladie jusqu'en septembre 2011. Malgré des propositions de reclassement, Mme A... a continué de produire des arrêts de travail qu'elle estime imputables à des rechutes des accidents de service survenus en 2001. Elle a demandé au tribunal administratif de Guadeloupe, d'une part, l'annulation, des décisions des 15 septembre 2011 et 26 septembre 2011 par lesquelles le recteur de l'académie de la Guadeloupe a refusé de prendre en considération la rechute invoquée par la requérante au titre des accidents du travail, l'a informée de la retenue sur traitement réalisée pour les jours non travaillés et l'a mise en demeure de reprendre son service et, d'autre part, l'annulation de la décision du 2 avril 2012 par laquelle le recteur de l'académie de la Guadeloupe l'a placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement à compter du 10 octobre 2011 et en congé maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 10 janvier 2012 et, enfin, l'annulation de la décision du 31 mai 2013 par laquelle le recteur de l'académie de la Guadeloupe l'a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 10 mars 2012. Mme A...relève appel du jugement du 23 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Guadeloupe a rejeté ses demandes. Sur le bien fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité des décisions du 15 septembre 2011 et du 26 septembre 2011 : 2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite.[...] " Aux termes de l'article 63 de cette même loi : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes (...). " 3. Les accidents de service dont a été victime Mme A...les 6 et 14 mars 2001 lui ont occasionné un traumatisme de la cheville gauche et une entorse du ligament latéral externe. Son état a été regardé comme consolidé au 1er septembre 2004 avec une incapacité permanente partielle au taux de 12 %. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise déposé le 18 avril 2013 par le docteur Istria devant le tribunal administratif de Guadeloupe, que les suites des accidents de service de Mme A...ont été caractérisées par un syndrome algodystrophique de la cheville gauche, dont les signes radiologiques ont progressivement diminué à partir du mois de juin 2003 pour se stabiliser à un stade III non évolutif. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le syndrome douloureux chronique dont souffre Mme A...a un lien avec les accidents de service du mois de mars 2001, quand bien même ils ne seraient sous-tendus par aucune lésion anatomique véritable. Alors que la consolidation de l'état de santé de l'intéressée avait été fixée au 4 septembre 2011, l'expert souligne que, compte tenu de ces douleurs persistantes, le taux d'incapacité permanente partielle initialement fixé à 12 % devrait faire l'objet d'une réévaluation à 16 %. La littérature médicale citée par l'expert indique que " la douleur chronique [accompagnant l'algodystrophie] peut être accompagnée de manifestations psychopathologiques, d'une demande insistante par le patient de recours à des médicaments ou à des procédures médicales souvent invasives, alors qu'il déclare leur inefficacité à soulager, d'une difficulté du patient à s'adapter à la situation ". Il résulte de l'instruction, et des constatations faites par l'expert, que de telles conséquences, même uniquement psychologiques et auxquelles Mme A...a été confrontée à l'occasion d'une rechute depuis 2011, sont désignées comme relevant des caractéristiques propres de l'algodystrophie et trouvent ainsi leur origine dans les accidents de service de mars 2001 qui en est l'unique cause. Si l'expertise affirme que les arrêts maladie de Mme A...ne sont pas imputables aux accidents de service dont elle a été victime, cette affirmation, contradictoire avec l'affirmation selon laquelle Mme A...souffre toujours d'algodystrophie à l'état séquellaire, n'est assortie d'aucune explication autre que le contexte psychologique lequel, ainsi qu'il vient d'être dit, est une des manifestations de l'algodystrophie. Une telle affirmation doit, dès lors, être regardée comme résultant d'une maladresse de rédaction. Dans ces conditions, Mme A... est fondée à demander l'annulation des décisions des 15 et 26 septembre 2011 par lesquelles le recteur de l'académie de Guadeloupe a refusé de rattacher les arrêts maladie de la requérante aux accidents en litige. En ce qui concerne la légalité des décisions du 2 avril 2012 et du 31 mai 2013 : 4. Il résulte de l'instruction qu'en raison de son état de santé qui, comme il a été dit au point 3, est imputable aux accidents de service de mars 2001, Mme A...n'a pas été en mesure d'exercer les fonctions de documentaliste dans lesquelles elle avait été reclassée. Les arrêts maladie dont elle a bénéficié en 2011, 2012 et 2013 doivent, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des souffrances endurées par la requérante et de l'état psychologique généré par elles, tous être rattachés à ces accidents. Il y a lieu, dans ces circonstances, d'annuler les arrêtés en date du 2 avril 2012 et du 31 mai 2013 en tant qu'ils fixent les périodes au cours desquelles Mme A...n'a bénéficié que d'un demi traitement et de renvoyer la requérante devant l'administration à fin de régulariser sa situation au regard de ce qui est dit dans le présent arrêt. 5. Il résulte de tout ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Guadeloupe a rejeté ses demandes. Sur les frais d'expertise : 6. Il y a lieu de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés par ordonnance du 27 septembre 2013, à la somme de 2 277,57 euros, à la charge définitive de l'Etat. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1200246, 1200538, 1301080 en date du 23 octobre 2014 du tribunal administratif de Guadeloupe est annulé. Article 2 : Les décisions du 15 septembre 2011 et du 26 septembre 2011 du recteur de l'académie de Guadeloupe sont annulées. Article 3 : Les arrêtés du 2 avril 2012 et du 31 mai 2013 du recteur de l'académie de Guadeloupe sont annulés en tant qu'ils fixent les périodes au cours desquelles Mme A...n'a bénéficié que d'un demi traitement. Article 4 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 277,57 euros, sont mis à la charge définitive de l'Etat. Article 5 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4 No 14BX03560
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Bordeaux