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Jurisprudence

La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.


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CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 28/11/2016, 14BX03453, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de juger le centre hospitalier de Châtellerault responsable de son accident de service et par voie de conséquence, de le condamner à lui payer 16 816,49 euros au titre de ses préjudices, 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-l du code de justice administratif, ainsi que les entiers dépens comprenant frais et honoraires d'expertise. Par un jugement n° 1202324 du 15 octobre 2014, le tribunal administratif de Poitiers a condamné le centre hospitalier à verser à Mme B...une somme de 10 200 euros en réparation des préjudices résultant pour elle de l'accident de service, une somme de 635 euros au titre de l'article R. 761-l du code de justice administrative, une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative et a rejeté les conclusions du centre hospitalier. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 décembre 2014 et 13 octobre 2016, le centre hospitalier de Châtellerault demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202324 du 15 octobre 2014 ; 2°) de condamner Mme B...à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du président du tribunal administratif de Poitiers du 25 juillet 2011 portant liquidation et taxation des frais d'expertise à la somme de 600 euros. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret no 63-1346 du 24 décembre 1963 ; - le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gil Cornevaux ; - et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. MmeB..., infirmière au centre hospitalier de Châtellerault a été blessée par la chute d'une plaque métallique d'un faux-plafond dans la nuit du 18 au 19 août 2009 alors qu'elle était en service sur son lieu de travail. Un expert mandaté par le centre hospitalier a conclu à l'imputabilité de l'accident au service et a fixé la date de consolidation au 30 avril 2010. La commission de réforme a, par la suite, émis un avis défavorable au versement de l'allocation temporaire d'invalidité. Un expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a fixé, dans un rapport du 4 juillet 2011, la même date de consolidation et évalué le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles fonctionnelles qu'elle conserve, les souffrances endurées et les préjudices esthétique et d'agrément. Le centre hospitalier a rejeté implicitement, le 25 juillet 2012, les demandes d'indemnisation présentées par Mme B...et par un jugement du 15 octobre 2014 le tribunal administratif de Poitiers a fait partiellement droit à ses demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier au versement d'une indemnisation. Le centre hospitalier relève appel de ce jugement. Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Châtellerault : 2. Le centre hospitalier soutient que Mme B...n'est pas recevable à se prévaloir de la responsabilité pour faute, ce fondement n'ayant été invoqué que dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif après l'expiration du délai contentieux. Mme B...qui, dans un premier temps, a fondé son action sur l'état de l'ouvrage public, a, dans un mémoire enregistré le 13 décembre 2013, expressément invoqué pour la première fois, à l'appui de ses prétentions indemnitaires, le fondement juridique de la faute de service. Si ce mémoire a été enregistré après l'expiration du délai de recours ayant couru à l'encontre de la décision initiale de refus de l'administration d'indemniser l'intéressée sur le fondement de la responsabilité sans faute, le rejet implicite opposé par le centre hospitalier de Châtellerault à la nouvelle demande de Mme B... formulée dans son mémoire enregistré le 13 décembre 2013 ne peut être regardé comme une décision confirmative de la décision de rejet de la première demande d'indemnisation dès lors que les deux demandes reposent sur des causes juridiques distinctes. La fin de non recevoir opposée doit donc être écartée. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le principe de la responsabilité : 3. Les dispositions instituant la rente viagère d'invalidité et l'allocation temporaire d'invalidité ont pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces chefs de préjudices sont réparés forfaitairement dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. 4. Il est constant que la blessure subie dans la nuit du 18 au 19 août 2009 par Mme B... a été occasionnée par la chute d'une plaque métallique d'un faux-plafond sur son bras gauche à la suite d'une manoeuvre maladroite d'une collègue avec laquelle elle intervenait pour assécher une flaque d'eau qui s'était formée dans un couloir du service de gastroentérologie où elles étaient affectées. Cette action dommageable caractérise une faute de service imputable au centre hospitalier, de nature à engager la responsabilité de l'établissement vis-à-vis de MmeB.... En l'absence d'imprudence particulière de sa part ou de méconnaissance d'une consigne spécifique, le fait que Mme B...soit intervenue en vue d'éponger une flaque d'eau sur le sol des locaux du service où elle travaillait ne peut être regardé comme une faute de la victime, exonératoire de la responsabilité du centre hospitalier. Au surplus, son intervention en vue d'assécher le sol du couloir ne peut être regardée comme étant à l'origine de l'accident dû, comme il a été dit, à la chute d'une plaque de faux-plafond. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Châtellerault, qui ne conteste pas le montant de l'indemnisation fixé par le tribunal administratif, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 15 octobre 2014, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser à Mme B...une somme de 10 200 euros en réparation des préjudices résultant pour elle de l'accident survenu le 18 août 2009. Sur les dépens et les frais de procès non compris dans les dépens : 6. Le centre hospitalier de Châtellerault ne justifie pas, dans le cadre de la présente instance, avoir exposé des dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions ne peuvent ainsi, en tout état de cause, qu'être rejetées. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeB..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame le centre hospitalier de Châtellerault au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'intimée. DECIDE: Article 1er : La requête du centre hospitalier de Châtellerault est rejetée. Article 2 : Le centre hospitalier de Châtellerault versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 No 14BX03453

