Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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CAA de PARIS, 5ème chambre, 08/12/2016, 15PA01400, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...C...épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 19 mai 2014 par laquelle le directeur général de l'Assistance-publique - Hôpitaux de Paris a rejeté sa demande de reconnaissance et de prise en charge d'une maladie déclarée comme contractée dans l'exercice de ses fonctions. Par un jugement n° 1412550 du 2 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er avril 2015 et 23 novembre 2015, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1412550 du 2 février 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) à titre principal, d'annuler la décision en date du 19 mai 2014 du directeur général de l'Assistance-publique - Hôpitaux de Paris rejetant sa demande de reconnaissance et de prise en charge d'une maladie déclarée comme contractée dans l'exercice de ses fonctions ; 3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert médical afin qu'il se prononce sur l'imputabilité au service de sa maladie et qu'il fixe son taux d'invalidité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que ses troubles hépatiques n'étaient pas imputables au service, alors que plusieurs pièces médicales établies au moment de l'apparition de l'hépatite attestent qu'il s'agit d'une maladie contractée dans l'exercice de ses fonctions en 1983. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2015, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Larsonnier, - les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public. - et les observations de MeA..., pour MmeB.... 1. Considérant que Mme C...épouseB..., aide-soignante au sein de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris depuis 1977, a adressé une demande de reconnaissance et d'indemnisation d'une maladie contractée dans l'exercice de ses fonctions auprès du directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris par un courrier en date du 2 mars 2006 ; que les décisions en date des 26 novembre 2009 et 9 juillet 2012 du directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris rejetant cette demande ont été annulées par le Tribunal administratif de Paris pour des motifs d'illégalité externe respectivement par des jugements des 23 février 2012 et 30 septembre 2013 ; que, par une décision du 19 mai 2014, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a, de nouveau, refusé de reconnaître et prendre en charge la maladie déclarée par Mme B...au titre d'une maladie contractée dans l'exercice de ses fonctions ; que Mme B...fait appel du jugement du 2 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) " ; que les causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite incluent, notamment, les cas de " blessures ou de maladie contractées ou aggravées (...) en service (...) " ; 3. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " (...) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (...) " ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne rend applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ces dispositions ; qu'il incombe par suite uniquement à l'administration d'apprécier si cette affection a été contractée ou aggravée en service au sens de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, pour déterminer si la preuve de cette imputabilité est apportée par le demandeur, le juge prend en compte un faisceau d'éléments, et notamment le fait que la maladie en cause est inscrite dans l'un des tableaux précités, sans qu'il soit lié par ces tableaux ou, de manière plus générale, par la présomption instituée par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que depuis 1984, Mme B...présente des troubles hépatiques chroniques qu'elle impute à une maladie contractée en service résultant d'un accident d'exposition au sang par une aiguille souillée le 19 décembre 1983 ; qu'après avis de la commission de réforme en date du 8 avril 2014, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a, par une décision du 19 mai 2014, refusé de reconnaître et de prendre en charge la maladie déclarée par Mme B...au titre d'une maladie contractée dans l'exercice de ses fonctions, au motif que " les troubles présentés par l'intéressée, dont la cause n'a pas été établie, ne peuvent de ce fait être imputés au service ; l'agent n'a pas apporté les éléments de preuve nécessaires à l'établissement de l'origine des troubles présentés et donc de leur lien unique, direct et certain avec l'exercice de ses fonctions " ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., alors affectée à une salle dévolue aux malades infectés dans le service de neurochirurgie du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, a été soignée pour des problèmes hépatiques et a été placée en arrêt de maladie du 19 décembre 1983 au 31 mai 1984, puis du 7 juin au 8 juillet 1984 ; que la requérante produit notamment une fiche de liaison du médecin du travail du 22 février 1984, un formulaire d'accident du travail du 7 juin 1984 et un avis de prolongation d'arrêt de travail du 2 mai 1984 du docteur Bizos sur lesquels est apposée la mention " maladie contractée en service ", ainsi qu'une attestation du chef de service de la Pitié-Salpêtrière évoquant la possibilité pour Mme B...d'avoir contracté une hépatite virale le 19 décembre 1983 durant son service ; qu'il ressort des rapports d'expertise des 11 juin 2009 et 22 novembre 2013 du docteur Benketira, chef du service central de médecine statutaire de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, que celui-ci n'a pu, au vu des éléments qui lui ont été communiqués, déterminer l'origine de l'hépatopathie de l'intéressée évoluant depuis 1983 ; que, dans ces conditions, la Cour ne trouve pas au dossier des éléments suffisants pour lui permettre de se prononcer en pleine connaissance de cause sur l'imputabilité au service de la maladie dont souffre Mme B...depuis 1983 ; qu'il y a lieu, en conséquence, avant dire droit, d'ordonner une mesure d'expertise aux fins précisées ci-après ; DÉCIDE : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de MmeB..., procédé par un expert désigné par le Président de la Cour à une expertise médicale. Article 2 : L'expert aura pour mission de donner tous les éléments utiles d'appréciation permettant d'identifier la nature et les différentes causes possibles de la pathologie hépatique de Mme B...évoluant depuis 1983. L'expert devra : - prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme B...détenu par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et par les médecins prenant en charge l'intéressée, consulter tout document, même détenu par un tiers, et recueillir tous renseignements utiles à l'expertise et examiner MmeB... ; - retracer l'évolution de la pathologie hépatique de Mme B...depuis 1983 ; - apporter toutes les informations permettant d'apprécier l'état de santé actuel de MmeB.... Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la Cour. L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président de la Cour dans sa décision le désignant. Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et au directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Formery , président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 8 décembre 2016. Le rapporteur, V. LARSONNIERLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. JUSTINE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°15PA01400 2
