Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 4 août 2006, 257769, inédit au recueil Lebon
Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 juin et 14 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 21 mars 2003 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, statuant sur renvoi après cassation, a partiellement fait droit à l'appel dirigé par M. Pierre A contre le jugement du tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse du 4 mai 1998 ; 2°) statuant au fond, d'infirmer le jugement du 4 mai 1998 en tant qu'il a fait droit à la demande de pension de M. A pour les infirmités dénommées bronchite chronique emphysémateuse et syndrome subjectif des traumatisés crâniens, de rejeter les conclusions de l'intéressé relatives à ces infirmités et de confirmer ce jugement en tant qu'il a rejeté la demande de pension pour les infirmités dénommées séquelles d'otite bilatérale avec otorrhée et bourdonnements ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. A, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne les séquelles d'otite bilatérale : Considérant qu'en jugeant que les éléments du dossier soumis à son examen, en particulier les évaluations faites par les commissions de réforme des 17 juin 1992 et 10 décembre 1993, lui permettaient de fixer à 20 % le degré d'invalidité entraînée par les séquelles d'otite bilatérale, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, qui ne s'est pas référée aux seuls certificats médicaux produits par M. A, a suffisamment motivé et légalement justifié sa décision de reconnaître le droit à pension pour cette infirmité ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE, qui ne conteste pas l'imputabilité au service desdites séquelles, n'est pas fondé à demander l'annulation, sur ce point, de l'arrêt attaqué ; Sur les bourdonnements : Considérant qu'aux termes de l'article L. 26 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte à l'état général qui justifie le pourcentage attribué ; Considérant qu'en se bornant à attribuer un taux de 10 % aux bourdonnements par la seule référence au minimum prévu par le guide barème, la cour a violé les dispositions rappelées ci-dessus ; Sur la bronchite chronique emphysémateuse : Considérant que lorsque, comme en l'espèce, la présomption légale n'est pas applicable, le demandeur de pension doit rapporter la preuve d'une relation de causalité certaine et directe entre l'infirmité qu'il invoque et un fait de service ; que cette preuve ne peut résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue au cours du service ni des conditions générales de service telles que celles-ci sont partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité ; Considérant qu'en jugeant que la bronchite chronique emphysémateuse trouvait sa cause dans l'accès fébrile éprouvé par M. A le 8 juin 1952, à Madagascar, lors d'un dépannage de chantier, la cour, qui s'est ce faisant abstenue de rechercher l'existence d'un fait précis ou d'une circonstance particulière de service à l'origine de l'infirmité invoquée, a méconnu les règles d'imputabilité sus-énoncées ; Sur le syndrome subjectif des traumatisés crâniens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 25, toute décision comportant attribution de pension doit être motivée et faire ressortir les faits ou documents ou les raisons d'ordre médicales établissant que l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article L. 2 ( ) ; Considérant que pour reconnaître le droit à pension pour ce syndrome, que M. A entendait rattacher à l'accident de la circulation survenu le 10 mars 1956, la cour a énoncé que le Dr Toma, expert commis en première instance, a démontré la réalité de cette infirmité par ailleurs attestée par les médecins traitants de l'intéressé ; qu'en l'état de ces seuls constatations, qui n'établissent pas la relation de causalité médicale certaine et directe entre les séquelles immédiates de l'accident et l'infirmité invoquée pour la première fois le 28 mars 1988, la cour a insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il reconnaît le droit à pension pour bourdonnements, pour bronchite chronique emphysémateuse et pour syndrome subjectif des traumatisés crâniens ; Considérant qu'en application du dernier alinéa de l'article L. 8212 du code de justice administrative, il incombe au Conseil d'Etat de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ; Considérant que par son jugement du 4 mai 1998, le tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse a reconnu à M. A un droit à pension pour bronchite chronique emphysémateuse et pour syndrome subjectif des traumatisés crâniens ; que ce même jugement a rejeté la demande de l'intéressé pour les bourdonnements ; En ce qui concerne les bourdonnements : Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier des constatations opérées par le Dr Onimus, expert devant le tribunal, que les bourdonnements, liés à l'âge de l'intéressé, entraînent une invalidité inférieure au minimum indemnisable de 10 % ; que, dès lors, la demande de pension pour cette infirmité n'est pas justifiée et M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement précité, le tribunal départemental des pensions a refusé le droit à pension pour les bourdonnements ; Sur la bronchite chronique emphysémateuse et le syndrome subjectif des traumatisés crâniens : Considérant, d'une part, que M. A n'établit ni même n'allègue aucun fait ou circonstance particulière du service à l'origine de la bronchite qu'il invoque ; que la seule circonstance qu'il ait été astreint à un dépannage de chantier dans des conditions météorologiques difficiles au cours de son service outre-mer n'est pas de nature à constituer le fait de service ; que, d'autre part, aucun des éléments médicaux du dossier ni encore les certificats des médecins traitants de l'intéressé ne permettent de tenir pour établie l'existence d'une relation de causalité entre les blessures reçues par ce dernier le 10 mars 1956 et le syndrome traumatique crânien qu'il a invoqué pour la première fois le 28 mars 1988 dans sa demande de pension ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 4 mai 1998, le tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse a reconnu le droit à pension pour ces deux dernières infirmités ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt en date du 21 mars 2003 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence est annulé en tant qu'il statue sur les bourdonnements, sur la bronchite chronique emphysémateuse et sur le syndrome subjectif des traumatisés crâniens. Article 2 : L'appel de M. A est rejeté en tant qu'il vise les bourdonnements. Article 3 : Le jugement en date du 4 mai 1998 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse est annulé en tant qu'il reconnaît le droit à pension pour la bronchite chronique emphysémateuse et pour le syndrome subjectif des traumatisés crâniens. Article 4 : La demande de pension de M. A pour bronchite chronique emphysémateuse et pour syndrome subjectif des traumatisés crâniens et le surplus de ses conclusions présentées devant la cour régionale des pensions de Bastia et le Conseil d'Etat sont rejetés. Article 5 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 6 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Pierre A.