Cours administrative d'appel

Bordeaux

Conseil d'État, 10ème chambre, 09/11/2016, 394872, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 30 septembre 2010, par laquelle le ministre de la défense a refusé de revaloriser sa pension militaire d'invalidité sur la base du grade de lieutenant. Par une ordonnance n° 1100112 du 11 avril 2011, le président du tribunal administratif de Bastia a transmis la requête de M. B...au tribunal des pensions de Corse-du-Sud. Par une ordonnance du 12 septembre 2011, la présidente du tribunal de grande instance d'Ajaccio a transmis le dossier au tribunal des pensions de Bastia. Par un jugement n° 14-00026 du 1er décembre 2014, le tribunal des pensions de Bastia a annulé la décision du ministre de la défense du 30 septembre 2010, ordonné la liquidation de la pension militaire d'invalidité de M. B... au grade de lieutenant et la perception des arrérages correspondant à cette revalorisation à compter du 22 octobre 2007. Par un arrêt n° 15/00026 du 21 septembre 2015, la cour régionale des pensions de Bastia a rejeté l'appel formé par le ministre de la défense contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 27 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la défense demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Etienne de Lageneste, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a été radié des cadres de l'armée active le 3 septembre 2000 au grade d'adjudant-chef. Une pension militaire de retraite lui a alors été concédée. Par arrêté du 28 juillet 2008, une pension militaire d'invalidité lui a également été concédée sur la base du taux du grade d'adjudant-chef, détenu à la date de sa radiation des contrôles le 3 septembre 2000. A l'issue de deux engagements de courte durée effectués dans la réserve, sa pension militaire de retraite a été revalorisée, par arrêté du 28 juin 2010, au grade de lieutenant. M. B...a demandé au ministre de la défense que sa pension militaire d'invalidité soit également revalorisée sur la base du grade de lieutenant. Par une décision du 30 septembre 2010, confirmée par courrier du 8 novembre 2010, le ministre de la défense a rejeté cette demande. Le ministre de la défense se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 septembre 2015 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a confirmé le jugement du 1er septembre 2014 du tribunal des pensions de Bastia annulant cette décision et ordonnant la revalorisation de la pension militaire d'invalidité de M. B...au grade de lieutenant ainsi que la perception des arrérages correspondant à cette revalorisation à compter du 22 octobre 2007. 2. Aux termes de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les juridictions des pensions ne sont compétentes que sur les contestations soulevées par l'application du livre Ier et du livre II de ce code. Les pensions mixtes de retraite et d'invalidité sont prévues à l'article L. 34 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dès lors, le contentieux de ces pensions relève de la compétence du juge administratif de droit commun, à l'exception des questions relatives à l'existence, à l'origine médicale et au degré de l'invalidité, lesquelles doivent être tranchées par la juridiction des pensions. 3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... perçoit une pension mixte de retraite et d'invalidité. La demande présentée par lui devant la juridiction des pensions et tendant à ce que sa pension militaire d'invalidité soit revalorisée sur la base du grade de lieutenant ne portait sur aucune des questions relevant de la juridiction des pensions. Ainsi, en écartant le moyen, au demeurant d'ordre public, soulevé devant elle par le ministre de la défense tiré de l'incompétence de la juridiction des pensions, la cour régionale des pensions de Bastia a entaché son arrêt d'une erreur de droit. Cet arrêt doit, par suite, être annulé. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 5. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le tribunal des pensions de Bastia n'était pas compétent pour statuer sur la demande de M.B.... Son jugement doit, par suite, être annulé. 6. Lorsqu'en la qualité de juge d'appel que lui confère l'application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat annule un jugement rendu en première instance au motif que la juridiction administrative saisie n'était pas compétente, il peut, soit, en vertu des dispositions de l'article R. 351-1 du même code, attribuer le jugement de l'affaire à la juridiction administrative compétente en première instance, soit évoquer et statuer immédiatement sur la demande présentée en première instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M.B.... 7. Aux termes de l'article L. 34 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Les militaires qui ont été atteints en service d'infirmités susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité reçoivent la pension dudit code afférente à leur grade (...) ". Aux termes de l'article R. 50 du même code : " La pension du code des pensions militaires d'invalidité attribuée aux militaires mentionnés à l'article L. 34 est calculée sur la base du grade détenu à la date de la radiation des cadres ". 8. Si la pension militaire de retraite de M. B...a été revalorisée à l'issue de ses engagements dans la réserve, cette circonstance est sans influence sur le calcul et le montant de la pension militaire d'invalidité qu'il percevait en application des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite dont il résulte que la pension militaire d'invalidité dont bénéficie le militaire qui y a droit est liquidée sur la base du grade atteint à la fin de la période d'activité au cours de laquelle a eu lieu l'évènement ouvrant droit à pension. Par suite, M. B...ne peut prétendre à la révision, sur la base du grade de lieutenant, de sa pension militaire d'invalidité. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par sa décision du 30 septembre 2010, le ministre de la défense a rejeté sa demande. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia du 21 septembre 2015 et le jugement du tribunal des pensions de Bastia du 1er décembre 2014 sont annulés. Article 2 : La demande de M. B...est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CECHS:2016:394872.20161109

Conseil d'Etat

Conseil d'État, 2ème chambre, 09/11/2016, 391683, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 537 783,97 euros sur le fondement de l'article L. 62 du code du service national. Par un jugement n° 1004361 du 15 janvier 2013, le tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser une somme de 20 180 euros à ce titre. Par un arrêt n° 13BX00567-13BX00801 du 11 mai 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M.B..., réformé ce jugement et porté cette somme à 23 000 euros. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 8 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du service national ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M.B... ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a été hospitalisé, pendant son service national, à l'hôpital d'instruction des armées Robert Piqué de Bordeaux et y a subi une intervention chirurgicale le 6 décembre 1999 ; qu'à la suite de cette intervention, il a souffert de douleurs persistantes et s'est vu attribuer une pension militaire d'invalidité au taux de 35 % à compter du 21 juillet 2000 ; qu'il a demandé que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité complémentaire de 735 230,55 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 62 du code du service national ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 mai 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 23 000 euros ; 2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 62 du code du service national : " Nonobstant les dispositions régissant les régimes de couverture sociale qui leur sont propres, les jeunes gens accomplissant les obligations du service national, victimes de dommages corporels subis dans le service ou à l'occasion du service, peuvent, ainsi que leurs ayants droit, obtenir de l'Etat, lorsque sa responsabilité est engagée, une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi, calculée selon les règles du droit commun (...) " ; 3. Considérant, en premier lieu, que la cour a indemnisé le préjudice subi par M. B...dans sa vie affective ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions de M. B...qui sollicitait l'indemnisation de son préjudice d'établissement en faisant valoir qu'il ne pouvait avoir de vie affective ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. B...sollicitait l'indemnisation d'un déficit fonctionnel temporaire de dix mois lié à son immobilisation et à sa désocialisation à la suite de son hospitalisation et de sa convalescence ; qu'en relevant que le dossier médical de M.B..., qui avait pu poursuivre son service national sur un poste adapté et pu reprendre son travail, ne comportait aucun élément établissant que son hospitalisation lui aurait occasionné une gêne dans les actes de la vie courante au cours de cette période de consolidation de dix mois, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ou d'erreur de droit ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CECHS:2016:391683.20161109