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 06/12/2016, 15MA03204, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A...épouseB..., représentée par la SCP Margall d'Albenas, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 26 juillet 2013 par laquelle le Premier ministre a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide financière instaurée par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 au profit des orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale et d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 1302692 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2015, Mme D...A..., représentée par Me E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1302692 du tribunal administratif de Nîmes du 4 juin 2015 ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier au regard de l'article R. 751-2 du code de justice administrative, dès lors que le greffier n'a pas signé l'expédition dudit jugement ; - la décision de refus du 26 juillet 2013 est insuffisamment motivée ; - le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 lui est inopposable, en tant qu'il méconnaît le principe d'égalité au sens de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi qu'au sens de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 de cette même convention ; - le jugement est entaché d'une erreur de droit, tirée de la méconnaissance des prescriptions du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004. Une mise en demeure a été adressée le 13 septembre 2016 au Premier ministre. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Renouf, - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Sur la régularité du jugement : 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 751-2 du code de justice administrative : " Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef (...) " ; que les modalités de notification du jugement sont sans incidence sur sa régularité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 751-2 du code de justice administrative doit être rejeté ; Sur le bien-fondé du jugement : 2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision du Premier ministre que la décision attaquée devant le tribunal administratif contient l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation ne peut qu'être écarté ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2004 susvisé : " Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue./ Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 274 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les personnes arrêtées et exécutées pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi sont considérées comme internés résistants, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori si elles ont été exécutées sur-le-champ. " ; qu'aux termes de l'article L. 290 du même code : " Les Français ou ressortissants français qui, à la suite de leur arrestation, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ont été exécutés par l'ennemi, bénéficient du statut des internés politiques, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori s'ils ont été exécutés sur-le-champ " ; 4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des écritures de Mme A... que son père n'a pas été déporté pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ni n'a été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code ; qu'ainsi, la demande de Mme A... ne satisfait à aucune des conditions fixées limitativement par les dispositions précitées pour bénéficier de la mesure de réparation qu'elles instituent ; 5. Considérant, d'autre part, que le décret précité institue une mesure d'aide financière, d'une part, en faveur des orphelins dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national durant l'Occupation soit comme déporté résistant au sens de l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit comme déporté politique au sens de l'article L. 286 de ce code, et a trouvé la mort en déportation et, d'autre part, en faveur des orphelins dont le père ou la mère a été arrêté et exécuté comme interné résistant ou interné politique au sens, respectivement, des articles L. 274 et L. 290 de ce code ; que l'objet de ce texte est ainsi d'accorder une mesure de réparation aux seuls orphelins des victimes d'actes de barbarie durant la période de l'Occupation ; que compte tenu de la nature des crimes commis à l'égard de ces victimes, le décret contesté n'est pas, contrairement à ce que soutient Mme A..., entaché d'une discrimination illégale au regard des stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en n'accordant une mesure de réparation particulière qu'à leurs seuls orphelins et en excluant, comme le conteste l'intéressée, les orphelins des prisonniers de guerre morts en détention ; que, de même, la différence de traitement entre d'une part les orphelins des déportés résistants, des déportés politiques, des internés résistants et des internés politiques, bénéficiaires de la mesure de réparation prévue par le décret contesté et d'autre part, les orphelins exclus du bénéfice de cette mesure de réparation, n'est pas, pour les raisons sus-indiquées, manifestement disproportionnée, eu égard à leur différence de situation et compte tenu de l'objet de la mesure ; qu'ainsi, quelle que soit l'inhumanité des conditions de détention que le père de Mme A... a subies, le décès de celui-ci en détention ne peut ouvrir à la requérante un droit au bénéfice de la mesure de réparation instituée par le décret du 27 juillet 2004 précité ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 juillet 2013 par laquelle le Premier ministre lui a refusé le bénéfice de l'aide financière prévue à l'article 1er du décret n° 2004-751 du 26 juillet 2004 ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...épouse B...et au Premier ministre. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. Renouf, président assesseur, - Mme F..., première conseillère. Lu en audience publique, le 6 décembre 2016. 2 N° 15MA03204
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 7ème chambre, 16/12/2016, 392867, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal des pensions militaires de Haute-Garonne d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 décembre 2008 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au versement d'une pension militaire d'invalidité au titre des infirmités " plaques pleurales d'origine asbestosique " et " séquelles d'adénocarcinome prostatique ". Par un jugement du 15 mai 2012, le tribunal des pensions de Haute-Garonne a, après avoir ordonné une expertise médicale, rejeté sa demande. Par un arrêt n° 15/21 du 8 avril 2015, la cour régionale des pensions militaires de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 août et 24 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Mireille Le Corre, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M. B...;1. Considérant qu'aux termes du 2° de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ouvrent droit à pension les infirmités résultant de " maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service " ; que l'article L. 3 du même code institue une présomption d'imputabilité, qui bénéficie à l'intéressé à condition que la maladie ait été constatée après le 90ème jour de service effectif et avant le 60ème jour suivant le retour du militaire dans ses foyers et que soit établie médicalement la filiation entre la maladie et l'infirmité invoquée ; 2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre précités que, lorsque le demandeur d'une pension ne peut bénéficier de la présomption légale d'imputabilité et que, par ailleurs, cette imputabilité n'est pas admise par l'administration, il incombe à l'intéressé d'apporter la preuve de l'imputabilité de l'affection au service par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges ; que, dans les cas où est en cause une affection à évolution lente et susceptible d'être liée à l'exposition du militaire à un environnement ou à des substances toxiques, il appartient aux juges du fond de prendre en considération les éléments du dossier relatifs à l'exposition du militaire à cet environnement ou à ces substances, eu égard notamment aux tâches ou travaux qui lui sont confiés, aux conditions dans lesquelles il a été conduit à les exercer, aux conditions et à la durée de l'exposition ainsi qu'aux pathologies que celle-ci est susceptible de provoquer ; qu'il revient ensuite aux juges du fond de déterminer si, au vu des données admises de la science, il existe une probabilité suffisante que la pathologie qui affecte le demandeur soit en rapport avec son activité professionnelle ; que, lorsque tel est le cas, la seule circonstance que la pathologie pourrait avoir été favorisée par d'autres facteurs ne suffit pas, à elle seule, à écarter la preuve de l'imputabilité, si l'administration n'est pas en mesure d'établir que ces autres facteurs ont été la cause déterminante de la pathologie ; 3. Considérant, en premier lieu, que pour juger que la maladie dont souffre M. B... n'est pas liée au service, la cour régionale des pensions militaires de Toulouse a retenu, d'une part, qu'il incombait à l'intéressé d'apporter la preuve de l'imputabilité au service des maladies pour lesquelles il souhaitait obtenir un droit à pension, d'autre part, que l'imputabilité au service d'une maladie ne pouvait résulter d'une simple présomption, même forte, et a estimé que, malgré les éléments du dossier qui lui étaient fournis, notamment un rapport d'expertise médicale retenant cette imputabilité, il incombait au demandeur de la pension de faire la preuve d'un lien direct et certain avec le service ; qu'en statuant ainsi, la cour a commis, eu égard aux principes rappelés au point 2, une erreur de droit ; 4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que l'expert chargé du rapport relatif à l'imputabilité au service de la présence de plaques pleurales d'origine asbestosique a procédé à un examen clinique et a analysé les documents médicaux fournis par l'intéressé, notamment des radiographies et un examen fonctionnel respiratoire ; qu'il indique avoir lui-même pratiqué " un examen