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 4 août 2006, 272074, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 septembre 2004, l'ordonnance en date du 3 septembre 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par Mme Jeannine A ; Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et le mémoire complémentaire, enregistré le 29 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeannine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 29 mars 2000 du garde des sceaux, ministre de la justice, notifiée par le directeur régional de l'administration pénitentiaire par courrier en date du 6 avril 2000, refusant de reconnaître imputable au service la maladie dont est décédé son mari, M. Stanislas Massimi et de réviser en conséquence le montant de sa pension de réversion ; 2°) statuant au fond, d'annuler la décision de refus du ministre de la justice du 29 mars 2000 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; Vu le décret n° 97-3 du 7 janvier 1997 portant déconcentration de la gestion de certains personnels relevant du ministère de la justice ; Vu l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels relevant des services de l'administration pénitentiaire ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Pierre Balcou, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A, - les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la liquidation de la pension de réversion notifiée le 12 mars 1996 à Mme A à la suite du décès, le 29 septembre 1995, de son époux, fonctionnaire de l'administration pénitentiaire, n'a pas tenu compte de la demande qu'elle avait formulée le 13 février 1996, tendant à ce que la maladie à l'origine du décès soit reconnue imputable au service ; qu'à l'invitation du directeur régional de l'administration pénitentiaire, Mme A a présenté une nouvelle demande, le 15 janvier 1997 ; qu'après un avis défavorable de la commission de réforme des Bouches-du-Rhône en date du 11 décembre 1998, le directeur régional de l'administration pénitentiaire lui a signifié, par courrier du 6 avril 2000, une décision de refus en date du 29 mars 2000 ; que Mme A se pourvoit en cassation contre le jugement du 3 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus ; Considérant que, pour rejeter la demande de Mme A, le tribunal administratif a estimé que par les courriers en date des 12 janvier et 14 juin 1999, l'intéressée a entendu contester sa pension de réversion aux fins d'y ajouter une rente viagère d'invalidité ( ) ; que ces demandes fondées sur une erreur de droit ont été présentées après l'expiration du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite et sont, par suite, tardives ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande de Mme A tendant à ce que la maladie cause du décès de son mari soit reconnue imputable au service et par suite que lui soit octroyée la réversion d'une rente viagère d'invalidité, a été présentée le 15 janvier 1997 et que les courriers en date des 12 janvier et 14 juin 1999 mentionnés par le jugement attaqué émanaient non de l'intéressée mais de l'administration pénitentiaire ; qu'ainsi le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur des faits matériellement inexacts pour rejeter la demande de Mme A ; que le jugement du 3 juin 2004 doit par suite être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est fondé à soutenir ni que Mme A n'aurait pas sollicité de l'administration la révision de la pension qui lui avait été concédée, ni que la demande présentée devant la juridiction administrative était tardive en application de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant qu'en vertu de l'article 12 du décret susvisé du 14 mars 1986, la commission de réforme comprend deux représentants du personnel élus par la commission administrative paritaire locale ; qu'il est constant qu'un seul de ces représentants a siégé à la séance du 11 décembre 1998, au cours de laquelle la commission de réforme des Bouches-du-Rhône a estimé que la maladie dont est décédé M. Massimi n'était pas imputable au service ; que l'allégation de Mme A selon laquelle cette circonstance tiendrait à ce qu'un seul représentant du personnel avait été désigné, et par suite convoqué, n'est pas contestée par l'administration ; que dans ces conditions, la consultation de la commission de réforme doit être regardée comme entachée d'une irrégularité substantielle ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de refus attaquée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que l'exécution de la présente décision, compte tenu de ses motifs, implique seulement que la commission départementale de réforme, régulièrement composée et convoquée, soit ressaisie de la demande de Mme A et qu'au vu de cet avis, l'autorité compétente y réponde par une nouvelle décision ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner au directeur régional de l'administration pénitentiaire de Marseille de saisir à nouveau la commission de réforme des Bouches-du-Rhône dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision et de statuer dans un délai de deux mois à compter de son avis ; qu'en revanche, la présente décision ne statuant pas sur l'imputabilité au service de la maladie à l'origine du décès de M. Massimi, doivent être écartées les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de reconnaître cette imputabilité ; Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme A d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 3 juin 2004 est annulé. Article 2 : La décision notifiée par le directeur régional de l'administration pénitentiaire le 6 avril 2000 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur régional de l'administration pénitentiaire de Marseille de saisir la commission départementale de réforme dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision et de statuer sur la demande dans un délai de deux mois à compter de son avis. Article 4 : l'Etat versera à Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeannine A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 4 août 2006, 246340, inédit au recueil Lebon
Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2001 et 4 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 28 septembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Chambéry a confirmé le jugement du 28 septembre 2000 du tribunal départemental des pensions de Haute-Savoie faisant droit à la demande de révision de pension militaire d'invalidité présentée par M. Jacques A ; 2°) statuant au fond, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de révision de pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 p. 100 au moins du pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ; En ce qui concerne les séquelles d'entorse de la cheville droite : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE LA DEFENSE, la décision du 25 septembre 1987 rejetant une précédente demande de révision de pension présentée par M. A au titre de l'infirmité de la cheville droite n'a pas définitivement reconnu un taux d'aggravation de 5 % non imputable, mais s'est bornée, sans se prononcer sur l'imputabilité de l'aggravation invoquée, à constater que le degré d'invalidité résultant de cette infirmité ne s'était pas, à la date de la demande, accru de 10 % ; que, par suite, la cour régionale des pensions de Chambéry n'a pas commis d'erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que la décision du 25 septembre 1987, devenue définitive, faisait obstacle à ce que l'imputabilité de cette aggravation au service soit reconnue ; Considérant, en second lieu, qu'en jugeant, au vu, notamment, des conclusions concordantes des expertises des Docteurs Lebrun et Plaweski, que la survenance de deux fractures de la cheville droite, en 1969 et 1974, invoquées par M. A à l'origine de l'aggravation de 10 % reconnue à la date de sa nouvelle demande, est résultée de l'instabilité et de la laxité de cette