Conseil d'Etat

Conseil d'État, 4ème chambre, 17/10/2016, 384656, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal départemental des pensions de Haute-Corse une révision de sa pension militaire d'invalidité. Par un jugement du 19 novembre 2012, le tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 12/00444 du 21 juillet 2014, la cour régionale des pensions militaires de la Corse a, sur appel de M.B..., " confirmé le jugement entrepris à l'exception des seuls vertiges " et, sur le surplus, ordonné une expertise. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 17 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il omet de statuer sur ses conclusions d'appel relatives à l'aggravation des infirmités déjà reconnues ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'intégralité de son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B...;1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., titulaire d'une pension militaire d'invalidité depuis 2001, a saisi le ministre de la défense en 2009 d'une demande de révision de cette pension fondée, d'une part sur l'aggravation de ses infirmités déjà reconnues (acouphènes et hypoacousie de perception bilatérale) et, d'autre part, sur l'apparition d'une nouvelle infirmité (vertiges) ; que, le ministre ayant refusé la révision demandée, M. B...a saisi le tribunal départemental des pensions de Haute-Corse qui a rejeté sa demande ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 juillet 2014 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Corse a ordonné une expertise sur ses vertiges ; 2. Considérant que, pour justifier sa demande de révision de pension militaire d'invalidité, M. B...s'est fondé, tant devant l'administration que devant les juges du fond, d'une part, sur l'apparition de vertiges, comme nouvelle infirmité, d'autre part, sur l'aggravation de ses infirmités déjà reconnues ; que, par suite, en jugeant expressément qu'elle était saisie d'un appel qui ne portait plus que sur la prise en compte d'une nouvelle infirmité, la cour s'est méprise sur la portée des conclusions de la requête et a omis de statuer sur une partie des conclusions dont elle était saisie ; que M. B...est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt en tant qu'il omet de statuer sur ses conclusions à fin de révision de sa pension à raison de l'aggravation des infirmités déjà reconnues ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à M. B... des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 21 juillet 2014 de la cour régionale des pensions militaires de la Corse est annulé en tant qu'il omet de statuer sur les conclusions de M. B...tendant à la révision de sa pension à raison de l'aggravation des infirmités déjà reconnues. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions militaires de la Corse. Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre de la défense. ECLI:FR:CECHS:2016:384656.20161017