plethysmographique qui a permis de mettre en évidence un syndrome obstructif modéré (...) la capacité pulmonaire totale étant à 82 % de la normale " ; qu'il a également demandé un scanner thoracique qui " confirme la présence de plaques pleurales (...) " ; qu'il analyse, dans une partie " discussion ", l'évolution des examens et indique que " compte tenu de l'activité exercée par M. B...au contact de poussières ou de fibres d'amiante, il ressort que les anomalies pleurales détectées ainsi que les lésions interstitielles pulmonaires sont en rapport avec l'exposition à l'amiante " ; qu'enfin, il conclut à l'imputabilité des plaques pleurales d'origine asbestosique au service en rappelant leur lien avec l'entretien de moteurs, de freins et de pièces d'étanchéité contenant de l'amiante ; que, dès lors, en estimant que ce rapport était établi sur la base des déclarations de M. B... et que " l'expert retient cette imputabilité, sans autre précision " et en écartant l'imputabilité au service alors qu'il ressortait de l'ensemble des éléments du dossier qui lui était soumis, notamment ceux relatifs à la carrière de l'intéressé et faisant état de son exposition à l'amiante du fait de ses affectations à la réparation d'hélicoptères et avions de chasse ainsi que, pendant près de vingt ans, dans des ateliers de réparation au contact de l'amiante sans protection adaptée, la cour a entaché son arrêt de dénaturation ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour ; 6. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Boré et Salve de Bruneton ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 8 avril 2015 de la cour régionale des pensions militaires de Toulouse est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions militaires de Toulouse. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M.B..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CECHS:2016:392867.20161216
Conseil d'Etat
CAA de NANTES, 3ème chambre, 09/12/2016, 15NT00978, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre lui a refusé le bénéfice de l'aide instituée par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 et de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité prévue par ce texte, soit une rente viagère de 457,35 euros par mois. Par un jugement n° 1102039 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 mars 2015 M. A...C..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 janvier 2015 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre lui a refusé le bénéfice de l'aide instituée par le décret n° 2004-751du 27 juillet 2004. Il soutient qu'il doit bénéficier de la réparation prévue à l'article 1er du décret du 27 juillet 2004, dès lors qu'il était mineur de moins de vingt et un ans au moment des faits et que son père a, durant l'occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Par un courrier du 12 novembre 2015, le Premier ministre a été mis en demeure de produire, dans un délai d'un mois, ses conclusions en réponse à la requête. Par ordonnance du 2 mai 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mai 2016 à 12h00 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public, - et les observations de MeE..., représentant M.C.... 1. Considérant que M. A...C..., né le 7 décembre 1940, a perdu à l'âge de 5 mois et demi son père Jean-Baptiste, disparu avec d'autres marins le 15 mai 1941 alors qu'il servait à bord du trois mâts goélette le " Notre Dame du Chatelet ", navire civil canonné et mitraillé en mer par un sous-marin allemand ; que M. A...C...a sollicité le bénéfice des dispositions du décret du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; qu'il relève appel du jugement du 22 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre lui a refusé le bénéfice de cette aide et à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité prévue par ce texte ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2004 : " Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 274 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Les personnes arrêtées et exécutées pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi sont considérées comme internés résistants, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori si elles ont été exécutées sur-le-champ. " ; qu'aux termes de l'article L. 290 du même code : " Les Français ou ressortissants français qui, à la suite de leur arrestation, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ont été exécutés par l'ennemi, bénéficient du statut des internés politiques, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori s'ils ont été exécutés sur-le-champ. " ; que le bénéfice du régime en cause, qui a vocation à réparer spécifiquement la barbarie des persécutions et des crimes nazis, est subordonné à la condition que les victimes aient été appréhendées avant d'être exécutées ; 3. Considérant qu'à supposer même, ce qu'aucune des pièces soumises à l'instruction ne permet d'établir, que, comme le soutient M.C..., le morutier " Notre Dame du Châtelet ", en route vers le Groenland depuis le port de La Rochelle, aurait été coulé en raison du refus de l'équipage et de son capitaine d'embarquer les appareils de transmission radio permettant de renseigner la puissance occupante sur les mouvements de navires alliés dans l'Atlantique Nord, il est constant que le père du requérant, marin à bord de ce navire, n'a pas été arrêté et exécuté par l'ennemi au sens des dispositions précitées des articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'en particulier si, le 14 mai 1941 vers midi, le navire a bien été arraisonné en mer par un sous-marin, il a pu reprendre sa navigation, et ce simple arrêt du navire à des fins de contrôle ne peut être assimilé à une arrestation des membres de son équipage au sens des mêmes dispositions ; que, par suite, les conditions dans lesquelles son père a trouvé la mort ne permettent pas au requérant de bénéficier de l'aide instituée par le décret précité du 27 juillet 2004 ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au Premier ministre. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Gauthier, premier conseiller, - Mme Le Bris, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 décembre 2016. Le rapporteur, E. GauthierLe président, I. Perrot Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15NT00978
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'État, 5ème chambre, 14/12/2016, 398261, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 13 mai 2014 du préfet de la zone de défense et de sécurité sud refusant de réviser son taux d'invalidité pour le porter de 50 % à 60 %, et d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande de révision du taux d'invalidité. Par un jugement n° 1403736 du 22 janvier 2016, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à sa demande. Par un pourvoi enregistré le 25 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.A.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Odinot, auditeur, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M.A..., gardien de la paix, a été radié des cadres le 13 mars 2012 pour invalidité ; que par une décision du 13 mai 2014, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté la demande de M. A...tendant à la révision de son taux d'invalidité pour le porter de 50 % à 60 % ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit contre le jugement du 22 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de révision du taux d'invalidité de M. A...; 2. Considérant que, par un arrêté du 2 mai 2014, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a donné délégation de signature à MmeB..., attachée d'administration de l'Etat, chef du bureau des affaires médicales et des retraites, pour les documents administratifs et financiers établis par la direction du personnel et des relations sociales ; que cet arrêté a été régulièrement publié le 6 mai suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône ; qu'il suit de là qu'en relevant que l'administration ne justifiait pas que Mme D...B...bénéficiait d'une délégation régulière de signature du préfet afin de signer la décision attaquée du 13 mai 2014, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, dès lors, son jugement doit être annulé ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 janvier 2016 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montpellier. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à M. C...A...et au ministre des finances et des comptes publics.ECLI:FR:CECHS:2016:398261.20161214