cheville consécutives à l'entorse initiale liée au service, et en énonçant que la preuve est suffisamment rapportée du lien direct et exclusif entre l'aggravation constatée ( ) d'une part, et l'accident survenu dans le cadre du service d'autre part, la cour régionale des pensions de Chambéry, à qui il appartenait de prendre parti entre les avis médicaux versés au dossier, a porté sur les faits de la cause une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, et a justifié légalement sa décision ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander, sur ce point, l'annulation de l'arrêt attaqué ; En ce qui concerne les séquelles de fracture de la jambe gauche : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours : Considérant que l'autorité de la chose jugée dont est revêtue toute décision juridictionnelle devenue définitive s'attache au dispositif de cette décision et aux motifs qui en sont le support nécessaire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a été victime d'une fracture de la jambe gauche survenue en service en 1951 ; que par un jugement en date du 15 décembre 1971, devenu définitif, le tribunal départemental des pensions du Rhône a retenu que la nouvelle fracture de la jambe gauche, survenue en 1969, à l'origine de l'aggravation de l'infirmité dont est atteinte cette jambe, était sans lien avec le service ; que ce motif retenu par le tribunal, support de son dispositif, a acquis l'autorité de la chose jugée quant à la non imputabilité du supplément d'invalidité résultant de cette nouvelle fracture ; qu'ainsi, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir qu'en jugeant que la fracture survenue en 1969 était itérative, donc directement consécutive à la première, et en en déduisant que l'aggravation de l'infirmité était due au service, la cour régionale des pensions de Chambéry a méconnu l'autorité de la chose jugée et ainsi entaché son arrêt d'erreur de droit ; que le ministre est, par suite, fondé à demander par ce motif l'annulation de cet arrêt en tant qu'il statue sur l'infirmité de la jambe gauche ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond, dans cette mesure, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise du Docteur Plaweski, que l'aggravation de l'infirmité de la jambe gauche de M. A est due, au moins en partie, à la fracture survenue en 1969, laquelle n'est pas imputable au service ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que, dès lors, le supplément d'invalidité dont M. A demande l'indemnisation ne peut être regardé comme exclusivement imputable, au sens des dispositions précitées de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à la blessure qui est à l'origine de l'infirmité pour laquelle la pension a été accordée ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 28 septembre 2000, le tribunal départemental des pensions de Haute-Savoie a fait droit, en ce qui concerne les séquelles de fracture de la jambe gauche, à la demande de révision de pension de M. A ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Chambéry en date du 28 septembre 2001 et le jugement du tribunal départemental des pension de Haute-Savoie en date du 28 septembre 2000 sont annulés en tant qu'ils ont fait droit à la demande de révison de pension de M. A au titre de l'infirmité dénommée séquelles de fracture de la jambe gauche. Article 2 : La demande de révision de pension présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions de Haute-Savoie relative à l'infirmité mentionnée à l'article 1er ci-dessus et le surplus de ses conclusions devant la cour régionale des pensions de Chambéry et devant le Conseil d'Etat sont rejetés. Article 3 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jacques A.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 4 août 2006, 259779, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 22 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. William A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 3 avril 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 17 octobre 2001 du tribunal départemental des pensions des Yvelines rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 août 2000 lui refusant le bénéfice d'une révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation et infirmités nouvelles ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de la SCP Lyon-Caen-Fabiani-Thiriez, la somme de 2 800 euros que M. A aurait exposée s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative et dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne la baisse d'acuité visuelle : Considérant qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article 5 du décret du 20 février 1959 que les décisions prises en matière de pensions militaires d'invalidité peuvent faire l'objet, dans un délai de six mois à compter de leur notification, d'un pourvoi devant le tribunal départemental des pensions ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret, dans sa rédaction applicable au présent litige : L'assistance judiciaire est accordée à tout intéressé qui en fait la demande au président du tribunal départemental ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré ( ), l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : / - soit de la notification de la décision d'admission provisoire ; / - soit de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet est devenue définitive ; /- soit, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la décision ministérielle du 29 août 2000 rejetant la demande de pension présentée par M. A pour arthrose cervicale, pour présence de corps étrangers dans les parties molles du cou et pour baisse d'acuité visuelle a été notifiée à l'intéressé le 31 août 2000 ; que cette notification mentionnait les voies et délais de recours ; que M. A s'est pourvu contre cette décision devant le tribunal départemental des pensions des Yvelines le 14 septembre 2000, et a assorti son mémoire d'une demande d'aide juridictionnelle ; que, si le mémoire de M. A n'est pas expressément motivé en ce qui concerne l'infirmité dénommée baisse d'acuité visuelle par début de maculopathie droite, l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle a présenté le 17 septembre 2001 des conclusions relatives à cette infirmité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces conclusions aient été présentées plus de six mois à compter soit de la date de la décision d'admission provisoire, soit de la date à laquelle la décision d'admission est devenue définitive, soit de la date à laquelle l'avocat de M. A a été désigné ; que, dès lors, ces conclusions doivent être regardées comme étant encore recevables à la date à laquelle elles ont été déposées ; qu'il suit de là qu'en jugeant que le tribunal n'avait pas été saisi d'un recours contre la décision rejetant la demande de pension de M. A pour baisse d'acuité visuelle, la cour régionale des pensions de Versailles a commis une erreur de droit ; En ce qui concerne l'arthrose cervicale et la présence de corps étrangers dans les parties molles du cou : Considérant qu'en jugeant, au vu des conclusions de l'expertise conduite devant la commission de réforme, que les deux dernières infirmités invoquées constituaient des affections distinctes ne justifiant pas d'indemnisation, l'arthrose étant d'apparition récente et la présence de corps étrangers dans les parties molles du cou entraînant une invalidité inférieure au minimum indemnisable, la cour, à qui il appartenait de prendre parti entre les différents avis médicaux versés à son dossier, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits et a suffisamment motivé sa décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il statue sur la baisse d'acuité visuelle ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire, dans cette mesure, devant le cour régionale des pensions de Paris ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 7611 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'intéressé, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles en date du 3 avril 2003 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions relatives à la baisse d'acuité visuelle. Article 2 : Le jugement de l'affaire, en ce qui concerne l'infirmité mentionnée à l'article 1er ci-dessus, est renvoyé à la cour régionale des pensions de Paris. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez la somme de 2 800 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. William A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 30 août 2006, 246257, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 3 septembre 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation adjointe temporairement au Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 octobre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a réformé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Aude en date du 2 juillet 1998 et reconnu à M. X... A un droit à pension pour troubles psychiques ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret du 10 janvier 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A, - les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Toute décision comportant attribution de pension doit être motivée et faire ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article L. 2 ( ) » ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du même code que lorsque, comme en l'espèce, la présomption légale d'imputabilité n'est pas applicable, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation de causalité médicale certaine et directe entre l'origine ou l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque et un ou des faits précis ou des circonstances particulières de son service ; que cette preuve ne saurait résulter d'une vraisemblance ou d'une probabilité ni des conditions générales du service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes ou des sujétions identiques ; que si le décret du 10 janvier 1992 prévoit certains aménagements dans les moyens d'administration de la preuve eu égard à la nature d'une infirmité d'ordre psychique, il ne résulte pas de ces dispositions qu'il y ait dans ce cas dérogation aux principes rappelés ci - dessus et édictés par les articles L. 2 et L. 3 du code ; Considérant qu'en reconnaissant à M. A un droit à pension militaire d'invalidité sans rechercher si les troubles psychiques à l'origine de sa demande trouvaient leur origine dans un fait précis de service constaté dans les conditions de droit commun, la cour régionale des pensions n'a pas donné de base légale à son arrêt ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours, fondé à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de l'instruction que l'adjudant A a été envoyé en mission en Bosnie-Herzégovine de juillet 1993 à janvier 1994 au titre de la Force de protection des Nations unies (FORPRONU) ; qu'il a été au cours de cette période conduit à assurer des missions dans des conditions psychologiquement éprouvantes, en étant exposé de manière prolongée à des situations de danger immédiat du fait de bombardements et de tirs d'armes automatiques de tireurs isolés et en étant témoin direct de la mort de victimes civiles ; que de telles circonstances, relatées par des témoignages revêtus d'une force probante suffisante émanant d'autres militaires ayant servi aux côtés de M. A, sont de nature à engendrer des troubles psychiques de guerre au sens du décret susvisé du 10 janvier 1992 ; que le dossier médical de l'intéressé fait apparaître qu'il a été examiné par des médecins psychiatres dans les jours ayant suivi la fin de sa mission au titre de la FORPRONU, puis suivi régulièrement en psychiatrie ; qu'est ainsi établie l'imputabilité des troubles présentés par M. A à un fait de service excédant les conditions habituelles de service des militaires ; Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale rédigé pour le compte du centre de réforme de Montpellier et du rapport de l'expert commis par le tribunal départemental des pensions de l'Aude, que les troubles psychiques que présente M. A sont constitutifs d'une psycho-névrose traumatique engendrant une invalidité d'un taux global de 60 %, dont 10 % relèvent de causes étrangères au service dans les armées ; qu'il y a lieu, par suite, de ramener à 50 % le taux de la pension concédée à M. A par le jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. A tendant à ce que l'Etat lui verse une somme de 1 800 euros en application de ces dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 6 octobre 2000 est annulé. Article 2 : Il est reconnu à M. A un droit à pension militaire d'invalidité pour troubles psychiques de guerre au taux de 50 %. Article 3 : Le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Aude du 2 juillet 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 5 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X... A et au MINISTRE DE LA DEFENSE.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 27 juillet 2006, 276682, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 13 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est situé ... 07 SP (75356) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 17 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 1er décembre 1998 du directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS suspendant le paiement de la pension de retraite de Mme X... A et la rendant redevable de la somme de 7 510,56 F, ensemble la décision du 23 mars 1999 rejetant son recours gracieux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes, - les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme A, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du 1er décembre 1998, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a suspendu le paiement de la pension de retraite, assortie d'une rente viagère d'invalidité, dont bénéficiait Mme X... A et lui a demandé de reverser la pension qui lui avait été versée depuis le 1er septembre 1998, au motif qu'elle avait été recrutée à cette date en tant qu'infirmière stagiaire par l'Etat ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS se pourvoit en cassation contre le jugement du 17 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision, ensemble la décision du 23 mars 1999 rejetant le recours gracieux formé par l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2004 que, d'une façon générale, le fonctionnaire rayé des cadres avant d'avoir atteint la limite d'âge qui lui était applicable dans son ancien emploi peut cumuler sa pension de retraite avec une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L. 84 du même code, lorsqu'il est titulaire de pensions civiles et militaires ou d'une solde de réforme allouées pour invalidité ; que, toutefois, l'article L. 77 du même code apporte une exception à cette disposition lorsque le fonctionnaire retraité est nommé dans un emploi de fonctionnaire de l'Etat ou d'une des collectivités dont les agents sont tributaires de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; que, dés lors, le tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit en jugeant que le paiement de la pension de retraite et de la rente d'invalidité de Mme A ne pouvait être suspendu, alors que celle-ci avait été recrutée