Conseil d'Etat

CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 06/10/2016, 15DA00812-15DA00813, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G...H...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 13 mai 2013 par laquelle La Poste a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des accidents dont elle a été victime les 31 décembre 2007 et 8 février 2008, d'autre part, la décision du 18 juillet 2013 par laquelle La Poste a décidé sa mise à la retraite d'office pour invalidité. Par deux jugements n° 1301931 et n° 1302626 du 20 mars 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 15 mai 2015 sous le n°15DA00812, Mme H..., représentée par Me A...F..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301931 du tribunal administratif de Rouen du 20 mars 2015 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de La Poste du 13 mai 2013 ; 3°) d'enjoindre à La Poste de reconnaître l'imputabilité au service des accidents des 31 décembre 2007 et 8 février 2008, ainsi que des arrêts de maladie en résultant, et d'en tirer toute conséquence sur sa carrière et sa situation, notamment en lui appliquant la règle du forfait de pension ; 4°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service des accidents dont elle a été victime les 31 décembre 2007 et 8 février 2008, La Poste a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2015, La Poste, représentée par Me E...B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme H...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions de la requête tendant à ce qu'il lui soit fait injonction de reconnaître l'imputabilité au service des accidents des 31 décembre 2007 et 8 février 2008, ainsi que des arrêts de maladie en résultant, et d'en tirer toute conséquence sur la carrière et la situation de Mme H...sont irrecevables ; - par les seuls documents qu'elle produit, l'intéressée n'établit pas l'existence d'un lien de causalité direct, déterminant et certain entre les accidents dont elle a été victime et le service. II. Par une requête, enregistrée le 15 mai 2015 sous le n° 15DA00813, Mme H..., représentée par Me A...F..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302626 du tribunal administratif de Rouen du 20 mars 2015 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de La Poste du 18 juillet 2013 ; 3°) d'enjoindre à La Poste de tirer toute conséquence de l'annulation de cette décision sur sa carrière et sa situation ; 4°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont omis de statuer sur l'un des moyens qu'elle avait soulevés ; - il n'est pas établi que l'auteur de la décision contestée du 18 juillet 2013 avait été valablement habilité par une délégation de signature régulièrement consentie et publiée ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - s'étant trouvée dans l'impossibilité de poursuivre l'exercice de ses fonctions en raison de deux accidents imputables au service, elle ne pouvait légalement se voir mise à la retraite d'office. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2015, La Poste, représentée par Me E...B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme H...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué n'a omis de répondre à aucun moyen opérant ; - la décision en litige, qui, dans le respect des règles du secret médical, s'approprie les termes de l'avis de la commission de réforme qui lui était joint, est suffisamment motivée ; - le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision manque en fait ; - l'éventuelle annulation du refus de reconnaître l'imputabilité au service des deux accidents dont Mme H...fait état serait sans incidence sur la légalité de la décision en litige, la plaçant en position de retraite d'office. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public. 1. Considérant que les deux requêtes présentées par Mme H...concernent la situation d'un même fonctionnaire et présentent à juger des questions liées ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; 2. Considérant que MmeH..., agent titulaire de La Poste exerçant, depuis le 3 janvier 1979, les fonctions de factrice au bureau de poste de Maromme (Seine-Maritime), devenu, à compter du 18 juillet 2007 et après regroupement avec plusieurs autres bureaux, le centre de distribution de Maromme-Vallée du Cailly, a été victime, le 31 décembre 2007, pendant ses heures de service, d'un malaise dans les locaux du centre ; qu'elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 5 janvier 2008 ; qu'ayant repris son poste à l'issue de ce congé de maladie, elle a toutefois été victime, le 8 février 2008, d'un autre malaise, qui a justifié un nouvel arrêt de travail, régulièrement renouvelé depuis lors ; que, par une décision du 13 mai 2013, rendue après avis de la commission de réforme, La Poste a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des accidents déclarés par l'intéressée les 31 décembre 2007 et 8 février 2008 et des arrêts de maladie y afférents ; que, une décision du 18 juillet 2013, La Poste a placé Mme H... en retraire d'office pour invalidité ; que l'intéressée relève appel des deux jugements du 20 mars 2015 par lesquels le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions ; Sur l'imputabilité au service des accidents des 31 décembre 2007 et 8 février 2008 : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident " ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports établis par le médecin expert missionné par la direction opérationnelle territoriale courrier de Haute-Normandie de La Poste que Mme H...a fait état de ce qu'elle avait subi, depuis la réorganisation de son établissement d'affectation effectuée en juillet 2007, une perte de poids importante et une situation de stress aigu ; que des troubles du rythme cardiaque associés à des douleurs ayant fait un temps suspecter un infarctus du myocarde sont apparus ensuite, de même qu'un bégaiement, des troubles du sommeil et des idées noires prégnantes ; que, toutefois, ces mêmes pièces révèlent que ces troubles, qui ont été regardés comme trouvant leur origine dans un syndrome anxio-dépressif, ont perduré durant la période d'arrêt de travail de Mme H...et ont même connu une aggravation significative au début de l'année 2010, malgré des séances d'orthophonie régulières, un suivi psychologique mensuel, des séances d'aquagym à visée de relaxation et le traitement médicamenteux prescrit, le médecin relevant que l'intéressée présente une hypersensibilité au stress de la vie quotidienne et une grande difficulté à s'exprimer ; que, dans ces conditions, si les pièces du dossier révèlent que la restructuration du service a entraîné une modification de la tournée que Mme H...effectuait depuis de nombreuses années, il n'est pas établi par les seules pièces versées au dossier que le malaise dont a été victime Mme H... le 31 décembre 2007 trouverait son origine directe dans cette modification, ni même d'ailleurs que l'intéressée aurait rencontré des difficultés significatives pour accomplir sa nouvelle tournée ; qu'en outre et dans ces conditions, il n'est pas davantage établi que l'autre malaise qu'a subi l'intéressée le 8 février 2008, à l'occasion de la reprise de travail faisant suite à une première période de congé de maladie, serait directement lié à un fait du service, en particulier, en l'absence de tout indice probant en ce sens, à l'entretien que lui a accordé son supérieur hiérarchique ; qu'il suit de là que, pour refuser, par la décision du 13 mai 2013 en litige, de reconnaître l'imputabilité de ces évènements au service, la directrice des ressources humaines de la direction opérationnelle territoriale courrier de Haute-Normandie de La Poste ne s'est pas méprise dans l'appréciation de la situation de Mme H...et n'a pas davantage donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée ; Sur le placement de la requérante en retraite d'office : 5. Considérant que, si Mme H...soutient que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la reconnaissance de l'imputabilité au service des deux malaises qu'elle a subis les 31 décembre 2007 et 8 février 2008 impliquait l'annulation de la décision du 18 juillet 2013 prononçant sa mise en retraite d'office, il ne résulte pas de l'examen de la demande que l'intéressée a présentée aux premiers juges que celle-ci ait comporté l'énoncé d'un tel moyen ; qu'il suit de là que le jugement attaqué n'est, en tout état de cause, entaché d'aucune irrégularité ; 6. Considérant que la décision contestée du 18 juillet 2013 a été prise par Mme C...D..., cadre supérieur de La Poste, qui a agi en vertu d'une délégation de signature qui lui avait été consentie par une décision n° 299-33 du 25 octobre 2012 de la directrice générale adjointe de La Poste, régulièrement publiée au bulletin des ressources humaines de La Poste et qui l'habilitait à signer les actes d'admission à la retraite de l'ensemble des personnels de La Poste, quels que soient leur corps, leur grade et leur entité d'affectation ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision manque en fait ; 7. Considérant qu'il résulte de l'examen des motifs de la décision contestée que ceux-ci comportent, par référence à l'avis émis le 10 avril 2013 qui lui était joint, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondée l'autorité investie du pouvoir hiérarchique pour placer Mme H...en retraite d'office pour invalidité ; qu'ainsi et alors même que ces motifs n'explicitent pas davantage, par eux-mêmes, les raisons pour lesquelles il y avait lieu de prononcer une telle mesure, cette décision est suffisamment motivée ; 8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, il n'est pas établi que les malaises subis les 31 décembre 2007 et 8 février 2008 par Mme H...soient imputables au service ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la reconnaissance de l'imputabilité au service de ces deux événements impliquerait l'annulation de la décision du 18 juillet 2013 prononçant la mise en retraite d'office de l'intéressée ne peut qu'être écarté ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme H...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par les jugements du 20 mars 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir qui leur est opposée par La Poste ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par Mme H...et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme, sur le fondement des mêmes dispositions, à la charge de Mme H...au titre des frais exposés par La Poste et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n° 15DA00812 et n° 15DA00813 présentées par Mme H... sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...H...et à La Poste. Délibéré après l'audience publique du 22 septembre 2016 à laquelle siégeaient : - M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, - M. Olivier Nizet, président-assesseur, - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Lu en audience publique le 6 octobre 2016. Le rapporteur, Signé : J.-F. PAPIN Le président de chambre, Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier, Signé : I. GENOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Isabelle Genot '' '' '' '' 1 2 N°s 15DA00812-15DA00813 1 3 N°"Numéro"