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 5ème chambre, 19/10/2016, 395562, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 24 décembre 2015, 24 mars, 5 août et 5 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Collectif Egalité Retraite demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant au retrait, à l'abrogation ou à la modification des articles R. 13 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) de retirer ou d'abroger les articles R. 13 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son article 61-1 ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Charline Nicolas, auditeur, - les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public ;Sur la question prioritaire de constitutionnalité : 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " Les conseillers d'Etat en service extraordinaire sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et sont choisis parmi les personnalités qualifiées dans les différents domaines de l'activité nationale. Ils siègent à l'assemblée générale et peuvent être appelés à participer aux séances des autres formations administratives. Les conseillers d'Etat en service extraordinaire ne peuvent être affectés à la section du contentieux " ; que ces dispositions sont contestées en tant qu'elles limitent aux seuls conseillers d'Etat en service extraordinaire l'interdiction d'être affectés à la section du contentieux ; que ces dispositions, qui sont relatives à la composition du Conseil d'Etat, ne peuvent être regardées comme applicables au litige, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le Collectif Egalité Retraite ; Sur les autres moyens : 3. Considérant que, pour contester le refus opposé à sa demande de retrait, d'abrogation ou de modification des articles R. 13 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le Collectif Egalité Retraite soutient que ces dispositions instituent une discrimination indirecte entre les hommes et les femmes au détriment des fonctionnaires masculins ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de l'article 52 de la loi du 9 novembre 2010 applicable au litige : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : (...) b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt-et-unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu ou réduit leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 13 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, le bénéfice des dispositions précitées du b de l'article L. 12 du même code est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail (...). 4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle " ; qu'il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que le principe d'égalité des rémunérations s'oppose non seulement à l'application de dispositions qui établissent des discriminations directement fondées sur le sexe mais également à l'application de dispositions qui maintiennent des différences de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins sur la base de critères non fondés sur le sexe dès lors que ces différences de traitement ne peuvent s'expliquer par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe et qu'il y a discrimination indirecte en raison du sexe lorsque l'application d'une mesure nationale, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de travailleurs d'un sexe par rapport à l'autre ; que par un arrêt du 17 juillet 2014, la Cour de justice de l'Union européenne, statuant sur renvoi préjudiciel de la cour administrative d'appel de Lyon, a estimé que l'article 141 doit être interprété en ce sens que, sauf à pouvoir être justifié par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu'un objectif légitime de politique sociale, et à être propre à garantir l'objectif invoqué et nécessaire à cet effet, un régime de bonification de pension tel que celui résultant des dispositions des articles L. 12 et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en tant qu'elles prévoient la prise en compte du congé de maternité dans les conditions ouvrant droit à l'octroi de la bonification en cause, introduirait une différence de traitement entre les travailleurs féminins et les travailleurs masculins contraire à cet article ; qu'elle a cependant rappelé que, s'il lui revenait de donner des " indications " " de nature à permettre à la juridiction nationale de statuer ", il revient exclusivement au juge national, seul compétent pour apprécier les faits et pour interpréter la législation nationale, de déterminer si et dans quelle mesure les dispositions concernées sont justifiées par de tels facteurs objectifs ; 6. Considérant que si, pendant son congé de maternité, la femme fonctionnaire ou militaire conserve légalement ses droits à avancement et à promotion et qu'ainsi la maternité est normalement neutre sur sa carrière, il ressort néanmoins des données disponibles qu'une femme ayant eu un ou plusieurs enfants connaît, de fait, une moindre progression de carrière que ses collègues masculins et perçoit en conséquence une pension plus faible en fin de carrière ; que les arrêts de travail liés à la maternité contribuent à empêcher une femme de bénéficier des mêmes possibilités de carrière que les hommes ; que de plus, les mères de famille ont dans les faits plus systématiquement interrompu leur carrière que les hommes, ponctuellement ou non, en raison des contraintes résultant de la présence d'un ou plusieurs enfants au foyer ; qu'alors qu'une femme fonctionnaire sans enfant perçoit en moyenne à la fin de sa carrière une pension au moins égale à celle que perçoivent en moyenne les hommes sans enfant, les femmes avec enfants perçoivent en moyenne des pensions inférieures à celles des hommes ayant le même nombre d'enfant ; que ces écarts entre les pensions perçues par les femmes et les hommes s'accroissent avec le nombre d'enfants ; que le niveau de la pension ainsi constaté des femmes ayant eu des enfants résulte d'une situation passée, consécutive à leur déroulement de carrière, qui ne peut être modifiée au moment de la liquidation ; que cette bonification n'a pas pour objet et ne pouvait avoir pour effet de prévenir les inégalités sociales dont ont été l'objet les femmes mais de leur apporter, dans une mesure jugée possible, par un avantage de retraite assimilé à une rémunération différée au sens de l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une compensation partielle et forfaitaire des retards et préjudices de carrière manifestes qui les ont pénalisées ; 7. Considérant également que, par la loi du 21 août 2003, le législateur a modifié les dispositions sur le fondement desquelles ont été prises les dispositions litigieuses, en ne maintenant le bénéfice automatique de la bonification que pour les femmes fonctionnaires et militaires mères d'enfants nés avant le 1er janvier 2004 ; que ce faisant, le législateur a entendu maintenir à titre provisoire, en raison de l'intérêt général qui s'attache à la prise en compte de cette situation et à la prévention des conséquences qu'aurait la suppression des dispositions du b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite sur le niveau des pensions servies aux assurées dans les années à venir, ces dispositions destinées à compenser des inégalités normalement appelées à disparaître ; 8. Considérant que, dans ces conditions, la différence de traitement dont bénéficient indirectement les femmes mères d'enfants nés avant le 1er janvier 2004 par le bénéfice systématique de la bonification pour enfant tel qu'il découle de la prise en compte du congé maternité, en application des dispositions combinées du b de l'article L. 12 et de l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est objectivement justifiée par un objectif légitime de politique sociale, est propre à garantir cet objectif et nécessaire à cet effet ; que par suite, les dispositions en cause ne méconnaissent pas le principe d'égalité tel que défini à l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; 9. Considérant qu'aux termes du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au litige en vertu des dispositions transitoires prévues à l'article 44 de la loi du 9 novembre 2010 : " I. - La liquidation de la pension intervient : (...) 