comme agent de l'Etat ; que son jugement, pour ce motif, doit être annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond en tant qu'elle concerne les conclusions aux fins d'annulation des décisions du 1er décembre 1998 et du 23 mars 1999 ; Considérant que Mme A, infirmière hospitalière, a été radiée des cadres à la suite d'un accident du travail par une décision du 10 juin 1992 de la directrice de la maison de retraite de Cazouls-lès-Béziers ; que la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales lui a servi une pension de retraite assortie d'une rente viagère d'invalidité à compter du 1er avril 1992 ; que l'intéressée ayant été recrutée par l'Etat en tant qu'infirmière le 1er septembre 1998, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS était tenue, ainsi qu'il a été dit précédemment, en application des dispositions de l'article L. 77 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de suspendre le versement de sa pension, sans que puisse y faire obstacle sa qualité d'agent stagiaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse du 1er décembre 1998 aurait été signée par une autorité incompétente, faute d'une délégation de signature régulière, est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS des 1er décembre 1998 et 23 mars 1999 ; Considérant qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de régler l'affaire au fond en tant qu'elle concerne les conclusions présentées subsidiairement par Mme A contre la décision du 18 juin 1999 de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, rejetant sa demande tendant au bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que demande la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS au même titre ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 17 novembre 2004 est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A devant le tribunal administratif de Montpellier contre les décisions de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en date des 1er décembre 1998 et 23 mars 1999 sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A contre la décision de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en date du 18 juin 1999 sont renvoyées devant le tribunal administratif de Montpellier. Article 4 : Les conclusions de Mme A et de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS tendant, en cassation, à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à Mme X... A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère SSJS, 24/07/2006, 288822, Inédit au recueil Lebon
Vu 1°), sous le n° 288822, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 9 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. A...B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2005 par laquelle la commission supérieure des soins gratuits, après avoir déclaré nulles les décisions de la commission contentieuse des soins gratuits de Bretagne des 11 juin 2001 et 6 juin 2005, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision administrative du 26 avril 2000 portant refus de prise en charge par l'Etat des frais d'une cure thermale pour l'année 2000 ; 2°) statuant au fond, de l'indemniser pour les refus d'allocations de cure habituelles, pour des frais de déplacement, pour les frais de procédure exposés, ainsi que pour le préjudice subi du fait du temps perdu en vue de faire reconnaître ses droits, pour un montant total de 14 889,51 euros ; 3°) de réviser la décision en date du 3 décembre 2003 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, après avoir annulé la décision de la commission supérieure des soins gratuits en date du 19 décembre 2000, rejeté sa demande présentée devant la commission contentieuse des soins gratuits de la région Bretagne et tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Bretagne en date du 1er avril 1999 portant refus de prise en charge par l'Etat d'une cure thermale au titre de cette même année ; Vu 2°), sous le n° 288823, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 9 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. A...B..., qui demande au Conseil d'Etat ; 1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2005 par laquelle la commission supérieure des soins gratuits, après avoir déclaré nulle la décision de la commission contentieuse des soins gratuits de Bretagne du 6 juin 2005, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision administrative du 20 avril 2001 portant refus de prise en charge par l'Etat des frais d'une cure thermale pour l'année 2001 ; 2°) statuant au fond, de l'indemniser pour les refus d'allocations de cure habituelles, pour des frais de déplacement, pour les frais de procédure exposés, ainsi que pour le préjudice subi du fait du temps perdu en vue de faire reconnaître ses droits, pour un montant total de 14 889,51 euros ; .................................................................................... Vu 3°), sous le n°288824, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 9 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. A...B..., qui demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2005 par laquelle la commission supérieure des soins gratuits, après avoir déclaré nulle la décision de la commission contentieuse des soins gratuits de Bretagne du 6 juin 2005, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision administrative du 14 mai 2002 portant refus de prise en charge par l'Etat des frais d'une cure thermale pour l'année 2002 ; 2°) statuant au fond, de l'indemniser pour les refus d'allocations de cure habituelles, pour des frais de déplacement, pour les frais de procédure exposés, ainsi que pour le préjudice subi du fait du temps perdu en vue de faire reconnaître ses droits, pour un montant total de 14 889,51 euros ; .................................................................................... Vu 4°), sous le n° 288825, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 9 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. A...B..., qui demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2005 par laquelle la commission supérieure des soins gratuits, après avoir déclaré nulle la décision de la commission contentieuse des soins gratuits de Bretagne du 6 juin 2005, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision administrative du 16 mai 2003 portant refus de prise en charge par l'Etat des frais d'une cure thermale pour l'année 2003 ; 2°) statuant au fond, de l'indemniser pour les refus d'allocations de cure habituelles, pour des frais de déplacement, pour les frais de procédure exposés, ainsi que pour le préjudice subi du fait du temps perdu en vue de faire reconnaître ses droits, pour un montant total de 14 889,51 euros ; .................................................................................... Vu 5°), sous le n° 288826, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 9 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. A...B..., qui demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2005 par laquelle la commission supérieure des soins gratuits, après avoir déclaré nulle la décision de la commission contentieuse des soins gratuits de Bretagne du 6 juin 2005, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision administrative du 28 avril 2004 portant refus de prise en charge par l'Etat des frais d'une cure thermale pour l'année 2004 ; 2°) statuant au fond, de l'indemniser pour les refus d'allocations de cure habituelles, pour des frais de déplacement, pour les frais de procédure exposés, ainsi que pour le préjudice subi du fait du temps perdu en vue de faire reconnaître ses droits, pour un montant