Cours administrative d'appel

Douai

Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 07/10/2016, 395082, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes, en premier lieu, d'annuler le titre de pension du 19 mars 2012 et la décision implicite de rejet de sa demande du 11 avril 2012, en deuxième lieu, d'enjoindre au ministre de lui délivrer un duplicata du titre de pension référencé N 12 0016181 B, établi le 13 février 2012, dans un délai d'un mois à compter de la communication de la requête, en troisième lieu, d'enjoindre au ministre de prendre un nouvel arrêté de pension dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, en dernier lieu, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 541 624,16 euros avec intérêts de droit. Par un jugement n° 1205171 du 7 octobre 2015, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à M. B...la somme de 1 000 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 décembre 2015, 3 mars et 21 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, notamment son article 163 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Odinot, auditeur, - les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. B...; Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 septembre 2016, présentée par M. B... ;1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., alors directeur départemental de la jeunesse et des sports de l'Essonne, a été victime d'un accident qui a été déclaré imputable au service et a été radié des cadres pour invalidité à compter du 1er mai 2007 ; qu'à la suite de la décision n° 2010-83 QPC du 13 janvier 2011 du Conseil constitutionnel qui a déclaré la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraites contraire à la Constitution, l'article 163 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a modifié les dispositions applicables au cumul des pensions de retraite et des rentes d'invalidité servies aux fonctionnaires ; que, par une décision du 13 juin 2012, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le titre de pension de M. B...du 3 décembre 2007 en tant qu'il appliquait les dispositions législatives ainsi censurées et a enjoint au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur de procéder à la liquidation de la pension de retraite, de la rente viagère d'invalidité et de la majoration pour charges de famille de M. B...sur le fondement des nouvelles dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite issues de la loi du 28 décembre 2011 ; que par un arrêté du 19 mars 2012, l'administration a délivré à M. B...un nouveau titre de pension ; que M. B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler celui-ci et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 541 624,16 euros ; qu'il se pourvoit en cassation contre le jugement du 7 octobre 2015 en tant que le tribunal, après avoir condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros, a rejeté le surplus de ses conclusions ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 30 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du I de l'article 163 de la loi du 28 décembre 2011 : " Sans préjudice du plafond fixé au V de l'article L. 18, le montant total des prestations accordées au fonctionnaire invalide, à l'exclusion des majorations prévues aux articles L. 18 et L. 30 bis, ne peut excéder le montant du traitement mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. En cas de dépassement, le montant de chaque prestation est réduit à due proportion " ; qu'en vertu du III de l'article 163 de la même loi : " Le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 13 janvier 2011, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances " ; Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Considérant que, si le requérant a mentionné l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans ses écritures devant le tribunal administratif, il ne peut pour autant être regardé comme ayant soulevé un moyen tiré de la violation de ces stipulations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait omis de répondre à un moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le moyen tiré de l'inapplicabilité au litige des dispositions de l'article L. 30 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite : 4. Considérant que le montant de la créance dont est titulaire un fonctionnaire admis à la retraite pour invalidité s'apprécie à la date à laquelle il est mis fin, pour ce motif, à ses fonctions, au regard des dispositions légalement applicables à cette date ; qu'il résulte des dispositions précitées du III de l'article 163 de la loi du 28 décembre 2011 que celles de l'article L. 30 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite insérées par la même loi étaient applicables à l'instance par laquelle M. B...a contesté la décision du ministre de l'économie et des finances du 3 décembre 2007 lui attribuant une pension à la suite de sa radiation des cadres pour invalidité à compter du 1er mai 2007 ; qu'elles le sont également au présent litige qui constitue la poursuite de la même instance, ainsi que cela résulte de ce qui a été dit au point 1 ; qu'ainsi, en jugeant que les dispositions légalement applicables à la pension de retraite à la rente viagère d'invalidité de M. B...étaient celles de l'article L. 30 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit, ni entaché son jugement d'une contradiction de motifs ; Sur les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 5. Considérant, en premier lieu, que si une pension de retraite et une rente viagère d'invalidité peuvent être regardées comme des biens, au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le montant de la créance dont est titulaire un fonctionnaire admis à la retraite pour invalidité s'apprécie à la date à laquelle il est mis fin, pour ce motif, à ses fonctions, au regard des dispositions légalement applicables à cette date ; qu'en relevant que, la pension de retraite et la rente viagère d'invalidité étant liquidées en même temps, le montant dont est titulaire un fonctionnaire admis à la retraite pour invalidité ne saurait être supérieur à celui qui résulte du plafonnement prévu par les nouvelles dispositions de l'article L. 30 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite, pour estimer que ces dispositions ne portaient pas atteinte aux biens de M. B...et à son droit de propriété tel que protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal administratif, qui a suffisamment motivé son jugement sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ; 6. Considérant, en deuxième lieu, que pour être compatible avec les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intervention rétroactive du législateur en vue de modifier les règles applicables à des procès en cours doit reposer sur d'impérieux motifs d'intérêt général ; qu'en l'espèce, c'est pour se conformer à la décision du Conseil constitutionnel du 13 janvier 2011, que le législateur a modifié, par l'article 163 de la loi du 28 décembre 2011 cité au point 2, les règles applicables aux instances en cours à la date de cette décision dans un sens favorable au pensionné ; que, par suite, en jugeant que le législateur n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal administratif n'a pas, en tout état de cause, commis d'erreur de droit ; 7. Considérant, en troisième lieu, que pour écarter le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 30 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite institueraient une discrimination entre fonctionnaires valides et invalides et seraient, par suite, incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées avec celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, le tribunal administratif de Nantes a relevé que les fonctionnaires valides et invalides ne sont pas placés dans des situations analogues, de sorte que la distinction opérée entre eux n'institue aucun traitement discriminatoire ; qu'en statuant ainsi, le tribunal administratif de Nantes, qui a suffisamment motivé son jugement sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ; 8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation (...) par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite (...) " ; que le tribunal administratif a relevé que la fixation, par les dispositions de l'article L. 30 ter du même code, d'un plafond de cumul de la pension de retraite et de la rente viagère d'invalidité, égal au traitement défini par les dispositions précitées de l'article L. 15, identique quels que soient la durée de services et le taux d'invalidité, n'institue pas de traitement discriminatoire entre les fonctionnaires en fonction de leur taux d'invalidité ou de la durée de leurs services antérieurs à la liquidation de leur pension, dès lors que la rente viagère d'invalidité tend seulement à assurer l'indemnisation des préjudices ayant un caractère patrimonial ; qu'en écartant pour ce motif le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné avec l'article 1er du premier protocole additionnel à cette même convention, le tribunal administratif n'a pas non plus commis d'erreur de droit ; Sur les autres moyens : 9. Considérant qu'en retenant que le requérant n'a pas établi la date à laquelle l'administration a réceptionné sa demande à l'origine de l'instance en cours et a lui-même sollicité l'application des dispositions de l'article L. 30 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite, le tribunal administratif, qui n'a pas commis d'erreur de droit, s'est livré à une appréciation souveraine des pièces du dossier, qui n'est pas entachée de dénaturation ; 10. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le tribunal administratif aurait dénaturé celles-ci en relevant que l'administration avait établi cinq titres de pension au lieu de six ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au ministre de l'économie et des finances et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.ECLI:FR:CECHR:2016:395082.20161007