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article " ; qu'en vertu des I et II de l'article R. 37 du même code, applicable au litige, le bénéfice des dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 24 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ; que par l'arrêt déjà cité du 17 juillet 2014, la Cour de justice de l'Union européenne a estimé, conformément à cette jurisprudence, que l'article 141 doit être interprété en ce sens que, sauf à pouvoir être justifié par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu'un objectif légitime de politique sociale, et à être propre à garantir l'objectif invoqué et nécessaire à cet effet, un régime de départ anticipé à la retraite tel que celui résultant des dispositions des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en tant qu'elles prévoient la prise en compte du congé de maternité dans les conditions ouvrant droit au bénéfice en cause, introduirait également une différence de traitement entre les travailleurs féminins et les travailleurs masculins contraire à cet article ; 10. Considérant cependant, ainsi qu'il a été dit au point 5 de la présente décision, que la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé que, s'il lui revenait de donner des " indications " " de nature à permettre à la juridiction nationale de statuer ", il revient exclusivement au juge national, qui est seul compétent pour apprécier les faits et pour interpréter la législation nationale, de déterminer si et dans quelle mesure les dispositions concernées sont justifiées par de tels facteurs objectifs ; que, par la loi du 9 novembre 2010, le législateur a procédé à une extinction progressive de la mesure pour les parents de trois enfants ; que ce faisant, le législateur a entendu non pas prévenir les inégalités de fait entre les hommes et les femmes fonctionnaires et militaires dans le déroulement de leur carrière et leurs incidences en matière de retraite telles qu'exposées au point 6, mais compenser à titre transitoire ces inégalités normalement appelées à disparaître ; que dans ces conditions, la disposition litigieuse relative au choix d'un départ anticipé avec jouissance immédiate, prise, pour les mêmes motifs que la bonification pour enfant prévue par les dispositions combinées des articles L. 12 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite, afin d'offrir, dans la mesure du possible, une compensation des conséquences de la naissance et de l'éducation d'enfants sur le déroulement de la carrière d'une femme, en l'état de la société française d'alors, est objectivement justifiée par un objectif légitime de politique sociale, est propre à garantir cet objectif et nécessaire à cet effet ; que par suite, les dispositions en cause ne méconnaissent pas le principe d'égalité des rémunérations tel que défini à l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu pour le Conseil d'Etat de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que la requête du Collectif Egalité Retraite doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 12. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3000 euros " ; qu'en l'espèce, la requête du Collectif Egalité Retraite présente un caractère abusif, le Conseil d'Etat ayant eu l'occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur les questions de droit soulevées par celle-ci ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner le Collectif Egalité Retraite à payer une amende de 1 000 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le Collectif Egalité Retraite. Article 2 : La requête du Collectif Egalité Retraite est rejetée. Article 3 : Le Collectif Egalité Retraite est condamné à payer une amende de 1000 euros. Article 4 : La présente décision sera notifiée au Collectif Egalité Retraite, au Premier ministre, au ministre de l'économie et des finances, à la ministre de la fonction publique et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.ECLI:FR:CECHS:2016:395562.20161019
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/10/2016, 15NT00357, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision du 16 décembre 2011 du maire de la commune de Saint-Brieuc fixant le montant de son indemnité de licenciement, la décision du 13 février 2012 de la même autorité lui refusant le versement d'une allocation de chômage, l'attestation ASSEDIC délivrée le 5 janvier 2012, enfin le refus implicite opposé à son recours gracieux dirigé contre ces décisions ; elle a demandé en outre que la commune de Saint-Brieuc soit condamnée à lui verser la somme de 7 085 euros au titre de l'indemnité de licenciement, la somme de 844,69 euros au titre des dispositions de l'article 41 du décret n°91-298 du 20 mars 1991, une somme de 7 180 euros au titre d'une allocation journalière pour la période du 10 décembre 2011 au 31 décembre 2012 puis le montant de cette allocation après cette date, et d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Brieuc de lui verser l'indemnité de licenciement qu'elle demande, son traitement et l'indemnité journalière de "privation d'emploi " qui lui sont dus. Par un jugement n° 1205267 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du maire de la commune de Saint-Brieuc du 13 février 2012 refusant à Mme B...le versement d'une allocation de chômage, a enjoint à cette autorité de procéder à la liquidation et au versement de la somme due à l'intéressée au titre de cette allocation et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 février 2015 la commune de Saint-Brieuc, représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 décembre 2014 en tant qu'il a annulé la décision de son maire du 13 février 2012 et lui a enjoint de verser une allocation journalière de chômage à Mme B...cumulable avec sa pension d'invalidité de 2ème catégorie ; 2°) de rejeter en totalité la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a estimé que la période de référence calcul (PRC) pour la détermination des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi devait prendre en compte les 12 mois civils précédant la date de licenciement de Mme B...alors qu'elle était, au cours de cette période, en position de congé de maladie ordinaire ; il a ainsi fait une inexacte application des articles 13 à 18 du règlement annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage, qui excluent de cette période de référence les jours qui n'ont pas été effectivement travaillés ; - Mme B...ayant été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 10 décembre 2010, le dernier jour de travail payé à l'intéressée entrant dans l'assiette des contributions, au sens de l'article 13 du règlement annexé à la convention du 6 mai 2011, doit être fixé au 30 novembre 2010 ; la période de référence à prendre en compte pour le calcul de l'allocation d'assurance chômage due court du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2010 ; - pour pouvoir cumuler l'allocation d'assurance chômage avec une pension d'invalidité de 2ème catégorie, l'agent doit avoir perçu cette pension durant la PRC retenue pour le calcul du montant de l'allocation journalière d'aide au retour à l'emploi ; en l'espèce, Mme B...a été admise en 2ème catégorie d'invalidité à compter du 1er juin 2011 ; ne percevant pas sa pension durant la période de référence du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2010, elle n'a donc pas droit au cumul de l'allocation d'assurance chômage avec la pension d'invalidité de 2ème catégorie ; - le montant journalier de la pension d'invalidité de 2ème catégorie perçu par Mme B... s'élève à 25,18 euros, soit un montant supérieur de 6,26 euros à l'allocation d'assurance chômage qu'elle serait susceptible de percevoir ; dans ces conditions, la commune de Saint-Brieuc n'était pas tenue de verser à Mme B...les allocations d'assurance chômage en litige. La requête a été transmise le 23 février 2015 à Mme B...qui n'a pas produit de mémoire. Une mise en demeure a été adressée le 22 octobre 2015 à MmeB.... Par une ordonnance du 19 avril 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 3 mai 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi modifiée n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale ; - le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié ; - l'arrêté du 15 juin 2011 portant agrément de la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage et son règlement général annexé ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemoine, - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public. 