total de 14 889,51 euros ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. B...présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de la commission supérieure des soins gratuits en date du 25 octobre 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ; Considérant que, pour demander l'annulation des décisions de la commission supérieure des soins gratuits qu'il attaque, M. B...soutient que cette commission, lorsqu'elle a statué sur chacune de ses requêtes, était irrégulièrement composée faute d'être réellement paritaire et en raison de la présence d'un ancien fonctionnaire du ministère des anciens combattants et de personnels actuellement en service au secrétariat d'Etat aux anciens combattants ou liés au ministère, circonstances de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de la commission ; que cette composition était également irrégulière en ce que la commission ne comportait pas de rhumatologue en son sein et comprenait, en revanche, des personnes incompétentes ayant siégé avec voix consultative ; qu'il n'a pas disposé du temps nécessaire à la préparation de sa défense en méconnaissance des stipulations du b) du 3. de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la commission a irrégulièrement refusé de tenir compte de deux expertises qui lui étaient favorables ; qu'elle a procédé à une présentation tronquée d'un autre rapport d'expertise ; que les décisions de la commission ne reposent sur aucune argumentation médicale pertinente ; Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des conclusions de M. B...tendant à l'annulation des décisions de la commission supérieure des soins gratuits en date du 25 octobre 2005 ; Sur les conclusions de la requête n° 288822 tendant à la révision de la décision du 3 décembre 2003 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux : Considérant que, par un mémoire enregistré le 19 mai 2006, M. B...a déclaré renoncer à ces conclusions ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B...de ses conclusions tendant à la révision de la décision du 3 décembre 2003 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux. Article 2 : Les conclusions de M. B...tendant à l'annulation des décisions de la commission supérieure des soins gratuits en date du 25 octobre 2005 ne sont pas admises. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B.... Copie en sera adressée pour information au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2006:288822.20060724
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 26 juillet 2006, 276446, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 12 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 16 décembre 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Besançon, faisant droit à l'appel formé par le ministre de la défense a annulé le jugement du 27 octobre 2003 du tribunal départemental des pensions militaires du Doubs accordant à M. A une pension pour troubles névritiques du pied gauche au taux de 20 % et pour troubles trophiques du pied gauche au taux de 10 % ; 2°) statuant au fond, de fixer le taux d'invalidité au titre des troubles trophiques du pied gauche à 15 % et le taux d'invalidité globale à 100 % plus quatre degrés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. JeanYves Rossi, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Brouchot, avocat de M. A, - les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit que le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée et que la pension est révisée lorsque le degré d'invalidité de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins au pourcentage antérieur ; que cette disposition qui exige une aggravation réelle des blessures ou maladies, ne permet pas de remettre en cause, en l'absence d'aggravation effective, les bases de la liquidation initiale notamment en ce qui concerne le libellé des infirmités pensionnées ; Considérant que M. A, qui est pensionné au taux de 95 % pour cinq infirmités, a formé une demande de révision de sa pension pour aggravation de la quatrième infirmité pensionnée « troubles névritiques et trophiques du pied gauche dévié en varus équin avec durillons douloureux disséminés sur la partie externe de la plante du pied » et demandé sa dissociation en deux infirmités distinctes ; Considérant que la cour régionale des pensions de Besançon a par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation jugé, au vu de l'ensemble des pièces du dossier soumises à son examen, que les troubles névritiques et trophiques du pied gauche pour lesquels M. A est pensionné ne s'étaient pas aggravés ; qu'à la suite de cette constatation la cour, qui n'était pas liée par le fait que le guidebarème envisage la possibilité d'une majoration du droit à pension concédé pour une infirmité du membre inférieur en distinguant les troubles trophiques des réactions névritiques siégeant dans ce membre, a pu légalement estimer, par une appréciation souveraine, que dans le cas de l'intéressé ces troubles formaient un tout indissociable et ne pouvaient être scindés en deux infirmités distinctes ; qu'en écartant l'« affection nouvelle de troubles névritiques », la cour a entendu juger, sans contradiction de motifs, sans faire reposer son appréciation sur une inexactitude matérielle et sans dénaturation, que ces troubles ne pouvaient faire l'objet d'une évaluation distincte ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. JeanPierre A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, Section du Contentieux, 18/07/2006, 286122, Publié au recueil Lebon
Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 2005, le jugement en date du 5 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris, avant de statuer sur la demande de M. Majha Waly A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, du tourisme et de la mer a rejeté sa demande du 17 septembre 2002 tendant au remplacement de l'indemnité instituée par l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 par une pension calculée dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes : 1°) les dispositions des II et III de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 portent-elles une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leurs biens et sont-elles, dans cette mesure, incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ' 2°) les dispositions du IV du même article de la même loi privent-elles, en raison de leur caractère rétroactif, les intéressés de leur droit d'accéder à un tribunal pour y faire valoir leurs droits et sont-elles, dans cette mesure, incompatibles avec les stipulations du 1 de l'article 6 de la même convention ' Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment son article 71 ; Vu la loi de finances rectificative pour 2002 (loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), notamment son article 68 ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 113-1 et R. 113-1 à R. 113-4 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;REND L'AVIS SUIVANT : Selon le I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 : « A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations, à la date de leur transformation ». En vertu du paragraphe I de l'article 68 de la loi susvisée du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificatives pour 2002, les prestations servies en application notamment de l'article 71 de la loi de finances pour 1960 sont calculées dans les conditions prévues par les autres paragraphes dudit article 68. Aux termes du paragraphe II : « Lorsque, lors de la liquidation initiale des droits directs ou à réversion, le titulaire n'a pas