Conseil d'Etat

CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 13/10/2016, 15NC01362, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2014 en tant que, par celui-ci, le président de la région Lorraine a fixé à 5 % son taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont elle a été victime le 10 février 2012. Par une ordonnance n° 1500278 du 27 avril 2015, le président de la première chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 18 juin 2015, le 13 juillet 2016, le 26 juillet 2016 et le 9 septembre 2016, Mme B...A..., représentée par Me Louy, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 27 avril 2015 ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du président de la région Lorraine du 2 décembre 2014 et de fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 15 % ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ; 4°) de mettre à la charge de la région Lorraine une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande n'était pas irrecevable ; pour contester l'arrêté de la région Lorraine, elle soulevait en première instance le moyen tiré de la sous-évaluation de son taux d'incapacité permanente partielle, qui n'est pas de 5 % mais de 15 % ; elle produisait les documents médicaux nécessaires au soutien de ses allégations ; - le président de la première chambre du tribunal administratif ne pouvait considérer que ses conclusions tendant à ce que le taux d'incapacité permanente partielle soit fixé à 15 % étaient irrecevables ; que ce litige relevant du plein contentieux, il appartenait au juge de réformer la décision en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2015, la région Lorraine conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, aucun moyen ne venant au soutien des conclusions de la requérante ; pour ce même motif, l'ordonnance contestée n'est pas entachée d'irrégularité ; - elle a respecté la procédure applicable et régulièrement fixé à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle. Par des observations, enregistrées le 7 septembre 2016, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la décision de la commission de réforme du 13 novembre 2014 est devenue définitive faute d'avoir été contestée ; - les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fuchs, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Louy, avocat de MmeA.... 1. Considérant que MmeA..., adjoint technique territorial de 1ère classe, exerce les fonctions d'agent d'entretien polyvalent au lycée de Rombas ; qu'elle a subi le 10 février 2012 un accident imputable au service ; que, par un arrêté du 2 décembre 2014, le président de la région Lorraine a déclaré son état de santé consolidé au 6 mai 2012 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % ; que Mme A...relève appel de l'ordonnance du 27 avril 2015 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; 3. Considérant que Mme A...a déposé au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, dans le délai de recours contentieux, une requête et un mémoire complémentaire ; que ce dernier, qui énonçait sans ambiguïté les conclusions soumises au juge, contenait l'exposé d'un moyen tiré de ce que le taux d'incapacité permanente partielle retenu par le président de la région Lorraine était entaché d'erreur d'appréciation ; que, par suite, c'est à tort que le président de la première chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi ; que son ordonnance en date du 27 avril 2015 doit donc être annulée ; 4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2014 : 5. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : a) (...) d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % " ; qu'aux termes de l'article 6 de ce même décret : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue par l'article 31 du décret du 26 novembre 2003 (...) / Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination " ; 6. Considérant qu'à la suite de l'accident du travail de MmeA..., le président de la région Lorraine, par un arrêté du 17 décembre 2013, a d'abord estimé que cet accident était imputable au service, a fixé la date de consolidation au 6 mai 2012 et a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % ; que Mme A...ayant repris ses fonctions le 7 mai 2014, la région Lorraine a saisi la Caisse des dépôts et consignations afin que celle-ci se prononce sur l'attribution à l'intéressée d'une allocation temporaire d'invalidité ; que, par un courrier du 20 juin 2014, la Caisse des dépôts et consignations a demandé un complément d'information en raison de l'imprécision des rapports médicaux ayant conduit à la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % au regard, en particulier, des dispositions du barème indicatif d'invalidité annexé au code des pensions civiles et militaires résultant du décret du 31 janvier 2001 visé ci-dessus ; qu'une nouvelle expertise médicale, remise le 18 août 2014, a confirmé la consolidation de l'état de santé de Mme A...au 6 mai 2012 mais, estimant que le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % était surévalué, a fixé ce taux à 5 % ; qu'après un nouvel avis de la commission de réforme compétente en date du 13 novembre 2014, le président de la région Lorraine, par un arrêté du 2 décembre 2014, a retiré son arrêté du 17 décembre 2013 et a déclaré que l'état de santé de Mme A...était consolidé à la date du 6 mai 2012 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % ; 7. Considérant que Mme A...soutient que son taux d'incapacité permanente partielle en lien avec l'accident aurait dû être fixé à 15 %, conformément aux conclusions des avis médicaux des docteurs Lafargue et Prime ; 8. Considérant qu'il ressort des avis médicaux du docteur Lafargue en date des 12 avril et 30 mai 2012, du docteur Prime en date des 17 avril et 4 septembre 2013 ainsi que de l'avis du docteur Bergmann en date du 18 août 2014, que l'accident dont a été victime Mme A... est à l'origine d'un léger traumatisme crânien et d'un petit tassement du corps de la vertèbre lombaire 2 (L2) avec effondrement du plateau vertébral supérieur ; qu'il ressort également de ces attestations médicales qu'une ostéodensitométrie réalisée le 7 mars 2012 a révélé un contexte d'ostéoporose, dont il est connu qu'il est une cause majeure de fractures et de tassements vertébraux ; que l'état antérieur de Mme A...a donc contribué à aggraver les conséquences de l'accident subi en service ; qu'en outre, lors de l'examen de la patiente le 18 août 2014, le docteur Bergmann a constaté une raideur moyenne et des douleurs à la palpation survenant surtout au niveau de L3, conséquence d'une nouvelle chute survenue hors service le 27 septembre 2013 ; qu'il a en conséquence évalué le taux d'incapacité permanente partielle total de la victime à 10 % et celle en lien avec l'accident survenu le 10 février 2012 à 5 % ; que cette évaluation a été reprise par la commission de réforme compétente ; qu'au regard de ces éléments, et compte tenu également de la motivation succincte des avis rédigés par les docteurs Lafargue et Prime par comparaison à l'analyse très circonstanciée du docteur Bergmann, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le président de la région Lorraine aurait commis une erreur d'appréciation en fixant son taux d'incapacité permanente partielle en lien avec l'accident à 5 % ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la région Lorraine et par la Caisse des dépôts et consignations, ni d'ordonner une expertise, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Considérant que Mme A...doit être regardée comme demandant qu'il soit enjoint à l'administration de fixer son taux d'incapacité permanente partielle en lien avec l'accident à 15 % ; qu'eu égard au rejet de ses conclusions à fin d'annulation, de telles conclusions ne peuvent qu'être également rejetées, le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Lorraine, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la région Lorraine présentées sur le fondement de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 27 avril 2015 du président de la première chambre du tribunal administratif de Strasbourg est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la région Lorraine tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à la région Grand Est et à la Caisse des dépôts et consignations. '' '' '' '' 2 N° 15NC01362