1. Considérant que MmeB..., agent d'entretien titulaire à temps non complet, employée par la commune de Saint-Brieuc depuis le 1er mai 1991, a perçu une pension d'invalidité de 1ère catégorie à compter du 13 septembre 2010 et a été placée le 10 décembre 2010 en position de congé de maladie ordinaire qui a été prolongée jusqu'au 9 décembre 2011 sans que Mme B...reprenne le travail ; qu'elle a été admise en 2ème catégorie d'invalidité à compter du 1er juin 2011, puis licenciée pour inaptitude physique le 9 décembre 2011 après que le comité médical départemental eut émis un avis favorable à la reconnaissance de son inaptitude totale et définitive à l'exercice de ses fonctions ; que, par un courrier du 16 décembre 2011, le maire de la commune de Saint-Brieuc a notifié à Mme B...le montant définitif de l'indemnité de licenciement qui lui était due ; que, par un second courrier du 13 février 2012, cette même autorité a informé Mme B...de ce qu'elle ne pouvait bénéficier d'une allocation d'aide au retour à l'emploi de la commune au motif qu'elle percevait une pension d'invalidité de 2ème catégorie d'un montant supérieur à celui des allocations auxquelles elle serait susceptible de prétendre ; que Mme B...a alors saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant, notamment, à l'annulation de ces décisions des 16 décembre 2011 et 13 février 2012 de la commune de Saint-Brieuc et au versement des sommes qu'elle estimait lui être dues ; que, par un jugement du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 13 février 2012 refusant à Mme B...le versement de l'allocation chômage, a enjoint à cette commune de lui verser cette aide et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de l'intéressée ; que la commune de Saint-Brieuc relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé sa décision du 13 février 2012 et lui a enjoint de verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) à Mme B...; 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail alors applicable : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. " ; qu'aux termes de l'article L. 5424-1 du même code : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5424-2 de ce code : " Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, lui confier cette gestion. " ; qu'à la suite de l'accord prévu par l'article L. 5422-20 de ce même code conclu entre les partenaires sociaux, la convention d'assurance chômage du 6 mai 2011, son règlement annexé et les textes associés ont été agréés par arrêtés ministériels du 15 juin 2011, publiés au Journal officiel du 16 juin 2011 et rendus applicables aux agents publics involontairement privés d'emploi, y compris pour inaptitude physique ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. " ; que le Règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011, en vigueur à la date à laquelle la décision contestée relative à la situation de Mme B...a été prise, prévoit : " Article 13. - § 1er - Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 14, à partir des rémunérations des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, entrant dans l'assiette des contributions, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul. (...) Article 14 § 3 - Le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié. Ainsi, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou, d'une manière plus générale, des périodes de suspension du contrat de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, ces rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence. / Les majorations de rémunérations, intervenues pendant la période de référence servant au calcul du revenu de remplacement, sont prises en compte dans les conditions et limites prévues par un accord d'application. (...) Article 18 § 2 - Le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de 2e ou de 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-15 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus issus de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits ont été cumulés avec la pension. / A défaut, l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation d'assurance chômage et celui de la pension d'invalidité. " ; qu'il résulte de ces dispositions que pour la détermination du salaire journalier de référence, la période de référence de calcul à prendre en compte pour le calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi comporte les rémunérations des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé correspondant à la rémunération habituelle du salarié ; que si l'article 14 § 3 du règlement exclut les rémunérations versées lors des périodes de maladie n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale de l'agent, cette disposition ne saurait avoir pour effet d'exclure les périodes de congé de maladie ordinaire au cours desquelles le traitement de l'agent a été intégralement maintenu ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 10 décembre 2010 et qu'elle a perçu l'intégralité de son traitement et des rémunérations accessoires servant de base aux différentes contributions sociales, à l'exclusion des contributions chômage dès lors que son employeur n'avait pas choisi de confier l'indemnisation chômage de ses agents à Pôle emploi, jusqu'au 10 mars 2011 ; qu'elle a ainsi perçu sa rémunération habituelle jusqu'à cette date, quand bien même elle n'aurait pas effectivement travaillé entre le 10 décembre 2010 et le 10 mars 2011 ; qu'en revanche, Mme B...n'ayant pas repris le travail après le 10 mars 2011 et jusqu'à la date de son licenciement intervenu le 9 décembre 2011 et le traitement qu'elle a perçu au cours de cette période ayant été réduit de moitié, celui-ci ne peut être regardé comme constituant la rémunération normale et habituelle de l'agent pour le calcul du montant du salaire journalier de référence ; que, dans ces conditions, la période de référence de calcul à retenir en vertu de l'article 13 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 couvre en l'espèce la période comprise entre le 1er mars 2010 et le 28 février 2011 ; que, la pension d'invalidité de 2ème catégorie ayant été accordée et versée à Mme B...à compter du 1er juin 2011, soit postérieurement à la période de référence de calcul ainsi déterminée, cette pension d'invalidité ne pouvait, ainsi que l'a décidé la commune de Saint-Brieuc le 13 février 2012, être cumulée avec les revenus d'activité au sens de l'article 18 § 2 du règlement général annexé à la convention Unedic ; qu'il est constant que le montant de la pension d'invalidité de 2ème catégorie versée à MmeB..., fixé au taux journalier de 25,18 euros, était supérieur à celui de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à laquelle l'intéressée pouvait prétendre, compte tenu des revenus pris en compte dans les conditions qui viennent d'être rappelées ; que, par suite, c'est à juste titre que la commune de Saint-Brieuc a refusé d'indemniser Mme B...de sa perte d'emploi ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Brieuc est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 13 février 2012 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Brieuc présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1205267 du tribunal administratif de Rennes du 18 décembre 2014 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du maire de Saint-Brieuc du 13 février 2012 et enjoint à cette commune de réexaminer les droits de Mme B...à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Rennes et tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Saint-Brieuc du 13 février 2012 et au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter de la date de son licenciement sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Brieuc tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Brieuc et à Mme D...B.... Délibéré après l'audience du 5 octobre 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Gauthier, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 21 octobre 2015. Le rapporteur, F. Lemoine Le président, I. Perrot Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00357
Cours administrative d'appel
Nantes
CAA de NANTES, 5ème chambre, 02/11/2016, 14NT03337, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait des circonstances dans lesquelles il a contracté une pathologie reconnue imputable au service à compter du 4 mai 2009. Par un jugement n° 1107155 du 21 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 décembre 2014 et 5 juin 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 octobre 2014 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a rejeté sa demande indemnitaire préalable ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 132 349,55 euros en réparation des préjudices subis du fait des circonstances dans lesquelles il a contracté sa pathologie reconnue imputable au service ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation, les premiers juges n'ayant pas statué sur la question de l'existence d'une responsabilité sans faute de l'Etat, qui leur avait pourtant été soumise ; - son préjudice aurait nécessairement dû être reconnu, indépendamment de la question d'une faute commise par l'Etat, dès lors que son état psychique était directement en lien avec une pathologie dont le caractère imputable au service avait été constaté. Une mise en demeure a été adressée le 14 septembre 2015 au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par ordonnance du 9 mars 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2016. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2016, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions indemnitaires de M. B...sont irrecevables en tant qu'elles excèdent les 80 000 euros sollicités au titre de ses conclusions présentées en première instance ; - aucune faute de l'Etat ne peut être caractérisée en l'espèce ; - les préjudices patrimoniaux de M. B...sont déjà réparés par l'allocation d'une pension civile d'invalidité assortie d'une rente viagère d'invalidité ; - la réalité du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence allégués n'est pas démontrée. Un mémoire présenté pour M.B..., représenté par MeA..., a été enregistré le 1er juillet 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massiou, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - les observations de MeA..., représentant M.B... ; 1. Considérant que M.B..., professeur en génie industriel structures métalliques, a été affecté au lycée professionnel Brossaud-Blancho de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) à la rentrée scolaire 2007 ; qu'il a été victime d'un syndrome anxio-dépressif qui a été reconnu comme étant imputable au service à compter du 4 mai 2009 ; qu'il a sollicité auprès du recteur de l'académie de Nantes, par un courrier reçu le 12 avril 2011 auquel il n'a pas été répondu, la réparation des préjudices ayant résulté pour lui de sa maladie professionnelle ; que M. B...relève appel du jugement du 21 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser de ces préjudices ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'en se bornant à relever que M. B...pouvait prétendre, au titre de la responsabilité sans faute, à l'indemnisation des préjudices liés à sa pathologie reconnue imputable au service qui n'auraient pas été réparés par l'allocation de la rente viagère d'invalidité, sans répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré par le requérant de ce que l'Etat avait engagé sa responsabilité à son égard sur ce fondement, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ; que celui-ci doit, par suite, être annulé ; 3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nantes ; Sur la responsabilité : 4. Considérant que les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle ; que les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; que ces dispositions ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ; Sur la responsabilité sans faute : 5. Considérant qu'il résulte des énonciations du point précédent que la responsabilité de l'Etat peut être engagée à l'égard du requérant, même en l'absence de faute, dans l'hypothèse où celui-ci démontrerait avoir subi, du fait de la pathologie d'origine professionnelle dont il souffre, des préjudices non réparés par l'allocation de sa rente viagère d'invalidité ; 6. Considérant, d'une part, que M. B...s'est vu allouer, du fait de la reconnaissance d'une pathologie imputable au service et de sa mise à la retraite, une rente viagère d'invalidité qui permet de réparer le préjudice de carrière et la perte de revenus qu'il a subis et continue de subir ; qu'il ne peut, dès lors, prétendre à une indemnité complémentaire à ce titre ; 7. Considérant, d'autre part, que si M. B...soutient également qu'il a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence que l'Etat devrait, même en l'absence de faute, réparer, il ne l'établit pas ; qu'il ne produit ainsi aucun élément permettant de démontrer que le montant d'une police d'assurance qu'il aurait souscrite dans le cadre d'un emprunt immobilier aurait vu son montant doubler du fait de son état de santé ; que si le requérant soutient, par ailleurs, qu'il ressent un profond sentiment d'injustice dont il est fait état dans les rapports médicaux versés au dossier, un tel sentiment ne saurait révéler l'existence d'un préjudice non déjà réparé par la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie ; que M. B...n'établit ainsi pas qu'il pourrait prétendre à l'allocation d'une indemnité complémentaire à sa rente viagère d'invalidité ; Sur la responsabilité pour faute : 8. Considérant que M. B...soutient que la pathologie d'origine professionnelle dont il souffre aurait pour origine l'attitude adoptée à son égard par le proviseur de son lycée, qui aurait confiné au harcèlement moral ; qu'il renvoie sur ce point aux pièces de son dossier, dont il ressort uniquement que M. B...a été réprimandé en novembre 2008 pour avoir tenu en classe des propos déplacés au sujet du décès d'un collègue, et que sa notation a subi une baisse de 0,3 points au titre de l'année 2008-2009 ; que si un courrier adressé en janvier 2009 par M. B...au recteur de l'académie de Nantes fait état d'importantes tensions au sein de son établissement, aucun autre élément du dossier ne vient étayer cette affirmation ; que ces seuls éléments sont insuffisants à établir l'existence d'un harcèlement moral au sens des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983, qui exige notamment la démonstration d'agissements répétés à l'égard du fonctionnaire, pas plus que celle d'une faute qui pourrait être à l'origine de la pathologie dont souffre le requérant ; 9. Considérant que M. B...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la maladie professionnelle dont il est victime serait imputable à une faute de l'Etat ; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. B...n'est pas fondé à solliciter l'allocation de dommages et intérêts au titre des préjudices qu'il estime liés à sa pathologie professionnelle ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B...tendant à ce soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 octobre 2014 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée, ainsi que ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Nantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 novembre 2016. Le rapporteur, B. MASSIOULe président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 14NT03337
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 05/12/2016, 393558
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du 28 septembre 2011 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a refusé de reconstituer sa carrière par l'attribution d'un congé maladie pour accident de service avec allocation d'un plein traitement et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 46 746,71 euros en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises par l'administration dans la gestion et la reconstitution de sa carrière et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2011 par lequel le recteur de l'académie de Montpellier l'a admis à la retraite à compter du 16 octobre 2010 ; Par un jugement n° 1105258-1105865 du 27 septembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 28 septembre 2011 du recteur de l'académie de Montpellier en tant qu'elle refuse à M. A...l'attribution d'un congé maladie pour accident de service avec allocation d'un plein traitement jusqu'à sa mise à la retraite le 16 octobre 2010, condamné l'Etat à verser à M. A...la somme de 13 036 euros, avec intérêts, correspondant au demi-traitement non versé pour la période du 16 janvier 2010 au 15 octobre 2010 et à la réparation des troubles subis dans ses conditions d'existence ainsi qu'à une somme, assortie des intérêts, correspondant à la moitié de la part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves dont il a été privé au cours de la période du 16 janvier 2010 au 15 octobre 2010 et rejeté le surplus de ses conclusions ; Par un arrêt n° 13MA04401 du 10 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête formée par M. A...contre ce jugement en tant qu'il ne fait que partiellement droit à ses conclusions ; Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 16 septembre et 16 décembre 2015 et le 4 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. A...;1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., enseignant en lycée professionnel à Perpignan, a été placé en congé de maladie à compter du 15 octobre 2009, date de consolidation de son état à la suite de l'accident de service dont il avait été auparavant victime ; que, par un arrêté du 8 décembre 2011 du recteur de l'académie de Montpellier, l'intéressé a été rétroactivement admis à la retraite pour invalidité à compter du 16 octobre 2010, date d'expiration de son congé de maladie d'un an ; que, par un jugement du 27 septembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 28 septembre 2011 du recteur de l'académie de Montpellier en tant qu'elle a refusé d'accorder à l'intéressé un congé de maladie pour accident de service, avec plein traitement, jusqu'à sa mise à la retraite le 16 octobre 2010, condamné l'Etat à indemniser M. A...au titre des pertes de rémunération et des troubles dans les conditions d'existence pour la période courant jusqu'au 16 octobre 2010 et rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2011 en tant qu'il avait une portée rétroactive et à l'indemniser à ce dernier titre ainsi qu'au titre du préjudice moral ; que, par un arrêt du 10 juillet 2015, contre lequel M. A...se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête contre ce jugement, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. (...) " ; qu'aux termes de l'article 63 de la même loi : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. (...). Le reclassement (...) est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. " ; qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article. " ; 3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fonctionnaire dont les blessures ou la maladie proviennent d'un accident de service, d'une maladie contractée ou aggravée en service ou de l'une des autres causes exceptionnelles prévues à l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et qui se trouve dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions au terme d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé maladie, sans pouvoir bénéficier d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée, doit bénéficier de l'adaptation de son poste de travail ou, si celle-ci n'est pas possible, être mis en mesure de demander son reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emploi, s'il a été déclaré en mesure d'occuper les fonctions correspondantes ; que, s'il ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n'est pas possible, il peut être mis d'office à la retraite par anticipation ; qu'il appartient à l'autorité compétente de se prononcer sur la situation de l'intéressé au vu des avis émis par le comité compétent, sans être liée par ceux-ci ; qu'en l'absence de modification de la situation de l'agent, l'administration a l'obligation de le maintenir en congé de maladie avec plein traitement jusqu'à la reprise de service ou jusqu'à sa mise à la retraite, qui ne peut prendre effet rétroactivement ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant, pour rejeter les conclusions dirigées par M. A...contre l'arrêté du 8 décembre 2011 du recteur de l'académie de Montpellier, que l'administration était tenue, afin de régulariser sa situation, de le mettre rétroactivement à la retraite à compter du 16 octobre 2010, à l'issue d'un congé de maladie d'une durée de douze mois, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 10 juillet 2015 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.ECLI:FR:CECHR:2016:393558.20161205
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/10/2016, 15NT01273, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune de Caen à lui verser la somme de 11 500 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité fautive tenant au refus de la commune de réviser sa situation administrative. Par un jugement n° 1400273 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 avril 2015 et 11 mars 2016, M. A... D..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 26 février 2015 ; 2°) de condamner la commune de Caen à lui verser la somme totale de 30 796,39 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; 3°) subsidiairement de le renvoyer devant la commune de Caen pour qu'il soit procédé à la liquidation des sommes dues ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Caen la somme de 1800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en le maintenant, durant la totalité de sa période de détachement, au premier échelon du grade de gardien de police municipale sans tenir compte des dispositions de l'article R. 4138-39 du code de la défense issues du décret du 28 avril 2011, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - les nouvelles modalités de classement indiciaire prévues par l'article 1er du décret du 28 avril 2011 ne sauraient s'appliquer aux seuls militaires dont le détachement serait postérieur à son entrée en vigueur ; - il est fondé à obtenir l'indemnisation de son préjudice financier à hauteur de 29 296,39 euros et la réparation des troubles dans les conditions d'existence à hauteur de 1 500 euros. Par des mémoires enregistrés les 30 octobre 2015 et 20 juin 2016, la commune de Caen, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que les conclusions indemnitaires de M. D...soient ramenées à de plus justes proportions, enfin à ce que soit mise à la charge de ce dernier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. D...ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 28 juillet 2016 à 12 heures par une ordonnance du 7 juillet 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 2011-469 du 28 avril 2011 relatif à la rémunération et au classement des militaires détachés et intégrés dans un corps ou cadre d'emplois au titre des articles L. 4139-1 à L. 4139-3 du code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coiffet, - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public. 1. Considérant que M.D..., adjudant de l'armée de terre, a demandé le bénéfice de la procédure spécifique des emplois dits réservés prévue à l'article L. 4139-3 du code de la défense, et a été détaché à compter du 27 septembre 2010 puis titularisé par un arrêté du 18 octobre 2011 dans le grade de gardien de police municipale à temps complet dans les effectifs de la commune de Caen ; qu'il relève appel du jugement du 26 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de cette commune à lui verser la somme de 11 500 euros en réparation des préjudices résultant du refus de cette collectivité de réviser sa situation administrative, en particulier son classement indiciaire, pour la période du 27 septembre 2010 au 27 septembre 2011 durant laquelle il était en position de détachement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance par la commune ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4139-3 du code de la défense : " Le militaire, à l'exception de l'officier de carrière et du militaire commissionné, peut se porter candidat pour l'accès aux emplois réservés, sur demande agréée, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. (...) " ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 4138-39 du code de la défense, dans leur rédaction en vigueur à la date du 21 septembre 2010 à laquelle a été décidé le détachement de M.D... : " Durant le détachement prévu par les dispositions des articles L. 4139-1 à L. 4139-3, et en cas de détachement d'office, le militaire reçoit de l'administration d'accueil le traitement indiciaire, les indemnités de résidence et à caractère familial et, le cas échéant, les primes et indemnités attachées au nouvel emploi. (...) " ; que ces dispositions ont été modifiées par l'article 1er du décret du 28 avril 2011 relatif à la rémunération et au classement des militaires détachés et intégrés dans un corps ou cadre d'emplois au titre des articles L. 4139-1 à L. 4139-3 du code de la défense, selon lequel : " I. - Lors du détachement prévu par les articles L. 4139-1 à L. 4139-3 ou en cas de détachement d'office, le militaire est classé, dans le grade dans lequel il est détaché, à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont il bénéficiait dans son grade d'origine. / Le militaire est classé dans l'échelon sommital du grade dans lequel il est détaché si l'indice afférent à cet échelon est inférieur à l'indice qu'il détenait dans son grade d'origine. Il conserve néanmoins à titre personnel, durant la durée de son détachement, l'indice détenu dans son grade d'origine, dans la limite de l'indice afférent à l'échelon sommital du corps ou cadre d'emplois d'accueil. / II. - Durant le détachement prévu au I, le militaire perçoit de l'administration d'accueil une rémunération comprenant le traitement indiciaire brut calculé sur la base du classement opéré en application du I, les indemnités de résidence et à caractère familial et, le cas échéant, les primes et indemnités allouées au titre du nouvel emploi. " ; 3. Considérant que si les dispositions de l'article 1er du décret du 28 avril 2011 citées au point précédent ont modifié l'article R. 4138-39 du code de la défense en prévoyant pour les militaires détachés de nouvelles modalités de classement indiciaire, elles ont aussi précisé sans ambiguïté que ce classement était effectué " lors du détachement ", c'est-à-dire au moment où le fonctionnaire était placé en position de détachement ; qu'ainsi M.D..., placé en position de détachement par un arrêté du 21 septembre 2010 à effet du 27 septembre suivant, ne pouvait invoquer le bénéfice de ces dispositions, entrées en vigueur le 30 avril 2011 ; que la circonstance que sa titularisation soit intervenue postérieurement à cette dernière date est à cet égard sans incidence ; qu'il s'ensuit que la commune de Caen, en refusant de modifier le classement indiciaire de M. D...pour la période de détachement postérieure au 30 avril 2011, n'a pas commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Caen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de Caen au même ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Caen tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et à la commune de Caen. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Gauthier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 octobre 2016. Le rapporteur, O. CoiffetLe président, I. Perrot Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT01273
Cours administrative d'appel
Nantes