sa résidence effective en France, la valeur du point de base de sa prestation, telle qu'elle serait servie en France, est affectée d'un coefficient proportionnel au rapport des parités de pouvoir d'achat dans le pays de résidence et des parités de pouvoir d'achat de la France. Les parités de pouvoir d'achat du pays de résidence sont réputées être au plus égales à celles de la France. La résidence est établie au vu des frontières internationalement reconnues à la date de la publication de la présente loi./ Les parités de pouvoir d'achat sont celles publiées annuellement par l'Organisation des Nations unies ou, à défaut, sont calculées à partir des données économiques existantes. ». D'après le paragraphe III : « Le coefficient dont la valeur du point de pension est affectée reste constant jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la liquidation des droits effectuée en application de la présente loi. Ce coefficient, correspondant au pays de résidence du titulaire lors de la liquidation initiale des droits, est ensuite réévalué annuellement./ Le dispositif spécifique de revalorisation mentionné au II et au premier alinéa du présent III est exclusif du bénéfice de toutes les mesures catégorielles de revalorisation d'indices survenues depuis les dates d'application des textes visés au I ou à intervenir./ Le montant des prestations qui résulterait de l'application des coefficients ne peut être inférieur à celui que le titulaire d'une indemnité a perçu en vertu des dispositions mentionnées au I, majoré de 20 %. ». Il est spécifié par le paragraphe IV que : « Sous les réserves mentionnées au deuxième alinéa du présent IV (...), les dispositions des II et III sont applicables à compter du 1er janvier 1999./ Ce dispositif spécifique s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 ». La demande d'avis soumise au Conseil d'Etat par le tribunal administratif de Paris porte, d'une part, sur la compatibilité des dispositions des II et III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, en tant qu'elles concernent les pensions civiles et militaires de retraite, avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, sur la compatibilité des dispositions du IV du même article avec les stipulations du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la compatibilité des II et III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, en tant qu'ils concernent les pensions civiles et militaires de retraite, avec l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé, par une décision en date du 30 novembre 2001, que les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 créaient une différence de traitement entre les retraités en fonction de leur seule nationalité et étaient, par suite, incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation, combinées avec celles de l'article 1er du 1er protocole additionnel à cette convention qui prévoient que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...) ». Toutefois, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat statuant au contentieux, par décision n° 274664 rendue ce jour sur la requête du Groupe d'information et de soutien des immigrés, si les stipulations ci-dessus reproduites ont pour objet d'assurer un juste équilibre entre l'intérêt général et, d'une part, la prohibition de toute discrimination fondée notamment sur l'origine nationale et, d'autre part, les impératifs de sauvegarde du droit de propriété, elles laissent cependant au législateur national une marge d'appréciation, tant pour choisir les modalités de mise en oeuvre du dispositif de révision des prestations versées aux ressortissants des pays placés antérieurement sous la souveraineté française résidant hors de France que pour juger si un tel dispositif trouve des justifications appropriées dans des considérations d'intérêt général en rapport avec l'objet de la loi. Il résulte des dispositions des II et III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, éclairées par leurs travaux préparatoires, qu'elles ont notamment pour objet d'assurer aux titulaires de l'indemnité instituée par l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, en remplacement de la pension civile de retraite qu'ils percevaient antérieurement, des conditions de vie dans l'Etat où ils résident en rapport avec la dignité de leurs fonctions passées. Ces dispositions instaurent, à cette fin, un critère de résidence, apprécié à la date de liquidation de la prestation, permettant de fixer le montant de celle-ci à un niveau, différent dans chaque Etat, tel qu'il garantisse aux intéressés résidant à l'étranger un pouvoir d'achat équivalent à celui dont ils bénéficieraient s'ils avaient leur résidence en France, sans pouvoir lui être supérieur. Les dispositions du III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 prévoyant que le montant des prestations qui résulterait de l'application des coefficients (de calcul desdites prestations) ne peut être inférieur à celui que le titulaire d'une prestation a perçu en vertu des dispositions mentionnées au I, majoré de 20 %, visent à assurer aux bénéficiaires résidant dans des Etats dont le revenu national brut par habitant est particulièrement faible des conditions de vie en rapport avec la dignité de leurs fonctions passées, ce que ne permettrait pas la stricte application des coefficients définis par l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002. Les dispositions susrappelées des II et III de cette loi poursuivent un objectif d'utilité publique en étant fondées sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la loi. S'il est vrai que le critère de résidence susmentionné n'est pas applicable aux ressortissants français qui résidaient à l'étranger à la date de liquidation de leur pension, cette différence de traitement, de portée limitée, relève de la marge d'appréciation que les stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales réservent au législateur national, eu égard notamment aux inconvénients que présenterait l'ajustement à la baisse des pensions déjà liquidées de ces ressortissants français qui ont vocation à résider en France. Par suite, les dispositions des II et III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la compatibilité du IV de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 avec le § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Le droit à indemnité ouvert par les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 constitue un droit à caractère civil au sens du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi et qui décidera (...) des contestations sur des droits et obligations de caractère civil (...) ». Pour être compatible avec ces stipulations, l'intervention rétroactive du législateur en vue de modifier au profit de l'Etat les règles applicables à des procès en cours doit reposer sur d'impérieux motifs d'intérêt général. Le IV de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 prévoit que les II et III dudit article sont applicables à compter du 1er janvier 1999, « sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 ». Le décret du 3 novembre 2003 et l'arrêté du 3 novembre 2003 susvisés définissant les modalités d'application des II et III de ce même article sont entrés en vigueur le 5 novembre 2003. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'a avancé aucun motif impérieux d'intérêt général susceptible de justifier que l'application des II et III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 puisse, de manière rétroactive, interdire aux requérants d'invoquer l'incompatibilité des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lorsqu'ils ont engagé, avant le 5 novembre 2003, une action contentieuse en vue de contester, à raison de cette incompatibilité, la légalité de la décision refusant de réévaluer le montant de leur indemnité. En conséquence, dans la mesure où ces dispositions rétroactives ont pour objet d'influer sur l'issue des procédures juridictionnelles en cours, elles méconnaissent les stipulations du §1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il découle toutefois de l'objet même de ces stipulations et de ce qui vient d'être dit que cette incompatibilité ne peut être utilement invoquée que par les requérants qui ont engagé une action contentieuse avant le 5 novembre 2003. Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Paris, à Mme A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Il sera publié au Journal officiel de la République française.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 13 juillet 2006, 285295, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel A, demeurant... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 19 et 23 décembre 2003 du directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales rejetant sa demande tendant au bénéfice de la jouissance immédiate de ses droits à pension de retraite à compter du 31 décembre 2003 assorti des bonifications d'ancienneté par enfant ; 2°) d'enjoindre à ladite caisse de l'admettre au bénéfice de la jouissance de sa pension de retraite avec bonification d'ancienneté à compter du 31 décembre 2003, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945, notamment son article 3 ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, notamment son article 136 ; Vu le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947, notamment son article 1er ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 136 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le régime de retraite des fonctionnaires territoriaux n'est pas régi par le code des pensions civiles et militaires de retraite, mais par le décret du 9 septembre 1965 auquel s'est substitué, à compter du 1er janvier 2004, le décret du 26 décembre 2003 ; que, par suite, en se fondant sur les dispositions des articles L. 24 et L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour rejeter la demande de M. A tendant à l'annulation des décisions de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales en date des 19 et 23 décembre 2003 l'informant que le droit à jouissance immédiate de sa pension ne pouvait lui être reconnu, le tribunal administratif de Pau a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que, par suite, ce jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ; Sur les conclusions relatives à la jouissance immédiate de la pension : Considérant qu'aux termes de l'article 25-I du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : I - Les dispositions du I de l'article L. 24 et celles de l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret ; que ces dispositions relatives aux conditions de la jouissance immédiate de la pension sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2004 conformément aux dispositions de l'article 67, second alinéa, du même décret ; qu'ainsi elles n'étaient pas applicables à la demande de jouissance immédiate de sa pension à compter du 31 décembre 2003 présentée par M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne : 1. Chaque Etat membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail ; que les pensions servies par le régime français de retraite des fonctionnaires entrent dans le champ d'application de ces stipulations ; que, nonobstant les stipulations de l'article 6, paragraphe 3, de l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au traité sur l'Union européenne, le principe de l'égalité des rémunérations s'oppose à ce que la jouissance immédiate d'une pension de retraite, accordée aux personnes qui ont assuré l'éducation de trois enfants au moins, soit réservée aux femmes, alors que les hommes ayant assuré l'éducation de trois enfants au moins seraient exclus du bénéfice de cette mesure ; qu'aux termes des dispositions de l'article 21 du décret du 9 septembre 1965 seul applicable à la demande de M. A : La jouissance de la pension est immédiate : ( ) 3° Pour les agents du sexe féminin : a) Soit lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés pour faits de guerre ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %. / Sont assimilés aux enfants visés à l'alinéa précédent les enfants énumérés au II de l'article 19 que les intéressés ont élevés dans les conditions prévues au III dudit article : ( ) ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que de telles dispositions sont incompatibles avec le principe d'égalité des rémunérations tel qu'il est affirmé par le traité instituant la Communauté européenne et par l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au Traité sur l'Union européenne ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions des 19 décembre 2003 et 23 décembre 2003 par lesquelles le directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a refusé à M. A le bénéfice de la jouissance immédiate de la pension, prévue par ces textes, alors même qu'il aurait assuré l'éducation de ses enfants, est entachée, sur ce point, d'illégalité ; que, dès lors, M. A est fondé à demander pour ce motif l'annulation, dans cette mesure, des décisions attaquées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, M. A demande qu'il soit ordonné à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de le faire bénéficier de la jouissance immédiate de sa pension civile de retraite à compter du 31 décembre 2003, date de la mise à la retraite qu'il a demandée ; Considérant que le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer luimême sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a assuré la charge et l'éducation de quatre enfants ; que, dans la mesure où, à la date de sa demande, étaient en vigueur des dispositions plus favorables aux fonctionnaires de sexe féminin ayant assuré l'éducation de leurs enfants, en ce qui concerne la jouissance immédiate de la pension, M. A a droit, ainsi qu'il a été dit plus haut, à la jouissance immédiate de sa pension, prévue à l'article 21 du décret du 9 septembre 1965 alors en vigueur ; qu'il y a lieu, dès lors, de prescrire à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de faire bénéficier M. A de la jouissance immédiate de sa pension à compter du 31 décembre 2003 ; Sur les conclusions relatives à la prise en compte de la bonification d'ancienneté pour enfants : Considérant que M. A ne fait pas état d'une décision de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales qui lui aurait refusé l'intégration dans le calcul de sa pension de la bonification d'ancienneté pour enfants ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la liquidation de sa pension soit assortie des bonifications par enfant prévues à cet article sont irrecevables ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 16 juin 2005 du tribunal administratif de Pau est annulé. Article 2 : Les décisions du directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales en date des 19 et 23 décembre 2003 sont annulées. Article 3 : La caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales fera bénéficier M. A de la jouissance immédiate de sa pension à compter du 31 décembre 2003. Article 4 : La caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales versera à M. A une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A, à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Conseil d'Etat