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Nancy

CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 11/10/2016, 15MA00181, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille : - par une requête n° 1202588, d'annuler la décision du maire de la commune de Septèmes-les-Vallons en date du 29 novembre 2011 portant mise à la retraite pour invalidité, ensemble la décision de rejet du 10 février 2012 de son recours gracieux formé le 26 décembre 2011 et de mettre à la charge de la commune de Septèmes-les-Vallons la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - par une requête n° 1206672, d'annuler l'arrêté n° 490/2012/DRH en date du 7 septembre 2012 par lequel le maire de la commune de Septèmes-les-Vallons l'a mis à la retraite pour invalidité et radié des cadres, d'enjoindre à la commune de le réintégrer et de mettre à la charge de la commune de Septèmes-les-Vallons la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1202588 et 1206672 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses deux requêtes. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier 2015 et 26 mai 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 décembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2012 portant radiation des cadres et mise à la retraite pour invalidité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Septèmes-les-Vallons la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête n° 1206672 était parfaitement recevable. - il aurait pu être apte à la reprise d'une activité soit après reclassement, soit après aménagement de son poste de travail ; - le maire de la commune de Septèmes-les-Vallons n'a pas cherché réellement à le reclasser ; - le maire s'est considéré à tort en situation de compétence liée par l'avis de la commission de réforme ; - il n'a pas aménagé son poste de travail, alors qu'il l'a fait pour d'autres agents ; - il a reclassé un agent dont l'état de santé était beaucoup plus grave ; - il existe une rupture d'égalité entre les agents ; - le fait que la décision querellée n'ait pas été, à la date de dépôt du recours, formalisée par un arrêté ne fait pas de cette décision un simple acte préparatoire ; - le contenu de la lettre du 29 novembre 2011 adressée au requérant, confirmée d'ailleurs par celle du 10 février 2012, fait état d'une décision d'ores et déjà acquise, dont la commune a préparé l'exécution ; - la requête n° 1202588 était parfaitement recevable ;il est inexact de le regarder comme ayant lui-même sollicité sa mise à la retraite pour invalidité, puisque la décision a été arrêté par la commune elle-même, dès le courrier du 29 novembre 2011 ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mai 2016 et 17 août 2016, la commune de Septème-les-Vallons, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B...à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 août 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 2 septembre 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schaegis, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant M.B..., et de MeD..., représentant la commune de Septèmes-les-Vallons. 1. Considérant que M.B..., adjoint technique de la commune de Septèmes-les-Vallons, a été victime d'un accident de service le 22 novembre 2002 ; qu'à la suite de cet accident, assorti de plusieurs rechutes, il a bénéficié d'arrêts de travail puis a été placé à la retraite pour invalidité ; qu'il demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 décembre 2014 rejetant son recours contre l'arrêté n° 490/2012/DRH du 7 septembre 2012, notifié le 27 septembre 2012, portant radiation des cadres et mise à la retraite pour invalidité, et d'annuler cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 29 avril 2011, M. B...a adressé à sa collectivité un courrier mentionnant : " il m'est permis de penser que votre décision de diligenter une procédure de radiation des cadres d'office pour inaptitude au service reste inchangée. Aussi, j'ai décidé de solliciter auprès de vos services la constitution d'un dossier de mise à la retraite pour invalidité en l'absence d'autres alternatives " ; que les termes de ce courrier, s'ils laissent transparaître les regrets de l'agent, témoignent d'une volonté clairement exprimée de formuler une demande de mise à la retraite pour invalidité, conformément aux dispositions précitées ; qu'au surplus, M. B...a apposé sa signature, le 30 mai 2012, sur le document de type AF3 destiné aux demandes de pension pour invalidité auprès de la CNRACL ; que le requérant, contrairement à ce qu'il soutient, ne démontre pas que la commune de Septèmes-les-Vallons, dans les différents courriers qu'elle lui a adressés, ait recouru à l'intimidation ou l'ait induit en erreur ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté querellé du 7 septembre 2012 a été pris à la suite d'une demande régulièrement présentée par M. B...; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a jugé que qu'il ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir d'annuler l'arrêté par lequel il a été fait droit à sa demande, et rejeté sa requête comme irrecevable ; que sa requête ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Septèmes-les-Vallons et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : M. B...versera à la commune de Septèmes-les-Vallons la somme de 1 500 euros tous intérêts compris à la date du présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de Septèmes-les-Vallons. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2016, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. Renouf, président-assesseur, - Mme Schaegis, première conseillère. Lu en audience publique, le 11 octobre 2016. '' '' '' '' N° 15MA00181 2

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Marseille

CAA de PARIS, 6ème chambre, 11/10/2016, 14PA04816, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 28 mars 2011 par laquelle la commission de réforme de l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances l'a admise à la retraite pour invalidité. Par un jugement n° 1108810/5-3 du 14 novembre 2012, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2013, MmeB..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 novembre 2012 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 28 mars 2011 mentionnée ci-dessus. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision de la placer en retraite n'est pas justifiée ; - elle méconnait les dispositions du Préambule de la Constitution de 1946 ; - les membres de la commission de réforme n'étaient pas impartiaux ; - la commission n'a pas examiné sérieusement sa situation ; - il n'était pas possible d'établir en 2011 qu'elle n'était pas en mesure d'être reclassée à l'expiration de ses droits à congés le 19 septembre 2003 ; - le tribunal administratif a inversé la charge de la preuve ; - il n'a pas répondu au moyen selon lequel sa carrière devait être reconstituée à la suite de l'arrêt de la Cour du 21 janvier 2010 ; - l'un des membres de la commission de réforme réunie le 3 février 2011 a refusé de parapher le procès-verbal ; - l'administration ne pouvait reprendre à titre rétroactif une décision qui avait été annulée ; - elle n'a pas respecté l'obligation de lui proposer un reclassement. Par une ordonnance n° 13PA00258 du 28 juin 2013, le Président de la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête. Par un arrêt n° 371648 du 5 novembre 2014, le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du Président de la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris du 28 juin 2013 et a renvoyé l'affaire à la Cour. Par deux mémoires complémentaires, enregistrés le 30 décembre 2014 et le 14 avril 2015, Mme B...conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle soutient en outre que : - cette affaire doit être " dépaysée " ; - elle demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle et la désignation d'un avocat ; - elle est victime de harcèlement moral, d'abus de pouvoir, de violation de ses droits sociaux et de fausses déclarations, ainsi que d'une " cabale " et d'un " complot " depuis le 11 mai 1981. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il se réfère à ses observations en défense devant le tribunal administratif. Par ordonnance du 6 juillet 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juillet 2016. Par une décision du 27 mars 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a constaté la caducité de la demande de Mme B...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le Préambule de la Constitution de 1946 ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Niollet, - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public, - et les observations de MmeB.... 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après plusieurs périodes de congés de longue maladie, entrecoupées par des reprises de travail, MmeB..., née le 4 juin 1947, adjoint administratif principal au ministère des finances, a bénéficié d'un congé de longue maladie pendant une durée de trois années ininterrompues à compter du 20 septembre 2000 ; que par un arrêté du 12 août 2003, le ministre de l'économie et des finances l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 20 septembre 2003 ; que par un arrêt du 21 janvier 2010, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé cet arrêté en raison d'une irrégularité dans la composition de la commission de réforme ; qu'après un nouvel avis de la commission de réforme, réunie le 3 février 2011, le ministre de l'économie et des finances a, par un arrêté du 23 mars 2011 dont la teneur a été notifiée à Mme B...par lettre du 28 mars 2011, admis l'intéressée à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 20 septembre 2003 ; que Mme B...fait appel du jugement du 14 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 mars 2011 ; 2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient MmeB..., le tribunal administratif a expressément examiné dans son jugement le moyen qu'elle avait tiré en première instance de l'obligation pour l'administration de reconstituer sa carrière à la suite de l'arrêt de la Cour du 21 janvier 2010 ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance en faisant valoir que l'un des membres de la commission de réforme réunie le 3 février 2011 a refusé de parapher le procès-verbal, en contestant son inaptitude définitive à toute fonction et en invoquant l'obligation pour l'administration de lui proposer un reclassement, le cinquième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe de non rétroactivité des actes administratifs et l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la Cour du 21 janvier 2010 ; qu'en l'absence de tout élément nouveau, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient MmeB..., les membres de la commission de réforme n'auraient pas été impartiaux ; qu'il ne ressort pas du procès-verbal de la réunion de cette commission qu'elle ne se serait pas livrée à un examen sérieux de sa situation ; 5. Considérant, en quatrième lieu, que Mme B...n'assortit d'aucune précision ses allégations de harcèlement moral ; que le détournement de pouvoir dont elle fait état n'est pas établi ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - Mme Labetoulle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 octobre 2016. Le rapporteur, J-C. NIOLLETLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA04816 Classement CNIJ : C

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Paris

CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 04/10/2016, 14BX03458, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier Gérard Marchant à lui payer une indemnité de 30 000 euros en réparation des préjudices imputables à son accident du travail. Par un jugement n° 1104668 du 5 novembre 2014 le tribunal administratif de Toulouse a condamné le centre hospitalier Gérard Marchant à payer à Mme B...une indemnité de 7 500 euros. Procédure devant la cour: Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2014, MmeB..., représentée par MeD..., demande à la cour de réformer ce jugement du 5 novembre 2014 en portant à 30 000 euros l'indemnité allouée et de mettre à la charge du centre hospitalier Gérard Marchant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de MmeA..., - et les conclusions de M. Katz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 février 2005, MmeB..., infirmière psychiatrique au centre hospitalier Gérard Marchant, alors âgée de cinquante-deux ans, a été victime d'une agression, reconnue imputable au service, par une patiente. Présentant des traumatismes d'un pouce et des vertèbres cervicales et surtout une névrose traumatique à l'origine d'une décompensation dépressive, elle a bénéficié des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 puis, déclarée définitivement inapte à reprendre son service pour raison de santé, elle a été radiée des cadres et a bénéficié d'une rente viagère d'invalidité au taux de 20 %. Saisi par Mme B...à l'effet d'évaluer la nature et l'étendue de ses préjudices, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, les 3 mai 2006 et 10 mars 2009, commis un expert qui a remis son rapport le 24 juillet 2009, fixant la date de consolidation des lésions rhumatologiques de Mme B...au 20 juin 2005 et celle de son état psychiatrique au 8 juin 2009. Par un jugement du 5 novembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le centre hospitalier Gérard Marchant à payer à Mme B...une indemnité globale de 7 500 euros en réparation de ses souffrances, son préjudice d'agrément et son préjudice sexuel. En appel, Mme B...demande que l'indemnité allouée soit portée à 30 000 euros et la réformation du jugement en ce sens. 2. Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, la rente viagère d'invalidité de 20 % accordée à Mme B...sur le fondement de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite a pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité causée par l'accident de service. Cette réparation forfaitaire, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, ne fait pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature non réparés forfaitairement par la rente d'invalidité ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. 3. La réparation des souffrances physiques et psychiques endurées par MmeB..., évaluées à 4 sur une échelle de 7 par l'expert commis en première instance, peut être estimée à 6 000 euros. En outre, Mme B...a développé des symptômes agoraphobiques, des syndromes de reviviscence et des tendances à l'isolement. Elle subit de ce fait un préjudice d'agrément qui l'empêche notamment de se livrer à certaines activités de loisir, notamment la danse, pouvant être estimé à 3 000 euros. En revanche, à le supposer établi par les mentions de l'expert évoquant une " raréfaction " voire une interruption de l'activité, le préjudice sexuel invoqué ne peut être regardé comme directement imputable à l'agression, Mme B...ayant subi, non des sévices sexuels, mais une tentative de strangulation et des brutalités. La concomitance observée, en l'absence de toute difficulté conjugale antérieure, entre la restriction de l'activité sexuelle du couple et l'agression ne suffit pas à établir le caractère direct du lien de causalité allégué, eu égard en particulier à la concomitance de la mise à la retraite de son époux, phénomène dont l'expert a rappelé qu'il avait parfois des incidences sur " le mode relationnel " des époux. 4. Il résulte de ce qui précède que l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier Gérard Marchant par l'article 1er du jugement attaqué doit être portée à 9 000 euros et que Mme B...est seulement fondée dans cette mesure, à soutenir qu'en lui allouant un montant global de 7 500 euros pour ses souffrances et son préjudice d'agrément, les premiers juges ont fait de ces postes de préjudice une évaluation insuffisante et à demander la réformation en ce sens du jugement attaqué. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner le centre hospitalier Gérard Marchant, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer à Mme B...la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance d'appel, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent être accueillies. DECIDE : Article 1er : L'indemnité que le centre hospitalier Gérard Marchant a été condamné à payer à Mme B...par l'article 1er du jugement du 5 novembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse est portée à neuf mille euros (9 000 euros). Article 2 : Le jugement du 5 novembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le centre hospitalier Gérard Marchant versera à Mme B...la somme de mille deux cents euros (1 200 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 14BX03458

Cours administrative d'appel

Bordeaux

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